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| Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche | Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif | 20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif |
| aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé | aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé |
| ou subventionné par la Communauté française et modifiant le | ou subventionné par la Communauté française et modifiant le |
| décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures | décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures |
| relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des | relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des |
| dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement | dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement |
| obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la | obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la |
| qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la | qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la |
| Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1) | Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1) |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5 |
Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5 |
| février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non | février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non |
| universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, | universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à | « Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à |
| l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de | l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de |
| l'article 2ter. ». | l'article 2ter. ». |
Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret. |
Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret. |
| « § 1er. Il est créé une commission des experts. | « § 1er. Il est créé une commission des experts. |
| § 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention | § 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention |
| répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours | répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours |
| après la réception du dossier complet : | après la réception du dossier complet : |
| 1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions | 1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions |
| nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières | nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières |
| fixées par le Gouvernement; | fixées par le Gouvernement; |
| 2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et | 2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et |
| financières fixées par le Gouvernement; | financières fixées par le Gouvernement; |
| 3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le | 3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le |
| besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le | besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le |
| Gouvernement; | Gouvernement; |
| 4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines | 4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines |
| existantes; | existantes; |
| 5° visant des internats. | 5° visant des internats. |
| § 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf | § 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf |
| membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit | membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit |
| : | : |
| 1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires | 1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires |
| au sein des services du Gouvernement; | au sein des services du Gouvernement; |
| 2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté | 2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté |
| française; | française; |
| 3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné; | 3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné; |
| 4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné. | 4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné. |
| Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la | Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la |
| commission en cas d'absence du membre effectif. | commission en cas d'absence du membre effectif. |
| Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa | Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa |
| 1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs. | 1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs. |
| Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de | Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de |
| cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif | cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif |
| qu'il remplace. | qu'il remplace. |
| Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné | Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné |
| est réputé démissionnaire. | est réputé démissionnaire. |
| Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation | Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation |
| des membres de la Commission. | des membres de la Commission. |
| § 4. La commission choisit en son sein un président et deux | § 4. La commission choisit en son sein un président et deux |
| vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire | vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire |
| adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement. | adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement. |
| § 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié | § 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié |
| de ses membres est présente ou représentée, conformément aux | de ses membres est présente ou représentée, conformément aux |
| dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. | dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. |
| En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans | En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans |
| le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement | le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement |
| quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. | quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
| § 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne | § 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne |
| susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur | susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur |
| un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. | un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. |
| § 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande | § 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande |
| d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les | d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les |
| dossiers complets en leur possession. | dossiers complets en leur possession. |
| La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard | La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard |
| nonante jours après réception du dossier complet. | nonante jours après réception du dossier complet. |
| § 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle | § 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle |
| soumet à l'approbation du Gouvernement. | soumet à l'approbation du Gouvernement. |
| Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : | Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : |
| 1° la méthodologie de travail de la Commission; | 1° la méthodologie de travail de la Commission; |
| 2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être | 2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être |
| inférieur à huit par an; | inférieur à huit par an; |
| 3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours | 3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours |
| de chaque réunion; | de chaque réunion; |
| 4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité; | 4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité; |
| 5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions | 5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions |
| relatives aux conflits d'intérêts. | relatives aux conflits d'intérêts. |
| § 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement | § 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement |
| de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au | de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au |
| minimum : | minimum : |
| 1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été | 1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été |
| soumis et l'évolution de ces demandes; | soumis et l'évolution de ces demandes; |
| 2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte | 2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte |
| dans leur élaboration. | dans leur élaboration. |
| § 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour | § 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour |
| les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou | les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou |
| tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de | tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de |
| l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour | l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour |
| mener à bien leur mission. | mener à bien leur mission. |
| L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la | L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la |
| réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du | réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du |
| Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de | Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de |
| l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en | l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en |
| première classe. ». | première classe. ». |
Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses |
Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses |
| mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de | mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de |
| la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et | la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et |
| de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de | de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de |
| l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté | l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté |
| française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un | française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un |
| chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit : | chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit : |
| « Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit | « Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit |
| au Chapitre précédent | au Chapitre précédent |
Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé : |
Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé : |
| 1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les | 1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les |
| articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du | articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du |
| Gouvernement; | Gouvernement; |
| 2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et | 2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et |
| obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le | obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le |
| cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui | cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui |
| déléguées. | déléguées. |
| § 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par : | § 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par : |
| 1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises | 1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises |
| Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le | Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le |
| siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite | siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite |
| au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise | au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise |
| 0812.088.849; | 0812.088.849; |
| 2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté | 2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement « | française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement « |
| St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la | St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la |
| création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées | création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées |
| et subventionnées par la Communauté française. » | et subventionnées par la Communauté française. » |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 20 mars 2014. | Bruxelles, le 20 mars 2014. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
| Fonction publique, | Fonction publique, |
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
| Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
| J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
| La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
| La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
| l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
| Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
| La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale |
| Mme M.-M. SCHYNS | Mme M.-M. SCHYNS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
| Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de |
| commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3. | commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3. |
| Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars |
| 2014. | 2014. |