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Vue multilingue de Décret du 19/05/2011
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Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
19 MAI 2011. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 19 MAI 2011. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004
instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du protocole de Kyoto (1) flexibilité du protocole de Kyoto (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Dans le chapitre II du décret du 10 novembre 2004

Article 1er.Dans le chapitre II du décret du 10 novembre 2004

instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto, il est inséré la section 6 suivante flexibilité du Protocole de Kyoto, il est inséré la section 6 suivante
: :
« Section 6. - Mise en place du système d'échange de quotas d'émission « Section 6. - Mise en place du système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre pour la période de référence 2013-2020 : de gaz à effet de serre pour la période de référence 2013-2020 :
collecte et vérification des données collecte et vérification des données

Art. 12bis.Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en

Art. 12bis.Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en

vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour
chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020. chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020.
Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur
belge et présente à la Commission européenne la liste des belge et présente à la Commission européenne la liste des
installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre
gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020. gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les
petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er
janvier 2013. janvier 2013.

Art. 12ter.§ 1er. La vérification des données des installations et

Art. 12ter.§ 1er. La vérification des données des installations et

sous-installations relevant du champ d'application du système sous-installations relevant du champ d'application du système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er
janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la
Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations
individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence
2013-2020, est une mission de service public. 2013-2020, est une mission de service public.
§ 2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe § 2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe
précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit
public au terme d'une concession de service public. public au terme d'une concession de service public.
§ 3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat § 3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat
dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à
l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent
article. article.
La concession de service public est conclue pour une durée limitée à La concession de service public est conclue pour une durée limitée à
un an maximum. un an maximum.
La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux
exploitants d'installations et de sous-installations visées au § 1er exploitants d'installations et de sous-installations visées au § 1er
un service indépendant de vérification des données collectées par le un service indépendant de vérification des données collectées par le
Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des
allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi
que la rémunération directe de ces prestations à charge des que la rémunération directe de ces prestations à charge des
exploitants. » exploitants. »

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 19 mai 2011. Namur, le 19 mai 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Documents du Parlement wallon, 375 (2010-2011), nos 1 à 5. Documents du Parlement wallon, 375 (2010-2011), nos 1 à 5.
Discussion. Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 18 mai 2011. Compte rendu intégral, séance plénière du 18 mai 2011.
Vote. Vote.
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