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Vue multilingue de Décret du 20/09/2007
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Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34,
42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y
insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du
décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des
activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis
et 9bis (1) et 9bis (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre le l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre le
mot "ressources" et les mots "et par la conservation", sont insérés mot "ressources" et les mots "et par la conservation", sont insérés
les mots ", par la performance énergétique de l'urbanisation et des les mots ", par la performance énergétique de l'urbanisation et des
bâtiments". bâtiments".
A l'article 4, alinéa 1er, du même Code, le point 1° est remplacé A l'article 4, alinéa 1er, du même Code, le point 1° est remplacé
comme suit : comme suit :
"1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de "1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de
quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis; elle est de trente jours quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis; elle est de trente jours
lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan
communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental ou communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental ou
un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, et de un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, et de
quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement
de l'espace régional ou le plan de secteur;". de l'espace régional ou le plan de secteur;".

Art. 2.A l'article 25, alinéa 2, du même Code, le point 8° est

Art. 2.A l'article 25, alinéa 2, du même Code, le point 8° est

remplacé comme suit : remplacé comme suit :
"8°fla zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;". "8°fla zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;".

Art. 3.A l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications

qui suivent : qui suivent :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots "d'un rapport urbanistique et 1° au § 2, alinéa 1er, les mots "d'un rapport urbanistique et
environnemental qui contient" sont remplacés par les mots ", soit environnemental qui contient" sont remplacés par les mots ", soit
d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement,
d'un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par d'un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par
le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le
collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l'ampleur et collège communal ou, le cas échéant, le Gouvernement fixe l'ampleur et
le degré des informations, contient"; le degré des informations, contient";
2° au même alinéa, le "a. " est remplacé par "1°"; 2° au même alinéa, le "a. " est remplacé par "1°";
3° dans le même point, entre les mots "les options d'aménagement 3° dans le même point, entre les mots "les options d'aménagement
relatives" et les mots "aux infrastructures", sont insérés les mots "à relatives" et les mots "aux infrastructures", sont insérés les mots "à
l'économie d'énergie et aux transports"; l'économie d'énergie et aux transports";
4° au même alinéa, le texte du point b. est remplacé comme suit : 4° au même alinéa, le texte du point b. est remplacé comme suit :
« 2° une évaluation environnementale qui comprend : « 2° une évaluation environnementale qui comprend :
"2° a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et "2° a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et
environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d'autres plans environnemental, un résumé du contenu et les liens avec d'autres plans
et programmes pertinents; et programmes pertinents;
2° b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi 2° b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi
que son évolution probable si le rapport urbanistique et que son évolution probable si le rapport urbanistique et
environnemental n'est pas mis en oeuvre; environnemental n'est pas mis en oeuvre;
2° c. les caractéristiques environnementales des zones susceptibles 2° c. les caractéristiques environnementales des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable; d'être touchées de manière notable;
2° d. les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et 2° d. les problèmes environnementaux liés au rapport urbanistique et
environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui
revêtent une importance particulière pour l'environnement telles que revêtent une importance particulière pour l'environnement telles que
celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
2° e. les objectifs de la protection de l'environnement, établis aux 2° e. les objectifs de la protection de l'environnement, établis aux
niveaux international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui niveaux international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui
sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la
manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont
été pris en considération au cours de son élaboration; été pris en considération au cours de son élaboration;
2° f. les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les 2° f. les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les
effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à
long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y
compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la
faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine
architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre
ces facteurs; ces facteurs;
2° g. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure 2° g. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure
du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en
oeuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement; oeuvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement;
2° h. une description des mesures de suivi envisagées. »; 2° h. une description des mesures de suivi envisagées. »;
5° au même alinéa, le "c. " est remplacé par "3°"; 5° au même alinéa, le "c. " est remplacé par "3°";
6°fau même paragraphe, le dernier alinéa est abrogé; 6°fau même paragraphe, le dernier alinéa est abrogé;
7°fest inséré un § 2bis libellé comme suit : 7°fest inséré un § 2bis libellé comme suit :
« § 2bis. Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance au sens « § 2bis. Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance au sens
du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des
activités économiques, il contient en outre les renseignements visés activités économiques, il contient en outre les renseignements visés
par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil
des activités économiques. »; des activités économiques. »;
8° au § 3, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins soumet le 8° au § 3, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins soumet le
rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots
"Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le "Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le
collège communal le soumet"; collège communal le soumet";
9° le même paragraphe est complété par l'alinéa qui suit : 9° le même paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :
« Le cas échéant, il est fait application des formalités visées à « Le cas échéant, il est fait application des formalités visées à
l'article 51, § 2. »; l'article 51, § 2. »;
10° est inséré un § 3bis libellé comme suit : 10° est inséré un § 3bis libellé comme suit :
« § 3bis. Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au « § 3bis. Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au
périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collège
communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11
mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités
économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation
est demandée par le Gouvernement. »; est demandée par le Gouvernement. »;
11° au § 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi que les 11° au § 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ainsi que les
raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte
tenu des autres solutions raisonnables envisagées."; tenu des autres solutions raisonnables envisagées.";
12° au même paragraphe, alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases 12° au même paragraphe, alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases
sont abrogées; sont abrogées;
13° au même paragraphe, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient 13° au même paragraphe, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient
l'alinéa 6, sont insérés les alinéas qui suivent : l'alinéa 6, sont insérés les alinéas qui suivent :
« Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et « Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et
environnemental. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège environnemental. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège
communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la
réception du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué. réception du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué.
A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un
rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de
trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant
le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le rapport le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le rapport
urbanistique et environnemental est réputé approuvé. urbanistique et environnemental est réputé approuvé.
Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de Lorsque le rapport contient les éléments relatifs au périmètre de
reconnaissance, il vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret reconnaissance, il vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret
du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités
économiques. »; économiques. »;
14° au même paragraphe, dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, les mots 14° au même paragraphe, dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, les mots
"à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont remplacés par les
mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation"; décentralisation";
15° le même paragraphe est complété par un alinéa 8 libellé comme suit 15° le même paragraphe est complété par un alinéa 8 libellé comme suit
: :
« Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié « Lorsque le rapport vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié
au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11
mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités
économiques. »; économiques. »;
16° le § 5 devient le § 8 et les mots "articles 110 à 112" sont 16° le § 5 devient le § 8 et les mots "articles 110 à 112" sont
remplacés par les mots "articles 110 à 112 et 127, § 3"; remplacés par les mots "articles 110 à 112 et 127, § 3";
17° dans le § 6 qui devient le § 5, sont apportées les modifications 17° dans le § 6 qui devient le § 5, sont apportées les modifications
qui suivent : qui suivent :
- a. les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés - a. les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés
par les mots "le collège communal"; par les mots "le collège communal";
- b. les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont - b. les mots "à l'article 112 de la Nouvelle Loi communale" sont
remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie remplacés par les mots "à l'article L1133-1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation"; locale et de la décentralisation";
18° le § 7 devient le § 6; 18° le § 7 devient le § 6;
19° il est inséré un § 7 libellé comme suit : 19° il est inséré un § 7 libellé comme suit :
« § 7. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le « § 7. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le
délai fixé à l'obligation visée au § 2, ainsi qu'en cas de refus du délai fixé à l'obligation visée au § 2, ainsi qu'en cas de refus du
rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le rapport urbanistique et environnemental soumis à son approbation, le
Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le rapport
urbanistique et environnemental. » urbanistique et environnemental. »

