Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille | Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 MARS 2009. - Décret portant diverses dispositions relatives au | 20 MARS 2009. - Décret portant diverses dispositions relatives au |
domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille (1) | domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique | Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique |
Aide sociale, Santé publique et Famille. | Aide sociale, Santé publique et Famille. |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.L'article 50 du présent décret règle une matière |
Article 1er.L'article 50 du présent décret règle une matière |
communautaire et régionale. Pour le reste, le présent décret règle une | communautaire et régionale. Pour le reste, le présent décret règle une |
matière communautaire. | matière communautaire. |
CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans les | CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans les |
structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et | structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et |
Famille | Famille |
Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission |
Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission |
technique pour la sécurité incendie dans les structures opérant dans | technique pour la sécurité incendie dans les structures opérant dans |
le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de | le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour |
autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide | autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de | sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de |
l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique | l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique |
administrative. | administrative. |
Art. 3.Le Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique |
Art. 3.Le Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique |
pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie | pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie |
dans les structures, visées à l'article 2. Cette compétence | dans les structures, visées à l'article 2. Cette compétence |
consultative peut concerner entre autres : | consultative peut concerner entre autres : |
1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention | 1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention |
d'incendie; | d'incendie; |
2° l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité | 2° l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité |
d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation | d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation |
sectorielle. | sectorielle. |
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition |
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition |
et le fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne | et le fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne |
sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent | sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent |
également être désignées comme membre. Le Gouvernement flamand établit | également être désignées comme membre. Le Gouvernement flamand établit |
en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement | en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement |
de la commission technique et des indemnités des membres. | de la commission technique et des indemnités des membres. |
CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées | CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées |
par les agences dotées de la personnalité juridique du domaine | par les agences dotées de la personnalité juridique du domaine |
politique Aide sociale, Santé publique et Famille | politique Aide sociale, Santé publique et Famille |
Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux |
Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux |
subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité | subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité |
juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique | juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique |
et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui | et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui |
a été octroyée sans intérêt. | a été octroyée sans intérêt. |
Art. 6.Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son |
Art. 6.Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son |
octroi. | octroi. |
Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier | Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier |
l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un | l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un |
décret. | décret. |
Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement le prévoit, | Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement le prévoit, |
chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la | chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la |
nature et l'ampleur de la justification que le bénéficiaire de la | nature et l'ampleur de la justification que le bénéficiaire de la |
subvention doit présenter, ainsi que les modalités de cette | subvention doit présenter, ainsi que les modalités de cette |
justification. | justification. |
Art. 7.En acceptant la subvention, le bénéficiaire de la subvention |
Art. 7.En acceptant la subvention, le bénéficiaire de la subvention |
octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide | octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide |
sociale, Santé publique et Famille le droit de faire effectuer sur | sociale, Santé publique et Famille le droit de faire effectuer sur |
place le contrôle de l'affectation des montants octroyés. | place le contrôle de l'affectation des montants octroyés. |
Le Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du | Le Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du |
contrôle. | contrôle. |
Art. 8.La subvention doit être remboursée immédiatement si le |
Art. 8.La subvention doit être remboursée immédiatement si le |
bénéficiaire de la subvention : | bénéficiaire de la subvention : |
1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention; | 1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention; |
2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été | 2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été |
octroyée; | octroyée; |
3° empêche le contrôle visé à l'article 7. | 3° empêche le contrôle visé à l'article 7. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels le remboursement | Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels le remboursement |
d'une partie de la subvention est justifié. Le Gouvernement flamand | d'une partie de la subvention est justifié. Le Gouvernement flamand |
arrête les modalités du remboursement partiel. | arrête les modalités du remboursement partiel. |
Si le bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification, | Si le bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification, |
visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée. | visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée. |
Le recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur | Le recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur |
la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. | la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. |
Art. 9.Le paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps |
Art. 9.Le paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps |
que le bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des | que le bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des |
subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification | subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification |
visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7. | visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7. |
Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée | Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée |
comme une subvention distincte pour l'application du présent article. | comme une subvention distincte pour l'application du présent article. |
CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre les | CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre les |
prestataires de soins | prestataires de soins |
Art. 10.Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé |
Art. 10.Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé |
primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, il est | primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, il est |
inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit | inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit |
: | : |
« CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail | « CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail |
Article 6bis.Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de |
Article 6bis.Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de |
travail d'appui dans les soins de santé primaires. | travail d'appui dans les soins de santé primaires. |
Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la | Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la |
composition, les modalités de fonctionnement et le financement | composition, les modalités de fonctionnement et le financement |
éventuel pour le soutien de ces groupes de travail. ». | éventuel pour le soutien de ces groupes de travail. ». |
Art. 11.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 14.Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du |
« Article 14.Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du |
présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité | présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité |
juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter, | juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter, |
le cas échéant, leur ressort. | le cas échéant, leur ressort. |
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions | Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions |
d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la | d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la |
suspension et le retrait de l'agrément. | suspension et le retrait de l'agrément. |
Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au | Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au |
maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la | maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la |
durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les | durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les |
données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du | données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du |
contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines | contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines |
de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du | de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du |
contrat de gestion. | contrat de gestion. |
Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut | Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut |
subventionner les organisations partenaires et détermine les | subventionner les organisations partenaires et détermine les |
conditions et la procédure à cet effet. ». | conditions et la procédure à cet effet. ». |
Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 15.L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de |
« Article 15.L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de |
l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de | l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de |
l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels | l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels |
l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis | l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis |
de l'autorité flamande. ». | de l'autorité flamande. ». |
Art. 13.Dans l'article 24, § 2, du même décret, les mots « Le Conseil |
Art. 13.Dans l'article 24, § 2, du même décret, les mots « Le Conseil |
consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé | consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé |
par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil | par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil |
flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour | flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour |
l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par les mots « | l'agrément des établissements de soins » sont remplacés par les mots « |
La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de | La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de |
la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du | la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du |
7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique | 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique |
pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et | pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et |
d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, | d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, |
de la Santé publique et de la Famille ». | de la Santé publique et de la Famille ». |
CHAPITRE V. - Politique de santé préventive | CHAPITRE V. - Politique de santé préventive |
Art. 14.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la |
Art. 14.A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la |
politique de santé préventive sont apportées les modifications | politique de santé préventive sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le point 22°, les mots « ou reconnue et/ou subventionnée par | 1° dans le point 22°, les mots « ou reconnue et/ou subventionnée par |
le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « reconnue ou | le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « reconnue ou |
reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand », et les mots « | reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand », et les mots « |
et/ou fournit des services » sont remplacés par les mots « ou fournit | et/ou fournit des services » sont remplacés par les mots « ou fournit |
des services »; | des services »; |
2° dans le point 23°, les mots « ou reconnue et subventionnée par le | 2° dans le point 23°, les mots « ou reconnue et subventionnée par le |
Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « ou reconnue ou | Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « ou reconnue ou |
reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand »; | reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand »; |
3° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : |
« 31° Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, | « 31° Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, |
de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à | de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à |
l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil | l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil |
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, | consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, |
de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les | de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les |
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; | Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; |
»; | »; |
4° le point 33° est remplacé par la disposition suivante : | 4° le point 33° est remplacé par la disposition suivante : |
« 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide | « 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide |
sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif | sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif |
stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant | stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant |
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande | création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande |
de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission | de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille; ». | publique et de la Famille; ». |
Art. 15.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « au Conseil |
Art. 15.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « au Conseil |
flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « au Conseil | flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « au Conseil |
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, | consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, |
de la Santé et de la Famille ». | de la Santé et de la Famille ». |
Art. 16.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, les mots « du |
Art. 16.Dans l'article 18, § 1er, du même décret, les mots « du |
Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « du Conseil | Conseil flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « du Conseil |
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, | consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, |
de la Santé et de la Famille ». | de la Santé et de la Famille ». |
Art. 17.A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la |
Art. 17.A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, | « § 2. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, |
la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de | la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de |
ces groupes de travail. ». | ces groupes de travail. ». |
Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont |
Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé | « § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé |
préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de | préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de |
gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations | gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations |
partenaires. | partenaires. |
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq | Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq |
ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat | ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat |
de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes | de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes |
: les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion | : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion |
et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin | et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin |
de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. | de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. |
Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat | Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat |
de gestion comme organisation partenaire, est censée être agréée comme | de gestion comme organisation partenaire, est censée être agréée comme |
organisation partenaire pour la durée du contrat de gestion. | organisation partenaire pour la durée du contrat de gestion. |
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives | Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives |
à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. | à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation | § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation |
partenaire, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion | partenaire, des structures avec lesquelles aucun contrat de gestion |
comme organisation partenaire n'est conclu. | comme organisation partenaire n'est conclu. |
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions | Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions |
d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la | d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la |
suspension et le retrait de l'agrément. | suspension et le retrait de l'agrément. |
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de | § 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de |
subventionnement des organisations partenaires. | subventionnement des organisations partenaires. |
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée | § 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', agréée de | interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', agréée de |
plein droit comme organisation partenaire. ». | plein droit comme organisation partenaire. ». |
Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont |
Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont |
remplacés par les dispositions suivantes : | remplacés par les dispositions suivantes : |
« § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé | « § 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de soins de santé |
préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de | préventifs, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de |
gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations | gestion avec des structures, sur la base d'appels aux organisations |
oeuvrant sur le terrain. | oeuvrant sur le terrain. |
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq | Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq |
ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat | ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat |
de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes | de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes |
: les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion | : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion |
et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin | et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin |
de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. | de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. |
Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat | Une structure avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat |
de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain, est censée être | de gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain, est censée être |
agréée comme organisation oeuvrant sur le terrain pour la durée du | agréée comme organisation oeuvrant sur le terrain pour la durée du |
contrat de gestion. | contrat de gestion. |
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives | Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives |
à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. | à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant | § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer comme organisation oeuvrant |
sur le terrain, des structures avec lesquelles aucun contrat de | sur le terrain, des structures avec lesquelles aucun contrat de |
gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain n'est conclu. | gestion comme organisation oeuvrant sur le terrain n'est conclu. |
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions | Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions |
d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la | d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la |
suspension et le retrait de l'agrément. | suspension et le retrait de l'agrément. |
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de | § 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et les conditions de |
subventionnement des organisations oeuvrant sur le terrain. ». | subventionnement des organisations oeuvrant sur le terrain. ». |
Art. 20.A l'article 30 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui |
Art. 20.A l'article 30 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« § 4. Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties | « § 4. Lorsqu'il a besoin d'appui pour certaines missions ou parties |
de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations | de missions, un Logo fait appel à l'offre des organisations |
partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou | partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou |
leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé. | leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé. |
Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec et fait | Pour la réalisation de ses missions, un Logo collabore avec et fait |
appel à des organisations oeuvrant sur le terrain, à des prestataires | appel à des organisations oeuvrant sur le terrain, à des prestataires |
de soins individuels et à d'autres organisations ou leur division ou | de soins individuels et à d'autres organisations ou leur division ou |
divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo, | divisions locales ou régionales actives dans la zone d'action du Logo, |
dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions. ». | dans la mesure où cela contribue à la réalisation de ses missions. ». |
Art. 21.Dans l'article 75 du même décret, les mots « du décret du 29 |
Art. 21.Dans l'article 75 du même décret, les mots « du décret du 29 |
mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » sont | mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » sont |
remplacés par les mots « du décret du 30 avril 2004 portant création | remplacés par les mots « du décret du 30 avril 2004 portant création |
de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique |
Kind en Gezin ». | Kind en Gezin ». |
Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un titre IXbis, comprenant |
Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un titre IXbis, comprenant |
l'article 75bis, rédigé comme suit : | l'article 75bis, rédigé comme suit : |
« TITRE IXbis. - Agrément de divisions de contrôle médical de services | « TITRE IXbis. - Agrément de divisions de contrôle médical de services |
externes pour la prévention et la protection au travail, de | externes pour la prévention et la protection au travail, de |
départements de contrôle médical de services internes pour la | départements de contrôle médical de services internes pour la |
prévention et la protection au travail et de services internes communs | prévention et la protection au travail et de services internes communs |
pour la prévention et la protection au travail | pour la prévention et la protection au travail |
Article 75bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des divisions de |
Article 75bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des divisions de |
contrôle médical de services externes pour la prévention et la | contrôle médical de services externes pour la prévention et la |
protection au travail, des départements de contrôle médical de | protection au travail, des départements de contrôle médical de |
services internes pour la prévention et la protection au travail et de | services internes pour la prévention et la protection au travail et de |
services internes communs pour la prévention et la protection au | services internes communs pour la prévention et la protection au |
travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 | travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 |
août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution | août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution |
de leur travail. | de leur travail. |
Le Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et les règles | Le Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et les règles |
pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément. | pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément. |
§ 2. Les divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent | § 2. Les divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent |
rendre des comptes et sont soumis à un contrôle. Le Gouvernement | rendre des comptes et sont soumis à un contrôle. Le Gouvernement |
flamand peut arrêter les modalités à cet effet. | flamand peut arrêter les modalités à cet effet. |
§ 3. Le Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en | § 3. Le Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en |
matière de soins de santé au travail, dans lequel sont représentés au | matière de soins de santé au travail, dans lequel sont représentés au |
moins les organisations patronales, les organisations syndicales et | moins les organisations patronales, les organisations syndicales et |
d'autres experts en matière de soins de santé au travail. | d'autres experts en matière de soins de santé au travail. |
La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en | La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en |
tout cas à : | tout cas à : |
1° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à | 1° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à |
l'initiative propre du groupe de travail, sur les soins de santé au | l'initiative propre du groupe de travail, sur les soins de santé au |
travail en général; | travail en général; |
2° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à | 2° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à |
l'initiative propre du groupe de travail, sur les projets de | l'initiative propre du groupe de travail, sur les projets de |
réglementation en exécution du présent article et en exécution de | réglementation en exécution du présent article et en exécution de |
l'article 80, § 1er, alinéa deux; | l'article 80, § 1er, alinéa deux; |
3° conseiller le Gouvernement flamand sur tous les dossiers concrets | 3° conseiller le Gouvernement flamand sur tous les dossiers concrets |
relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une | relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une |
intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément. | intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément. |
Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au | Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au |
groupe de travail. | groupe de travail. |
Le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de | Le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de |
fonctionnement et le financement du groupe de travail. ». | fonctionnement et le financement du groupe de travail. ». |
Art. 23.L'article 76, § 1er, 4° du même décret est complété par les |
Art. 23.L'article 76, § 1er, 4° du même décret est complété par les |
mots « et à l'article 75bis, § 2 ». | mots « et à l'article 75bis, § 2 ». |
Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre XI du même décret, |
Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre XI du même décret, |
les mots « le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des | les mots « le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des |
établissements de soins » sont remplacés par les mots « la Commission | établissements de soins » sont remplacés par les mots « la Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille ». | publique et de la Famille ». |
Art. 25.A l'article 80 du même décret sont apportées les |
Art. 25.A l'article 80 du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : | 1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : |
« En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services | « En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services |
externes pour la prévention et la protection au travail, les | externes pour la prévention et la protection au travail, les |
départements de contrôle médical de services internes pour la | départements de contrôle médical de services internes pour la |
prévention et la protection au travail et les services internes | prévention et la protection au travail et les services internes |
communs pour la prévention et la protection au travail, le | communs pour la prévention et la protection au travail, le |
Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et | Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et |
de retrait de l'agrément. »; | de retrait de l'agrément. »; |
2° dans le § 2, les mots « Le Conseil consultatif flamand pour | 2° dans le § 2, les mots « Le Conseil consultatif flamand pour |
l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 | l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 |
décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et | décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et |
d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de | d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de |
soins » sont remplacés par les mots « La Commission consultative pour | soins » sont remplacés par les mots « La Commission consultative pour |
les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la | les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la |
Famille ». | Famille ». |
Art. 26.A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé |
Art. 26.A l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé |
et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et | et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et |
des lieux de travail, le § 2 est abrogé en ce qui concerne les | des lieux de travail, le § 2 est abrogé en ce qui concerne les |
compétences de la Communauté flamande. | compétences de la Communauté flamande. |
CHAPITRE VI. - Etablissements de soins | CHAPITRE VI. - Etablissements de soins |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
1° établissement de soins : hôpital, maison de repos et de soins, | 1° établissement de soins : hôpital, maison de repos et de soins, |
maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées ou | maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées ou |
une partie de ces établissements de soins; | une partie de ces établissements de soins; |
2° normes d'agrément : normes d'agrément et exigences d'agrément, | 2° normes d'agrément : normes d'agrément et exigences d'agrément, |
quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les | quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les |
règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à | règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à |
la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale; | la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale; |
3° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les | 3° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les |
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; | hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; |
4° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle | 4° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle |
que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi | que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi |
du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative | du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative |
à certaines autres formes de dispensation de soins; | à certaines autres formes de dispensation de soins; |
5° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques | 5° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques |
telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de | telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de |
la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et | la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et |
relative à certaines autres formes de dispensation de soins; | relative à certaines autres formes de dispensation de soins; |
6° initiative d'habitations protégées : une initiative d'habitations | 6° initiative d'habitations protégées : une initiative d'habitations |
protégées telle que visée dans la réglementation en exécution de | protégées telle que visée dans la réglementation en exécution de |
l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. | l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. |
Section II. - Normes de programmation et normes d'agrément | Section II. - Normes de programmation et normes d'agrément |
additionnelles | additionnelles |
Art. 28.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la |
Art. 28.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans lequel | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans lequel |
l'autorité fédérale a établi les règles de base en matière de | l'autorité fédérale a établi les règles de base en matière de |
programmation, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de | programmation, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de |
programmation additionnelles qui ne portent pas préjudice à ces règles | programmation additionnelles qui ne portent pas préjudice à ces règles |
de base fédérales. | de base fédérales. |
Art. 29.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la |
Art. 29.Pour les matières, visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le |
Gouvernement flamand peut arrêter des normes d'agrément, à condition | Gouvernement flamand peut arrêter des normes d'agrément, à condition |
qu'il tient compte de la compétence réservée à l'autorité fédérale | qu'il tient compte de la compétence réservée à l'autorité fédérale |
pour arrêter des normes d'agrément telles que visées à l'article 5, § | pour arrêter des normes d'agrément telles que visées à l'article 5, § |
1er, I, 1°, f ), de cette loi spéciale. | 1er, I, 1°, f ), de cette loi spéciale. |
Section III. - Procédures | Section III. - Procédures |
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour |
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour |
l'octroi, la prolongation et la privation d'autorisations et de | l'octroi, la prolongation et la privation d'autorisations et de |
permis, tels qu'une autorisation de planification, une autorisation | permis, tels qu'une autorisation de planification, une autorisation |
d'exploitation ou une autorisation préalable, à des établissements de | d'exploitation ou une autorisation préalable, à des établissements de |
soins. | soins. |
Il détermine la durée des autorisations et des permis, et règle le | Il détermine la durée des autorisations et des permis, et règle le |
contrôle. | contrôle. |
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'agrément, de | § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'agrément, de |
la suspension de l'agrément, du retrait de l'agrément et de la | la suspension de l'agrément, du retrait de l'agrément et de la |
fermeture des établissements de soins. | fermeture des établissements de soins. |
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément. | Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément. |
Le Gouvernement flamand règle le contrôle du respect des normes | Le Gouvernement flamand règle le contrôle du respect des normes |
d'agrément par les établissements de soins. | d'agrément par les établissements de soins. |
§ 3. Sous réserve de l'application de la section IV, si un | § 3. Sous réserve de l'application de la section IV, si un |
établissement de soins ne remplit plus les normes d'agrément, | établissement de soins ne remplit plus les normes d'agrément, |
l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux conditions et | l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux conditions et |
à la procédure fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement | à la procédure fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement |
flamand arrête la durée de la suspension et règle les conséquences de | flamand arrête la durée de la suspension et règle les conséquences de |
la suspension et du retrait de l'agrément. | la suspension et du retrait de l'agrément. |
Le retrait de l'agrément et le refus de l'agrément résultent en la | Le retrait de l'agrément et le refus de l'agrément résultent en la |
fermeture d'un établissement de soins. Le Gouvernement flamand | fermeture d'un établissement de soins. Le Gouvernement flamand |
détermine les conséquences de la fermeture. | détermine les conséquences de la fermeture. |
Sous réserve de l'application de la section IV, le Gouvernement | Sous réserve de l'application de la section IV, le Gouvernement |
flamand peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement de | flamand peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement de |
soins, s'il y a des motifs urgents visant la protection de la santé | soins, s'il y a des motifs urgents visant la protection de la santé |
publique. Le Gouvernement flamand arrête la procédure. | publique. Le Gouvernement flamand arrête la procédure. |
Section IV. - Mesures en cas de non-respect des normes d'agrément | Section IV. - Mesures en cas de non-respect des normes d'agrément |
Art. 31.Tant que l'établissement de soins n'a pas remédié aux |
Art. 31.Tant que l'établissement de soins n'a pas remédié aux |
infractions constatées aux normes d'agrément, le Gouvernement flamand | infractions constatées aux normes d'agrément, le Gouvernement flamand |
peut imposer des mesures concrètes à cet établissement par le biais | peut imposer des mesures concrètes à cet établissement par le biais |
d'un ordre motivé. Cet ordre fixe le délai dans lequel les mesures | d'un ordre motivé. Cet ordre fixe le délai dans lequel les mesures |
s'appliquent et décrit les conditions qui doivent être remplies pour | s'appliquent et décrit les conditions qui doivent être remplies pour |
remédier aux défauts constatés. | remédier aux défauts constatés. |
Art. 32.Si, dans le cas visé à l'article 31, la prise de mesures pour |
Art. 32.Si, dans le cas visé à l'article 31, la prise de mesures pour |
des motifs de sécurité ou de santé de l'utilisateur ne peut être | des motifs de sécurité ou de santé de l'utilisateur ne peut être |
reportée, la personne chargée du contrôle peut imposer à | reportée, la personne chargée du contrôle peut imposer à |
l'établissement de soins certaines mesures qui s'appliquent pendant | l'établissement de soins certaines mesures qui s'appliquent pendant |
sept jours au maximum. Ces mesures peuvent être prolongées par le | sept jours au maximum. Ces mesures peuvent être prolongées par le |
Gouvernement flamand, conformément à l'article 31. | Gouvernement flamand, conformément à l'article 31. |
Art. 33.Après concertation avec le secteur, le Gouvernement flamand |
Art. 33.Après concertation avec le secteur, le Gouvernement flamand |
fixe les conditions et la procédure relatives à l'application des | fixe les conditions et la procédure relatives à l'application des |
articles 31 et 32. | articles 31 et 32. |
Les mesures visées aux articles 31 et 32 peuvent également impliquer | Les mesures visées aux articles 31 et 32 peuvent également impliquer |
qu'on ne peut plus admettre de nouveaux utilisateurs. | qu'on ne peut plus admettre de nouveaux utilisateurs. |
Section V. - Mesures en cas d'exploitation illégale d'une maison de | Section V. - Mesures en cas d'exploitation illégale d'une maison de |
soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitations protégées | soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitations protégées |
Art. 34.§ 1er. L'exploitation d'une maison de soins psychiatriques ou |
Art. 34.§ 1er. L'exploitation d'une maison de soins psychiatriques ou |
d'une initiative d'habitations protégées, quelle que soit la | d'une initiative d'habitations protégées, quelle que soit la |
dénomination, n'est pas autorisée sans disposer de l'autorisation de | dénomination, n'est pas autorisée sans disposer de l'autorisation de |
planification et de l'agrément requis par la loi ou le décret. | planification et de l'agrément requis par la loi ou le décret. |
§ 2. Si une maison de soins psychiatriques ou une initiative | § 2. Si une maison de soins psychiatriques ou une initiative |
d'habitations protégées, quelle que soit la dénomination, est | d'habitations protégées, quelle que soit la dénomination, est |
exploitée sans disposer de l'autorisation de planification et de | exploitée sans disposer de l'autorisation de planification et de |
l'agrément requis par la loi ou le décret, le Gouvernement flamand | l'agrément requis par la loi ou le décret, le Gouvernement flamand |
peut donner un ordre de fermeture de cet établissement de soins. | peut donner un ordre de fermeture de cet établissement de soins. |
Si cet ordre de fermeture n'est pas respecté, le Gouvernement flamand | Si cet ordre de fermeture n'est pas respecté, le Gouvernement flamand |
prend les mesures nécessaires pour procéder à une fermeture forcée de | prend les mesures nécessaires pour procéder à une fermeture forcée de |
l'établissement de soins. Le bourgmestre du lieu où l'établissement se | l'établissement de soins. Le bourgmestre du lieu où l'établissement se |
situe, procède à l'exécution de l'ordre de fermeture, sous réserve de | situe, procède à l'exécution de l'ordre de fermeture, sous réserve de |
la compétence accordée au bourgmestre par une autre réglementation. | la compétence accordée au bourgmestre par une autre réglementation. |
Le bourgmestre ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, | Le bourgmestre ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, |
l'évacuation des immeubles. Il scelle les immeubles. Ces mesures | l'évacuation des immeubles. Il scelle les immeubles. Ces mesures |
peuvent être exécutées aux frais et aux risques de l'exploitant de | peuvent être exécutées aux frais et aux risques de l'exploitant de |
l'établissement. | l'établissement. |
Le Gouvernement flamand règle la procédure et arrête les modalités de | Le Gouvernement flamand règle la procédure et arrête les modalités de |
l'ordre de fermeture. Il fixe les mesures et règle la procédure de | l'ordre de fermeture. Il fixe les mesures et règle la procédure de |
fermeture forcée. | fermeture forcée. |
Section VI. - Dispositions pénales | Section VI. - Dispositions pénales |
Art. 35.Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni |
Art. 35.Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni |
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de | d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de |
vingt-six euros à deux mille euros, ou de l'une de ces peines | vingt-six euros à deux mille euros, ou de l'une de ces peines |
seulement : | seulement : |
1° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 30, § 3, alinéas | 1° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 30, § 3, alinéas |
deux et trois, après le délai fixé pour la cessation effective de | deux et trois, après le délai fixé pour la cessation effective de |
l'exploitation, continue à exploiter un établissement de soins pour | l'exploitation, continue à exploiter un établissement de soins pour |
lequel une mesure de fermeture immédiate a été prise, soit une mesure | lequel une mesure de fermeture immédiate a été prise, soit une mesure |
de fermeture définitive; | de fermeture définitive; |
2° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, | 2° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, |
exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative | exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative |
d'habitations protégées sans disposer de l'autorisation de | d'habitations protégées sans disposer de l'autorisation de |
planification requise par la loi ou le décret; | planification requise par la loi ou le décret; |
3° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, | 3° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 1er, |
exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative | exploite une maison de soins psychiatriques ou une initiative |
d'habitations protégées sans disposer de l'agrément requis par la loi | d'habitations protégées sans disposer de l'agrément requis par la loi |
ou le décret; | ou le décret; |
4° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, | 4° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, |
n'exécute ou ne respecte pas l'ordre de fermeture, ou qui empêche ou | n'exécute ou ne respecte pas l'ordre de fermeture, ou qui empêche ou |
entrave son exécution ou son respect; | entrave son exécution ou son respect; |
5° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, | 5° la personne qui, en cas d'infraction de l'article 34, § 2, |
n'exécute ou ne respecte pas les mesures imposées en matière de | n'exécute ou ne respecte pas les mesures imposées en matière de |
fermeture forcée, ou qui empêche ou entrave leur exécution ou leur | fermeture forcée, ou qui empêche ou entrave leur exécution ou leur |
respect; | respect; |
Les peines fixées aux articles 36 à 37bis du Code pénal s'appliquent | Les peines fixées aux articles 36 à 37bis du Code pénal s'appliquent |
aux infractions visées à l'alinéa premier. | aux infractions visées à l'alinéa premier. |
Section VII. - Dispositions abrogatoires | Section VII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 36.L'article 5 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août |
Art. 36.L'article 5 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août |
1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé. | 1987, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé. |
Dans l'article 70bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 | Dans l'article 70bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 |
avril 1997, le § 2 est abrogé. | avril 1997, le § 2 est abrogé. |
Les articles 71, alinéa dernier, à 75 de la même loi, modifiés par la | Les articles 71, alinéa dernier, à 75 de la même loi, modifiés par la |
loi du 14 janvier 2002, sont abrogés. | loi du 14 janvier 2002, sont abrogés. |
Dans l'article 116 de la même loi, modifié par les lois des 30 mars | Dans l'article 116 de la même loi, modifié par les lois des 30 mars |
1994, 14 janvier 2002 et 22 décembre 2003, le point 5° est abrogé. | 1994, 14 janvier 2002 et 22 décembre 2003, le point 5° est abrogé. |
En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les alinéas deux et | En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les alinéas deux et |
trois, de l'article 70bis et des articles 71, alinéa dernier, à 75 de | trois, de l'article 70bis et des articles 71, alinéa dernier, à 75 de |
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la référence dans | la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la référence dans |
la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une | la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une |
référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent | référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent |
décret. | décret. |
CHAPITRE VII. - Personnes handicapées | CHAPITRE VII. - Personnes handicapées |
Art. 37.Dans l'article 13, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 |
Art. 37.Dans l'article 13, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 |
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een | personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een |
Handicap », les mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots | Handicap », les mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots |
« articles 20 et 21 ». | « articles 20 et 21 ». |
Art. 38.A l'article 14 du même décret sont apportées les |
Art. 38.A l'article 14 du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots « sur la base du même dommage » | 1° dans l'alinéa premier, les mots « sur la base du même dommage » |
sont remplacés par les mots « sur la base du même handicap »; | sont remplacés par les mots « sur la base du même handicap »; |
2° dans l'alinéa cinq, les mots « sauf si l'agence y consente » sont | 2° dans l'alinéa cinq, les mots « sauf si l'agence y consente » sont |
remplacés par les mots « sauf si l'agence consente au contrat ». | remplacés par les mots « sauf si l'agence consente au contrat ». |
Art. 39.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 39.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 19.Le Gouvernement arrête : |
« Article 19.Le Gouvernement arrête : |
1° les catégories d'actes visées à l'article 16, 3°; | 1° les catégories d'actes visées à l'article 16, 3°; |
2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à | 2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à |
l'article 16, 4°; | l'article 16, 4°; |
3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à | 3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à |
l'article 18, alinéa premier; | l'article 18, alinéa premier; |
4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 18, | 4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 18, |
alinéa trois; | alinéa trois; |
5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 18, alinéa | 5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 18, alinéa |
quatre; | quatre; |
6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à | 6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à |
l'article 18, alinéa cinq; | l'article 18, alinéa cinq; |
7° la programmation visée à l'article 18, alinéa six; | 7° la programmation visée à l'article 18, alinéa six; |
8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des | 8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des |
titulaires du budget, visées à l'article 18, alinéa sept; | titulaires du budget, visées à l'article 18, alinéa sept; |
9° le montant maximal et les règles quant à l'octroi du supplément | 9° le montant maximal et les règles quant à l'octroi du supplément |
forfaitaire, visés à l'article 18, alinéa sept. ». | forfaitaire, visés à l'article 18, alinéa sept. ». |
Art. 40.Dans l'article 21, alinéa premier, du même décret, la phrase |
Art. 40.Dans l'article 21, alinéa premier, du même décret, la phrase |
« Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés et des | « Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés et des |
déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit satisfaire aux | déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit satisfaire aux |
conditions précitées. » est remplacée par la phrase « Pour les mineurs | conditions précitées. » est remplacée par la phrase « Pour les mineurs |
non émancipés, les mineurs prolongés et les déclarés inaptes, la | non émancipés, les mineurs prolongés et les déclarés inaptes, la |
condition de résidence antérieure doit être remplie en la personne de | condition de résidence antérieure doit être remplie en la personne de |
leur représentant légal. ». | leur représentant légal. ». |
CHAPITRE VIII. - Aide intégrale à la jeunesse et assistance spéciale à | CHAPITRE VIII. - Aide intégrale à la jeunesse et assistance spéciale à |
la jeunesse | la jeunesse |
Art. 41.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai |
Art. 41.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai |
2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret | 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret |
du 30 mars 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante | du 30 mars 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 2° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la | « 2° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la |
jeunesse; ». | jeunesse; ». |
Art. 42.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les points |
Art. 42.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les points |
3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : | 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
« 3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 12 | « 3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 12 |
du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la | du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la |
jeunesse, et des services sociaux d'assistance volontaire à la | jeunesse, et des services sociaux d'assistance volontaire à la |
jeunesse, visés à l'article 20 de ce décret; | jeunesse, visés à l'article 20 de ce décret; |
4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, | 4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, |
visées à l'article 26 du décret visé au point 3°; | visées à l'article 26 du décret visé au point 3°; |
5° des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, visés à | 5° des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, visés à |
l'article 44 du décret visé au point 3°; ». | l'article 44 du décret visé au point 3°; ». |
Art. 43.Dans l'article 51, alinéa premier, du même décret, modifié |
Art. 43.Dans l'article 51, alinéa premier, du même décret, modifié |
par le décret du 30 mars 2007, dans le point 1°, les mots « les | par le décret du 30 mars 2007, dans le point 1°, les mots « les |
décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le | décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le |
4 avril 1990 » sont remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 | 4 avril 1990 » sont remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 |
relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». | relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». |
Art. 44.Dans l'article 55 du même décret, l'alinéa quatre est |
Art. 44.Dans l'article 55 du même décret, l'alinéa quatre est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacun | « Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacun |
des articles 17 à 27, et 31. ». | des articles 17 à 27, et 31. ». |
Art. 45.L'article 30 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du |
Art. 45.L'article 30 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du |
mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du | mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du |
30 mars 2007, est remplacé par les dispositions suivantes : | 30 mars 2007, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Article 30.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 à 25 du |
« Article 30.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 à 25 du |
décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont | décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont |
assimilés à une porte d'entrée : | assimilés à une porte d'entrée : |
1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 | 1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 |
du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la | du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la |
jeunesse, et le service social, visé à l'article 20 du même décret, | jeunesse, et le service social, visé à l'article 20 du même décret, |
lors de l'exécution des tâches visées à l'article 17, 1° et 2°, et | lors de l'exécution des tâches visées à l'article 17, 1° et 2°, et |
l'article 22 du même décret; | l'article 22 du même décret; |
2° le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à | 2° le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à |
l'article 44 du décret, visé au point 1°, lors de l'exécution des | l'article 44 du décret, visé au point 1°, lors de l'exécution des |
tâches visées à l'article précité; | tâches visées à l'article précité; |
3° l'agence visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant | 3° l'agence visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant |
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et | juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et |
l'instance chargée de l'indication et de l'affectation, visées à | l'instance chargée de l'indication et de l'affectation, visées à |
l'article 8, 1° du décret susvisé. ». | l'article 8, 1° du décret susvisé. ». |
Art. 46.Dans l'article 139bis, § 1er, du décret du 25 février 1997 |
Art. 46.Dans l'article 139bis, § 1er, du décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 28 juin | relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 28 juin |
2002, dans le point 2°, les mots « aux décrets coordonnés du 4 avril | 2002, dans le point 2°, les mots « aux décrets coordonnés du 4 avril |
1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont | 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont |
remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 relatif à | remplacés par les mots « le décret du 7 mars 2008 relatif à |
l'assistance spéciale à la jeunesse ». | l'assistance spéciale à la jeunesse ». |
Art. 47.Dans l'article VI.2, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif |
Art. 47.Dans l'article VI.2, § 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif |
à l'égalité des chances en éducation-I, dans le point 2°, les mots « | à l'égalité des chances en éducation-I, dans le point 2°, les mots « |
aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance | aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance |
spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « au décret du 7 | spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « au décret du 7 |
mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». | mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ». |
CHAPITRE IX. - Modifications relatives au Conseil consultatif | CHAPITRE IX. - Modifications relatives au Conseil consultatif |
stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la | stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la |
Famille et à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide | Famille et à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille | sociale, de la Santé publique et de la Famille |
Art. 48.Dans l'article 96, § 3, du décret du 1er décembre 1998 |
Art. 48.Dans l'article 96, § 3, du décret du 1er décembre 1998 |
relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « du Conseil | relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « du Conseil |
flamand de la santé et/ou » sont supprimés. | flamand de la santé et/ou » sont supprimés. |
Art. 49.L'article 23 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de |
Art. 49.L'article 23 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de |
la santé mentale est remplacé par la disposition suivante : | la santé mentale est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 23.Le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant |
« Article 23.Le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant |
création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de | création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de |
l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission | l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille s'applique à la procédure relative à | publique et de la Famille s'applique à la procédure relative à |
l'agrément, à la suspension de l'agrément et au retrait de l'agrément | l'agrément, à la suspension de l'agrément et au retrait de l'agrément |
des centres de santé mentale. ». | des centres de santé mentale. ». |
Art. 50.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 portant |
Art. 50.Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 portant |
création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en | création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en |
Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur | Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur |
les aspects scientifiques et technologiques), les mots « la Conseil | les aspects scientifiques et technologiques), les mots « la Conseil |
flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « le Conseil | flamand de la Santé » sont remplacés par les mots « le Conseil |
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, | consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, |
de la Santé et de la Famille ». | de la Santé et de la Famille ». |
CHAPITRE X. - « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) | CHAPITRE X. - « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) |
Art. 51.L'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de |
Art. 51.L'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de |
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind | l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind |
en Gezin », est remplacé par les dispositions suivantes : | en Gezin », est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Article 24.Pour qu'une structure puisse être agréée ou |
« Article 24.Pour qu'une structure puisse être agréée ou |
subventionnée, le personnel employé par la structure, qui assure la | subventionnée, le personnel employé par la structure, qui assure la |
communication avec les autorités ou assure les services, y compris les | communication avec les autorités ou assure les services, y compris les |
contacts avec les enfants et les familles, doit avoir une connaissance | contacts avec les enfants et les familles, doit avoir une connaissance |
attestée du néerlandais. | attestée du néerlandais. |
Cette connaissance ressort du certificat d'études des études faites. | Cette connaissance ressort du certificat d'études des études faites. |
Si la personne visée à l'alinéa premier, ne peut pas présenter de | Si la personne visée à l'alinéa premier, ne peut pas présenter de |
certificat d'études, sa connaissance du néerlandais sera démontrée | certificat d'études, sa connaissance du néerlandais sera démontrée |
d'une manière fixée par le Gouvernement flamand. ». | d'une manière fixée par le Gouvernement flamand. ». |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 52.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des |
Art. 52.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des |
articles 18, 19, 22, 23, 25, 1°, des articles 26, 31, 32, 33, 34, 35, | articles 18, 19, 22, 23, 25, 1°, des articles 26, 31, 32, 33, 34, 35, |
alinéa premier, 2° à 5°, et des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 51. | alinéa premier, 2° à 5°, et des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 51. |
Les articles 13, 14, 3°, les articles 24, 25, 2°, et l'article 49 | Les articles 13, 14, 3°, les articles 24, 25, 2°, et l'article 49 |
entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre III du | entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre III du |
décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif | décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif |
stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la | stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la |
Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide | Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille. | sociale, de la Santé publique et de la Famille. |
L'article 14, 4°, et les articles 15, 16 et 50 entrent en vigueur le | L'article 14, 4°, et les articles 15, 16 et 50 entrent en vigueur le |
premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des | premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des |
membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide | membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide |
sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge. | sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge. |
L'article 44 produit ses effets le 1er janvier 2008. | L'article 44 produit ses effets le 1er janvier 2008. |
Les dispositions du présent décret qui n'ont pas été mentionnées aux | Les dispositions du présent décret qui n'ont pas été mentionnées aux |
alinéas premier à quatre, entrent en vigueur le dixième jour après la | alinéas premier à quatre, entrent en vigueur le dixième jour après la |
publication du présent décret au Moniteur belge. | publication du présent décret au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 mars 2009. | Bruxelles, le 20 mars 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Mme V. HEEREN | Mme V. HEEREN |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009 : | (1) Session 2008-2009 : |
Documents. - Projet de décret : 2020, n° 1. - Rapport : 2020, n° 2. - | Documents. - Projet de décret : 2020, n° 1. - Rapport : 2020, n° 2. - |
Texte adopté en séance plénière : 2020, n° 3. | Texte adopté en séance plénière : 2020, n° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 mars 2009. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 mars 2009. |