Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat | Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 MAI 2004. - Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les | 19 MAI 2004. - Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les |
chercheurs engagés sous contrat (1) | chercheurs engagés sous contrat (1) |
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit | Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret : |
Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent décret : |
1° les différents services administratifs ou scientifiques de la | 1° les différents services administratifs ou scientifiques de la |
Communauté française; | Communauté française; |
2° les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, | 2° les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, |
l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, | l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, |
l'Université catholique de Louvain, la Faculté des sciences | l'Université catholique de Louvain, la Faculté des sciences |
agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la | agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la |
Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la | Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la |
Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique | Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique |
de Mons; | de Mons; |
3° le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté | 3° le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté |
française et du musée de Mariemont; | française et du musée de Mariemont; |
4° l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de | 4° l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de |
Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue | Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue |
et de littérature française; | et de littérature française; |
5° tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet | 5° tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet |
effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, | effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, |
après avis motivé du Fonds national de la recherche scientifique. | après avis motivé du Fonds national de la recherche scientifique. |
Art. 2.Il est créé, sous la forme d'une association sans but |
Art. 2.Il est créé, sous la forme d'une association sans but |
lucratif, un Fonds de garantie destiné aux chercheurs scientifiques | lucratif, un Fonds de garantie destiné aux chercheurs scientifiques |
contractuels. | contractuels. |
Ce Fonds de garantie a son siège près du Fonds national de la | Ce Fonds de garantie a son siège près du Fonds national de la |
recherche scientifique. | recherche scientifique. |
L'objet de ce Fonds de garantie est d'apporter aux institutions visées | L'objet de ce Fonds de garantie est d'apporter aux institutions visées |
à l'article 1er une allocation individuelle destinée à couvrir les | à l'article 1er une allocation individuelle destinée à couvrir les |
frais de rémunération de chercheurs en l'absence temporaire d'autres | frais de rémunération de chercheurs en l'absence temporaire d'autres |
sources de financement. | sources de financement. |
Art. 3.L'assemblée générale du Fonds de garantie est composée de |
Art. 3.L'assemblée générale du Fonds de garantie est composée de |
douze membres, désignés par le Gouvernement de la Communauté | douze membres, désignés par le Gouvernement de la Communauté |
française, sur proposition du conseil d'administration du Fonds | française, sur proposition du conseil d'administration du Fonds |
national de la recherche scientifique. Y siègent : | national de la recherche scientifique. Y siègent : |
a) trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues, | a) trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues, |
représentant les membres du personnel scientifique des institutions | représentant les membres du personnel scientifique des institutions |
universitaires de la Communauté française énumérées à l'article 1er, | universitaires de la Communauté française énumérées à l'article 1er, |
2°, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil | 2°, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil |
national du travail et qui affilient dans le secteur; | national du travail et qui affilient dans le secteur; |
b) trois représentants du personnel scientifique des institutions | b) trois représentants du personnel scientifique des institutions |
énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret; | énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret; |
c) six représentants des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, | c) six représentants des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, |
du présent décret. | du présent décret. |
Le conseil d'administration compte en son sein un président et un | Le conseil d'administration compte en son sein un président et un |
vice-président, assistés d'un secrétaire rapporteur. | vice-président, assistés d'un secrétaire rapporteur. |
Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie sont | Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie sont |
nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. | nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. |
Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie exercent | Les membres du conseil d'administration du Fonds de garantie exercent |
leur mandat à titre gratuit. | leur mandat à titre gratuit. |
Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique | Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique |
est le secrétaire rapporteur du Fonds de garantie. | est le secrétaire rapporteur du Fonds de garantie. |
Art. 4.En vue de lui permettre de remplir ses missions, il sera |
Art. 4.En vue de lui permettre de remplir ses missions, il sera |
accordé annuellement une subvention au Fonds de garantie dans les | accordé annuellement une subvention au Fonds de garantie dans les |
limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et | limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et |
aux conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent décret. | aux conditions fixées aux articles 5 à 14 du présent décret. |
Art. 5.Dès 2004, chaque année, avant le 1er octobre, le conseil |
Art. 5.Dès 2004, chaque année, avant le 1er octobre, le conseil |
d'administration du Fonds de garantie arrête le montant de la | d'administration du Fonds de garantie arrête le montant de la |
subvention qu'il sollicite. Il fait parvenir cette demande, et sa | subvention qu'il sollicite. Il fait parvenir cette demande, et sa |
justification, au conseil d'administration du Fonds national de la | justification, au conseil d'administration du Fonds national de la |
recherche scientifique qui les transmet au ministre qui a la Recherche | recherche scientifique qui les transmet au ministre qui a la Recherche |
scientifique dans ses compétences. | scientifique dans ses compétences. |
Le Gouvernement arrête le montant de la subvention qu'il attribue au | Le Gouvernement arrête le montant de la subvention qu'il attribue au |
Fonds de garantie. | Fonds de garantie. |
Art. 6.La subvention accordée au Fonds de garantie est versée sur un |
Art. 6.La subvention accordée au Fonds de garantie est versée sur un |
compte spécial ouvert à son nom auprès de l'organisme bancaire qui est | compte spécial ouvert à son nom auprès de l'organisme bancaire qui est |
chargé de la mission de caissier de la Communauté française. | chargé de la mission de caissier de la Communauté française. |
Art. 7.La gestion administrative et de fonctionnement du Fonds de |
Art. 7.La gestion administrative et de fonctionnement du Fonds de |
garantie sera prise en charge par le Fonds national de la recherche | garantie sera prise en charge par le Fonds national de la recherche |
scientifique. En couverture des charges administratives et des frais | scientifique. En couverture des charges administratives et des frais |
de fonctionnement du Fonds de garantie, 2 % de la subvention accordée | de fonctionnement du Fonds de garantie, 2 % de la subvention accordée |
au Fonds de garantie seront versés au Fonds national de la recherche | au Fonds de garantie seront versés au Fonds national de la recherche |
scientifique. | scientifique. |
Art. 8.Le Fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre qui a |
Art. 8.Le Fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre qui a |
la Recherche scientifique dans ses compétences. Ce contrôle s'exerce à | la Recherche scientifique dans ses compétences. Ce contrôle s'exerce à |
l'intervention du délégué auprès du Fonds national de la recherche | l'intervention du délégué auprès du Fonds national de la recherche |
scientifique, désigné par le Gouvernement de la Communauté française, | scientifique, désigné par le Gouvernement de la Communauté française, |
sur proposition de ce ministre. | sur proposition de ce ministre. |
Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds | Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds |
de garantie. | de garantie. |
Il peut exercer un droit de recours auprès dudit ministre contre toute | Il peut exercer un droit de recours auprès dudit ministre contre toute |
décision de portée générale du conseil d'administration. Ce recours, | décision de portée générale du conseil d'administration. Ce recours, |
qui doit intervenir dans les dix jours de la décision, est notifié | qui doit intervenir dans les dix jours de la décision, est notifié |
simultanément au conseil d'administration. Le recours est suspensif. | simultanément au conseil d'administration. Le recours est suspensif. |
Le ministre, après avoir invité le conseil d'administration à lui | Le ministre, après avoir invité le conseil d'administration à lui |
faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant | faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant |
les motifs du recours, marque son accord ou son désaccord avec la | les motifs du recours, marque son accord ou son désaccord avec la |
décision. En cas de désaccord, le conseil d'administration rapporte sa | décision. En cas de désaccord, le conseil d'administration rapporte sa |
décision au cours de sa prochaine réunion. | décision au cours de sa prochaine réunion. |
Art. 9.Le délégué du ministre ayant le Budget dans ses compétences |
Art. 9.Le délégué du ministre ayant le Budget dans ses compétences |
auprès du Fonds national de la recherche scientifique est également | auprès du Fonds national de la recherche scientifique est également |
délégué auprès du conseil d'administration du Fonds de garantie. | délégué auprès du conseil d'administration du Fonds de garantie. |
Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds | Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du Fonds |
de garantie. | de garantie. |
Il a pour tâche de conseiller le délégué visé à l'article 8 et de | Il a pour tâche de conseiller le délégué visé à l'article 8 et de |
participer au contrôle de la régularité de la gestion. | participer au contrôle de la régularité de la gestion. |
Il peut exercer un droit de recours auprès du ministre ayant le Budget | Il peut exercer un droit de recours auprès du ministre ayant le Budget |
dans ses compétences, selon les mêmes modalités que celles visées à | dans ses compétences, selon les mêmes modalités que celles visées à |
l'article précédent, pour toutes les matières budgétaires. | l'article précédent, pour toutes les matières budgétaires. |
Art. 10.Le Gouvernement de la Communauté française désigne un |
Art. 10.Le Gouvernement de la Communauté française désigne un |
réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du | réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du |
Fonds de garantie et de s'assurer de la régularité de la gestion | Fonds de garantie et de s'assurer de la régularité de la gestion |
administrative des subventions nominatives et affectées octroyées. | administrative des subventions nominatives et affectées octroyées. |
Art. 11.Pour qu'une institution visée à l'article 1er puisse |
Art. 11.Pour qu'une institution visée à l'article 1er puisse |
bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie, il faut que le | bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie, il faut que le |
chercheur concerné : | chercheur concerné : |
1° soit titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par | 1° soit titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par |
une institution énumérée à l'article 1er, 2°, du présent décret ou | une institution énumérée à l'article 1er, 2°, du présent décret ou |
d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, | d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, |
décrétales ou réglementaires, et | décrétales ou réglementaires, et |
2° soit engagé sous le régime de contrat de travail par une | 2° soit engagé sous le régime de contrat de travail par une |
institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de | institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de |
recherche, et | recherche, et |
3° ne soit pas rémunéré pour cette fonction à charge de l'allocation | 3° ne soit pas rémunéré pour cette fonction à charge de l'allocation |
de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la | de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la |
loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des | loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des |
institutions universitaires, et | institutions universitaires, et |
4° ait obtenu un niveau de qualification B (chargé de recherche) ou | 4° ait obtenu un niveau de qualification B (chargé de recherche) ou |
supérieur, en vertu du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière | supérieur, en vertu du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière |
des chercheurs scientifiques. | des chercheurs scientifiques. |
Art. 12.Sur proposition du conseil d'administration du Fonds de |
Art. 12.Sur proposition du conseil d'administration du Fonds de |
garantie, le Gouvernement arrête le règlement relatif aux modalités de | garantie, le Gouvernement arrête le règlement relatif aux modalités de |
l'intervention du Fonds de garantie pour un chercheur visé à l'article | l'intervention du Fonds de garantie pour un chercheur visé à l'article |
11 du présent décret. | 11 du présent décret. |
Art. 13.Le conseil d'administration du Fonds de garantie compose, sur |
Art. 13.Le conseil d'administration du Fonds de garantie compose, sur |
proposition du secrétaire rapporteur, la ou les commission(s) | proposition du secrétaire rapporteur, la ou les commission(s) |
scientifique(s) qui examineront les dossiers des candidats. | scientifique(s) qui examineront les dossiers des candidats. |
Le conseil d'administration du Fonds de garantie fixe le règlement et | Le conseil d'administration du Fonds de garantie fixe le règlement et |
les critères sur la base desquels la ou les commission(s) | les critères sur la base desquels la ou les commission(s) |
scientifique(s) statuent. Il en transmet copie au conseil | scientifique(s) statuent. Il en transmet copie au conseil |
d'administration du Fonds national de la recherche scientifique et au | d'administration du Fonds national de la recherche scientifique et au |
ministre qui a la recherche scientifique dans ses compétences. | ministre qui a la recherche scientifique dans ses compétences. |
Art. 14.Le conseil d'administration du Fonds de garantie établit |
Art. 14.Le conseil d'administration du Fonds de garantie établit |
chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait | chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait |
des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. | des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. |
Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche | Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche |
scientifique en prend connaissance et le transmet au Gouvernement. | scientifique en prend connaissance et le transmet au Gouvernement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 19 mai 2004. | Bruxelles, le 19 mai 2004. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et | Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et |
des Sports, | des Sports, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 565-1. - Rapport, n° | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 565-1. - Rapport, n° |
565-2. | 565-2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai |
2004. | 2004. |