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Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche | Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et modifiant le décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif | 20 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 5 février 1990 relatif |
aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé | aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé |
ou subventionné par la Communauté française et modifiant le | ou subventionné par la Communauté française et modifiant le |
décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures | décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures |
relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des | relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des |
dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement | dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement |
obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la | obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la |
qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la | qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la |
Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1) | Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5 |
Article 1er.Un alinéa 3 est inséré dans l'article 2 du décret du 5 |
février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non | février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non |
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, | universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à | « Le Gouvernement se prononce sur les demandes d'intervention visées à |
l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de | l'article 2ter, § 2, sur avis de la Commission visée au § 1er de |
l'article 2ter. ». | l'article 2ter. ». |
Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret. |
Art. 2.Un article 2ter est inséré dans le même décret. |
« § 1er. Il est créé une commission des experts. | « § 1er. Il est créé une commission des experts. |
§ 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention | § 2. La commission rend un avis sur les demandes d'intervention |
répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours | répondant à l'une des conditions suivantes, au plus tard 60 jours |
après la réception du dossier complet : | après la réception du dossier complet : |
1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions | 1° dérogeant aux règles qui déterminent le besoin en constructions |
nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières | nouvelles ou extensions ainsi qu'aux normes physiques et financières |
fixées par le Gouvernement; | fixées par le Gouvernement; |
2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et | 2° dont l'objet n'est pas couvert par les normes physiques et |
financières fixées par le Gouvernement; | financières fixées par le Gouvernement; |
3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le | 3° dont l'objet n'est pas appréhendé par les règles qui déterminent le |
besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le | besoin en constructions nouvelles ou extensions fixées par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines | 4° visant des travaux d'aménagement et de modernisation de piscines |
existantes; | existantes; |
5° visant des internats. | 5° visant des internats. |
§ 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf | § 3. La commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf |
membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit | membres suppléants désignés par le Gouvernement et répartis comme suit |
: | : |
1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires | 1° trois représentants des services en charge des bâtiments scolaires |
au sein des services du Gouvernement; | au sein des services du Gouvernement; |
2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté | 2° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté |
française; | française; |
3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné; | 3° deux représentants de l'enseignement officiel subventionné; |
4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné. | 4° deux représentants de l'enseignement libre subventionné. |
Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la | Le membre suppléant assiste, avec voix délibérative, aux séances de la |
commission en cas d'absence du membre effectif. | commission en cas d'absence du membre effectif. |
Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa | Le Gouvernement désigne les membres de la commission visés à l'alinéa |
1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs. | 1er, 3° et 4°, sur proposition de leurs organes respectifs. |
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de | Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de |
cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif | cinq ans. Le membre suppléant achève le mandat du membre effectif |
qu'il remplace. | qu'il remplace. |
Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné | Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné |
est réputé démissionnaire. | est réputé démissionnaire. |
Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation | Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de désignation |
des membres de la Commission. | des membres de la Commission. |
§ 4. La commission choisit en son sein un président et deux | § 4. La commission choisit en son sein un président et deux |
vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire | vice-présidents et est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire |
adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement. | adjoint choisis parmi les membres des services du Gouvernement. |
§ 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié | § 5. La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié |
de ses membres est présente ou représentée, conformément aux | de ses membres est présente ou représentée, conformément aux |
dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. | dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. |
En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans | En l'absence du quorum requis, la commission organise une séance dans |
le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement | le mois. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement |
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. | quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
§ 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne | § 6. Le Président de la commission peut inviter toute personne |
susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur | susceptible d'apporter un complément d'information à la Commission sur |
un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. | un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. |
§ 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande | § 7. Lorsque la commission des experts est saisie d'une demande |
d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les | d'avis, les services du Gouvernement communiquent aux membres les |
dossiers complets en leur possession. | dossiers complets en leur possession. |
La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard | La commission rend un avis motivé au Gouvernement, au plus tard |
nonante jours après réception du dossier complet. | nonante jours après réception du dossier complet. |
§ 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle | § 8. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle |
soumet à l'approbation du Gouvernement. | soumet à l'approbation du Gouvernement. |
Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : | Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : |
1° la méthodologie de travail de la Commission; | 1° la méthodologie de travail de la Commission; |
2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être | 2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être |
inférieur à huit par an; | inférieur à huit par an; |
3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours | 3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours |
de chaque réunion; | de chaque réunion; |
4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité; | 4° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité; |
5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions | 5° des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions |
relatives aux conflits d'intérêts. | relatives aux conflits d'intérêts. |
§ 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement | § 9. La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement |
de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au | de la Communauté française un rapport d'activités comprenant au |
minimum : | minimum : |
1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été | 1° la liste des dossiers de demandes d'intervention qui lui ont été |
soumis et l'évolution de ces demandes; | soumis et l'évolution de ces demandes; |
2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte | 2° les avis rendus et les considérations dont il a été tenu compte |
dans leur élaboration. | dans leur élaboration. |
§ 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour | § 10. Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité pour |
les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou | les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion ou |
tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de | tout autre lieu à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou de |
l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour | l'accomplissement de toute autre tâche prévue par la commission pour |
mener à bien leur mission. | mener à bien leur mission. |
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la | L'indemnité visée à l'alinéa 1er est allouée conformément à la |
réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du | réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du |
Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de | Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de |
l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en | l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en |
première classe. ». | première classe. ». |
Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses |
Art. 3.Au décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses |
mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de | mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général de |
la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et | la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et |
de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de | de Promotion sociale, à l'Agence de l'évaluation de la qualité de |
l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté | l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté |
française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un | française, aux bâtiments scolaires et à la Recherche est inséré un |
chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit : | chapitre III et un article 52bis, rédigé comme suit : |
« Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit | « Chapitre III - Dispositions diverses relatives au dispositif décrit |
au Chapitre précédent | au Chapitre précédent |
Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé : |
Art. 52bis.§ 1er Le Gouvernement est autorisé : |
1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les | 1° à déléguer à l'Organisme Désigné les missions visées par les |
articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du | articles 47 à 52 du présent décret, ainsi que par l'Arrêté du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et | 2° à garantir l'exécution et la bonne fin de tout engagement et |
obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le | obligation de l'Organisme Désigné vis-à-vis de tout tiers dans le |
cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui | cadre de l'exécution par l'Organisme Désigné des missions à lui |
déléguées. | déléguées. |
§ 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par : | § 2. Pour les besoins du § 1er, on entend par : |
1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises | 1° Organisme Désigné, le « Fonds d'Investissement dans les Entreprises |
Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le | Culturelles « St'art », en abrégé « St'art », société anonyme, dont le |
siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite | siège social est établi à 7000 Mons, rue du Onze novembre 6, inscrite |
au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise | au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro d'entreprise |
0812.088.849; | 0812.088.849; |
2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté | 2° Arrêté du Gouvernement, l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement « | française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement « |
St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la | St'art » la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la |
création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées | création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées |
et subventionnées par la Communauté française. » | et subventionnées par la Communauté française. » |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 mars 2014. | Bruxelles, le 20 mars 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale |
Mme M.-M. SCHYNS | Mme M.-M. SCHYNS |
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Note | Note |
(1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 609-1. - Amendement de |
commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3. | commission, n° 609-2. - Rapport, n° 609-3. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 mars |
2014. | 2014. |