Décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire | Décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant diverses dispositions relatives | 20 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant diverses dispositions relatives |
aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire (1) | aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris | CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris |
en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 | en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 |
déterminant les positions administratives du personnel administratif, | déterminant les positions administratives du personnel administratif, |
du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des | du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat | technique, artistique et normal de l'Etat |
Article 1er.Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 |
Article 1er.Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 |
pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février | pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février |
1967 déterminant les positions administratives du personnel | 1967 déterminant les positions administratives du personnel |
administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service | administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service |
des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les | technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les |
décrets des 1er juillet 2005, 20 juillet 2006 et 1er décembre 2010, | décrets des 1er juillet 2005, 20 juillet 2006 et 1er décembre 2010, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, les termes « chapitre VII; » sont insérés entre les | 1° à l'alinéa 1er, les termes « chapitre VII; » sont insérés entre les |
termes « chapitre VI; » et les termes « chapitre VIII »; | termes « chapitre VI; » et les termes « chapitre VIII »; |
2° il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : | 2° il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : |
« Les chapitres IV, V, VII et IX sont toutefois applicables aux | « Les chapitres IV, V, VII et IX sont toutefois applicables aux |
membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée | membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée |
soumis au décret du 20 juin 2008 précité qui comptent une ancienneté | soumis au décret du 20 juin 2008 précité qui comptent une ancienneté |
de six ans au moins telle que calculée conformément à l'article 32, § | de six ans au moins telle que calculée conformément à l'article 32, § |
4 du même décret. ». | 4 du même décret. ». |
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris | CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris |
en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 | en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements | chargé de la surveillance de ces établissements |
Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en |
Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en |
application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant | application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant |
le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le | chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le |
décret du 4 février 1997 est rétabli dans la rédaction suivante : | décret du 4 février 1997 est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Article 16.- Les dispositions du présent chapitre sont également |
« Article 16.- Les dispositions du présent chapitre sont également |
applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée | applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée |
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre | des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre |
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent | d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent |
une ancienneté de six ans au moins. | une ancienneté de six ans au moins. |
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le | L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le |
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le | cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le |
statut des membres du personnel directeur et enseignant et du | statut des membres du personnel directeur et enseignant et du |
personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou | personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou |
subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et | subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et |
163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à | 163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à |
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des | l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des |
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, | Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, |
droits et devoirs des étudiants). ». | droits et devoirs des étudiants). ». |
Art. 3.Le chapitre IV du même arrêté royal est complété par un |
Art. 3.Le chapitre IV du même arrêté royal est complété par un |
article 22bis libellé comme suit : | article 22bis libellé comme suit : |
« Article 22bis.Les dispositions du présent chapitre sont également |
« Article 22bis.Les dispositions du présent chapitre sont également |
applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée | applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée |
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre | des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre |
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent | d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent |
une ancienneté de six ans au moins. | une ancienneté de six ans au moins. |
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le | L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le |
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou | cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou |
aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». | aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». |
Art. 4.Le chapitre V du même arrêté royal est complété par un article |
Art. 4.Le chapitre V du même arrêté royal est complété par un article |
26bis libellé comme suit : | 26bis libellé comme suit : |
« Article 26bis.Les dispositions du présent chapitre sont également |
« Article 26bis.Les dispositions du présent chapitre sont également |
applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée | applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée |
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre | des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre |
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent | d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent |
une ancienneté de six ans au moins. | une ancienneté de six ans au moins. |
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le | L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le |
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou | cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou |
aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». | aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». |
Art. 5.Le chapitre IX du même arrêté royal est complété par un |
Art. 5.Le chapitre IX du même arrêté royal est complété par un |
article 32bis libellé comme suit : | article 32bis libellé comme suit : |
« Article 32bis.Les dispositions du présent chapitre sont également |
« Article 32bis.Les dispositions du présent chapitre sont également |
applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée | applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée |
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre | des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre |
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent | d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent |
une ancienneté de six ans au moins. | une ancienneté de six ans au moins. |
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le | L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le |
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou | cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou |
aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». | aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». |
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la | CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations | Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations |
réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles | réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles |
accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté | accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté |
française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui | française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui |
n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en | n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en |
disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de | disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de |
retraite | retraite |
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites | française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites |
justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au | justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au |
membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé | membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé |
de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas | de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas |
dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour | dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour |
convenances personnelles précédant la pension de retraite, tel que | convenances personnelles précédant la pension de retraite, tel que |
complété par le décret du 2 juin 2006, est complété par les points 4. | complété par le décret du 2 juin 2006, est complété par les points 4. |
et 5. suivants : | et 5. suivants : |
« 4. aux membres du personnel visés par le décret du 24 juillet 1997 | « 4. aux membres du personnel visés par le décret du 24 juillet 1997 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et |
du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou | du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou |
subventionnées par la Communauté française; | subventionnées par la Communauté française; |
5. aux membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001 | 5. aux membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001 |
fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique | fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique |
organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, | organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, |
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). | encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). |
». | ». |
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du |
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du |
10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : | 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, le littera 1° est remplacé par le littera suivant : | 1° à l'alinéa 1er, le littera 1° est remplacé par le littera suivant : |
« 1° qu'ils soient nommés à titre définitif ou, en ce qui concerne les | « 1° qu'ils soient nommés à titre définitif ou, en ce qui concerne les |
membres du personnel visés à l'article 1er, 4. et 5., qu'ils soient | membres du personnel visés à l'article 1er, 4. et 5., qu'ils soient |
temporaires à durée indéterminée et comptent une ancienneté de six ans | temporaires à durée indéterminée et comptent une ancienneté de six ans |
au moins; »; | au moins; »; |
2° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : | 2° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : |
« L'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° est calculée conformément, | « L'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° est calculée conformément, |
selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 | selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 |
précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 | précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 |
précité. ». | précité. ». |
Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, les termes « de |
Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, les termes « de |
l'année scolaire » sont remplacés par les termes « de l'année scolaire | l'année scolaire » sont remplacés par les termes « de l'année scolaire |
ou académique ». | ou académique ». |
Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les termes « |
Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les termes « |
d'une année scolaire » sont remplacés par les termes « d'une année | d'une année scolaire » sont remplacés par les termes « d'une année |
scolaire ou académique ». | scolaire ou académique ». |
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « d'une année |
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « d'une année |
scolaire » et les termes « de l'année scolaire » sont respectivement | scolaire » et les termes « de l'année scolaire » sont respectivement |
remplacés par les termes « d'une année scolaire ou académique » et les | remplacés par les termes « d'une année scolaire ou académique » et les |
termes « de l'année scolaire ou académique ». | termes « de l'année scolaire ou académique ». |
CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le | CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le |
statut des membres du personnel directeur et enseignant et du | statut des membres du personnel directeur et enseignant et du |
personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou | personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou |
subventionnées par la Communauté française | subventionnées par la Communauté française |
Art. 11.L'article 42, alinéa 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le |
Art. 11.L'article 42, alinéa 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le |
statut des membres du personnel directeur et enseignant et du | statut des membres du personnel directeur et enseignant et du |
personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou | personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou |
subventionnées par la Communauté française est complété par les points | subventionnées par la Communauté française est complété par les points |
suivants : | suivants : |
« 11° pour exercer provisoirement une autre fonction dans | « 11° pour exercer provisoirement une autre fonction dans |
l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; | l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; |
12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de | 12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de |
convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 | convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 |
ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé | ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé |
l'âge de 14 ans. ». | l'âge de 14 ans. ». |
CHAPITRE V. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les | CHAPITRE V. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les |
règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en | règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en |
Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, | Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, |
statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) | statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) |
Art. 12.Dans l'article 151, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001 |
Art. 12.Dans l'article 151, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001 |
fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique | fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique |
organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, | organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, |
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), | encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), |
les termes « Il obtient des congés » sont remplacés par les termes « | les termes « Il obtient des congés » sont remplacés par les termes « |
Aux conditions fixées par le Gouvernement, il obtient des congés ». | Aux conditions fixées par le Gouvernement, il obtient des congés ». |
CHAPITRE VI. - Modification au décret du 20 juin 2008 relatif aux | CHAPITRE VI. - Modification au décret du 20 juin 2008 relatif aux |
membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles | membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles |
supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture | supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture |
organisés ou subventionnés par la Communauté française | organisés ou subventionnés par la Communauté française |
Art. 13.Dans l'article 24 du décret du 20 juin 2008 relatif aux |
Art. 13.Dans l'article 24 du décret du 20 juin 2008 relatif aux |
membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles | membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles |
supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture | supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture |
organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que | organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que |
modifié par le décret du 1er décembre 2010 sont apportées les | modifié par le décret du 1er décembre 2010 sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1er, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les | 1° au § 1er, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les |
termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des | termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des |
congés »; | congés »; |
2° au § 2, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les | 2° au § 2, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les |
termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des | termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des |
congés »; | congés »; |
3° le § 2 est complété par les points 9° à 12° suivants : | 3° le § 2 est complété par les points 9° à 12° suivants : |
« 9° pour exercer une autre fonction dans l'enseignement, autre que | « 9° pour exercer une autre fonction dans l'enseignement, autre que |
l'enseignement universitaire; | l'enseignement universitaire; |
10° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité; | 10° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité; |
11° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou | 11° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou |
familiales; | familiales; |
12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de | 12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de |
convenances personnelles. ». | convenances personnelles. ». |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013 | (1) Session 2012-2013 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 439-1. - Rapport, n° | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 439-1. - Rapport, n° |
439-2. | 439-2. |
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 décembre | Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 décembre |
2012. | 2012. |