Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire | Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
20 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'organisation du transport | 20 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'organisation du transport |
médico-sanitaire (1) | médico-sanitaire (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
1° transport médico-sanitaire : tout transport de patients par | 1° transport médico-sanitaire : tout transport de patients par |
ambulance ou en véhicule sanitaire léger, à l'exception des transports | ambulance ou en véhicule sanitaire léger, à l'exception des transports |
visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; | visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; |
2° norme EN 1789 : norme européenne "NBN EN 1789 relative aux | 2° norme EN 1789 : norme européenne "NBN EN 1789 relative aux |
véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances | véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulances |
routières"; | routières"; |
3° patient : personne dont l'état de santé requiert, pendant son | 3° patient : personne dont l'état de santé requiert, pendant son |
transport, un personnel formé pour lui donner des soins et/ou | transport, un personnel formé pour lui donner des soins et/ou |
permettre un transport médico-sanitaire approprié; | permettre un transport médico-sanitaire approprié; |
4° ambulance : véhicule terrestre aménagé pour le transport et | 4° ambulance : véhicule terrestre aménagé pour le transport et |
l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule | l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule |
doit être équipé pour le transport des patients couchés et des | doit être équipé pour le transport des patients couchés et des |
patients nécessitant une surveillance médicale particulière. | patients nécessitant une surveillance médicale particulière. |
Les ambulances adaptées au transport médico-sanitaire ressortissent à | Les ambulances adaptées au transport médico-sanitaire ressortissent à |
trois catégories : | trois catégories : |
- type A : ambulance pour le transport de patients, conçue et équipée | - type A : ambulance pour le transport de patients, conçue et équipée |
pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse | pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse |
pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. | pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. |
Pour cette catégorie, il existe deux types d'ambulance : | Pour cette catégorie, il existe deux types d'ambulance : |
* Type A1 : celle qui est adaptée au transport d'un patient unique; | * Type A1 : celle qui est adaptée au transport d'un patient unique; |
* Type A2 : celle qui est adaptée au transport d'un ou plusieurs | * Type A2 : celle qui est adaptée au transport d'un ou plusieurs |
patients sur un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s); | patients sur un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s); |
- type B : ambulance médicalisée : ambulance routière conçue et | - type B : ambulance médicalisée : ambulance routière conçue et |
équipée pour le transport, les soins et la surveillance de patients; | équipée pour le transport, les soins et la surveillance de patients; |
- type C : unité mobile de soins intensifs : ambulance routière conçue | - type C : unité mobile de soins intensifs : ambulance routière conçue |
et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance | et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance |
de patients; | de patients; |
5° véhicule sanitaire léger : véhicule adapté pour le transport | 5° véhicule sanitaire léger : véhicule adapté pour le transport |
sanitaire de patients qui ne nécessitent pas une surveillance médicale | sanitaire de patients qui ne nécessitent pas une surveillance médicale |
particulière, ni la position couchée, équipé ou non pour le transport | particulière, ni la position couchée, équipé ou non pour le transport |
de personnes dont l'autonomie est réduite; | de personnes dont l'autonomie est réduite; |
6° service de transport médico-sanitaire : toute personne physique ou | 6° service de transport médico-sanitaire : toute personne physique ou |
morale exerçant un transport médico-sanitaire en région de langue | morale exerçant un transport médico-sanitaire en région de langue |
française au sens de l'article 4 de la Constitution; | française au sens de l'article 4 de la Constitution; |
7° base de départ : lieu d'activité effectif fixé par le service pour | 7° base de départ : lieu d'activité effectif fixé par le service pour |
le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers; | le départ des ambulances et des véhicules sanitaires légers; |
8° ambulancier : toute personne ayant les compétences visées à | 8° ambulancier : toute personne ayant les compétences visées à |
l'article 4, alinéa 1er, 3°, qui pratique le transport | l'article 4, alinéa 1er, 3°, qui pratique le transport |
médico-sanitaire. | médico-sanitaire. |
CHAPITRE II. - Normes de fonctionnement des services | CHAPITRE II. - Normes de fonctionnement des services |
Art. 3.Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent |
Art. 3.Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent |
être présentes lors de chaque transport de patient en ambulance. | être présentes lors de chaque transport de patient en ambulance. |
