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Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2022. - Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de 20 JUILLET 2022. - Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de
soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre
des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 6.2.6-1 du Code de l'enseignement

Article 1er.Dans l'article 6.2.6-1 du Code de l'enseignement

fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école « § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école
siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique
pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la
base d'un accord unanime, décide(nt) : base d'un accord unanime, décide(nt) :
1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou 1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou
subventions-traitements à l'école siège ; subventions-traitements à l'école siège ;
2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les 2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les
école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux
traitements ou subventions-traitements. traitements ou subventions-traitements.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois
générés par l'utilisation des points sont affectés : générés par l'utilisation des points sont affectés :
1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné 1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné
lorsque la clé de répartition est fixée; lorsque la clé de répartition est fixée;
2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs 2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs
organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée. organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée.
Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou
subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition
visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs
d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section
13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle § 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle
territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les
différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime,
peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2. peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2.
Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs,
il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif
à la répartition des points entre les différents pouvoirs à la répartition des points entre les différents pouvoirs
organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut
adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les
école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale
est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées
par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en
disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge
d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans
un emploi au sein du pôle. » un emploi au sein du pôle. »
Un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit : Un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit :
« § 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir « § 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir
organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une
convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de
rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et
subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à
la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée
conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation
avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège. avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège.
La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu
concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou
subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire
spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont
affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique. affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique.
Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un
avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la
rétrocession des points affectés aux traitements ou rétrocession des points affectés aux traitements ou
subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire
spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en
disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge
d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans
un emploi au sein du pôle territorial. un emploi au sein du pôle territorial.
Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les
modalités fixées par le Gouvernement. » modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 2.L'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du même Code est remplacé par

Art. 2.L'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du même Code est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui « Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui
présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un
suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent
des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires
octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de
l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en
fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce
nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour
les élèves qui génèrent également des points en application de les élèves qui génèrent également des points en application de
l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum
352 points par élève. » 352 points par élève. »

Art. 3.Dans le Titre II du livre 6 du Code de l'enseignement

Art. 3.Dans le Titre II du livre 6 du Code de l'enseignement

fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre
7 intitulé « De l'application numérique « e-pôles »« dont la teneur 7 intitulé « De l'application numérique « e-pôles »« dont la teneur
suit : suit :
« Chapitre 7 - De l'application numérique « e-pôles » « Chapitre 7 - De l'application numérique « e-pôles »
Art. 6.2.7-1. § 1er. Il est créé une application numérique dénommée « Art. 6.2.7-1. § 1er. Il est créé une application numérique dénommée «
e-pôles » élaborée par l'ETNIC visant à faciliter : e-pôles » élaborée par l'ETNIC visant à faciliter :
1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles 1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles
territoriaux ; territoriaux ;
2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs 2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs
concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement. concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement.
§ 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de § 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de
données anonymisées nécessaires à l'exécution des dispositions données anonymisées nécessaires à l'exécution des dispositions
reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale,
décrétale ou règlementaire. décrétale ou règlementaire.
Elle permet notamment : Elle permet notamment :
1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de 1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de
partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ; partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ;
2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) 2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s)
de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ; de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ;
3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération 3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération
en application de l'article 6.2.2-6 ; en application de l'article 6.2.2-6 ;
4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application 4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application
de l'article 6.2.2-8 ; de l'article 6.2.2-8 ;
5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la 5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la
convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article
6.2.6-1, § 3 ; 6.2.6-1, § 3 ;
6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la 6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la
convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1, convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1,
§ 4 ; § 4 ;
7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du 7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du
pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux
visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ;
8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs 8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs
propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles
coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ;
9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au 9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au
financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir
organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ; organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ;
10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant, 10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant,
aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données
anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge
effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4, effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les
conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils
d'utilisateur. d'utilisateur.
§ 4. L'accès à l'application « e-pôles » est sécurisé par § 4. L'accès à l'application « e-pôles » est sécurisé par
l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et
des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. des accès aux ressources informatiques de la Communauté française.
Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment
les consignes d'encodage. » les consignes d'encodage. »

