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Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 MAI 2004. - Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les 19 MAI 2004. - Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les
chercheurs engagés sous contrat (1) chercheurs engagés sous contrat (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret :

Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret :

1° les différents services administratifs ou scientifiques de la 1° les différents services administratifs ou scientifiques de la
Communauté française; Communauté française;
2° les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, 2° les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège,
l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles,
l'Université catholique de Louvain, la Faculté des sciences l'Université catholique de Louvain, la Faculté des sciences
agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la
Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique
de Mons; de Mons;
3° le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté 3° le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté
française et du musée de Mariemont; française et du musée de Mariemont;
4° l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 4° l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue
et de littérature française; et de littérature française;
5° tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet 5° tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet
effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française,
après avis motivé du Fonds national de la recherche scientifique. après avis motivé du Fonds national de la recherche scientifique.

Art. 2.Il est créé, sous la forme d'une association sans but

Art. 2.Il est créé, sous la forme d'une association sans but

lucratif, un Fonds de garantie destiné aux chercheurs scientifiques lucratif, un Fonds de garantie destiné aux chercheurs scientifiques
contractuels. contractuels.
Ce Fonds de garantie a son siège près du Fonds national de la Ce Fonds de garantie a son siège près du Fonds national de la
recherche scientifique. recherche scientifique.
L'objet de ce Fonds de garantie est d'apporter aux institutions visées L'objet de ce Fonds de garantie est d'apporter aux institutions visées
à l'article 1er une allocation individuelle destinée à couvrir les à l'article 1er une allocation individuelle destinée à couvrir les
frais de rémunération de chercheurs en l'absence temporaire d'autres frais de rémunération de chercheurs en l'absence temporaire d'autres
sources de financement. sources de financement.

Art. 3.L'assemblée générale du Fonds de garantie est composée de

Art. 3.L'assemblée générale du Fonds de garantie est composée de

douze membres, désignés par le Gouvernement de la Communauté douze membres, désignés par le Gouvernement de la Communauté
française, sur proposition du conseil d'administration du Fonds française, sur proposition du conseil d'administration du Fonds
national de la recherche scientifique. Y siègent : national de la recherche scientifique. Y siègent :
a) trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues, a) trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues,
représentant les membres du personnel scientifique des institutions représentant les membres du personnel scientifique des institutions
universitaires de la Communauté française énumérées à l'article 1er, universitaires de la Communauté française énumérées à l'article 1er,
2°, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil 2°, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil
national du travail et qui affilient dans le secteur; national du travail et qui affilient dans le secteur;
b) trois représentants du personnel scientifique des institutions b) trois représentants du personnel scientifique des institutions
énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret; énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret;
c) six représentants des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, c) six représentants des institutions énumérées à l'article 1er, 2°,
du présent décret. du présent décret.
Le conseil d'administration compte en son sein un président et un Le conseil d'administration compte en son sein un président et un
vice-président, assistés d'un secrétaire rapporteur. vice-président, assistés d'un secrétaire rapporteur.
Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie sont Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie sont
nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.
Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie exercent Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie exercent
leur mandat à titre gratuit. leur mandat à titre gratuit.
Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique
est le secrétaire rapporteur du Fonds de garantie. est le secrétaire rapporteur du Fonds de garantie.

Art. 4.En vue de lui permettre de remplir ses missions, il sera

Art. 4.En vue de lui permettre de remplir ses missions, il sera

accordé annuellement une subvention au Fonds de garantie dans les accordé annuellement une subvention au Fonds de garantie dans les
limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et
aux conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent décret. aux conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent décret.

Art. 5.Dès 2004, chaque année, avant le 1er octobre, le conseil

Art. 5.Dès 2004, chaque année, avant le 1er octobre, le conseil

d'administration du Fonds de garantie arrête le montant de la d'administration du Fonds de garantie arrête le montant de la
subvention qu'il sollicite. Il fait parvenir cette demande, et sa subvention qu'il sollicite. Il fait parvenir cette demande, et sa
justification, au conseil d'administration du Fonds national de la justification, au conseil d'administration du Fonds national de la
recherche scientifique qui les transmet au ministre qui a la Recherche recherche scientifique qui les transmet au ministre qui a la Recherche
scientifique dans ses compétences. scientifique dans ses compétences.
Le Gouvernement arrête le montant de la subvention qu'il attribue au Le Gouvernement arrête le montant de la subvention qu'il attribue au
Fonds de garantie. Fonds de garantie.

Art. 6.La subvention accordée au Fonds de garantie est versée sur un

Art. 6.La subvention accordée au Fonds de garantie est versée sur un

compte spécial ouvert à son nom auprès de l'organisme bancaire qui est compte spécial ouvert à son nom auprès de l'organisme bancaire qui est
chargé de la mission de caissier de la Communauté française. chargé de la mission de caissier de la Communauté française.

Art. 7.La gestion administrative et de fonctionnement du Fonds de

Art. 7.La gestion administrative et de fonctionnement du Fonds de

garantie sera prise en charge par le Fonds national de la recherche garantie sera prise en charge par le Fonds national de la recherche
scientifique. En couverture des charges administratives et des frais scientifique. En couverture des charges administratives et des frais
de fonctionnement du Fonds de garantie, 2 % de la subvention accordée de fonctionnement du Fonds de garantie, 2 % de la subvention accordée
au Fonds de garantie seront versés au Fonds national de la recherche au Fonds de garantie seront versés au Fonds national de la recherche
scientifique. scientifique.

Art. 8.Le Fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre qui a

Art. 8.Le Fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre qui a

la Recherche scientifique dans ses compétences. Ce contrôle s'exerce à la Recherche scientifique dans ses compétences. Ce contrôle s'exerce à
l'intervention du délégué auprès du Fonds national de la recherche l'intervention du délégué auprès du Fonds national de la recherche
scientifique, désigné par le Gouvernement de la Communauté française, scientifique, désigné par le Gouvernement de la Communauté française,
sur proposition de ce ministre. sur proposition de ce ministre.
Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds
de garantie. de garantie.
Il peut exercer un droit de recours auprès dudit ministre contre toute Il peut exercer un droit de recours auprès dudit ministre contre toute
décision de portée générale du conseil d'administration. Ce recours, décision de portée générale du conseil d'administration. Ce recours,
qui doit intervenir dans les dix jours de la décision, est notifié qui doit intervenir dans les dix jours de la décision, est notifié
simultanément au conseil d'administration. Le recours est suspensif. simultanément au conseil d'administration. Le recours est suspensif.
Le ministre, après avoir invité le conseil d'administration à lui Le ministre, après avoir invité le conseil d'administration à lui
faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant
les motifs du recours, marque son accord ou son désaccord avec la les motifs du recours, marque son accord ou son désaccord avec la
décision. En cas de désaccord, le conseil d'administration rapporte sa décision. En cas de désaccord, le conseil d'administration rapporte sa
décision au cours de sa prochaine réunion. décision au cours de sa prochaine réunion.

Art. 9.Le délégué du ministre ayant le Budget dans ses compétences

Art. 9.Le délégué du ministre ayant le Budget dans ses compétences

auprès du Fonds national de la recherche scientifique est également auprès du Fonds national de la recherche scientifique est également
délégué auprès du conseil d'administration du Fonds de garantie. délégué auprès du conseil d'administration du Fonds de garantie.
Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds
de garantie. de garantie.
Il a pour tâche de conseiller le délégué visé à l'article 8 et de Il a pour tâche de conseiller le délégué visé à l'article 8 et de
participer au contrôle de la régularité de la gestion. participer au contrôle de la régularité de la gestion.
Il peut exercer un droit de recours auprès du ministre ayant le Budget Il peut exercer un droit de recours auprès du ministre ayant le Budget
dans ses compétences, selon les mêmes modalités que celles visées à dans ses compétences, selon les mêmes modalités que celles visées à
l'article précédent, pour toutes les matières budgétaires. l'article précédent, pour toutes les matières budgétaires.

Art. 10.Le Gouvernement de la Communauté française désigne un

Art. 10.Le Gouvernement de la Communauté française désigne un

réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du
Fonds de garantie et de s'assurer de la régularité de la gestion Fonds de garantie et de s'assurer de la régularité de la gestion
administrative des subventions nominatives et affectées octroyées. administrative des subventions nominatives et affectées octroyées.

Art. 11.Pour qu'une institution visée à l'article 1er puisse

Art. 11.Pour qu'une institution visée à l'article 1er puisse

bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie, il faut que le bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie, il faut que le
chercheur concerné : chercheur concerné :
1° soit titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par 1° soit titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par
une institution énumérée à l'article 1er, 2°, du présent décret ou une institution énumérée à l'article 1er, 2°, du présent décret ou
d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales,
décrétales ou réglementaires, et décrétales ou réglementaires, et
2° soit engagé sous le régime de contrat de travail par une 2° soit engagé sous le régime de contrat de travail par une
institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de
recherche, et recherche, et
3° ne soit pas rémunéré pour cette fonction à charge de l'allocation 3° ne soit pas rémunéré pour cette fonction à charge de l'allocation
de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des
institutions universitaires, et institutions universitaires, et
4° ait obtenu un niveau de qualification B (chargé de recherche) ou 4° ait obtenu un niveau de qualification B (chargé de recherche) ou
supérieur, en vertu du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière supérieur, en vertu du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière
des chercheurs scientifiques. des chercheurs scientifiques.

Art. 12.Sur proposition du conseil d'administration du Fonds de

Art. 12.Sur proposition du conseil d'administration du Fonds de

garantie, le Gouvernement arrête le règlement relatif aux modalités de garantie, le Gouvernement arrête le règlement relatif aux modalités de
l'intervention du Fonds de garantie pour un chercheur visé à l'article l'intervention du Fonds de garantie pour un chercheur visé à l'article
11 du présent décret. 11 du présent décret.

Art. 13.Le conseil d'administration du Fonds de garantie compose, sur

Art. 13.Le conseil d'administration du Fonds de garantie compose, sur

proposition du secrétaire rapporteur, la ou les commission(s) proposition du secrétaire rapporteur, la ou les commission(s)
scientifique(s) qui examineront les dossiers des candidats. scientifique(s) qui examineront les dossiers des candidats.
Le conseil d'administration du Fonds de garantie fixe le règlement et Le conseil d'administration du Fonds de garantie fixe le règlement et
les critères sur la base desquels la ou les commission(s) les critères sur la base desquels la ou les commission(s)
scientifique(s) statuent. Il en transmet copie au conseil scientifique(s) statuent. Il en transmet copie au conseil
d'administration du Fonds national de la recherche scientifique et au d'administration du Fonds national de la recherche scientifique et au
ministre qui a la recherche scientifique dans ses compétences. ministre qui a la recherche scientifique dans ses compétences.

Art. 14.Le conseil d'administration du Fonds de garantie établit

Art. 14.Le conseil d'administration du Fonds de garantie établit

chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait
des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. des moyens mis à sa disposition par la Communauté française.
Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche
scientifique en prend connaissance et le transmet au Gouvernement. scientifique en prend connaissance et le transmet au Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 mai 2004. Bruxelles, le 19 mai 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
C. DUPONT C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL O. CHASTEL
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 565-1. - Rapport, n° Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 565-1. - Rapport, n°
565-2. 565-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai
2004. 2004.
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