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Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public 19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public
régional routier et des voies hydrauliques (1) régional routier et des voies hydrauliques (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la

Article 1er.Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la

propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine
public régional routier et des voies hydrauliques. public régional routier et des voies hydrauliques.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des 1° domaine public régional : le domaine public régional routier et des
voies hydrauliques. Celui-ci se compose : voies hydrauliques. Celui-ci se compose :
a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques a) des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques
affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou
déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances; déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;
b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant b) des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant
de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que
leurs dépendances; leurs dépendances;
2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou 2° dépendances : tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou
chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou
inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques
ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en
place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces
infrastructures; infrastructures;
3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée 3° l'autorité gestionnaire : le Gouvernement ou l'autorité désignée
par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens
de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 de l'article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980. août 1980.
Le Gouvernement est habilité à : Le Gouvernement est habilité à :
1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies 1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies
publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er,
1°, a); 1°, a);
2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages 2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages
hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b); hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b);
3° dresser une liste exemplative des dépendances; 3° dresser une liste exemplative des dépendances;
4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques 4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques
en catégories en fonction de leur destination. en catégories en fonction de leur destination.
CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de CHAPITRE II. - De l'occupation, l'utilisation et l'exercice de
certaines activités sur le domaine public certaines activités sur le domaine public

Art. 3.§ 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité

Art. 3.§ 1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité

gestionnaire est requise pour : gestionnaire est requise pour :
1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière 1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière
excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous; excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;
2° réaliser des travaux sur le domaine public régional; 2° réaliser des travaux sur le domaine public régional;
3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur 3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur
le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature
à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous. à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous.
§ 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la § 2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la
voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat. voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat.
Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à
l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son
environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de
caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder
l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de
certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral
ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou
indéterminée. indéterminée.
§ 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre § 3. L'autorisation visée au § 1er, 1°, est toujours accordée à titre
précaire. précaire.
Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut
être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2e être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au § 2, 2e
alinéa, sans indemnité au profit du titulaire. alinéa, sans indemnité au profit du titulaire.
§ 4. Le Gouvernement est habilité à : § 4. Le Gouvernement est habilité à :
1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée 1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée
au § 1er; au § 1er;
2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, 2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation,
l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de
manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de manifestations visés au § 1er sont soumises, y compris le paiement de
redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception.
Ces conditions générales peuvent concerner certains types Ces conditions générales peuvent concerner certains types
d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent
être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la
voie hydraulique. voie hydraulique.

Art. 4.Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des

Art. 4.Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des

poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public
régional. régional.
CHAPITRE III. - Des infractions CHAPITRE III. - Des infractions

Art. 5.§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et

Art. 5.§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et

de 10.000 euros au plus : de 10.000 euros au plus :
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de 1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de
précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public
régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;
2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, 2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire,
d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions
générales fixées par le Gouvernement : générales fixées par le Gouvernement :
a) occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière a) occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière
excédant le droit d'usage qui appartient à tous; excédant le droit d'usage qui appartient à tous;
b) effectuent des travaux sur le domaine public régional; b) effectuent des travaux sur le domaine public régional;
3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public 3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public
régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y
entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics. entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics.
§ 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 § 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000
euros au plus : euros au plus :
1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, 1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire,
d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions
générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation
récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional,
lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage
ordinaire qui appartient à tous; ordinaire qui appartient à tous;
2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients 2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients
placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage
auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé
réglementairement; réglementairement;
3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions
picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur le
domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par
l'autorité gestionnaire; l'autorité gestionnaire;
4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans 4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans
des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours
d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel
susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la
destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et
leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers; leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers;
5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public 5° ceux qui menacent l'intégrité ou la viabilité du domaine public
régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans régional en pilotant un bâtiment flottant ou une embarcation sans
adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions adapter leur conduite à la conformation du domaine, aux injonctions
réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau réglementaires des agents chargés de l'exploitation de la voie d'eau
ou de la manoeuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par ou de la manoeuvre des ouvrages d'art, ou aux conditions fixées par
l'autorité gestionnaire; l'autorité gestionnaire;
6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données 6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données
par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des
actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°; actes d'information visés à l'article 6, § 4, 1°, 3° et 4°;
7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés 7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés
à l'article 6, § 4. à l'article 6, § 4.
CHAPITRE IV. - De la police domaniale CHAPITRE IV. - De la police domaniale

