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Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable
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20 FEVRIER 2014. - Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, 20 FEVRIER 2014. - Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2,
3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (1) 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'alinéa 2, 3° de l'article 80 du Code wallon du Logement

Article 1er.L'alinéa 2, 3° de l'article 80 du Code wallon du Logement

et de l'Habitat durable est remplacé par la disposition suivante : et de l'Habitat durable est remplacé par la disposition suivante :
« 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité « 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité
déterminée ou estimée pendant une période d'au moins douze mois déterminée ou estimée pendant une période d'au moins douze mois
consécutifs sur la base des index disponibles est inférieure à la consécutifs sur la base des index disponibles est inférieure à la
consommation minimale fixée par le Gouvernement, sauf si le consommation minimale fixée par le Gouvernement, sauf si le
propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut justifier propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut justifier
l'inoccupation du logement par des raisons légitimes ou un cas de l'inoccupation du logement par des raisons légitimes ou un cas de
force majeure. force majeure.
Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, Les exploitants du service public de distribution d'eau publique,
agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du
Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les
gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de
l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à
l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des
logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est
inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon
les modalités qu'il arrête. Cette liste mentionne, pour chacun des les modalités qu'il arrête. Cette liste mentionne, pour chacun des
logements visés : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou logements visés : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou
d'électricité pendant une période d'au moins douze mois consécutifs d'électricité pendant une période d'au moins douze mois consécutifs
déterminée ou estimée sur la base des index disponibles, s'il s'agit déterminée ou estimée sur la base des index disponibles, s'il s'agit
d'une estimation ou d'un relevé et les numéros de compteurs. Le d'une estimation ou d'un relevé et les numéros de compteurs. Le
Gouvernement arrête la manière dont les données seront traitées, en ce Gouvernement arrête la manière dont les données seront traitées, en ce
compris leur délai de conservation nécessaire pour la réalisation des compris leur délai de conservation nécessaire pour la réalisation des
objectifs poursuivis. La liste des logements présentant une objectifs poursuivis. La liste des logements présentant une
consommation inférieure à la consommation minimale fixée par le consommation inférieure à la consommation minimale fixée par le
Gouvernement, établie et conservée dans le respect de la loi du 8 Gouvernement, établie et conservée dans le respect de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, est tenue à disposition traitements de données à caractère personnel, est tenue à disposition
des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les
logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux
données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Le données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Le
Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et
tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à
accéder à la liste communiquée par la Région. Les agents régionaux et accéder à la liste communiquée par la Région. Les agents régionaux et
communaux respectent la confidentialité des données transmises. » communaux respectent la confidentialité des données transmises. »

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 20 février 2014. Namur, le 20 février 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
___________________ ___________________
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 742 (2013-2014). Nos 1 à 6. Documents du Parlement wallon, 742 (2013-2014). Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014. Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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