Art. 4.L'article 34 du même Code est remplacé par le texte qui suit :

Art. 4.L'article 34 du même Code est remplacé par le texte qui suit :

«

Art. 34.Des zones d'aménagement communal concerté à caractère

«

Art. 34.Des zones d'aménagement communal concerté à caractère

industriel. industriel.
§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel § 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel
est destinée à recevoir les activités d'artisanat, de recherche ou de est destinée à recevoir les activités d'artisanat, de recherche ou de
petite industrie, les activités à caractère industriel ou les petite industrie, les activités à caractère industriel ou les
activités de stockage et les activités agroéconomiques de proximité, à activités de stockage et les activités agroéconomiques de proximité, à
l'exclusion des activités de service, de distribution ou de vente au l'exclusion des activités de service, de distribution ou de vente au
détail et des activités de grande distribution. Son affectation est détail et des activités de grande distribution. Son affectation est
déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son
voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des
infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer
des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies
avec les zones attenantes. avec les zones attenantes.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être
admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise
l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation. l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal
concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le
conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est
imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et imposé par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et
environnemental, conforme à l'article 33, § 2, et, le cas échéant, à environnemental, conforme à l'article 33, § 2, et, le cas échéant, à
l'article 33, § 2bis, et à son approbation par le Gouvernement. l'article 33, § 2bis, et à son approbation par le Gouvernement.
§ 2. L'article 33, §§ 3 à 7, est applicable à l'adoption et à la § 2. L'article 33, §§ 3 à 7, est applicable à l'adoption et à la
révision du rapport urbanistique et environnemental de la zone révision du rapport urbanistique et environnemental de la zone
d'aménagement communal concerté à caractère industriel. d'aménagement communal concerté à caractère industriel.
§ 3. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le § 3. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le
délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 4, ainsi qu'en cas de délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 4, ainsi qu'en cas de
refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son refus du rapport urbanistique et environnemental soumis à son
approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou
réviser le rapport urbanistique et environnemental. réviser le rapport urbanistique et environnemental.
§ 4. Les articles 111, 112 et 127, § 3, sont applicables à toute zone § 4. Les articles 111, 112 et 127, § 3, sont applicables à toute zone
d'aménagement communal concerté à caractère industriel mise en oeuvre d'aménagement communal concerté à caractère industriel mise en oeuvre
conformément aux §§ 1er et 2 ou dont la mise en oeuvre n'a pas encore conformément aux §§ 1er et 2 ou dont la mise en oeuvre n'a pas encore
été déterminée en application des mêmes paragraphes. » été déterminée en application des mêmes paragraphes. »

Art. 5.A l'article 42, alinéa 2, du même Code, est inséré un 10°bis

Art. 5.A l'article 42, alinéa 2, du même Code, est inséré un 10°bis

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 10°bis. les compensations proposées par le Gouvernement en « 10°bis. les compensations proposées par le Gouvernement en
application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; ». application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°; ».

Art. 6.Dans le même Code, est inséré un article 42bis rédigé comme

Art. 6.Dans le même Code, est inséré un article 42bis rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 42bis.Par dérogation à l'article 42, la révision du plan de

«

Art. 42bis.Par dérogation à l'article 42, la révision du plan de

secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée
par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique
lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique
ou d'activité économique spécifique ou d'une zone d'extraction. ou d'activité économique spécifique ou d'une zone d'extraction.
La demande est accompagnée d'un dossier de base comprenant : La demande est accompagnée d'un dossier de base comprenant :
1° la justification au regard de l'article 1er; 1° la justification au regard de l'article 1er;
2° le périmètre concerné; 2° le périmètre concerné;
3° la situation existant de fait et de droit; 3° la situation existant de fait et de droit;
4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non 4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non
retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son
voisinage et de l'accessibilité des sites retenus; voisinage et de l'accessibilité des sites retenus;
5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10.000e; 5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10.000e;
6° les éventuelles prescriptions supplémentaires. 6° les éventuelles prescriptions supplémentaires.
Préalablement à l'envoi au Gouvernement, la demande, accompagnée du Préalablement à l'envoi au Gouvernement, la demande, accompagnée du
dossier, fait l'objet, à l'initiative de la personne visée à l'alinéa dossier, fait l'objet, à l'initiative de la personne visée à l'alinéa
1er, d'une information du public conformément à l'article D.71 du 1er, d'une information du public conformément à l'article D.71 du
Livre Ier du Code de l'Environnement. Livre Ier du Code de l'Environnement.
Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est
adressée, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis à la adressée, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis à la
personne visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours. Passé ce délai, personne visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours. Passé ce délai,
l'avis est réputé favorable. l'avis est réputé favorable.
L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reçu du conseil communal. L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reçu du conseil communal.
Lorsque la demande porte également sur un périmètre de reconnaissance Lorsque la demande porte également sur un périmètre de reconnaissance
au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures
d'accueil des activités économiques, elle contient en outre les d'accueil des activités économiques, elle contient en outre les
renseignements visés par ce décret. renseignements visés par ce décret.
Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de
base, le Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l'envoi de base, le Gouvernement adopte un avant-projet. A défaut de l'envoi de
l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi,
adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau
délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le
rappel, le demandeur n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande rappel, le demandeur n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande
est réputée refusée. est réputée refusée.
Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les
soixante jours et dans le respect de l'article 42, l'ampleur et le soixante jours et dans le respect de l'article 42, l'ampleur et le
degré de précisions de l'étude des incidences que fait réaliser le degré de précisions de l'étude des incidences que fait réaliser le
demandeur. A cette fin, le demandeur choisit parmi les personnes demandeur. A cette fin, le demandeur choisit parmi les personnes
agréées en vertu du présent Code et du Livre Ier du Code de agréées en vertu du présent Code et du Livre Ier du Code de
l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur
l'environnement la personne physique ou morale, privée ou publique l'environnement la personne physique ou morale, privée ou publique
qu'il charge de la réalisation de l'étude. Il notifie immédiatement qu'il charge de la réalisation de l'étude. Il notifie immédiatement
son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose de quinze jours son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose de quinze jours
à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie. à dater de la réception de l'envoi pour récuser la personne choisie.
Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement propose les Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement propose les
compensations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°. compensations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement informe régulièrement la commission régionale de Le Gouvernement informe régulièrement la commission régionale de
l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La commission peut à tout moment formuler ou présenter les suggestions La commission peut à tout moment formuler ou présenter les suggestions
qu'elle juge utiles. qu'elle juge utiles.
L'étude d'incidences est transmise au Gouvernement. » L'étude d'incidences est transmise au Gouvernement. »

Art. 7.L'article 43 du même Code est complété comme suit :

Art. 7.L'article 43 du même Code est complété comme suit :

« § 5. Lorsque le projet de plan contient les éléments relatifs au « § 5. Lorsque le projet de plan contient les éléments relatifs au
périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le Gouvernement périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le Gouvernement
pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004
relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et à
tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par tout autre service ou commission dont la consultation est demandée par
le Gouvernement. » le Gouvernement. »

Art. 8.A l'article 44 du même Code, les alinéas suivants sont insérés

Art. 8.A l'article 44 du même Code, les alinéas suivants sont insérés

entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 : entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 :
« Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de « Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de
reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de
reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d'accueil des activités économiques. infrastructures d'accueil des activités économiques.
Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au
fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 11 mars
2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
» »

Art. 9.A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots

Art. 9.A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots

"ou d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par "ou d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par
les mots "ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel". les mots "ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel".
A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, sont apportées les A l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° avant les mots "l'inscription de toute nouvelle zone", sont insérés 1° avant les mots "l'inscription de toute nouvelle zone", sont insérés
les mots "dans le respect du principe de proportionnalité,"; les mots "dans le respect du principe de proportionnalité,";
2° entre les mots "zone destinée à l'urbanisation" et les mots "est 2° entre les mots "zone destinée à l'urbanisation" et les mots "est
compensée", sont insérés les mots "susceptible d'avoir des incidences compensée", sont insérés les mots "susceptible d'avoir des incidences
non négligeables sur l'environnement,"; non négligeables sur l'environnement,";
3° après les mots "définie par le Gouvernement", sont insérés les mots 3° après les mots "définie par le Gouvernement", sont insérés les mots
"tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en "tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en
termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone
destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation destinée à l'urbanisation sur le voisinage; la compensation
planologique ou alternative peut être réalisée par phases". planologique ou alternative peut être réalisée par phases".

Art. 10.A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots "zone

Art. 10.A l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots "zone

d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les
mots "zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel". mots "zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel".

Art. 11.A l'article 51 du même Code, est inséré un § 3bis rédigé

Art. 11.A l'article 51 du même Code, est inséré un § 3bis rédigé

comme suit : comme suit :
« § 3bis. Lorsque le projet de plan communal contient les éléments « § 3bis. Lorsque le projet de plan communal contient les éléments
relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le relatifs au périmètre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le
collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du collège communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du
décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activités décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activités
économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation économiques et à tout autre service ou commission dont la consultation
est demandée par le Gouvernement. » est demandée par le Gouvernement. »

Art. 12.L'article 52 du même Code est complété par un § 3bis rédigé

Art. 12.L'article 52 du même Code est complété par un § 3bis rédigé

comme suit : comme suit :
« § 3bis. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de « § 3bis. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de
reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de
reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d'accueil des activités économiques. infrastructures d'accueil des activités économiques.
Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au Lorsque le plan vaut périmètre de reconnaissance, il est notifié au
fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur visés au décret du 11 mars fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur visés au décret du 11 mars
2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
» »
L'article 56 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit L'article 56 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit
: :
« Lorsque l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement « Lorsque l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement
est décidée à son initiative, le Gouvernement peut, le cas échéant, est décidée à son initiative, le Gouvernement peut, le cas échéant,
déléguer l'élaboration du plan à une intercommunale ayant dans son déléguer l'élaboration du plan à une intercommunale ayant dans son
objet social l'aménagement du territoire ou le logement. » objet social l'aménagement du territoire ou le logement. »

Art. 13.A l'article 58 du même Code, sont apportées les modifications

Art. 13.A l'article 58 du même Code, sont apportées les modifications

qui suivent : qui suivent :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et des zones d'aménagement communal 1° à l'alinéa 1er, les mots "et des zones d'aménagement communal
concerté" sont remplacés par les mots "des zones d'aménagement concerté" sont remplacés par les mots "des zones d'aménagement
communal concerté et des zones d'aménagement communal concerté à communal concerté et des zones d'aménagement communal concerté à
caractère industriel"; caractère industriel";
2° à l'alinéa 5, les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 3°" sont 2° à l'alinéa 5, les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 3°" sont
remplacés par les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 2°". remplacés par les mots "de l'article 49, alinéa 1er, 2°".

Art. 14.A l'article 61 du même Code, sont apportées les modifications

Art. 14.A l'article 61 du même Code, sont apportées les modifications

qui suivent : qui suivent :
1° le § 1er est complété par l'alinéa qui suit : 1° le § 1er est complété par l'alinéa qui suit :
« Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan « Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps qu'un plan
d'aménagement ou qu'un rapport urbanistique et environnemental valant d'aménagement ou qu'un rapport urbanistique et environnemental valant
périmètre de reconnaissance en vertu de l'article 33, § 4, alinéa 5, périmètre de reconnaissance en vertu de l'article 33, § 4, alinéa 5,
ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration ou
la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et la révision du plan d'aménagement ou du rapport urbanistique et
environnemental. »; environnemental. »;
2° dans la première phrase de l'alinéa 1er du § 2, entre les mots 2° dans la première phrase de l'alinéa 1er du § 2, entre les mots
"postérieurement au plan d'aménagement," et les mots "la commune "postérieurement au plan d'aménagement," et les mots "la commune
soumet", sont insérés les mots "dans les quinze jours de la demande du soumet", sont insérés les mots "dans les quinze jours de la demande du
Gouvernement,"; Gouvernement,";
3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé comme suit : 3° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, les « Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, les
propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à
exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile. exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile.
» »
L'article 62 du même Code est abrogé. L'article 62 du même Code est abrogé.

Art. 15.A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les

Art. 15.A l'article 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les

mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "aux articles 33 et mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "aux articles 33 et
34". 34".

Art. 16.A l'article 127 du même Code, sont apportées les

Art. 16.A l'article 127 du même Code, sont apportées les

modifications qui suivent : modifications qui suivent :
1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 9° lorsqu'il concerne des actes et travaux projetés dans la zone « 9° lorsqu'il concerne des actes et travaux projetés dans la zone
visée à l'article 32 ou relatifs à l'établissement visé à l'article visée à l'article 32 ou relatifs à l'établissement visé à l'article
110. »; 110. »;
2° le § 3 est remplacé par le texte qui suit : 2° le § 3 est remplacé par le texte qui suit :
« § 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux « § 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux
mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement
ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er,
3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er,
1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent,
soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être
accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal
d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan
d'alignement. »; d'alignement. »;
3° dans le § 6 : 3° dans le § 6 :
- a. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est - a. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est
inséré l'alinéa qui suit : inséré l'alinéa qui suit :
« Il est fait application des alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article 120. « Il est fait application des alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article 120.
»; »;
- b. le paragraphe est complété par l'alinéa qui suit : - b. le paragraphe est complété par l'alinéa qui suit :
« Le cas échéant, l'autorité de recours exécute, par l'entremise de la « Le cas échéant, l'autorité de recours exécute, par l'entremise de la
commune, les mesures particulières de publicité ou sollicite l'avis de commune, les mesures particulières de publicité ou sollicite l'avis de
la commission communale, auquel cas les effets du rappel visé au la commission communale, auquel cas les effets du rappel visé au
présent paragraphe sont suspendus pendant quarante jours à dater de la présent paragraphe sont suspendus pendant quarante jours à dater de la
demande de l'autorité de recours. » demande de l'autorité de recours. »

Art. 17.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, les mots "une zone

Art. 17.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, les mots "une zone

d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les d'aménagement différé à caractère industriel" sont remplacés par les
mots "une zone d'aménagement communal concerté à caractère mots "une zone d'aménagement communal concerté à caractère
industriel". industriel".
Dans le même alinéa, entre les mots "d'un plan communal Dans le même alinéa, entre les mots "d'un plan communal
d'aménagement," et les mots "le périmètre d'un site à réaménager", d'aménagement," et les mots "le périmètre d'un site à réaménager",
sont insérés les mots "les domaines des infrastructures ferroviaires sont insérés les mots "les domaines des infrastructures ferroviaires
ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article 21,". ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article 21,".

Art. 18.A l'article 181 du même Code, sont apportées les

Art. 18.A l'article 181 du même Code, sont apportées les

modifications qui suivent : modifications qui suivent :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots qui suivent : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots qui suivent :
"5° dans un périmètre de remembrement urbain"; "5° dans un périmètre de remembrement urbain";
2° l'article est complété par les alinéas qui suivent : 2° l'article est complété par les alinéas qui suivent :
« Dans un périmètre de remembrement urbain, nonobstant l'absence d'un « Dans un périmètre de remembrement urbain, nonobstant l'absence d'un
plan communal d'aménagement, il peut être fait application de plan communal d'aménagement, il peut être fait application de
l'article 58, alinéas 3 à 6. l'article 58, alinéas 3 à 6.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu
compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des décisions compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des décisions
visées à l'alinéa 1er, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce visées à l'alinéa 1er, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce
bien à la suite de travaux ou modifications effectués après la clôture bien à la suite de travaux ou modifications effectués après la clôture
de l'enquête publique à laquelle une des décisions visées à l'alinéa 1er de l'enquête publique à laquelle une des décisions visées à l'alinéa 1er
aurait été soumise. aurait été soumise.
Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation
des périmètres ou zones visés à l'alinéa 1er sont, pour l'appréciation des périmètres ou zones visés à l'alinéa 1er sont, pour l'appréciation
de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout
à la date du premier arrêté d'expropriation. » à la date du premier arrêté d'expropriation. »
Section 2. - Dispositions transitoires relatives au Code wallon de Section 2. - Dispositions transitoires relatives au Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine de l'Urbanisme et du Patrimoine