Art. 4.Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création

Art. 4.Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création

des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de
l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements
raisonnables et de l'intégration permanente totale, les modifications raisonnables et de l'intégration permanente totale, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 1. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le solde du « § 4. Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le solde du
budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du
gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement
fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente
totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de
l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement
spécialisé. spécialisé.
Sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration Sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration
conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le
cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné,
l'accompagnement de l'élève concerné est assuré : l'accompagnement de l'élève concerné est assuré :
1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;
2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement 2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement
ordinaire a conclu une convention de coopération. ordinaire a conclu une convention de coopération.
En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 3, les périodes En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 3, les périodes
afférentes à cet accompagnement sont octroyées soit à l'école afférentes à cet accompagnement sont octroyées soit à l'école
d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 3, 1°, soit au pôle d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 3, 1°, soit au pôle
territorial visé à l'alinéa 3, 2°. territorial visé à l'alinéa 3, 2°.
Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points.
Une période équivaut à 22 points. Une période équivaut à 22 points.
Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou
le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité
la plus proche. la plus proche.
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la
spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à
l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement
spécialisé. spécialisé.
Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement
spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° :
1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves 1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves
en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement
secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à
l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève
concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit
mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le
matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des
moyens octroyés ; moyens octroyés ;
2. Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé 2. Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé
de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de
l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de
l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. » l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. »
L'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles L'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles
territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement
ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de
l'intégration permanente totale est complété par un paragraphe 5 l'intégration permanente totale est complété par un paragraphe 5
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 5. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le solde du « § 5. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le solde du
budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du
Gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. Gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement
fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente
totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de
l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement
spécialisé. spécialisé.
Ces périodes sont octroyées : Ces périodes sont octroyées :
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné : d'accompagnement en charge de l'élève concerné :
a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle
territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une
convention de coopération ; convention de coopération ;
b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique
avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;
2. soit au pôle territorial concerné : 2. soit au pôle territorial concerné :
a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école
siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école
d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une
convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la
prise en charge de l'élève concerné ; prise en charge de l'élève concerné ;
c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime
des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du
décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle
territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné
de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle
territorial compétent. territorial compétent.
Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points.
Une période équivaut à 22 points. Une période équivaut à 22 points.
Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou
le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité
la plus proche. la plus proche.
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la
spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à
l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement
spécialisé. spécialisé.
Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement
spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° :
1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves 1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves
en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement
secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à
l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève
concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit
mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le
matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des
moyens octroyés ; moyens octroyés ;
2. pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé 2. pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé
de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de
l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de
l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. » l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. »

Art. 5.Dans l'article 66 du même décret, les modifications suivantes

Art. 5.Dans l'article 66 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1. Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui 1. Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui
suit : suit :
« Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle « Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle
territorial des points complémentaires par élève concerné en fonction territorial des points complémentaires par élève concerné en fonction
des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 et des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 et
du nombre d'élèves identifiés. Ce nombre ne peut pas excéder 352 du nombre d'élèves identifiés. Ce nombre ne peut pas excéder 352
points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent
également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre
global de points généré est de maximum 352 points par élève. global de points généré est de maximum 352 points par élève.
Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces moyens sont Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces moyens sont
octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2°, sur la base octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2°, sur la base
d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration
conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le
cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné : cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné :
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;
2. soit au pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement 2. soit au pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement
ordinaire a conclu une convention de coopération. ordinaire a conclu une convention de coopération.
En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 4, les périodes En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 4, les périodes
afférentes à l'accompagnement de l'élève sont octroyées : afférentes à l'accompagnement de l'élève sont octroyées :
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 4, 1° à 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 4, 1° à
concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en
charge de l'élève à concurrence de 8 périodes ; charge de l'élève à concurrence de 8 périodes ;
2. soit au pôle territorial visé à l'alinéa 4, 2° à concurrence de 352 2. soit au pôle territorial visé à l'alinéa 4, 2° à concurrence de 352
points complémentaires. points complémentaires.
Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ces moyens sont Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ces moyens sont
octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2° selon les octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2° selon les
modalités suivantes : modalités suivantes :
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné à concurrence de 8 d'accompagnement en charge de l'élève concerné à concurrence de 8
périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à
concurrence de 8 périodes : concurrence de 8 périodes :
a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle
territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une
convention de coopération ; convention de coopération ;
b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique
avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;
2. soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points 2. soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points
complémentaires : complémentaires :
a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école
siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école
d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une
convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la
prise en charge de l'élève concerné ; prise en charge de l'élève concerné ;
c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime
des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du
décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle
territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné
de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle
territorial compétent. » territorial compétent. »
2. Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; 2. Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
Un paragraphe 3 est ajouté, il est rédigé comme suit : Un paragraphe 3 est ajouté, il est rédigé comme suit :
« § 3. Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et sur la « § 3. Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et sur la
base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration
conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le
cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné,
l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale
entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 est assuré : entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 est assuré :
1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;
2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement 2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement
ordinaire a conclu une convention de coopération. ordinaire a conclu une convention de coopération.
Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, l'accompagnement Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, l'accompagnement
des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2
septembre 2020 et le 28 aout 2022 est assuré : septembre 2020 et le 28 aout 2022 est assuré :
1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné : d'accompagnement en charge de l'élève concerné :
a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle
territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une
convention de coopération ; convention de coopération ;
b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique
avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;
2. soit au pôle territorial concerné : 2. soit au pôle territorial concerné :
a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école
siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école
d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;
b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une
convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la
prise en charge de l'élève concerné ; prise en charge de l'élève concerné ;
c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime
des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du
décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle
territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné
de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel
d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle
territorial compétent. territorial compétent.
Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé, selon Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé, selon
l'identification du bénéficiaire visée aux alinéas 1er et 2, pour l'identification du bénéficiaire visée aux alinéas 1er et 2, pour
chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2
septembre 2020 et le 31 août 2021 : septembre 2020 et le 31 août 2021 :
1. soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge de 1. soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge de
l'élève concerné ; l'élève concerné ;
2. soit 16 périodes lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement 2. soit 16 périodes lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement
spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de
l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence
de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de
l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en
charge de l'élève ; charge de l'élève ;
3. soit 88 points complémentaires au pôle territorial ; 3. soit 88 points complémentaires au pôle territorial ;
4. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'élève 4. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'élève
concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est
intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. » intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. »

