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Décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire Décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant diverses dispositions relatives 20 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant diverses dispositions relatives
aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire (1) aux congés dans l'enseignement supérieur non universitaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris
en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967
déterminant les positions administratives du personnel administratif, déterminant les positions administratives du personnel administratif,
du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat technique, artistique et normal de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967

Article 1er.Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967

pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février
1967 déterminant les positions administratives du personnel 1967 déterminant les positions administratives du personnel
administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service
des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les
décrets des 1er juillet 2005, 20 juillet 2006 et 1er décembre 2010, décrets des 1er juillet 2005, 20 juillet 2006 et 1er décembre 2010,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes « chapitre VII; » sont insérés entre les 1° à l'alinéa 1er, les termes « chapitre VII; » sont insérés entre les
termes « chapitre VI; » et les termes « chapitre VIII »; termes « chapitre VI; » et les termes « chapitre VIII »;
2° il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : 2° il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
« Les chapitres IV, V, VII et IX sont toutefois applicables aux « Les chapitres IV, V, VII et IX sont toutefois applicables aux
membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée membres du personnel administratif temporaires à durée indéterminée
soumis au décret du 20 juin 2008 précité qui comptent une ancienneté soumis au décret du 20 juin 2008 précité qui comptent une ancienneté
de six ans au moins telle que calculée conformément à l'article 32, § de six ans au moins telle que calculée conformément à l'article 32, §
4 du même décret. ». 4 du même décret. ».
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris
en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en

Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en

application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le
décret du 4 février 1997 est rétabli dans la rédaction suivante : décret du 4 février 1997 est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Article 16.- Les dispositions du présent chapitre sont également

«

Article 16.- Les dispositions du présent chapitre sont également

applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent
une ancienneté de six ans au moins. une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 fixant le
statut des membres du personnel directeur et enseignant et du statut des membres du personnel directeur et enseignant et du
personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et subventionnées par la Communauté française ou aux articles 163 et
163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à 163bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des
Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
droits et devoirs des étudiants). ». droits et devoirs des étudiants). ».

Art. 3.Le chapitre IV du même arrêté royal est complété par un

Art. 3.Le chapitre IV du même arrêté royal est complété par un

article 22bis libellé comme suit : article 22bis libellé comme suit :
«

Article 22bis.Les dispositions du présent chapitre sont également

«

Article 22bis.Les dispositions du présent chapitre sont également

applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent
une ancienneté de six ans au moins. une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou
aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ».

Art. 4.Le chapitre V du même arrêté royal est complété par un article

Art. 4.Le chapitre V du même arrêté royal est complété par un article

26bis libellé comme suit : 26bis libellé comme suit :
«

Article 26bis.Les dispositions du présent chapitre sont également

«

Article 26bis.Les dispositions du présent chapitre sont également

applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent
une ancienneté de six ans au moins. une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou
aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ».

Art. 5.Le chapitre IX du même arrêté royal est complété par un

Art. 5.Le chapitre IX du même arrêté royal est complété par un

article 32bis libellé comme suit : article 32bis libellé comme suit :
«

Article 32bis.Les dispositions du présent chapitre sont également

«

Article 32bis.Les dispositions du présent chapitre sont également

applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée applicables aux membres du personnel temporaires à durée indéterminée
des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et du cadre
d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent d'extinction des ex-Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent
une ancienneté de six ans au moins. une ancienneté de six ans au moins.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément, selon le
cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 précité ou
aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ». aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité. ».
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations
réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles
accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui
n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en
disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de
retraite retraite

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites
justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au
membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé
de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas
dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite, tel que convenances personnelles précédant la pension de retraite, tel que
complété par le décret du 2 juin 2006, est complété par les points 4. complété par le décret du 2 juin 2006, est complété par les points 4.
et 5. suivants : et 5. suivants :
« 4. aux membres du personnel visés par le décret du 24 juillet 1997 « 4. aux membres du personnel visés par le décret du 24 juillet 1997
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et
du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française; subventionnées par la Communauté française;
5. aux membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001 5. aux membres du personnel visés par le décret du 20 décembre 2001
fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique
organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
». ».

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du

10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes : 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le littera 1° est remplacé par le littera suivant : 1° à l'alinéa 1er, le littera 1° est remplacé par le littera suivant :
« 1° qu'ils soient nommés à titre définitif ou, en ce qui concerne les « 1° qu'ils soient nommés à titre définitif ou, en ce qui concerne les
membres du personnel visés à l'article 1er, 4. et 5., qu'ils soient membres du personnel visés à l'article 1er, 4. et 5., qu'ils soient
temporaires à durée indéterminée et comptent une ancienneté de six ans temporaires à durée indéterminée et comptent une ancienneté de six ans
au moins; »; au moins; »;
2° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : 2° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« L'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° est calculée conformément, « L'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° est calculée conformément,
selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997 selon le cas, aux articles 38 et 38bis du décret du 24 juillet 1997
précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001 précité ou aux articles 163 et 163bis du décret du 20 décembre 2001
précité. ». précité. ».

Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, les termes « de

Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, les termes « de

l'année scolaire » sont remplacés par les termes « de l'année scolaire l'année scolaire » sont remplacés par les termes « de l'année scolaire
ou académique ». ou académique ».

Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les termes «

Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les termes «

d'une année scolaire » sont remplacés par les termes « d'une année d'une année scolaire » sont remplacés par les termes « d'une année
scolaire ou académique ». scolaire ou académique ».

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « d'une année

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les termes « d'une année

scolaire » et les termes « de l'année scolaire » sont respectivement scolaire » et les termes « de l'année scolaire » sont respectivement
remplacés par les termes « d'une année scolaire ou académique » et les remplacés par les termes « d'une année scolaire ou académique » et les
termes « de l'année scolaire ou académique ». termes « de l'année scolaire ou académique ».
CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le
statut des membres du personnel directeur et enseignant et du statut des membres du personnel directeur et enseignant et du
personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française subventionnées par la Communauté française

Art. 11.L'article 42, alinéa 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le

Art. 11.L'article 42, alinéa 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le

statut des membres du personnel directeur et enseignant et du statut des membres du personnel directeur et enseignant et du
personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française est complété par les points subventionnées par la Communauté française est complété par les points
suivants : suivants :
« 11° pour exercer provisoirement une autre fonction dans « 11° pour exercer provisoirement une autre fonction dans
l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de 12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50
ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé
l'âge de 14 ans. ». l'âge de 14 ans. ».
CHAPITRE V. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les CHAPITRE V. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les
règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en
Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement,
statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 12.Dans l'article 151, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001

Art. 12.Dans l'article 151, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2001

fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique
organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants),
les termes « Il obtient des congés » sont remplacés par les termes « les termes « Il obtient des congés » sont remplacés par les termes «
Aux conditions fixées par le Gouvernement, il obtient des congés ». Aux conditions fixées par le Gouvernement, il obtient des congés ».
CHAPITRE VI. - Modification au décret du 20 juin 2008 relatif aux CHAPITRE VI. - Modification au décret du 20 juin 2008 relatif aux
membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles
supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture
organisés ou subventionnés par la Communauté française organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 13.Dans l'article 24 du décret du 20 juin 2008 relatif aux

Art. 13.Dans l'article 24 du décret du 20 juin 2008 relatif aux

membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles
supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture
organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que
modifié par le décret du 1er décembre 2010 sont apportées les modifié par le décret du 1er décembre 2010 sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les 1° au § 1er, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les
termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des
congés »; congés »;
2° au § 2, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les 2° au § 2, les termes « obtient des congés » sont remplacés par les
termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des termes « obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des
congés »; congés »;
3° le § 2 est complété par les points 9° à 12° suivants : 3° le § 2 est complété par les points 9° à 12° suivants :
« 9° pour exercer une autre fonction dans l'enseignement, autre que « 9° pour exercer une autre fonction dans l'enseignement, autre que
l'enseignement universitaire; l'enseignement universitaire;
10° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité; 10° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité;
11° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou 11° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou
familiales; familiales;
12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de 12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenances personnelles. ». convenances personnelles. ».
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2012. Bruxelles, le 20 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la
Fonction publique, Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse, La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
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Note Note
(1) Session 2012-2013 (1) Session 2012-2013
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 439-1. - Rapport, n° Documents du Parlement. Projet de décret, n° 439-1. - Rapport, n°
439-2. 439-2.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 décembre Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 20 décembre
2012. 2012.
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