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Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap
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19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération 19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération
conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région
wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes
présentant un handicap (1) présentant un handicap (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 10

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 10

octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en
matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un
handicap. handicap.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 19 mars 2009. Namur, le 19 mars 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 927 (2008-2009), nos 1 et 2. Documents du Parlement wallon, 927 (2008-2009), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région Accord de coopération entre la Communauté française et la Région
wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes
présentant un handicap présentant un handicap
Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 92bis, § 1er; notamment l'article 92bis, § 1er;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à
l'intégration des personnes handicapées; l'intégration des personnes handicapées;
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre; atteindre;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à
l'intégration des jeunes handicapés; l'intégration des jeunes handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux
conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide
précoce et des services pour adultes destinés aux personnes précoce et des services pour adultes destinés aux personnes
handicapées, handicapées,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la
personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de
l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne
de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de
l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Paul Magnette, l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Paul Magnette,
Ont convenu ce qui suit : Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par :

1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un
enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un
enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la
Communauté française; Communauté française;
2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française; Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes 3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes
handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995; handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995;
4° service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 4° service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19
septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux
conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide
précoce et des services pour adultes destinés aux personnes précoce et des services pour adultes destinés aux personnes
handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des
transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre
1997; 1997;
5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2
du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une
intervention d'un service; intervention d'un service;
6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de 6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de
filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire
celui qui en a la garde. celui qui en a la garde.
CHAPITRE II. - Objectifs généraux CHAPITRE II. - Objectifs généraux

Art. 2.Le présent accord a pour objet :

Art. 2.Le présent accord a pour objet :

1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de 1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de
l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans
l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue
difficile en raison de son handicap; difficile en raison de son handicap;
2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement 2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement
une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de
handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisé. handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisé.

Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les

Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les

conditions et dans les limites définies par le présent accord, à conditions et dans les limites définies par le présent accord, à
permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement
spécialisé. spécialisé.
§ 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement
scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à
l'article 5. l'article 5.
§ 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article § 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article
2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des 2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des
jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire.
§ 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les
équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des
compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe. compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe.
Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée
conformément au projet individuel et au projet de convention visés à conformément au projet individuel et au projet de convention visés à
l'article 5. l'article 5.

Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des

Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des

informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières
concernées par le présent accord. concernées par le présent accord.
CHAPITRE III. - Coopération CHAPITRE III. - Coopération

Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa

Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa

famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la
scolarité comprenant une description du projet en termes : scolarité comprenant une description du projet en termes :
1. d'objectifs; 1. d'objectifs;
2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...);
3. d'identification et de rôle des référents du projet; 3. d'identification et de rôle des référents du projet;
4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); 4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés);
5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, 5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an,
renouvelable. renouvelable.
§ 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la
convention. convention.
§ 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs
prévus, toute disposition doit être prise par le service et prévus, toute disposition doit être prise par le service et
l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à
l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du
jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit
trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à
l'article 6 pour information. l'article 6 pour information.
§ 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités
de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences
dans le cadre de la réglementation en vigueur. dans le cadre de la réglementation en vigueur.
§ 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la § 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la
commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social
concerné pour information. concerné pour information.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : "Commission de

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : "Commission de

soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap" à la fois soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap" à la fois
pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire
fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. Lavallée 1, fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. Lavallée 1,
à 1080 Bruxelles. à 1080 Bruxelles.
§ 2. La commission est composée des membres suivants : § 2. La commission est composée des membres suivants :
1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la 1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la
Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ou Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ou
les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences; les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences;
2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant 2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant
la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences, par le la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences, par le
Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par
le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs
compétences; compétences;
3° un représentant et un suppléant du Conseil d'Avis pour l'Education, 3° un représentant et un suppléant du Conseil d'Avis pour l'Education,
l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence; l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence;
4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation 4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation
de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du
3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
5° un représentant et un suppléant, choisi par le Gouvernement de la 5° un représentant et un suppléant, choisi par le Gouvernement de la
Communauté française, au sein d'un des conseils généraux suivants : Communauté française, au sein d'un des conseils généraux suivants :
a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire
ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant
la concertation pour l'enseignement secondaire; la concertation pour l'enseignement secondaire;
b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental
ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la
promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon 6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon
représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil
régional wallon; régional wallon;
7° deux membres et deux suppléants de l'Agence; 7° deux membres et deux suppléants de l'Agence;
8° un membre et un suppléant de l'administration représentant 8° un membre et un suppléant de l'administration représentant
l'Enseignement spécialisé; l'Enseignement spécialisé;
9° un membre et un suppléant de l'administration représentant 9° un membre et un suppléant de l'administration représentant
l'Enseignement ordinaire. l'Enseignement ordinaire.
§ 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête
un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux
Ministres compétents. Ministres compétents.
§ 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de
fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent
accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses
membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la
Communauté française. Communauté française.

Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit,

Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit,

annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette
fin par les services à l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 fin par les services à l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061
Charleroi, pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et Charleroi, pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et
quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui
formule des propositions d'amélioration. formule des propositions d'amélioration.
§ 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la
commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités
des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe
au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement
scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés. scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.
§ 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : § 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes :
1° Nombre de jeunes accompagnés. 1° Nombre de jeunes accompagnés.
2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans). 2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans).
3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire 3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire
ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé,
enseignement en alternance (CEFA). enseignement en alternance (CEFA).
4° Catégories de déficiences. 4° Catégories de déficiences.
5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et 5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et
les raisons de ce refus. les raisons de ce refus.
§ 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres
compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en
outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses
missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux
Ministres compétents. Ministres compétents.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années

Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années

pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé
après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des
Gouvernements. Gouvernements.
Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires. Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires.
Pour la Communauté française, Pour la Communauté française,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
Pour la Région wallonne, Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
ANNEXE ANNEXE
CONVENTION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE CONVENTION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE
I. DUREE DE LA CONVENTION I. DUREE DE LA CONVENTION
Concerne l'année scolaire . . . . . Concerne l'année scolaire . . . . .
Prend cours le . . . . . et se termine le . . . . . Prend cours le . . . . . et se termine le . . . . .
II. INFOS GENERALES II. INFOS GENERALES
Jeune concerné : . . . . . Jeune concerné : . . . . .
Date de naissance : . . . . . Date de naissance : . . . . .
Représentants légaux : Représentants légaux :
. . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . Adresse : . . . . .
Tél. : . . . . . Tél. : . . . . .
Etablissement scolaire : . . . . . Etablissement scolaire : . . . . .
Adresse : Adresse :
............................................................................................................ ............................................................................................................
Si enseignement spécialisé : type . . . . . forme . . . . . Si enseignement spécialisé : type . . . . . forme . . . . .
Personne de contact : . . . . . Personne de contact : . . . . .
Service agréé par l'AWIPH : . . . . . Service agréé par l'AWIPH : . . . . .
Adresse : . . . . . Adresse : . . . . .
Personne de contact : . . . . . Tél. : . . . . . Personne de contact : . . . . . Tél. : . . . . .
Autres intervenants : Autres intervenants :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
III. OBJECTIFS VISES III. OBJECTIFS VISES
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
IV. NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT (modalités, lieu...) IV. NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT (modalités, lieu...)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
V. IDENTIFICATION ET ROLE DES REFERENTS DU PROJET V. IDENTIFICATION ET ROLE DES REFERENTS DU PROJET
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
VI. EVALUATION DU PROJET (fréquences, acteurs concernés) VI. EVALUATION DU PROJET (fréquences, acteurs concernés)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Pour l'établissement scolaire, Pour l'établissement scolaire,
Pour le Service, Pour le Service,
Le représentant légal et/ou le jeune Le représentant légal et/ou le jeune
Nom et signature Nom et signature
Nom et signature Nom et signature
Nom et signature Nom et signature
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