Art. 19.La demande de permis d'urbanisme ou de lotir, notamment visée

Art. 19.La demande de permis d'urbanisme ou de lotir, notamment visée

aux articles 110 et 127, § 1er, alinéa 1er, 9°, dont l'accusé de aux articles 110 et 127, § 1er, alinéa 1er, 9°, dont l'accusé de
réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent
décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur
avant cette date, à l'exception de la demande située dans le périmètre avant cette date, à l'exception de la demande située dans le périmètre
d'une zone visée à l'article 34 du même Code. d'une zone visée à l'article 34 du même Code.

Art. 20.Le rapport urbanistique et environnemental dont l'accusé de

Art. 20.Le rapport urbanistique et environnemental dont l'accusé de

réception délivré par le fonctionnaire délégué est antérieur à la date réception délivré par le fonctionnaire délégué est antérieur à la date
d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon
les dispositions en vigueur avant cette date. les dispositions en vigueur avant cette date.
L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement adopté L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement adopté
provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut
poursuivre la procédure en vigueur avant cette date. poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.
Le plan communal d'aménagement qui couvre tout ou partie d'une zone Le plan communal d'aménagement qui couvre tout ou partie d'une zone
d'aménagement communal concerté ou d'une zone d'aménagement communal d'aménagement communal concerté ou d'une zone d'aménagement communal
concerté à caractère industriel, adopté provisoirement par le conseil concerté à caractère industriel, adopté provisoirement par le conseil
communal avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février communal avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février
2005 de relance économique et de simplification administrative et qui 2005 de relance économique et de simplification administrative et qui
produit ses effets, tient lieu de rapport urbanistique et produit ses effets, tient lieu de rapport urbanistique et
environnemental de mise en oeuvre de la zone ou de la partie de zone environnemental de mise en oeuvre de la zone ou de la partie de zone
visée à l'article 33 ou à l'article 34 du même Code. visée à l'article 33 ou à l'article 34 du même Code.
Section 3. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 Section 3. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004
relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

Art. 21.A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux

Art. 21.A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux

infrastructures d'accueil des activités économiques, sont apportées infrastructures d'accueil des activités économiques, sont apportées
les modifications qui suivent : les modifications qui suivent :
1° est inséré un 2° après le 1° libellé comme suit : 1° est inséré un 2° après le 1° libellé comme suit :
« 2° le fonctionnaire dirigeant : le directeur général de la Direction « 2° le fonctionnaire dirigeant : le directeur général de la Direction
générale de l'économie et de l'emploi ou l'un des fonctionnaires que générale de l'économie et de l'emploi ou l'un des fonctionnaires que
le Gouvernement délègue à cette fin; »; le Gouvernement délègue à cette fin; »;
2° au 2°, qui devient le 3°, les termes "ou social" sont supprimés; 2° au 2°, qui devient le 3°, les termes "ou social" sont supprimés;
3° le 3° est supprimé; 3° le 3° est supprimé;
4° le 4° est remplacé comme suit : 4° le 4° est remplacé comme suit :
« 4° l'opérateur : la commune, l'intercommunale ou l'association entre « 4° l'opérateur : la commune, l'intercommunale ou l'association entre
une ou plusieurs communes ou entre une ou plusieurs intercommunales et une ou plusieurs communes ou entre une ou plusieurs intercommunales et
la ou les personnes physiques ou morales, visées à l'article 18 du la ou les personnes physiques ou morales, visées à l'article 18 du
décret; »; décret; »;
5° dans le 5° est supprimée la phrase "le périmètre comprend la 5° dans le 5° est supprimée la phrase "le périmètre comprend la
voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que
les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques,
à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre
l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités
existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques existantes afin de permettre d'y accueillir des activités économiques
ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou
à disposition de services ou activités;". à disposition de services ou activités;".

Art. 22.Le même décret est complété par un chapitre Ierbis rédigé

Art. 22.Le même décret est complété par un chapitre Ierbis rédigé

comme suit : comme suit :
« CHAPITRE Ierbis. - De la demande de reconnaissance et « CHAPITRE Ierbis. - De la demande de reconnaissance et
d'expropriation d'expropriation

Art. 1erbis.§ 1er. Tout opérateur peut demander l'adoption ou la

Art. 1erbis.§ 1er. Tout opérateur peut demander l'adoption ou la

révision d'un périmètre de reconnaissance avec ou sans expropriation. révision d'un périmètre de reconnaissance avec ou sans expropriation.
Le cas échéant, la demande relative à l'expropriation est contenue Le cas échéant, la demande relative à l'expropriation est contenue
dans la demande de périmètre de reconnaissance. dans la demande de périmètre de reconnaissance.
Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement. Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.
La demande est envoyée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant. La demande est envoyée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.
Le périmètre de reconnaissance comprend la voirie, les terrains Le périmètre de reconnaissance comprend la voirie, les terrains
destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers
destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur
implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de
l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de
permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser
leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de
services ou activités. services ou activités.
§ 2.fSi le fonctionnaire dirigeant estime que la demande est complète, § 2.fSi le fonctionnaire dirigeant estime que la demande est complète,
il transmet à l'opérateur, dans les quinze jours de la réception de la il transmet à l'opérateur, dans les quinze jours de la réception de la
demande, un accusé de réception et, dans le même délai, une demande demande, un accusé de réception et, dans le même délai, une demande
d'avis aux services, commissions et autorités qu'il juge opportun de d'avis aux services, commissions et autorités qu'il juge opportun de
consulter. consulter.
A défaut, il adresse à l'opérateur une lettre sollicitant la A défaut, il adresse à l'opérateur une lettre sollicitant la
production des éléments manquants. Dans les quinze jours de la production des éléments manquants. Dans les quinze jours de la
réception de ceux-ci, le fonctionnaire dirigeant transmet à réception de ceux-ci, le fonctionnaire dirigeant transmet à
l'opérateur un accusé de réception. l'opérateur un accusé de réception.
§ 3.fDans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, le § 3.fDans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, le
fonctionnaire dirigeant adresse, par envoi, une copie de la demande au fonctionnaire dirigeant adresse, par envoi, une copie de la demande au
collège communal de chaque commune concernée, sauf si elle est collège communal de chaque commune concernée, sauf si elle est
l'opérateur, au fonctionnaire délégué compétent visé à l'article 3 du l'opérateur, au fonctionnaire délégué compétent visé à l'article 3 du
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine ainsi qu'aux services, commissions et autorités qu'il juge Patrimoine ainsi qu'aux services, commissions et autorités qu'il juge
nécessaire de consulter. nécessaire de consulter.
Dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, le Dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, le
fonctionnaire délégué, le conseil communal lorsque l'opérateur n'est fonctionnaire délégué, le conseil communal lorsque l'opérateur n'est
pas la commune, les services, commissions et autorités consultés pas la commune, les services, commissions et autorités consultés
adressent, par envoi, leur avis concernant le projet au fonctionnaire adressent, par envoi, leur avis concernant le projet au fonctionnaire
dirigeant. A défaut, celui-ci est réputé favorable. dirigeant. A défaut, celui-ci est réputé favorable.
§ 4. Dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, la § 4. Dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande, la
commune la soumet à une enquête publique. Celle-ci est annoncée tant commune la soumet à une enquête publique. Celle-ci est annoncée tant
par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de
trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
La demande est déposée à la maison communale, aux fins de consultation La demande est déposée à la maison communale, aux fins de consultation
par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la
fin sont précisés dans les affiches et annonces. Ce délai est suspendu fin sont précisés dans les affiches et annonces. Ce délai est suspendu
entre le 16 juillet et le 15 août. entre le 16 juillet et le 15 août.
Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune
adresse, par envoi, un courrier avertissant chaque personne à adresse, par envoi, un courrier avertissant chaque personne à
exproprier telle qu'identifiée au plan d'expropriation joint à la exproprier telle qu'identifiée au plan d'expropriation joint à la
demande. demande.
Les réclamations et observations sont adressées au collège communal Les réclamations et observations sont adressées au collège communal
dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2. dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2.
Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège
communal transmet au fonctionnaire dirigeant, par envoi, les communal transmet au fonctionnaire dirigeant, par envoi, les
réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture
d'enquête et l'avis éventuellement émis par le conseil communal. Il d'enquête et l'avis éventuellement émis par le conseil communal. Il
communique une copie des mêmes documents à l'opérateur. communique une copie des mêmes documents à l'opérateur.
§ 5. Sauf si elles sont mineures, les modifications pouvant être § 5. Sauf si elles sont mineures, les modifications pouvant être
apportées à la demande après l'enquête publique doivent résulter des apportées à la demande après l'enquête publique doivent résulter des
réclamations et observations émises durant l'enquête publique. réclamations et observations émises durant l'enquête publique.
Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence
d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans la d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans la
consultation du propriétaire du bien concerné par l'extension consultation du propriétaire du bien concerné par l'extension
projetée. projetée.
§ 6. Dans les cent vingt jours de l'accusé de réception de la demande, § 6. Dans les cent vingt jours de l'accusé de réception de la demande,
le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement son avis et une le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement son avis et une
proposition d'arrêté. proposition d'arrêté.
S'il fait droit à la demande, le Gouvernement prend un arrêté dans les S'il fait droit à la demande, le Gouvernement prend un arrêté dans les
trente jours de la réception de la proposition. L'arrêté est notifié à trente jours de la réception de la proposition. L'arrêté est notifié à
l'opérateur par le fonctionnaire dirigeant. l'opérateur par le fonctionnaire dirigeant.
L'arrêté est publié au Moniteur belge . L'arrêté est publié au Moniteur belge .

Art. 1erter.Lorsque le périmètre de reconnaissance adopté ou révisé

Art. 1erter.Lorsque le périmètre de reconnaissance adopté ou révisé

est compris dans un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et est compris dans un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et
environnemental en cours d'élaboration ou de révision, sont environnemental en cours d'élaboration ou de révision, sont
d'application les dispositions d'élaboration ou de révision visées au d'application les dispositions d'élaboration ou de révision visées au
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine. » Patrimoine. »

Art. 23.Le même décret est complété par un article rédigé comme suit

Art. 23.Le même décret est complété par un article rédigé comme suit

: :
«

Art. 2bis.En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux

«

Art. 2bis.En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux

dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. » publique. »

Art. 24.L'alinéa 4 de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 24.L'alinéa 4 de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 25.A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "l'avis

Art. 25.A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "l'avis

peut y est inséré" sont remplacés par les mots "l'avis y est inséré". peut y est inséré" sont remplacés par les mots "l'avis y est inséré".

Art. 26.A l'article 7, alinéas 2 et 3, du même décret, les termes

Art. 26.A l'article 7, alinéas 2 et 3, du même décret, les termes

"trente-cinq jours" sont remplacés par les termes "trente jours". "trente-cinq jours" sont remplacés par les termes "trente jours".

Art. 27.Dans le même décret, est inséré un article 9bis rédigé comme

Art. 27.Dans le même décret, est inséré un article 9bis rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 9bis.Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps

«

Art. 9bis.Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps

qu'un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et qu'un plan d'aménagement ou un rapport urbanistique et
environnemental, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour environnemental, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour
l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement ou du rapport
urbanistique et environnemental visé au Code wallon de l'Aménagement urbanistique et environnemental visé au Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. » du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »

Art. 28.A l'article 10 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé comme

Art. 28.A l'article 10 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé comme

suit : suit :
« Le Gouvernement détermine les modalités de reprises par leurs « Le Gouvernement détermine les modalités de reprises par leurs
gestionnaires des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de gestionnaires des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de
l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques. » l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques. »

Art. 29.A l'article 16 du même décret, sont apportées les

Art. 29.A l'article 16 du même décret, sont apportées les

modifications qui suivent : modifications qui suivent :
1° au § 1er, l'alinéa 2 est supprimé; 1° au § 1er, l'alinéa 2 est supprimé;
2° au § 2, les mots "la société ainsi que" sont supprimés. 2° au § 2, les mots "la société ainsi que" sont supprimés.

Art. 30.A l'article 17, § 2, du même décret, sont apportées les

Art. 30.A l'article 17, § 2, du même décret, sont apportées les

modifications qui suivent : modifications qui suivent :
1° les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont 1° les mots "la commune, l'intercommunale ou la société" sont
remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale"; remplacés par les mots "la commune ou l'intercommunale";
2° la phrase est complétée par les mots "portant notamment sur le 2° la phrase est complétée par les mots "portant notamment sur le
remboursement total ou partiel de l'aide." remboursement total ou partiel de l'aide."

Art. 31.A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots

Art. 31.A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots

"à la société ou" sont supprimés. "à la société ou" sont supprimés.

Art. 32.A l'article 18, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots

Art. 32.A l'article 18, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots

"les communes, les intercommunales ou la société" sont remplacés par "les communes, les intercommunales ou la société" sont remplacés par
les mots "les communes ou les intercommunales". les mots "les communes ou les intercommunales".

Art. 33.L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 33.L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 34.A l'article 21, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots "la

Art. 34.A l'article 21, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots "la

commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots
"la commune ou l'intercommunale". "la commune ou l'intercommunale".

Art. 35.A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots "la

Art. 35.A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots "la

commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots
"la commune ou l'intercommunale". "la commune ou l'intercommunale".

Art. 36.A l'article 23, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots "la

Art. 36.A l'article 23, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots "la

commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots commune, l'intercommunale ou la société" sont remplacés par les mots
"la commune ou l'intercommunale". "la commune ou l'intercommunale".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 20 septembre 2007. Namur, le 20 septembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon, 611 (2006-2007), nos 1, 1bis, 1ter à Documents du Parlement wallon, 611 (2006-2007), nos 1, 1bis, 1ter à
10. 10.
Compte rendu intégral, séance publique du 19 septembre 2007. Compte rendu intégral, séance publique du 19 septembre 2007.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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