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Vue multilingue de Décret du 20/03/2009
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Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 MARS 2009. - Décret portant diverses dispositions relatives au 20 MARS 2009. - Décret portant diverses dispositions relatives au
domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille (1) domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique
Aide sociale, Santé publique et Famille. Aide sociale, Santé publique et Famille.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.L'article 50 du présent décret règle une matière

Article 1er.L'article 50 du présent décret règle une matière

communautaire et régionale. Pour le reste, le présent décret règle une communautaire et régionale. Pour le reste, le présent décret règle une
matière communautaire. matière communautaire.
CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans les CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans les
structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et
Famille Famille

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission

technique pour la sécurité incendie dans les structures opérant dans technique pour la sécurité incendie dans les structures opérant dans
le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour
autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de
l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique
administrative. administrative.

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique

pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie
dans les structures, visées à l'article 2. Cette compétence dans les structures, visées à l'article 2. Cette compétence
consultative peut concerner entre autres : consultative peut concerner entre autres :
1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention 1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention
d'incendie; d'incendie;
2° l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité 2° l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité
d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation
sectorielle. sectorielle.

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition

et le fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne et le fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne
sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent
également être désignées comme membre. Le Gouvernement flamand établit également être désignées comme membre. Le Gouvernement flamand établit
en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement
de la commission technique et des indemnités des membres. de la commission technique et des indemnités des membres.
CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées
par les agences dotées de la personnalité juridique du domaine par les agences dotées de la personnalité juridique du domaine
politique Aide sociale, Santé publique et Famille politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux

Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux

subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité
juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique
et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui
a été octroyée sans intérêt. a été octroyée sans intérêt.

Art. 6.Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son

Art. 6.Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son

octroi. octroi.
Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier
l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un
décret. décret.
Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement le prévoit, Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement le prévoit,
chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la
nature et l'ampleur de la justification que le bénéficiaire de la nature et l'ampleur de la justification que le bénéficiaire de la
subvention doit présenter, ainsi que les modalités de cette subvention doit présenter, ainsi que les modalités de cette
justification. justification.

Art. 7.En acceptant la subvention, le bénéficiaire de la subvention

Art. 7.En acceptant la subvention, le bénéficiaire de la subvention

octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide
sociale, Santé publique et Famille le droit de faire effectuer sur sociale, Santé publique et Famille le droit de faire effectuer sur
place le contrôle de l'affectation des montants octroyés. place le contrôle de l'affectation des montants octroyés.
Le Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du Le Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du
contrôle. contrôle.

Art. 8.La subvention doit être remboursée immédiatement si le

Art. 8.La subvention doit être remboursée immédiatement si le

bénéficiaire de la subvention : bénéficiaire de la subvention :
1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention; 1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été 2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été
octroyée; octroyée;
3° empêche le contrôle visé à l'article 7. 3° empêche le contrôle visé à l'article 7.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels le remboursement Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels le remboursement
d'une partie de la subvention est justifié. Le Gouvernement flamand d'une partie de la subvention est justifié. Le Gouvernement flamand
arrête les modalités du remboursement partiel. arrête les modalités du remboursement partiel.
Si le bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification, Si le bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification,
visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée. visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée.
Le recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur Le recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur
la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 9.Le paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps

Art. 9.Le paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps

que le bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des que le bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des
subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification
visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7. visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7.
Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée
comme une subvention distincte pour l'application du présent article. comme une subvention distincte pour l'application du présent article.
CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre les CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre les
prestataires de soins prestataires de soins

Art. 10.Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé

Art. 10.Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé

primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, il est primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, il est
inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit
: :
« CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail « CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail

Article 6bis.Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de

Article 6bis.Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de

travail d'appui dans les soins de santé primaires. travail d'appui dans les soins de santé primaires.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la
composition, les modalités de fonctionnement et le financement composition, les modalités de fonctionnement et le financement
éventuel pour le soutien de ces groupes de travail. ». éventuel pour le soutien de ces groupes de travail. ».

Art. 11.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 14.Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du

«

Article 14.Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du

présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité
juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter, juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter,
le cas échéant, leur ressort. le cas échéant, leur ressort.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions
d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la
suspension et le retrait de l'agrément. suspension et le retrait de l'agrément.
Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au
maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la
durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les
données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du
contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines
de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du
contrat de gestion. contrat de gestion.
Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut
subventionner les organisations partenaires et détermine les subventionner les organisations partenaires et détermine les
conditions et la procédure à cet effet. ». conditions et la procédure à cet effet. ».

Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 15.L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de

«

Article 15.L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de

l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de
l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels
l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis
de l'autorité flamande. ». de l'autorité flamande. ».

Art. 13.Dans l'article 24, § 2, du même décret, les mots « Le Conseil

Art. 13.Dans l'article 24, § 2, du même décret, les mots « Le Conseil

consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé
par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil
flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour
l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par les mots « l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par les mots «
La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de
la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du
7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique
pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et
d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale,
de la Santé publique et de la Famille ». de la Santé publique et de la Famille ».
CHAPITRE V. - Politique de santé préventive CHAPITRE V. - Politique de santé préventive

Art. 14.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la

Art. 14.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la

politique de santé préventive sont apportées les modifications politique de santé préventive sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le point 22°, les mots « ou reconnue et/ou subventionnée par 1° dans le point 22°, les mots « ou reconnue et/ou subventionnée par
le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « reconnue ou le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « reconnue ou
reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand », et les mots « reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand », et les mots «
et/ou fournit des services » sont remplacés par les mots « ou fournit et/ou fournit des services » sont remplacés par les mots « ou fournit
des services »; des services »;
2° dans le point 23°, les mots « ou reconnue et subventionnée par le 2° dans le point 23°, les mots « ou reconnue et subventionnée par le
Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « ou reconnue ou Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « ou reconnue ou
reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand »; reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand »;
3° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 31° est remplacé par la disposition suivante :
« 31° Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, « 31° Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale,
de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à
l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale,
de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;
»; »;
4° le point 33° est remplacé par la disposition suivante : 4° le point 33° est remplacé par la disposition suivante :
« 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide « 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide
sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif
stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande
de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille; ». publique et de la Famille; ».

Art. 15.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « au Conseil

Art. 15.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « au Conseil

flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « au Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « au Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale,
de la Santé et de la Famille ». de la Santé et de la Famille ».

Art. 16.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, les mots « du

Art. 16.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, les mots « du

Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « du Conseil Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « du Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale,
de la Santé et de la Famille ». de la Santé et de la Famille ».

Art. 17.A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la

Art. 17.A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, « § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission,
la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de
ces groupes de travail. ». ces groupes de travail. ».

Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont

Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé « § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé
préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de
gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations
partenaires. partenaires.
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq
ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat
de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes
: les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion
et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin
de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.
Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat
de gestion comme organisation partenaire, est censée être agréée comme de gestion comme organisation partenaire, est censée être agréée comme
organisation partenaire pour la durée du contrat de gestion. organisation partenaire pour la durée du contrat de gestion.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives
à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation
partenaire, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion partenaire, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion
comme organisation partenaire n'est conclu. comme organisation partenaire n'est conclu.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions
d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la
suspension et le retrait de l'agrément. suspension et le retrait de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de § 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de
subventionnement des organisations partenaires. subventionnement des organisations partenaires.
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée § 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', agréée de interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', agréée de
plein droit comme organisation partenaire. ». plein droit comme organisation partenaire. ».

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé « § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé
préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de
gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations
oeuvrant sur le terrain. oeuvrant sur le terrain.
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq
ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat
de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes
: les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion
et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin
de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.
Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat
de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain, est censée être de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain, est censée être
agréée comme organisation oeuvrant sur le terrain pour la durée du agréée comme organisation oeuvrant sur le terrain pour la durée du
contrat de gestion. contrat de gestion.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives
à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant
sur le terrain, des structures avec lesquelles aucun contrat de sur le terrain, des structures avec lesquelles aucun contrat de
gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain n'est conclu. gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain n'est conclu.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions
d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la
suspension et le retrait de l'agrément. suspension et le retrait de l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de § 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de
subventionnement des organisations oeuvrant sur le terrain. ». subventionnement des organisations oeuvrant sur le terrain. ».

Art. 20.A l'article 30 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui

Art. 20.A l'article 30 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui

suit : suit :
« § 4. Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties « § 4. Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties
de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations
partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou
leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé. leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.
Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec et fait Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec et fait
appel à des organisations oeuvrant sur le terrain, à des prestataires appel à des organisations oeuvrant sur le terrain, à des prestataires
de soins individuels et à d'autres organisations ou leur division ou de soins individuels et à d'autres organisations ou leur division ou
divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo, divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo,
dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions. ». dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions. ».

Art. 21.Dans l'article 75 du même décret, les mots « du décret du 29

Art. 21.Dans l'article 75 du même décret, les mots « du décret du 29

mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » sont mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » sont
remplacés par les mots « du décret du 30 avril 2004 portant création remplacés par les mots « du décret du 30 avril 2004 portant création
de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
Kind en Gezin ». Kind en Gezin ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un titre IXbis, comprenant

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un titre IXbis, comprenant

l'article 75bis, rédigé comme suit : l'article 75bis, rédigé comme suit :
« TITRE IXbis. - Agrément de divisions de contrôle médical de services « TITRE IXbis. - Agrément de divisions de contrôle médical de services
externes pour la prévention et la protection au travail, de externes pour la prévention et la protection au travail, de
départements de contrôle médical de services internes pour la départements de contrôle médical de services internes pour la
prévention et la protection au travail et de services internes communs prévention et la protection au travail et de services internes communs
pour la prévention et la protection au travail pour la prévention et la protection au travail

Article 75bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des divisions de

Article 75bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des divisions de

contrôle médical de services externes pour la prévention et la contrôle médical de services externes pour la prévention et la
protection au travail, des départements de contrôle médical de protection au travail, des départements de contrôle médical de
services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes pour la prévention et la protection au travail et de
services internes communs pour la prévention et la protection au services internes communs pour la prévention et la protection au
travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail. de leur travail.
Le Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et les règles Le Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et les règles
pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément. pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.
§ 2. Les divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent § 2. Les divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent
rendre des comptes et sont soumis à un contrôle. Le Gouvernement rendre des comptes et sont soumis à un contrôle. Le Gouvernement
flamand peut arrêter les modalités à cet effet. flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
§ 3. Le Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en § 3. Le Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en
matière de soins de santé au travail, dans lequel sont représentés au matière de soins de santé au travail, dans lequel sont représentés au
moins les organisations patronales, les organisations syndicales et moins les organisations patronales, les organisations syndicales et
d'autres experts en matière de soins de santé au travail. d'autres experts en matière de soins de santé au travail.
La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en
tout cas à : tout cas à :
1° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à 1° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à
l'initiative propre du groupe de travail, sur les soins de santé au l'initiative propre du groupe de travail, sur les soins de santé au
travail en général; travail en général;
2° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à 2° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à
l'initiative propre du groupe de travail, sur les projets de l'initiative propre du groupe de travail, sur les projets de
réglementation en exécution du présent article et en exécution de réglementation en exécution du présent article et en exécution de
l'article 80, § 1er, alinéa deux; l'article 80, § 1er, alinéa deux;
3° conseiller le Gouvernement flamand sur tous les dossiers concrets 3° conseiller le Gouvernement flamand sur tous les dossiers concrets
relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une
intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément. intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au
groupe de travail. groupe de travail.
Le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de Le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de
fonctionnement et le financement du groupe de travail. ». fonctionnement et le financement du groupe de travail. ».

Art. 23.L'article 76, § 1er, 4° du même décret est complété par les

Art. 23.L'article 76, § 1er, 4° du même décret est complété par les

mots « et à l'article 75bis, § 2 ». mots « et à l'article 75bis, § 2 ».

Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre XI du même décret,

Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre XI du même décret,

les mots « le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des les mots « le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des
établissements de soins » sont remplacés par les mots « la Commission établissements de soins » sont remplacés par les mots « la Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille ». publique et de la Famille ».

Art. 25.A l'article 80 du même décret sont apportées les

Art. 25.A l'article 80 du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : 1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services « En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services
externes pour la prévention et la protection au travail, les externes pour la prévention et la protection au travail, les
départements de contrôle médical de services internes pour la départements de contrôle médical de services internes pour la
prévention et la protection au travail et les services internes prévention et la protection au travail et les services internes
communs pour la prévention et la protection au travail, le communs pour la prévention et la protection au travail, le
Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et
de retrait de l'agrément. »; de retrait de l'agrément. »;
2° dans le § 2, les mots « Le Conseil consultatif flamand pour 2° dans le § 2, les mots « Le Conseil consultatif flamand pour
l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20
décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et
d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de
soins » sont remplacés par les mots « La Commission consultative pour soins » sont remplacés par les mots « La Commission consultative pour
les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la
Famille ». Famille ».

Art. 26.A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé

Art. 26.A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé

et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et
des lieux de travail, le § 2 est abrogé en ce qui concerne les des lieux de travail, le § 2 est abrogé en ce qui concerne les
compétences de la Communauté flamande. compétences de la Communauté flamande.
CHAPITRE VI. - Etablissements de soins CHAPITRE VI. - Etablissements de soins
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° établissement de soins : hôpital, maison de repos et de soins, 1° établissement de soins : hôpital, maison de repos et de soins,
maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées ou maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées ou
une partie de ces établissements de soins; une partie de ces établissements de soins;
2° normes d'agrément : normes d'agrément et exigences d'agrément, 2° normes d'agrément : normes d'agrément et exigences d'agrément,
quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les
règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à
la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale; la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale;
3° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les 3° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
4° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle 4° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle
que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi
du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative
à certaines autres formes de dispensation de soins; à certaines autres formes de dispensation de soins;
5° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques 5° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques
telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de
la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins; relative à certaines autres formes de dispensation de soins;
6° initiative d'habitations protégées : une initiative d'habitations 6° initiative d'habitations protégées : une initiative d'habitations
protégées telle que visée dans la réglementation en exécution de protégées telle que visée dans la réglementation en exécution de
l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Section II. - Normes de programmation et normes d'agrément Section II. - Normes de programmation et normes d'agrément
additionnelles additionnelles

Art. 28.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la

Art. 28.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans lequel loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans lequel
l'autorité fédérale a établi les règles de base en matière de l'autorité fédérale a établi les règles de base en matière de
programmation, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de programmation, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de
programmation additionnelles qui ne portent pas préjudice à ces règles programmation additionnelles qui ne portent pas préjudice à ces règles
de base fédérales. de base fédérales.

Art. 29.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la

Art. 29.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le
Gouvernement flamand peut arrêter des normes d'agrément, à condition Gouvernement flamand peut arrêter des normes d'agrément, à condition
qu'il tient compte de la compétence réservée à l'autorité fédérale qu'il tient compte de la compétence réservée à l'autorité fédérale
pour arrêter des normes d'agrément telles que visées à l'article 5, § pour arrêter des normes d'agrément telles que visées à l'article 5, §
1er, I, 1°, f ), de cette loi spéciale. 1er, I, 1°, f ), de cette loi spéciale.
Section III. - Procédures Section III. - Procédures

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour

l'octroi, la prolongation et la privation d'autorisations et de l'octroi, la prolongation et la privation d'autorisations et de
permis, tels qu'une autorisation de planification, une autorisation permis, tels qu'une autorisation de planification, une autorisation
d'exploitation ou une autorisation préalable, à des établissements de d'exploitation ou une autorisation préalable, à des établissements de
soins. soins.
Il détermine la durée des autorisations et des permis, et règle le Il détermine la durée des autorisations et des permis, et règle le
contrôle. contrôle.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'agrément, de § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'agrément, de
la suspension de l'agrément, du retrait de l'agrément et de la la suspension de l'agrément, du retrait de l'agrément et de la
fermeture des établissements de soins. fermeture des établissements de soins.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément.
Le Gouvernement flamand règle le contrôle du respect des normes Le Gouvernement flamand règle le contrôle du respect des normes
d'agrément par les établissements de soins. d'agrément par les établissements de soins.
§ 3. Sous réserve de l'application de la section IV, si un § 3. Sous réserve de l'application de la section IV, si un
établissement de soins ne remplit plus les normes d'agrément, établissement de soins ne remplit plus les normes d'agrément,
l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux conditions et l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux conditions et
à la procédure fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement à la procédure fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement
flamand arrête la durée de la suspension et règle les conséquences de flamand arrête la durée de la suspension et règle les conséquences de
la suspension et du retrait de l'agrément. la suspension et du retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément et le refus de l'agrément résultent en la Le retrait de l'agrément et le refus de l'agrément résultent en la
fermeture d'un établissement de soins. Le Gouvernement flamand fermeture d'un établissement de soins. Le Gouvernement flamand
détermine les conséquences de la fermeture. détermine les conséquences de la fermeture.
Sous réserve de l'application de la section IV, le Gouvernement Sous réserve de l'application de la section IV, le Gouvernement
flamand peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement de flamand peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement de
soins, s'il y a des motifs urgents visant la protection de la santé soins, s'il y a des motifs urgents visant la protection de la santé
publique. Le Gouvernement flamand arrête la procédure. publique. Le Gouvernement flamand arrête la procédure.
Section IV. - Mesures en cas de non-respect des normes d'agrément Section IV. - Mesures en cas de non-respect des normes d'agrément

Art. 31.Tant que l'établissement de soins n'a pas remédié aux

Art. 31.Tant que l'établissement de soins n'a pas remédié aux

infractions constatées aux normes d'agrément, le Gouvernement flamand infractions constatées aux normes d'agrément, le Gouvernement flamand
peut imposer des mesures concrètes à cet établissement par le biais peut imposer des mesures concrètes à cet établissement par le biais
d'un ordre motivé. Cet ordre fixe le délai dans lequel les mesures d'un ordre motivé. Cet ordre fixe le délai dans lequel les mesures
s'appliquent et décrit les conditions qui doivent être remplies pour s'appliquent et décrit les conditions qui doivent être remplies pour
remédier aux défauts constatés. remédier aux défauts constatés.

Art. 32.Si, dans le cas visé à l'article 31, la prise de mesures pour

Art. 32.Si, dans le cas visé à l'article 31, la prise de mesures pour

des motifs de sécurité ou de santé de l'utilisateur ne peut être des motifs de sécurité ou de santé de l'utilisateur ne peut être
reportée, la personne chargée du contrôle peut imposer à reportée, la personne chargée du contrôle peut imposer à
l'établissement de soins certaines mesures qui s'appliquent pendant l'établissement de soins certaines mesures qui s'appliquent pendant
sept jours au maximum. Ces mesures peuvent être prolongées par le sept jours au maximum. Ces mesures peuvent être prolongées par le
Gouvernement flamand, conformément à l'article 31. Gouvernement flamand, conformément à l'article 31.

Art. 33.Après concertation avec le secteur, le Gouvernement flamand

Art. 33.Après concertation avec le secteur, le Gouvernement flamand

fixe les conditions et la procédure relatives à l'application des fixe les conditions et la procédure relatives à l'application des
articles 31 et 32. articles 31 et 32.
Les mesures visées aux articles 31 et 32 peuvent également impliquer Les mesures visées aux articles 31 et 32 peuvent également impliquer
qu'on ne peut plus admettre de nouveaux utilisateurs. qu'on ne peut plus admettre de nouveaux utilisateurs.
Section V. - Mesures en cas d'exploitation illégale d'une maison de Section V. - Mesures en cas d'exploitation illégale d'une maison de
soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitations protégées soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitations protégées

Art. 34.§ 1er. L'exploitation d'une maison de soins psychiatriques ou

Art. 34.§ 1er. L'exploitation d'une maison de soins psychiatriques ou

d'une initiative d'habitations protégées, quelle que soit la d'une initiative d'habitations protégées, quelle que soit la
dénomination, n'est pas autorisée sans disposer de l'autorisation de dénomination, n'est pas autorisée sans disposer de l'autorisation de
planification et de l'agrément requis par la loi ou le décret. planification et de l'agrément requis par la loi ou le décret.
§ 2. Si une maison de soins psychiatriques ou une initiative § 2. Si une maison de soins psychiatriques ou une initiative
d'habitations protégées, quelle que soit la dénomination, est d'habitations protégées, quelle que soit la dénomination, est
exploitée sans disposer de l'autorisation de planification et de exploitée sans disposer de l'autorisation de planification et de
l'agrément requis par la loi ou le décret, le Gouvernement flamand l'agrément requis par la loi ou le décret, le Gouvernement flamand
peut donner un ordre de fermeture de cet établissement de soins. peut donner un ordre de fermeture de cet établissement de soins.
Si cet ordre de fermeture n'est pas respecté, le Gouvernement flamand Si cet ordre de fermeture n'est pas respecté, le Gouvernement flamand
prend les mesures nécessaires pour procéder à une fermeture forcée de prend les mesures nécessaires pour procéder à une fermeture forcée de
l'établissement de soins. Le bourgmestre du lieu où l'établissement se l'établissement de soins. Le bourgmestre du lieu où l'établissement se
situe, procède à l'exécution de l'ordre de fermeture, sous réserve de situe, procède à l'exécution de l'ordre de fermeture, sous réserve de
la compétence accordée au bourgmestre par une autre réglementation. la compétence accordée au bourgmestre par une autre réglementation.
Le bourgmestre ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, Le bourgmestre ordonne la cessation des activités et, le cas échéant,
l'évacuation des immeubles. Il scelle les immeubles. Ces mesures l'évacuation des immeubles. Il scelle les immeubles. Ces mesures
peuvent être exécutées aux frais et aux risques de l'exploitant de peuvent être exécutées aux frais et aux risques de l'exploitant de
l'établissement. l'établissement.
Le Gouvernement flamand règle la procédure et arrête les modalités de Le Gouvernement flamand règle la procédure et arrête les modalités de
l'ordre de fermeture. Il fixe les mesures et règle la procédure de l'ordre de fermeture. Il fixe les mesures et règle la procédure de
fermeture forcée. fermeture forcée.
Section VI. - Dispositions pénales Section VI. - Dispositions pénales

Art. 35.Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni

Art. 35.Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni

d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de
vingt-six euros à deux mille euros, ou de l'une de ces peines vingt-six euros à deux mille euros, ou de l'une de ces peines
seulement : seulement :
1° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 30, § 3, alinéas 1° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 30, § 3, alinéas
deux et trois, après le délai fixé pour la cessation effective de deux et trois, après le délai fixé pour la cessation effective de
l'exploitation, continue à exploiter un établissement de soins pour l'exploitation, continue à exploiter un établissement de soins pour
lequel une mesure de fermeture immédiate a été prise, soit une mesure lequel une mesure de fermeture immédiate a été prise, soit une mesure
de fermeture définitive; de fermeture définitive;
2° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, 2° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er,
exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative
d'habitations protégées sans disposer de l'autorisation de d'habitations protégées sans disposer de l'autorisation de
planification requise par la loi ou le décret; planification requise par la loi ou le décret;
3° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, 3° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er,
exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative
d'habitations protégées sans disposer de l'agrément requis par la loi d'habitations protégées sans disposer de l'agrément requis par la loi
ou le décret; ou le décret;
4° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, 4° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2,
n'exécute ou ne respecte pas l'ordre de fermeture, ou qui empêche ou n'exécute ou ne respecte pas l'ordre de fermeture, ou qui empêche ou
entrave son exécution ou son respect; entrave son exécution ou son respect;
5° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, 5° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2,
n'exécute ou ne respecte pas les mesures imposées en matière de n'exécute ou ne respecte pas les mesures imposées en matière de
fermeture forcée, ou qui empêche ou entrave leur exécution ou leur fermeture forcée, ou qui empêche ou entrave leur exécution ou leur
respect; respect;
Les peines fixées aux articles 36 à 37bis du Code pénal s'appliquent Les peines fixées aux articles 36 à 37bis du Code pénal s'appliquent
aux infractions visées à l'alinéa premier. aux infractions visées à l'alinéa premier.
Section VII. - Dispositions abrogatoires Section VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 36.L'article 5 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août

Art. 36.L'article 5 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août

1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé. 1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé.
Dans l'article 70bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 Dans l'article 70bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25
avril 1997, le § 2 est abrogé. avril 1997, le § 2 est abrogé.
Les articles 71, alinéa dernier, à 75 de la même loi, modifiés par la Les articles 71, alinéa dernier, à 75 de la même loi, modifiés par la
loi du 14 janvier 2002, sont abrogés. loi du 14 janvier 2002, sont abrogés.
Dans l'article 116 de la même loi, modifié par les lois des 30 mars Dans l'article 116 de la même loi, modifié par les lois des 30 mars
1994, 14 janvier 2002 et 22 décembre 2003, le point 5° est abrogé. 1994, 14 janvier 2002 et 22 décembre 2003, le point 5° est abrogé.
En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les alinéas deux et En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les alinéas deux et
trois, de l'article 70bis et des articles 71, alinéa dernier, à 75 de trois, de l'article 70bis et des articles 71, alinéa dernier, à 75 de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la référence dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la référence dans
la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une
référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent
décret. décret.
CHAPITRE VII. - Personnes handicapées CHAPITRE VII. - Personnes handicapées

Art. 37.Dans l'article 13, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004

Art. 37.Dans l'article 13, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004

portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap », les mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots Handicap », les mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots
« articles 20 et 21 ». « articles 20 et 21 ».

Art. 38.A l'article 14 du même décret sont apportées les

Art. 38.A l'article 14 du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots « sur la base du même dommage » 1° dans l'alinéa premier, les mots « sur la base du même dommage »
sont remplacés par les mots « sur la base du même handicap »; sont remplacés par les mots « sur la base du même handicap »;
2° dans l'alinéa cinq, les mots « sauf si l'agence y consente » sont 2° dans l'alinéa cinq, les mots « sauf si l'agence y consente » sont
remplacés par les mots « sauf si l'agence consente au contrat ». remplacés par les mots « sauf si l'agence consente au contrat ».

Art. 39.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 39.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 19.Le Gouvernement arrête :

«

Article 19.Le Gouvernement arrête :

1° les catégories d'actes visées à l'article 16, 3°; 1° les catégories d'actes visées à l'article 16, 3°;
2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à 2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à
l'article 16, 4°; l'article 16, 4°;
3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à 3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à
l'article 18, alinéa premier; l'article 18, alinéa premier;
4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 18, 4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 18,
alinéa trois; alinéa trois;
5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 18, alinéa 5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 18, alinéa
quatre; quatre;
6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à 6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à
l'article 18, alinéa cinq; l'article 18, alinéa cinq;
7° la programmation visée à l'article 18, alinéa six; 7° la programmation visée à l'article 18, alinéa six;
8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des 8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des
titulaires du budget, visées à l'article 18, alinéa sept; titulaires du budget, visées à l'article 18, alinéa sept;
9° le montant maximal et les règles quant à l'octroi du supplément 9° le montant maximal et les règles quant à l'octroi du supplément
forfaitaire, visés à l'article 18, alinéa sept. ». forfaitaire, visés à l'article 18, alinéa sept. ».

Art. 40.Dans l'article 21, alinéa premier, du même décret, la phrase

Art. 40.Dans l'article 21, alinéa premier, du même décret, la phrase

« Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés et des « Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés et des
déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit satisfaire aux déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit satisfaire aux
conditions précitées. » est remplacée par la phrase « Pour les mineurs conditions précitées. » est remplacée par la phrase « Pour les mineurs
non émancipés, les mineurs prolongés et les déclarés inaptes, la non émancipés, les mineurs prolongés et les déclarés inaptes, la
condition de résidence antérieure doit être remplie en la personne de condition de résidence antérieure doit être remplie en la personne de
leur représentant légal. ». leur représentant légal. ».
CHAPITRE VIII. - Aide intégrale à la jeunesse et assistance spéciale à CHAPITRE VIII. - Aide intégrale à la jeunesse et assistance spéciale à
la jeunesse la jeunesse

Art. 41.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai

Art. 41.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai

2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret
du 30 mars 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante du 30 mars 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante
: :
« 2° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la « 2° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la
jeunesse; ». jeunesse; ».

Art. 42.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les points

Art. 42.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les points

3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 12 « 3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 12
du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la
jeunesse, et des services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, et des services sociaux d'assistance volontaire à la
jeunesse, visés à l'article 20 de ce décret; jeunesse, visés à l'article 20 de ce décret;
4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, 4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse,
visées à l'article 26 du décret visé au point 3°; visées à l'article 26 du décret visé au point 3°;
5° des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, visés à 5° des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, visés à
l'article 44 du décret visé au point 3°; ». l'article 44 du décret visé au point 3°; ».

Art. 43.Dans l'article 51, alinéa premier, du même décret, modifié

Art. 43.Dans l'article 51, alinéa premier, du même décret, modifié

par le décret du 30 mars 2007, dans le point 1°, les mots « les par le décret du 30 mars 2007, dans le point 1°, les mots « les
décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le
4 avril 1990 » sont remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 4 avril 1990 » sont remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008
relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 44.Dans l'article 55 du même décret, l'alinéa quatre est

Art. 44.Dans l'article 55 du même décret, l'alinéa quatre est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacun « Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacun
des articles 17 à 27, et 31. ». des articles 17 à 27, et 31. ».

Art. 45.L'article 30 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du

Art. 45.L'article 30 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du

mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du
30 mars 2007, est remplacé par les dispositions suivantes : 30 mars 2007, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Article 30.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 à 25 du

«

Article 30.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 à 25 du

décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont
assimilés à une porte d'entrée : assimilés à une porte d'entrée :
1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16
du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la
jeunesse, et le service social, visé à l'article 20 du même décret, jeunesse, et le service social, visé à l'article 20 du même décret,
lors de l'exécution des tâches visées à l'article 17, 1° et 2°, et lors de l'exécution des tâches visées à l'article 17, 1° et 2°, et
l'article 22 du même décret; l'article 22 du même décret;
2° le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à 2° le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à
l'article 44 du décret, visé au point 1°, lors de l'exécution des l'article 44 du décret, visé au point 1°, lors de l'exécution des
tâches visées à l'article précité; tâches visées à l'article précité;
3° l'agence visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant 3° l'agence visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et
l'instance chargée de l'indication et de l'affectation, visées à l'instance chargée de l'indication et de l'affectation, visées à
l'article 8, 1° du décret susvisé. ». l'article 8, 1° du décret susvisé. ».

Art. 46.Dans l'article 139bis, § 1er, du décret du 25 février 1997

Art. 46.Dans l'article 139bis, § 1er, du décret du 25 février 1997

relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 28 juin relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 28 juin
2002, dans le point 2°, les mots « aux décrets coordonnés du 4 avril 2002, dans le point 2°, les mots « aux décrets coordonnés du 4 avril
1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont
remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 relatif à remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 relatif à
l'assistance spéciale à la jeunesse ». l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 47.Dans l'article VI.2, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif

Art. 47.Dans l'article VI.2, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif

à l'égalité des chances en éducation-I, dans le point 2°, les mots « à l'égalité des chances en éducation-I, dans le point 2°, les mots «
aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance
spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « au décret du 7 spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « au décret du 7
mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ».
CHAPITRE IX. - Modifications relatives au Conseil consultatif CHAPITRE IX. - Modifications relatives au Conseil consultatif
stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la
Famille et à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide Famille et à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 48.Dans l'article 96, § 3, du décret du 1er décembre 1998

Art. 48.Dans l'article 96, § 3, du décret du 1er décembre 1998

relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « du Conseil relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « du Conseil
flamand de la santé et/ou » sont supprimés. flamand de la santé et/ou » sont supprimés.

Art. 49.L'article 23 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de

Art. 49.L'article 23 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de

la santé mentale est remplacé par la disposition suivante : la santé mentale est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 23.Le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant

«

Article 23.Le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant

création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille s'applique à la procédure relative à publique et de la Famille s'applique à la procédure relative à
l'agrément, à la suspension de l'agrément et au retrait de l'agrément l'agrément, à la suspension de l'agrément et au retrait de l'agrément
des centres de santé mentale. ». des centres de santé mentale. ».

Art. 50.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 portant

Art. 50.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 portant

création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur
les aspects scientifiques et technologiques), les mots « la Conseil les aspects scientifiques et technologiques), les mots « la Conseil
flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « le Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « le Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale,
de la Santé et de la Famille ». de la Santé et de la Famille ».
CHAPITRE X. - « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) CHAPITRE X. - « Kind en Gezin » (Enfance et Famille)

Art. 51.L'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de

Art. 51.L'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de

l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind
en Gezin », est remplacé par les dispositions suivantes : en Gezin », est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Article 24.Pour qu'une structure puisse être agréée ou

«

Article 24.Pour qu'une structure puisse être agréée ou

subventionnée, le personnel employé par la structure, qui assure la subventionnée, le personnel employé par la structure, qui assure la
communication avec les autorités ou assure les services, y compris les communication avec les autorités ou assure les services, y compris les
contacts avec les enfants et les familles, doit avoir une connaissance contacts avec les enfants et les familles, doit avoir une connaissance
attestée du néerlandais. attestée du néerlandais.
Cette connaissance ressort du certificat d'études des études faites. Cette connaissance ressort du certificat d'études des études faites.
Si la personne visée à l'alinéa premier, ne peut pas présenter de Si la personne visée à l'alinéa premier, ne peut pas présenter de
certificat d'études, sa connaissance du néerlandais sera démontrée certificat d'études, sa connaissance du néerlandais sera démontrée
d'une manière fixée par le Gouvernement flamand. ». d'une manière fixée par le Gouvernement flamand. ».
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 52.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des

Art. 52.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des

articles 18, 19, 22, 23, 25, 1°, des articles 26, 31, 32, 33, 34, 35, articles 18, 19, 22, 23, 25, 1°, des articles 26, 31, 32, 33, 34, 35,
alinéa premier, 2° à 5°, et des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 51. alinéa premier, 2° à 5°, et des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 51.
Les articles 13, 14, 3°, les articles 24, 25, 2°, et l'article 49 Les articles 13, 14, 3°, les articles 24, 25, 2°, et l'article 49
entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre III du entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre III du
décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif
stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la
Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille. sociale, de la Santé publique et de la Famille.
L'article 14, 4°, et les articles 15, 16 et 50 entrent en vigueur le L'article 14, 4°, et les articles 15, 16 et 50 entrent en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des
membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide
sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge. sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge.
L'article 44 produit ses effets le 1er janvier 2008. L'article 44 produit ses effets le 1er janvier 2008.
Les dispositions du présent décret qui n'ont pas été mentionnées aux Les dispositions du présent décret qui n'ont pas été mentionnées aux
alinéas premier à quatre, entrent en vigueur le dixième jour après la alinéas premier à quatre, entrent en vigueur le dixième jour après la
publication du présent décret au Moniteur belge. publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 mars 2009. Bruxelles, le 20 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Mme V. HEEREN Mme V. HEEREN
Note Note
(1) Session 2008-2009 : (1) Session 2008-2009 :
Documents. - Projet de décret : 2020, n° 1. - Rapport : 2020, n° 2. - Documents. - Projet de décret : 2020, n° 1. - Rapport : 2020, n° 2. -
Texte adopté en séance plénière : 2020, n° 3. Texte adopté en séance plénière : 2020, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 mars 2009. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 mars 2009.
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