Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises | Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
20 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 | 20 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 |
réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises | réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises |
(1) | (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une | Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une |
garantie aux petites et moyennes entreprises. | garantie aux petites et moyennes entreprises. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.L'intitulé du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une |
Art. 2.L'intitulé du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une |
garantie aux petites et moyennes entreprises est remplacé par la | garantie aux petites et moyennes entreprises est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et | « Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et |
grandes entreprises ». | grandes entreprises ». |
Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : |
« 4° emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise pour sûreté | « 4° emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise pour sûreté |
des engagements desquelles une garantie peut être octroyée faisant | des engagements desquelles une garantie peut être octroyée faisant |
suite à une convention de financement ou une autre opération; »; | suite à une convention de financement ou une autre opération; »; |
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : |
« 5° convention de financement : une convention entre une petite, | « 5° convention de financement : une convention entre une petite, |
moyenne ou grande entreprise d'une part, et un établissement de | moyenne ou grande entreprise d'une part, et un établissement de |
crédit, une société de leasing ou une société de crédit pour | crédit, une société de leasing ou une société de crédit pour |
l'économie sociale d'autre part, visant à financer les investissements | l'économie sociale d'autre part, visant à financer les investissements |
ou activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise; »; | ou activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise; »; |
3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : |
« 6° petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou | « 6° petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou |
micro-entreprise telle que visée en annexe I au Règlement (CE) n° | micro-entreprise telle que visée en annexe I au Règlement (CE) n° |
800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal | 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal |
officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L214/3, déclarant | officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L214/3, déclarant |
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en | certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en |
application des articles 87 et 88 du Traité, y compris toutes ses | application des articles 87 et 88 du Traité, y compris toutes ses |
modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le | modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le |
règlement; »; | règlement; »; |
4° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit : | 4° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit : |
« 6°/1 grande entreprise : entreprises qui ne relèvent pas de la | « 6°/1 grande entreprise : entreprises qui ne relèvent pas de la |
catégorie de petite ou moyenne entreprise, telle que visée en annexe I | catégorie de petite ou moyenne entreprise, telle que visée en annexe I |
au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié | au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié |
dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans | dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans |
L214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le | L214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le |
marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, y | marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, y |
compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur | compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur |
remplaçant le règlement; »; | remplaçant le règlement; »; |
5° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : | 5° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : |
« 7° groupe cible spécifique : un groupe de petites et/ou moyennes | « 7° groupe cible spécifique : un groupe de petites et/ou moyennes |
et/ou grandes entreprises, qui peut être décrit par le Gouvernement | et/ou grandes entreprises, qui peut être décrit par le Gouvernement |
flamand sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la | flamand sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la |
base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base | base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base |
d'une combinaison des éléments précédents; »; | d'une combinaison des éléments précédents; »; |
6° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : | 6° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : |
« 7°/1 plafond de paiement : un montant de paiement maximal qui est | « 7°/1 plafond de paiement : un montant de paiement maximal qui est |
calculé comme un pourcentage égal pour chaque bénéficiaire de la | calculé comme un pourcentage égal pour chaque bénéficiaire de la |
garantie, de la garantie octroyée à chaque bénéficiaire de la garantie | garantie, de la garantie octroyée à chaque bénéficiaire de la garantie |
sous un appel déterminé; »; | sous un appel déterminé; »; |
7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : | 7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : |
« 8° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la | « 8° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la |
Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de | Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de |
l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant | l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant |
l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, | l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, |
ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le | ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le |
règlement; »; | règlement; »; |
8° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : | 8° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : |
« 10° sociétés de leasing : entreprises dont une des activités | « 10° sociétés de leasing : entreprises dont une des activités |
d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de | d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de |
location-financement ou »leasing », tel que visé à l'article 1er de | location-financement ou »leasing », tel que visé à l'article 1er de |
l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises | l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises |
pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont | pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont |
obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi | obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi |
que les établissements financiers et établissements de crédit | que les établissements financiers et établissements de crédit |
provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent | provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent |
aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité; »; | aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité; »; |
9° les points 14°/1, 14°/2, 14°/3, 14°/4 et 14°/5 sont insérés, | 9° les points 14°/1, 14°/2, 14°/3, 14°/4 et 14°/5 sont insérés, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 14°/1 entreprise en difficulté : une petite et moyenne entreprise | « 14°/1 entreprise en difficulté : une petite et moyenne entreprise |
qui remplit les conditions énumérées à l'article 1er, point 7, du | qui remplit les conditions énumérées à l'article 1er, point 7, du |
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié | Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié |
dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L | dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L |
214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le | 214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le |
marché en commun en application des articles 87 et 88 du Traité, ou | marché en commun en application des articles 87 et 88 du Traité, ou |
une grande entreprise qui remplit les conditions énumérées au point | une grande entreprise qui remplit les conditions énumérées au point |
2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au | 2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au |
sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié | sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié |
dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004 | dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004 |
dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout | dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout |
acte ultérieur remplaçant le règlement ou les lignes directrices; | acte ultérieur remplaçant le règlement ou les lignes directrices; |
14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la | 14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la |
communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 | communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 |
du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le | du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le |
Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C | Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C |
244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte | 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte |
ultérieur remplaçant la communication; | ultérieur remplaçant la communication; |
14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour | 14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour |
les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les | les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les |
grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après | grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après |
la virgule; | la virgule; |
14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les | 14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les |
conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1; | conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1; |
14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions | 14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions |
énumérées à la section 3 du chapitre III/1; ». | énumérées à la section 3 du chapitre III/1; ». |
Art. 4.Les intitulés du chapitre II et de la section 1re de ce |
Art. 4.Les intitulés du chapitre II et de la section 1re de ce |
chapitre du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes | chapitre du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes |
: | : |
« CHAPITRE II. - Régime de garantie générique en faveur des petites, | « CHAPITRE II. - Régime de garantie générique en faveur des petites, |
moyennes et grandes entreprises | moyennes et grandes entreprises |
Section 1re. - Conditions d'octroi des garanties visées au présent | Section 1re. - Conditions d'octroi des garanties visées au présent |
chapitre » | chapitre » |
Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 3.Dans les limites du présent chapitre, le Gouvernement |
« Article 3.Dans les limites du présent chapitre, le Gouvernement |
flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de | flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de |
la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le | la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le |
financement de petites, moyennes et grandes entreprises disposant d'un | financement de petites, moyennes et grandes entreprises disposant d'un |
siège d'exploitation dans la Région flamande. | siège d'exploitation dans la Région flamande. |
Le montant total maximal de ces garanties est fixé dans les budgets | Le montant total maximal de ces garanties est fixé dans les budgets |
des dépenses y afférents de la Communauté flamande. ». | des dépenses y afférents de la Communauté flamande. ». |
Art. 6.A l'article 4 du même décret, le § 2 est remplacé par la |
Art. 6.A l'article 4 du même décret, le § 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales | « § 2. Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales |
visées au § 1er qui concluent habituellement des conventions de | visées au § 1er qui concluent habituellement des conventions de |
financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites, | financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites, |
moyennes ou grandes entreprises. ». | moyennes ou grandes entreprises. ». |
Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par les | 1° dans le § 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« 1° d'engagements de petites, moyennes et grandes entreprises | « 1° d'engagements de petites, moyennes et grandes entreprises |
résultant de conventions de financement qui visent un investissement | résultant de conventions de financement qui visent un investissement |
sur le territoire de la Région flamande ou le financement des | sur le territoire de la Région flamande ou le financement des |
activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité; | activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité; |
2° d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent | 2° d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent |
un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une | un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une |
petite, moyenne ou grande entreprise, ou le financement des activités | petite, moyenne ou grande entreprise, ou le financement des activités |
d'un siège d'exploitation d'une petite, moyenne ou grande entreprise | d'un siège d'exploitation d'une petite, moyenne ou grande entreprise |
situé sur le territoire précité. »; | situé sur le territoire précité. »; |
2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : | 2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : |
« Le Gouvernement flamand peut déterminer, par type de convention de | « Le Gouvernement flamand peut déterminer, par type de convention de |
financement et d'autre opération, les critères et conditions précis | financement et d'autre opération, les critères et conditions précis |
complémentaires qu'elles doivent remplir. »; | complémentaires qu'elles doivent remplir. »; |
3° dans le § 3, alinéa premier, les mots « Par type de convention de | 3° dans le § 3, alinéa premier, les mots « Par type de convention de |
financement » sont remplacés par les mots « Par groupe cible | financement » sont remplacés par les mots « Par groupe cible |
spécifique ou type de convention de financement »; | spécifique ou type de convention de financement »; |
4° dans le § 3, alinéa deux, les mots « Pour aucun des types de | 4° dans le § 3, alinéa deux, les mots « Pour aucun des types de |
conventions de financement » sont remplacés par les mots « Pour aucun | conventions de financement » sont remplacés par les mots « Pour aucun |
des groupes cibles spécifiques ou types de conventions de financement | des groupes cibles spécifiques ou types de conventions de financement |
»; | »; |
5° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : | 5° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : |
« § 4. Par groupe cible spécifique ou type de convention de | « § 4. Par groupe cible spécifique ou type de convention de |
financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand peut prévoir | financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand peut prévoir |
qu'un plafond de paiement s'applique à la garantie. | qu'un plafond de paiement s'applique à la garantie. |
§ 5. Chacun des engagements, visés au § 1er, 1°, chacune des autres | § 5. Chacun des engagements, visés au § 1er, 1°, chacune des autres |
opérations, visées au § 1er, 2°, et chacune des garanties doivent | opérations, visées au § 1er, 2°, et chacune des garanties doivent |
répondre aux exigences du Règlement de minimis. Le Gouvernement | répondre aux exigences du Règlement de minimis. Le Gouvernement |
flamand peut fixer la manière dont il faut satisfaire à ces exigences. | flamand peut fixer la manière dont il faut satisfaire à ces exigences. |
§ 6. Si le plafond de l'aide accordée sur la base du Règlement de | § 6. Si le plafond de l'aide accordée sur la base du Règlement de |
minimis est dépassé par l'octroi de l'aide accordée sur la base du | minimis est dépassé par l'octroi de l'aide accordée sur la base du |
présent chapitre, la Waarborgbeheer NV peut recouvrir les aides ainsi | présent chapitre, la Waarborgbeheer NV peut recouvrir les aides ainsi |
indûment accordées, de l'emprunteur. ». | indûment accordées, de l'emprunteur. ». |
Art. 8.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, alinéa premier, les mots « et le cas échéant, selon le | 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « et le cas échéant, selon le |
groupe cible spécifique » sont ajoutés; | groupe cible spécifique » sont ajoutés; |
2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « stipuler qu'aucune prime | 2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « stipuler qu'aucune prime |
n'est due » sont remplacés par les mots « stipuler qu'aucune prime | n'est due » sont remplacés par les mots « stipuler qu'aucune prime |
n'est due ou qu'une prime réduite est due ». | n'est due ou qu'une prime réduite est due ». |
Art. 9.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2 |
Art. 9.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2 |
est remplacé par l'intitulé suivant : | est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 2. - Modalités et procédure d'octroi des garanties visées | « Section 2. - Modalités et procédure d'octroi des garanties visées |
dans le présent chapitre, en faveur de petites, moyennes et grandes | dans le présent chapitre, en faveur de petites, moyennes et grandes |
entreprises ». | entreprises ». |
Art. 10.A l'article 8, § 2, du même décret sont apportées les |
Art. 10.A l'article 8, § 2, du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° le type de conventions de financement, d'autres opérations ou le | « 2° le type de conventions de financement, d'autres opérations ou le |
groupe cible spécifique auxquels pourront être attachées les garanties | groupe cible spécifique auxquels pourront être attachées les garanties |
qu'il accordera suite à l'appel concerné; »; | qu'il accordera suite à l'appel concerné; »; |
2° il est inséré un point 3°/1, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 3°/1, rédigé comme suit : |
« 3°/1 le cas échéant, le groupe cible spécifique auquel s'applique | « 3°/1 le cas échéant, le groupe cible spécifique auquel s'applique |
l'appel; »; | l'appel; »; |
3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : |
« 6° les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le | « 6° les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le |
bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par | bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par |
type de convention de financement ou par groupe cible spécifique ou | type de convention de financement ou par groupe cible spécifique ou |
autre opération; »; | autre opération; »; |
4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : | 4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : |
« 7° le pourcentage de couverture, visé à l'article 5, § 3, qui a été | « 7° le pourcentage de couverture, visé à l'article 5, § 3, qui a été |
fixé pour les différents types de conventions de financement ou | fixé pour les différents types de conventions de financement ou |
d'autres opérations et, le cas échéant, pour les groupes cibles | d'autres opérations et, le cas échéant, pour les groupes cibles |
spécifiques; »; | spécifiques; »; |
5° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : | 5° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : |
« 7°/1 le cas échéant, le plafond de paiement, visé à l'article 5, § | « 7°/1 le cas échéant, le plafond de paiement, visé à l'article 5, § |
4; »; | 4; »; |
6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : | 6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : |
« 10° le cas échéant, le fait que l'octroi de la garantie est | « 10° le cas échéant, le fait que l'octroi de la garantie est |
conditionnelle sur la base de critères fixés au préalable par le | conditionnelle sur la base de critères fixés au préalable par le |
Gouvernement flamand. » | Gouvernement flamand. » |
Art. 11.Dans l'article 9, § 2, 3°, du même décret, les mots « du |
Art. 11.Dans l'article 9, § 2, 3°, du même décret, les mots « du |
présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les | présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les |
mots « du présent chapitre et de ses règles d'exécution ». | mots « du présent chapitre et de ses règles d'exécution ». |
Art. 12.A l'article 10, § 4, alinéa premier, du même décret, les mots |
Art. 12.A l'article 10, § 4, alinéa premier, du même décret, les mots |
« , ainsi que la période visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5° | « , ainsi que la période visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5° |
» sont supprimés. | » sont supprimés. |
Art. 13.A l'article 11 du même décret sont apportées les |
Art. 13.A l'article 11 du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition | 1° dans le § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le | « Le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le |
montant à concurrence duquel et les conditions auxquelles et la | montant à concurrence duquel et les conditions auxquelles et la |
procédure selon laquelle la garantie est octroyée. »; | procédure selon laquelle la garantie est octroyée. »; |
2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : | 2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : |
« § 4. Si le total des montants de garantie, visés à l'article 10, § | « § 4. Si le total des montants de garantie, visés à l'article 10, § |
2, est inférieur au montant visé à l'article 8, § 2, 1°, le restant de | 2, est inférieur au montant visé à l'article 8, § 2, 1°, le restant de |
ce montant peut être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une | ce montant peut être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une |
garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de | garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de |
l'octroi initial. | l'octroi initial. |
Les candidats bénéficiaires d'une garantie seront informés par le | Les candidats bénéficiaires d'une garantie seront informés par le |
Gouvernement flamand du résultat de la procédure d'octroi du restant. | Gouvernement flamand du résultat de la procédure d'octroi du restant. |
§ 5. Si les conditions fixées par le Gouvernement conformément au § 1er, | § 5. Si les conditions fixées par le Gouvernement conformément au § 1er, |
ne sont pas remplies, la garantie ou une partie de la garantie peut | ne sont pas remplies, la garantie ou une partie de la garantie peut |
être reprise et à nouveau répartie selon le mode fixé par le | être reprise et à nouveau répartie selon le mode fixé par le |
Gouvernement flamand. ». | Gouvernement flamand. ». |
Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, le mot « décret » est |
Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, le mot « décret » est |
remplacé par le mot « chapitre ». | remplacé par le mot « chapitre ». |
Art. 15.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 13, |
Art. 15.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 13, |
§ 3, le mot « verrichten » est remplacé par le mot « verrichtingen ». | § 3, le mot « verrichten » est remplacé par le mot « verrichtingen ». |
Art. 16.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section |
Art. 16.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section |
4 est remplacé par l'intitulé suivant : | 4 est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 4. - Appel de la garantie, visé dans le présent chapitre » | « Section 4. - Appel de la garantie, visé dans le présent chapitre » |
Art. 17.A l'article 14 du même décret sont apportées les |
Art. 17.A l'article 14 du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, 2°, les mots « pour le type de convention de | 1° dans le § 1er, 2°, les mots « pour le type de convention de |
financement » sont remplacés par les mots « pour le groupe cible | financement » sont remplacés par les mots « pour le groupe cible |
spécifique concerné ou pour le type de convention de financement | spécifique concerné ou pour le type de convention de financement |
concerné »; | concerné »; |
2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : | 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° jusqu'au paiement complet du montant de la garantie, | « 3° jusqu'au paiement complet du montant de la garantie, |
éventuellement limité au plafond de paiement, ou s'il y a déjà eu un | éventuellement limité au plafond de paiement, ou s'il y a déjà eu un |
ou plusieurs paiements d'appels, du solde. ». | ou plusieurs paiements d'appels, du solde. ». |
Art. 18.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section |
Art. 18.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section |
5 est remplacé par l'intitulé suivant : | 5 est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 5. - Paiement de la garantie, visé dans le présent chapitre | « Section 5. - Paiement de la garantie, visé dans le présent chapitre |
» | » |
Art. 19.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section |
Art. 19.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section |
6 est remplacé par l'intitulé suivant : | 6 est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 6. - Calcul du solde de la garantie, visé dans le présent | « Section 6. - Calcul du solde de la garantie, visé dans le présent |
chapitre, après qu'un paiement a eu lieu » | chapitre, après qu'un paiement a eu lieu » |
Art. 20.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 20.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 21.La Waarborgbeheer NV a pour objet : |
« Article 21.La Waarborgbeheer NV a pour objet : |
1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers | 1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers |
résultant du régime des garanties arrêté dans le chapitre II; | résultant du régime des garanties arrêté dans le chapitre II; |
2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers | 2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers |
résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler | résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler |
l'établissement, le développement et le financement de petites, | l'établissement, le développement et le financement de petites, |
moyennes ou grandes entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu | moyennes ou grandes entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu |
de dispositions dérogatoires à cet effet; | de dispositions dérogatoires à cet effet; |
3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des | 3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des |
entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions | entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions |
dérogatoires à cet effet. » | dérogatoires à cet effet. » |
Art. 21.Dans l'article 22, § 2, 1 °, du même décret, les mots « du |
Art. 21.Dans l'article 22, § 2, 1 °, du même décret, les mots « du |
présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les | présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les |
mots « du chapitre II et de ses mesures d'exécution ». | mots « du chapitre II et de ses mesures d'exécution ». |
Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1, composé |
Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1, composé |
des articles 22/1 à 22/4 inclus, rédigé comme suit : | des articles 22/1 à 22/4 inclus, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE III/ 1. - Garanties ad hoc pour entreprises à la lumière | « CHAPITRE III/ 1. - Garanties ad hoc pour entreprises à la lumière |
d'une crise financière | d'une crise financière |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Article 22/1.§ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la |
Article 22/1.§ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la |
'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la | 'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la |
Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement | Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement |
flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les | flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les |
conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 à 22/4 inclus lors de | conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 à 22/4 inclus lors de |
l'octroi de ses garanties, le Gouvernement flamand assurera à tout | l'octroi de ses garanties, le Gouvernement flamand assurera à tout |
temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la | temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la |
'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande, | 'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande, |
la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel | la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel |
que visé à l'article 634 du Code des Sociétés. | que visé à l'article 634 du Code des Sociétés. |
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent qu'à condition que le | § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent qu'à condition que le |
montant total maximal que couvre la 'Waarborgvennootschap' par ses | montant total maximal que couvre la 'Waarborgvennootschap' par ses |
garanties, ne dépasse pas les 1500 millions d'euros. | garanties, ne dépasse pas les 1500 millions d'euros. |
Article 22/2.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne |
Article 22/2.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne |
s'appliquent qu'à condition que toutes les garanties octroyées par la | s'appliquent qu'à condition que toutes les garanties octroyées par la |
'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives | 'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives |
de l'article 22/3 ou 22/4, également les conditions cumulatives | de l'article 22/3 ou 22/4, également les conditions cumulatives |
suivantes : | suivantes : |
1° les garanties sont octroyées afin de remédier aux conséquences de | 1° les garanties sont octroyées afin de remédier aux conséquences de |
la crise financière pour l'économie réelle, à des établissements de | la crise financière pour l'économie réelle, à des établissements de |
crédit pour des conventions de financement d'entreprises qui disposent | crédit pour des conventions de financement d'entreprises qui disposent |
d'un siège d'exploitation en Région flamande; | d'un siège d'exploitation en Région flamande; |
2° les garanties sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2010 et | 2° les garanties sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2010 et |
ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée | ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée |
par le Gouvernement flamand; la date précitée du 31 décembre 2010 peut | par le Gouvernement flamand; la date précitée du 31 décembre 2010 peut |
être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans la mesure où le | être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans la mesure où le |
cadre communautaire temporaire pour les aides d'Etat destinées à | cadre communautaire temporaire pour les aides d'Etat destinées à |
favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise | favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise |
économique et financière actuelle, publié au Journal officiel de | économique et financière actuelle, publié au Journal officiel de |
l'Union européenne du 22 janvier 2009, C 16/1, est prolongé par la | l'Union européenne du 22 janvier 2009, C 16/1, est prolongé par la |
Commission européenne; | Commission européenne; |
3° les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de | 3° les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de |
financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le | financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le |
1er juillet 2008 ou d'entreprises actives dans les secteurs de la | 1er juillet 2008 ou d'entreprises actives dans les secteurs de la |
pêche, de l'agriculture et du transport; | pêche, de l'agriculture et du transport; |
4° les garanties sont octroyées pour des emprunts d'investissement ou | 4° les garanties sont octroyées pour des emprunts d'investissement ou |
des emprunts de capital de fonctionnement; | des emprunts de capital de fonctionnement; |
5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise | 5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise |
concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'une prime de garantie conforme | concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'une prime de garantie conforme |
au marché qui, le cas échéant, correspond à une prime 'refuge'; cette | au marché qui, le cas échéant, correspond à une prime 'refuge'; cette |
prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un | prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un |
pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le | pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le |
non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté; | non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté; |
6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par | 6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par |
l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet | l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet |
effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la | effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la |
capacité de remboursement, les autres mesures d'aide reçues, les | capacité de remboursement, les autres mesures d'aide reçues, les |
sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de | sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de |
démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise; | démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise; |
7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise | 7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise |
concernée de réaliser ou maintenir effectivement l'emploi indiqué dans | concernée de réaliser ou maintenir effectivement l'emploi indiqué dans |
le plan d'affaires sur le territoire flamand pendant la durée de la | le plan d'affaires sur le territoire flamand pendant la durée de la |
garantie; | garantie; |
8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible | 8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible |
qu'aucune garantie, telle que visée au chapitre II, ne peut être | qu'aucune garantie, telle que visée au chapitre II, ne peut être |
obtenue pour la convention de financement; | obtenue pour la convention de financement; |
9° les garanties ne peuvent être appelées que si : | 9° les garanties ne peuvent être appelées que si : |
a) chaque appel s'accompagne d'une estimation de la valeur des sûretés | a) chaque appel s'accompagne d'une estimation de la valeur des sûretés |
réelles et personnelles par le bénéficiaire de la garantie; | réelles et personnelles par le bénéficiaire de la garantie; |
b) la garantie à l'appel n'est payée provisoirement qu'à concurrence | b) la garantie à l'appel n'est payée provisoirement qu'à concurrence |
du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette | du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette |
estimation de la valeur; | estimation de la valeur; |
c) le décompte définitif relatif à la garantie a lieu après l'éviction | c) le décompte définitif relatif à la garantie a lieu après l'éviction |
des sûretés réelles et personnelles par le bénéficiaire de la | des sûretés réelles et personnelles par le bénéficiaire de la |
garantie; | garantie; |
10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions | 10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions |
procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. | procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. |
Section 2. - Garantie de crise accrue | Section 2. - Garantie de crise accrue |
Article 22/3.§ 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées |
Article 22/3.§ 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées |
par la 'Waarborgvennootschap', étant entendu que : | par la 'Waarborgvennootschap', étant entendu que : |
1° le montant du financement s'éleve au maximum à la masse salariale | 1° le montant du financement s'éleve au maximum à la masse salariale |
brute annuelle pour 2008 de l'entreprise; ou | brute annuelle pour 2008 de l'entreprise; ou |
2° le montant maximal du financement, pour des entreprises établies à | 2° le montant maximal du financement, pour des entreprises établies à |
partir du 1er janvier 2008, ne peut pas dépasser la masse salariale | partir du 1er janvier 2008, ne peut pas dépasser la masse salariale |
brute annuelle totale estimée des deux premières années | brute annuelle totale estimée des deux premières années |
d'exploitation; | d'exploitation; |
La masse salariale, visée à l'alinéa premier, comprend également des | La masse salariale, visée à l'alinéa premier, comprend également des |
primes sociales et les frais du personnel actif sur le terrain de | primes sociales et les frais du personnel actif sur le terrain de |
l'entreprise mais formellement employés par des fournisseurs. | l'entreprise mais formellement employés par des fournisseurs. |
§ 2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à | § 2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à |
condition que les garanties visées au § 1er, octroyées par la | condition que les garanties visées au § 1er, octroyées par la |
'Waarborgvennootschap', remplissent, outre les conditions fixées à | 'Waarborgvennootschap', remplissent, outre les conditions fixées à |
l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées | l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées |
ci-après : | ci-après : |
1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée; | 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée; |
2° la garantie ne couvre pas plus de 90 % du financement; | 2° la garantie ne couvre pas plus de 90 % du financement; |
3° la garantie concerne un montant maximal fixe; | 3° la garantie concerne un montant maximal fixe; |
4° la garantie est limitée dans le temps; | 4° la garantie est limitée dans le temps; |
5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant | 5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant |
garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie de | garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie de |
crise accrue ne couvre, à chaque moment, pas plus de 90 % du | crise accrue ne couvre, à chaque moment, pas plus de 90 % du |
financement restant; | financement restant; |
6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la | 6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la |
même manière par le fournisseur du financement et la | même manière par le fournisseur du financement et la |
'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des | 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des |
sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après | sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après |
déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du | déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du |
financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes | financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes |
supportées par le fournisseur du financement et la | supportées par le fournisseur du financement et la |
'Waarborgvennootschap'; | 'Waarborgvennootschap'; |
7° en guise de compensation de la garantie, l'entreprise paie, pendant | 7° en guise de compensation de la garantie, l'entreprise paie, pendant |
les deux première années à compter du moment de l'octroi de la | les deux première années à compter du moment de l'octroi de la |
garantie, une prime de garantie conforme au marché à la | garantie, une prime de garantie conforme au marché à la |
'Waarborgvennootschap' à concurrence de la prime 'refuge' réduite; à | 'Waarborgvennootschap' à concurrence de la prime 'refuge' réduite; à |
l'expiration de la première période de deux années après l'octroi de | l'expiration de la première période de deux années après l'octroi de |
la garantie, la petite et moyenne entreprise paie à la | la garantie, la petite et moyenne entreprise paie à la |
'Waarborgvennootschap' une prime de garantie conforme au marché à | 'Waarborgvennootschap' une prime de garantie conforme au marché à |
concurrence de la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une | concurrence de la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une |
prime de garantie conforme au marché fixée par la | prime de garantie conforme au marché fixée par la |
'Waarborgvennootschap'; | 'Waarborgvennootschap'; |
8° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions | 8° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions |
procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. | procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. |
Section 3. - La garantie de crise | Section 3. - La garantie de crise |
Article 22/4.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne |
Article 22/4.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne |
s'appliquent qu'à condition que les garanties octroyées par la | s'appliquent qu'à condition que les garanties octroyées par la |
'Waarborgvennootschap' qui ne remplissent pas les exigences visées à | 'Waarborgvennootschap' qui ne remplissent pas les exigences visées à |
l'article 22/3, remplissent, outre les conditions fixées à l'article | l'article 22/3, remplissent, outre les conditions fixées à l'article |
22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après : | 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après : |
1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée; | 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée; |
2° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné; | 2° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné; |
3° la garantie concerne un montant maximal fixe; | 3° la garantie concerne un montant maximal fixe; |
4° la garantie est limitée dans le temps; | 4° la garantie est limitée dans le temps; |
5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant | 5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant |
garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne | garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne |
couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant; | couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant; |
6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la | 6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la |
même manière par le fournisseur du financement et la | même manière par le fournisseur du financement et la |
'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des | 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des |
sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après | sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après |
déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du | déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du |
financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes | financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes |
supportées par le fournisseur du financement et la | supportées par le fournisseur du financement et la |
'Waarborgvennootschap'; | 'Waarborgvennootschap'; |
7° en guise de compensation de la garantie, la petite et moyenne | 7° en guise de compensation de la garantie, la petite et moyenne |
entreprise paie la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une | entreprise paie la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une |
prime de garantie fixée par la 'Waarborgvennootschap'. ». | prime de garantie fixée par la 'Waarborgvennootschap'. ». |
Art. 23.L'article 24 du même décret est abrogé. |
Art. 23.L'article 24 du même décret est abrogé. |
Art. 24.Dans l'article 25 du même décret, le § 2 est remplacé par la |
Art. 24.Dans l'article 25 du même décret, le § 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon | « § 2. Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon |
le régime de garanties, fixé dans le chapitre II, sont imputées au | le régime de garanties, fixé dans le chapitre II, sont imputées au |
budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en | budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en |
tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er. | tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er. |
». | ». |
Art. 25.Il est inséré dans le même décret un chapitre V/1, composé |
Art. 25.Il est inséré dans le même décret un chapitre V/1, composé |
d'un article 25/1, rédigé comme suit : | d'un article 25/1, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE V/ 1. - IMEC | « CHAPITRE V/ 1. - IMEC |
Article 25/1.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans |
Article 25/1.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans |
ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand | ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand |
qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder | qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder |
la garantie de la Région flamande à des financements pour des | la garantie de la Région flamande à des financements pour des |
investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements | investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements |
garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros. ». | garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros. ». |
Art. 26.Les articles 28 et 29 du même décret sont abrogés. |
Art. 26.Les articles 28 et 29 du même décret sont abrogés. |
Art. 27.Les dispositions du présent décret, à l'exception de |
Art. 27.Les dispositions du présent décret, à l'exception de |
l'article 22, entrent en vigueur le jour de leur publication au | l'article 22, entrent en vigueur le jour de leur publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
L'article 22 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement | L'article 22 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement |
flamand. ». | flamand. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 février 2009. | Bruxelles, le 20 février 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
Mme P. CEYSENS | Mme P. CEYSENS |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents. - Projet de décret, 1984 - N° 1. - Amendement, 1984 - N° 2. | Documents. - Projet de décret, 1984 - N° 1. - Amendement, 1984 - N° 2. |
- Rapport, 1984 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1984 - N° | - Rapport, 1984 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1984 - N° |
4. | 4. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 février 2009. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 février 2009. |