Décret relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés | Décret relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 JUILLET 2006. - Décret relatif à la concertation des organes de | 20 JUILLET 2006. - Décret relatif à la concertation des organes de |
représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de | représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de |
l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés | l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux pouvoirs |
Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés | organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés |
par la Communauté française, à l'exception des pouvoirs organisateurs | par la Communauté française, à l'exception des pouvoirs organisateurs |
de l'enseignement supérieur non universitaire conformément à l'article | de l'enseignement supérieur non universitaire conformément à l'article |
5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement. | législation de l'enseignement. |
§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : | § 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
1° Organes de représentation : les organes de représentation et de | 1° Organes de représentation : les organes de représentation et de |
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des | coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des |
centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de | centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de |
l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines | l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
dispositions de la législation de l'enseignement; | dispositions de la législation de l'enseignement; |
2° Comité : le comité de concertation entre le Gouvernement de la | 2° Comité : le comité de concertation entre le Gouvernement de la |
Communauté française et les organes de représentation et de | Communauté française et les organes de représentation et de |
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des | coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des |
centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement tel | centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement tel |
qu'instauré par l'article 3 du présent décret. | qu'instauré par l'article 3 du présent décret. |
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la | différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la |
lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin | lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin |
1993 relatif à la féminisation des noms de métier. | 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. |
CHAPITRE II. - Du comité de concertation | CHAPITRE II. - Du comité de concertation |
Art. 3.Il est créé un comité de concertation entre le Gouvernement de |
Art. 3.Il est créé un comité de concertation entre le Gouvernement de |
la Communauté française et les organes de représentation et de | la Communauté française et les organes de représentation et de |
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des | coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des |
centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement. | centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement. |
Art. 4.Sont pris, après concertation du comité et pour autant qu'ils |
Art. 4.Sont pris, après concertation du comité et pour autant qu'ils |
aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, | aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, |
les textes normatifs établis dans le cadre de la politique générale | les textes normatifs établis dans le cadre de la politique générale |
des matières suivantes : | des matières suivantes : |
a) Les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | a) Les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre; | l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre; |
b) Les orientations générales, les missions, l'organisation des | b) Les orientations générales, les missions, l'organisation des |
centres P.M.S.; | centres P.M.S.; |
c) Les orientations générales ou la durée des études; | c) Les orientations générales ou la durée des études; |
d) La structure générale et l'organisation de l'enseignement; | d) La structure générale et l'organisation de l'enseignement; |
e) Les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, | e) Les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, |
d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants; | d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants; |
f) Le règlement général des études et des examens, là où ils existent; | f) Le règlement général des études et des examens, là où ils existent; |
g) La régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les | g) La régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les |
lieux et les règles de la concertation, les normes de création et de | lieux et les règles de la concertation, les normes de création et de |
maintien; | maintien; |
h) Le mode de définition et de révision des compétences socles, des | h) Le mode de définition et de révision des compétences socles, des |
compétences terminales et des savoirs; | compétences terminales et des savoirs; |
i) Les modalités d'approbation des programmes d'enseignement ou | i) Les modalités d'approbation des programmes d'enseignement ou |
d'activité par le Gouvernement; | d'activité par le Gouvernement; |
j) L'évaluation externe; | j) L'évaluation externe; |
k) La politique de discrimination positive; | k) La politique de discrimination positive; |
l) Le subventionnement et ses modalités; | l) Le subventionnement et ses modalités; |
m) Les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans | m) Les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans |
la mesure où elles imposeraient des règles complémentaires aux règles | la mesure où elles imposeraient des règles complémentaires aux règles |
déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs | déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs |
organisateurs; | organisateurs; |
n) Le financement des bâtiments; | n) Le financement des bâtiments; |
o) Les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application; | o) Les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application; |
p) La politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements | p) La politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements |
spécifiques des établissements d'enseignement; | spécifiques des établissements d'enseignement; |
q) Les avantages sociaux et autres accordés aux écoles; | q) Les avantages sociaux et autres accordés aux écoles; |
r) le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs | r) le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs |
organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des | organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des |
contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la | contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la |
promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle) | promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle) |
...; | ...; |
s) Les règles statutaires du personnel subventionné; | s) Les règles statutaires du personnel subventionné; |
t) La réaffectation et la gestion des emplois; | t) La réaffectation et la gestion des emplois; |
u) La formation des membres du personnel en cours de carrière. | u) La formation des membres du personnel en cours de carrière. |
Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation des pouvoirs organisateurs de |
Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation des pouvoirs organisateurs de |
l'enseignement est composé d'une délégation de l'autorité et d'une | l'enseignement est composé d'une délégation de l'autorité et d'une |
délégation des organes de représentation. | délégation des organes de représentation. |
§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas | § 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas |
échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 10 | échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 10 |
membres. | membres. |
La délégation de l'autorité comprend les Ministres qui ont | La délégation de l'autorité comprend les Ministres qui ont |
l'enseignement dans leurs attributions, le Ministre du Budget, ou | l'enseignement dans leurs attributions, le Ministre du Budget, ou |
leurs délégués dûment mandatés. | leurs délégués dûment mandatés. |
Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le | Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le |
président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont | président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont |
qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française. | qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française. |
Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le | Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le |
Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment | Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment |
mandaté. | mandaté. |
La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des | La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des |
techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le | techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le |
nombre de membres présents. | nombre de membres présents. |
§ 3. La délégation des organes de représentation se compose de 10 | § 3. La délégation des organes de représentation se compose de 10 |
membres. Chaque organe de représentation choisit librement ses | membres. Chaque organe de représentation choisit librement ses |
représentants. | représentants. |
La délégation se compose au maximum de : | La délégation se compose au maximum de : |
- 4 membres représentant le Secrétariat Général de l'Enseignement | - 4 membres représentant le Secrétariat Général de l'Enseignement |
Catholique; | Catholique; |
- 1 membre représentant la Fédération des Etablissements Libres | - 1 membre représentant la Fédération des Etablissements Libres |
Subventionnés Indépendants; | Subventionnés Indépendants; |
- 3 membres représentant le Conseil de l'Enseignement des Communes et | - 3 membres représentant le Conseil de l'Enseignement des Communes et |
des Provinces; | des Provinces; |
- 2 membres représentant le Conseil des Pouvoirs organisateurs de | - 2 membres représentant le Conseil des Pouvoirs organisateurs de |
l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné. | l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné. |
La délégation des organes de représentation peut se faire accompagner | La délégation des organes de représentation peut se faire accompagner |
par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne | par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne |
peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette | peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette |
dernière. | dernière. |
Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne |
Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne |
le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui | le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui |
organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre | organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre |
intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. | intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. |
CHAPITRE III. - La procédure de concertation | CHAPITRE III. - La procédure de concertation |
Art. 7.Une question est soumise à la concertation au sein du comité |
Art. 7.Une question est soumise à la concertation au sein du comité |
compétent à l'initiative de l'autorité ou d'un organe de | compétent à l'initiative de l'autorité ou d'un organe de |
représentation. | représentation. |
En vue de la concertation, les organes de représentation reçoivent | En vue de la concertation, les organes de représentation reçoivent |
toute documentation nécessaire. | toute documentation nécessaire. |
Art. 8.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des |
Art. 8.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des |
initiatives visées à l'article 7 du présent décret. Il fixe la date | initiatives visées à l'article 7 du présent décret. Il fixe la date |
des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions. | des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions. |
L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à | L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à |
l'article 12 la concertation doit être terminée. | l'article 12 la concertation doit être terminée. |
Art. 9.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre |
Art. 9.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre |
du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux | du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux |
organes de représentation au moins dix jours ouvrables avant la date | organes de représentation au moins dix jours ouvrables avant la date |
de la réunion | de la réunion |
Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire | Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire |
le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne | le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne |
nécessairement l'application de l'article 12, alinéa 3 du présent | nécessairement l'application de l'article 12, alinéa 3 du présent |
décret. | décret. |
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour | Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour |
la concertation. | la concertation. |
Art. 10.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des |
Art. 10.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des |
modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, | modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, |
doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes. | doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes. |
Art. 11.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement |
Art. 11.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement |
convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de | convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de |
plusieurs délégations d'organes de représentation, régulièrement | plusieurs délégations d'organes de représentation, régulièrement |
convoquées, ne vicie la validité de la concertation. | convoquées, ne vicie la validité de la concertation. |
Art. 12.La concertation se termine dans le délai de trente jours à |
Art. 12.La concertation se termine dans le délai de trente jours à |
compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est | compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est |
abordé pour la première fois. | abordé pour la première fois. |
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations | Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations |
présentes. Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il | présentes. Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il |
estime qu'un point doit être traité d'urgence. | estime qu'un point doit être traité d'urgence. |
Art. 13.A l'issue de la concertation, le Comité consigne les |
Art. 13.A l'issue de la concertation, le Comité consigne les |
conclusions de la concertation dans un protocole mentionnant : | conclusions de la concertation dans un protocole mentionnant : |
- Soit l'accord unanime de toutes les parties; | - Soit l'accord unanime de toutes les parties; |
- Soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation | - Soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation |
d'un ou plusieurs organes de représentation ainsi que la position des | d'un ou plusieurs organes de représentation ainsi que la position des |
autres organes de représentation; | autres organes de représentation; |
- Soit la position respective de chaque délégation. | - Soit la position respective de chaque délégation. |
Art. 14.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. |
Art. 14.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. |
Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : | Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : |
1° L'ordre du jour; | 1° L'ordre du jour; |
2° Le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, | 2° Le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, |
excusés ou absents; | excusés ou absents; |
3° La dénomination des organes de représentation présents, excusés ou | 3° La dénomination des organes de représentation présents, excusés ou |
absents et le nom des membres des délégations de ces organes de | absents et le nom des membres des délégations de ces organes de |
représentation, qui sont présents ou excusés; | représentation, qui sont présents ou excusés; |
4° Le nom des techniciens; | 4° Le nom des techniciens; |
5° Le résumé succinct des discussions. | 5° Le résumé succinct des discussions. |
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. | Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. |
Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité. | Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité. |
Art. 15.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une |
Art. 15.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une |
copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux | copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux |
membres de la délégation de l'autorité et aux organes de | membres de la délégation de l'autorité et aux organes de |
représentation intéressés. | représentation intéressés. |
§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les organes de | § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les organes de |
représentation disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après | représentation disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après |
l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au | l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au |
président. La date de la poste fait foi de l'envoi. | président. La date de la poste fait foi de l'envoi. |
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les | Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les |
autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours | autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours |
ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification | ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification |
de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif. | de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif. |
La demande de rectification est soumise par le président au Comité | La demande de rectification est soumise par le président au Comité |
lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les | lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les |
positions divergentes sont actées au protocole. | positions divergentes sont actées au protocole. |
§ 3. Une copie du protocole est adressée : | § 3. Une copie du protocole est adressée : |
- aux Ministres ayant l'Enseignement dans leurs attributions; | - aux Ministres ayant l'Enseignement dans leurs attributions; |
- au Ministre du Budget; | - au Ministre du Budget; |
- au Ministre-Président. | - au Ministre-Président. |
Art. 16.§ 1er Lorsque l'examen d'une question est propre soit à |
Art. 16.§ 1er Lorsque l'examen d'une question est propre soit à |
l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre | l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre |
subventionné, le président du comité de concertation peut décider de | subventionné, le président du comité de concertation peut décider de |
la confier à un sous-comité. | la confier à un sous-comité. |
Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des | Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des |
représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation | représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation |
des organes de représentation. | des organes de représentation. |
§ 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement | § 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement |
confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du | confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du |
comité de concertation peut décider de la confier à un sous-comité. | comité de concertation peut décider de la confier à un sous-comité. |
Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des | Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des |
représentants des organes de fédération des pouvoirs organisateurs | représentants des organes de fédération des pouvoirs organisateurs |
concernés visés au sein de la délégation des organes de | concernés visés au sein de la délégation des organes de |
représentation. | représentation. |
§ 3. La procédure de concertation prévue au présent chapitre | § 3. La procédure de concertation prévue au présent chapitre |
s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par | s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par |
les §§ 1er et 2 du présent article. | les §§ 1er et 2 du présent article. |
CHAPITRE IV. - Disposition finale | CHAPITRE IV. - Disposition finale |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 juillet 2006. | Bruxelles, le 20 juillet 2006. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique | Recherche scientifique |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
Cl. EERDEKENS | Cl. EERDEKENS |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
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Note | Note |
Session 2005-2006. | Session 2005-2006. |
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 284-1. | Documents du Conseil. Projet de décret, n° 284-1. |
Amendements de commission, n° 284-2. | Amendements de commission, n° 284-2. |
Rapport, n° 284-3. | Rapport, n° 284-3. |
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 18 | Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 18 |
juillet 2006. | juillet 2006. |