Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 20/10/1997
← Retour vers "Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors "
Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
20 OCTOBRE 1997. Décret portant création d'une commission consultative 20 OCTOBRE 1997. Décret portant création d'une commission consultative
pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures
d'accueil pour seniors (1) d'accueil pour seniors (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE I. - Généralités CHAPITRE I. - Généralités

Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté

Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté

germanophone une Commission consultative pour les hôpitaux et une germanophone une Commission consultative pour les hôpitaux et une
Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors. Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors.
CHAPITRE II. - La commission consultative pour les hôpitaux CHAPITRE II. - La commission consultative pour les hôpitaux

Art. 2.§ 1er. La Commission consultative pour les hôpitaux est

Art. 2.§ 1er. La Commission consultative pour les hôpitaux est

chargée: chargée:
1° des missions incombant à la Section programmation et agrément du 1° des missions incombant à la Section programmation et agrément du
Conseil national des établissements hospitaliers en vertu de la loi Conseil national des établissements hospitaliers en vertu de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la mesure où il sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la mesure où il
s'agit de matières qui sont de la compétence de la Communauté s'agit de matières qui sont de la compétence de la Communauté
germanophone; germanophone;
2° de remettre des avis ou rapports conformément à l'article 3, 2°, 2° de remettre des avis ou rapports conformément à l'article 3, 2°,
2ème alinéa du décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de 2ème alinéa du décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de
constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté
germanophone. germanophone.
§ 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet § 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet
d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis sur la d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis sur la
conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y
afférente ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement afférente ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement
ultérieur des hôpitaux. ultérieur des hôpitaux.
Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de
son président, demander l'avis de la Commission consultative. La son président, demander l'avis de la Commission consultative. La
demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce
dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil. dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil.

Art. 3.§ 1er. La Commission consultative se compose de :

Art. 3.§ 1er. La Commission consultative se compose de :

1° deux médecins travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des 1° deux médecins travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des
listes de présentation de candidats soumises par les conseils listes de présentation de candidats soumises par les conseils
médicaux; médicaux;
2° deux membres du personnel administratif des hôpitaux, nommés à 2° deux membres du personnel administratif des hôpitaux, nommés à
partir des listes de présentation de candidats soumises par les partir des listes de présentation de candidats soumises par les
conseils d'administration; conseils d'administration;
3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans des hôpitaux, 3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans des hôpitaux,
nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par
les fédérations professionnelles. les fédérations professionnelles.
§ 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission § 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission
consultative. consultative.
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de
quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de
candidats. candidats.
§ 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission § 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission
consultative pour une durée respective de 2 ans. Deux présidents consultative pour une durée respective de 2 ans. Deux présidents
successifs ne peuvent appartenir au même hôpital. successifs ne peuvent appartenir au même hôpital.

Art. 4.La Commission consultative pour les hôpitaux désigne parmi ses

Art. 4.La Commission consultative pour les hôpitaux désigne parmi ses

membres les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les membres les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les
hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi,
après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section
programmation et agrément du Conseil national des établissements programmation et agrément du Conseil national des établissements
hospitaliers. hospitaliers.
CHAPITRE III. - La commission consultative pour les structures CHAPITRE III. - La commission consultative pour les structures
d'accueil pour seniors d'accueil pour seniors

Art. 5.§ 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la

Art. 5.§ 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la

demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux
matières réglées par le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, matières réglées par le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation,
à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour
seniors et ses dispositions d'exécution. seniors et ses dispositions d'exécution.
§ 2. De plus, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la § 2. De plus, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la
demande du Gouvernement, transmettre des avis ou recommandations au demande du Gouvernement, transmettre des avis ou recommandations au
Gouvernement quant à l'aménagement ultérieur des structures d'accueil Gouvernement quant à l'aménagement ultérieur des structures d'accueil
pour seniors. pour seniors.
Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de
son président, demander l'avis de la Commission consultative. La son président, demander l'avis de la Commission consultative. La
demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce
dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil. dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil.

Art. 6.§ 1er. La Commission consultative se compose de :

Art. 6.§ 1er. La Commission consultative se compose de :

1° un médecin ayant pour fonction de coordonner le suivi médical dans 1° un médecin ayant pour fonction de coordonner le suivi médical dans
une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et
de soins, nommé à partir des listes de présentation de candidats de soins, nommé à partir des listes de présentation de candidats
soumises par les conseils d'administration; soumises par les conseils d'administration;
2° deux membres du personnel administratif des maisons de repos pour 2° deux membres du personnel administratif des maisons de repos pour
personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommés à partir personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommés à partir
des listes de présentation de candidats soumises par les conseils des listes de présentation de candidats soumises par les conseils
d'administration; d'administration;
3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans une maison de repos 3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans une maison de repos
pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommés à pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommés à
partir des listes de présentation de candidats soumises par les partir des listes de présentation de candidats soumises par les
fédérations professionnelles. fédérations professionnelles.
§ 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission § 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission
consultative. consultative.
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de
quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de
candidats. candidats.
§ 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission § 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission
consultative pour une durée respective de deux ans. Le mandat du consultative pour une durée respective de deux ans. Le mandat du
président doit être attribué à un membre de la Commission consultative président doit être attribué à un membre de la Commission consultative
travaillant dans un établissement privé si le président sortant travaillant dans un établissement privé si le président sortant
exerçait ses fonctions dans un établissement public et vice-versa. exerçait ses fonctions dans un établissement public et vice-versa.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement peut déléguer des mandataires aux

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement peut déléguer des mandataires aux

délibérations des commissions consultatives visées aux chapitres II et délibérations des commissions consultatives visées aux chapitres II et
III du présent décret, ci-après dénommées « les deux commissions III du présent décret, ci-après dénommées « les deux commissions
consultatives ». Ces mandataires n'ont pas voix délibérative. consultatives ». Ces mandataires n'ont pas voix délibérative.
§ 2. Le président ou la présidente des deux commissions consultatives § 2. Le président ou la présidente des deux commissions consultatives
communique les dates de réunion au Gouvernement. communique les dates de réunion au Gouvernement.

Art. 8.Dans la mesure où elles estiment la chose nécessaire pour se

Art. 8.Dans la mesure où elles estiment la chose nécessaire pour se

forger une opinion, les deux commissions consultatives peuvent, lors forger une opinion, les deux commissions consultatives peuvent, lors
de leurs délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont de leurs délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont
pas voix délibérative. pas voix délibérative.

Art. 9.Tout avis des deux commissions consultatives doit être motivé.

Art. 9.Tout avis des deux commissions consultatives doit être motivé.

Les avis rendus à la demande du Gouvernement doivent lui être transmis Les avis rendus à la demande du Gouvernement doivent lui être transmis
dans un délai de deux mois après la demande. Ce délai peut, pour des dans un délai de deux mois après la demande. Ce délai peut, pour des
raisons d'urgence, être ramené à huit jours. raisons d'urgence, être ramené à huit jours.

Art. 10.Le Gouvernement confie le secrétariat à un membre du

Art. 10.Le Gouvernement confie le secrétariat à un membre du

personnel du Ministère. personnel du Ministère.
Le secrétaire participe aux réunions avec fonction consultative, mais Le secrétaire participe aux réunions avec fonction consultative, mais
sans droit de vote. sans droit de vote.

Art. 11.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons

Art. 11.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons

de présence des membres des deux commissions consultatives. de présence des membres des deux commissions consultatives.

Art. 12.§ 1er. Dans les deux mois suivant la nomination de leurs

Art. 12.§ 1er. Dans les deux mois suivant la nomination de leurs

membres, les deux commissions consultatives adoptent un règlement membres, les deux commissions consultatives adoptent un règlement
d'ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au Gouvernement. d'ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au Gouvernement.
§ 2. En cas de parité des voix au sein des commissions consultatives, § 2. En cas de parité des voix au sein des commissions consultatives,
la voix du président est prépondérante. la voix du président est prépondérante.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 13.Les dispositions du décret du 22 mars 1993 portant création

Art. 13.Les dispositions du décret du 22 mars 1993 portant création

d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour
personnes âgées et maisons de repos et de soins restent d'application personnes âgées et maisons de repos et de soins restent d'application
pour la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos
pour personnes âgées et maisons de repos et de soins existant au pour personnes âgées et maisons de repos et de soins existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent décret et ce jusqu'à moment de l'entrée en vigueur du présent décret et ce jusqu'à
l'installation des deux commissions consultatives. l'installation des deux commissions consultatives.
Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux, Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux,
maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins
nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au
premier alinéa prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du premier alinéa prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du
Gouvernement portant nomination des membres des commissions Gouvernement portant nomination des membres des commissions
consultatives visées à l'article 1er du présent décret. consultatives visées à l'article 1er du présent décret.

Art. 14.Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de

Art. 14.Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de

l'entrée en vigueur du présent décret, la dénomination « Commission l'entrée en vigueur du présent décret, la dénomination « Commission
consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées
et maisons de repos et de soins » est remplacée, en application des et maisons de repos et de soins » est remplacée, en application des
articles 2 et 5 du présent décret, par les dénominations « Commission articles 2 et 5 du présent décret, par les dénominations « Commission
consultative pour les hôpitaux » ou « Commission consultative pour les consultative pour les hôpitaux » ou « Commission consultative pour les
structures d'accueil pour seniors ». structures d'accueil pour seniors ».

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent

décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission
consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées
et maisons de repos et des soins est abrogé. et maisons de repos et des soins est abrogé.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen le 20 octobre 1997. Eupen le 20 octobre 1997.
J. MARAITE, J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de
la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme
K.-H. LAMBERTZ, K.-H. LAMBERTZ,
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires
sociales sociales
W. SCHRÖDER, W. SCHRÖDER,
Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche
scientifique et des Monuments et Sites scientifique et des Monuments et Sites
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
^