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la

police fédérale et de la police locale, la recherche et la police fédérale et de la police locale, la recherche et la
constatation des infractions prévues à l'article 5 peut être confiée à constatation des infractions prévues à l'article 5 peut être confiée à
des agents régionaux désignés conformément au § 2. des agents régionaux désignés conformément au § 2.
Ces agents sont appelés "policiers domaniaux". Ces agents sont appelés "policiers domaniaux".
Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit
de celle d'officier de police judiciaire. de celle d'officier de police judiciaire.
Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment
devant le tribunal de première instance de leur résidence devant le tribunal de première instance de leur résidence
administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de
simple changement de résidence administrative. simple changement de résidence administrative.
Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un
agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première
instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses
fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de
serment de l'agent. serment de l'agent.
§ 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de § 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de
police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire,
par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine. par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine.
Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité
d'officier de police judiciaire. d'officier de police judiciaire.
Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les
policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions. policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions.
Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être
munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent
les actes visés au § 4. les actes visés au § 4.
§ 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans § 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans
le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des
faits qui y sont constatés. faits qui y sont constatés.
§ 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers § 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers
domaniaux sont habilités à : domaniaux sont habilités à :
1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux
d'infraction visée à l'article 4 la présentation de sa carte d'infraction visée à l'article 4 la présentation de sa carte
d'identité ou de tout autre document permettant son identification; d'identité ou de tout autre document permettant son identification;
2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est 2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est
utile à leur mission; utile à leur mission;
3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à 3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à
l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique
ou autre, ou l'emporter contre récépissé; ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, 4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations,
contrôler leur chargement; contrôler leur chargement;
5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou 5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou
d'autres services régionaux. d'autres services régionaux.

Art. 7.§ 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux

Art. 7.§ 1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux

sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement
au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est
transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au
fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. fonctionnaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3.
§ 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement § 2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement
à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y
mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le
domaine public en état. domaine public en état.
CHAPITRE V. - De la remise en état des lieux CHAPITRE V. - De la remise en état des lieux

Art. 8.Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et §

Art. 8.Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et §

2, 2° et 3°, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire 2, 2° et 3°, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire
remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du
domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des
déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à
charge de l'auteur de l'infraction. charge de l'auteur de l'infraction.
Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°,
l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de
l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si
nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste
et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si
l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le
domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire
peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de
remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de
l'infraction. l'infraction.
Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité
gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine
public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé
de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est
remplie : remplie :
1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient; 1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;
2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de 2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de
sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de
remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état; remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état;
3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être 3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être
aisément identifié. aisément identifié.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la
remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le
personnel de ses propres services. personnel de ses propres services.
Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du
contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de
surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des
travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés
par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise
extérieure. extérieure.
Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de
remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion
administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés
par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le
Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle
il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits
ayant justifié la remise en état des lieux. ayant justifié la remise en état des lieux.
CHAPITRE VI. - Des amendes administratives CHAPITRE VI. - Des amendes administratives

Art. 9.§ 1er. Dans les conditions déterminées au présent article,

Art. 9.§ 1er. Dans les conditions déterminées au présent article,

pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en
vertu de l'article 5, une amende administrative peut être infligée au vertu de l'article 5, une amende administrative peut être infligée au
contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale. contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale.
Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à
10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 5, § 1er,
et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à
l'article 5, § 2. l'article 5, § 2.
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à
infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant infliger les amendes administratives. Seuls des fonctionnaires ayant
un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un
diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet.
§ 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter § 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter
du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour
notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à
l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des
pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des
poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les
articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la
possibilité d'infliger une amende administrative. possibilité d'infliger une amende administrative.
Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de
poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent
les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si,
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait
connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à
entamer la procédure visant à infliger une amende administrative. entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.
§ 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une § 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une
amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er,
s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à
l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste,
un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant
: :
1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende 1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende
administrative; administrative;
2° un extrait des dispositions transgressées; 2° un extrait des dispositions transgressées;
3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger; 3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;
4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par 4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par
écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans
un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de
l'avis; l'avis;
5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la 5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la
poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si
le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50
euros; euros;
6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil 6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil
et de consulter son dossier. et de consulter son dossier.
La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne La notification de l'avis visé à l'alinéa précédent entraîne
l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au l'extinction de l'action publique. Une copie en est adressée au
Procureur du Roi. Procureur du Roi.
Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses
moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par
lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera
entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi
de ladite lettre recommandée. de ladite lettre recommandée.
Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par
le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut
d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier
est invité à y faire valoir ses remarques. est invité à y faire valoir ses remarques.
§ 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre § 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre
d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée
au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et
mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent
des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.
Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin
qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat.
Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation
d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de
cet avis. cet avis.
Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au
dossier de la procédure. dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide
juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre
que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes
qui en ont la garde. qui en ont la garde.
§ 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, § 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er,
4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de
l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte,
s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés
oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit
infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger
une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende
administrative. administrative.
Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution.
Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en
cas de circonstances atténuantes. cas de circonstances atténuantes.
Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au
contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un
contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de
l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs
ou personnes qui en ont la garde et à son conseil. ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.
Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont
civilement responsables du paiement de l'amende. civilement responsables du paiement de l'amende.
§ 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus § 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus
être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de
constat de l'infraction. constat de l'infraction.
§ 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du § 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du
fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire
un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à
peine de forclusion, à compter de la date de sa notification. peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal
correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant
atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours
est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse.
Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et
mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la
jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où
il se prononce. il se prononce.
La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la
désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation
de cette décision. de cette décision.
Le recours suspend l'exécution de la décision. Le recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la
décision infligeant l'amende. décision infligeant l'amende.
Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à
l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du
minimum légal en cas de circonstances atténuantes. minimum légal en cas de circonstances atténuantes.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours
contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de
garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par
l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse est d'application. à la protection de la jeunesse est d'application.
Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse
ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la
jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure
de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la
loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa
décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues
par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.
§ 8. La décision infligeant une amende administrative a force § 8. La décision infligeant une amende administrative a force
exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le
jour de sa notification, sauf en cas de recours. jour de sa notification, sauf en cas de recours.
Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4,
disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit
celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter
l'amende. l'amende.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes Le Gouvernement fixe les modalités de perception des amendes
administratives et de recouvrement des amendes impayées. administratives et de recouvrement des amendes impayées.
§ 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins § 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins
de seize ans au moment des faits. de seize ans au moment des faits.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant

Art. 10.Les fonctionnaires visés à l'article 6, § 2, qui, avant

l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment
conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant
une police de la conservation du domaine public routier régional et en une police de la conservation du domaine public routier régional et en
réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27
janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine
public régional des voies hydrauliques et en réglementant les public régional des voies hydrauliques et en réglementant les
conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à
l'article 6, § 1er. l'article 6, § 1er.

Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine

Art. 11.Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine

public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution
d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu
l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre
l'abrogation ou la modification de dispositions législatives l'abrogation ou la modification de dispositions législatives
existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de
redevances qui serait imposé par ces directives ou traités. redevances qui serait imposé par ces directives ou traités.

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°,

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°,

l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas l'autorisation visée à cette disposition n'est pas requise en cas
d'obtention de : d'obtention de :
1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17 1° l'autorisation visée à l'article unique, alinéa 4, de la loi du 17
janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des janvier 1938 réglant l'usage des domaines publics de l'Etat, des
provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations, provinces ou des communes pour l'établissement de canalisations,
notamment de canalisations d'eau et de gaz; notamment de canalisations d'eau et de gaz;
2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12 2° l'autorisation de transport visée à l'article 9 de la loi du 12
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisation; canalisation;
3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 3° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12
décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars 4° la permission de voirie visée à l'article 9 de la loi du 10 mars
1925 sur les distributions d'énergie électrique; 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12 5° la permission de voirie visée à l'article 19, § 2, du décret du 12
avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité; l'électricité;
6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 6° l'approbation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6
février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de
télédistribution; télédistribution;
7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars 7° l'approbation visée à l'article 98, § 1er, de la loi du 21 mars
1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques; 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques;
8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du 8° l'approbation visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret du
27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la 27 juin 2005 du Conseil de la Communauté germanophone sur la
radiodiffusion et les représentations cinématographiques; radiodiffusion et les représentations cinématographiques;
9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008 9° l'autorisation visée à l'article 1er du décret du 23 octobre 2008
relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques relatif aux permissions de voiries des itinéraires touristiques
balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une balisés et modifiant le décret du 19 décembre 2002 instituant une
centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt
public wallon. public wallon.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3°, l'autorisation visée à
cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de : cette disposition n'est pas requise en cas d'obtention de :
1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août 1° l'autorisation visée au chapitre V de l'arrêté royal du 21 août
1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de
cyclo-cross; cyclo-cross;
2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28 2° l'autorisation visée au chapitre III de l'arrêté royal du 28
novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou
de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en
totalité ou en partie sur la voie publique. totalité ou en partie sur la voie publique.
§ 3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à § 3. Le Gouvernement peut étendre les listes des §§ 1er et 2 à
d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation d'autres cas où, en vertu de législations particulières, l'occupation
ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, § ou l'utilisation du domaine public régional au sens de l'article 3, §
1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de 1er, 1°, ou l'organisation de manifestations sur ce domaine au sens de
l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation, l'article 3, § 1er, 3°, sont déjà soumises à l'autorisation,
l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut l'approbation ou l'avis favorable de l'autorité gestionnaire. Il peut
prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le prévoir une liste similaire pour la réalisation de travaux sur le
domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°. domaine public régional au sens de l'article 3, § 1er, 2°.

Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant

Art. 13.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant

le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit : le statut des autoroutes, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au "§ 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au
profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations
ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit
pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le
domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela
soit compatible avec la fonction de l'autoroute." soit compatible avec la fonction de l'autoroute."
§ 2. A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds § 2. A l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds
budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du
19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme
suit : suit :
"c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du "c) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du
décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public
régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été
commise sur le domaine public régional routier." commise sur le domaine public régional routier."
A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre
1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est
complété par un point d) rédigé comme suit : complété par un point d) rédigé comme suit :
"d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du "d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du
décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public
régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été
commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques." commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques."
§ 3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté § 3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté
par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme
suit : suit :
"En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets "En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets
visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la visée à l'article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la
voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu
identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque
d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant
l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque
d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise
par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette
présomption peut être renversée par tout moyen de droit." présomption peut être renversée par tout moyen de droit."
L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le L'article D.409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le
Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
"Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de "Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de
la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de
l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement
visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés visés à l'article D.51 du présent Code, a accompli un des actes visés
à cet article. à cet article.
A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de A l'article D.159, § 1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de
l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final
est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi est remplacé par une virgule et sont ajoutés in fine les termes "ainsi
que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce
qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code
forestier." forestier."
L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté L'article D.159, § 8, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté
par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit : "La somme
perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement,
section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été
constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de
la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de
l'article 3, 1°, du Code forestier." l'article 3, 1°, du Code forestier."
A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis A l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les
termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. " termes "ou 59" sont remplacés par les termes ", 59 ou 76ter. "

Art. 14.Sont abrogés :

Art. 14.Sont abrogés :

1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la 1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la
conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conservation du domaine public routier régional et en réglementant les
conditions d'exercice; conditions d'exercice;
2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la 2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la
conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en
réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22
juin 2006. juin 2006.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui Gouvernement, à l'exception des §§ 1er et 3 de l'article 13, qui
entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 19 mars 2009. Namur, le 19 mars 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à 8. Documents du Parlement wallon, 904 (2008-2009). Nos 1 à 8.
Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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