Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors | Décret portant création d'une commission consultative pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
20 OCTOBRE 1997. Décret portant création d'une commission consultative | 20 OCTOBRE 1997. Décret portant création d'une commission consultative |
pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures | pour les hôpitaux et d'une commission consultative pour les structures |
d'accueil pour seniors (1) | d'accueil pour seniors (1) |
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE I. - Généralités | CHAPITRE I. - Généralités |
Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté |
Article 1er.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté |
germanophone une Commission consultative pour les hôpitaux et une | germanophone une Commission consultative pour les hôpitaux et une |
Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors. | Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors. |
CHAPITRE II. - La commission consultative pour les hôpitaux | CHAPITRE II. - La commission consultative pour les hôpitaux |
Art. 2.§ 1er. La Commission consultative pour les hôpitaux est |
Art. 2.§ 1er. La Commission consultative pour les hôpitaux est |
chargée: | chargée: |
1° des missions incombant à la Section programmation et agrément du | 1° des missions incombant à la Section programmation et agrément du |
Conseil national des établissements hospitaliers en vertu de la loi | Conseil national des établissements hospitaliers en vertu de la loi |
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la mesure où il | sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la mesure où il |
s'agit de matières qui sont de la compétence de la Communauté | s'agit de matières qui sont de la compétence de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
2° de remettre des avis ou rapports conformément à l'article 3, 2°, | 2° de remettre des avis ou rapports conformément à l'article 3, 2°, |
2ème alinéa du décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de | 2ème alinéa du décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de |
constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté | constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
§ 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet | § 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet |
d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis sur la | d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis sur la |
conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y | conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y |
afférente ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement | afférente ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement |
ultérieur des hôpitaux. | ultérieur des hôpitaux. |
Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de | Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de |
son président, demander l'avis de la Commission consultative. La | son président, demander l'avis de la Commission consultative. La |
demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce | demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce |
dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil. | dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil. |
Art. 3.§ 1er. La Commission consultative se compose de : |
Art. 3.§ 1er. La Commission consultative se compose de : |
1° deux médecins travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des | 1° deux médecins travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des |
listes de présentation de candidats soumises par les conseils | listes de présentation de candidats soumises par les conseils |
médicaux; | médicaux; |
2° deux membres du personnel administratif des hôpitaux, nommés à | 2° deux membres du personnel administratif des hôpitaux, nommés à |
partir des listes de présentation de candidats soumises par les | partir des listes de présentation de candidats soumises par les |
conseils d'administration; | conseils d'administration; |
3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans des hôpitaux, | 3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans des hôpitaux, |
nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par | nommés à partir des listes de présentation de candidats soumises par |
les fédérations professionnelles. | les fédérations professionnelles. |
§ 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission | § 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission |
consultative. | consultative. |
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de | § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de |
quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de | quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de |
candidats. | candidats. |
§ 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission | § 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission |
consultative pour une durée respective de 2 ans. Deux présidents | consultative pour une durée respective de 2 ans. Deux présidents |
successifs ne peuvent appartenir au même hôpital. | successifs ne peuvent appartenir au même hôpital. |
Art. 4.La Commission consultative pour les hôpitaux désigne parmi ses |
Art. 4.La Commission consultative pour les hôpitaux désigne parmi ses |
membres les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les | membres les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les |
hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, | hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, |
après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section | après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section |
programmation et agrément du Conseil national des établissements | programmation et agrément du Conseil national des établissements |
hospitaliers. | hospitaliers. |
CHAPITRE III. - La commission consultative pour les structures | CHAPITRE III. - La commission consultative pour les structures |
d'accueil pour seniors | d'accueil pour seniors |
Art. 5.§ 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la |
Art. 5.§ 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la |
demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux | demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux |
matières réglées par le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, | matières réglées par le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, |
à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour | à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour |
seniors et ses dispositions d'exécution. | seniors et ses dispositions d'exécution. |
§ 2. De plus, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la | § 2. De plus, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la |
demande du Gouvernement, transmettre des avis ou recommandations au | demande du Gouvernement, transmettre des avis ou recommandations au |
Gouvernement quant à l'aménagement ultérieur des structures d'accueil | Gouvernement quant à l'aménagement ultérieur des structures d'accueil |
pour seniors. | pour seniors. |
Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de | Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de |
son président, demander l'avis de la Commission consultative. La | son président, demander l'avis de la Commission consultative. La |
demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce | demande est transmise à la commission par le Ministre compétent. Ce |
dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil. | dernier soumet l'avis rendu au président du Conseil. |
Art. 6.§ 1er. La Commission consultative se compose de : |
Art. 6.§ 1er. La Commission consultative se compose de : |
1° un médecin ayant pour fonction de coordonner le suivi médical dans | 1° un médecin ayant pour fonction de coordonner le suivi médical dans |
une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et | une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et |
de soins, nommé à partir des listes de présentation de candidats | de soins, nommé à partir des listes de présentation de candidats |
soumises par les conseils d'administration; | soumises par les conseils d'administration; |
2° deux membres du personnel administratif des maisons de repos pour | 2° deux membres du personnel administratif des maisons de repos pour |
personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommés à partir | personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommés à partir |
des listes de présentation de candidats soumises par les conseils | des listes de présentation de candidats soumises par les conseils |
d'administration; | d'administration; |
3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans une maison de repos | 3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans une maison de repos |
pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommés à | pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommés à |
partir des listes de présentation de candidats soumises par les | partir des listes de présentation de candidats soumises par les |
fédérations professionnelles. | fédérations professionnelles. |
§ 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission | § 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission |
consultative. | consultative. |
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de | § 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de |
quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de | quatre ans par le Gouvernement à partir des listes de présentation de |
candidats. | candidats. |
§ 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission | § 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission |
consultative pour une durée respective de deux ans. Le mandat du | consultative pour une durée respective de deux ans. Le mandat du |
président doit être attribué à un membre de la Commission consultative | président doit être attribué à un membre de la Commission consultative |
travaillant dans un établissement privé si le président sortant | travaillant dans un établissement privé si le président sortant |
exerçait ses fonctions dans un établissement public et vice-versa. | exerçait ses fonctions dans un établissement public et vice-versa. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement peut déléguer des mandataires aux |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement peut déléguer des mandataires aux |
délibérations des commissions consultatives visées aux chapitres II et | délibérations des commissions consultatives visées aux chapitres II et |
III du présent décret, ci-après dénommées « les deux commissions | III du présent décret, ci-après dénommées « les deux commissions |
consultatives ». Ces mandataires n'ont pas voix délibérative. | consultatives ». Ces mandataires n'ont pas voix délibérative. |
§ 2. Le président ou la présidente des deux commissions consultatives | § 2. Le président ou la présidente des deux commissions consultatives |
communique les dates de réunion au Gouvernement. | communique les dates de réunion au Gouvernement. |
Art. 8.Dans la mesure où elles estiment la chose nécessaire pour se |
Art. 8.Dans la mesure où elles estiment la chose nécessaire pour se |
forger une opinion, les deux commissions consultatives peuvent, lors | forger une opinion, les deux commissions consultatives peuvent, lors |
de leurs délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont | de leurs délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont |
pas voix délibérative. | pas voix délibérative. |
Art. 9.Tout avis des deux commissions consultatives doit être motivé. |
Art. 9.Tout avis des deux commissions consultatives doit être motivé. |
Les avis rendus à la demande du Gouvernement doivent lui être transmis | Les avis rendus à la demande du Gouvernement doivent lui être transmis |
dans un délai de deux mois après la demande. Ce délai peut, pour des | dans un délai de deux mois après la demande. Ce délai peut, pour des |
raisons d'urgence, être ramené à huit jours. | raisons d'urgence, être ramené à huit jours. |
Art. 10.Le Gouvernement confie le secrétariat à un membre du |
Art. 10.Le Gouvernement confie le secrétariat à un membre du |
personnel du Ministère. | personnel du Ministère. |
Le secrétaire participe aux réunions avec fonction consultative, mais | Le secrétaire participe aux réunions avec fonction consultative, mais |
sans droit de vote. | sans droit de vote. |
Art. 11.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons |
Art. 11.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons |
de présence des membres des deux commissions consultatives. | de présence des membres des deux commissions consultatives. |
Art. 12.§ 1er. Dans les deux mois suivant la nomination de leurs |
Art. 12.§ 1er. Dans les deux mois suivant la nomination de leurs |
membres, les deux commissions consultatives adoptent un règlement | membres, les deux commissions consultatives adoptent un règlement |
d'ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au Gouvernement. | d'ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au Gouvernement. |
§ 2. En cas de parité des voix au sein des commissions consultatives, | § 2. En cas de parité des voix au sein des commissions consultatives, |
la voix du président est prépondérante. | la voix du président est prépondérante. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales |
Art. 13.Les dispositions du décret du 22 mars 1993 portant création |
Art. 13.Les dispositions du décret du 22 mars 1993 portant création |
d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour | d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour |
personnes âgées et maisons de repos et de soins restent d'application | personnes âgées et maisons de repos et de soins restent d'application |
pour la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos | pour la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos |
pour personnes âgées et maisons de repos et de soins existant au | pour personnes âgées et maisons de repos et de soins existant au |
moment de l'entrée en vigueur du présent décret et ce jusqu'à | moment de l'entrée en vigueur du présent décret et ce jusqu'à |
l'installation des deux commissions consultatives. | l'installation des deux commissions consultatives. |
Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux, | Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux, |
maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins | maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins |
nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au | nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au |
premier alinéa prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du | premier alinéa prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du |
Gouvernement portant nomination des membres des commissions | Gouvernement portant nomination des membres des commissions |
consultatives visées à l'article 1er du présent décret. | consultatives visées à l'article 1er du présent décret. |
Art. 14.Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de |
Art. 14.Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de |
l'entrée en vigueur du présent décret, la dénomination « Commission | l'entrée en vigueur du présent décret, la dénomination « Commission |
consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées | consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées |
et maisons de repos et de soins » est remplacée, en application des | et maisons de repos et de soins » est remplacée, en application des |
articles 2 et 5 du présent décret, par les dénominations « Commission | articles 2 et 5 du présent décret, par les dénominations « Commission |
consultative pour les hôpitaux » ou « Commission consultative pour les | consultative pour les hôpitaux » ou « Commission consultative pour les |
structures d'accueil pour seniors ». | structures d'accueil pour seniors ». |
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent |
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent |
décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission | décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission |
consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées | consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées |
et maisons de repos et des soins est abrogé. | et maisons de repos et des soins est abrogé. |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Eupen le 20 octobre 1997. | Eupen le 20 octobre 1997. |
J. MARAITE, | J. MARAITE, |
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de | Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de |
la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme | la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme |
K.-H. LAMBERTZ, | K.-H. LAMBERTZ, |
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires | Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires |
sociales | sociales |
W. SCHRÖDER, | W. SCHRÖDER, |
Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche | Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche |
scientifique et des Monuments et Sites | scientifique et des Monuments et Sites |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |