Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 20/11/2008
← Retour vers "Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire "
Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
20 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'organisation du transport 20 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'organisation du transport
médico-sanitaire (1) médico-sanitaire (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

1° transport médico-sanitaire : tout transport de patients par 1° transport médico-sanitaire : tout transport de patients par
ambulance ou en véhicule sanitaire léger, à l'exception des transports ambulance ou en véhicule sanitaire léger, à l'exception des transports
visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
2° norme EN 1789 : norme européenne "NBN EN 1789 relative aux 2° norme EN 1789 : norme européenne "NBN EN 1789 relative aux
véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances
routières"; routières";
3° patient : personne dont l'état de santé requiert, pendant son 3° patient : personne dont l'état de santé requiert, pendant son
transport, un personnel formé pour lui donner des soins et/ou transport, un personnel formé pour lui donner des soins et/ou
permettre un transport médico-sanitaire approprié; permettre un transport médico-sanitaire approprié;
4° ambulance : véhicule terrestre aménagé pour le transport et 4° ambulance : véhicule terrestre aménagé pour le transport et
l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule
doit être équipé pour le transport des patients couchés et des doit être équipé pour le transport des patients couchés et des
patients nécessitant une surveillance médicale particulière. patients nécessitant une surveillance médicale particulière.
Les ambulances adaptées au transport médico-sanitaire ressortissent à Les ambulances adaptées au transport médico-sanitaire ressortissent à
trois catégories : trois catégories :
- type A : ambulance pour le transport de patients, conçue et équipée - type A : ambulance pour le transport de patients, conçue et équipée
pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse
pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse.
Pour cette catégorie, il existe deux types d'ambulance : Pour cette catégorie, il existe deux types d'ambulance :
* Type A1 : celle qui est adaptée au transport d'un patient unique; * Type A1 : celle qui est adaptée au transport d'un patient unique;
* Type A2 : celle qui est adaptée au transport d'un ou plusieurs * Type A2 : celle qui est adaptée au transport d'un ou plusieurs
patients sur un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s); patients sur un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s);
- type B : ambulance médicalisée : ambulance routière conçue et - type B : ambulance médicalisée : ambulance routière conçue et
équipée pour le transport, les soins et la surveillance de patients; équipée pour le transport, les soins et la surveillance de patients;
- type C : unité mobile de soins intensifs : ambulance routière conçue - type C : unité mobile de soins intensifs : ambulance routière conçue
et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance
de patients; de patients;
5° véhicule sanitaire léger : véhicule adapté pour le transport 5° véhicule sanitaire léger : véhicule adapté pour le transport
sanitaire de patients qui ne nécessitent pas une surveillance médicale sanitaire de patients qui ne nécessitent pas une surveillance médicale
particulière, ni la position couchée, équipé ou non pour le transport particulière, ni la position couchée, équipé ou non pour le transport
de personnes dont l'autonomie est réduite; de personnes dont l'autonomie est réduite;
6° service de transport médico-sanitaire : toute personne physique ou 6° service de transport médico-sanitaire : toute personne physique ou
morale exerçant un transport médico-sanitaire en région de langue morale exerçant un transport médico-sanitaire en région de langue
française au sens de l'article 4 de la Constitution; française au sens de l'article 4 de la Constitution;
7° base de départ : lieu d'activité effectif fixé par le service pour 7° base de départ : lieu d'activité effectif fixé par le service pour
le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers; le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers;
8° ambulancier : toute personne ayant les compétences visées à 8° ambulancier : toute personne ayant les compétences visées à
l'article 4, alinéa 1er, 3°, qui pratique le transport l'article 4, alinéa 1er, 3°, qui pratique le transport
médico-sanitaire. médico-sanitaire.
CHAPITRE II. - Normes de fonctionnement des services CHAPITRE II. - Normes de fonctionnement des services

Art. 3.Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent

Art. 3.Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent

être présentes lors de chaque transport de patient en ambulance. être présentes lors de chaque transport de patient en ambulance.
Tout transport en ambulance nécessite la présence d'un ambulancier au Tout transport en ambulance nécessite la présence d'un ambulancier au
chevet du patient. chevet du patient.
Lorsqu'un transport nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B Lorsqu'un transport nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B
ou C, la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier est requise au ou C, la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier est requise au
chevet du patient. Dans ce cas, la présence d'un ambulancier au chevet chevet du patient. Dans ce cas, la présence d'un ambulancier au chevet
du patient n'est pas obligatoire. du patient n'est pas obligatoire.
Le transport en véhicule sanitaire léger ne nécessite pas la présence Le transport en véhicule sanitaire léger ne nécessite pas la présence
d'un ambulancier au chevet du patient. d'un ambulancier au chevet du patient.

Art. 4.Le Gouvernement agrée, les services de transport

Art. 4.Le Gouvernement agrée, les services de transport

médico-sanitaire qui répondent aux normes qu'il définit et qui médico-sanitaire qui répondent aux normes qu'il définit et qui
concernent : concernent :
1° les prix maximum des transports, en considérant le coût de la prise 1° les prix maximum des transports, en considérant le coût de la prise
en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le
fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal; fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal;
2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la 2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la
facture; facture;
3° les qualifications requises des ambulanciers, tant pour les 3° les qualifications requises des ambulanciers, tant pour les
véhicules sanitaires légers que pour les ambulances, les équivalences véhicules sanitaires légers que pour les ambulances, les équivalences
à ces qualifications, la formation continuée des ambulanciers ainsi à ces qualifications, la formation continuée des ambulanciers ainsi
que les mesures transitoires pour les ambulanciers en activité au jour que les mesures transitoires pour les ambulanciers en activité au jour
de l'entrée en vigueur du présent décret; de l'entrée en vigueur du présent décret;
4° la traçabilité des transports; 4° la traçabilité des transports;
5° l'hygiène; 5° l'hygiène;
6° les modalités de collaboration avec un pharmacien; 6° les modalités de collaboration avec un pharmacien;
7° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un 7° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un
transport approprié en fonction de l'état de santé du patient; transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;
8° l'équipement médico-sanitaire minimal de chaque type d'ambulance, 8° l'équipement médico-sanitaire minimal de chaque type d'ambulance,
en se fondant sur celui défini dans la norme EN 1789; en se fondant sur celui défini dans la norme EN 1789;
9° l'équipement technique de chaque type d'ambulance en se fondant sur 9° l'équipement technique de chaque type d'ambulance en se fondant sur
celui défini dans la norme EN 1789; celui défini dans la norme EN 1789;
10° l'équipement technique minimal des véhicules sanitaires légers; 10° l'équipement technique minimal des véhicules sanitaires légers;
11° l'équipement sanitaire minimal des véhicules sanitaires légers; 11° l'équipement sanitaire minimal des véhicules sanitaires légers;
12° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des 12° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des
ambulances et des véhicules sanitaires légers, ainsi que les mesures ambulances et des véhicules sanitaires légers, ainsi que les mesures
transitoires en la matière. transitoires en la matière.
Pour être et rester agréés, les services de transport médico-sanitaire Pour être et rester agréés, les services de transport médico-sanitaire
doivent contracter, pour le service et pour chaque membre de son doivent contracter, pour le service et pour chaque membre de son
personnel, une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le personnel, une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le
Gouvernement fixe les obligations du service à cet égard. Gouvernement fixe les obligations du service à cet égard.
L'usage d'un véhicule de location est interdit sauf dérogation fixée L'usage d'un véhicule de location est interdit sauf dérogation fixée
dans les conditions définies par le Gouvernement. dans les conditions définies par le Gouvernement.

Art. 5.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire, dont le

Art. 5.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire, dont le

siège social se situe en région de langue française ou à défaut, toute siège social se situe en région de langue française ou à défaut, toute
base de départ située dans la même région, ainsi que leurs véhicules, base de départ située dans la même région, ainsi que leurs véhicules,
doivent être agréés. doivent être agréés.
Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social ne se Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social ne se
situe pas en région de langue française et qui ne possède pas de base situe pas en région de langue française et qui ne possède pas de base
de départ dans cette région mais qui y effectue des transports, doit de départ dans cette région mais qui y effectue des transports, doit
répondre aux normes du présent décret sauf aux exceptions prévues par répondre aux normes du présent décret sauf aux exceptions prévues par
le Gouvernement. le Gouvernement.
§ 2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire § 2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire
doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent
décret, sous réserve des exceptions prévues en vertu du § 1er, alinéa décret, sous réserve des exceptions prévues en vertu du § 1er, alinéa
2. 2.
L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Un agrément provisoire est accordé, pour une durée d'un an aux Un agrément provisoire est accordé, pour une durée d'un an aux
services de transport médico-sanitaire qui font une première demande. services de transport médico-sanitaire qui font une première demande.
§ 3. Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition § 3. Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition
du dossier de demande d'agrément, lequel comprend entre autres une du dossier de demande d'agrément, lequel comprend entre autres une
analyse comptable déterminant les moyens financiers nécessaires pour analyse comptable déterminant les moyens financiers nécessaires pour
assurer la viabilité du service, en tenant compte des investissements assurer la viabilité du service, en tenant compte des investissements
à réaliser afin d'être conforme aux normes. à réaliser afin d'être conforme aux normes.
§ 4. En cas de non respect des normes, le Gouvernement peut refuser § 4. En cas de non respect des normes, le Gouvernement peut refuser
l'agrément ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire. l'agrément ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire.
Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la
santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement
procède au refus urgent de l'agrément ou au retrait urgent de procède au refus urgent de l'agrément ou au retrait urgent de
l'agrément ou de l'agrément provisoire. l'agrément ou de l'agrément provisoire.
§ 5. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de § 5. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de
retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, ainsi que de retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, ainsi que de
refus et de refus urgent de l'agrément. refus et de refus urgent de l'agrément.
Il prévoit notamment la possibilité, pour le service concerné, de Il prévoit notamment la possibilité, pour le service concerné, de
faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait, retrait faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait, retrait
urgent, refus ou refus urgent. urgent, refus ou refus urgent.
§ 6. Le service qui cesse ses activités doit en informer immédiatement § 6. Le service qui cesse ses activités doit en informer immédiatement
le Gouvernement. le Gouvernement.

Art. 6.Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des

Art. 6.Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des

services de transport médico-sanitaire centrée sur les besoins, les services de transport médico-sanitaire centrée sur les besoins, les
attentes et le respect des patients afin d'améliorer leur attentes et le respect des patients afin d'améliorer leur
satisfaction. satisfaction.
Les services qui s'engagent à respecter cette charte sont repris dans Les services qui s'engagent à respecter cette charte sont repris dans
une liste publiée par le Gouvernement. une liste publiée par le Gouvernement.
Ils reçoivent un label de qualité. Ils reçoivent un label de qualité.
Le Gouvernement évalue la mise en application par le service de la Le Gouvernement évalue la mise en application par le service de la
charte relative à la qualité. charte relative à la qualité.
En cas de non respect de cette charte, le Gouvernement peut retirer ce En cas de non respect de cette charte, le Gouvernement peut retirer ce
label selon les modalités qu'il arrête. label selon les modalités qu'il arrête.
CHAPITRE III. - Surveillance et sanctions CHAPITRE III. - Surveillance et sanctions

Art. 7.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans

Art. 7.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans

et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui exercent une activité de transport seulement, ceux qui exercent une activité de transport
médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément
provisoire pour leur service, leurs bases de départ ou pour leurs provisoire pour leur service, leurs bases de départ ou pour leurs
ambulances. ambulances.
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une
amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui
contreviennent aux normes visées aux articles 3 et 4. contreviennent aux normes visées aux articles 3 et 4.
§ 2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné de gérer un § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné de gérer un
service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne
interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans. interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

Art. 8.§ 1er. Est passible d'une amende administrative :

Art. 8.§ 1er. Est passible d'une amende administrative :

1° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui fait 1° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui fait
une fausse déclaration ou une déclaration incomplète quant aux une fausse déclaration ou une déclaration incomplète quant aux
obligations prévues par ou en vertu du présent décret; obligations prévues par ou en vertu du présent décret;
2° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui ne 2° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui ne
donne pas suite aux injonctions du Gouvernement dans le délai qui lui donne pas suite aux injonctions du Gouvernement dans le délai qui lui
est imparti; est imparti;
3° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui 3° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui
entrave l'exercice des missions des fonctionnaires et agents visés à entrave l'exercice des missions des fonctionnaires et agents visés à
l'article 10. l'article 10.
§ 2. L'amende administrative est fixée à : § 2. L'amende administrative est fixée à :
1° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1°; 1° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1°;
2° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° et 3°. 2° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° et 3°.
En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une
amende administrative, les montant visés à l'alinéa 1er, peuvent être amende administrative, les montant visés à l'alinéa 1er, peuvent être
doublés. doublés.
§ 3. Le Gouvernement inflige les amendes administratives. § 3. Le Gouvernement inflige les amendes administratives.
Le Gouvernement notifie au gestionnaire concerné l'amende Le Gouvernement notifie au gestionnaire concerné l'amende
administrative dans le mois de sa décision. administrative dans le mois de sa décision.
Elle est payable dans les deux mois de la notification au compte Elle est payable dans les deux mois de la notification au compte
général des recettes du Service public de Wallonie. général des recettes du Service public de Wallonie.
§ 4. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en § 4. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en
cas de non paiement dans le délai imparti. cas de non paiement dans le délai imparti.
§ 5. Le service qui conteste la décision du Gouvernement introduit, à § 5. Le service qui conteste la décision du Gouvernement introduit, à
peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal
de première instance, dans le délai d'un mois à compter de la de première instance, dans le délai d'un mois à compter de la
notification de la décision. notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Art. 9.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés

Art. 9.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés

de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses
arrêtés d'application. arrêtés d'application.
Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de
transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et véhicules transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et véhicules
sanitaires légers. sanitaires légers.
Ils peuvent exiger la production de tous documents et demander les Ils peuvent exiger la production de tous documents et demander les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la
connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.
Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à
preuve du contraire. preuve du contraire.
Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de
quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction. quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction.
Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur
mission. mission.
Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police
judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont
tenus de prêter devant le Juge de paix de leur domicile le serment tenus de prêter devant le Juge de paix de leur domicile le serment
prescrit par le décret du 20 juillet 1831. prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
CHAPITRE IIIbis. - Du rapport d'activité annuel CHAPITRE IIIbis. - Du rapport d'activité annuel

Art. 10.Un rapport d'activités annuel reprenant notamment des

Art. 10.Un rapport d'activités annuel reprenant notamment des

statistiques quant aux nombres de services opérant sur le territoire statistiques quant aux nombres de services opérant sur le territoire
de langue française, le nombre de patients transportés, le nombre et de langue française, le nombre de patients transportés, le nombre et
les conséquences des contrôles effectués par l'administration est les conséquences des contrôles effectués par l'administration est
transmis au Gouvernement et au Parlement pour le 31 mars de l'année transmis au Gouvernement et au Parlement pour le 31 mars de l'année
suivante. suivante.
Le Gouvernement définit les modalités d'exécution du présent article. Le Gouvernement définit les modalités d'exécution du présent article.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Les services de transport médico-sanitaire titulaires d'un

Art. 11.Les services de transport médico-sanitaire titulaires d'un

agrément au jour de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent agrément au jour de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent
continuer d'exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué continuer d'exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué
quant à leur agrément pour une durée indéterminée, après inspection du quant à leur agrément pour une durée indéterminée, après inspection du
service de l'administration déléguée par le Gouvernement. service de l'administration déléguée par le Gouvernement.

Art. 12.Les agréments provisoires en cours au jour de l'entrée en

Art. 12.Les agréments provisoires en cours au jour de l'entrée en

vigueur du présent décret, sont réputés avoir été accordés pour une vigueur du présent décret, sont réputés avoir été accordés pour une
période d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. période d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 9° et 12°, les

Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 9° et 12°, les

ambulances en activité au sein du service médico-sanitaire agrée au ambulances en activité au sein du service médico-sanitaire agrée au
jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux
normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du
décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du
décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire en son décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire en son
article 11. article 11.

Art. 14.Les services de transport médico-sanitaire qui effectuent des

Art. 14.Les services de transport médico-sanitaire qui effectuent des

transports par véhicules sanitaires légers disposent d'un délai de six transports par véhicules sanitaires légers disposent d'un délai de six
mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire
leur demande d'agrément. leur demande d'agrément.
Ils peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'il soit Ils peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur demande. statué sur leur demande.

Art. 15.Les véhicules sanitaires légers en activité au jour de

Art. 15.Les véhicules sanitaires légers en activité au jour de

l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leurs l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leurs
activités sans satisfaire aux normes visées à l'article 4, alinéa 1er, activités sans satisfaire aux normes visées à l'article 4, alinéa 1er,
10°, pour autant qu'ils restent affectés au sein du même service. 10°, pour autant qu'ils restent affectés au sein du même service.

Art. 16.Le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du

Art. 16.Le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du

transport médico-sanitaire est abrogé. transport médico-sanitaire est abrogé.

Art. 17.Le présent décret entrera en vigueur trente jours après sa

Art. 17.Le présent décret entrera en vigueur trente jours après sa

publication au Moniteur belge . publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 20 novembre 2008. Namur, le 20 novembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 852 (2008-2009). Nos 1 à 7. Documents du Parlement wallon, 852 (2008-2009). Nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2008. Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2008.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
^