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Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle
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20 FEVRIER 2014. - Décret relatif au plan langues et modifiant divers 20 FEVRIER 2014. - Décret relatif au plan langues et modifiant divers
décrets en matière de formation professionnelle (1) décrets en matière de formation professionnelle (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la
Constitution. Constitution.
CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux
incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les
entreprises entreprises

Art. 2.Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants

Art. 2.Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants

financiers à la formation des travailleurs occupés par les financiers à la formation des travailleurs occupés par les
entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre
2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre 2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre
2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les 2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les
modifications suivantes sont apportées à l'article 2: modifications suivantes sont apportées à l'article 2:
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est remplacé comme suit : a) le 2° est remplacé comme suit :
« 2° « petite ou moyenne entreprise » : la micro, petite ou moyenne « 2° « petite ou moyenne entreprise » : la micro, petite ou moyenne
entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août
2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; »; 2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; »;
b) au 3°, les mots « du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du b) au 3°, les mots « du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises; » sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n° entreprises; » sont remplacés par les mots « du Règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; »; 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; »;
c) le 4° et le 5° sont abrogés; c) le 4° et le 5° sont abrogés;
d) au 7°, les modifications suivantes sont apportées : d) au 7°, les modifications suivantes sont apportées :
i. le mot « effectivement » est inséré entre les mots « heures de i. le mot « effectivement » est inséré entre les mots « heures de
formation » et les mots « prestées par le personnel »; formation » et les mots « prestées par le personnel »;
ii. les mots « ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés ii. les mots « ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés
par contrat d'entreprise » sont remplacés par les mots « ou par des par contrat d'entreprise » sont remplacés par les mots « ou par des
formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme
opérateur de formation ou par des formateurs vacataires »; opérateur de formation ou par des formateurs vacataires »;
iii. la phrase est complétée par les mots « ainsi que, le cas échéant, iii. la phrase est complétée par les mots « ainsi que, le cas échéant,
les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les
personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; »; personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; »;
e) le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : e) le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :
« 12° « indépendant » : toute personne physique qui exerce sur le « 12° « indépendant » : toute personne physique qui exerce sur le
territoire de la Région de langue française une activité territoire de la Région de langue française une activité
professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison
de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de
travail ou d'un statut; »; travail ou d'un statut; »;
2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit : 2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont « Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont
consacrées à l'évaluation. ». consacrées à l'évaluation. ».

Art. 3.Dans l'article 3, les mots « au Règlement CE n° 68/2001 de la

Art. 3.Dans l'article 3, les mots « au Règlement CE n° 68/2001 de la

Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87
et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13
janvier 2001) » sont remplacés par les mots « au Règlement (CE) n° janvier 2001) » sont remplacés par les mots « au Règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité ». articles 87 et 88 du traité ».

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots « des

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots « des

travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise » sont remplacés par
les mots « des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ». les mots « des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ».

Art. 5.Au chapitre premier, intitulé « CHAPITRE Ier. - Du

Art. 5.Au chapitre premier, intitulé « CHAPITRE Ier. - Du

chèque-formation », il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : chèque-formation », il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
«

Art. 4bis.Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une

«

Art. 4bis.Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une

partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le
métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant,
qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle
exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences
techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise
ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire
pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice
de son métier au sein de l'entreprise. ». de son métier au sein de l'entreprise. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14

Art. 6.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14

juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « l'indépendant ou » sont insérés entre 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'indépendant ou » sont insérés entre
les mots « des chèques-formation, » et les mots « la petite ou moyenne les mots « des chèques-formation, » et les mots « la petite ou moyenne
entreprise »; entreprise »;
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs « Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs
de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le
biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à
destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et
leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la
formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont
agréées. agréées.
En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui
répond aux conditions cumulatives suivantes : répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan 1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan
économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou
moyenne entreprise; moyenne entreprise;
2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne 2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne
entreprise; entreprise;
3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins 3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins
80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne 80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne
entreprise. ». entreprise. ».

Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes

Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « les indépendants et » sont insérés entre les mots « du 1° les mots « les indépendants et » sont insérés entre les mots « du
chèque-formation » et les mots « les petites et moyennes entreprises chèque-formation » et les mots « les petites et moyennes entreprises
»; »;
2° les mots « sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2° les mots « sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa
2, 2° » sont remplacés par les mots « sur des éléments soit issus de 2, 2° » sont remplacés par les mots « sur des éléments soit issus de
l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit
justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le
Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie. Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie.
». ».

Art. 8.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas

Art. 8.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures « Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures
de formation par travailleur, à l'exception des formations de formation par travailleur, à l'exception des formations
linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix
heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En
cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en
dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au
maximum quatre heures de formation par travailleur. maximum quatre heures de formation par travailleur.
Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à
l'organisation de la formation. ». l'organisation de la formation. ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10

décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et
du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
i. à la 1re phrase, les mots « La petite ou moyenne entreprise » sont i. à la 1re phrase, les mots « La petite ou moyenne entreprise » sont
remplacés par les mots « L'indépendant ou la petite ou moyenne remplacés par les mots « L'indépendant ou la petite ou moyenne
entreprise »; entreprise »;
ii. le 1° est remplacé comme suit : ii. le 1° est remplacé comme suit :
« 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou « 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou
l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour
l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être
augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à
titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques
supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour
autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement
pour des formations en langues; »; pour des formations en langues; »;
b) à l'alinéa 2, les mots « l'efficience énergétique » sont remplacés b) à l'alinéa 2, les mots « l'efficience énergétique » sont remplacés
par les mots « la performance énergétique et la construction ou par les mots « la performance énergétique et la construction ou
rénovation durables »; rénovation durables »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit : a) à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit :
« dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir « dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir
l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à
l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° »; l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° »;
b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de « Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de
chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse
d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers
trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et
correspondant à une durée minimale de six mois d'activité. »; correspondant à une durée minimale de six mois d'activité. »;
c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « à l'article 4.7. du c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « à l'article 4.7. du
Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité » Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité »
sont remplacés par les mots « à l'article 39.4 du Règlement (CE) n° sont remplacés par les mots « à l'article 39.4 du Règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité »; 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité »;
3° le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit : 3° le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur « Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur
l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide
publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les
mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le
bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au
nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces
mêmes coûts de formation. ». mêmes coûts de formation. ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les mots « de l'article 4.3.

Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, les mots « de l'article 4.3.

du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité
» sont remplacés par les mots « de l'article 39 du Règlement (CE) n° » sont remplacés par les mots « de l'article 39 du Règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ». 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ».

Art. 11.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets du

Art. 11.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets du

14 juin 2007 et du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont 14 juin 2007 et du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) à l'alinéa 1er, sont insérés les 4° à 7° rédigés comme suit : a) à l'alinéa 1er, sont insérés les 4° à 7° rédigés comme suit :
« 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels « 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels
permettant d'assurer le déroulement des formations; permettant d'assurer le déroulement des formations;
5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des 5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des
vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques
en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le
personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement
d'agrément de l'opérateur de formation; d'agrément de l'opérateur de formation;
6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation 6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation
professionnelle; professionnelle;
7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées 7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées
à l'article 12. »; à l'article 12. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « , notamment, la vérification des b) à l'alinéa 2, les mots « , notamment, la vérification des
conditions mentionnées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « conditions mentionnées à l'article 12 » sont remplacés par les mots «
la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la
qualité »; qualité »;
c) l'article 10 du même décret est complété par deux alinéas rédigés c) l'article 10 du même décret est complété par deux alinéas rédigés
comme suit : comme suit :
« Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de « Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de
l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification
reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent
être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit. être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la
Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre
type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes
légaux, décrétaux et réglementaires. ». légaux, décrétaux et réglementaires. ».

Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes

Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'indépendant et » sont insérés entre 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'indépendant et » sont insérés entre
les mots « des chèques-formation » et les mots « à la petite ou les mots « des chèques-formation » et les mots « à la petite ou
moyenne entreprise. »; moyenne entreprise. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « de certification » sont remplacés par les 2° à l'alinéa 2, les mots « de certification » sont remplacés par les
mots « d'audit »; mots « d'audit »;
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article « Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article
24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui 24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui
ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu
du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de
la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois
dernières années de son agrément. »; dernières années de son agrément. »;
4° à l'alinéa 4, les mots « les documents, les modalités et les 4° à l'alinéa 4, les mots « les documents, les modalités et les
procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en
tant qu'opérateur de formation » sont insérés entre les mots « il tant qu'opérateur de formation » sont insérés entre les mots « il
détermine » et les mots « les modalités de retrait » et les mots « détermine » et les mots « les modalités de retrait » et les mots «
ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation » sont ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation » sont
abrogés; abrogés;
5° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : 5° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir « Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir
les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant
qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des
services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données
de sources authentiques. ». de sources authentiques. ».

Art. 13.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes

Art. 13.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
i. le 1° est remplacé comme suit : i. le 1° est remplacé comme suit :
« être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de « être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de
savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences
nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du
travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une
activité similaire aux fins d'accroître ses compétences; »; activité similaire aux fins d'accroître ses compétences; »;
ii. le 2° est remplacé par ce qui suit : ii. le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables « 2° permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables
à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur
d'activité qui nécessite des compétences similaires. »; d'activité qui nécessite des compétences similaires. »;
iii. le 3° est abrogé; iii. le 3° est abrogé;
b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et
l'alinéa 4, anciennement alinéa 2 : l'alinéa 4, anciennement alinéa 2 :
« Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et « Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et
social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées
comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau
régional. régional.
Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées
à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service
après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales
et relationnelles, les formations à vocation artistique, les et relationnelles, les formations à vocation artistique, les
formations relevant des médecines non conventionnelles et non formations relevant des médecines non conventionnelles et non
reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les
formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de
savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre
formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser
ces exclusions. »; ces exclusions. »;
c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, les mots « les critères selon c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 2, les mots « les critères selon
lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au
fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise » sont fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise » sont
remplacés par les mots « les conditions visées à l'article 12, alinéa remplacés par les mots « les conditions visées à l'article 12, alinéa
1er, 1° à 3° »; 1er, 1° à 3° »;
d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5, d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5,
anciennement alinéas 2 et 3 : anciennement alinéas 2 et 3 :
« Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les « Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les
procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des
formations. Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les formations. Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les
documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des
formations dès lors qu'ils sont en possession des services du formations dès lors qu'ils sont en possession des services du
Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources
authentiques. ». authentiques. ».

Art. 14.L'article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2013,

Art. 14.L'article 12bis, inséré par le décret du 11 décembre 2013,

est abrogé. est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes

Art. 15.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au 1°, les mots « fournir aux petites et moyennes entreprises » 1° au 1°, les mots « fournir aux petites et moyennes entreprises »
sont remplacés par les mots « fournir aux indépendants et aux petites sont remplacés par les mots « fournir aux indépendants et aux petites
et moyennes entreprises »; et moyennes entreprises »;
2° au 2°, les mots « assister les petites et moyennes entreprises » 2° au 2°, les mots « assister les petites et moyennes entreprises »
sont remplacés par les mots « assister les indépendants et les petites sont remplacés par les mots « assister les indépendants et les petites
et moyennes entreprises »; et moyennes entreprises »;
3° au 5°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot « 3° au 5°, les mots « Région wallonne » sont remplacés par le mot «
Wallonie ». Wallonie ».

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 13ter rédigé

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 13ter rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 13ter.§ 1er. Pour bénéficier des chèques-formation,

«

Art. 13ter.§ 1er. Pour bénéficier des chèques-formation,

l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment : l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment :
1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon 1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon
les modalités fixées par le Gouvernement; les modalités fixées par le Gouvernement;
2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le
bien-être au travail; bien-être au travail;
3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, § 2, 3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, § 2,
alinéa 2, et § 4. alinéa 2, et § 4.
§ 2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent § 2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent
décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant
qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs
services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de : services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de :
1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du 1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du
présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13bis; présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13bis;
2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent 2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent
décret; décret;
3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le
bien-être au travail; bien-être au travail;
4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence 4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence
le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre
part, le profil des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, part, le profil des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er,
1° à 4° pouvant bénéficier de la formation; 1° à 4° pouvant bénéficier de la formation;
5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que 5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que
communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément; communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément;
6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi 6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi
que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux
mois qui suit la fin de la formation; mois qui suit la fin de la formation;
7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés 7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés
d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux
mois qui suivent la formation; mois qui suivent la formation;
8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article 8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article
8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°. 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
La petite ou moyenne entreprise visée au paragraphe 2 ne peut La petite ou moyenne entreprise visée au paragraphe 2 ne peut
introduire de demande de chèques-formation ni effectuer de commande en introduire de demande de chèques-formation ni effectuer de commande en
lieu et place de l'entreprise qui sollicite le bénéfice des lieu et place de l'entreprise qui sollicite le bénéfice des
chèques-formation. ». chèques-formation. ».

Art. 17.Dans l'article 23, alinéa 1er, 5°, les mots « Région wallonne

Art. 17.Dans l'article 23, alinéa 1er, 5°, les mots « Région wallonne

» sont remplacés par le mot « Wallonie ». » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 18.Dans l'article 24 du même décret, les mots « Région wallonne

Art. 18.Dans l'article 24 du même décret, les mots « Région wallonne

» sont remplacés par le mot « Wallonie ». » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 19.Dans l'article 24bis du même décret, modifié par le décret du

Art. 19.Dans l'article 24bis du même décret, modifié par le décret du

6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 6 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots « à la demande de l'administration une proposition a) au 1°, les mots « à la demande de l'administration une proposition
concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque
celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en
vertu du présent décret ne sont pas remplis » sont remplacés par les vertu du présent décret ne sont pas remplis » sont remplacés par les
mots « un avis motivé lorsque son avis est sollicité par mots « un avis motivé lorsque son avis est sollicité par
l'administration »; l'administration »;
b) il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : b) il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :
« dans le cadre du dispositif « chèques-formation », de remettre un « dans le cadre du dispositif « chèques-formation », de remettre un
avis lorsque l'administration émet une proposition de refus avis lorsque l'administration émet une proposition de refus
d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément de l'opérateur de d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément de l'opérateur de
formation ou de la formation »; formation ou de la formation »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est remplacé par ce qui suit : a) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° d'assurer les missions relatives à l'instruction des dossiers et « 2° d'assurer les missions relatives à l'instruction des dossiers et
à la transmission des éléments y relatifs à la Commission; »; à la transmission des éléments y relatifs à la Commission; »;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit : b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° de formuler, à l'attention du Conseil économique et social de « 4° de formuler, à l'attention du Conseil économique et social de
Wallonie, des recommandations visant l'amélioration de la qualité du Wallonie, des recommandations visant l'amélioration de la qualité du
dispositif. »; dispositif. »;
3° au paragraphe 3, les mots « Région wallonne » sont remplacés par 3° au paragraphe 3, les mots « Région wallonne » sont remplacés par
les mots « Wallonie »; les mots « Wallonie »;
4° au paragraphe 5, dernier alinéa, les mots « Région wallonne » sont 4° au paragraphe 5, dernier alinéa, les mots « Région wallonne » sont
remplacés par le mot « Wallonie ». remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, alinéa 1er, les mots «

Art. 20.Dans l'article 25 du même décret, alinéa 1er, les mots «

Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ». Région wallonne » sont remplacés par le mot « Wallonie ».

Art. 21.Dans l'article 27 du même décret, les mots « aux lois

Art. 21.Dans l'article 27 du même décret, les mots « aux lois

coordonnées sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les coordonnées sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les
mots « au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et mots « au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et
de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ». de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ».

Art. 22.Les demandes d'agrément des opérateurs et des formations

Art. 22.Les demandes d'agrément des opérateurs et des formations

introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent
leur instruction sur la base du décret du 10 avril 2003 relatif aux leur instruction sur la base du décret du 10 avril 2003 relatif aux
incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les
entreprises tel qu'applicable au moment de l'introduction de la entreprises tel qu'applicable au moment de l'introduction de la
demande d'agrément. demande d'agrément.
Les décisions d'agrément des opérateurs et des formations prises avant Les décisions d'agrément des opérateurs et des formations prises avant
l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux
dispositions du décret du 10 avril 2003 précité du 10 avril 2003 dispositions du décret du 10 avril 2003 précité du 10 avril 2003
précité et poursuivent leurs effets jusqu'à la date de la fin de leur précité et poursuivent leurs effets jusqu'à la date de la fin de leur
agrément. agrément.
Les formations agréées après l'entrée en vigueur du présent décret qui Les formations agréées après l'entrée en vigueur du présent décret qui
ne sont plus considérées comme prioritaires suite à une modification ne sont plus considérées comme prioritaires suite à une modification
de la liste visée à l'article 12, alinéa 2, poursuivent leur effet de la liste visée à l'article 12, alinéa 2, poursuivent leur effet
jusqu'au terme de leur agrément. jusqu'au terme de leur agrément.
CHAPITRE III. - Modification du décret du 3 février 2005 sur le plan CHAPITRE III. - Modification du décret du 3 février 2005 sur le plan
mobilisateur des technologies de l'information et de la communication mobilisateur des technologies de l'information et de la communication

Art. 23.A l'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan

Art. 23.A l'article 2 du décret du 3 février 2005 sur le plan

mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, mobilisateur des technologies de l'information et de la communication,
modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes modifié par le décret du 6 novembre 2008, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) le 2° est remplacé par ce qui suit : a) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° « bénéficiaire » : la personne visée à l'article 4; » « 2° « bénéficiaire » : la personne visée à l'article 4; »
b) l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit : b) l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit :
« 4° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne; « 4° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne;
5° « Office » : l'Office wallon de la formation professionnelle et de 5° « Office » : l'Office wallon de la formation professionnelle et de
l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à
l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
6° « programme pédagogique de formation » : document reprenant un 6° « programme pédagogique de formation » : document reprenant un
ensemble d'unités de formation qui vise l'acquisition de connaissances ensemble d'unités de formation qui vise l'acquisition de connaissances
et le développement de compétences dans le domaine des technologies de et le développement de compétences dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication, décliné sous la forme l'information et de la communication, décliné sous la forme
d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés
dans le cadre du parcours de formation. ». dans le cadre du parcours de formation. ».

Art. 24.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes

Art. 24.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « le public cible » sont remplacés par 1° au paragraphe 1er, les mots « le public cible » sont remplacés par
les mots « les bénéficiaires » et les mots « modules de formation les mots « les bénéficiaires » et les mots « modules de formation
destinés » sont remplacés par les mots « unités de formation destinées destinés » sont remplacés par les mots « unités de formation destinées
»; »;
2° le même paragraphe est complété par les mots « afin de faciliter 2° le même paragraphe est complété par les mots « afin de faciliter
l'inclusion de ces bénéficiaires dans la culture numérique et de l'inclusion de ces bénéficiaires dans la culture numérique et de
favoriser leur insertion socioprofessionnelle »; favoriser leur insertion socioprofessionnelle »;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La formation est composée d'unités de formation telles que « § 2. La formation est composée d'unités de formation telles que
prévues dans le programme pédagogique de formation. Cette formation prévues dans le programme pédagogique de formation. Cette formation
poursuit les objectifs suivants : poursuit les objectifs suivants :
1° développer les compétences de base nécessaires à l'utilisation des 1° développer les compétences de base nécessaires à l'utilisation des
outils numériques qui répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er; outils numériques qui répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er;
2° permettre un usage adéquat et efficient des outils numériques visés 2° permettre un usage adéquat et efficient des outils numériques visés
au paragraphe 1er. au paragraphe 1er.
Pour chaque bénéficiaire, la durée de la formation ne peut être Pour chaque bénéficiaire, la durée de la formation ne peut être
inférieure à huit heures et ne peut excéder quarante-huit heures. »; inférieure à huit heures et ne peut excéder quarante-huit heures. »;
4° le paragraphe 3 est abrogé. 4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 3bis.Un parcours individuel de formation est établi par le

«

Art. 3bis.Un parcours individuel de formation est établi par le

formateur en concertation avec le bénéficiaire, au regard du contenu formateur en concertation avec le bénéficiaire, au regard du contenu
prévu dans le programme pédagogique de formation et des besoins, des prévu dans le programme pédagogique de formation et des besoins, des
connaissances et des compétences du bénéficiaire. Ce parcours connaissances et des compétences du bénéficiaire. Ce parcours
individuel de formation peut être adapté en cours de formation individuel de formation peut être adapté en cours de formation
notamment au regard du rythme d'apprentissage du bénéficiaire. ». notamment au regard du rythme d'apprentissage du bénéficiaire. ».

Art. 26.A l'article 4, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 26.A l'article 4, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, est considéré

«

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, est considéré

comme bénéficiaire, le demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office comme bénéficiaire, le demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office
ou le bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale qui ou le bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale qui
répond à une des conditions suivantes : répond à une des conditions suivantes :
1° la personne qui ne dispose pas du certificat d'enseignement 1° la personne qui ne dispose pas du certificat d'enseignement
secondaire supérieur ou d'un titre équivalent; secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;
2° le demandeur d'emploi qui a une durée d'inoccupation d'au moins 2° le demandeur d'emploi qui a une durée d'inoccupation d'au moins
douze mois; douze mois;
3° la personne qui réintègre le marché de l'emploi après une 3° la personne qui réintègre le marché de l'emploi après une
interruption d'au moins douze mois; interruption d'au moins douze mois;
4° la personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de 4° la personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de
diplôme; diplôme;
5° la personne considérée comme étrangère, séjournant légalement sur 5° la personne considérée comme étrangère, séjournant légalement sur
le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers et qui disposent au maximum du certificat de l'enseignement étrangers et qui disposent au maximum du certificat de l'enseignement
secondaire supérieur ou d'un titre équivalent. secondaire supérieur ou d'un titre équivalent.
Le Gouvernement peut préciser la liste des bénéficiaires visée à Le Gouvernement peut préciser la liste des bénéficiaires visée à
l'alinéa 1er et fixer des périodes assimilées à la durée l'alinéa 1er et fixer des périodes assimilées à la durée
d'inoccupation. »; d'inoccupation. »;
2° au paragraphe 2, les mots « maximum du public cible » sont 2° au paragraphe 2, les mots « maximum du public cible » sont
remplacés par les mots « maximum des bénéficiaires ». remplacés par les mots « maximum des bénéficiaires ».

Art. 27.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes

Art. 27.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « des modules de formation tels que 1° au paragraphe 1er, les mots « des modules de formation tels que
visés à l'article 3, § 2, » sont remplacés par les mots « du présent visés à l'article 3, § 2, » sont remplacés par les mots « du présent
décret »; décret »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : a) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
« 2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité « 2° disposer d'un programme pédagogique de formation en conformité
avec les objectifs visés à l'article 3, § 2; avec les objectifs visés à l'article 3, § 2;
3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions 3° disposer du personnel pédagogique qui répond aux conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement a) être en possession au minimum du certificat de l'Enseignement
secondaire supérieur ou d'un titre équivalent; secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;
b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication sur la base de technologies de l'information et de la communication sur la base de
titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans; titres ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans;
c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou c) démontrer des aptitudes pédagogiques sur la base de titres ou
certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins certificats d'aptitudes pédagogiques ou d'une expérience d'au moins
trois ans dans le domaine pédagogique. »; trois ans dans le domaine pédagogique. »;
b) le paragraphe 2 est complété comme suit : b) le paragraphe 2 est complété comme suit :
« 4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers « 4° disposer des moyens et ressources matériels et financiers
nécessaires au déroulement des formations; nécessaires au déroulement des formations;
5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les 5° s'engager à respecter la charte pédagogique qui fixe les
engagements des opérateurs; engagements des opérateurs;
6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la 6° en cas de demande initiale d'agrément, apporter la preuve de la
pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent pertinence de son activité au regard d'opérateurs agréés qui proposent
une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de une activité similaire dans la sous-région dans laquelle il propose de
développer son activité. »; développer son activité. »;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément. »; « Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément. »;
4° le paragraphe 3 est abrogé. 4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes

Art. 28.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : 1° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément initial, elle est « Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément initial, elle est
introduite pour le 1er septembre de l'année qui précède l'année de introduite pour le 1er septembre de l'année qui précède l'année de
l'agrément et lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement l'agrément et lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement
d'agrément, elle est introduite au plus tard trois mois avant la date d'agrément, elle est introduite au plus tard trois mois avant la date
d'expiration de l'agrément précédent. »; d'expiration de l'agrément précédent. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« § 2. L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le « § 2. L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le
renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un
rapport d'évaluation positif réalisé par les services que le rapport d'évaluation positif réalisé par les services que le
Gouvernement désigne. Gouvernement désigne.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion
administrative, financière et des ressources humaines par administrative, financière et des ressources humaines par
l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations
par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°. par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il
détermine la procédure, les modalités et les documents relatifs à détermine la procédure, les modalités et les documents relatifs à
l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de
formation. ». formation. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est créé une section 2bis, intitulée

Art. 29.Dans le même décret, il est créé une section 2bis, intitulée

« Section 2bis. - Des obligations des opérateurs de formation ». « Section 2bis. - Des obligations des opérateurs de formation ».

Art. 30.Dans la section 2bis, insérée par l'article 29, il est inséré

Art. 30.Dans la section 2bis, insérée par l'article 29, il est inséré

un article 6bis rédigé comme suit : un article 6bis rédigé comme suit :
«

Art. 6bis.L'opérateur de formation doit :

«

Art. 6bis.L'opérateur de formation doit :

1° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement; 1° respecter le taux d'encadrement déterminé par le Gouvernement;
2° assurer la formation continue des formateurs; 2° assurer la formation continue des formateurs;
3° adapter les contenus des unités de formation aux évolutions 3° adapter les contenus des unités de formation aux évolutions
technologiques; technologiques;
4° assurer le suivi pédagogique du stagiaire; 4° assurer le suivi pédagogique du stagiaire;
5° veiller à mettre en place des partenariats avec tout opérateur de 5° veiller à mettre en place des partenariats avec tout opérateur de
formation et d'insertion situé sur le territoire de la Région de formation et d'insertion situé sur le territoire de la Région de
langue française afin de promouvoir, au besoin, une utilisation langue française afin de promouvoir, au besoin, une utilisation
efficiente par les bénéficiaires des technologies de l'information et efficiente par les bénéficiaires des technologies de l'information et
de la communication; de la communication;
6° respecter la charte pédagogique prévue à l'article 5, § 2, 5°; 6° respecter la charte pédagogique prévue à l'article 5, § 2, 5°;
7° si l'opérateur organise des activités de formation autres que 7° si l'opérateur organise des activités de formation autres que
celles visées par le présent décret, il établit une comptabilité qui celles visées par le présent décret, il établit une comptabilité qui
distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité; distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité;
8° suivre le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la 8° suivre le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la
vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire. ». vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire. ».

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré une section 2ter,

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré une section 2ter,

intitulée « Section 2ter. - De la suspension et du retrait de intitulée « Section 2ter. - De la suspension et du retrait de
l'agrément ». l'agrément ».

Art. 32.Dans la section 2ter, insérée par l'article 31, il est inséré

Art. 32.Dans la section 2ter, insérée par l'article 31, il est inséré

un article 6ter rédigé comme suit : un article 6ter rédigé comme suit :
«

Art. 6ter.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission

«

Art. 6ter.Le Gouvernement peut, après avis de la Commission

P.M.T.I.C. visée à l'article 7, suspendre ou retirer l'agrément de P.M.T.I.C. visée à l'article 7, suspendre ou retirer l'agrément de
l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas les conditions l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas les conditions
d'agrément et les obligations visées par ou en vertu du présent d'agrément et les obligations visées par ou en vertu du présent
décret. décret.
Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées à la Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées à la
suspension ou au retrait de l'agrément. ». suspension ou au retrait de l'agrément. ».

Art. 33.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 6

Art. 33.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 6

novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a) au paragraphe 1er, 3°, les mots « de proposer au Gouvernement » a) au paragraphe 1er, 3°, les mots « de proposer au Gouvernement »
sont remplacés par les mots « de remettre au Gouvernement un avis sur sont remplacés par les mots « de remettre au Gouvernement un avis sur
»; »;
b) au paragraphe 1er, 6°, les mots « modules de formation » sont b) au paragraphe 1er, 6°, les mots « modules de formation » sont
remplacés par le mot « formations » et les mots « sur la base d'un remplacés par le mot « formations » et les mots « sur la base d'un
rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er rapport d'activités établi annuellement et au plus tard le 1er
novembre par chaque opérateur agréé » sont remplacés par les mots « novembre par chaque opérateur agréé » sont remplacés par les mots «
sur la base de la synthèse des rapports établie par l'administration sur la base de la synthèse des rapports établie par l'administration
et visée au paragraphe 3, 6° et, le cas échéant, de formuler au et visée au paragraphe 3, 6° et, le cas échéant, de formuler au
Conseil économique et social de la Wallonie des propositions visant à Conseil économique et social de la Wallonie des propositions visant à
améliorer l'exécution du décret »; améliorer l'exécution du décret »;
c) au paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : c) au paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° d'assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers qui « 1° d'assurer les missions relatives à l'analyse des dossiers qui
sont soumis à la Commission et à leur communication; »; sont soumis à la Commission et à leur communication; »;
d) le paragraphe 3 est complété par un 6° rédigé comme suit : d) le paragraphe 3 est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° de remettre annuellement, dans le courant du second semestre, au « 6° de remettre annuellement, dans le courant du second semestre, au
Gouvernement et au Conseil économique et social de la Wallonie, en ce Gouvernement et au Conseil économique et social de la Wallonie, en ce
compris à la Commission P.M.T.I.C., une synthèse des rapports visés à compris à la Commission P.M.T.I.C., une synthèse des rapports visés à
l'article 11. ». l'article 11. ».

Art. 34.A l'article 8 du même décret, les mots « du Comité de suivi »

Art. 34.A l'article 8 du même décret, les mots « du Comité de suivi »

sont remplacés par les mots « de la Commission P.M.T.I.C. ». sont remplacés par les mots « de la Commission P.M.T.I.C. ».

Art. 35.A l'article 9 du même décret, les mots « du public cible »

Art. 35.A l'article 9 du même décret, les mots « du public cible »

sont remplacés par les mots « des bénéficiaires ». sont remplacés par les mots « des bénéficiaires ».

Art. 36.A l'article 10 du même décret, les mots « par personne

Art. 36.A l'article 10 du même décret, les mots « par personne

relevant du public cible » sont remplacés par les mots « par relevant du public cible » sont remplacés par les mots « par
bénéficiaire ». bénéficiaire ».

Art. 37.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets du 22

Art. 37.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets du 22

novembre 2007 et du 6 novembre 2008 et par l'arrêté du 14 juillet novembre 2007 et du 6 novembre 2008 et par l'arrêté du 14 juillet
2005, les modifications suivantes sont apportées : 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « la Commission P.M.T.I.C. visée à 1° au paragraphe 1er, les mots « la Commission P.M.T.I.C. visée à
l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'Administration » et les l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'Administration » et les
mots « le 1er novembre » sont remplacés par les mots « le 31 mars »; mots « le 1er novembre » sont remplacés par les mots « le 31 mars »;
2° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas 2° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas
échéant, le public bénéficiaire des activités. ». échéant, le public bénéficiaire des activités. ».

Art. 38.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 38.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément

«

Art. 12.Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément

des opérateurs de formation octroyées avant l'entrée en vigueur du des opérateurs de formation octroyées avant l'entrée en vigueur du
présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en
vigueur du présent décret, restent soumises aux dispositions du décret vigueur du présent décret, restent soumises aux dispositions du décret
du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de
l'information et de la communication jusqu'à la date du 31 décembre l'information et de la communication jusqu'à la date du 31 décembre
2014. 2014.
Les demandes d'agrément initiales introduites avant l'entrée en Les demandes d'agrément initiales introduites avant l'entrée en
vigueur du présent décret sont soumises aux dispositions du décret du vigueur du présent décret sont soumises aux dispositions du décret du
3 février 2005 précité. ». 3 février 2005 précité. ».
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses sur le plan langues CHAPITRE IV. - Dispositions diverses sur le plan langues

Art. 39.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Art. 39.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement peut mettre gratuitement, suite à une procédure de Gouvernement peut mettre gratuitement, suite à une procédure de
sélection, à la disposition de tout citoyen résidant sur le territoire sélection, à la disposition de tout citoyen résidant sur le territoire
de la région de langue française, un outil d'apprentissage, par le de la région de langue française, un outil d'apprentissage, par le
biais d'internet, d'une ou plusieurs langues étrangères dont au moins biais d'internet, d'une ou plusieurs langues étrangères dont au moins
les langues nationales. les langues nationales.

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, annuellement et dans

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer, annuellement et dans

les limites des crédits budgétaires disponibles, des bourses ou les limites des crédits budgétaires disponibles, des bourses ou
incitants destinés à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents incitants destinés à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents
à une expérience linguistique qui peut se traduire par un à une expérience linguistique qui peut se traduire par un
apprentissage dans un organisme d'enseignement ou de formation ou par apprentissage dans un organisme d'enseignement ou de formation ou par
un stage en entreprise, situé en Belgique ou à l'étranger. un stage en entreprise, situé en Belgique ou à l'étranger.
§ 2. Ces bourses ou incitants peuvent être octroyés, notamment, au § 2. Ces bourses ou incitants peuvent être octroyés, notamment, au
bénéfice des personnes suivantes : bénéfice des personnes suivantes :
1° la personne inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de 1° la personne inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que
visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la
Formation professionnelle et de l'Emploi, et prioritairement celle Formation professionnelle et de l'Emploi, et prioritairement celle
âgée de moins de trente ans, et qui justifie d'une nécessité de projet âgée de moins de trente ans, et qui justifie d'une nécessité de projet
professionnel; professionnel;
2° la personne qui a terminé un parcours d'enseignement dispensé par 2° la personne qui a terminé un parcours d'enseignement dispensé par
un organisme d'enseignement agréé ou reconnu par les autorités un organisme d'enseignement agréé ou reconnu par les autorités
publiques et qui dans l'année scolaire qui suit directement la fin de publiques et qui dans l'année scolaire qui suit directement la fin de
ce parcours d'enseignement, participe à une expérience linguistique ce parcours d'enseignement, participe à une expérience linguistique
auprès d'un organisme d'enseignement, public ou privé, organisé, auprès d'un organisme d'enseignement, public ou privé, organisé,
reconnu ou subventionné par les autorités publiques; reconnu ou subventionné par les autorités publiques;
3° la personne qui insère cette expérience linguistique pendant ou au 3° la personne qui insère cette expérience linguistique pendant ou au
terme d'un parcours d'enseignement dispensé par un organisme terme d'un parcours d'enseignement dispensé par un organisme
d'enseignement, public ou privé, organisé, reconnu ou subventionné par d'enseignement, public ou privé, organisé, reconnu ou subventionné par
les autorités publiques ou un parcours de formation dispensé par un les autorités publiques ou un parcours de formation dispensé par un
organisme de formation agréé, reconnu ou subventionné par les organisme de formation agréé, reconnu ou subventionné par les
autorités publiques. autorités publiques.
Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité et détermine les Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité et détermine les
modalités d'octroi des bourses et incitants. modalités d'octroi des bourses et incitants.
Un rapport d'évaluation portant sur ces bourses et incitants est Un rapport d'évaluation portant sur ces bourses et incitants est
réalisé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement réalisé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement
et est communiqué au Conseil économique et social de Wallonie. et est communiqué au Conseil économique et social de Wallonie.

Art. 41.Le montant des bourses et incitants est déterminé par le

Art. 41.Le montant des bourses et incitants est déterminé par le

Gouvernement et varie en fonction de la durée, du lieu du stage Gouvernement et varie en fonction de la durée, du lieu du stage
linguistique et du coût global de l'expérience linguistique. linguistique et du coût global de l'expérience linguistique.
La durée du stage ne peut être inférieure à une semaine et ne peut La durée du stage ne peut être inférieure à une semaine et ne peut
excéder un an. excéder un an.
Le stage linguistique est organisé dans un pays reconnu par le Le stage linguistique est organisé dans un pays reconnu par le
Gouvernement comme pouvant accueillir les bénéficiaires des bourses et Gouvernement comme pouvant accueillir les bénéficiaires des bourses et
incitants. incitants.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 20 février 2014. Namur, le 20 février 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
E. TILLIEUX E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
___________________ ___________________
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 947 (2013-2014). Nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 947 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014. Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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