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Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg'
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 JUIN 2008. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et 20 JUIN 2008. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et
du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur
de l'Enseignement supérieur au Limbourg) de l'Enseignement supérieur au Limbourg)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad
voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de
l'Enseignement supérieur au Limbourg) l'Enseignement supérieur au Limbourg)
TITRE Ier. - Dispositions introductives TITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :

1° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux 1° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux
universités dans la Communauté flamande; universités dans la Communauté flamande;
2° personnel académique autonome : les membres du personnel visés aux 2° personnel académique autonome : les membres du personnel visés aux
articles 64 et 65 du Décret-universités; articles 64 et 65 du Décret-universités;
3° personnel académique assistant : les membres du personnel visés à 3° personnel académique assistant : les membres du personnel visés à
l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités, l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités,
ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques, ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques,
c'est-à-dire du personnel académique spécial, quelle que soit la c'est-à-dire du personnel académique spécial, quelle que soit la
nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération; nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération;
4° personnel administratif et technique : les membres du personnel 4° personnel administratif et technique : les membres du personnel
visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités, ainsi que les visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités, ainsi que les
collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel, les collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel, les
collaborateurs administratifs et les collaborateurs techniques qui ne collaborateurs administratifs et les collaborateurs techniques qui ne
sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement; sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;
5° schools : les entités chargées de l'organisation de l'enseignement 5° schools : les entités chargées de l'organisation de l'enseignement
de la 'transnationale Universiteit Limburg'. de la 'transnationale Universiteit Limburg'.
TITRE II. - L'Universiteit Hasselt TITRE II. - L'Universiteit Hasselt
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.L'Universiteit Hasselt est une institution universitaire dotée

Art. 3.L'Universiteit Hasselt est une institution universitaire dotée

de la personnalité juridique. de la personnalité juridique.
L'Universiteit Hasselt a son siège administratif dans l'arrondissement L'Universiteit Hasselt a son siège administratif dans l'arrondissement
administratif de Hasselt. administratif de Hasselt.

Art. 4.La liberté académique est le principe de base de

Art. 4.La liberté académique est le principe de base de

l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques ayant un l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques ayant un
objectif social étendu à l'Universiteit Hasselt. objectif social étendu à l'Universiteit Hasselt.
Chapitre II. - Les organes d'administration et de gestion et les Chapitre II. - Les organes d'administration et de gestion et les
fonctions d'administration et de gestion fonctions d'administration et de gestion
Section 1re. - Disposition générale Section 1re. - Disposition générale

Art. 5.Les organes d'administration et de gestion et les fonctions

Art. 5.Les organes d'administration et de gestion et les fonctions

d'administration et de gestion de l'Universiteit Hasselt sont : d'administration et de gestion de l'Universiteit Hasselt sont :
1° le conseil d'administration; 1° le conseil d'administration;
2° le collège administratif; 2° le collège administratif;
3° le président et le vice-président; 3° le président et le vice-président;
4° le recteur et les deux vice-recteurs; 4° le recteur et les deux vice-recteurs;
5° l'administrateur. 5° l'administrateur.
Section 2. - Le conseil d'administration Section 2. - Le conseil d'administration
Sous-section 1re. - Composition Sous-section 1re. - Composition

Art. 6.Le conseil d'administration se compose :

Art. 6.Le conseil d'administration se compose :

1° du président et du vice-président, désignés conformément à 1° du président et du vice-président, désignés conformément à
l'article 26, § 1er; l'article 26, § 1er;
2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à 2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à
l'article 23, §§ 2 et 3; l'article 23, §§ 2 et 3;
3° de six personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg 3° de six personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg
selon le régime de la représentation proportionnelle. Ces personnes ne selon le régime de la représentation proportionnelle. Ces personnes ne
peuvent être membres d'un Parlement fédéral, du Parlement flamand ou peuvent être membres d'un Parlement fédéral, du Parlement flamand ou
du Parlement européen. Au maximum la moitié peut être membre du du Parlement européen. Au maximum la moitié peut être membre du
conseil provincial; conseil provincial;
4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants 4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants
du secteur économique; du secteur économique;
5° d'un membre du personnel académique autonome; 5° d'un membre du personnel académique autonome;
6° d'un membre du personnel académique assistant; 6° d'un membre du personnel académique assistant;
7° d'un membre du personnel administratif et technique; 7° d'un membre du personnel administratif et technique;
8° de trois étudiants; 8° de trois étudiants;
9° de quatre doyens ou vice-doyens : 9° de quatre doyens ou vice-doyens :
a) des facultés de l'Universiteit Hasselt; a) des facultés de l'Universiteit Hasselt;
b) des schools de la 'transnationale Universiteit Limburg', si les b) des schools de la 'transnationale Universiteit Limburg', si les
doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel
de l'Universiteit Hasselt. de l'Universiteit Hasselt.
L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des
Finances assistent à la réunion avec voix consultative. Finances assistent à la réunion avec voix consultative.

Art. 7.Les membres visés à l'article 6, alinéa premier, 4°, sont

Art. 7.Les membres visés à l'article 6, alinéa premier, 4°, sont

désignés comme suit : désignés comme suit :
1° le président siégeant prend l'initiative de faire proposer trois 1° le président siégeant prend l'initiative de faire proposer trois
représentants du secteur social et trois représentants du secteur représentants du secteur social et trois représentants du secteur
économique; économique;
2° les représentants proposés sont ensuite désignés par le conseil 2° les représentants proposés sont ensuite désignés par le conseil
d'administration siégeant, au plus tard au mois de septembre de d'administration siégeant, au plus tard au mois de septembre de
l'année académique dans laquelle les membres siégeants des secteurs l'année académique dans laquelle les membres siégeants des secteurs
social et économique mettent fin à leur mandat. social et économique mettent fin à leur mandat.
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont
élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du
personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel
académique assistant et l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel
administratif et technique. Pour l'élection de ces membres, les administratif et technique. Pour l'élection de ces membres, les
électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui
recueillent le plus grand nombre de voix sont élus. recueillent le plus grand nombre de voix sont élus.
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en
tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement
supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en
Flandre. Flandre.

Art. 8.Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4° sont

Art. 8.Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4° sont

incompatibles avec une charge auprès de l'Universiteit Hasselt. incompatibles avec une charge auprès de l'Universiteit Hasselt.

Art. 9.La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°,

Art. 9.La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°,

4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. 4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, est d'un La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, est d'un
an. Les mandats sont renouvelables. an. Les mandats sont renouvelables.
Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 8° inclus, Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 8° inclus,
courent jusqu'au 30 septembre inclus de l'année académique dans courent jusqu'au 30 septembre inclus de l'année académique dans
laquelle le mandat du recteur en service échoit. laquelle le mandat du recteur en service échoit.
En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article
6, premier alinéa, 3° jusqu'à 9° inclus, le mandat est assumé par un 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 9° inclus, le mandat est assumé par un
remplaçant pour la durée restante. remplaçant pour la durée restante.

Art. 10.Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil

Art. 10.Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil

d'administration ont des droits et des devoirs égaux. d'administration ont des droits et des devoirs égaux.
Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil
d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article
II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du
décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la
participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de
certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale
dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la
restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Sous-section 2. - Compétence Sous-section 2. - Compétence

Art. 11.Le conseil d'administration est l'organe supérieur

Art. 11.Le conseil d'administration est l'organe supérieur

d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs
de gestion et d'administration. de gestion et d'administration.
Il détermine également l'organisation académique et administrative de Il détermine également l'organisation académique et administrative de
l'université. l'université.

Art. 12.Le conseil d'administration est chargé :

Art. 12.Le conseil d'administration est chargé :

