| Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques | Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | 
| 19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public | 19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public | 
| régional routier et des voies hydrauliques (1) | régional routier et des voies hydrauliques (1) | 
| Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires | 
Article 1er.Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la  | 
Article 1er.Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la  | 
| propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine | propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine | 
| public régional routier et des voies hydrauliques. | public régional routier et des voies hydrauliques. | 
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :  | 
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :  | 
| 1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des | 1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des | 
| voies hydrauliques. Celui-ci se compose : | voies hydrauliques. Celui-ci se compose : | 
| a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques | a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques | 
| affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou | affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou | 
| déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances; | déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances; | 
| b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant | b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant | 
| de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que | de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que | 
| leurs dépendances; | leurs dépendances; | 
| 2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou | 2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou | 
| chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou | chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou | 
| inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques | inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques | 
| ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en | ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en | 
| place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces | place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces | 
| infrastructures; | infrastructures; | 
| 3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée | 3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée | 
| par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens | par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens | 
| de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | 
| août 1980. | août 1980. | 
| Le Gouvernement est habilité à : | Le Gouvernement est habilité à : | 
| 1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies | 1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies | 
| publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, | publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, | 
| 1°, a); | 1°, a); | 
| 2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages | 2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages | 
| hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b); | hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b); | 
| 3° dresser une liste exemplative des dépendances; | 3° dresser une liste exemplative des dépendances; | 
| 4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques | 4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques | 
| en catégories en fonction de leur destination. | en catégories en fonction de leur destination. | 
| CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de | CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de | 
| certaines activités sur le domaine public | certaines activités sur le domaine public | 
Art. 3.§ 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité  | 
Art. 3.§ 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité  | 
| gestionnaire est requise pour : | gestionnaire est requise pour : | 
| 1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière | 1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière | 
| excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous; | excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous; | 
| 2° réaliser des travaux sur le domaine public régional; | 2° réaliser des travaux sur le domaine public régional; | 
| 3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur | 3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur | 
| le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature | le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature | 
| à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous. | à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous. | 
| § 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la | § 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la | 
| voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat. | voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat. | 
| Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à | Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à | 
| l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son | l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son | 
| environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de | environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de | 
| caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder | caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder | 
| l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de | l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de | 
| certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral | certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral | 
| ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou | ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou | 
| indéterminée. | indéterminée. | 
| § 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre | § 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre | 
| précaire. | précaire. | 
| Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut | Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut | 
| être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2e | être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2e | 
| alinéa, sans indemnité au profit du titulaire. | alinéa, sans indemnité au profit du titulaire. | 
| § 4. Le Gouvernement est habilité à : | § 4. Le Gouvernement est habilité à : | 
| 1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée | 1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée | 
| au § 1er; | au § 1er; | 
| 2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, | 2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, | 
| l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de | l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de | 
| manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de | manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de | 
| redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. | redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. | 
| Ces conditions générales peuvent concerner certains types | Ces conditions générales peuvent concerner certains types | 
| d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent | d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent | 
| être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la | être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la | 
| voie hydraulique. | voie hydraulique. | 
Art. 4.Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des  | 
Art. 4.Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des  | 
| poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public | poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public | 
| régional. | régional. | 
| CHAPITRE III. - Des infractions | CHAPITRE III. - Des infractions | 
Art. 5.§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et  | 
Art. 5.§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et  | 
| de 10.000 euros au plus : | de 10.000 euros au plus : | 
| 1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de | 1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de | 
| précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public | précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public | 
| régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; | régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; | 
| 2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, | 2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, | 
| d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions | d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions | 
| générales fixées par le Gouvernement : | générales fixées par le Gouvernement : | 
| a) occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière | a) occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière | 
| excédant le droit d'usage qui appartient à tous; | excédant le droit d'usage qui appartient à tous; | 
| b) effectuent des travaux sur le domaine public régional; | b) effectuent des travaux sur le domaine public régional; | 
| 3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public | 3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public | 
| régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y | régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y | 
| entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics. | entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics. | 
| § 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 | § 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 | 
| euros au plus : | euros au plus : | 
| 1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, | 1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, | 
| d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions | d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions | 
| générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation | générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation | 
| récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, | récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, | 
| lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage | lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage | 
| ordinaire qui appartient à tous; | ordinaire qui appartient à tous; | 
| 2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients | 2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients | 
| placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage | placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage | 
| auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé | auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé | 
| réglementairement; | réglementairement; | 
| 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions | 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions | 
| picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le | picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le | 
| domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par | domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par | 
| l'autorité gestionnaire; | l'autorité gestionnaire; | 
