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Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 20 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004
réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises
(1) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une
garantie aux petites et moyennes entreprises. garantie aux petites et moyennes entreprises.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'intitulé du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une

Art. 2.L'intitulé du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une

garantie aux petites et moyennes entreprises est remplacé par la garantie aux petites et moyennes entreprises est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et « Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et
grandes entreprises ». grandes entreprises ».

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
« 4° emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise pour sûreté « 4° emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise pour sûreté
des engagements desquelles une garantie peut être octroyée faisant des engagements desquelles une garantie peut être octroyée faisant
suite à une convention de financement ou une autre opération; »; suite à une convention de financement ou une autre opération; »;
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
« 5° convention de financement : une convention entre une petite, « 5° convention de financement : une convention entre une petite,
moyenne ou grande entreprise d'une part, et un établissement de moyenne ou grande entreprise d'une part, et un établissement de
crédit, une société de leasing ou une société de crédit pour crédit, une société de leasing ou une société de crédit pour
l'économie sociale d'autre part, visant à financer les investissements l'économie sociale d'autre part, visant à financer les investissements
ou activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise; »; ou activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise; »;
3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou « 6° petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou
micro-entreprise telle que visée en annexe I au Règlement (CE) n° micro-entreprise telle que visée en annexe I au Règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal
officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L214/3, déclarant officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L214/3, déclarant
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du Traité, y compris toutes ses application des articles 87 et 88 du Traité, y compris toutes ses
modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le
règlement; »; règlement; »;
4° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit : 4° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit :
« 6°/1 grande entreprise : entreprises qui ne relèvent pas de la « 6°/1 grande entreprise : entreprises qui ne relèvent pas de la
catégorie de petite ou moyenne entreprise, telle que visée en annexe I catégorie de petite ou moyenne entreprise, telle que visée en annexe I
au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié
dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans
L214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le L214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le
marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, y marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, y
compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur
remplaçant le règlement; »; remplaçant le règlement; »;
5° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : 5° le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° groupe cible spécifique : un groupe de petites et/ou moyennes « 7° groupe cible spécifique : un groupe de petites et/ou moyennes
et/ou grandes entreprises, qui peut être décrit par le Gouvernement et/ou grandes entreprises, qui peut être décrit par le Gouvernement
flamand sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la flamand sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la
base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base
d'une combinaison des éléments précédents; »; d'une combinaison des éléments précédents; »;
6° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : 6° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit :
« 7°/1 plafond de paiement : un montant de paiement maximal qui est « 7°/1 plafond de paiement : un montant de paiement maximal qui est
calculé comme un pourcentage égal pour chaque bénéficiaire de la calculé comme un pourcentage égal pour chaque bénéficiaire de la
garantie, de la garantie octroyée à chaque bénéficiaire de la garantie garantie, de la garantie octroyée à chaque bénéficiaire de la garantie
sous un appel déterminé; »; sous un appel déterminé; »;
7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : 7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
« 8° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la « 8° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de
l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant
l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis,
ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le
règlement; »; règlement; »;
8° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : 8° le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
« 10° sociétés de leasing : entreprises dont une des activités « 10° sociétés de leasing : entreprises dont une des activités
d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de
location-financement ou »leasing », tel que visé à l'article 1er de location-financement ou »leasing », tel que visé à l'article 1er de
l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises
pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont
obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi
que les établissements financiers et établissements de crédit que les établissements financiers et établissements de crédit
provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent
aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité; »; aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité; »;
9° les points 14°/1, 14°/2, 14°/3, 14°/4 et 14°/5 sont insérés, 9° les points 14°/1, 14°/2, 14°/3, 14°/4 et 14°/5 sont insérés,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 14°/1 entreprise en difficulté : une petite et moyenne entreprise « 14°/1 entreprise en difficulté : une petite et moyenne entreprise
qui remplit les conditions énumérées à l'article 1er, point 7, du qui remplit les conditions énumérées à l'article 1er, point 7, du
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié
dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 dans L
214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le 214/3, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le
marché en commun en application des articles 87 et 88 du Traité, ou marché en commun en application des articles 87 et 88 du Traité, ou
une grande entreprise qui remplit les conditions énumérées au point une grande entreprise qui remplit les conditions énumérées au point
2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au 2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au
sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié
dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004 dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004
dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout
acte ultérieur remplaçant le règlement ou les lignes directrices; acte ultérieur remplaçant le règlement ou les lignes directrices;
14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la 14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la
communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le
Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C
244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte
ultérieur remplaçant la communication; ultérieur remplaçant la communication;
14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour 14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour
les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les
grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après
la virgule; la virgule;
14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les 14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les
conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1; conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1;
14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions 14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions
énumérées à la section 3 du chapitre III/1; ». énumérées à la section 3 du chapitre III/1; ».

Art. 4.Les intitulés du chapitre II et de la section 1re de ce

Art. 4.Les intitulés du chapitre II et de la section 1re de ce

chapitre du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes chapitre du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes
: :
« CHAPITRE II. - Régime de garantie générique en faveur des petites, « CHAPITRE II. - Régime de garantie générique en faveur des petites,
moyennes et grandes entreprises moyennes et grandes entreprises
Section 1re. - Conditions d'octroi des garanties visées au présent Section 1re. - Conditions d'octroi des garanties visées au présent
chapitre » chapitre »

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 3.Dans les limites du présent chapitre, le Gouvernement

«

Article 3.Dans les limites du présent chapitre, le Gouvernement

flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de
la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le
financement de petites, moyennes et grandes entreprises disposant d'un financement de petites, moyennes et grandes entreprises disposant d'un
siège d'exploitation dans la Région flamande. siège d'exploitation dans la Région flamande.
Le montant total maximal de ces garanties est fixé dans les budgets Le montant total maximal de ces garanties est fixé dans les budgets
des dépenses y afférents de la Communauté flamande. ». des dépenses y afférents de la Communauté flamande. ».

Art. 6.A l'article 4 du même décret, le § 2 est remplacé par la

Art. 6.A l'article 4 du même décret, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales « § 2. Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales
visées au § 1er qui concluent habituellement des conventions de visées au § 1er qui concluent habituellement des conventions de
financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites, financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites,
moyennes ou grandes entreprises. ». moyennes ou grandes entreprises. ».

Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par les 1° dans le § 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« 1° d'engagements de petites, moyennes et grandes entreprises « 1° d'engagements de petites, moyennes et grandes entreprises
résultant de conventions de financement qui visent un investissement résultant de conventions de financement qui visent un investissement
sur le territoire de la Région flamande ou le financement des sur le territoire de la Région flamande ou le financement des
activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité; activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité;
2° d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent 2° d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent
un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une
petite, moyenne ou grande entreprise, ou le financement des activités petite, moyenne ou grande entreprise, ou le financement des activités
d'un siège d'exploitation d'une petite, moyenne ou grande entreprise d'un siège d'exploitation d'une petite, moyenne ou grande entreprise
situé sur le territoire précité. »; situé sur le territoire précité. »;
2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : 2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
« Le Gouvernement flamand peut déterminer, par type de convention de « Le Gouvernement flamand peut déterminer, par type de convention de
financement et d'autre opération, les critères et conditions précis financement et d'autre opération, les critères et conditions précis
complémentaires qu'elles doivent remplir. »; complémentaires qu'elles doivent remplir. »;
3° dans le § 3, alinéa premier, les mots « Par type de convention de 3° dans le § 3, alinéa premier, les mots « Par type de convention de
financement » sont remplacés par les mots « Par groupe cible financement » sont remplacés par les mots « Par groupe cible
spécifique ou type de convention de financement »; spécifique ou type de convention de financement »;
4° dans le § 3, alinéa deux, les mots « Pour aucun des types de 4° dans le § 3, alinéa deux, les mots « Pour aucun des types de
conventions de financement » sont remplacés par les mots « Pour aucun conventions de financement » sont remplacés par les mots « Pour aucun
des groupes cibles spécifiques ou types de conventions de financement des groupes cibles spécifiques ou types de conventions de financement
»; »;
5° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : 5° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit :
« § 4. Par groupe cible spécifique ou type de convention de « § 4. Par groupe cible spécifique ou type de convention de
financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand peut prévoir financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand peut prévoir
qu'un plafond de paiement s'applique à la garantie. qu'un plafond de paiement s'applique à la garantie.
§ 5. Chacun des engagements, visés au § 1er, 1°, chacune des autres § 5. Chacun des engagements, visés au § 1er, 1°, chacune des autres
opérations, visées au § 1er, 2°, et chacune des garanties doivent opérations, visées au § 1er, 2°, et chacune des garanties doivent
répondre aux exigences du Règlement de minimis. Le Gouvernement répondre aux exigences du Règlement de minimis. Le Gouvernement
flamand peut fixer la manière dont il faut satisfaire à ces exigences. flamand peut fixer la manière dont il faut satisfaire à ces exigences.
§ 6. Si le plafond de l'aide accordée sur la base du Règlement de § 6. Si le plafond de l'aide accordée sur la base du Règlement de
minimis est dépassé par l'octroi de l'aide accordée sur la base du minimis est dépassé par l'octroi de l'aide accordée sur la base du
présent chapitre, la Waarborgbeheer NV peut recouvrir les aides ainsi présent chapitre, la Waarborgbeheer NV peut recouvrir les aides ainsi
indûment accordées, de l'emprunteur. ». indûment accordées, de l'emprunteur. ».

Art. 8.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots « et le cas échéant, selon le 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « et le cas échéant, selon le
groupe cible spécifique » sont ajoutés; groupe cible spécifique » sont ajoutés;
2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « stipuler qu'aucune prime 2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots « stipuler qu'aucune prime
n'est due » sont remplacés par les mots « stipuler qu'aucune prime n'est due » sont remplacés par les mots « stipuler qu'aucune prime
n'est due ou qu'une prime réduite est due ». n'est due ou qu'une prime réduite est due ».

Art. 9.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2

Art. 9.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2

est remplacé par l'intitulé suivant : est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2. - Modalités et procédure d'octroi des garanties visées « Section 2. - Modalités et procédure d'octroi des garanties visées
dans le présent chapitre, en faveur de petites, moyennes et grandes dans le présent chapitre, en faveur de petites, moyennes et grandes
entreprises ». entreprises ».

Art. 10.A l'article 8, § 2, du même décret sont apportées les

Art. 10.A l'article 8, § 2, du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le type de conventions de financement, d'autres opérations ou le « 2° le type de conventions de financement, d'autres opérations ou le
groupe cible spécifique auxquels pourront être attachées les garanties groupe cible spécifique auxquels pourront être attachées les garanties
qu'il accordera suite à l'appel concerné; »; qu'il accordera suite à l'appel concerné; »;
2° il est inséré un point 3°/1, rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 3°/1, rédigé comme suit :
« 3°/1 le cas échéant, le groupe cible spécifique auquel s'applique « 3°/1 le cas échéant, le groupe cible spécifique auquel s'applique
l'appel; »; l'appel; »;
3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le « 6° les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le
bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par
type de convention de financement ou par groupe cible spécifique ou type de convention de financement ou par groupe cible spécifique ou
autre opération; »; autre opération; »;
4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : 4° le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° le pourcentage de couverture, visé à l'article 5, § 3, qui a été « 7° le pourcentage de couverture, visé à l'article 5, § 3, qui a été
fixé pour les différents types de conventions de financement ou fixé pour les différents types de conventions de financement ou
d'autres opérations et, le cas échéant, pour les groupes cibles d'autres opérations et, le cas échéant, pour les groupes cibles
spécifiques; »; spécifiques; »;
5° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit : 5° il est inséré un point 7°/1, rédigé comme suit :
« 7°/1 le cas échéant, le plafond de paiement, visé à l'article 5, § « 7°/1 le cas échéant, le plafond de paiement, visé à l'article 5, §
4; »; 4; »;
6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : 6° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
« 10° le cas échéant, le fait que l'octroi de la garantie est « 10° le cas échéant, le fait que l'octroi de la garantie est
conditionnelle sur la base de critères fixés au préalable par le conditionnelle sur la base de critères fixés au préalable par le
Gouvernement flamand. » Gouvernement flamand. »

Art. 11.Dans l'article 9, § 2, 3°, du même décret, les mots « du

Art. 11.Dans l'article 9, § 2, 3°, du même décret, les mots « du

présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les
mots « du présent chapitre et de ses règles d'exécution ». mots « du présent chapitre et de ses règles d'exécution ».

Art. 12.A l'article 10, § 4, alinéa premier, du même décret, les mots

Art. 12.A l'article 10, § 4, alinéa premier, du même décret, les mots

« , ainsi que la période visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5° « , ainsi que la période visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5°
» sont supprimés. » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 11 du même décret sont apportées les

Art. 13.A l'article 11 du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition 1° dans le § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le « Le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le
montant à concurrence duquel et les conditions auxquelles et la montant à concurrence duquel et les conditions auxquelles et la
procédure selon laquelle la garantie est octroyée. »; procédure selon laquelle la garantie est octroyée. »;
2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : 2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit :
« § 4. Si le total des montants de garantie, visés à l'article 10, § « § 4. Si le total des montants de garantie, visés à l'article 10, §
2, est inférieur au montant visé à l'article 8, § 2, 1°, le restant de 2, est inférieur au montant visé à l'article 8, § 2, 1°, le restant de
ce montant peut être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une ce montant peut être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une
garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de
l'octroi initial. l'octroi initial.
Les candidats bénéficiaires d'une garantie seront informés par le Les candidats bénéficiaires d'une garantie seront informés par le
Gouvernement flamand du résultat de la procédure d'octroi du restant. Gouvernement flamand du résultat de la procédure d'octroi du restant.
§ 5. Si les conditions fixées par le Gouvernement conformément au § 1er, § 5. Si les conditions fixées par le Gouvernement conformément au § 1er,
ne sont pas remplies, la garantie ou une partie de la garantie peut ne sont pas remplies, la garantie ou une partie de la garantie peut
être reprise et à nouveau répartie selon le mode fixé par le être reprise et à nouveau répartie selon le mode fixé par le
Gouvernement flamand. ». Gouvernement flamand. ».

Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, le mot « décret » est

Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, le mot « décret » est

remplacé par le mot « chapitre ». remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 15.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 13,

Art. 15.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 13,

§ 3, le mot « verrichten » est remplacé par le mot « verrichtingen ». § 3, le mot « verrichten » est remplacé par le mot « verrichtingen ».

Art. 16.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

Art. 16.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

4 est remplacé par l'intitulé suivant : 4 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 4. - Appel de la garantie, visé dans le présent chapitre » « Section 4. - Appel de la garantie, visé dans le présent chapitre »

Art. 17.A l'article 14 du même décret sont apportées les

Art. 17.A l'article 14 du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 2°, les mots « pour le type de convention de 1° dans le § 1er, 2°, les mots « pour le type de convention de
financement » sont remplacés par les mots « pour le groupe cible financement » sont remplacés par les mots « pour le groupe cible
spécifique concerné ou pour le type de convention de financement spécifique concerné ou pour le type de convention de financement
concerné »; concerné »;
2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° jusqu'au paiement complet du montant de la garantie, « 3° jusqu'au paiement complet du montant de la garantie,
éventuellement limité au plafond de paiement, ou s'il y a déjà eu un éventuellement limité au plafond de paiement, ou s'il y a déjà eu un
ou plusieurs paiements d'appels, du solde. ». ou plusieurs paiements d'appels, du solde. ».

Art. 18.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

Art. 18.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

5 est remplacé par l'intitulé suivant : 5 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 5. - Paiement de la garantie, visé dans le présent chapitre « Section 5. - Paiement de la garantie, visé dans le présent chapitre
» »

Art. 19.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

Art. 19.Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section

6 est remplacé par l'intitulé suivant : 6 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 6. - Calcul du solde de la garantie, visé dans le présent « Section 6. - Calcul du solde de la garantie, visé dans le présent
chapitre, après qu'un paiement a eu lieu » chapitre, après qu'un paiement a eu lieu »

Art. 20.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 20.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 21.La Waarborgbeheer NV a pour objet :

«

Article 21.La Waarborgbeheer NV a pour objet :

1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers 1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers
résultant du régime des garanties arrêté dans le chapitre II; résultant du régime des garanties arrêté dans le chapitre II;
2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers 2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers
résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler
l'établissement, le développement et le financement de petites, l'établissement, le développement et le financement de petites,
moyennes ou grandes entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu moyennes ou grandes entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu
de dispositions dérogatoires à cet effet; de dispositions dérogatoires à cet effet;
3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des 3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des
entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions entreprises, dans la mesure où il n'est pas prévu de dispositions
dérogatoires à cet effet. » dérogatoires à cet effet. »

Art. 21.Dans l'article 22, § 2, 1 °, du même décret, les mots « du

Art. 21.Dans l'article 22, § 2, 1 °, du même décret, les mots « du

présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les présent décret et de ses règles d'exécution » sont remplacés par les
mots « du chapitre II et de ses mesures d'exécution ». mots « du chapitre II et de ses mesures d'exécution ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1, composé

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III/1, composé

des articles 22/1 à 22/4 inclus, rédigé comme suit : des articles 22/1 à 22/4 inclus, rédigé comme suit :
« CHAPITRE III/ 1. - Garanties ad hoc pour entreprises à la lumière « CHAPITRE III/ 1. - Garanties ad hoc pour entreprises à la lumière
d'une crise financière d'une crise financière
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Article 22/1.§ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la

Article 22/1.§ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la

'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la 'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la
Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement
flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les
conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 à 22/4 inclus lors de conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 à 22/4 inclus lors de
l'octroi de ses garanties, le Gouvernement flamand assurera à tout l'octroi de ses garanties, le Gouvernement flamand assurera à tout
temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la
'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande, 'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande,
la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel
que visé à l'article 634 du Code des Sociétés. que visé à l'article 634 du Code des Sociétés.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent qu'à condition que le § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent qu'à condition que le
montant total maximal que couvre la 'Waarborgvennootschap' par ses montant total maximal que couvre la 'Waarborgvennootschap' par ses
garanties, ne dépasse pas les 1500 millions d'euros. garanties, ne dépasse pas les 1500 millions d'euros.

Article 22/2.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne

Article 22/2.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne

s'appliquent qu'à condition que toutes les garanties octroyées par la s'appliquent qu'à condition que toutes les garanties octroyées par la
'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives 'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives
de l'article 22/3 ou 22/4, également les conditions cumulatives de l'article 22/3 ou 22/4, également les conditions cumulatives
suivantes : suivantes :
1° les garanties sont octroyées afin de remédier aux conséquences de 1° les garanties sont octroyées afin de remédier aux conséquences de
la crise financière pour l'économie réelle, à des établissements de la crise financière pour l'économie réelle, à des établissements de
crédit pour des conventions de financement d'entreprises qui disposent crédit pour des conventions de financement d'entreprises qui disposent
d'un siège d'exploitation en Région flamande; d'un siège d'exploitation en Région flamande;
2° les garanties sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2010 et 2° les garanties sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2010 et
ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée
par le Gouvernement flamand; la date précitée du 31 décembre 2010 peut par le Gouvernement flamand; la date précitée du 31 décembre 2010 peut
être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans la mesure où le être prolongée par le Gouvernement flamand si et dans la mesure où le
cadre communautaire temporaire pour les aides d'Etat destinées à cadre communautaire temporaire pour les aides d'Etat destinées à
favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise
économique et financière actuelle, publié au Journal officiel de économique et financière actuelle, publié au Journal officiel de
l'Union européenne du 22 janvier 2009, C 16/1, est prolongé par la l'Union européenne du 22 janvier 2009, C 16/1, est prolongé par la
Commission européenne; Commission européenne;
3° les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de 3° les garanties ne sont pas octroyées pour les conventions de
financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté le
1er juillet 2008 ou d'entreprises actives dans les secteurs de la 1er juillet 2008 ou d'entreprises actives dans les secteurs de la
pêche, de l'agriculture et du transport; pêche, de l'agriculture et du transport;
4° les garanties sont octroyées pour des emprunts d'investissement ou 4° les garanties sont octroyées pour des emprunts d'investissement ou
des emprunts de capital de fonctionnement; des emprunts de capital de fonctionnement;
5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise 5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise
concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'une prime de garantie conforme concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'une prime de garantie conforme
au marché qui, le cas échéant, correspond à une prime 'refuge'; cette au marché qui, le cas échéant, correspond à une prime 'refuge'; cette
prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un
pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le
non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté; non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté;
6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par 6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par
l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet
effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la
capacité de remboursement, les autres mesures d'aide reçues, les capacité de remboursement, les autres mesures d'aide reçues, les
sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de
démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise; démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise;
7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise 7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise
concernée de réaliser ou maintenir effectivement l'emploi indiqué dans concernée de réaliser ou maintenir effectivement l'emploi indiqué dans
le plan d'affaires sur le territoire flamand pendant la durée de la le plan d'affaires sur le territoire flamand pendant la durée de la
garantie; garantie;
8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible 8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible
qu'aucune garantie, telle que visée au chapitre II, ne peut être qu'aucune garantie, telle que visée au chapitre II, ne peut être
obtenue pour la convention de financement; obtenue pour la convention de financement;
9° les garanties ne peuvent être appelées que si : 9° les garanties ne peuvent être appelées que si :
a) chaque appel s'accompagne d'une estimation de la valeur des sûretés a) chaque appel s'accompagne d'une estimation de la valeur des sûretés
réelles et personnelles par le bénéficiaire de la garantie; réelles et personnelles par le bénéficiaire de la garantie;
b) la garantie à l'appel n'est payée provisoirement qu'à concurrence b) la garantie à l'appel n'est payée provisoirement qu'à concurrence
du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette
estimation de la valeur; estimation de la valeur;
c) le décompte définitif relatif à la garantie a lieu après l'éviction c) le décompte définitif relatif à la garantie a lieu après l'éviction
des sûretés réelles et personnelles par le bénéficiaire de la des sûretés réelles et personnelles par le bénéficiaire de la
garantie; garantie;
10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions 10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions
procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter.
Section 2. - Garantie de crise accrue Section 2. - Garantie de crise accrue

Article 22/3.§ 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées

Article 22/3.§ 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées

par la 'Waarborgvennootschap', étant entendu que : par la 'Waarborgvennootschap', étant entendu que :
1° le montant du financement s'éleve au maximum à la masse salariale 1° le montant du financement s'éleve au maximum à la masse salariale
brute annuelle pour 2008 de l'entreprise; ou brute annuelle pour 2008 de l'entreprise; ou
2° le montant maximal du financement, pour des entreprises établies à 2° le montant maximal du financement, pour des entreprises établies à
partir du 1er janvier 2008, ne peut pas dépasser la masse salariale partir du 1er janvier 2008, ne peut pas dépasser la masse salariale
brute annuelle totale estimée des deux premières années brute annuelle totale estimée des deux premières années
d'exploitation; d'exploitation;
La masse salariale, visée à l'alinéa premier, comprend également des La masse salariale, visée à l'alinéa premier, comprend également des
primes sociales et les frais du personnel actif sur le terrain de primes sociales et les frais du personnel actif sur le terrain de
l'entreprise mais formellement employés par des fournisseurs. l'entreprise mais formellement employés par des fournisseurs.
§ 2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à § 2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à
condition que les garanties visées au § 1er, octroyées par la condition que les garanties visées au § 1er, octroyées par la
'Waarborgvennootschap', remplissent, outre les conditions fixées à 'Waarborgvennootschap', remplissent, outre les conditions fixées à
l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées
ci-après : ci-après :
1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée; 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée;
2° la garantie ne couvre pas plus de 90 % du financement; 2° la garantie ne couvre pas plus de 90 % du financement;
3° la garantie concerne un montant maximal fixe; 3° la garantie concerne un montant maximal fixe;
4° la garantie est limitée dans le temps; 4° la garantie est limitée dans le temps;
5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant 5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant
garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie de garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie de
crise accrue ne couvre, à chaque moment, pas plus de 90 % du crise accrue ne couvre, à chaque moment, pas plus de 90 % du
financement restant; financement restant;
6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la 6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la
même manière par le fournisseur du financement et la même manière par le fournisseur du financement et la
'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des
sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après
déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du
financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes
supportées par le fournisseur du financement et la supportées par le fournisseur du financement et la
'Waarborgvennootschap'; 'Waarborgvennootschap';
7° en guise de compensation de la garantie, l'entreprise paie, pendant 7° en guise de compensation de la garantie, l'entreprise paie, pendant
les deux première années à compter du moment de l'octroi de la les deux première années à compter du moment de l'octroi de la
garantie, une prime de garantie conforme au marché à la garantie, une prime de garantie conforme au marché à la
'Waarborgvennootschap' à concurrence de la prime 'refuge' réduite; à 'Waarborgvennootschap' à concurrence de la prime 'refuge' réduite; à
l'expiration de la première période de deux années après l'octroi de l'expiration de la première période de deux années après l'octroi de
la garantie, la petite et moyenne entreprise paie à la la garantie, la petite et moyenne entreprise paie à la
'Waarborgvennootschap' une prime de garantie conforme au marché à 'Waarborgvennootschap' une prime de garantie conforme au marché à
concurrence de la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une concurrence de la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une
prime de garantie conforme au marché fixée par la prime de garantie conforme au marché fixée par la
'Waarborgvennootschap'; 'Waarborgvennootschap';
8° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions 8° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions
procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter. procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter.
Section 3. - La garantie de crise Section 3. - La garantie de crise

Article 22/4.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne

Article 22/4.Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne

s'appliquent qu'à condition que les garanties octroyées par la s'appliquent qu'à condition que les garanties octroyées par la
'Waarborgvennootschap' qui ne remplissent pas les exigences visées à 'Waarborgvennootschap' qui ne remplissent pas les exigences visées à
l'article 22/3, remplissent, outre les conditions fixées à l'article l'article 22/3, remplissent, outre les conditions fixées à l'article
22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après : 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après :
1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée; 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée;
2° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné; 2° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné;
3° la garantie concerne un montant maximal fixe; 3° la garantie concerne un montant maximal fixe;
4° la garantie est limitée dans le temps; 4° la garantie est limitée dans le temps;
5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant 5° si le volume du financement diminue avec le temps, le montant
garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne
couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant; couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant;
6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la 6° les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la
même manière par le fournisseur du financement et la même manière par le fournisseur du financement et la
'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des
sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après
déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du
financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes
supportées par le fournisseur du financement et la supportées par le fournisseur du financement et la
'Waarborgvennootschap'; 'Waarborgvennootschap';
7° en guise de compensation de la garantie, la petite et moyenne 7° en guise de compensation de la garantie, la petite et moyenne
entreprise paie la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une entreprise paie la prime 'refuge' et la grande entreprise paie une
prime de garantie fixée par la 'Waarborgvennootschap'. ». prime de garantie fixée par la 'Waarborgvennootschap'. ».

Art. 23.L'article 24 du même décret est abrogé.

Art. 23.L'article 24 du même décret est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 25 du même décret, le § 2 est remplacé par la

Art. 24.Dans l'article 25 du même décret, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon « § 2. Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon
le régime de garanties, fixé dans le chapitre II, sont imputées au le régime de garanties, fixé dans le chapitre II, sont imputées au
budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en
tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er. tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er.
». ».

Art. 25.Il est inséré dans le même décret un chapitre V/1, composé

Art. 25.Il est inséré dans le même décret un chapitre V/1, composé

d'un article 25/1, rédigé comme suit : d'un article 25/1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE V/ 1. - IMEC « CHAPITRE V/ 1. - IMEC

Article 25/1.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans

Article 25/1.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans

ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand
qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder
la garantie de la Région flamande à des financements pour des la garantie de la Région flamande à des financements pour des
investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements
garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros. ». garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros. ».

Art. 26.Les articles 28 et 29 du même décret sont abrogés.

Art. 26.Les articles 28 et 29 du même décret sont abrogés.

Art. 27.Les dispositions du présent décret, à l'exception de

Art. 27.Les dispositions du présent décret, à l'exception de

l'article 22, entrent en vigueur le jour de leur publication au l'article 22, entrent en vigueur le jour de leur publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
L'article 22 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement L'article 22 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement
flamand. ». flamand. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 février 2009. Bruxelles, le 20 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
Mme P. CEYSENS Mme P. CEYSENS
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents. - Projet de décret, 1984 - N° 1. - Amendement, 1984 - N° 2. Documents. - Projet de décret, 1984 - N° 1. - Amendement, 1984 - N° 2.
- Rapport, 1984 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1984 - N° - Rapport, 1984 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1984 - N°
4. 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 février 2009. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 février 2009.
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