Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale | Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 JUILLET 2022. - Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de | 20 JUILLET 2022. - Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de |
soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre | soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre |
des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale | des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Dans l'article 6.2.6-1 du Code de l'enseignement |
Article 1er.Dans l'article 6.2.6-1 du Code de l'enseignement |
fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications | fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : | Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : |
« § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école | « § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école |
siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique | siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique |
pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la | pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la |
base d'un accord unanime, décide(nt) : | base d'un accord unanime, décide(nt) : |
1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou | 1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou |
subventions-traitements à l'école siège ; | subventions-traitements à l'école siège ; |
2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les | 2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les |
école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux | école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux |
traitements ou subventions-traitements. | traitements ou subventions-traitements. |
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois | Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois |
générés par l'utilisation des points sont affectés : | générés par l'utilisation des points sont affectés : |
1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné | 1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné |
lorsque la clé de répartition est fixée; | lorsque la clé de répartition est fixée; |
2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs | 2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs |
organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée. | organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée. |
Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou | Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou |
subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition | subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition |
visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs | visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs |
d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section | d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section |
13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. | 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. |
§ 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle | § 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle |
territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les | territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les |
différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, | différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, |
peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2. | peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2. |
Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, | Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, |
il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif | il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif |
à la répartition des points entre les différents pouvoirs | à la répartition des points entre les différents pouvoirs |
organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut | organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut |
adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les | adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les |
école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale | école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale |
est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées | est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées |
par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en | par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en |
disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge | disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge |
d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans | d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans |
un emploi au sein du pôle. » | un emploi au sein du pôle. » |
Un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit : | Un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit : |
« § 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir | « § 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir |
organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une | organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une |
convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de | convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de |
rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et | rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et |
subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à | subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à |
la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée | la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée |
conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation | conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation |
avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège. | avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège. |
La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu | La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu |
concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou | concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou |
subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire | subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire |
spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont | spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont |
affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique. | affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique. |
Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un | Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un |
avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la | avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la |
rétrocession des points affectés aux traitements ou | rétrocession des points affectés aux traitements ou |
subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire | subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire |
spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en | spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en |
disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge | disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge |
d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans | d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans |
un emploi au sein du pôle territorial. | un emploi au sein du pôle territorial. |
Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les | Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les |
modalités fixées par le Gouvernement. » | modalités fixées par le Gouvernement. » |
Art. 2.L'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du même Code est remplacé par |
Art. 2.L'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du même Code est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui | « Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui |
présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un | présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un |
suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent | suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent |
des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires | des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires |
octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de | octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de |
l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en | l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en |
fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce | fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce |
nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour | nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour |
les élèves qui génèrent également des points en application de | les élèves qui génèrent également des points en application de |
l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum | l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum |
352 points par élève. » | 352 points par élève. » |
Art. 3.Dans le Titre II du livre 6 du Code de l'enseignement |
Art. 3.Dans le Titre II du livre 6 du Code de l'enseignement |
fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre | fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre |
7 intitulé « De l'application numérique « e-pôles »« dont la teneur | 7 intitulé « De l'application numérique « e-pôles »« dont la teneur |
suit : | suit : |
« Chapitre 7 - De l'application numérique « e-pôles » | « Chapitre 7 - De l'application numérique « e-pôles » |
Art. 6.2.7-1. § 1er. Il est créé une application numérique dénommée « | Art. 6.2.7-1. § 1er. Il est créé une application numérique dénommée « |
e-pôles » élaborée par l'ETNIC visant à faciliter : | e-pôles » élaborée par l'ETNIC visant à faciliter : |
1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles | 1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles |
territoriaux ; | territoriaux ; |
2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs | 2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs |
concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement. | concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement. |
§ 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de | § 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de |
données anonymisées nécessaires à l'exécution des dispositions | données anonymisées nécessaires à l'exécution des dispositions |
reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, | reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, |
décrétale ou règlementaire. | décrétale ou règlementaire. |
Elle permet notamment : | Elle permet notamment : |
1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de | 1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de |
partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ; | partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ; |
2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) | 2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) |
de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ; | de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ; |
3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération | 3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération |
en application de l'article 6.2.2-6 ; | en application de l'article 6.2.2-6 ; |
4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application | 4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application |
de l'article 6.2.2-8 ; | de l'article 6.2.2-8 ; |
5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la | 5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la |
convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article | convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article |
6.2.6-1, § 3 ; | 6.2.6-1, § 3 ; |
6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la | 6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la |
convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1, | convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1, |
§ 4 ; | § 4 ; |
7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du | 7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du |
pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux | pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux |
visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; | visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; |
8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs | 8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs |
propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles | propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles |
coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; | coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; |
9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au | 9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au |
financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir | financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir |
organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ; | organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ; |
10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant, | 10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant, |
aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données | aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données |
anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge | anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge |
effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4, | effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les | § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les |
conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils | conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils |
d'utilisateur. | d'utilisateur. |
§ 4. L'accès à l'application « e-pôles » est sécurisé par | § 4. L'accès à l'application « e-pôles » est sécurisé par |
l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et | l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et |
des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. | des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. |
Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment | Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment |
les consignes d'encodage. » | les consignes d'encodage. » |
Art. 4.Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création |
Art. 4.Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création |
des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de | des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de |
l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements | l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements |
raisonnables et de l'intégration permanente totale, les modifications | raisonnables et de l'intégration permanente totale, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : | 1. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le solde du | « § 4. Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le solde du |
budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du | budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du |
gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. | gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. |
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement | Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement |
fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente | fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente |
totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de | totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de |
l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement | l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement |
spécialisé. | spécialisé. |
Sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration | Sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration |
conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le | conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le |
cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, | cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, |
l'accompagnement de l'élève concerné est assuré : | l'accompagnement de l'élève concerné est assuré : |
1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; | d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; |
2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement | 2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement |
ordinaire a conclu une convention de coopération. | ordinaire a conclu une convention de coopération. |
En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 3, les périodes | En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 3, les périodes |
afférentes à cet accompagnement sont octroyées soit à l'école | afférentes à cet accompagnement sont octroyées soit à l'école |
d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 3, 1°, soit au pôle | d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 3, 1°, soit au pôle |
territorial visé à l'alinéa 3, 2°. | territorial visé à l'alinéa 3, 2°. |
Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. | Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. |
Une période équivaut à 22 points. | Une période équivaut à 22 points. |
Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou | Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou |
le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité | le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité |
la plus proche. | la plus proche. |
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la | Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la |
spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à | spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à |
l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement | l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement |
spécialisé. | spécialisé. |
Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement | Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement |
spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : | spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : |
1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves | 1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves |
en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement | en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement |
secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à | secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à |
l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève | l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève |
concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit | concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit |
mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le | mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le |
matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des | matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des |
moyens octroyés ; | moyens octroyés ; |
2. Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé | 2. Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé |
de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de | de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de |
l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de | l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de |
l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. » | l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. » |
L'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles | L'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles |
territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement | territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement |
ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de | ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de |
l'intégration permanente totale est complété par un paragraphe 5 | l'intégration permanente totale est complété par un paragraphe 5 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 5. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le solde du | « § 5. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le solde du |
budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du | budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du |
Gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. | Gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. |
Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement | Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement |
fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente | fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente |
totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de | totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de |
l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement | l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement |
spécialisé. | spécialisé. |
Ces périodes sont octroyées : | Ces périodes sont octroyées : |
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné : | d'accompagnement en charge de l'élève concerné : |
a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle | a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle |
territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une | territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une |
convention de coopération ; | convention de coopération ; |
b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique | b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique |
avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; | avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; |
2. soit au pôle territorial concerné : | 2. soit au pôle territorial concerné : |
a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école | a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école |
siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école | siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école |
d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; | d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; |
b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une | b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une |
convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la | convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la |
prise en charge de l'élève concerné ; | prise en charge de l'élève concerné ; |
c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime | c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime |
des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du | des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du |
décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle | décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle |
territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné | territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné |
de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle | d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle |
territorial compétent. | territorial compétent. |
Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. | Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. |
Une période équivaut à 22 points. | Une période équivaut à 22 points. |
Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou | Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou |
le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité | le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité |
la plus proche. | la plus proche. |
Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la | Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la |
spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à | spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à |
l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement | l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement |
spécialisé. | spécialisé. |
Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement | Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement |
spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : | spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : |
1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves | 1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves |
en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement | en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement |
secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à | secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à |
l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève | l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève |
concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit | concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit |
mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le | mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le |
matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des | matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des |
moyens octroyés ; | moyens octroyés ; |
2. pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé | 2. pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé |
de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de | de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de |
l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de | l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de |
l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. » | l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. » |
Art. 5.Dans l'article 66 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 5.Dans l'article 66 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1. Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui | 1. Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui |
suit : | suit : |
« Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle | « Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle |
territorial des points complémentaires par élève concerné en fonction | territorial des points complémentaires par élève concerné en fonction |
des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 et | des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 et |
du nombre d'élèves identifiés. Ce nombre ne peut pas excéder 352 | du nombre d'élèves identifiés. Ce nombre ne peut pas excéder 352 |
points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent | points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent |
également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre | également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre |
global de points généré est de maximum 352 points par élève. | global de points généré est de maximum 352 points par élève. |
Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces moyens sont | Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces moyens sont |
octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2°, sur la base | octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2°, sur la base |
d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration | d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration |
conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le | conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le |
cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné : | cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné : |
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; | d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; |
2. soit au pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement | 2. soit au pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement |
ordinaire a conclu une convention de coopération. | ordinaire a conclu une convention de coopération. |
En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 4, les périodes | En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 4, les périodes |
afférentes à l'accompagnement de l'élève sont octroyées : | afférentes à l'accompagnement de l'élève sont octroyées : |
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 4, 1° à | 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 4, 1° à |
concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en | concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en |
charge de l'élève à concurrence de 8 périodes ; | charge de l'élève à concurrence de 8 périodes ; |
2. soit au pôle territorial visé à l'alinéa 4, 2° à concurrence de 352 | 2. soit au pôle territorial visé à l'alinéa 4, 2° à concurrence de 352 |
points complémentaires. | points complémentaires. |
Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ces moyens sont | Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ces moyens sont |
octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2° selon les | octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2° selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné à concurrence de 8 | d'accompagnement en charge de l'élève concerné à concurrence de 8 |
périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à | périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à |
concurrence de 8 périodes : | concurrence de 8 périodes : |
a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle | a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle |
territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une | territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une |
convention de coopération ; | convention de coopération ; |
b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique | b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique |
avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; | avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; |
2. soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points | 2. soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points |
complémentaires : | complémentaires : |
a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école | a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école |
siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école | siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école |
d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; | d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; |
b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une | b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une |
convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la | convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la |
prise en charge de l'élève concerné ; | prise en charge de l'élève concerné ; |
c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime | c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime |
des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du | des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du |
décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle | décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle |
territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné | territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné |
de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle | d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle |
territorial compétent. » | territorial compétent. » |
2. Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; | 2. Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; |
Un paragraphe 3 est ajouté, il est rédigé comme suit : | Un paragraphe 3 est ajouté, il est rédigé comme suit : |
« § 3. Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et sur la | « § 3. Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et sur la |
base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration | base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration |
conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le | conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le |
cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, | cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, |
l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale | l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale |
entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 est assuré : | entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 est assuré : |
1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; | d'accompagnement en charge de l'élève concerné ; |
2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement | 2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement |
ordinaire a conclu une convention de coopération. | ordinaire a conclu une convention de coopération. |
Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, l'accompagnement | Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, l'accompagnement |
des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 | des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 |
septembre 2020 et le 28 aout 2022 est assuré : | septembre 2020 et le 28 aout 2022 est assuré : |
1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné : | d'accompagnement en charge de l'élève concerné : |
a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle | a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle |
territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une | territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une |
convention de coopération ; | convention de coopération ; |
b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique | b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique |
avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; | avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ; |
2. soit au pôle territorial concerné : | 2. soit au pôle territorial concerné : |
a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école | a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école |
siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école | siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école |
d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; | d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ; |
b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une | b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une |
convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la | convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la |
prise en charge de l'élève concerné ; | prise en charge de l'élève concerné ; |
c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime | c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime |
des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du | des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du |
décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle | décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle |
territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné | territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné |
de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel | de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel |
d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle | d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle |
territorial compétent. | territorial compétent. |
Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé, selon | Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé, selon |
l'identification du bénéficiaire visée aux alinéas 1er et 2, pour | l'identification du bénéficiaire visée aux alinéas 1er et 2, pour |
chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 | chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 |
septembre 2020 et le 31 août 2021 : | septembre 2020 et le 31 août 2021 : |
1. soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge de | 1. soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge de |
l'élève concerné ; | l'élève concerné ; |
2. soit 16 périodes lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement | 2. soit 16 périodes lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement |
spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de | spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de |
l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence | l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence |
de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de | de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de |
l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en | l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en |
charge de l'élève ; | charge de l'élève ; |
3. soit 88 points complémentaires au pôle territorial ; | 3. soit 88 points complémentaires au pôle territorial ; |
4. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'élève | 4. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'élève |
concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est | concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est |
intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. » | intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. » |
Art. 6.Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 6.Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1. le paragraphe 1er est abrogé ; | 1. le paragraphe 1er est abrogé ; |
2. dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce | 2. dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme | « Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme |
écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 | écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 |
sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs à | sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs à |
partir du 28 aout 2023 afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle | partir du 28 aout 2023 afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle |
territorial. | territorial. |
Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat | Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat |
d'objectifs pour le 31 janvier 2024. A défaut d'être envoyée dans ce | d'objectifs pour le 31 janvier 2024. A défaut d'être envoyée dans ce |
délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de | délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » |
Art. 7.Dans l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant |
Art. 7.Dans l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant |
l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées | l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1. Dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : | 1. Dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4° l'accord du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement | « 4° l'accord du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement |
ordinaire qui scolarise l'élève concerné ou de son délégué ; » | ordinaire qui scolarise l'élève concerné ou de son délégué ; » |
2. Dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : | 2. Dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : |
« 6° l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial compétent ou | « 6° l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial compétent ou |
de son délégué. » | de son délégué. » |
3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Le protocole d'intégration est conservé par le pôle territorial et | « Le protocole d'intégration est conservé par le pôle territorial et |
est tenu à la disposition du Service général de l'Inspection et des | est tenu à la disposition du Service général de l'Inspection et des |
services du Gouvernement. Le cas échéant, une copie du protocole est | services du Gouvernement. Le cas échéant, une copie du protocole est |
conservée par l'école partenaire ou par l'école partenaire spécifique | conservée par l'école partenaire ou par l'école partenaire spécifique |
qui accompagne l'élève. Une copie est également conservée par l'école | qui accompagne l'élève. Une copie est également conservée par l'école |
d'enseignement ordinaire dans laquelle l'élève concerné est scolarisé. | d'enseignement ordinaire dans laquelle l'élève concerné est scolarisé. |
» | » |
Art. 8.Dans l'article 141 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé |
Art. 8.Dans l'article 141 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans | « Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans |
l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de | l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de |
l'enseignement ordinaire élargie, selon le cas, aux membres du | l'enseignement ordinaire élargie, selon le cas, aux membres du |
personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou | personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou |
aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de | aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de |
l'accompagnement est requis. Pour les prolongations à des années | l'accompagnement est requis. Pour les prolongations à des années |
scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis | scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis |
favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi, | favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi, |
selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé | selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé |
chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire | chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire |
du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis ». | du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis ». |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022. |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 juillet 2022. | Bruxelles, le 20 juillet 2022. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
Enseignement, | Enseignement, |
F. DAERDEN | F. DAERDEN |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la |
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, | Culture, des Médias et des Droits des Femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2021-2022 | Session 2021-2022 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 415-1. - Rapport de | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 415-1. - Rapport de |
commission, n° 415-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 415-3 | commission, n° 415-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 415-3 |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 |
juillet 2022. | juillet 2022. |