| 4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans | 4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans | 
| des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours | des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours | 
| d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel | d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel | 
| susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la | susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la | 
| destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et | destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et | 
| leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers; | leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers; | 
| 5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public | 5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public | 
| régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans | régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans | 
| adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions | adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions | 
| réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau | réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau | 
| ou de la manoeuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par | ou de la manoeuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par | 
| l'autorité gestionnaire; | l'autorité gestionnaire; | 
| 6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données | 6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données | 
| par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des | par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des | 
| actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°; | actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°; | 
| 7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés | 7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés | 
| à l'article 6, § 4. | à l'article 6, § 4. | 
| CHAPITRE IV. - De la police domaniale | CHAPITRE IV. - De la police domaniale | 
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la  | 
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la  | 
| police fédérale et de la police locale, la recherche et la | police fédérale et de la police locale, la recherche et la | 
| constatation des infractions prévues à l'article 5 peut être confiée à | constatation des infractions prévues à l'article 5 peut être confiée à | 
| des agents régionaux désignés conformément au § 2. | des agents régionaux désignés conformément au § 2. | 
| Ces agents sont appelés "policiers domaniaux". | Ces agents sont appelés "policiers domaniaux". | 
| Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit | Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit | 
| de celle d'officier de police judiciaire. | de celle d'officier de police judiciaire. | 
| Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment | Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment | 
| devant le tribunal de première instance de leur résidence | devant le tribunal de première instance de leur résidence | 
| administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de | administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de | 
| simple changement de résidence administrative. | simple changement de résidence administrative. | 
| Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un | Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un | 
| agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première | agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première | 
| instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses | instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses | 
| fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de | fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de | 
| serment de l'agent. | serment de l'agent. | 
| § 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de | § 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de | 
| police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, | police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, | 
| par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine. | par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine. | 
| Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité | Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité | 
| d'officier de police judiciaire. | d'officier de police judiciaire. | 
| Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les | Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les | 
| policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions. | policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions. | 
| Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être | Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être | 
| munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent | munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent | 
| les actes visés au § 4. | les actes visés au § 4. | 
| § 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans | § 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans | 
| le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des | le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des | 
| faits qui y sont constatés. | faits qui y sont constatés. | 
| § 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers | § 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers | 
| domaniaux sont habilités à : | domaniaux sont habilités à : | 
| 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux | 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux | 
| d'infraction visée à l'article 4 la présentation de sa carte | d'infraction visée à l'article 4 la présentation de sa carte | 
| d'identité ou de tout autre document permettant son identification; | d'identité ou de tout autre document permettant son identification; | 
| 2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est | 2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est | 
| utile à leur mission; | utile à leur mission; | 
| 3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à | 3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à | 
| l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique | l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique | 
| ou autre, ou l'emporter contre récépissé; | ou autre, ou l'emporter contre récépissé; | 
| 4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, | 4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, | 
| contrôler leur chargement; | contrôler leur chargement; | 
| 5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou | 5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou | 
| d'autres services régionaux. | d'autres services régionaux. | 
Art. 7.§ 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux  | 
Art. 7.§ 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux  | 
| sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement | sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement | 
| au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est | au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est | 
| transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au | transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au | 
| fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. | fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. | 
| § 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement | § 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement | 
| à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y | à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y | 
| mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le | mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le | 
| domaine public en état. | domaine public en état. | 
| CHAPITRE V. - De la remise en état des lieux | CHAPITRE V. - De la remise en état des lieux | 
Art. 8.Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et §  | 
Art. 8.Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et §  | 
| 2, 2° et 3°, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire | 2, 2° et 3°, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire | 
| remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du | remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du | 
| domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des | domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des | 
| déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à | déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à | 
| charge de l'auteur de l'infraction. | charge de l'auteur de l'infraction. | 
| Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, | Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, | 
| l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de | l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de | 
| l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si | l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si | 
| nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. | nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. | 
| Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste | Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste | 
| et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si | et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si | 
| l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le | l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le | 
| domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire | domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire | 
| peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de | peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de | 
| remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de | remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de | 
| l'infraction. | l'infraction. | 
| Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité | Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité | 
| gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine | gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine | 
| public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé | public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé | 
| de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est | de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est | 
| remplie : | remplie : | 
| 1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient; | 1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient; | 
| 2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de | 2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de | 
| sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de | sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de | 
| remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état; | remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état; | 
| 3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être | 3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être | 
| aisément identifié. | aisément identifié. | 
| Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la | Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la | 
| remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le | remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le | 
