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Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable | Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
20 FEVRIER 2014. - Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, | 20 FEVRIER 2014. - Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, |
3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (1) | 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'alinéa 2, 3° de l'article 80 du Code wallon du Logement |
Article 1er.L'alinéa 2, 3° de l'article 80 du Code wallon du Logement |
et de l'Habitat durable est remplacé par la disposition suivante : | et de l'Habitat durable est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité | « 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité |
déterminée ou estimée pendant une période d'au moins douze mois | déterminée ou estimée pendant une période d'au moins douze mois |
consécutifs sur la base des index disponibles est inférieure à la | consécutifs sur la base des index disponibles est inférieure à la |
consommation minimale fixée par le Gouvernement, sauf si le | consommation minimale fixée par le Gouvernement, sauf si le |
propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut justifier | propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut justifier |
l'inoccupation du logement par des raisons légitimes ou un cas de | l'inoccupation du logement par des raisons légitimes ou un cas de |
force majeure. | force majeure. |
Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, | Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, |
agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du | agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du |
Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les | Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les |
gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du | gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du |
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de | décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de |
l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à | l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à |
l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des | l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des |
logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est | logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est |
inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon | inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon |
les modalités qu'il arrête. Cette liste mentionne, pour chacun des | les modalités qu'il arrête. Cette liste mentionne, pour chacun des |
logements visés : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou | logements visés : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou |
d'électricité pendant une période d'au moins douze mois consécutifs | d'électricité pendant une période d'au moins douze mois consécutifs |
déterminée ou estimée sur la base des index disponibles, s'il s'agit | déterminée ou estimée sur la base des index disponibles, s'il s'agit |
d'une estimation ou d'un relevé et les numéros de compteurs. Le | d'une estimation ou d'un relevé et les numéros de compteurs. Le |
Gouvernement arrête la manière dont les données seront traitées, en ce | Gouvernement arrête la manière dont les données seront traitées, en ce |
compris leur délai de conservation nécessaire pour la réalisation des | compris leur délai de conservation nécessaire pour la réalisation des |
objectifs poursuivis. La liste des logements présentant une | objectifs poursuivis. La liste des logements présentant une |
consommation inférieure à la consommation minimale fixée par le | consommation inférieure à la consommation minimale fixée par le |
Gouvernement, établie et conservée dans le respect de la loi du 8 | Gouvernement, établie et conservée dans le respect de la loi du 8 |
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel, est tenue à disposition | traitements de données à caractère personnel, est tenue à disposition |
des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les | des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les |
logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux | logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux |
données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Le | données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Le |
Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et | Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et |
tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à | tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à |
accéder à la liste communiquée par la Région. Les agents régionaux et | accéder à la liste communiquée par la Région. Les agents régionaux et |
communaux respectent la confidentialité des données transmises. » | communaux respectent la confidentialité des données transmises. » |
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 20 février 2014. | Namur, le 20 février 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
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(1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
Documents du Parlement wallon, 742 (2013-2014). Nos 1 à 6. | Documents du Parlement wallon, 742 (2013-2014). Nos 1 à 6. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014. | Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |