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Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
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20 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 20 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004
instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto (1) flexibilité du Protocole de Kyoto (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du
Conseil. Conseil.

Art. 2.Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2004

Art. 2.Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2004

instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par le décret du 22 juin flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par le décret du 22 juin
2006, les modifications suivantes sont apportées : 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »; a) au 2°, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;
b) les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : b) les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
« 3° trois représentants du Gouvernement. ». « 3° trois représentants du Gouvernement. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/1 rédigé

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/1 rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 12/2/1. Conformément à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, de « Art. 12/2/1. Conformément à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, de
l'accord de coopération du 2 septembre 2013, dans les trois mois l'accord de coopération du 2 septembre 2013, dans les trois mois
suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au
titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/CE, le titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/CE, le
Gouvernement calcule et publie : Gouvernement calcule et publie :
1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque 1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque
exploitant d'aéronef dont la Région est l'autorité compétente et dont exploitant d'aéronef dont la Région est l'autorité compétente et dont
la demande est soumise à la Commission européenne, calculé en la demande est soumise à la Commission européenne, calculé en
multipliant les tonnes- kilomètres consignées dans la demande par le multipliant les tonnes- kilomètres consignées dans la demande par le
référentiel visé à l'article 3sexies, § 3, e), de la Directive référentiel visé à l'article 3sexies, § 3, e), de la Directive
2003/87/CE; et 2003/87/CE; et
2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, 2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année,
ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la
période en question, calculé conformément au 1°, par le nombre période en question, calculé conformément au 1°, par le nombre
d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef
réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement. réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement.
». ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/2 rédigé

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/2 rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 12/2/2. Le Gouvernement publie, dans les trois mois suivant « Art. 12/2/2. Le Gouvernement publie, dans les trois mois suivant
l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de
l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE, le total des l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE, le total des
quotas provenant de la réserve spéciale calculés conformément à quotas provenant de la réserve spéciale calculés conformément à
l'article 10, § 2, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, et l'article 10, § 2, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, et
alloués, pour la période concernée et pour chaque année de cette alloués, pour la période concernée et pour chaque année de cette
période, à chacun des exploitants d'aéronefs dont la Région est période, à chacun des exploitants d'aéronefs dont la Région est
l'autorité compétente. ». l'autorité compétente. ».

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/3 rédigé

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/3 rédigé

comme suit : comme suit :
« Art 12/2/3. Un quota est délivré pour la période en cours afin de « Art 12/2/3. Un quota est délivré pour la période en cours afin de
remplacer tout quota annulé conformément à l'article 18, § 2, de remplacer tout quota annulé conformément à l'article 18, § 2, de
l'accord de coopération du 2 septembre 2013. ». l'accord de coopération du 2 septembre 2013. ».

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/4 rédigé

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 12/2/4 rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 12/2/4. L'article 11 est applicable aux quotas et aux émissions « Art. 12/2/4. L'article 11 est applicable aux quotas et aux émissions
des activités aériennes. ». des activités aériennes. ».

Art. 7.Dans le même décret, à l'article 12/3, inséré par le décret du

Art. 7.Dans le même décret, à l'article 12/3, inséré par le décret du

24 octobre 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les 24 octobre 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 1er et 2 : alinéas 1er et 2 :
« L'article 12, § 4, est applicable à l'amende sur les émissions « L'article 12, § 4, est applicable à l'amende sur les émissions
excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2 excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2
septembre 2013. ». septembre 2013. ».

Art. 8.L'article 16, § 2, du même décret, modifié par le décret du 6

Art. 8.L'article 16, § 2, du même décret, modifié par le décret du 6

octobre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : octobre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Une URE ou une URCE ne peut pas être délivrée pour réduire ou « Une URE ou une URCE ne peut pas être délivrée pour réduire ou
limiter les émissions de gaz à effet de serre des activités qui limiter les émissions de gaz à effet de serre des activités qui
relèvent du présent décret. ». relèvent du présent décret. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 20 octobre 2016. Namur, le 20 octobre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et
du Patrimoine, du Patrimoine,
M. PREVOT M. PREVOT
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du
Numérique, Numérique,
J-C. MARCOURT J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
C. LACROIX C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du
Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande
Région, Région,
R. COLLIN R. COLLIN
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Note Note
(1) Session 2016-2017. (1) Session 2016-2017.
Documents du Parlement wallon, 578 (2015-2016) nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 578 (2015-2016) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 octobre 2016. Compte rendu intégral, séance plénière du 19 octobre 2016.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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