Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques | Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public | 19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public |
régional routier et des voies hydrauliques (1) | régional routier et des voies hydrauliques (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la |
Article 1er.Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la |
propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine | propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine |
public régional routier et des voies hydrauliques. | public régional routier et des voies hydrauliques. |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des | 1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des |
voies hydrauliques. Celui-ci se compose : | voies hydrauliques. Celui-ci se compose : |
a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques | a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques |
affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou | affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou |
déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances; | déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances; |
b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant | b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant |
de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que | de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que |
leurs dépendances; | leurs dépendances; |
2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou | 2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou |
chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou | chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou |
inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques | inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques |
ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en | ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en |
place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces | place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces |
infrastructures; | infrastructures; |
3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée | 3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée |
par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens | par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens |
de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 |
août 1980. | août 1980. |
Le Gouvernement est habilité à : | Le Gouvernement est habilité à : |
1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies | 1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies |
publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, | publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, |
1°, a); | 1°, a); |
2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages | 2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages |
hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b); | hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b); |
3° dresser une liste exemplative des dépendances; | 3° dresser une liste exemplative des dépendances; |
4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques | 4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques |
en catégories en fonction de leur destination. | en catégories en fonction de leur destination. |
CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de | CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de |
certaines activités sur le domaine public | certaines activités sur le domaine public |
Art. 3.§ 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité |
Art. 3.§ 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité |
gestionnaire est requise pour : | gestionnaire est requise pour : |
1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière | 1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière |
excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous; | excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous; |
2° réaliser des travaux sur le domaine public régional; | 2° réaliser des travaux sur le domaine public régional; |
3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur | 3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur |
le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature | le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature |
à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous. | à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous. |
§ 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la | § 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la |
voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat. | voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat. |
Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à | Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à |
l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son | l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son |
environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de | environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de |
caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder | caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder |
l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de | l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de |
certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral | certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral |
ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou | ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre | § 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre |
précaire. | précaire. |
Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut | Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut |
être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2e | être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2e |
alinéa, sans indemnité au profit du titulaire. | alinéa, sans indemnité au profit du titulaire. |
§ 4. Le Gouvernement est habilité à : | § 4. Le Gouvernement est habilité à : |
1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée | 1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée |
au § 1er; | au § 1er; |
2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, | 2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, |
l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de | l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de |
manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de | manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de |
redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. | redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. |
Ces conditions générales peuvent concerner certains types | Ces conditions générales peuvent concerner certains types |
d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent | d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent |
être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la | être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la |
voie hydraulique. | voie hydraulique. |
Art. 4.Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des |
Art. 4.Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des |
poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public | poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public |
régional. | régional. |
CHAPITRE III. - Des infractions | CHAPITRE III. - Des infractions |
Art. 5.§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et |
Art. 5.§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et |
de 10.000 euros au plus : | de 10.000 euros au plus : |
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de | 1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de |
précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public | précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public |
régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; | régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; |
2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, | 2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, |
d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions | d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions |
générales fixées par le Gouvernement : | générales fixées par le Gouvernement : |
a) occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière | a) occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière |
excédant le droit d'usage qui appartient à tous; | excédant le droit d'usage qui appartient à tous; |
b) effectuent des travaux sur le domaine public régional; | b) effectuent des travaux sur le domaine public régional; |
3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public | 3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public |
régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y | régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y |
entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics. | entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics. |
§ 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 | § 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 |
euros au plus : | euros au plus : |
1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, | 1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, |
d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions | d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions |
générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation | générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation |
récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, | récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, |
lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage | lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage |
ordinaire qui appartient à tous; | ordinaire qui appartient à tous; |
2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients | 2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients |
placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage | placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage |
auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé | auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé |
réglementairement; | réglementairement; |
3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions | 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions |
picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le | picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le |
domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par | domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par |
l'autorité gestionnaire; | l'autorité gestionnaire; |
4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans | 4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans |
des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours | des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours |
d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel | d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel |
susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la | susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la |
destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et | destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et |
leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers; | leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers; |
5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public | 5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public |
régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans | régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans |
adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions | adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions |
réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau | réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau |
ou de la manoeuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par | ou de la manoeuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par |
l'autorité gestionnaire; | l'autorité gestionnaire; |
6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données | 6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données |
par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des | par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des |
actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°; | actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°; |
7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés | 7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés |
à l'article 6, § 4. | à l'article 6, § 4. |
CHAPITRE IV. - De la police domaniale | CHAPITRE IV. - De la police domaniale |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la |
police fédérale et de la police locale, la recherche et la | police fédérale et de la police locale, la recherche et la |
constatation des infractions prévues à l'article 5 peut être confiée à | constatation des infractions prévues à l'article 5 peut être confiée à |
des agents régionaux désignés conformément au § 2. | des agents régionaux désignés conformément au § 2. |
Ces agents sont appelés "policiers domaniaux". | Ces agents sont appelés "policiers domaniaux". |
Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit | Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit |
de celle d'officier de police judiciaire. | de celle d'officier de police judiciaire. |
Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment | Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment |
devant le tribunal de première instance de leur résidence | devant le tribunal de première instance de leur résidence |
administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de | administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de |
simple changement de résidence administrative. | simple changement de résidence administrative. |
Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un | Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un |
agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première | agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première |
instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses | instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses |
fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de | fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de |
serment de l'agent. | serment de l'agent. |
§ 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de | § 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de |
police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, | police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, |
par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine. | par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine. |
Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité | Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité |
d'officier de police judiciaire. | d'officier de police judiciaire. |
Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les | Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les |
policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions. | policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions. |
Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être | Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être |
munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent | munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent |
les actes visés au § 4. | les actes visés au § 4. |
§ 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans | § 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans |
le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des | le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des |
faits qui y sont constatés. | faits qui y sont constatés. |
§ 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers | § 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers |
domaniaux sont habilités à : | domaniaux sont habilités à : |
1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux | 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux |
d'infraction visée à l'article 4 la présentation de sa carte | d'infraction visée à l'article 4 la présentation de sa carte |
d'identité ou de tout autre document permettant son identification; | d'identité ou de tout autre document permettant son identification; |
2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est | 2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est |
utile à leur mission; | utile à leur mission; |
3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à | 3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à |
l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique | l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique |
ou autre, ou l'emporter contre récépissé; | ou autre, ou l'emporter contre récépissé; |
4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, | 4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, |
contrôler leur chargement; | contrôler leur chargement; |
5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou | 5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou |
d'autres services régionaux. | d'autres services régionaux. |
Art. 7.§ 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux |
Art. 7.§ 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux |
sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement | sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement |
au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est | au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est |
transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au | transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au |
fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. | fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. |
§ 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement | § 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement |
à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y | à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y |
mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le | mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le |
domaine public en état. | domaine public en état. |
CHAPITRE V. - De la remise en état des lieux | CHAPITRE V. - De la remise en état des lieux |
Art. 8.Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et § |
Art. 8.Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et § |
2, 2° et 3°, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire | 2, 2° et 3°, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire |
remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du | remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du |
domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des | domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des |
déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à | déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à |
charge de l'auteur de l'infraction. | charge de l'auteur de l'infraction. |
Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, | Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, |
l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de | l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de |
l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si | l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si |
nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. | nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. |
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste | Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste |
et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si | et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si |
l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le | l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le |
domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire | domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire |
peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de | peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de |
remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de | remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de |
l'infraction. | l'infraction. |
Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité | Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité |
gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine | gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine |
public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé | public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé |
de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est | de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est |
remplie : | remplie : |
1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient; | 1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient; |
2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de | 2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de |
sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de | sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de |
remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état; | remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état; |
3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être | 3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être |
aisément identifié. | aisément identifié. |
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la | Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la |
remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le | remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le |
personnel de ses propres services. | personnel de ses propres services. |
Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du | Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du |
contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de | contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de |
surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des | surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des |
travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés | travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés |
par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise | par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise |
extérieure. | extérieure. |
Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de | Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de |
remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion | remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion |
administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés | administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés |
par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le | par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le |
Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle | Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle |
il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits | il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits |
ayant justifié la remise en état des lieux. | ayant justifié la remise en état des lieux. |
CHAPITRE VI. - Des amendes administratives | CHAPITRE VI. - Des amendes administratives |
Art. 9.§ 1er. Dans les conditions déterminées au présent article, |
Art. 9.§ 1er. Dans les conditions déterminées au présent article, |
pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en | pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en |
vertu de l'article 5, une amende administrative peut être infligée au | vertu de l'article 5, une amende administrative peut être infligée au |
contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale. | contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale. |
Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à | Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à |
10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, | 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, |
et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à | et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à |
l'article 5, § 2. | l'article 5, § 2. |
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à | Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à |
infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant | infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant |
un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un | un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un |
diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. | diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. |
§ 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter | § 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter |
du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour | du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour |
notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à | notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à |
l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des | l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des |
pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code | pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des | La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des |
poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les | poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les |
articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la | articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la |
possibilité d'infliger une amende administrative. | possibilité d'infliger une amende administrative. |
Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de | Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de |
poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent | poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent |
les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, | les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, |
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait | à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait |
connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à | connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à |
entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. | entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. |
§ 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une | § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une |
amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, | amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, |
s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à | s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à |
l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, | l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, |
un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant | un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant |
: | : |
1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende | 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende |
administrative; | administrative; |
2° un extrait des dispositions transgressées; | 2° un extrait des dispositions transgressées; |
3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; | 3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; |
4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par | 4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par |
écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans | écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans |
un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de | un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de |
l'avis; | l'avis; |
5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la | 5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la |
poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si | poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si |
le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 | le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 |
euros; | euros; |
6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil | 6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil |
et de consulter son dossier. | et de consulter son dossier. |
La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne | La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne |
l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au | l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au |
Procureur du Roi. | Procureur du Roi. |
Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses | Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses |
moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par | moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par |
lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera | lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera |
entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi | entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi |
de ladite lettre recommandée. | de ladite lettre recommandée. |
Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par | Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par |
le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut | le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut |
d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier | d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier |
est invité à y faire valoir ses remarques. | est invité à y faire valoir ses remarques. |
§ 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre | § 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre |
d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée | d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée |
au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et | au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et |
mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent | mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent |
des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. | des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. |
Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin | Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin |
qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. | qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. |
Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à | Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation | Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation |
d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de | d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de |
cet avis. | cet avis. |
Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au | Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au |
dossier de la procédure. | dossier de la procédure. |
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide | Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide |
juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre | juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre |
que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes | que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes |
qui en ont la garde. | qui en ont la garde. |
§ 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, | § 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, |
4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de | 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de |
l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, | l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, |
s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés | s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés |
oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit | oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit |
infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger | infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger |
une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende | une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende |
administrative. | administrative. |
Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. | Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. |
Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en | Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en |
cas de circonstances atténuantes. | cas de circonstances atténuantes. |
Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au | Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au |
contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un | contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un |
contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de | contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de |
l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs | l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs |
ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. | ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. |
Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont | Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont |
civilement responsables du paiement de l'amende. | civilement responsables du paiement de l'amende. |
§ 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus | § 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus |
être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de | être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de |
constat de l'infraction. | constat de l'infraction. |
§ 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du | § 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du |
fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire | fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire |
un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à | un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à |
peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. | peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. |
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal | Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal |
correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant | correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant |
atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours | atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours |
est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. | est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. |
Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et | Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et |
mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la | mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la |
jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où | jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où |
il se prononce. | il se prononce. |
La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la | La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la |
désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation | désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation |
de cette décision. | de cette décision. |
Le recours suspend l'exécution de la décision. | Le recours suspend l'exécution de la décision. |
Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la | Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la |
décision infligeant l'amende. | décision infligeant l'amende. |
Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à | Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à |
l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du | l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du |
minimum légal en cas de circonstances atténuantes. | minimum légal en cas de circonstances atténuantes. |
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours | Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours |
contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de | contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de |
garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par | garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par |
l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la | l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la |
jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative | jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative |
à la protection de la jeunesse est d'application. | à la protection de la jeunesse est d'application. |
Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse | Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse |
ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la | ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la |
jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure | jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure |
de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la | de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la |
loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa | loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa |
décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues | décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues |
par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse | par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse |
pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. | pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. |
§ 8. La décision infligeant une amende administrative a force | § 8. La décision infligeant une amende administrative a force |
exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le | exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le |
jour de sa notification, sauf en cas de recours. | jour de sa notification, sauf en cas de recours. |
Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, | Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, |
disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit | disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit |
celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter | celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter |
l'amende. | l'amende. |
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes | Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes |
administratives et de recouvrement des amendes impayées. | administratives et de recouvrement des amendes impayées. |
§ 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins | § 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins |
de seize ans au moment des faits. | de seize ans au moment des faits. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant |
Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant |
l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment | l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment |
conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant | conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant |
une police de la conservation du domaine public routier régional et en | une police de la conservation du domaine public routier régional et en |
réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 | réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 |
janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine | janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine |
public régional des voies hydrauliques et en réglementant les | public régional des voies hydrauliques et en réglementant les |
conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à | conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à |
l'article 6, § 1er. | l'article 6, § 1er. |
Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine |
Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine |
public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires | public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires |
pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution | pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution |
d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu | d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu |
l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre | l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre |
l'abrogation ou la modification de dispositions législatives | l'abrogation ou la modification de dispositions législatives |
existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de | existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de |
redevances qui serait imposé par ces directives ou traités. | redevances qui serait imposé par ces directives ou traités. |
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, |
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, |
l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas | l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas |
d'obtention de : | d'obtention de : |
1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 | 1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 |
janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des | janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des |
provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, | provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, |
notamment de canalisations d'eau et de gaz; | notamment de canalisations d'eau et de gaz; |
2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 | 2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 |
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par |
canalisation; | canalisation; |
3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 | 3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 |
décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; | décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; |
4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars | 4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars |
1925 sur les distributions d'énergie électrique; | 1925 sur les distributions d'énergie électrique; |
5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 | 5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 |
avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
l'électricité; | l'électricité; |
6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 | 6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 |
février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de | février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de |
télédistribution; | télédistribution; |
7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars | 7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars |
1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques; | 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques; |
8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du | 8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du |
27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la | 27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la |
radiodiffusion et les représentations cinématographiques; | radiodiffusion et les représentations cinématographiques; |
9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008 | 9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008 |
relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques | relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques |
balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une | balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une |
centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt | centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt |
public wallon. | public wallon. |
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à | § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à |
cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : | cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : |
1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août | 1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août |
1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de | 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de |
cyclo-cross; | cyclo-cross; |
2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 | 2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou | novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou |
de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en | de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en |
totalité ou en partie sur la voie publique. | totalité ou en partie sur la voie publique. |
§ 3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à | § 3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à |
d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation | d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation |
ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, § | ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, § |
1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de | 1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de |
l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation, | l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation, |
l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut | l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut |
prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le | prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le |
domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°. | domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°. |
Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant |
Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant |
le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit : | le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
"§ 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au | "§ 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au |
profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations | profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations |
ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit | ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit |
pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le | pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le |
domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela | domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela |
soit compatible avec la fonction de l'autoroute." | soit compatible avec la fonction de l'autoroute." |
§ 2. A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds | § 2. A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds |
budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du | budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du |
19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme | 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme |
suit : | suit : |
"c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du | "c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du |
décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public | décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public |
régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été | régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été |
commise sur le domaine public régional routier." | commise sur le domaine public régional routier." |
A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre | A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre |
1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est | 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est |
complété par un point d) rédigé comme suit : | complété par un point d) rédigé comme suit : |
"d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du | "d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du |
décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public | décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public |
régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été | régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été |
commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques." | commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques." |
§ 3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté | § 3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté |
par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme | par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme |
suit : | suit : |
"En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets | "En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets |
visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la | visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la |
voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu | voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu |
identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque | identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque |
d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant | d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant |
l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque | l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque |
d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise | d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise |
par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette | par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette |
présomption peut être renversée par tout moyen de droit." | présomption peut être renversée par tout moyen de droit." |
L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le | L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le |
Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par | Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
"Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de | "Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de |
la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de | la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de |
l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement | l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement |
visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés | visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés |
à cet article. | à cet article. |
A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de | A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de |
l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final | l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final |
est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi | est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi |
que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce | que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce |
qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code | qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code |
forestier." | forestier." |
L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté | L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté |
par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme | par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme |
perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, | perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, |
section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été | section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été |
constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de | constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de |
la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de | la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de |
l'article 3, 1°, du Code forestier." | l'article 3, 1°, du Code forestier." |
A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les | d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les |
termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. " | termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. " |
Art. 14.Sont abrogés : |
Art. 14.Sont abrogés : |
1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la | 1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la |
conservation du domaine public routier régional et en réglementant les | conservation du domaine public routier régional et en réglementant les |
conditions d'exercice; | conditions d'exercice; |
2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la | 2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la |
conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en | conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en |
réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 | réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 |
juin 2006. | juin 2006. |
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui | Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui |
entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au | entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 19 mars 2009. | Namur, le 19 mars 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à 8. | Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à 8. |
Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. | Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |