Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle | Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
20 FEVRIER 2014. - Décret relatif au plan langues et modifiant divers | 20 FEVRIER 2014. - Décret relatif au plan langues et modifiant divers |
décrets en matière de formation professionnelle (1) | décrets en matière de formation professionnelle (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive | CHAPITRE Ier. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la | Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la |
Constitution. | Constitution. |
CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux | CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux |
incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les | incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les |
entreprises | entreprises |
Art. 2.Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants |
Art. 2.Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants |
financiers à la formation des travailleurs occupés par les | financiers à la formation des travailleurs occupés par les |
entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre | entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre |
2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre | 2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre |
2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les | 2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les |
modifications suivantes sont apportées à l'article 2: | modifications suivantes sont apportées à l'article 2: |
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : | 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le 2° est remplacé comme suit : | a) le 2° est remplacé comme suit : |
« 2° « petite ou moyenne entreprise » : la micro, petite ou moyenne | « 2° « petite ou moyenne entreprise » : la micro, petite ou moyenne |
entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du | entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du |
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant | Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant |
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en | certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en |
application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août | application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août |
2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; »; | 2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; »; |
b) au 3°, les mots « du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du | b) au 3°, les mots « du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du |
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du | 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du |
Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes | Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes |
entreprises; » sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n° | entreprises; » sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n° |
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; »; | 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; »; |
c) le 4° et le 5° sont abrogés; | c) le 4° et le 5° sont abrogés; |
d) au 7°, les modifications suivantes sont apportées : | d) au 7°, les modifications suivantes sont apportées : |
i. le mot « effectivement » est inséré entre les mots « heures de | i. le mot « effectivement » est inséré entre les mots « heures de |
formation » et les mots « prestées par le personnel »; | formation » et les mots « prestées par le personnel »; |
ii. les mots « ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés | ii. les mots « ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés |
par contrat d'entreprise » sont remplacés par les mots « ou par des | par contrat d'entreprise » sont remplacés par les mots « ou par des |
formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme | formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme |
opérateur de formation ou par des formateurs vacataires »; | opérateur de formation ou par des formateurs vacataires »; |
iii. la phrase est complétée par les mots « ainsi que, le cas échéant, | iii. la phrase est complétée par les mots « ainsi que, le cas échéant, |
les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les | les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les |
personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; »; | personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; »; |
e) le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : | e) le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : |
« 12° « indépendant » : toute personne physique qui exerce sur le | « 12° « indépendant » : toute personne physique qui exerce sur le |
territoire de la Région de langue française une activité | territoire de la Région de langue française une activité |
professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison | professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison |
de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de | de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de |
travail ou d'un statut; »; | travail ou d'un statut; »; |
2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit : |
« Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont | « Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont |
consacrées à l'évaluation. ». | consacrées à l'évaluation. ». |
Art. 3.Dans l'article 3, les mots « au Règlement CE n° 68/2001 de la |
Art. 3.Dans l'article 3, les mots « au Règlement CE n° 68/2001 de la |
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 | Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 |
et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 | et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 |
janvier 2001) » sont remplacés par les mots « au Règlement (CE) n° | janvier 2001) » sont remplacés par les mots « au Règlement (CE) n° |
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines | 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines |
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des | catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des |
articles 87 et 88 du traité ». | articles 87 et 88 du traité ». |
Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots « des |
Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots « des |
travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par | travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par |
les mots « des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ». | les mots « des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ». |
Art. 5.Au chapitre premier, intitulé « CHAPITRE Ier. - Du |
Art. 5.Au chapitre premier, intitulé « CHAPITRE Ier. - Du |
chèque-formation », il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : | chèque-formation », il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : |
« Art. 4bis.Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une |
« Art. 4bis.Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une |
partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le | partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le |
métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, | métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, |
qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle | qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle |
exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences | exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences |
techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise | techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise |
ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire | ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire |
pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice | pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice |
de son métier au sein de l'entreprise. ». | de son métier au sein de l'entreprise. ». |
Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14 |
Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14 |
juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : | juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « l'indépendant ou » sont insérés entre | 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'indépendant ou » sont insérés entre |
les mots « des chèques-formation, » et les mots « la petite ou moyenne | les mots « des chèques-formation, » et les mots « la petite ou moyenne |
entreprise »; | entreprise »; |
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : | 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : |
« Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs | « Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs |
de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le | de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le |
biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à | biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à |
destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et | destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et |
leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la | leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la |
formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont | formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont |
agréées. | agréées. |
En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui | En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui |
répond aux conditions cumulatives suivantes : | répond aux conditions cumulatives suivantes : |
1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan | 1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan |
économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou | économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou |
moyenne entreprise; | moyenne entreprise; |
2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne | 2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne |
entreprise; | entreprise; |
3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins | 3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins |
80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne | 80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne |
entreprise. ». | entreprise. ». |
Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « les indépendants et » sont insérés entre les mots « du | 1° les mots « les indépendants et » sont insérés entre les mots « du |
chèque-formation » et les mots « les petites et moyennes entreprises | chèque-formation » et les mots « les petites et moyennes entreprises |
»; | »; |
2° les mots « sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa | 2° les mots « sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa |
2, 2° » sont remplacés par les mots « sur des éléments soit issus de | 2, 2° » sont remplacés par les mots « sur des éléments soit issus de |
l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit | l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit |
justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le | justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le |
Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie. | Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie. |
». | ». |
Art. 8.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas |
Art. 8.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures | « Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures |
de formation par travailleur, à l'exception des formations | de formation par travailleur, à l'exception des formations |
linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix | linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix |
heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En | heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En |
cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en | cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en |
dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au | dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au |
maximum quatre heures de formation par travailleur. | maximum quatre heures de formation par travailleur. |
Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à | Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à |
l'organisation de la formation. ». | l'organisation de la formation. ». |
Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 |
Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 |
décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et | décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et |
du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : | du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : | 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : |
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : | a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : |
i. à la 1re phrase, les mots « La petite ou moyenne entreprise » sont | i. à la 1re phrase, les mots « La petite ou moyenne entreprise » sont |
remplacés par les mots « L'indépendant ou la petite ou moyenne | remplacés par les mots « L'indépendant ou la petite ou moyenne |
entreprise »; | entreprise »; |
ii. le 1° est remplacé comme suit : | ii. le 1° est remplacé comme suit : |
« 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou | « 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou |
l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour | l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour |
l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être | l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être |
augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à | augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à |
titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques | titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques |
supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour | supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour |
autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement | autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement |
pour des formations en langues; »; | pour des formations en langues; »; |
b) à l'alinéa 2, les mots « l'efficience énergétique » sont remplacés | b) à l'alinéa 2, les mots « l'efficience énergétique » sont remplacés |
par les mots « la performance énergétique et la construction ou | par les mots « la performance énergétique et la construction ou |
rénovation durables »; | rénovation durables »; |
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : | 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : |
a) à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit : | a) à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit : |
« dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir | « dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir |
l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à | l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à |
l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° »; | l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° »; |
b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
« Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de | « Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de |
chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse | chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse |
d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers | d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers |
trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et | trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et |
correspondant à une durée minimale de six mois d'activité. »; | correspondant à une durée minimale de six mois d'activité. »; |
c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « à l'article 4.7. du | c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « à l'article 4.7. du |
Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité » | Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité » |
sont remplacés par les mots « à l'article 39.4 du Règlement (CE) n° | sont remplacés par les mots « à l'article 39.4 du Règlement (CE) n° |
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité »; | 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité »; |
3° le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit : | 3° le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit : |
« Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur | « Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur |
l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide | l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide |
publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les | publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les |
mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le | mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le |
bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au | bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au |
nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces | nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces |
mêmes coûts de formation. ». | mêmes coûts de formation. ». |
Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les mots « de l'article 4.3. |
Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les mots « de l'article 4.3. |
du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité | du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité |
» sont remplacés par les mots « de l'article 39 du Règlement (CE) n° | » sont remplacés par les mots « de l'article 39 du Règlement (CE) n° |
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ». | 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ». |
Art. 11.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets du |
Art. 11.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets du |
14 juin 2007 et du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont | 14 juin 2007 et du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) à l'alinéa 1er, sont insérés les 4° à 7° rédigés comme suit : | a) à l'alinéa 1er, sont insérés les 4° à 7° rédigés comme suit : |
« 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels | « 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels |
permettant d'assurer le déroulement des formations; | permettant d'assurer le déroulement des formations; |
5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des | 5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des |
vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques | vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques |
en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le | en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le |
personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement | personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement |
d'agrément de l'opérateur de formation; | d'agrément de l'opérateur de formation; |
6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation | 6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation |
professionnelle; | professionnelle; |
7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées | 7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées |
à l'article 12. »; | à l'article 12. »; |
b) à l'alinéa 2, les mots « , notamment, la vérification des | b) à l'alinéa 2, les mots « , notamment, la vérification des |
conditions mentionnées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « | conditions mentionnées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « |
la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la | la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la |
qualité »; | qualité »; |
c) l'article 10 du même décret est complété par deux alinéas rédigés | c) l'article 10 du même décret est complété par deux alinéas rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de | « Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de |
l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification | l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification |
reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent | reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent |
être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit. | être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit. |
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la | Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la |
Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre | Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre |
type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes | type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes |
légaux, décrétaux et réglementaires. ». | légaux, décrétaux et réglementaires. ». |
Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'indépendant et » sont insérés entre | 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'indépendant et » sont insérés entre |
les mots « des chèques-formation » et les mots « à la petite ou | les mots « des chèques-formation » et les mots « à la petite ou |
moyenne entreprise. »; | moyenne entreprise. »; |
2° à l'alinéa 2, les mots « de certification » sont remplacés par les | 2° à l'alinéa 2, les mots « de certification » sont remplacés par les |
mots « d'audit »; | mots « d'audit »; |
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : | 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : |
« Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article | « Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article |
24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui | 24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui |
ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu | ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu |
du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de | du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de |
la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois | la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois |
dernières années de son agrément. »; | dernières années de son agrément. »; |
4° à l'alinéa 4, les mots « les documents, les modalités et les | 4° à l'alinéa 4, les mots « les documents, les modalités et les |
procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en | procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en |
tant qu'opérateur de formation » sont insérés entre les mots « il | tant qu'opérateur de formation » sont insérés entre les mots « il |
détermine » et les mots « les modalités de retrait » et les mots « | détermine » et les mots « les modalités de retrait » et les mots « |
ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation » sont | ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation » sont |
abrogés; | abrogés; |
5° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : | 5° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : |
« Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir | « Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir |
les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant | les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant |
qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des | qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des |
services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données | services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données |
de sources authentiques. ». | de sources authentiques. ». |
Art. 13.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 13.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : | a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : |
i. le 1° est remplacé comme suit : | i. le 1° est remplacé comme suit : |
« être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de | « être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de |
savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences | savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences |
nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du | nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du |
travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une | travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une |
activité similaire aux fins d'accroître ses compétences; »; | activité similaire aux fins d'accroître ses compétences; »; |
ii. le 2° est remplacé par ce qui suit : | ii. le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables | « 2° permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables |
à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur | à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur |
d'activité qui nécessite des compétences similaires. »; | d'activité qui nécessite des compétences similaires. »; |
iii. le 3° est abrogé; | iii. le 3° est abrogé; |
b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et | b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et |
l'alinéa 4, anciennement alinéa 2 : | l'alinéa 4, anciennement alinéa 2 : |
« Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et | « Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et |
social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées | social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées |
comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau | comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau |
régional. | régional. |
Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées | Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées |
à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service | à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service |
après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales | après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales |
et relationnelles, les formations à vocation artistique, les | et relationnelles, les formations à vocation artistique, les |
formations relevant des médecines non conventionnelles et non | formations relevant des médecines non conventionnelles et non |
reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les | reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les |
formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de | formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de |
savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre | savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre |
formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser | formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser |
ces exclusions. »; | ces exclusions. »; |
c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, les mots « les critères selon | c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, les mots « les critères selon |
lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au | lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au |
fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise » sont | fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise » sont |
remplacés par les mots « les conditions visées à l'article 12, alinéa | remplacés par les mots « les conditions visées à l'article 12, alinéa |
1er, 1° à 3° »; | 1er, 1° à 3° »; |
d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, | d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, |
anciennement alinéas 2 et 3 : | anciennement alinéas 2 et 3 : |
« Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les | « Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les |
procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des | procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des |
formations. Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les | formations. Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les |
documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des | documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des |
formations dès lors qu'ils sont en possession des services du | formations dès lors qu'ils sont en possession des services du |
Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources | Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources |
authentiques. ». | authentiques. ». |
Art. 14.L'article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2013, |
Art. 14.L'article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2013, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au 1°, les mots « fournir aux petites et moyennes entreprises » | 1° au 1°, les mots « fournir aux petites et moyennes entreprises » |
sont remplacés par les mots « fournir aux indépendants et aux petites | sont remplacés par les mots « fournir aux indépendants et aux petites |
et moyennes entreprises »; | et moyennes entreprises »; |
2° au 2°, les mots « assister les petites et moyennes entreprises » | 2° au 2°, les mots « assister les petites et moyennes entreprises » |
sont remplacés par les mots « assister les indépendants et les petites | sont remplacés par les mots « assister les indépendants et les petites |
et moyennes entreprises »; | et moyennes entreprises »; |
3° au 5°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « | 3° au 5°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « |
Wallonie ». | Wallonie ». |
Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 13ter rédigé |
Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 13ter rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 13ter.§ 1er. Pour bénéficier des chèques-formation, |
« Art. 13ter.§ 1er. Pour bénéficier des chèques-formation, |
l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment : | l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment : |
1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon | 1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon |
les modalités fixées par le Gouvernement; | les modalités fixées par le Gouvernement; |
2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 | 2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 |
août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le | août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le |
bien-être au travail; | bien-être au travail; |
3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, § 2, | 3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, § 2, |
alinéa 2, et § 4. | alinéa 2, et § 4. |
§ 2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent | § 2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent |
décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant | décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant |
qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs | qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs |
services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de : | services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de : |
1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du | 1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du |
présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13bis; | présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13bis; |
2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent | 2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent |
décret; | décret; |
3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août | 3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août |
1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le | 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le |
bien-être au travail; | bien-être au travail; |
4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence | 4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence |
le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre | le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre |
part, le profil des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, | part, le profil des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, |
1° à 4° pouvant bénéficier de la formation; | 1° à 4° pouvant bénéficier de la formation; |
5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que | 5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que |
communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément; | communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément; |
6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi | 6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi |
que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux | que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux |
mois qui suit la fin de la formation; | mois qui suit la fin de la formation; |
7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés | 7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés |
d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux | d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux |
mois qui suivent la formation; | mois qui suivent la formation; |
8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article | 8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article |
8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°. | 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°. |
La petite ou moyenne entreprise visée au paragraphe 2 ne peut | La petite ou moyenne entreprise visée au paragraphe 2 ne peut |
introduire de demande de chèques-formation ni effectuer de commande en | introduire de demande de chèques-formation ni effectuer de commande en |
lieu et place de l'entreprise qui sollicite le bénéfice des | lieu et place de l'entreprise qui sollicite le bénéfice des |
chèques-formation. ». | chèques-formation. ». |
Art. 17.Dans l'article 23, alinéa 1er, 5°, les mots « Région wallonne |
Art. 17.Dans l'article 23, alinéa 1er, 5°, les mots « Région wallonne |
» sont remplacés par le mot « Wallonie ». | » sont remplacés par le mot « Wallonie ». |
Art. 18.Dans l'article 24 du même décret, les mots « Région wallonne |
Art. 18.Dans l'article 24 du même décret, les mots « Région wallonne |
» sont remplacés par le mot « Wallonie ». | » sont remplacés par le mot « Wallonie ». |
Art. 19.Dans l'article 24bis du même décret, modifié par le décret du |
Art. 19.Dans l'article 24bis du même décret, modifié par le décret du |
6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : | 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : | 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : |
a) au 1°, les mots « à la demande de l'administration une proposition | a) au 1°, les mots « à la demande de l'administration une proposition |
concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque | concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque |
celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en | celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en |
vertu du présent décret ne sont pas remplis » sont remplacés par les | vertu du présent décret ne sont pas remplis » sont remplacés par les |
mots « un avis motivé lorsque son avis est sollicité par | mots « un avis motivé lorsque son avis est sollicité par |
l'administration »; | l'administration »; |
b) il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : | b) il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : |
« dans le cadre du dispositif « chèques-formation », de remettre un | « dans le cadre du dispositif « chèques-formation », de remettre un |
avis lorsque l'administration émet une proposition de refus | avis lorsque l'administration émet une proposition de refus |
d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément de l'opérateur de | d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément de l'opérateur de |
formation ou de la formation »; | formation ou de la formation »; |
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : | 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le 2° est remplacé par ce qui suit : | a) le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° d'assurer les missions relatives à l'instruction des dossiers et | « 2° d'assurer les missions relatives à l'instruction des dossiers et |
à la transmission des éléments y relatifs à la Commission; »; | à la transmission des éléments y relatifs à la Commission; »; |
b) le 4° est remplacé par ce qui suit : | b) le 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4° de formuler, à l'attention du Conseil économique et social de | « 4° de formuler, à l'attention du Conseil économique et social de |
Wallonie, des recommandations visant l'amélioration de la qualité du | Wallonie, des recommandations visant l'amélioration de la qualité du |
dispositif. »; | dispositif. »; |
3° au paragraphe 3, les mots « Région wallonne » sont remplacés par | 3° au paragraphe 3, les mots « Région wallonne » sont remplacés par |
les mots « Wallonie »; | les mots « Wallonie »; |
4° au paragraphe 5, dernier alinéa, les mots « Région wallonne » sont | 4° au paragraphe 5, dernier alinéa, les mots « Région wallonne » sont |
remplacés par le mot « Wallonie ». | remplacés par le mot « Wallonie ». |
Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, alinéa 1er, les mots « |
Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, alinéa 1er, les mots « |
Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ». | Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ». |
Art. 21.Dans l'article 27 du même décret, les mots « aux lois |
Art. 21.Dans l'article 27 du même décret, les mots « aux lois |
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les | coordonnées sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les |
mots « au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et | mots « au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et |
de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ». | de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ». |
Art. 22.Les demandes d'agrément des opérateurs et des formations |
Art. 22.Les demandes d'agrément des opérateurs et des formations |
introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent | introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent |
leur instruction sur la base du décret du 10 avril 2003 relatif aux | leur instruction sur la base du décret du 10 avril 2003 relatif aux |
incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les | incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les |
entreprises tel qu'applicable au moment de l'introduction de la | entreprises tel qu'applicable au moment de l'introduction de la |
demande d'agrément. | demande d'agrément. |
Les décisions d'agrément des opérateurs et des formations prises avant | Les décisions d'agrément des opérateurs et des formations prises avant |
l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux | l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux |
dispositions du décret du 10 avril 2003 précité du 10 avril 2003 | dispositions du décret du 10 avril 2003 précité du 10 avril 2003 |
précité et poursuivent leurs effets jusqu'à la date de la fin de leur | précité et poursuivent leurs effets jusqu'à la date de la fin de leur |
agrément. | agrément. |
Les formations agréées après l'entrée en vigueur du présent décret qui | Les formations agréées après l'entrée en vigueur du présent décret qui |
ne sont plus considérées comme prioritaires suite à une modification | ne sont plus considérées comme prioritaires suite à une modification |
de la liste visée à l'article 12, alinéa 2, poursuivent leur effet | de la liste visée à l'article 12, alinéa 2, poursuivent leur effet |
jusqu'au terme de leur agrément. | jusqu'au terme de leur agrément. |
CHAPITRE III. - Modification du décret du 3 février 2005 sur le plan | CHAPITRE III. - Modification du décret du 3 février 2005 sur le plan |
mobilisateur des technologies de l'information et de la communication | mobilisateur des technologies de l'information et de la communication |
Art. 23.A l'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan |
Art. 23.A l'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan |
mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, | mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, |
modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes | modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
a) le 2° est remplacé par ce qui suit : | a) le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° « bénéficiaire » : la personne visée à l'article 4; » | « 2° « bénéficiaire » : la personne visée à l'article 4; » |
b) l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit : | b) l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit : |
« 4° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne; | « 4° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne; |
5° « Office » : l'Office wallon de la formation professionnelle et de | 5° « Office » : l'Office wallon de la formation professionnelle et de |
l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à | l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à |
l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; | l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; |
6° « programme pédagogique de formation » : document reprenant un | 6° « programme pédagogique de formation » : document reprenant un |
ensemble d'unités de formation qui vise l'acquisition de connaissances | ensemble d'unités de formation qui vise l'acquisition de connaissances |
et le développement de compétences dans le domaine des technologies de | et le développement de compétences dans le domaine des technologies de |
l'information et de la communication, décliné sous la forme | l'information et de la communication, décliné sous la forme |
d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés | d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés |
dans le cadre du parcours de formation. ». | dans le cadre du parcours de formation. ». |
Art. 24.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 24.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots « le public cible » sont remplacés par | 1° au paragraphe 1er, les mots « le public cible » sont remplacés par |
les mots « les bénéficiaires » et les mots « modules de formation | les mots « les bénéficiaires » et les mots « modules de formation |
destinés » sont remplacés par les mots « unités de formation destinées | destinés » sont remplacés par les mots « unités de formation destinées |
»; | »; |
2° le même paragraphe est complété par les mots « afin de faciliter | 2° le même paragraphe est complété par les mots « afin de faciliter |
l'inclusion de ces bénéficiaires dans la culture numérique et de | l'inclusion de ces bénéficiaires dans la culture numérique et de |
favoriser leur insertion socioprofessionnelle »; | favoriser leur insertion socioprofessionnelle »; |
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. La formation est composée d'unités de formation telles que | « § 2. La formation est composée d'unités de formation telles que |
prévues dans le programme pédagogique de formation. Cette formation | prévues dans le programme pédagogique de formation. Cette formation |
poursuit les objectifs suivants : | poursuit les objectifs suivants : |
1° développer les compétences de base nécessaires à l'utilisation des | 1° développer les compétences de base nécessaires à l'utilisation des |
outils numériques qui répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er; | outils numériques qui répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er; |
2° permettre un usage adéquat et efficient des outils numériques visés | 2° permettre un usage adéquat et efficient des outils numériques visés |
au paragraphe 1er. | au paragraphe 1er. |
Pour chaque bénéficiaire, la durée de la formation ne peut être | Pour chaque bénéficiaire, la durée de la formation ne peut être |
inférieure à huit heures et ne peut excéder quarante-huit heures. »; | inférieure à huit heures et ne peut excéder quarante-huit heures. »; |
4° le paragraphe 3 est abrogé. | 4° le paragraphe 3 est abrogé. |
Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé |
Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 3bis.Un parcours individuel de formation est établi par le |
« Art. 3bis.Un parcours individuel de formation est établi par le |
formateur en concertation avec le bénéficiaire, au regard du contenu | formateur en concertation avec le bénéficiaire, au regard du contenu |
prévu dans le programme pédagogique de formation et des besoins, des | prévu dans le programme pédagogique de formation et des besoins, des |
connaissances et des compétences du bénéficiaire. Ce parcours | connaissances et des compétences du bénéficiaire. Ce parcours |
individuel de formation peut être adapté en cours de formation | individuel de formation peut être adapté en cours de formation |
notamment au regard du rythme d'apprentissage du bénéficiaire. ». | notamment au regard du rythme d'apprentissage du bénéficiaire. ». |
Art. 26.A l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : |
Art. 26.A l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, est considéré |
« Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, est considéré |
comme bénéficiaire, le demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office | comme bénéficiaire, le demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office |
ou le bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale qui | ou le bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale qui |
répond à une des conditions suivantes : | répond à une des conditions suivantes : |
1° la personne qui ne dispose pas du certificat d'enseignement | 1° la personne qui ne dispose pas du certificat d'enseignement |
secondaire supérieur ou d'un titre équivalent; | secondaire supérieur ou d'un titre équivalent; |
2° le demandeur d'emploi qui a une durée d'inoccupation d'au moins | 2° le demandeur d'emploi qui a une durée d'inoccupation d'au moins |
douze mois; | douze mois; |
3° la personne qui réintègre le marché de l'emploi après une | 3° la personne qui réintègre le marché de l'emploi après une |
interruption d'au moins douze mois; | interruption d'au moins douze mois; |
4° la personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de | 4° la personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de |
diplôme; | diplôme; |
5° la personne considérée comme étrangère, séjournant légalement sur | 5° la personne considérée comme étrangère, séjournant légalement sur |
le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur | le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur |
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers et qui disposent au maximum du certificat de l'enseignement | étrangers et qui disposent au maximum du certificat de l'enseignement |
secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. | secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. |
Le Gouvernement peut préciser la liste des bénéficiaires visée à | Le Gouvernement peut préciser la liste des bénéficiaires visée à |
l'alinéa 1er et fixer des périodes assimilées à la durée | l'alinéa 1er et fixer des périodes assimilées à la durée |
d'inoccupation. »; | d'inoccupation. »; |
2° au paragraphe 2, les mots « maximum du public cible » sont | 2° au paragraphe 2, les mots « maximum du public cible » sont |
remplacés par les mots « maximum des bénéficiaires ». | remplacés par les mots « maximum des bénéficiaires ». |
Art. 27.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 27.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots « des modules de formation tels que | 1° au paragraphe 1er, les mots « des modules de formation tels que |
visés à l'article 3, § 2, » sont remplacés par les mots « du présent | visés à l'article 3, § 2, » sont remplacés par les mots « du présent |
décret »; | décret »; |
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont | 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : | a) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : |
« 2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité | « 2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité |
avec les objectifs visés à l'article 3, § 2; | avec les objectifs visés à l'article 3, § 2; |
3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions | 3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement | a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement |
secondaire supérieur ou d'un titre équivalent; | secondaire supérieur ou d'un titre équivalent; |
b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des | b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des |
technologies de l'information et de la communication sur la base de | technologies de l'information et de la communication sur la base de |
titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans; | titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans; |
c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou | c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou |
certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins | certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins |
trois ans dans le domaine pédagogique. »; | trois ans dans le domaine pédagogique. »; |
b) le paragraphe 2 est complété comme suit : | b) le paragraphe 2 est complété comme suit : |
« 4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers | « 4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers |
nécessaires au déroulement des formations; | nécessaires au déroulement des formations; |
5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les | 5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les |
engagements des opérateurs; | engagements des opérateurs; |
6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la | 6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la |
pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent | pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent |
une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de | une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de |
développer son activité. »; | développer son activité. »; |
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : | 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : |
« Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément. »; | « Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément. »; |
4° le paragraphe 3 est abrogé. | 4° le paragraphe 3 est abrogé. |
Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : | 1° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : |
« Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément initial, elle est | « Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément initial, elle est |
introduite pour le 1er septembre de l'année qui précède l'année de | introduite pour le 1er septembre de l'année qui précède l'année de |
l'agrément et lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement | l'agrément et lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement |
d'agrément, elle est introduite au plus tard trois mois avant la date | d'agrément, elle est introduite au plus tard trois mois avant la date |
d'expiration de l'agrément précédent. »; | d'expiration de l'agrément précédent. »; |
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : |
« § 2. L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le | « § 2. L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le |
renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un | renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un |
rapport d'évaluation positif réalisé par les services que le | rapport d'évaluation positif réalisé par les services que le |
Gouvernement désigne. | Gouvernement désigne. |
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion | Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion |
administrative, financière et des ressources humaines par | administrative, financière et des ressources humaines par |
l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations | l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations |
par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°. | par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°. |
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il | Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il |
détermine la procédure, les modalités et les documents relatifs à | détermine la procédure, les modalités et les documents relatifs à |
l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de | l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de |
formation. ». | formation. ». |
Art. 29.Dans le même décret, il est créé une section 2bis, intitulée |
Art. 29.Dans le même décret, il est créé une section 2bis, intitulée |
« Section 2bis. - Des obligations des opérateurs de formation ». | « Section 2bis. - Des obligations des opérateurs de formation ». |
Art. 30.Dans la section 2bis, insérée par l'article 29, il est inséré |
Art. 30.Dans la section 2bis, insérée par l'article 29, il est inséré |
un article 6bis rédigé comme suit : | un article 6bis rédigé comme suit : |
« Art. 6bis.L'opérateur de formation doit : |
« Art. 6bis.L'opérateur de formation doit : |
1° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement; | 1° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement; |
2° assurer la formation continue des formateurs; | 2° assurer la formation continue des formateurs; |
3° adapter les contenus des unités de formation aux évolutions | 3° adapter les contenus des unités de formation aux évolutions |
technologiques; | technologiques; |
4° assurer le suivi pédagogique du stagiaire; | 4° assurer le suivi pédagogique du stagiaire; |
5° veiller à mettre en place des partenariats avec tout opérateur de | 5° veiller à mettre en place des partenariats avec tout opérateur de |
formation et d'insertion situé sur le territoire de la Région de | formation et d'insertion situé sur le territoire de la Région de |
langue française afin de promouvoir, au besoin, une utilisation | langue française afin de promouvoir, au besoin, une utilisation |
efficiente par les bénéficiaires des technologies de l'information et | efficiente par les bénéficiaires des technologies de l'information et |
de la communication; | de la communication; |
6° respecter la charte pédagogique prévue à l'article 5, § 2, 5°; | 6° respecter la charte pédagogique prévue à l'article 5, § 2, 5°; |
7° si l'opérateur organise des activités de formation autres que | 7° si l'opérateur organise des activités de formation autres que |
celles visées par le présent décret, il établit une comptabilité qui | celles visées par le présent décret, il établit une comptabilité qui |
distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité; | distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité; |
8° suivre le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la | 8° suivre le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la |
vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire. ». | vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire. ». |
Art. 31.Dans le même décret, il est inséré une section 2ter, |
Art. 31.Dans le même décret, il est inséré une section 2ter, |
intitulée « Section 2ter. - De la suspension et du retrait de | intitulée « Section 2ter. - De la suspension et du retrait de |
l'agrément ». | l'agrément ». |
Art. 32.Dans la section 2ter, insérée par l'article 31, il est inséré |
Art. 32.Dans la section 2ter, insérée par l'article 31, il est inséré |
un article 6ter rédigé comme suit : | un article 6ter rédigé comme suit : |
« Art. 6ter.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission |
« Art. 6ter.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission |
P.M.T.I.C. visée à l'article 7, suspendre ou retirer l'agrément de | P.M.T.I.C. visée à l'article 7, suspendre ou retirer l'agrément de |
l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas les conditions | l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas les conditions |
d'agrément et les obligations visées par ou en vertu du présent | d'agrément et les obligations visées par ou en vertu du présent |
décret. | décret. |
Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées à la | Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées à la |
suspension ou au retrait de l'agrément. ». | suspension ou au retrait de l'agrément. ». |
Art. 33.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 6 |
Art. 33.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 6 |
novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : | novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : |
a) au paragraphe 1er, 3°, les mots « de proposer au Gouvernement » | a) au paragraphe 1er, 3°, les mots « de proposer au Gouvernement » |
sont remplacés par les mots « de remettre au Gouvernement un avis sur | sont remplacés par les mots « de remettre au Gouvernement un avis sur |
»; | »; |
b) au paragraphe 1er, 6°, les mots « modules de formation » sont | b) au paragraphe 1er, 6°, les mots « modules de formation » sont |
remplacés par le mot « formations » et les mots « sur la base d'un | remplacés par le mot « formations » et les mots « sur la base d'un |
rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er | rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er |
novembre par chaque opérateur agréé » sont remplacés par les mots « | novembre par chaque opérateur agréé » sont remplacés par les mots « |
sur la base de la synthèse des rapports établie par l'administration | sur la base de la synthèse des rapports établie par l'administration |
et visée au paragraphe 3, 6° et, le cas échéant, de formuler au | et visée au paragraphe 3, 6° et, le cas échéant, de formuler au |
Conseil économique et social de la Wallonie des propositions visant à | Conseil économique et social de la Wallonie des propositions visant à |
améliorer l'exécution du décret »; | améliorer l'exécution du décret »; |
c) au paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : | c) au paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° d'assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers qui | « 1° d'assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers qui |
sont soumis à la Commission et à leur communication; »; | sont soumis à la Commission et à leur communication; »; |
d) le paragraphe 3 est complété par un 6° rédigé comme suit : | d) le paragraphe 3 est complété par un 6° rédigé comme suit : |
« 6° de remettre annuellement, dans le courant du second semestre, au | « 6° de remettre annuellement, dans le courant du second semestre, au |
Gouvernement et au Conseil économique et social de la Wallonie, en ce | Gouvernement et au Conseil économique et social de la Wallonie, en ce |
compris à la Commission P.M.T.I.C., une synthèse des rapports visés à | compris à la Commission P.M.T.I.C., une synthèse des rapports visés à |
l'article 11. ». | l'article 11. ». |
Art. 34.A l'article 8 du même décret, les mots « du Comité de suivi » |
Art. 34.A l'article 8 du même décret, les mots « du Comité de suivi » |
sont remplacés par les mots « de la Commission P.M.T.I.C. ». | sont remplacés par les mots « de la Commission P.M.T.I.C. ». |
Art. 35.A l'article 9 du même décret, les mots « du public cible » |
Art. 35.A l'article 9 du même décret, les mots « du public cible » |
sont remplacés par les mots « des bénéficiaires ». | sont remplacés par les mots « des bénéficiaires ». |
Art. 36.A l'article 10 du même décret, les mots « par personne |
Art. 36.A l'article 10 du même décret, les mots « par personne |
relevant du public cible » sont remplacés par les mots « par | relevant du public cible » sont remplacés par les mots « par |
