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Décret relatif aux conventions environnementales Décret relatif aux conventions environnementales
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux conventions environnementales 20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux conventions environnementales
(1) (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Par convention environnementale, il faut entendre toute

Article 1er.Par convention environnementale, il faut entendre toute

convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la
Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement wallon, Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement wallon,
d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs
d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de
prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser
les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.
La convention environnementale indique notamment : La convention environnementale indique notamment :
1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes 1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes
ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre ainsi que les objectifs ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre ainsi que les objectifs
à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs
intermédiaires; intermédiaires;
2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée 2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée
conformément aux règles édictées par le présent décret; conformément aux règles édictées par le présent décret;
3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée 3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée
conformément aux règles édictées par le présent décret; conformément aux règles édictées par le présent décret;
4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée 4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée
conformément aux règles édictées par le présent décret; conformément aux règles édictées par le présent décret;
5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la 5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la
convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux
dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à
mettre en oeuvre; mettre en oeuvre;
6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions; 6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;
7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés 7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés
quant à l'interprétation des clauses de la convention; quant à l'interprétation des clauses de la convention;
8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention 8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention
environnementale; environnementale;
9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut 9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut
être mis fin à la convention. être mis fin à la convention.
La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou
les parties contractantes met ou mettent en oeuvre leurs obligations. les parties contractantes met ou mettent en oeuvre leurs obligations.
Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions
environnementales qu'il détermine. environnementales qu'il détermine.

Art. 2.Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une

Art. 2.Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une

convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° jouir de la personnalité juridique; 1° jouir de la personnalité juridique;
2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même 2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même
nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun; nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;
3° être mandaté par tout ou partie de ses membres. 3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.

Art. 3.La Région ne prend, pendant la durée de la convention

Art. 3.La Région ne prend, pendant la durée de la convention

environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté
qui établirait relativement aux questions réglées par la convention qui établirait relativement aux questions réglées par la convention
environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées
par celle-ci. La Région conserve cependant, moyennant une consultation par celle-ci. La Région conserve cependant, moyennant une consultation
préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de
prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou
l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des
obligations de droit international ou européen. obligations de droit international ou européen.
La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la
convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie
des dispositions d'une convention environnementale. des dispositions d'une convention environnementale.

Art. 4.La convention environnementale est obligatoire pour les

Art. 4.La convention environnementale est obligatoire pour les

parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur
belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité. belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.
La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes
les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la
convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la
convention. convention.
L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu
une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui
incombent en vertu de cette convention. incombent en vertu de cette convention.
La convention environnementale peut être source de droits ou La convention environnementale peut être source de droits ou
d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution. d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.

Art. 5.§ 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les

Art. 5.§ 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les

modalités reprises aux paragraphes 2 à 4. modalités reprises aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 2 § 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 2
établissent un projet de convention environnementale. établissent un projet de convention environnementale.
Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet
de la D.G.R.N.E. et de la D.G.R.T.E. Dans les sept jours à dater de de la D.G.R.N.E. et de la D.G.R.T.E. Dans les sept jours à dater de
l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également
cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens
d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet
avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention
environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de
convention peut être consulté. convention peut être consulté.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux
services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis
au public, dans les trente jours de la publication du projet de au public, dans les trente jours de la publication du projet de
convention environnementale au Moniteur belge. convention environnementale au Moniteur belge.
§ 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention § 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention
environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces
personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours
à dater du jour de la réception de la demande d'avis. à dater du jour de la réception de la demande d'avis.
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention
environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et
les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet
de convention et adoptent la convention environnementale. de convention et adoptent la convention environnementale.
La convention est conclue par la signature des parties contractantes. La convention est conclue par la signature des parties contractantes.
§ 4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge § 4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge
ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. ainsi que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E.
§ 5. Le Gouvernement adresse et présente au Conseil régional wallon un § 5. Le Gouvernement adresse et présente au Conseil régional wallon un
rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions
environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle
mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces
objectifs sont prévus par la convention. objectifs sont prévus par la convention.

Art. 6.Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux

Art. 6.Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux

conditions visées à l'article 2 peut adhérer à une convention conditions visées à l'article 2 peut adhérer à une convention
environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la
procédure arrêtée par le Gouvernement. procédure arrêtée par le Gouvernement.
Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi
que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. que sur le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E.
La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme
adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur
belge. belge.

Art. 7.§ 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une

Art. 7.§ 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une

période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans. période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans.
Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme
de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte
notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention. notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention.
§ 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent § 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent
renouveler une convention environnementale moyennant la publication au renouveler une convention environnementale moyennant la publication au
Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la
date d'échéance de la convention et moyennant information du public date d'échéance de la convention et moyennant information du public
par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression
française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique
au moins l'objet et la portée générale de la convention au moins l'objet et la portée générale de la convention
environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention
environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être
consultée. consultée.
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances
qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances
rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la
réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis
est réputé favorable. est réputé favorable.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux
services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis
au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de
renouvellement de la convention au Moniteur belge. renouvellement de la convention au Moniteur belge.
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent
les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le
renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas
échéant, pour tenir compte des observations émises. échéant, pour tenir compte des observations émises.
Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le
Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les
parties contractantes publié au Moniteur belge ainsi que sur le site parties contractantes publié au Moniteur belge ainsi que sur le site
internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E.

Art. 8.Les parties contractantes peuvent modifier une convention

Art. 8.Les parties contractantes peuvent modifier une convention

environnementale pendant la durée de validité de cette convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention
moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et
moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de
deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression
allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de
la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi
que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la
modification est envisagée peut être consultée. modification est envisagée peut être consultée.
Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention
environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire
de cette convention. de cette convention.
Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances
qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et
instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du
jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce
délai, l'avis est réputé favorable. délai, l'avis est réputé favorable.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux
services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis
au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de
modification de la convention au Moniteur belge. modification de la convention au Moniteur belge.
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent
les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la
modification de la convention environnementale, amendée, le cas modification de la convention environnementale, amendée, le cas
échéant, pour tenir compte des observations émises. échéant, pour tenir compte des observations émises.
La modification de la convention environnementale approuvée par le La modification de la convention environnementale approuvée par le
Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les
parties contractantes. parties contractantes.
Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la
poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze
jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si
elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée
ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En
l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la
modification intervenue. modification intervenue.
L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet
de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E.
Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au
Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant
par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7. par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.

Art. 9.A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les

Art. 9.A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les

parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment
une convention environnementale. une convention environnementale.
Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est
de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention
environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la
convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre
recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de
résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la
notification. notification.
La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le
Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur
le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. qui indique le site internet de la D.G.R.N.E. ou de la D.G.R.T.E. qui indique
l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation
prend cours. prend cours.

Art. 10.Toute convention environnementale prend fin de l'accord des

Art. 10.Toute convention environnementale prend fin de l'accord des

parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par
résiliation. résiliation.

Art. 11.Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. Elles

Art. 11.Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. Elles

sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur du
présent décret. présent décret.
Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret
ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la
reconduction sont conformes aux dispositions du présent décret et des reconduction sont conformes aux dispositions du présent décret et des
arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur
terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du présent terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur du présent
décret. décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 20 décembre 2001. Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
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Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents du Conseil 264 (2001-200) nos 1 à 5. Documents du Conseil 264 (2001-200) nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique 20 décembre 2001. Compte rendu intégral, séance publique 20 décembre 2001.
Discussion. - Vote. Discussion. - Vote.
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