Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 20/03/2014
← Retour vers "Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche "
Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif 20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif
aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé
ou subventionné par la Communauté française et modifiant le ou subventionné par la Communauté française et modifiant le
décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures
relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des
dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement
obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la
qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la
Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1) Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5

Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5

février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à « Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à
l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de
l'article 2ter. ». l'article 2ter. ».

Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret.

Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret.

« § 1er. Il est créé une commission des experts. « § 1er. Il est créé une commission des experts.
§ 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention § 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention
répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours
après la réception du dossier complet : après la réception du dossier complet :
1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions 1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions
nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières
fixées par le Gouvernement; fixées par le Gouvernement;
2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et 2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et
financières fixées par le Gouvernement; financières fixées par le Gouvernement;
3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le 3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le
besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le
Gouvernement; Gouvernement;
4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines 4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines
existantes; existantes;
5° visant des internats. 5° visant des internats.
§ 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf § 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf
membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit
: :
1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires 1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires
au sein des services du Gouvernement; au sein des services du Gouvernement;
2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté 2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté
française; française;
3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné; 3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné;
4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné. 4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné.
Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la
commission en cas d'absence du membre effectif. commission en cas d'absence du membre effectif.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa
1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs. 1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de
cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif
qu'il remplace. qu'il remplace.
Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné
est réputé démissionnaire. est réputé démissionnaire.
Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation
des membres de la Commission. des membres de la Commission.
§ 4. La commission choisit en son sein un président et deux § 4. La commission choisit en son sein un président et deux
vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement. adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement.
§ 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié § 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié
de ses membres est présente ou représentée, conformément aux de ses membres est présente ou représentée, conformément aux
dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur.
En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans
le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
§ 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne § 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne
susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur
un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour.
§ 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande § 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande
d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les
dossiers complets en leur possession. dossiers complets en leur possession.
La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard
nonante jours après réception du dossier complet. nonante jours après réception du dossier complet.
§ 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle § 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle
soumet à l'approbation du Gouvernement. soumet à l'approbation du Gouvernement.
Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :
1° la méthodologie de travail de la Commission; 1° la méthodologie de travail de la Commission;
2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être 2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être
inférieur à huit par an; inférieur à huit par an;
3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours 3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours
de chaque réunion; de chaque réunion;
4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité; 4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;
5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions 5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions
relatives aux conflits d'intérêts. relatives aux conflits d'intérêts.
§ 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement § 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement
de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au
minimum : minimum :
1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été 1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été
soumis et l'évolution de ces demandes; soumis et l'évolution de ces demandes;
2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte 2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte
dans leur élaboration. dans leur élaboration.
§ 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour § 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour
les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou
tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de
l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour
mener à bien leur mission. mener à bien leur mission.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la
réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du
Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de
l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en
première classe. ». première classe. ».

Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses

Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses

mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de
la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et
de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de
l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté
française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un
chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit : chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit :
« Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit « Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit
au Chapitre précédent au Chapitre précédent

Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé :

Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé :

1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les 1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les
articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du
Gouvernement; Gouvernement;
2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et 2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et
obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le
cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui
déléguées. déléguées.
§ 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par : § 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par :
1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises 1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises
Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le
siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite
au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise
0812.088.849; 0812.088.849;
2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté 2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement « française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement «
St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la
création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées
et subventionnées par la Communauté française. » et subventionnées par la Communauté française. »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 mars 2014. Bruxelles, le 20 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la
Fonction publique, Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse, La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-M. SCHYNS Mme M.-M. SCHYNS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de
commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3. commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars
2014. 2014.
^