1° de la création et de l'organisation des facultés, des départements, 1° de la création et de l'organisation des facultés, des départements,
des schools, des services, des instituts de recherche, des chaires et des schools, des services, des instituts de recherche, des chaires et
de tous les autres organes et unités d'organisation académiques que le de tous les autres organes et unités d'organisation académiques que le
conseil estime nécessaires; conseil estime nécessaires;
2° de l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour 2° de l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour
l'élection du recteur, des vice-recteurs et des membres des autres l'élection du recteur, des vice-recteurs et des membres des autres
organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du
statut de l'étudiant, du règlement du personnel, du règlement statut de l'étudiant, du règlement du personnel, du règlement
disciplinaire et de tous les autres règlements; disciplinaire et de tous les autres règlements;
3° de l'approbation des directives générales relatives à 3° de l'approbation des directives générales relatives à
l'organisation, à la coordination et au contrôle qualitatif de l'organisation, à la coordination et au contrôle qualitatif de
l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des
services scientifiques et sociaux de l'Universiteit Hasselt; services scientifiques et sociaux de l'Universiteit Hasselt;
4° de l'approbation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal 4° de l'approbation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal
d'investissement et de financement; d'investissement et de financement;
5° de l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes 5° de l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes
annuels et du rapport annuel de l'université; annuels et du rapport annuel de l'université;
6° de déterminer le cadre organique; 6° de déterminer le cadre organique;
7° de la désignation du président, du vice-président, du recteur, des 7° de la désignation du président, du vice-président, du recteur, des
vice-recteurs; vice-recteurs;
8° de la désignation et l'évaluation de l'administrateur. 8° de la désignation et l'évaluation de l'administrateur.
Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé :

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé :

1° de l'approbation des vacances d'emploi et de la décision quant à la 1° de l'approbation des vacances d'emploi et de la décision quant à la
déclaration de vacances d'emploi; déclaration de vacances d'emploi;
2° de la nomination, la désignation, la promotion, la mutation ou du 2° de la nomination, la désignation, la promotion, la mutation ou du
transfert des membres du personnel; transfert des membres du personnel;
3° de la rédaction du règlement d'ordre intérieur; 3° de la rédaction du règlement d'ordre intérieur;
4° de l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles de 4° de l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles de
l'Universiteit Hasselt; l'Universiteit Hasselt;
5° de la conclusion de conventions et la passation d'autres actes 5° de la conclusion de conventions et la passation d'autres actes
juridiques; juridiques;
6° du maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, de la prise 6° du maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, de la prise
de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en
vigueur; vigueur;
7° de l'approbation de la participation de l'Universiteit Hasselt dans 7° de l'approbation de la participation de l'Universiteit Hasselt dans
des entreprises spin off et d'autres personnes juridiques; des entreprises spin off et d'autres personnes juridiques;
8° de toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil 8° de toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil
d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres
décrets. décrets.
§ 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les § 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les
attributions visées au § 1er qu'il confie : attributions visées au § 1er qu'il confie :
1° au collège administratif; 1° au collège administratif;
2° aux membres du conseil d'administration; 2° aux membres du conseil d'administration;
3° aux membres du personnel administratif; 3° aux membres du personnel administratif;
4° à un organe visé à l'article 35. 4° à un organe visé à l'article 35.
Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil
d'administration un rapport sur les décisions prises. d'administration un rapport sur les décisions prises.
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement Sous-section 3. - Règles de fonctionnement

Art. 14.Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si

Art. 14.Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si

plus de la moitié des membres sont présents. Si ce n'est pas le cas, plus de la moitié des membres sont présents. Si ce n'est pas le cas,
le président convoque les membres à une seconde assemblée. le président convoque les membres à une seconde assemblée.
Si à cette seconde assemblée le quorum de la moitié des membres n'est Si à cette seconde assemblée le quorum de la moitié des membres n'est
toujours pas atteint, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de toujours pas atteint, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de
membres présents. membres présents.

Art. 15.Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de

Art. 15.Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de

participer au vote sur des questions ou des personnes qui les participer au vote sur des questions ou des personnes qui les
concernent personnellement ou concernent personnellement leurs concernent personnellement ou concernent personnellement leurs
conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs
parents ou alliés jusqu'au troisième degré. parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Art. 16.L'opération de vote concernant des personnes se fait toujours

Art. 16.L'opération de vote concernant des personnes se fait toujours

par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se
fait oralement et par appel nominal. fait oralement et par appel nominal.
Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande
un suffrage, la proposition est censée être adoptée. un suffrage, la proposition est censée être adoptée.

Art. 17.Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une

Art. 17.Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une

seule voix. seule voix.
Une simple majorité des suffrages émis est requise pour délibérer Une simple majorité des suffrages émis est requise pour délibérer
valablement ou donner un avis. valablement ou donner un avis.
Les bulletins blancs, les votes nuls ou les abstentions sont censés ne Les bulletins blancs, les votes nuls ou les abstentions sont censés ne
pas être exprimés. pas être exprimés.

Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont publiques.

Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont publiques.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut
définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une
décision est gardée secrète. décision est gardée secrète.
Art. 19. Art. 19.
Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur,
dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement.
Section 3. - Le collège administratif Section 3. - Le collège administratif
Sous-section 1re. - Composition Sous-section 1re. - Composition

Art. 20.Le collège administratif se compose :

Art. 20.Le collège administratif se compose :

1° du président et du vice-président, désignés conformément à 1° du président et du vice-président, désignés conformément à
l'article 26, § 1er; l'article 26, § 1er;
2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à 2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à
l'article 23, §§ 2 et 3; l'article 23, §§ 2 et 3;
3° d'un étudiant, désigné conformément à l'article 7, troisième 3° d'un étudiant, désigné conformément à l'article 7, troisième
alinéa. alinéa.
Le président du conseil d'administration est également président du Le président du conseil d'administration est également président du
collège administratif. collège administratif.
L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des L'administrateur, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des
Finances assistent aux réunions avec voix consultative. Finances assistent aux réunions avec voix consultative.
Sous-section 2. - Compétence Sous-section 2. - Compétence

Art. 21.§ 1er. Le collège administratif est chargé, dans les limites

Art. 21.§ 1er. Le collège administratif est chargé, dans les limites

de l'arrêté de délégation fixé par le conseil d'administration en de l'arrêté de délégation fixé par le conseil d'administration en
vertu de l'article 13, § 2, de la gestion journalière et de vertu de l'article 13, § 2, de la gestion journalière et de
l'administration de l'Université Hasselt dans les domaines l'administration de l'Université Hasselt dans les domaines
administratif, technique, financier et du personnel. administratif, technique, financier et du personnel.
Le collège administratif assure également la préparation, la Le collège administratif assure également la préparation, la
publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration. publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
§ 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux § 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux
matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures
nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution. nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution.
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au
conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier
pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre. pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre.
§ 3. Le collège administratif rend compte au conseil d'administration. § 3. Le collège administratif rend compte au conseil d'administration.
Le collège administratif informe le conseil d'administration des Le collège administratif informe le conseil d'administration des
décisions qu'il a prises. Il renseigne le conseil d'administration à décisions qu'il a prises. Il renseigne le conseil d'administration à
sa demande sur les actes qu'il a accomplis. sa demande sur les actes qu'il a accomplis.
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement Sous-section 3. - Règles de fonctionnement

Art. 22.Le collège administratif établit un règlement d'ordre

Art. 22.Le collège administratif établit un règlement d'ordre

intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement. intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement.
Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs
Sous-section 1re. - Désignation Sous-section 1re. - Désignation

Art. 23.§ 1er. Le recteur et le vice-recteur sont désignés par le

Art. 23.§ 1er. Le recteur et le vice-recteur sont désignés par le

conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats
doivent être rattachés à temps plein à l'Universiteit Hasselt et être doivent être rattachés à temps plein à l'Universiteit Hasselt et être
des professeurs ordinaires. des professeurs ordinaires.
§ 2. Au cours du mois de mai de l'année académique dans laquelle § 2. Au cours du mois de mai de l'année académique dans laquelle
expire le mandat du recteur en fonction, le recteur est proposé par expire le mandat du recteur en fonction, le recteur est proposé par
l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article
36. 36.
Le recteur est désigné par le conseil d'administration siégeant. Le recteur est désigné par le conseil d'administration siégeant.
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil
d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des
deux tiers des voix. deux tiers des voix.
§ 3. Au plus tard au cours du mois de juillet qui précède l'expiration § 3. Au plus tard au cours du mois de juillet qui précède l'expiration
du mandat des vice-recteurs en fonction, le recteur désigné suivant le du mandat des vice-recteurs en fonction, le recteur désigné suivant le
§ 2 soumet les candidats vice-recteurs, ainsi que leurs domaines de § 2 soumet les candidats vice-recteurs, ainsi que leurs domaines de
compétence respectifs, au vote de l'assemblée générale des conseils de compétence respectifs, au vote de l'assemblée générale des conseils de
faculté, conformément à l'article 36. faculté, conformément à l'article 36.
Le recteur propose les candidatures des vice-recteurs à la désignation Le recteur propose les candidatures des vice-recteurs à la désignation
du conseil d'administration siégeant. du conseil d'administration siégeant.
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil
d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des
deux tiers des voix. deux tiers des voix.
§ 4. Le mandat de recteur et de vice-recteur court jusque le 30 § 4. Le mandat de recteur et de vice-recteur court jusque le 30
septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat
du recteur en service. du recteur en service.
§ 5. Le mandat de recteur et de vice-recteur est renouvelable deux § 5. Le mandat de recteur et de vice-recteur est renouvelable deux
fois. fois.
§ 6. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de § 6. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de
vice-recteur et la (vice-)présidence d'une faculté, d'un département vice-recteur et la (vice-)présidence d'une faculté, d'un département
ou d'une school, ou la fonction de directeur d'une institution de ou d'une school, ou la fonction de directeur d'une institution de
recherche. recherche.
§ 7. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur ou § 7. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur ou
de vice-recteur, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée de vice-recteur, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée
restante. restante.
§ 8. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur, § 8. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur,
le conseil d'administration est chargé de l'organisation immédiat de le conseil d'administration est chargé de l'organisation immédiat de
l'élection du recteur. l'élection du recteur.
Sous-section II. - Compétence Sous-section II. - Compétence

Art. 24.§ 1er. Le recteur est chargé de la direction académique et

Art. 24.§ 1er. Le recteur est chargé de la direction académique et

représente la communauté universitaire de l'Universiteit Hasselt dans représente la communauté universitaire de l'Universiteit Hasselt dans
des affaires académiques. Cette communauté se compose des groupements des affaires académiques. Cette communauté se compose des groupements
suivants : suivants :
1° le personnel académique autonome; 1° le personnel académique autonome;
2° le personnel académique assistant; 2° le personnel académique assistant;
3° le personnel administratif et technique; 3° le personnel administratif et technique;
4° les étudiants inscrits dans un programme d'enseignement de 4° les étudiants inscrits dans un programme d'enseignement de
l'Universiteit Hasselt et les étudiants du campus Hasselt-Diepenbeek l'Universiteit Hasselt et les étudiants du campus Hasselt-Diepenbeek
de la 'transnationale Universiteit Limburg'. de la 'transnationale Universiteit Limburg'.
Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes
honorifiques. honorifiques.
§ 2. Les vice-recteurs assistent le recteur et le remplacent en cas § 2. Les vice-recteurs assistent le recteur et le remplacent en cas
d'empêchement. d'empêchement.
Sous-Section III. - Statut Sous-Section III. - Statut

Art. 25.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité,

Art. 25.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité,

conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités.
Section 5. - Le président et le vice-président Section 5. - Le président et le vice-président
Sous-section 1re. - Désignation Sous-section 1re. - Désignation

Art. 26.§ 1er. Le président et le vice-président sont désignés pour

Art. 26.§ 1er. Le président et le vice-président sont désignés pour

un délai de quatre ans par le conseil d'administration nouvellement un délai de quatre ans par le conseil d'administration nouvellement
élu, lors de la première réunion du début de la nouvelle année élu, lors de la première réunion du début de la nouvelle année
académique. La réunion est présidée par le membre le plus âgé présent. académique. La réunion est présidée par le membre le plus âgé présent.
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil
d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des
deux tiers des voix. deux tiers des voix.
§ 2. Le mandat de président et de vice-président court jusque le 30 § 2. Le mandat de président et de vice-président court jusque le 30
septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat
du recteur en service. du recteur en service.
Tant qu'aucun nouveau président et vice-président n'ont été élus aux Tant qu'aucun nouveau président et vice-président n'ont été élus aux
conditions du § 1er, le président et le vice-président sortants conditions du § 1er, le président et le vice-président sortants
continuent à assumer leur mandat à titre temporaire. continuent à assumer leur mandat à titre temporaire.
§ 3. Le mandat de recteur et de vice-recteur est une fois § 3. Le mandat de recteur et de vice-recteur est une fois
renouvelable. renouvelable.
§ 4. Les mandats de président et de vice-président sont incompatibles § 4. Les mandats de président et de vice-président sont incompatibles
avec un emploi auprès de l'Universiteit Hasselt. avec un emploi auprès de l'Universiteit Hasselt.
§ 5. Le président ou le vice-président peuvent être désignés parmi les § 5. Le président ou le vice-président peuvent être désignés parmi les
membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. Le cas échéant, membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. Le cas échéant,
l'article 9, quatrième alinéa, s'applique au mandat ainsi devenu l'article 9, quatrième alinéa, s'applique au mandat ainsi devenu
vacant. vacant.
§ 6. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de président § 6. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de président
ou de vice-président, le mandat est assumé par un remplaçant pour la ou de vice-président, le mandat est assumé par un remplaçant pour la
durée restante. durée restante.
Sous-section 2.- Compétence Sous-section 2.- Compétence

Art. 27.§ 1er. Le président préside les séances du conseil

Art. 27.§ 1er. Le président préside les séances du conseil

d'administration et du collège administratif. d'administration et du collège administratif.
Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités
universitaires précitées. universitaires précitées.
Le président représente l'Universiteit Hasselt dans tous les actes Le président représente l'Universiteit Hasselt dans tous les actes
judiciaires et extrajudiciaires. judiciaires et extrajudiciaires.
Il est chargé de la direction générale de l'Universiteit Hasselt et en Il est chargé de la direction générale de l'Universiteit Hasselt et en
particulier de la gestion administrative, budgétaire et financière. particulier de la gestion administrative, budgétaire et financière.
§ 2. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas § 2. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas
d'empêchement. d'empêchement.
Sous-section 3. - Statut Sous-section 3. - Statut

Art. 28.Le conseil d'administration fixe le traitement et le volume

Art. 28.Le conseil d'administration fixe le traitement et le volume

et le contenu de la fonction du président et du vice-président. Le et le contenu de la fonction du président et du vice-président. Le
traitement est fixé dans l'échelle de traitement du rang de professeur traitement est fixé dans l'échelle de traitement du rang de professeur
ordinaire conformément aux conditions de rémunération qui sont ordinaire conformément aux conditions de rémunération qui sont
applicables aux membres du personnel académique autonome des applicables aux membres du personnel académique autonome des
universités en Communauté flamande. universités en Communauté flamande.

Art. 29.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité,

Art. 29.Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité,

conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités. conformément aux dispositions de l'article 100 du Décret-universités.
Section 6. - Représentation auprès de la 'transnationale Universiteit Section 6. - Représentation auprès de la 'transnationale Universiteit
Limburg' Limburg'

Art. 30.Le recteur ou un des vice-recteurs et le président ou le

Art. 30.Le recteur ou un des vice-recteurs et le président ou le

vice-président sont les membres flamands du collège d'administration vice-président sont les membres flamands du collège d'administration
de la 'transnationale Universiteit Limburg'. de la 'transnationale Universiteit Limburg'.

Art. 31.Le Gouvernement flamand désigne les membres flamands du

Art. 31.Le Gouvernement flamand désigne les membres flamands du

conseil de contrôle de la 'transnationale Universiteit Limburg', dont conseil de contrôle de la 'transnationale Universiteit Limburg', dont
au moins un membre fait partie des membres visés à l'article 6, au moins un membre fait partie des membres visés à l'article 6,
premier alinéa, 3° et 4°. premier alinéa, 3° et 4°.
Section 7. - L'administrateur Section 7. - L'administrateur
Sous-section 1re. - Désignation Sous-section 1re. - Désignation

Art. 32.§ 1er. Au cadre organique à charge des allocations de

Art. 32.§ 1er. Au cadre organique à charge des allocations de

fonctionnement, une fonction d'administrateur est inscrite. fonctionnement, une fonction d'administrateur est inscrite.
§ 2. Un nouvel administrateur est désigné par le conseil § 2. Un nouvel administrateur est désigné par le conseil
d'administration après appel public à candidature publié au Moniteur d'administration après appel public à candidature publié au Moniteur
belge. belge.
La vacance d'emploi mentionne au moins le contenu et les exigences de La vacance d'emploi mentionne au moins le contenu et les exigences de
la fonction et la procédure de sélection. L'administrateur doit être la fonction et la procédure de sélection. L'administrateur doit être
porteur d'un diplôme de master. porteur d'un diplôme de master.
§ 3. Les droits et devoirs de l'administrateur, qui se charge de ce § 3. Les droits et devoirs de l'administrateur, qui se charge de ce
mandat, sont fixés dans une convention conclue avec le conseil mandat, sont fixés dans une convention conclue avec le conseil
d'administration. d'administration.
§ 4. Le mandat d'administrateur est d'une durée de six ans et est § 4. Le mandat d'administrateur est d'une durée de six ans et est
renouvelable. renouvelable.
Sous-section 2. - Compétence Sous-section 2. - Compétence

Art. 33.L'administrateur coordonne le fonctionnement journalier des

Art. 33.L'administrateur coordonne le fonctionnement journalier des

services administratifs, financiers et techniques et assume la services administratifs, financiers et techniques et assume la
responsabilité du personnel administratif et technique (groupement responsabilité du personnel administratif et technique (groupement
ATP). ATP).
Il est également chargé de la rédaction des documents de travail et du Il est également chargé de la rédaction des documents de travail et du
procès-verbal du conseil d'administration et du collège administratif. procès-verbal du conseil d'administration et du collège administratif.
Sous-section 3. - Statut Sous-section 3. - Statut

Art. 34.Le conseil d'administration fixe le traitement de

Art. 34.Le conseil d'administration fixe le traitement de

l'administrateur dans une échelle de traitement du personnel l'administrateur dans une échelle de traitement du personnel
académique autonome. Le conseil d'administration peut lui attribuer académique autonome. Le conseil d'administration peut lui attribuer
une indemnité, conformément à l'article 100 du Décret-universités. une indemnité, conformément à l'article 100 du Décret-universités.
Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont
rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les
fonctionnaires de la Communauté flamande qui assument le mandat fonctionnaires de la Communauté flamande qui assument le mandat
d'administrateur, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour d'administrateur, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour
l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. Le congé l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. Le congé
est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas
rémunéré. rémunéré.
CHAPITRE III. - Entités académiques CHAPITRE III. - Entités académiques

Art. 35.Le conseil d'administration peut créer et organiser les

Art. 35.Le conseil d'administration peut créer et organiser les

facultés, départements, schools, services, instituts de recherche, facultés, départements, schools, services, instituts de recherche,
chaires et tout autre organe et unité d'organisation académiques qu'il chaires et tout autre organe et unité d'organisation académiques qu'il
estime nécessaire. estime nécessaire.
Il fixe le nom, la composition, le fonctionnement et les attributions Il fixe le nom, la composition, le fonctionnement et les attributions
de ces organes. de ces organes.
Il détermine également à quels organes appartiennent les charges Il détermine également à quels organes appartiennent les charges
d'enseignement, de recherche et de services sociaux et la gestion d'enseignement, de recherche et de services sociaux et la gestion
scientifique et administrative qui y est liée. scientifique et administrative qui y est liée.

Art. 36.L'assemblée générale des conseils de faculté se compose des

Art. 36.L'assemblée générale des conseils de faculté se compose des

membres des conseils de faculté. membres des conseils de faculté.
Elle arrête le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à Elle arrête le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à
l'approbation du conseil d'administration. l'approbation du conseil d'administration.
L'assemblée générale des conseils de faculté a notamment la tâche de L'assemblée générale des conseils de faculté a notamment la tâche de
proposer les candidats à la fonction de recteur. Pour cette proposer les candidats à la fonction de recteur. Pour cette
proposition, les membres de l'assemblée générale disposent d'une voix. proposition, les membres de l'assemblée générale disposent d'une voix.
La liste proposée de candidats pour le mandat de recteur comprend au La liste proposée de candidats pour le mandat de recteur comprend au
moins un et au plus trois candidats classés. moins un et au plus trois candidats classés.
Les décisions de l'assemblée générale des conseils de faculté sont Les décisions de l'assemblée générale des conseils de faculté sont
motivées. motivées.
Les dispositions des articles 14 à 18 inclus s'appliquent par analogie Les dispositions des articles 14 à 18 inclus s'appliquent par analogie
à l'assemblée générale des conseils de faculté. à l'assemblée générale des conseils de faculté.
TITRE III. - Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur au TITRE III. - Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur au
Limbourg Limbourg

Art. 37.Un Conseil supérieur consultatif de l'enseignement supérieur

Art. 37.Un Conseil supérieur consultatif de l'enseignement supérieur

au Limbourg est créé par le Gouverneur ou le député de l'enseignement, au Limbourg est créé par le Gouverneur ou le député de l'enseignement,
en concertation avec les conseils d'administration respectifs des en concertation avec les conseils d'administration respectifs des
institutions d'enseignement supérieur limbourgeoises. institutions d'enseignement supérieur limbourgeoises.
Le Conseil supérieur a pour mission de développer l'enseignement Le Conseil supérieur a pour mission de développer l'enseignement
supérieur au Limbourg dans tous ses aspects, et en particulier la supérieur au Limbourg dans tous ses aspects, et en particulier la
recherche scientifique, les services sociaux et la participation dans recherche scientifique, les services sociaux et la participation dans
l'enseignement supérieur. l'enseignement supérieur.
Le Conseil supérieur est composé de sept représentants de milieux Le Conseil supérieur est composé de sept représentants de milieux
sociaux, économiques et culturels, de cinq représentants des sociaux, économiques et culturels, de cinq représentants des
institutions d'enseignement supérieur, du Gouverneur et du député de institutions d'enseignement supérieur, du Gouverneur et du député de
l'enseignement; par ailleurs, chaque fraction politique est l'enseignement; par ailleurs, chaque fraction politique est
représentée dans le Conseil par un député du Parlement flamand élu représentée dans le Conseil par un député du Parlement flamand élu
dans la province du Limbourg. dans la province du Limbourg.
Le Conseil supérieur est présidé par le Gouverneur ou le député de Le Conseil supérieur est présidé par le Gouverneur ou le député de
l'enseignement. Le Conseil supérieur fixe le règlement d'ordre l'enseignement. Le Conseil supérieur fixe le règlement d'ordre
intérieur, stipulant les modalités relatives à la composition, au intérieur, stipulant les modalités relatives à la composition, au
fonctionnement interne, à l'acceptation et la démission de nouveaux fonctionnement interne, à l'acceptation et la démission de nouveaux
membres. membres.
TITRE IV. - Dispositions finales TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 38.Le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair

Art. 38.Le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair

Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg'
(Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) est
abrogé. abrogé.

Art. 39.Si, avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret,

Art. 39.Si, avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret,

des élections de recteur et de vice-recteur ont déjà eu lieu des élections de recteur et de vice-recteur ont déjà eu lieu
conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 visé à l'article conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 visé à l'article
38, le recteur ainsi élu reste en fonction. Le cas échéant, le 38, le recteur ainsi élu reste en fonction. Le cas échéant, le
vice-recteur élu met son mandat à disposition et deux vice-recteurs vice-recteur élu met son mandat à disposition et deux vice-recteurs
sont désignés conformément à l'article 23, § 3. Les deux vice-recteurs sont désignés conformément à l'article 23, § 3. Les deux vice-recteurs
deviennent ensuite membre du conseil d'administration, conformément à deviennent ensuite membre du conseil d'administration, conformément à
l'article 6, premier alinéa, 2°, et en même temps le nombre de doyens l'article 6, premier alinéa, 2°, et en même temps le nombre de doyens
ou de vice-doyens est reporté de cinq à quatre, conformément à ou de vice-doyens est reporté de cinq à quatre, conformément à
l'article 6, premier alinéa, 9°. l'article 6, premier alinéa, 9°.
Après l'entrée en vigueur du présent décret, le collège administratif Après l'entrée en vigueur du présent décret, le collège administratif
siégeant est élargi d'un étudiant membre, conformément à l'article 20, siégeant est élargi d'un étudiant membre, conformément à l'article 20,
premier alinéa, 4°. premier alinéa, 4°.

Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 juin 2008. Bruxelles, le 20 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
Session 2007-2008 : Session 2007-2008 :
Documents : Documents :
Proposition de décret : 1609 - N° 1 Proposition de décret : 1609 - N° 1
- Amendements : 1609 - N° 2 - Amendements : 1609 - N° 2
- Rapport : 1609 - N° 3 - Rapport : 1609 - N° 3
- Amendements : 1609 - N° 4 - Amendements : 1609 - N° 4
- Texte adopté en séance plénière : 1609 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1609 - N° 5
Annales : Discussion et adoption : séance du 11 juin 2008. Annales : Discussion et adoption : séance du 11 juin 2008.
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