bénéficiaire ». | bénéficiaire ». |
Art. 37.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets du 22 |
Art. 37.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets du 22 |
novembre 2007 et du 6 novembre 2008 et par l'arrêté du 14 juillet | novembre 2007 et du 6 novembre 2008 et par l'arrêté du 14 juillet |
2005, les modifications suivantes sont apportées : | 2005, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les mots « la Commission P.M.T.I.C. visée à | 1° au paragraphe 1er, les mots « la Commission P.M.T.I.C. visée à |
l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'Administration » et les | l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'Administration » et les |
mots « le 1er novembre » sont remplacés par les mots « le 31 mars »; | mots « le 1er novembre » sont remplacés par les mots « le 31 mars »; |
2° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas | 2° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas |
échéant, le public bénéficiaire des activités. ». | échéant, le public bénéficiaire des activités. ». |
Art. 38.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 38.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12.Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément |
« Art. 12.Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément |
des opérateurs de formation octroyées avant l'entrée en vigueur du | des opérateurs de formation octroyées avant l'entrée en vigueur du |
présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en | présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en |
vigueur du présent décret, restent soumises aux dispositions du décret | vigueur du présent décret, restent soumises aux dispositions du décret |
du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de | du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de |
l'information et de la communication jusqu'à la date du 31 décembre | l'information et de la communication jusqu'à la date du 31 décembre |
2014. | 2014. |
Les demandes d'agrément initiales introduites avant l'entrée en | Les demandes d'agrément initiales introduites avant l'entrée en |
vigueur du présent décret sont soumises aux dispositions du décret du | vigueur du présent décret sont soumises aux dispositions du décret du |
3 février 2005 précité. ». | 3 février 2005 précité. ». |
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses sur le plan langues | CHAPITRE IV. - Dispositions diverses sur le plan langues |
Art. 39.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 39.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Gouvernement peut mettre gratuitement, suite à une procédure de | Gouvernement peut mettre gratuitement, suite à une procédure de |
sélection, à la disposition de tout citoyen résidant sur le territoire | sélection, à la disposition de tout citoyen résidant sur le territoire |
de la région de langue française, un outil d'apprentissage, par le | de la région de langue française, un outil d'apprentissage, par le |
biais d'internet, d'une ou plusieurs langues étrangères dont au moins | biais d'internet, d'une ou plusieurs langues étrangères dont au moins |
les langues nationales. | les langues nationales. |
Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, annuellement et dans |
Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, annuellement et dans |
les limites des crédits budgétaires disponibles, des bourses ou | les limites des crédits budgétaires disponibles, des bourses ou |
incitants destinés à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents | incitants destinés à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents |
à une expérience linguistique qui peut se traduire par un | à une expérience linguistique qui peut se traduire par un |
apprentissage dans un organisme d'enseignement ou de formation ou par | apprentissage dans un organisme d'enseignement ou de formation ou par |
un stage en entreprise, situé en Belgique ou à l'étranger. | un stage en entreprise, situé en Belgique ou à l'étranger. |
§ 2. Ces bourses ou incitants peuvent être octroyés, notamment, au | § 2. Ces bourses ou incitants peuvent être octroyés, notamment, au |
bénéfice des personnes suivantes : | bénéfice des personnes suivantes : |
1° la personne inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de | 1° la personne inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de |
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que | l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que |
visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la | visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la |
Formation professionnelle et de l'Emploi, et prioritairement celle | Formation professionnelle et de l'Emploi, et prioritairement celle |
âgée de moins de trente ans, et qui justifie d'une nécessité de projet | âgée de moins de trente ans, et qui justifie d'une nécessité de projet |
professionnel; | professionnel; |
2° la personne qui a terminé un parcours d'enseignement dispensé par | 2° la personne qui a terminé un parcours d'enseignement dispensé par |
un organisme d'enseignement agréé ou reconnu par les autorités | un organisme d'enseignement agréé ou reconnu par les autorités |
publiques et qui dans l'année scolaire qui suit directement la fin de | publiques et qui dans l'année scolaire qui suit directement la fin de |
ce parcours d'enseignement, participe à une expérience linguistique | ce parcours d'enseignement, participe à une expérience linguistique |
auprès d'un organisme d'enseignement, public ou privé, organisé, | auprès d'un organisme d'enseignement, public ou privé, organisé, |
reconnu ou subventionné par les autorités publiques; | reconnu ou subventionné par les autorités publiques; |
3° la personne qui insère cette expérience linguistique pendant ou au | 3° la personne qui insère cette expérience linguistique pendant ou au |
terme d'un parcours d'enseignement dispensé par un organisme | terme d'un parcours d'enseignement dispensé par un organisme |
d'enseignement, public ou privé, organisé, reconnu ou subventionné par | d'enseignement, public ou privé, organisé, reconnu ou subventionné par |
les autorités publiques ou un parcours de formation dispensé par un | les autorités publiques ou un parcours de formation dispensé par un |
organisme de formation agréé, reconnu ou subventionné par les | organisme de formation agréé, reconnu ou subventionné par les |
autorités publiques. | autorités publiques. |
Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité et détermine les | Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité et détermine les |
modalités d'octroi des bourses et incitants. | modalités d'octroi des bourses et incitants. |
Un rapport d'évaluation portant sur ces bourses et incitants est | Un rapport d'évaluation portant sur ces bourses et incitants est |
réalisé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement | réalisé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement |
et est communiqué au Conseil économique et social de Wallonie. | et est communiqué au Conseil économique et social de Wallonie. |
Art. 41.Le montant des bourses et incitants est déterminé par le |
Art. 41.Le montant des bourses et incitants est déterminé par le |
Gouvernement et varie en fonction de la durée, du lieu du stage | Gouvernement et varie en fonction de la durée, du lieu du stage |
linguistique et du coût global de l'expérience linguistique. | linguistique et du coût global de l'expérience linguistique. |
La durée du stage ne peut être inférieure à une semaine et ne peut | La durée du stage ne peut être inférieure à une semaine et ne peut |
excéder un an. | excéder un an. |
Le stage linguistique est organisé dans un pays reconnu par le | Le stage linguistique est organisé dans un pays reconnu par le |
Gouvernement comme pouvant accueillir les bénéficiaires des bourses et | Gouvernement comme pouvant accueillir les bénéficiaires des bourses et |
incitants. | incitants. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 20 février 2014. | Namur, le 20 février 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
E. TILLIEUX | E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
___________________ | ___________________ |
(1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
Documents du Parlement wallon, 947 (2013-2014). Nos 1 à 3. | Documents du Parlement wallon, 947 (2013-2014). Nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014. | Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |