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Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire | Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 JUILLET 2006. - Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans | 20 JUILLET 2006. - Décret relatif aux droits et aux frais perçus dans |
l'enseignement supérieur non universitaire (1) | l'enseignement supérieur non universitaire (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant |
Article 1er.L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant |
certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié | certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié |
par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 | par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 |
et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996, 2 décembre 1996, | et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996, 2 décembre 1996, |
20 juillet 2005 et 30 juin 2006 est complété par les alinéas suivants | 20 juillet 2005 et 30 juin 2006 est complété par les alinéas suivants |
: | : |
« Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de | « Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de |
l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros. | l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros. |
Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros. | Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros. |
Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique | Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique |
2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à | 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à |
l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques | l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques |
2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique | 2006-2007 à 2010-2011, au montant total perçu pour l'année académique |
2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique | 2005-2006, diminué chaque année, à partir de l'année académique |
2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les | 2007-2008, de 20 pour cent de la différence entre ce montant et les |
plafonds fixés à l'alinéa précédent. | plafonds fixés à l'alinéa précédent. |
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles | Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles |
supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni | supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni |
aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », « | aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », « |
communication appliquée » et « presse et information » des hautes | communication appliquée » et « presse et information » des hautes |
écoles. » | écoles. » |
Art. 2.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au |
Art. 2.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au |
financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la | financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la |
Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est | Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005, est |
remplacé par l'article suivant : | remplacé par l'article suivant : |
« Article 21quater.Une allocation d'aide à la démocratisation de |
« Article 21quater.Une allocation d'aide à la démocratisation de |
l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles à | l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles à |
concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année | concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année |
budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de | budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de |
la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement. | législation de l'enseignement. |
Cette allocation est répartie entre les hautes écoles au prorata de | Cette allocation est répartie entre les hautes écoles au prorata de |
leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le | leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le |
financement. | financement. |
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 20 la première année. Il est | Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 20 la première année. Il est |
ensuite augmenté de 20 chaque année pendant trois ans. Il est égal à | ensuite augmenté de 20 chaque année pendant trois ans. Il est égal à |
100 à partir des années suivantes. » | 100 à partir des années suivantes. » |
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2006. |
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2006. |
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008. | L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 juillet 2006. | Bruxelles, le 20 juillet 2006. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
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Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Documents du Conseil. - Proposition de décret n° 293-1. - Amendements | Documents du Conseil. - Proposition de décret n° 293-1. - Amendements |
de commission, n° 293-2. | de commission, n° 293-2. |
Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance | Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance |
du mardi 18 juillet 2006. | du mardi 18 juillet 2006. |