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Vue multilingue de Décret du 20/07/2006
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Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2006. - Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans 20 JUILLET 2006. - Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans
l'enseignement supérieur non universitaire (1) l'enseignement supérieur non universitaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant

Article 1er.L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié
par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986
et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996, 2 décembre 1996, et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996, 2 décembre 1996,
20 juillet 2005 et 30 juin 2006 est complété par les alinéas suivants 20 juillet 2005 et 30 juin 2006 est complété par les alinéas suivants
: :
« Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de « Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de
l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros. l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros.
Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros. Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros.
Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique
2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à
l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques
2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique 2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique
2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique 2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique
2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les 2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les
plafonds fixés à l'alinéa précédent. plafonds fixés à l'alinéa précédent.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles
supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni
aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », « aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », «
communication appliquée » et « presse et information » des hautes communication appliquée » et « presse et information » des hautes
écoles. » écoles. »

Art. 2.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au

Art. 2.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au

financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est
remplacé par l'article suivant : remplacé par l'article suivant :
«

Article 21quater.Une allocation d'aide à la démocratisation de

«

Article 21quater.Une allocation d'aide à la démocratisation de

l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles à l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles à
concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année
budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de
la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement. législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les hautes écoles au prorata de Cette allocation est répartie entre les hautes écoles au prorata de
leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le
financement. financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 20 la première année. Il est Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 20 la première année. Il est
ensuite augmenté de 20 chaque année pendant trois ans. Il est égal à ensuite augmenté de 20 chaque année pendant trois ans. Il est égal à
100 à partir des années suivantes. » 100 à partir des années suivantes. »

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2006.

L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2006. Bruxelles, le 20 juillet 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Documents du Conseil. - Proposition de décret n° 293-1. - Amendements Documents du Conseil. - Proposition de décret n° 293-1. - Amendements
de commission, n° 293-2. de commission, n° 293-2.
Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance
du mardi 18 juillet 2006. du mardi 18 juillet 2006.
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