Art. 6.Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes

Art. 6.Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1. le paragraphe 1er est abrogé ; 1. le paragraphe 1er est abrogé ;
2. dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce 2. dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce
qui suit : qui suit :
« Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme « Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme
écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67
sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs à sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs à
partir du 28 aout 2023 afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle partir du 28 aout 2023 afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle
territorial. territorial.
Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat
d'objectifs pour le 31 janvier 2024. A défaut d'être envoyée dans ce d'objectifs pour le 31 janvier 2024. A défaut d'être envoyée dans ce
délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. »

Art. 7.Dans l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant

Art. 7.Dans l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant

l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées
: :
1. Dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : 1. Dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° l'accord du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement « 4° l'accord du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement
ordinaire qui scolarise l'élève concerné ou de son délégué ; » ordinaire qui scolarise l'élève concerné ou de son délégué ; »
2. Dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : 2. Dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial compétent ou « 6° l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial compétent ou
de son délégué. » de son délégué. »
3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le protocole d'intégration est conservé par le pôle territorial et « Le protocole d'intégration est conservé par le pôle territorial et
est tenu à la disposition du Service général de l'Inspection et des est tenu à la disposition du Service général de l'Inspection et des
services du Gouvernement. Le cas échéant, une copie du protocole est services du Gouvernement. Le cas échéant, une copie du protocole est
conservée par l'école partenaire ou par l'école partenaire spécifique conservée par l'école partenaire ou par l'école partenaire spécifique
qui accompagne l'élève. Une copie est également conservée par l'école qui accompagne l'élève. Une copie est également conservée par l'école
d'enseignement ordinaire dans laquelle l'élève concerné est scolarisé. d'enseignement ordinaire dans laquelle l'élève concerné est scolarisé.
» »

Art. 8.Dans l'article 141 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 8.Dans l'article 141 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans « Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans
l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de
l'enseignement ordinaire élargie, selon le cas, aux membres du l'enseignement ordinaire élargie, selon le cas, aux membres du
personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou
aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de
l'accompagnement est requis. Pour les prolongations à des années l'accompagnement est requis. Pour les prolongations à des années
scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis
favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi, favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi,
selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé
chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire
du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis ». du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis ».

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2022. Bruxelles, le 20 juillet 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
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Note Note
Session 2021-2022 Session 2021-2022
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 415-1. - Rapport de Documents du Parlement. Projet de décret, n° 415-1. - Rapport de
commission, n° 415-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 415-3 commission, n° 415-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 415-3
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19
juillet 2022. juillet 2022.
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