| personnel de ses propres services. | personnel de ses propres services. | 
| Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du | Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du | 
| contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de | contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de | 
| surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des | surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des | 
| travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés | travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés | 
| par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise | par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise | 
| extérieure. | extérieure. | 
| Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de | Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de | 
| remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion | remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion | 
| administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés | administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés | 
| par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le | par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le | 
| Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle | Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle | 
| il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits | il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits | 
| ayant justifié la remise en état des lieux. | ayant justifié la remise en état des lieux. | 
| CHAPITRE VI. - Des amendes administratives | CHAPITRE VI. - Des amendes administratives | 
Art. 9.§ 1er. Dans les conditions déterminées au présent article,  | 
Art. 9.§ 1er. Dans les conditions déterminées au présent article,  | 
| pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en | pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en | 
| vertu de l'article 5, une amende administrative peut être infligée au | vertu de l'article 5, une amende administrative peut être infligée au | 
| contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale. | contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale. | 
| Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à | Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à | 
| 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, | 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, | 
| et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à | et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à | 
| l'article 5, § 2. | l'article 5, § 2. | 
| Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à | Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à | 
| infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant | infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant | 
| un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un | un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un | 
| diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. | diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. | 
| § 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter | § 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter | 
| du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour | du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour | 
| notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à | notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à | 
| l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des | l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des | 
| pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code | pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code | 
| d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. | 
| La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des | La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des | 
| poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les | poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les | 
| articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la | articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la | 
| possibilité d'infliger une amende administrative. | possibilité d'infliger une amende administrative. | 
| Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de | Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de | 
| poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent | poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent | 
| les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, | les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, | 
| à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait | à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait | 
| connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à | connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à | 
| entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. | entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. | 
| § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une | § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une | 
| amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, | amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, | 
| s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à | s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à | 
| l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, | l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, | 
| un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant | un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant | 
| : | : | 
| 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende | 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende | 
| administrative; | administrative; | 
| 2° un extrait des dispositions transgressées; | 2° un extrait des dispositions transgressées; | 
| 3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; | 3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; | 
| 4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par | 4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par | 
| écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans | écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans | 
| un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de | un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de | 
| l'avis; | l'avis; | 
| 5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la | 5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la | 
| poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si | poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si | 
| le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 | le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 | 
| euros; | euros; | 
| 6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil | 6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil | 
| et de consulter son dossier. | et de consulter son dossier. | 
| La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne | La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne | 
| l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au | l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au | 
| Procureur du Roi. | Procureur du Roi. | 
| Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses | Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses | 
| moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par | moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par | 
| lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera | lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera | 
| entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi | entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi | 
| de ladite lettre recommandée. | de ladite lettre recommandée. | 
| Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par | Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par | 
| le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut | le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut | 
| d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier | d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier | 
| est invité à y faire valoir ses remarques. | est invité à y faire valoir ses remarques. | 
| § 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre | § 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre | 
| d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée | d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée | 
| au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et | au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et | 
| mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent | mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent | 
| des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. | des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. | 
| Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin | Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin | 
| qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. | qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. | 
| Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à | Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à | 
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. | 
| Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation | Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation | 
| d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de | d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de | 
| cet avis. | cet avis. | 
| Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au | Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au | 
| dossier de la procédure. | dossier de la procédure. | 
| Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide | Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide | 
| juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre | juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre | 
| que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes | que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes | 
| qui en ont la garde. | qui en ont la garde. | 
| § 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, | § 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, | 
| 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de | 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de | 
| l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, | l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, | 
| s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés | s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés | 
| oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit | oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit | 
| infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger | infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger | 
| une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende | une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende | 
| administrative. | administrative. | 
| Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. | Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. | 
| Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en | Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en | 
| cas de circonstances atténuantes. | cas de circonstances atténuantes. | 
| Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au | Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au | 
| contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un | contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un | 
| contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de | contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de | 
| l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs | l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs | 
| ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. | ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. | 
| Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont | Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont | 
| civilement responsables du paiement de l'amende. | civilement responsables du paiement de l'amende. | 
| § 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus | § 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus | 
| être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de | être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de | 
| constat de l'infraction. | constat de l'infraction. | 
| § 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du | § 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du | 
| fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire | fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire | 
| un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à | un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à | 
| peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. | peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. | 
| Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal | Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal | 
| correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant | correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant | 
| atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours | atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours | 
| est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. | est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. | 
| Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et | Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et | 
| mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la | mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la | 
| jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où | jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où | 
| il se prononce. | il se prononce. | 
| La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la | La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la | 
| désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation | désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation | 
| de cette décision. | de cette décision. | 
| Le recours suspend l'exécution de la décision. | Le recours suspend l'exécution de la décision. | 
| Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la | Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la | 
| décision infligeant l'amende. | décision infligeant l'amende. | 
| Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à | Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à | 
| l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du | l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du | 
| minimum légal en cas de circonstances atténuantes. | minimum légal en cas de circonstances atténuantes. | 
| Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours | Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours | 
| contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de | contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de | 
| garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par | garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par | 
| l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la | l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la | 
| jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative | jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative | 
| à la protection de la jeunesse est d'application. | à la protection de la jeunesse est d'application. | 
| Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse | Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse | 
| ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la | ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la | 
| jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure | jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure | 
| de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la | de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la | 
| loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa | loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa | 
| décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues | décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues | 
| par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse | par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse | 
| pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. | pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. | 
| § 8. La décision infligeant une amende administrative a force | § 8. La décision infligeant une amende administrative a force | 
| exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le | exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le | 
| jour de sa notification, sauf en cas de recours. | jour de sa notification, sauf en cas de recours. | 
| Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, | Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, | 
| disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit | disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit | 
| celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter | celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter | 
| l'amende. | l'amende. | 
| Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes | Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes | 
| administratives et de recouvrement des amendes impayées. | administratives et de recouvrement des amendes impayées. | 
| § 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins | § 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins | 
| de seize ans au moment des faits. | de seize ans au moment des faits. | 
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales | 
Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant  | 
Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant  | 
| l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment | l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment | 
| conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant | conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant | 
| une police de la conservation du domaine public routier régional et en | une police de la conservation du domaine public routier régional et en | 
| réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 | réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 | 
| janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine | janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine | 
| public régional des voies hydrauliques et en réglementant les | public régional des voies hydrauliques et en réglementant les | 
| conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à | conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à | 
| l'article 6, § 1er. | l'article 6, § 1er. | 
Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine  | 
Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine  | 
| public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires | public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires | 
| pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution | pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution | 
| d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu | d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu | 
| l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre | l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre | 
| l'abrogation ou la modification de dispositions législatives | l'abrogation ou la modification de dispositions législatives | 
| existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de | existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de | 
| redevances qui serait imposé par ces directives ou traités. | redevances qui serait imposé par ces directives ou traités. | 
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°,  | 
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°,  | 
| l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas | l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas | 
| d'obtention de : | d'obtention de : | 
| 1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 | 1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 | 
| janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des | janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des | 
| provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, | provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, | 
| notamment de canalisations d'eau et de gaz; | notamment de canalisations d'eau et de gaz; | 
| 2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 | 2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 | 
| avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | 
| canalisation; | canalisation; | 
| 3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 | 3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 | 
| décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; | décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; | 
| 4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars | 4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars | 
| 1925 sur les distributions d'énergie électrique; | 1925 sur les distributions d'énergie électrique; | 
| 5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 | 5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 | 
| avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | 
| l'électricité; | l'électricité; | 
| 6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 | 6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 | 
| février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de | février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de | 
| télédistribution; | télédistribution; | 
| 7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars | 7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars | 
| 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques; | 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques; | 
| 8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du | 8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du | 
| 27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la | 27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la | 
| radiodiffusion et les représentations cinématographiques; | radiodiffusion et les représentations cinématographiques; | 
| 9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008 | 9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008 | 
| relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques | relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques | 
| balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une | balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une | 
| centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt | centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt | 
| public wallon. | public wallon. | 
| § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à | § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à | 
| cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : | cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : | 
| 1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août | 1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août | 
| 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de | 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de | 
| cyclo-cross; | cyclo-cross; | 
| 2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 | 2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 | 
| novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou | novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou | 
| de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en | de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en | 
| totalité ou en partie sur la voie publique. | totalité ou en partie sur la voie publique. | 
| § 3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à | § 3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à | 
| d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation | d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation | 
| ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, § | ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, § | 
| 1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de | 1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de | 
| l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation, | l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation, | 
| l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut | l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut | 
| prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le | prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le | 
| domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°. | domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°. | 
Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant  | 
Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant  | 
| le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit : | le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 
| "§ 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au | "§ 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au | 
| profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations | profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations | 
| ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit | ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit | 
| pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le | pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le | 
| domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela | domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela | 
| soit compatible avec la fonction de l'autoroute." | soit compatible avec la fonction de l'autoroute." | 
| § 2. A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds | § 2. A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds | 
| budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du | budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du | 
| 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme | 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme | 
| suit : | suit : | 
| "c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du | "c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du | 
| décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public | décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public | 
| régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été | régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été | 
| commise sur le domaine public régional routier." | commise sur le domaine public régional routier." | 
| A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre | A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre | 
| 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est | 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est | 
| complété par un point d) rédigé comme suit : | complété par un point d) rédigé comme suit : | 
| "d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du | "d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du | 
| décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public | décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public | 
| régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été | régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été | 
| commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques." | commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques." | 
| § 3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté | § 3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté | 
| par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme | par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme | 
| suit : | suit : | 
| "En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets | "En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets | 
| visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la | visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la | 
| voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu | voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu | 
| identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque | identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque | 
| d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant | d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant | 
| l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque | l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque | 
| d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise | d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise | 
| par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette | par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette | 
| présomption peut être renversée par tout moyen de droit." | présomption peut être renversée par tout moyen de droit." | 
| L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le | L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le | 
| Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par | Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par | 
| la disposition suivante : | la disposition suivante : | 
| "Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de | "Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de | 
| la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de | la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de | 
| l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement | l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement | 
| visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés | visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés | 
| à cet article. | à cet article. | 
| A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de | A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de | 
| l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final | l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final | 
| est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi | est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi | 
| que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce | que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce | 
| qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code | qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code | 
| forestier." | forestier." | 
| L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté | L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté | 
| par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme | par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme | 
| perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, | perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, | 
| section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été | section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été | 
| constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de | constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de | 
| la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de | la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de | 
| l'article 3, 1°, du Code forestier." | l'article 3, 1°, du Code forestier." | 
| A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | 
| d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les | d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les | 
| termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. " | termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. " | 
Art. 14.Sont abrogés :  | 
Art. 14.Sont abrogés :  | 
| 1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la | 1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la | 
| conservation du domaine public routier régional et en réglementant les | conservation du domaine public routier régional et en réglementant les | 
| conditions d'exercice; | conditions d'exercice; | 
| 2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la | 2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la | 
| conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en | conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en | 
| réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 | réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 | 
| juin 2006. | juin 2006. | 
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le  | 
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le  | 
| Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui | Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui | 
| entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au | entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au | 
| Moniteur belge. | Moniteur belge. | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge. | belge. | 
| Namur, le 19 mars 2009. | Namur, le 19 mars 2009. | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE | 
| Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | 
| territorial, | territorial, | 
| A. ANTOINE | A. ANTOINE | 
| Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | 
| M. DAERDEN | M. DAERDEN | 
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | 
| Ph. COURARD | Ph. COURARD | 
| Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | 
| Patrimoine, | Patrimoine, | 
| J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT | 
| La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | 
| Relations extérieures, | Relations extérieures, | 
| Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET | 
| Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, | 
| M. TARABELLA | M. TARABELLA | 
| Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | 
| Chances, | Chances, | 
| D. DONFUT | D. DONFUT | 
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | 
| Tourisme, | Tourisme, | 
| B. LUTGEN | B. LUTGEN | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. | 
| Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à 8. | Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à 8. | 
| Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. | Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. | 
| Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |