Décret relatif aux conventions environnementales | Décret relatif aux conventions environnementales |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux conventions environnementales | 20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux conventions environnementales |
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Par convention environnementale, il faut entendre toute |
Article 1er.Par convention environnementale, il faut entendre toute |
convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la | convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la |
Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement wallon, | Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement wallon, |
d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs | d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs |
d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de | d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de |
prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser | prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser |
les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. | les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. |
La convention environnementale indique notamment : | La convention environnementale indique notamment : |
1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes | 1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes |
ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre ainsi que les objectifs | ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre ainsi que les objectifs |
à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs | à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs |
intermédiaires; | intermédiaires; |
2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée | 2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée |
conformément aux règles édictées par le présent décret; | conformément aux règles édictées par le présent décret; |
3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée | 3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée |
conformément aux règles édictées par le présent décret; | conformément aux règles édictées par le présent décret; |
4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée | 4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée |
conformément aux règles édictées par le présent décret; | conformément aux règles édictées par le présent décret; |
5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la | 5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la |
convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux | convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux |
dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à | dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à |
mettre en oeuvre; | mettre en oeuvre; |
6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions; | 6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions; |
7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés | 7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés |
quant à l'interprétation des clauses de la convention; | quant à l'interprétation des clauses de la convention; |
8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention | 8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention |
environnementale; | environnementale; |
9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut | 9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut |
être mis fin à la convention. | être mis fin à la convention. |
La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou | La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou |
les parties contractantes met ou mettent en oeuvre leurs obligations. | les parties contractantes met ou mettent en oeuvre leurs obligations. |
Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions | Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions |
environnementales qu'il détermine. | environnementales qu'il détermine. |
Art. 2.Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une |
Art. 2.Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une |
convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde | convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° jouir de la personnalité juridique; | 1° jouir de la personnalité juridique; |
2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même | 2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même |
nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun; | nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun; |
3° être mandaté par tout ou partie de ses membres. | 3° être mandaté par tout ou partie de ses membres. |
Art. 3.La Région ne prend, pendant la durée de la convention |
Art. 3.La Région ne prend, pendant la durée de la convention |
environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté | environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté |
qui établirait relativement aux questions réglées par la convention | qui établirait relativement aux questions réglées par la convention |
environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées | environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées |
par celle-ci. La Région conserve cependant, moyennant une consultation | par celle-ci. La Région conserve cependant, moyennant une consultation |
préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de | préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de |
prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou | prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou |
l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des | l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des |
obligations de droit international ou européen. | obligations de droit international ou européen. |
La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la | La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la |
convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie | convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie |
des dispositions d'une convention environnementale. | des dispositions d'une convention environnementale. |
Art. 4.La convention environnementale est obligatoire pour les |
Art. 4.La convention environnementale est obligatoire pour les |
parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur | parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur |
belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité. | belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité. |
La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes | La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes |
les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la | les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la |
convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la | convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la |
convention. | convention. |
L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu | L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu |
une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui | une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui |
incombent en vertu de cette convention. | incombent en vertu de cette convention. |
La convention environnementale peut être source de droits ou | La convention environnementale peut être source de droits ou |
d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution. | d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution. |
Art. 5.§ 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les |
Art. 5.§ 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les |
modalités reprises aux paragraphes 2 à 4. | modalités reprises aux paragraphes 2 à 4. |
§ 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 2 | § 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 2 |
établissent un projet de convention environnementale. | établissent un projet de convention environnementale. |
Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet | Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet |
de la D.G.R.N.E. et de la D.G.R.T.E. Dans les sept jours à dater de | de la D.G.R.N.E. et de la D.G.R.T.E. Dans les sept jours à dater de |
l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également | l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également |
cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens | cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens |
d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet | d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet |
avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention | avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention |
environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de | environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de |
convention peut être consulté. | convention peut être consulté. |
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux | Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux |
services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis | services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis |
au public, dans les trente jours de la publication du projet de | au public, dans les trente jours de la publication du projet de |
convention environnementale au Moniteur belge. | convention environnementale au Moniteur belge. |
§ 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention | § 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention |
environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces | environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces |
personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours | personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours |
à dater du jour de la réception de la demande d'avis. | à dater du jour de la réception de la demande d'avis. |
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. | A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention | Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention |
environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et | environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et |
les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet | les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet |
de convention et adoptent la convention environnementale. | de convention et adoptent la convention environnementale. |
La convention est conclue par la signature des parties contractantes. | La convention est conclue par la signature des parties contractantes. |
§ 4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge | § 4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge |
ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. | ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. |
§ 5. Le Gouvernement adresse et présente au Conseil régional wallon un | § 5. Le Gouvernement adresse et présente au Conseil régional wallon un |
rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions | rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions |
environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle | environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle |
mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces | mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces |
objectifs sont prévus par la convention. | objectifs sont prévus par la convention. |
Art. 6.Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux |
Art. 6.Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux |
conditions visées à l'article 2 peut adhérer à une convention | conditions visées à l'article 2 peut adhérer à une convention |
environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la | environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la |
procédure arrêtée par le Gouvernement. | procédure arrêtée par le Gouvernement. |
Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi | Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi |
que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. | que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. |
La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme | La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme |
adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur | adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 7.§ 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une |
Art. 7.§ 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une |
période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans. | période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans. |
Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme | Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme |
de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte | de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte |
notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention. | notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention. |
§ 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent | § 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent |
renouveler une convention environnementale moyennant la publication au | renouveler une convention environnementale moyennant la publication au |
Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la | Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la |
date d'échéance de la convention et moyennant information du public | date d'échéance de la convention et moyennant information du public |
par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression | par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression |
française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique | française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique |
au moins l'objet et la portée générale de la convention | au moins l'objet et la portée générale de la convention |
environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention | environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention |
environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être | environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être |
consultée. | consultée. |
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances | Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances |
qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances | qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances |
rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la | rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la |
réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis | réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis |
est réputé favorable. | est réputé favorable. |
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux | Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux |
services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis | services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis |
au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de | au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de |
renouvellement de la convention au Moniteur belge. | renouvellement de la convention au Moniteur belge. |
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent | Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent |
les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le | les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le |
renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas | renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas |
échéant, pour tenir compte des observations émises. | échéant, pour tenir compte des observations émises. |
Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le | Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le |
Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les | Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les |
parties contractantes publié au Moniteur belge ainsi que sur le site | parties contractantes publié au Moniteur belge ainsi que sur le site |
internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. | internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. |
Art. 8.Les parties contractantes peuvent modifier une convention |
Art. 8.Les parties contractantes peuvent modifier une convention |
environnementale pendant la durée de validité de cette convention | environnementale pendant la durée de validité de cette convention |
moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et | moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et |
moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de | moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de |
deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression | deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression |
allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de | allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de |
la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi | la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi |
que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la | que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la |
modification est envisagée peut être consultée. | modification est envisagée peut être consultée. |
Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention | Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention |
environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire | environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire |
de cette convention. | de cette convention. |
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances | Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances |
qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et | qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et |
instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du | instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du |
jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce | jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce |
délai, l'avis est réputé favorable. | délai, l'avis est réputé favorable. |
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux | Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux |
services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis | services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis |
au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de | au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de |
modification de la convention au Moniteur belge. | modification de la convention au Moniteur belge. |
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent | Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent |
les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la | les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la |
modification de la convention environnementale, amendée, le cas | modification de la convention environnementale, amendée, le cas |
échéant, pour tenir compte des observations émises. | échéant, pour tenir compte des observations émises. |
La modification de la convention environnementale approuvée par le | La modification de la convention environnementale approuvée par le |
Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les | Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les |
parties contractantes. | parties contractantes. |
Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la | Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la |
poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze | poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze |
jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si | jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si |
elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée | elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée |
ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En | ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En |
l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la | l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la |
modification intervenue. | modification intervenue. |
L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet | L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet |
de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. | de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. |
Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au | Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au |
Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant | Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant |
par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7. | par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7. |
Art. 9.A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les |
Art. 9.A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les |
parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment | parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment |
une convention environnementale. | une convention environnementale. |
Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est | Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est |
de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention | de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention |
environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la | environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la |
convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre | convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre |
recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de | recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de |
résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la | résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la |
notification. | notification. |
La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le | La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le |
Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur | Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur |
le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. qui indique | le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. qui indique |
l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation | l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation |
prend cours. | prend cours. |
Art. 10.Toute convention environnementale prend fin de l'accord des |
Art. 10.Toute convention environnementale prend fin de l'accord des |
parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par | parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par |
résiliation. | résiliation. |
Art. 11.Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. Elles |
Art. 11.Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. Elles |
sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du | sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret | Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret |
ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la | ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la |
reconduction sont conformes aux dispositions du présent décret et des | reconduction sont conformes aux dispositions du présent décret et des |
arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur | arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur |
terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du présent | terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du présent |
décret. | décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 20 décembre 2001. | Namur, le 20 décembre 2001. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Documents du Conseil 264 (2001-200) nos 1 à 5. | Documents du Conseil 264 (2001-200) nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral, séance publique 20 décembre 2001. | Compte rendu intégral, séance publique 20 décembre 2001. |
Discussion. - Vote. | Discussion. - Vote. |