Tout transport en ambulance nécessite la présence d'un ambulancier au | Tout transport en ambulance nécessite la présence d'un ambulancier au |
chevet du patient. | chevet du patient. |
Lorsqu'un transport nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B | Lorsqu'un transport nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B |
ou C, la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier est requise au | ou C, la présence d'un médecin et/ou d'un infirmier est requise au |
chevet du patient. Dans ce cas, la présence d'un ambulancier au chevet | chevet du patient. Dans ce cas, la présence d'un ambulancier au chevet |
du patient n'est pas obligatoire. | du patient n'est pas obligatoire. |
Le transport en véhicule sanitaire léger ne nécessite pas la présence | Le transport en véhicule sanitaire léger ne nécessite pas la présence |
d'un ambulancier au chevet du patient. | d'un ambulancier au chevet du patient. |
Art. 4.Le Gouvernement agrée, les services de transport |
Art. 4.Le Gouvernement agrée, les services de transport |
médico-sanitaire qui répondent aux normes qu'il définit et qui | médico-sanitaire qui répondent aux normes qu'il définit et qui |
concernent : | concernent : |
1° les prix maximum des transports, en considérant le coût de la prise | 1° les prix maximum des transports, en considérant le coût de la prise |
en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le | en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le |
fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal; | fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal; |
2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la | 2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la |
facture; | facture; |
3° les qualifications requises des ambulanciers, tant pour les | 3° les qualifications requises des ambulanciers, tant pour les |
véhicules sanitaires légers que pour les ambulances, les équivalences | véhicules sanitaires légers que pour les ambulances, les équivalences |
à ces qualifications, la formation continuée des ambulanciers ainsi | à ces qualifications, la formation continuée des ambulanciers ainsi |
que les mesures transitoires pour les ambulanciers en activité au jour | que les mesures transitoires pour les ambulanciers en activité au jour |
de l'entrée en vigueur du présent décret; | de l'entrée en vigueur du présent décret; |
4° la traçabilité des transports; | 4° la traçabilité des transports; |
5° l'hygiène; | 5° l'hygiène; |
6° les modalités de collaboration avec un pharmacien; | 6° les modalités de collaboration avec un pharmacien; |
7° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un | 7° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un |
transport approprié en fonction de l'état de santé du patient; | transport approprié en fonction de l'état de santé du patient; |
8° l'équipement médico-sanitaire minimal de chaque type d'ambulance, | 8° l'équipement médico-sanitaire minimal de chaque type d'ambulance, |
en se fondant sur celui défini dans la norme EN 1789; | en se fondant sur celui défini dans la norme EN 1789; |
9° l'équipement technique de chaque type d'ambulance en se fondant sur | 9° l'équipement technique de chaque type d'ambulance en se fondant sur |
celui défini dans la norme EN 1789; | celui défini dans la norme EN 1789; |
10° l'équipement technique minimal des véhicules sanitaires légers; | 10° l'équipement technique minimal des véhicules sanitaires légers; |
11° l'équipement sanitaire minimal des véhicules sanitaires légers; | 11° l'équipement sanitaire minimal des véhicules sanitaires légers; |
12° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des | 12° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des |
ambulances et des véhicules sanitaires légers, ainsi que les mesures | ambulances et des véhicules sanitaires légers, ainsi que les mesures |
transitoires en la matière. | transitoires en la matière. |
Pour être et rester agréés, les services de transport médico-sanitaire | Pour être et rester agréés, les services de transport médico-sanitaire |
doivent contracter, pour le service et pour chaque membre de son | doivent contracter, pour le service et pour chaque membre de son |
personnel, une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le | personnel, une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le |
Gouvernement fixe les obligations du service à cet égard. | Gouvernement fixe les obligations du service à cet égard. |
L'usage d'un véhicule de location est interdit sauf dérogation fixée | L'usage d'un véhicule de location est interdit sauf dérogation fixée |
dans les conditions définies par le Gouvernement. | dans les conditions définies par le Gouvernement. |
Art. 5.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire, dont le |
Art. 5.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire, dont le |
siège social se situe en région de langue française ou à défaut, toute | siège social se situe en région de langue française ou à défaut, toute |
base de départ située dans la même région, ainsi que leurs véhicules, | base de départ située dans la même région, ainsi que leurs véhicules, |
doivent être agréés. | doivent être agréés. |
Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social ne se | Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social ne se |
situe pas en région de langue française et qui ne possède pas de base | situe pas en région de langue française et qui ne possède pas de base |
de départ dans cette région mais qui y effectue des transports, doit | de départ dans cette région mais qui y effectue des transports, doit |
répondre aux normes du présent décret sauf aux exceptions prévues par | répondre aux normes du présent décret sauf aux exceptions prévues par |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
§ 2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire | § 2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire |
doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent | doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent |
décret, sous réserve des exceptions prévues en vertu du § 1er, alinéa | décret, sous réserve des exceptions prévues en vertu du § 1er, alinéa |
2. | 2. |
L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée | L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Un agrément provisoire est accordé, pour une durée d'un an aux | Un agrément provisoire est accordé, pour une durée d'un an aux |
services de transport médico-sanitaire qui font une première demande. | services de transport médico-sanitaire qui font une première demande. |
§ 3. Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition | § 3. Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition |
du dossier de demande d'agrément, lequel comprend entre autres une | du dossier de demande d'agrément, lequel comprend entre autres une |
analyse comptable déterminant les moyens financiers nécessaires pour | analyse comptable déterminant les moyens financiers nécessaires pour |
assurer la viabilité du service, en tenant compte des investissements | assurer la viabilité du service, en tenant compte des investissements |
à réaliser afin d'être conforme aux normes. | à réaliser afin d'être conforme aux normes. |
§ 4. En cas de non respect des normes, le Gouvernement peut refuser | § 4. En cas de non respect des normes, le Gouvernement peut refuser |
l'agrément ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire. | l'agrément ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire. |
Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la | Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la |
santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement | santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement |
procède au refus urgent de l'agrément ou au retrait urgent de | procède au refus urgent de l'agrément ou au retrait urgent de |
l'agrément ou de l'agrément provisoire. | l'agrément ou de l'agrément provisoire. |
§ 5. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de | § 5. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de |
retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, ainsi que de | retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire, ainsi que de |
refus et de refus urgent de l'agrément. | refus et de refus urgent de l'agrément. |
Il prévoit notamment la possibilité, pour le service concerné, de | Il prévoit notamment la possibilité, pour le service concerné, de |
faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait, retrait | faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait, retrait |
urgent, refus ou refus urgent. | urgent, refus ou refus urgent. |
§ 6. Le service qui cesse ses activités doit en informer immédiatement | § 6. Le service qui cesse ses activités doit en informer immédiatement |
le Gouvernement. | le Gouvernement. |
Art. 6.Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des |
Art. 6.Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des |
services de transport médico-sanitaire centrée sur les besoins, les | services de transport médico-sanitaire centrée sur les besoins, les |
attentes et le respect des patients afin d'améliorer leur | attentes et le respect des patients afin d'améliorer leur |
satisfaction. | satisfaction. |
Les services qui s'engagent à respecter cette charte sont repris dans | Les services qui s'engagent à respecter cette charte sont repris dans |
une liste publiée par le Gouvernement. | une liste publiée par le Gouvernement. |
Ils reçoivent un label de qualité. | Ils reçoivent un label de qualité. |
Le Gouvernement évalue la mise en application par le service de la | Le Gouvernement évalue la mise en application par le service de la |
charte relative à la qualité. | charte relative à la qualité. |
En cas de non respect de cette charte, le Gouvernement peut retirer ce | En cas de non respect de cette charte, le Gouvernement peut retirer ce |
label selon les modalités qu'il arrête. | label selon les modalités qu'il arrête. |
CHAPITRE III. - Surveillance et sanctions | CHAPITRE III. - Surveillance et sanctions |
Art. 7.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans |
Art. 7.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans |
et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines | et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines |
seulement, ceux qui exercent une activité de transport | seulement, ceux qui exercent une activité de transport |
médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément | médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément |
provisoire pour leur service, leurs bases de départ ou pour leurs | provisoire pour leur service, leurs bases de départ ou pour leurs |
ambulances. | ambulances. |
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une | Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une |
amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui | amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui |
contreviennent aux normes visées aux articles 3 et 4. | contreviennent aux normes visées aux articles 3 et 4. |
§ 2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné de gérer un | § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné de gérer un |
service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne | service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne |
interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans. | interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans. |
Art. 8.§ 1er. Est passible d'une amende administrative : |
Art. 8.§ 1er. Est passible d'une amende administrative : |
1° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui fait | 1° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui fait |
une fausse déclaration ou une déclaration incomplète quant aux | une fausse déclaration ou une déclaration incomplète quant aux |
obligations prévues par ou en vertu du présent décret; | obligations prévues par ou en vertu du présent décret; |
2° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui ne | 2° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui ne |
donne pas suite aux injonctions du Gouvernement dans le délai qui lui | donne pas suite aux injonctions du Gouvernement dans le délai qui lui |
est imparti; | est imparti; |
3° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui | 3° le gestionnaire d'un service de transport médico-sanitaire qui |
entrave l'exercice des missions des fonctionnaires et agents visés à | entrave l'exercice des missions des fonctionnaires et agents visés à |
l'article 10. | l'article 10. |
§ 2. L'amende administrative est fixée à : | § 2. L'amende administrative est fixée à : |
1° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1°; | 1° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1°; |
2° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° et 3°. | 2° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 2° et 3°. |
En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une | En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une |
amende administrative, les montant visés à l'alinéa 1er, peuvent être | amende administrative, les montant visés à l'alinéa 1er, peuvent être |
doublés. | doublés. |
§ 3. Le Gouvernement inflige les amendes administratives. | § 3. Le Gouvernement inflige les amendes administratives. |
Le Gouvernement notifie au gestionnaire concerné l'amende | Le Gouvernement notifie au gestionnaire concerné l'amende |
administrative dans le mois de sa décision. | administrative dans le mois de sa décision. |
Elle est payable dans les deux mois de la notification au compte | Elle est payable dans les deux mois de la notification au compte |
général des recettes du Service public de Wallonie. | général des recettes du Service public de Wallonie. |
§ 4. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en | § 4. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en |
cas de non paiement dans le délai imparti. | cas de non paiement dans le délai imparti. |
§ 5. Le service qui conteste la décision du Gouvernement introduit, à | § 5. Le service qui conteste la décision du Gouvernement introduit, à |
peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal | peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal |
de première instance, dans le délai d'un mois à compter de la | de première instance, dans le délai d'un mois à compter de la |
notification de la décision. | notification de la décision. |
Ce recours suspend l'exécution de la décision. | Ce recours suspend l'exécution de la décision. |
Art. 9.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés |
Art. 9.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés |
de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses | de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses |
arrêtés d'application. | arrêtés d'application. |
Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de | Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de |
transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et véhicules | transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et véhicules |
sanitaires légers. | sanitaires légers. |
Ils peuvent exiger la production de tous documents et demander les | Ils peuvent exiger la production de tous documents et demander les |
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. | renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la | Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la |
connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. | connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. |
Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à | Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à |
preuve du contraire. | preuve du contraire. |
Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de | Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de |
quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction. | quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction. |
Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur | Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur |
mission. | mission. |
Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police | Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police |
judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont | judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont |
tenus de prêter devant le Juge de paix de leur domicile le serment | tenus de prêter devant le Juge de paix de leur domicile le serment |
prescrit par le décret du 20 juillet 1831. | prescrit par le décret du 20 juillet 1831. |
CHAPITRE IIIbis. - Du rapport d'activité annuel | CHAPITRE IIIbis. - Du rapport d'activité annuel |
Art. 10.Un rapport d'activités annuel reprenant notamment des |
Art. 10.Un rapport d'activités annuel reprenant notamment des |
statistiques quant aux nombres de services opérant sur le territoire | statistiques quant aux nombres de services opérant sur le territoire |
de langue française, le nombre de patients transportés, le nombre et | de langue française, le nombre de patients transportés, le nombre et |
les conséquences des contrôles effectués par l'administration est | les conséquences des contrôles effectués par l'administration est |
transmis au Gouvernement et au Parlement pour le 31 mars de l'année | transmis au Gouvernement et au Parlement pour le 31 mars de l'année |
suivante. | suivante. |
Le Gouvernement définit les modalités d'exécution du présent article. | Le Gouvernement définit les modalités d'exécution du présent article. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 11.Les services de transport médico-sanitaire titulaires d'un |
Art. 11.Les services de transport médico-sanitaire titulaires d'un |
agrément au jour de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent | agrément au jour de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent |
continuer d'exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué | continuer d'exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué |
quant à leur agrément pour une durée indéterminée, après inspection du | quant à leur agrément pour une durée indéterminée, après inspection du |
service de l'administration déléguée par le Gouvernement. | service de l'administration déléguée par le Gouvernement. |
Art. 12.Les agréments provisoires en cours au jour de l'entrée en |
Art. 12.Les agréments provisoires en cours au jour de l'entrée en |
vigueur du présent décret, sont réputés avoir été accordés pour une | vigueur du présent décret, sont réputés avoir été accordés pour une |
période d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. | période d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. |
Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 9° et 12°, les |
Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 9° et 12°, les |
ambulances en activité au sein du service médico-sanitaire agrée au | ambulances en activité au sein du service médico-sanitaire agrée au |
jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux | jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux |
normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du | normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du |
décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de | décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du | l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du |
décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire en son | décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire en son |
article 11. | article 11. |
Art. 14.Les services de transport médico-sanitaire qui effectuent des |
Art. 14.Les services de transport médico-sanitaire qui effectuent des |
transports par véhicules sanitaires légers disposent d'un délai de six | transports par véhicules sanitaires légers disposent d'un délai de six |
mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire | mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire |
leur demande d'agrément. | leur demande d'agrément. |
Ils peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'il soit | Ils peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'il soit |
statué sur leur demande. | statué sur leur demande. |
Art. 15.Les véhicules sanitaires légers en activité au jour de |
Art. 15.Les véhicules sanitaires légers en activité au jour de |
l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leurs | l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leurs |
activités sans satisfaire aux normes visées à l'article 4, alinéa 1er, | activités sans satisfaire aux normes visées à l'article 4, alinéa 1er, |
10°, pour autant qu'ils restent affectés au sein du même service. | 10°, pour autant qu'ils restent affectés au sein du même service. |
Art. 16.Le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du |
Art. 16.Le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du |
transport médico-sanitaire est abrogé. | transport médico-sanitaire est abrogé. |
Art. 17.Le présent décret entrera en vigueur trente jours après sa |
Art. 17.Le présent décret entrera en vigueur trente jours après sa |
publication au Moniteur belge . | publication au Moniteur belge . |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 20 novembre 2008. | Namur, le 20 novembre 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents du Parlement wallon, 852 (2008-2009). Nos 1 à 7. | Documents du Parlement wallon, 852 (2008-2009). Nos 1 à 7. |
Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2008. | Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2008. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |