Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' | Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 JUIN 2008. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et | 20 JUIN 2008. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et |
du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur | du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur |
de l'Enseignement supérieur au Limbourg) | de l'Enseignement supérieur au Limbourg) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad | Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad |
voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de | voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de |
l'Enseignement supérieur au Limbourg) | l'Enseignement supérieur au Limbourg) |
TITRE Ier. - Dispositions introductives | TITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : |
1° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux | 1° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux |
universités dans la Communauté flamande; | universités dans la Communauté flamande; |
2° personnel académique autonome : les membres du personnel visés aux | 2° personnel académique autonome : les membres du personnel visés aux |
articles 64 et 65 du Décret-universités; | articles 64 et 65 du Décret-universités; |
3° personnel académique assistant : les membres du personnel visés à | 3° personnel académique assistant : les membres du personnel visés à |
l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités, | l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités, |
ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques, | ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques, |
c'est-à-dire du personnel académique spécial, quelle que soit la | c'est-à-dire du personnel académique spécial, quelle que soit la |
nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération; | nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération; |
4° personnel administratif et technique : les membres du personnel | 4° personnel administratif et technique : les membres du personnel |
visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités, ainsi que les | visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités, ainsi que les |
collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel, les | collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel, les |
collaborateurs administratifs et les collaborateurs techniques qui ne | collaborateurs administratifs et les collaborateurs techniques qui ne |
sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement; | sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement; |
5° schools : les entités chargées de l'organisation de l'enseignement | 5° schools : les entités chargées de l'organisation de l'enseignement |
de la 'transnationale Universiteit Limburg'. | de la 'transnationale Universiteit Limburg'. |
TITRE II. - L'Universiteit Hasselt | TITRE II. - L'Universiteit Hasselt |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Art. 3.L'Universiteit Hasselt est une institution universitaire dotée |
Art. 3.L'Universiteit Hasselt est une institution universitaire dotée |
de la personnalité juridique. | de la personnalité juridique. |
L'Universiteit Hasselt a son siège administratif dans l'arrondissement | L'Universiteit Hasselt a son siège administratif dans l'arrondissement |
administratif de Hasselt. | administratif de Hasselt. |
Art. 4.La liberté académique est le principe de base de |
Art. 4.La liberté académique est le principe de base de |
l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques ayant un | l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques ayant un |
objectif social étendu à l'Universiteit Hasselt. | objectif social étendu à l'Universiteit Hasselt. |
Chapitre II. - Les organes d'administration et de gestion et les | Chapitre II. - Les organes d'administration et de gestion et les |
fonctions d'administration et de gestion | fonctions d'administration et de gestion |
Section 1re. - Disposition générale | Section 1re. - Disposition générale |
Art. 5.Les organes d'administration et de gestion et les fonctions |
Art. 5.Les organes d'administration et de gestion et les fonctions |
d'administration et de gestion de l'Universiteit Hasselt sont : | d'administration et de gestion de l'Universiteit Hasselt sont : |
1° le conseil d'administration; | 1° le conseil d'administration; |
2° le collège administratif; | 2° le collège administratif; |
3° le président et le vice-président; | 3° le président et le vice-président; |
4° le recteur et les deux vice-recteurs; | 4° le recteur et les deux vice-recteurs; |
5° l'administrateur. | 5° l'administrateur. |
Section 2. - Le conseil d'administration | Section 2. - Le conseil d'administration |
Sous-section 1re. - Composition | Sous-section 1re. - Composition |
Art. 6.Le conseil d'administration se compose : |
Art. 6.Le conseil d'administration se compose : |
1° du président et du vice-président, désignés conformément à | 1° du président et du vice-président, désignés conformément à |
l'article 26, § 1er; | l'article 26, § 1er; |
2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à | 2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à |
l'article 23, §§ 2 et 3; | l'article 23, §§ 2 et 3; |
3° de six personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg | 3° de six personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg |
selon le régime de la représentation proportionnelle. Ces personnes ne | selon le régime de la représentation proportionnelle. Ces personnes ne |
peuvent être membres d'un Parlement fédéral, du Parlement flamand ou | peuvent être membres d'un Parlement fédéral, du Parlement flamand ou |
du Parlement européen. Au maximum la moitié peut être membre du | du Parlement européen. Au maximum la moitié peut être membre du |
conseil provincial; | conseil provincial; |
4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants | 4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants |
du secteur économique; | du secteur économique; |
5° d'un membre du personnel académique autonome; | 5° d'un membre du personnel académique autonome; |
6° d'un membre du personnel académique assistant; | 6° d'un membre du personnel académique assistant; |
7° d'un membre du personnel administratif et technique; | 7° d'un membre du personnel administratif et technique; |
8° de trois étudiants; | 8° de trois étudiants; |
9° de quatre doyens ou vice-doyens : | 9° de quatre doyens ou vice-doyens : |
a) des facultés de l'Universiteit Hasselt; | a) des facultés de l'Universiteit Hasselt; |
b) des schools de la 'transnationale Universiteit Limburg', si les | b) des schools de la 'transnationale Universiteit Limburg', si les |
doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel | doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel |
de l'Universiteit Hasselt. | de l'Universiteit Hasselt. |
L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des | L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des |
Finances assistent à la réunion avec voix consultative. | Finances assistent à la réunion avec voix consultative. |
Art. 7.Les membres visés à l'article 6, alinéa premier, 4°, sont |
Art. 7.Les membres visés à l'article 6, alinéa premier, 4°, sont |
désignés comme suit : | désignés comme suit : |
1° le président siégeant prend l'initiative de faire proposer trois | 1° le président siégeant prend l'initiative de faire proposer trois |
représentants du secteur social et trois représentants du secteur | représentants du secteur social et trois représentants du secteur |
économique; | économique; |
2° les représentants proposés sont ensuite désignés par le conseil | 2° les représentants proposés sont ensuite désignés par le conseil |
d'administration siégeant, au plus tard au mois de septembre de | d'administration siégeant, au plus tard au mois de septembre de |
l'année académique dans laquelle les membres siégeants des secteurs | l'année académique dans laquelle les membres siégeants des secteurs |
social et économique mettent fin à leur mandat. | social et économique mettent fin à leur mandat. |
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont | Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont |
élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du | élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du |
personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel | personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel |
académique assistant et l'assemblée générale du personnel | académique assistant et l'assemblée générale du personnel |
administratif et technique. Pour l'élection de ces membres, les | administratif et technique. Pour l'élection de ces membres, les |
électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui | électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui |
recueillent le plus grand nombre de voix sont élus. | recueillent le plus grand nombre de voix sont élus. |
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en | Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en |
tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au | tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au |
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement | statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement |
supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement | supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et | supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et |
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en | l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en |
Flandre. | Flandre. |
Art. 8.Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4° sont |
Art. 8.Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4° sont |
incompatibles avec une charge auprès de l'Universiteit Hasselt. | incompatibles avec une charge auprès de l'Universiteit Hasselt. |
Art. 9.La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°, |
Art. 9.La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°, |
4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. | 4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. |
La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, est d'un | La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, est d'un |
an. Les mandats sont renouvelables. | an. Les mandats sont renouvelables. |
Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 8° inclus, | Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 8° inclus, |
courent jusqu'au 30 septembre inclus de l'année académique dans | courent jusqu'au 30 septembre inclus de l'année académique dans |
laquelle le mandat du recteur en service échoit. | laquelle le mandat du recteur en service échoit. |
En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article | En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article |
6, premier alinéa, 3° jusqu'à 9° inclus, le mandat est assumé par un | 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 9° inclus, le mandat est assumé par un |
remplaçant pour la durée restante. | remplaçant pour la durée restante. |
Art. 10.Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil |
Art. 10.Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil |
d'administration ont des droits et des devoirs égaux. | d'administration ont des droits et des devoirs égaux. |
Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil | Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil |
d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article | d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article |
II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du | II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du |
décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la | décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la |
participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de | participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de |
certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale | certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale |
dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la | dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la |
restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. | restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. |
Sous-section 2. - Compétence | Sous-section 2. - Compétence |
Art. 11.Le conseil d'administration est l'organe supérieur |
Art. 11.Le conseil d'administration est l'organe supérieur |
d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs | d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs |
de gestion et d'administration. | de gestion et d'administration. |
Il détermine également l'organisation académique et administrative de | Il détermine également l'organisation académique et administrative de |
l'université. | l'université. |
Art. 12.Le conseil d'administration est chargé : |
Art. 12.Le conseil d'administration est chargé : |
1° de la création et de l'organisation des facultés, des départements, | 1° de la création et de l'organisation des facultés, des départements, |
des schools, des services, des instituts de recherche, des chaires et | des schools, des services, des instituts de recherche, des chaires et |
de tous les autres organes et unités d'organisation académiques que le | de tous les autres organes et unités d'organisation académiques que le |
conseil estime nécessaires; | conseil estime nécessaires; |
2° de l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour | 2° de l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour |
l'élection du recteur, des vice-recteurs et des membres des autres | l'élection du recteur, des vice-recteurs et des membres des autres |
organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du | organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du |
statut de l'étudiant, du règlement du personnel, du règlement | statut de l'étudiant, du règlement du personnel, du règlement |
disciplinaire et de tous les autres règlements; | disciplinaire et de tous les autres règlements; |
3° de l'approbation des directives générales relatives à | 3° de l'approbation des directives générales relatives à |
l'organisation, à la coordination et au contrôle qualitatif de | l'organisation, à la coordination et au contrôle qualitatif de |
l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des | l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des |
services scientifiques et sociaux de l'Universiteit Hasselt; | services scientifiques et sociaux de l'Universiteit Hasselt; |
4° de l'approbation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal | 4° de l'approbation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal |
d'investissement et de financement; | d'investissement et de financement; |
5° de l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes | 5° de l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes |
annuels et du rapport annuel de l'université; | annuels et du rapport annuel de l'université; |
6° de déterminer le cadre organique; | 6° de déterminer le cadre organique; |
7° de la désignation du président, du vice-président, du recteur, des | 7° de la désignation du président, du vice-président, du recteur, des |
vice-recteurs; | vice-recteurs; |
8° de la désignation et l'évaluation de l'administrateur. | 8° de la désignation et l'évaluation de l'administrateur. |
Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe. | Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe. |
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé : |
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé : |
1° de l'approbation des vacances d'emploi et de la décision quant à la | 1° de l'approbation des vacances d'emploi et de la décision quant à la |
déclaration de vacances d'emploi; | déclaration de vacances d'emploi; |
2° de la nomination, la désignation, la promotion, la mutation ou du | 2° de la nomination, la désignation, la promotion, la mutation ou du |
transfert des membres du personnel; | transfert des membres du personnel; |
3° de la rédaction du règlement d'ordre intérieur; | 3° de la rédaction du règlement d'ordre intérieur; |
4° de l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles de | 4° de l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles de |
l'Universiteit Hasselt; | l'Universiteit Hasselt; |
5° de la conclusion de conventions et la passation d'autres actes | 5° de la conclusion de conventions et la passation d'autres actes |
juridiques; | juridiques; |
6° du maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, de la prise | 6° du maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, de la prise |
de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en | de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en |
vigueur; | vigueur; |
7° de l'approbation de la participation de l'Universiteit Hasselt dans | 7° de l'approbation de la participation de l'Universiteit Hasselt dans |
des entreprises spin off et d'autres personnes juridiques; | des entreprises spin off et d'autres personnes juridiques; |
8° de toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil | 8° de toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil |
d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres | d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres |
décrets. | décrets. |
§ 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les | § 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les |
attributions visées au § 1er qu'il confie : | attributions visées au § 1er qu'il confie : |
1° au collège administratif; | 1° au collège administratif; |
2° aux membres du conseil d'administration; | 2° aux membres du conseil d'administration; |
3° aux membres du personnel administratif; | 3° aux membres du personnel administratif; |
4° à un organe visé à l'article 35. | 4° à un organe visé à l'article 35. |
Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil | Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil |
d'administration un rapport sur les décisions prises. | d'administration un rapport sur les décisions prises. |
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement | Sous-section 3. - Règles de fonctionnement |
Art. 14.Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si |
Art. 14.Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si |
plus de la moitié des membres sont présents. Si ce n'est pas le cas, | plus de la moitié des membres sont présents. Si ce n'est pas le cas, |
le président convoque les membres à une seconde assemblée. | le président convoque les membres à une seconde assemblée. |
Si à cette seconde assemblée le quorum de la moitié des membres n'est | Si à cette seconde assemblée le quorum de la moitié des membres n'est |
toujours pas atteint, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de | toujours pas atteint, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de |
membres présents. | membres présents. |
Art. 15.Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de |
Art. 15.Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de |
participer au vote sur des questions ou des personnes qui les | participer au vote sur des questions ou des personnes qui les |
concernent personnellement ou concernent personnellement leurs | concernent personnellement ou concernent personnellement leurs |
conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs | conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs |
parents ou alliés jusqu'au troisième degré. | parents ou alliés jusqu'au troisième degré. |
Art. 16.L'opération de vote concernant des personnes se fait toujours |
Art. 16.L'opération de vote concernant des personnes se fait toujours |
par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se | par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se |
fait oralement et par appel nominal. | fait oralement et par appel nominal. |
Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande | Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande |
un suffrage, la proposition est censée être adoptée. | un suffrage, la proposition est censée être adoptée. |
Art. 17.Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une |
Art. 17.Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une |
seule voix. | seule voix. |
Une simple majorité des suffrages émis est requise pour délibérer | Une simple majorité des suffrages émis est requise pour délibérer |
valablement ou donner un avis. | valablement ou donner un avis. |
Les bulletins blancs, les votes nuls ou les abstentions sont censés ne | Les bulletins blancs, les votes nuls ou les abstentions sont censés ne |
pas être exprimés. | pas être exprimés. |
Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont publiques. |
Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont publiques. |
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut | Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut |
définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une | définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une |
décision est gardée secrète. | décision est gardée secrète. |
Art. 19. | Art. 19. |
Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, | Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, |
dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. | dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. |
Section 3. - Le collège administratif | Section 3. - Le collège administratif |
Sous-section 1re. - Composition | Sous-section 1re. - Composition |
Art. 20.Le collège administratif se compose : |
Art. 20.Le collège administratif se compose : |
1° du président et du vice-président, désignés conformément à | 1° du président et du vice-président, désignés conformément à |
l'article 26, § 1er; | l'article 26, § 1er; |
2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à | 2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à |
l'article 23, §§ 2 et 3; | l'article 23, §§ 2 et 3; |
3° d'un étudiant, désigné conformément à l'article 7, troisième | 3° d'un étudiant, désigné conformément à l'article 7, troisième |
alinéa. | alinéa. |
Le président du conseil d'administration est également président du | Le président du conseil d'administration est également président du |
collège administratif. | collège administratif. |
L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des | L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des |
Finances assistent aux réunions avec voix consultative. | Finances assistent aux réunions avec voix consultative. |
Sous-section 2. - Compétence | Sous-section 2. - Compétence |
Art. 21.§ 1er. Le collège administratif est chargé, dans les limites |
Art. 21.§ 1er. Le collège administratif est chargé, dans les limites |
de l'arrêté de délégation fixé par le conseil d'administration en | de l'arrêté de délégation fixé par le conseil d'administration en |
vertu de l'article 13, § 2, de la gestion journalière et de | vertu de l'article 13, § 2, de la gestion journalière et de |
l'administration de l'Université Hasselt dans les domaines | l'administration de l'Université Hasselt dans les domaines |
administratif, technique, financier et du personnel. | administratif, technique, financier et du personnel. |
Le collège administratif assure également la préparation, la | Le collège administratif assure également la préparation, la |
publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration. | publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration. |
§ 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux | § 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux |
matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures | matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures |
nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution. | nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution. |
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au | Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au |
conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier | conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier |
pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre. | pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre. |
§ 3. Le collège administratif rend compte au conseil d'administration. | § 3. Le collège administratif rend compte au conseil d'administration. |
Le collège administratif informe le conseil d'administration des | Le collège administratif informe le conseil d'administration des |
décisions qu'il a prises. Il renseigne le conseil d'administration à | décisions qu'il a prises. Il renseigne le conseil d'administration à |
sa demande sur les actes qu'il a accomplis. | sa demande sur les actes qu'il a accomplis. |
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement | Sous-section 3. - Règles de fonctionnement |
Art. 22.Le collège administratif établit un règlement d'ordre |
Art. 22.Le collège administratif établit un règlement d'ordre |
intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. | intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. |
Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs | Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs |
Sous-section 1re. - Désignation | Sous-section 1re. - Désignation |
Art. 23.§ 1er. Le recteur et le vice-recteur sont désignés par le |
Art. 23.§ 1er. Le recteur et le vice-recteur sont désignés par le |
conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats | conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats |
doivent être rattachés à temps plein à l'Universiteit Hasselt et être | doivent être rattachés à temps plein à l'Universiteit Hasselt et être |
des professeurs ordinaires. | des professeurs ordinaires. |
§ 2. Au cours du mois de mai de l'année académique dans laquelle | § 2. Au cours du mois de mai de l'année académique dans laquelle |
expire le mandat du recteur en fonction, le recteur est proposé par | expire le mandat du recteur en fonction, le recteur est proposé par |
l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article | l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article |
36. | 36. |
Le recteur est désigné par le conseil d'administration siégeant. | Le recteur est désigné par le conseil d'administration siégeant. |
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil | En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil |
d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des | d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des |
deux tiers des voix. | deux tiers des voix. |
§ 3. Au plus tard au cours du mois de juillet qui précède l'expiration | § 3. Au plus tard au cours du mois de juillet qui précède l'expiration |
du mandat des vice-recteurs en fonction, le recteur désigné suivant le | du mandat des vice-recteurs en fonction, le recteur désigné suivant le |
§ 2 soumet les candidats vice-recteurs, ainsi que leurs domaines de | § 2 soumet les candidats vice-recteurs, ainsi que leurs domaines de |
compétence respectifs, au vote de l'assemblée générale des conseils de | compétence respectifs, au vote de l'assemblée générale des conseils de |
faculté, conformément à l'article 36. | faculté, conformément à l'article 36. |
Le recteur propose les candidatures des vice-recteurs à la désignation | Le recteur propose les candidatures des vice-recteurs à la désignation |
du conseil d'administration siégeant. | du conseil d'administration siégeant. |
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil | En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil |
d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des | d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des |
deux tiers des voix. | deux tiers des voix. |
§ 4. Le mandat de recteur et de vice-recteur court jusque le 30 | § 4. Le mandat de recteur et de vice-recteur court jusque le 30 |
septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat | septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat |
du recteur en service. | du recteur en service. |
§ 5. Le mandat de recteur et de vice-recteur est renouvelable deux | § 5. Le mandat de recteur et de vice-recteur est renouvelable deux |
fois. | fois. |
§ 6. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de | § 6. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de |
vice-recteur et la (vice-)présidence d'une faculté, d'un département | vice-recteur et la (vice-)présidence d'une faculté, d'un département |
ou d'une school, ou la fonction de directeur d'une institution de | ou d'une school, ou la fonction de directeur d'une institution de |
recherche. | recherche. |
§ 7. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur ou | § 7. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur ou |
de vice-recteur, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée | de vice-recteur, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée |
restante. | restante. |
§ 8. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur, | § 8. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur, |
le conseil d'administration est chargé de l'organisation immédiat de | le conseil d'administration est chargé de l'organisation immédiat de |
l'élection du recteur. | l'élection du recteur. |
Sous-section II. - Compétence | Sous-section II. - Compétence |
Art. 24.§ 1er. Le recteur est chargé de la direction académique et |
Art. 24.§ 1er. Le recteur est chargé de la direction académique et |
représente la communauté universitaire de l'Universiteit Hasselt dans | représente la communauté universitaire de l'Universiteit Hasselt dans |
des affaires académiques. Cette communauté se compose des groupements | des affaires académiques. Cette communauté se compose des groupements |
suivants : | suivants : |
1° le personnel académique autonome; | 1° le personnel académique autonome; |
2° le personnel académique assistant; | 2° le personnel académique assistant; |
3° le personnel administratif et technique; | 3° le personnel administratif et technique; |
4° les étudiants inscrits dans un programme d'enseignement de | 4° les étudiants inscrits dans un programme d'enseignement de |
l'Universiteit Hasselt et les étudiants du campus Hasselt-Diepenbeek | l'Universiteit Hasselt et les étudiants du campus Hasselt-Diepenbeek |
de la 'transnationale Universiteit Limburg'. | de la 'transnationale Universiteit Limburg'. |
Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes | Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes |
honorifiques. | honorifiques. |
§ 2. Les vice-recteurs assistent le recteur et le remplacent en cas | § 2. Les vice-recteurs assistent le recteur et le remplacent en cas |
d'empêchement. | d'empêchement. |
Sous-Section III. - Statut | Sous-Section III. - Statut |
Art. 25.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, |
Art. 25.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, |
conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. | conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. |
Section 5. - Le président et le vice-président | Section 5. - Le président et le vice-président |
Sous-section 1re. - Désignation | Sous-section 1re. - Désignation |
Art. 26.§ 1er. Le président et le vice-président sont désignés pour |
Art. 26.§ 1er. Le président et le vice-président sont désignés pour |
un délai de quatre ans par le conseil d'administration nouvellement | un délai de quatre ans par le conseil d'administration nouvellement |
élu, lors de la première réunion du début de la nouvelle année | élu, lors de la première réunion du début de la nouvelle année |
académique. La réunion est présidée par le membre le plus âgé présent. | académique. La réunion est présidée par le membre le plus âgé présent. |
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil | En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil |
d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des | d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des |
deux tiers des voix. | deux tiers des voix. |
§ 2. Le mandat de président et de vice-président court jusque le 30 | § 2. Le mandat de président et de vice-président court jusque le 30 |
septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat | septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat |
du recteur en service. | du recteur en service. |
Tant qu'aucun nouveau président et vice-président n'ont été élus aux | Tant qu'aucun nouveau président et vice-président n'ont été élus aux |
conditions du § 1er, le président et le vice-président sortants | conditions du § 1er, le président et le vice-président sortants |
continuent à assumer leur mandat à titre temporaire. | continuent à assumer leur mandat à titre temporaire. |
§ 3. Le mandat de recteur et de vice-recteur est une fois | § 3. Le mandat de recteur et de vice-recteur est une fois |
renouvelable. | renouvelable. |
§ 4. Les mandats de président et de vice-président sont incompatibles | § 4. Les mandats de président et de vice-président sont incompatibles |
avec un emploi auprès de l'Universiteit Hasselt. | avec un emploi auprès de l'Universiteit Hasselt. |
§ 5. Le président ou le vice-président peuvent être désignés parmi les | § 5. Le président ou le vice-président peuvent être désignés parmi les |
membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. Le cas échéant, | membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. Le cas échéant, |
l'article 9, quatrième alinéa, s'applique au mandat ainsi devenu | l'article 9, quatrième alinéa, s'applique au mandat ainsi devenu |
vacant. | vacant. |
§ 6. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de président | § 6. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de président |
ou de vice-président, le mandat est assumé par un remplaçant pour la | ou de vice-président, le mandat est assumé par un remplaçant pour la |
durée restante. | durée restante. |
Sous-section 2.- Compétence | Sous-section 2.- Compétence |
Art. 27.§ 1er. Le président préside les séances du conseil |
Art. 27.§ 1er. Le président préside les séances du conseil |
d'administration et du collège administratif. | d'administration et du collège administratif. |
Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités | Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités |
universitaires précitées. | universitaires précitées. |
Le président représente l'Universiteit Hasselt dans tous les actes | Le président représente l'Universiteit Hasselt dans tous les actes |
judiciaires et extrajudiciaires. | judiciaires et extrajudiciaires. |
Il est chargé de la direction générale de l'Universiteit Hasselt et en | Il est chargé de la direction générale de l'Universiteit Hasselt et en |
particulier de la gestion administrative, budgétaire et financière. | particulier de la gestion administrative, budgétaire et financière. |
§ 2. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas | § 2. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas |
d'empêchement. | d'empêchement. |
Sous-section 3. - Statut | Sous-section 3. - Statut |
Art. 28.Le conseil d'administration fixe le traitement et le volume |
Art. 28.Le conseil d'administration fixe le traitement et le volume |
et le contenu de la fonction du président et du vice-président. Le | et le contenu de la fonction du président et du vice-président. Le |
traitement est fixé dans l'échelle de traitement du rang de professeur | traitement est fixé dans l'échelle de traitement du rang de professeur |
ordinaire conformément aux conditions de rémunération qui sont | ordinaire conformément aux conditions de rémunération qui sont |
applicables aux membres du personnel académique autonome des | applicables aux membres du personnel académique autonome des |
universités en Communauté flamande. | universités en Communauté flamande. |
Art. 29.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, |
Art. 29.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, |
conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. | conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. |
Section 6. - Représentation auprès de la 'transnationale Universiteit | Section 6. - Représentation auprès de la 'transnationale Universiteit |
Limburg' | Limburg' |
Art. 30.Le recteur ou un des vice-recteurs et le président ou le |
Art. 30.Le recteur ou un des vice-recteurs et le président ou le |
vice-président sont les membres flamands du collège d'administration | vice-président sont les membres flamands du collège d'administration |
de la 'transnationale Universiteit Limburg'. | de la 'transnationale Universiteit Limburg'. |
Art. 31.Le Gouvernement flamand désigne les membres flamands du |
Art. 31.Le Gouvernement flamand désigne les membres flamands du |
conseil de contrôle de la 'transnationale Universiteit Limburg', dont | conseil de contrôle de la 'transnationale Universiteit Limburg', dont |
au moins un membre fait partie des membres visés à l'article 6, | au moins un membre fait partie des membres visés à l'article 6, |
premier alinéa, 3° et 4°. | premier alinéa, 3° et 4°. |
Section 7. - L'administrateur | Section 7. - L'administrateur |
Sous-section 1re. - Désignation | Sous-section 1re. - Désignation |
Art. 32.§ 1er. Au cadre organique à charge des allocations de |
Art. 32.§ 1er. Au cadre organique à charge des allocations de |
fonctionnement, une fonction d'administrateur est inscrite. | fonctionnement, une fonction d'administrateur est inscrite. |
§ 2. Un nouvel administrateur est désigné par le conseil | § 2. Un nouvel administrateur est désigné par le conseil |
d'administration après appel public à candidature publié au Moniteur | d'administration après appel public à candidature publié au Moniteur |
belge. | belge. |
La vacance d'emploi mentionne au moins le contenu et les exigences de | La vacance d'emploi mentionne au moins le contenu et les exigences de |
la fonction et la procédure de sélection. L'administrateur doit être | la fonction et la procédure de sélection. L'administrateur doit être |
porteur d'un diplôme de master. | porteur d'un diplôme de master. |
§ 3. Les droits et devoirs de l'administrateur, qui se charge de ce | § 3. Les droits et devoirs de l'administrateur, qui se charge de ce |
mandat, sont fixés dans une convention conclue avec le conseil | mandat, sont fixés dans une convention conclue avec le conseil |
d'administration. | d'administration. |
§ 4. Le mandat d'administrateur est d'une durée de six ans et est | § 4. Le mandat d'administrateur est d'une durée de six ans et est |
renouvelable. | renouvelable. |
Sous-section 2. - Compétence | Sous-section 2. - Compétence |
Art. 33.L'administrateur coordonne le fonctionnement journalier des |
Art. 33.L'administrateur coordonne le fonctionnement journalier des |
services administratifs, financiers et techniques et assume la | services administratifs, financiers et techniques et assume la |
responsabilité du personnel administratif et technique (groupement | responsabilité du personnel administratif et technique (groupement |
ATP). | ATP). |
Il est également chargé de la rédaction des documents de travail et du | Il est également chargé de la rédaction des documents de travail et du |
procès-verbal du conseil d'administration et du collège administratif. | procès-verbal du conseil d'administration et du collège administratif. |
Sous-section 3. - Statut | Sous-section 3. - Statut |
Art. 34.Le conseil d'administration fixe le traitement de |
Art. 34.Le conseil d'administration fixe le traitement de |
l'administrateur dans une échelle de traitement du personnel | l'administrateur dans une échelle de traitement du personnel |
académique autonome. Le conseil d'administration peut lui attribuer | académique autonome. Le conseil d'administration peut lui attribuer |
une indemnité, conformément à l'article 100 du Décret-universités. | une indemnité, conformément à l'article 100 du Décret-universités. |
Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont | Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont |
rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les | rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les |
fonctionnaires de la Communauté flamande qui assument le mandat | fonctionnaires de la Communauté flamande qui assument le mandat |
d'administrateur, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour | d'administrateur, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour |
l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. Le congé | l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. Le congé |
est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas | est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas |
rémunéré. | rémunéré. |
CHAPITRE III. - Entités académiques | CHAPITRE III. - Entités académiques |
Art. 35.Le conseil d'administration peut créer et organiser les |
Art. 35.Le conseil d'administration peut créer et organiser les |
facultés, départements, schools, services, instituts de recherche, | facultés, départements, schools, services, instituts de recherche, |
chaires et tout autre organe et unité d'organisation académiques qu'il | chaires et tout autre organe et unité d'organisation académiques qu'il |
estime nécessaire. | estime nécessaire. |
Il fixe le nom, la composition, le fonctionnement et les attributions | Il fixe le nom, la composition, le fonctionnement et les attributions |
de ces organes. | de ces organes. |
Il détermine également à quels organes appartiennent les charges | Il détermine également à quels organes appartiennent les charges |
d'enseignement, de recherche et de services sociaux et la gestion | d'enseignement, de recherche et de services sociaux et la gestion |
scientifique et administrative qui y est liée. | scientifique et administrative qui y est liée. |
Art. 36.L'assemblée générale des conseils de faculté se compose des |
Art. 36.L'assemblée générale des conseils de faculté se compose des |
membres des conseils de faculté. | membres des conseils de faculté. |
Elle arrête le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à | Elle arrête le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à |
l'approbation du conseil d'administration. | l'approbation du conseil d'administration. |
L'assemblée générale des conseils de faculté a notamment la tâche de | L'assemblée générale des conseils de faculté a notamment la tâche de |
proposer les candidats à la fonction de recteur. Pour cette | proposer les candidats à la fonction de recteur. Pour cette |
proposition, les membres de l'assemblée générale disposent d'une voix. | proposition, les membres de l'assemblée générale disposent d'une voix. |
La liste proposée de candidats pour le mandat de recteur comprend au | La liste proposée de candidats pour le mandat de recteur comprend au |
moins un et au plus trois candidats classés. | moins un et au plus trois candidats classés. |
Les décisions de l'assemblée générale des conseils de faculté sont | Les décisions de l'assemblée générale des conseils de faculté sont |
motivées. | motivées. |
Les dispositions des articles 14 à 18 inclus s'appliquent par analogie | Les dispositions des articles 14 à 18 inclus s'appliquent par analogie |
à l'assemblée générale des conseils de faculté. | à l'assemblée générale des conseils de faculté. |
TITRE III. - Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur au | TITRE III. - Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur au |
Limbourg | Limbourg |
Art. 37.Un Conseil supérieur consultatif de l'enseignement supérieur |
Art. 37.Un Conseil supérieur consultatif de l'enseignement supérieur |
au Limbourg est créé par le Gouverneur ou le député de l'enseignement, | au Limbourg est créé par le Gouverneur ou le député de l'enseignement, |
en concertation avec les conseils d'administration respectifs des | en concertation avec les conseils d'administration respectifs des |
institutions d'enseignement supérieur limbourgeoises. | institutions d'enseignement supérieur limbourgeoises. |
Le Conseil supérieur a pour mission de développer l'enseignement | Le Conseil supérieur a pour mission de développer l'enseignement |
supérieur au Limbourg dans tous ses aspects, et en particulier la | supérieur au Limbourg dans tous ses aspects, et en particulier la |
recherche scientifique, les services sociaux et la participation dans | recherche scientifique, les services sociaux et la participation dans |
l'enseignement supérieur. | l'enseignement supérieur. |
Le Conseil supérieur est composé de sept représentants de milieux | Le Conseil supérieur est composé de sept représentants de milieux |
sociaux, économiques et culturels, de cinq représentants des | sociaux, économiques et culturels, de cinq représentants des |
institutions d'enseignement supérieur, du Gouverneur et du député de | institutions d'enseignement supérieur, du Gouverneur et du député de |
l'enseignement; par ailleurs, chaque fraction politique est | l'enseignement; par ailleurs, chaque fraction politique est |
représentée dans le Conseil par un député du Parlement flamand élu | représentée dans le Conseil par un député du Parlement flamand élu |
dans la province du Limbourg. | dans la province du Limbourg. |
Le Conseil supérieur est présidé par le Gouverneur ou le député de | Le Conseil supérieur est présidé par le Gouverneur ou le député de |
l'enseignement. Le Conseil supérieur fixe le règlement d'ordre | l'enseignement. Le Conseil supérieur fixe le règlement d'ordre |
intérieur, stipulant les modalités relatives à la composition, au | intérieur, stipulant les modalités relatives à la composition, au |
fonctionnement interne, à l'acceptation et la démission de nouveaux | fonctionnement interne, à l'acceptation et la démission de nouveaux |
membres. | membres. |
TITRE IV. - Dispositions finales | TITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 38.Le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair |
Art. 38.Le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair |
Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' | Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' |
(Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est | (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 39.Si, avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, |
Art. 39.Si, avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, |
des élections de recteur et de vice-recteur ont déjà eu lieu | des élections de recteur et de vice-recteur ont déjà eu lieu |
conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 visé à l'article | conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 visé à l'article |
38, le recteur ainsi élu reste en fonction. Le cas échéant, le | 38, le recteur ainsi élu reste en fonction. Le cas échéant, le |
vice-recteur élu met son mandat à disposition et deux vice-recteurs | vice-recteur élu met son mandat à disposition et deux vice-recteurs |
sont désignés conformément à l'article 23, § 3. Les deux vice-recteurs | sont désignés conformément à l'article 23, § 3. Les deux vice-recteurs |
deviennent ensuite membre du conseil d'administration, conformément à | deviennent ensuite membre du conseil d'administration, conformément à |
l'article 6, premier alinéa, 2°, et en même temps le nombre de doyens | l'article 6, premier alinéa, 2°, et en même temps le nombre de doyens |
ou de vice-doyens est reporté de cinq à quatre, conformément à | ou de vice-doyens est reporté de cinq à quatre, conformément à |
l'article 6, premier alinéa, 9°. | l'article 6, premier alinéa, 9°. |
Après l'entrée en vigueur du présent décret, le collège administratif | Après l'entrée en vigueur du présent décret, le collège administratif |
siégeant est élargi d'un étudiant membre, conformément à l'article 20, | siégeant est élargi d'un étudiant membre, conformément à l'article 20, |
premier alinéa, 4°. | premier alinéa, 4°. |
Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 juin 2008. | Bruxelles, le 20 juin 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2007-2008 : | Session 2007-2008 : |
Documents : | Documents : |
Proposition de décret : 1609 - N° 1 | Proposition de décret : 1609 - N° 1 |
- Amendements : 1609 - N° 2 | - Amendements : 1609 - N° 2 |
- Rapport : 1609 - N° 3 | - Rapport : 1609 - N° 3 |
- Amendements : 1609 - N° 4 | - Amendements : 1609 - N° 4 |
- Texte adopté en séance plénière : 1609 - N° 5 | - Texte adopté en séance plénière : 1609 - N° 5 |
Annales : Discussion et adoption : séance du 11 juin 2008. | Annales : Discussion et adoption : séance du 11 juin 2008. |