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Vue multilingue de Décret du 20/07/2006
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Décret relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés Décret relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2006. - Décret relatif à la concertation des organes de 20 JUILLET 2006. - Décret relatif à la concertation des organes de
représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de
l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux pouvoirs

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux pouvoirs

organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés
par la Communauté française, à l'exception des pouvoirs organisateurs par la Communauté française, à l'exception des pouvoirs organisateurs
de l'enseignement supérieur non universitaire conformément à l'article de l'enseignement supérieur non universitaire conformément à l'article
5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement. législation de l'enseignement.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : § 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Organes de représentation : les organes de représentation et de 1° Organes de représentation : les organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des
centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de
l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l'enseignement; dispositions de la législation de l'enseignement;
2° Comité : le comité de concertation entre le Gouvernement de la 2° Comité : le comité de concertation entre le Gouvernement de la
Communauté française et les organes de représentation et de Communauté française et les organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des
centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement tel centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement tel
qu'instauré par l'article 3 du présent décret. qu'instauré par l'article 3 du présent décret.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les

différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la
lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin
1993 relatif à la féminisation des noms de métier. 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
CHAPITRE II. - Du comité de concertation CHAPITRE II. - Du comité de concertation

Art. 3.Il est créé un comité de concertation entre le Gouvernement de

Art. 3.Il est créé un comité de concertation entre le Gouvernement de

la Communauté française et les organes de représentation et de la Communauté française et les organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des
centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement. centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement.

Art. 4.Sont pris, après concertation du comité et pour autant qu'ils

Art. 4.Sont pris, après concertation du comité et pour autant qu'ils

aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs,
les textes normatifs établis dans le cadre de la politique générale les textes normatifs établis dans le cadre de la politique générale
des matières suivantes : des matières suivantes :
a) Les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de a) Les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre; l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre;
b) Les orientations générales, les missions, l'organisation des b) Les orientations générales, les missions, l'organisation des
centres P.M.S.; centres P.M.S.;
c) Les orientations générales ou la durée des études; c) Les orientations générales ou la durée des études;
d) La structure générale et l'organisation de l'enseignement; d) La structure générale et l'organisation de l'enseignement;
e) Les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, e) Les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription,
d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants; d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants;
f) Le règlement général des études et des examens, là où ils existent; f) Le règlement général des études et des examens, là où ils existent;
g) La régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les g) La régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les
lieux et les règles de la concertation, les normes de création et de lieux et les règles de la concertation, les normes de création et de
maintien; maintien;
h) Le mode de définition et de révision des compétences socles, des h) Le mode de définition et de révision des compétences socles, des
compétences terminales et des savoirs; compétences terminales et des savoirs;
i) Les modalités d'approbation des programmes d'enseignement ou i) Les modalités d'approbation des programmes d'enseignement ou
d'activité par le Gouvernement; d'activité par le Gouvernement;
j) L'évaluation externe; j) L'évaluation externe;
k) La politique de discrimination positive; k) La politique de discrimination positive;
l) Le subventionnement et ses modalités; l) Le subventionnement et ses modalités;
m) Les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans m) Les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans
la mesure où elles imposeraient des règles complémentaires aux règles la mesure où elles imposeraient des règles complémentaires aux règles
déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs
organisateurs; organisateurs;
n) Le financement des bâtiments; n) Le financement des bâtiments;
o) Les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application; o) Les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application;
p) La politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements p) La politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements
spécifiques des établissements d'enseignement; spécifiques des établissements d'enseignement;
q) Les avantages sociaux et autres accordés aux écoles; q) Les avantages sociaux et autres accordés aux écoles;
r) le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs r) le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs
organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des
contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la
promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle) promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle)
...; ...;
s) Les règles statutaires du personnel subventionné; s) Les règles statutaires du personnel subventionné;
t) La réaffectation et la gestion des emplois; t) La réaffectation et la gestion des emplois;
u) La formation des membres du personnel en cours de carrière. u) La formation des membres du personnel en cours de carrière.

Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation des pouvoirs organisateurs de

Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation des pouvoirs organisateurs de

l'enseignement est composé d'une délégation de l'autorité et d'une l'enseignement est composé d'une délégation de l'autorité et d'une
délégation des organes de représentation. délégation des organes de représentation.
§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas § 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas
échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 10 échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 10
membres. membres.
La délégation de l'autorité comprend les Ministres qui ont La délégation de l'autorité comprend les Ministres qui ont
l'enseignement dans leurs attributions, le Ministre du Budget, ou l'enseignement dans leurs attributions, le Ministre du Budget, ou
leurs délégués dûment mandatés. leurs délégués dûment mandatés.
Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le
président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont
qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française. qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.
Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le
Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment
mandaté. mandaté.
La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des
techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le
nombre de membres présents. nombre de membres présents.
§ 3. La délégation des organes de représentation se compose de 10 § 3. La délégation des organes de représentation se compose de 10
membres. Chaque organe de représentation choisit librement ses membres. Chaque organe de représentation choisit librement ses
représentants. représentants.
La délégation se compose au maximum de : La délégation se compose au maximum de :
- 4 membres représentant le Secrétariat Général de l'Enseignement - 4 membres représentant le Secrétariat Général de l'Enseignement
Catholique; Catholique;
- 1 membre représentant la Fédération des Etablissements Libres - 1 membre représentant la Fédération des Etablissements Libres
Subventionnés Indépendants; Subventionnés Indépendants;
- 3 membres représentant le Conseil de l'Enseignement des Communes et - 3 membres représentant le Conseil de l'Enseignement des Communes et
des Provinces; des Provinces;
- 2 membres représentant le Conseil des Pouvoirs organisateurs de - 2 membres représentant le Conseil des Pouvoirs organisateurs de
l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné. l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné.
La délégation des organes de représentation peut se faire accompagner La délégation des organes de représentation peut se faire accompagner
par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne
peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette
dernière. dernière.

Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne

Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne

le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui
organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre
intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - La procédure de concertation CHAPITRE III. - La procédure de concertation

Art. 7.Une question est soumise à la concertation au sein du comité

Art. 7.Une question est soumise à la concertation au sein du comité

compétent à l'initiative de l'autorité ou d'un organe de compétent à l'initiative de l'autorité ou d'un organe de
représentation. représentation.
En vue de la concertation, les organes de représentation reçoivent En vue de la concertation, les organes de représentation reçoivent
toute documentation nécessaire. toute documentation nécessaire.

Art. 8.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des

Art. 8.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des

initiatives visées à l'article 7 du présent décret. Il fixe la date initiatives visées à l'article 7 du présent décret. Il fixe la date
des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions. des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.
L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à
l'article 12 la concertation doit être terminée. l'article 12 la concertation doit être terminée.

Art. 9.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre

Art. 9.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre

du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux
organes de représentation au moins dix jours ouvrables avant la date organes de représentation au moins dix jours ouvrables avant la date
de la réunion de la réunion
Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire
le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne
nécessairement l'application de l'article 12, alinéa 3 du présent nécessairement l'application de l'article 12, alinéa 3 du présent
décret. décret.
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour
la concertation. la concertation.

Art. 10.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des

Art. 10.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des

modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives,
doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes. doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 11.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement

Art. 11.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement

convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de
plusieurs délégations d'organes de représentation, régulièrement plusieurs délégations d'organes de représentation, régulièrement
convoquées, ne vicie la validité de la concertation. convoquées, ne vicie la validité de la concertation.

Art. 12.La concertation se termine dans le délai de trente jours à

Art. 12.La concertation se termine dans le délai de trente jours à

compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est
abordé pour la première fois. abordé pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations
présentes. Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il présentes. Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il
estime qu'un point doit être traité d'urgence. estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art. 13.A l'issue de la concertation, le Comité consigne les

Art. 13.A l'issue de la concertation, le Comité consigne les

conclusions de la concertation dans un protocole mentionnant : conclusions de la concertation dans un protocole mentionnant :
- Soit l'accord unanime de toutes les parties; - Soit l'accord unanime de toutes les parties;
- Soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation - Soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation
d'un ou plusieurs organes de représentation ainsi que la position des d'un ou plusieurs organes de représentation ainsi que la position des
autres organes de représentation; autres organes de représentation;
- Soit la position respective de chaque délégation. - Soit la position respective de chaque délégation.

Art. 14.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Art. 14.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : Le procès-verbal de chaque réunion mentionne :
1° L'ordre du jour; 1° L'ordre du jour;
2° Le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, 2° Le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents,
excusés ou absents; excusés ou absents;
3° La dénomination des organes de représentation présents, excusés ou 3° La dénomination des organes de représentation présents, excusés ou
absents et le nom des membres des délégations de ces organes de absents et le nom des membres des délégations de ces organes de
représentation, qui sont présents ou excusés; représentation, qui sont présents ou excusés;
4° Le nom des techniciens; 4° Le nom des techniciens;
5° Le résumé succinct des discussions. 5° Le résumé succinct des discussions.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité. Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.

Art. 15.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une

Art. 15.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une

copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux
membres de la délégation de l'autorité et aux organes de membres de la délégation de l'autorité et aux organes de
représentation intéressés. représentation intéressés.
§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les organes de § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les organes de
représentation disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après représentation disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après
l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au
président. La date de la poste fait foi de l'envoi. président. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les
autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours
ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification
de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif. de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif.
La demande de rectification est soumise par le président au Comité La demande de rectification est soumise par le président au Comité
lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les
positions divergentes sont actées au protocole. positions divergentes sont actées au protocole.
§ 3. Une copie du protocole est adressée : § 3. Une copie du protocole est adressée :
- aux Ministres ayant l'Enseignement dans leurs attributions; - aux Ministres ayant l'Enseignement dans leurs attributions;
- au Ministre du Budget; - au Ministre du Budget;
- au Ministre-Président. - au Ministre-Président.

Art. 16.§ 1er Lorsque l'examen d'une question est propre soit à

Art. 16.§ 1er Lorsque l'examen d'une question est propre soit à

l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre
subventionné, le président du comité de concertation peut décider de subventionné, le président du comité de concertation peut décider de
la confier à un sous-comité. la confier à un sous-comité.
Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des
représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation
des organes de représentation. des organes de représentation.
§ 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement § 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement
confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du
comité de concertation peut décider de la confier à un sous-comité. comité de concertation peut décider de la confier à un sous-comité.
Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des
représentants des organes de fédération des pouvoirs organisateurs représentants des organes de fédération des pouvoirs organisateurs
concernés visés au sein de la délégation des organes de concernés visés au sein de la délégation des organes de
représentation. représentation.
§ 3. La procédure de concertation prévue au présent chapitre § 3. La procédure de concertation prévue au présent chapitre
s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par
les §§ 1er et 2 du présent article. les §§ 1er et 2 du présent article.
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2006. Bruxelles, le 20 juillet 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique Recherche scientifique
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS Cl. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
_______ _______
Note Note
Session 2005-2006. Session 2005-2006.
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 284-1. Documents du Conseil. Projet de décret, n° 284-1.
Amendements de commission, n° 284-2. Amendements de commission, n° 284-2.
Rapport, n° 284-3. Rapport, n° 284-3.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 18 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 18
juillet 2006. juillet 2006.
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