Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap | Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération | 19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération |
conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région | conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région |
wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes | wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes |
présentant un handicap (1) | présentant un handicap (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 10 |
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 10 |
octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en | octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en |
matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un | matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un |
handicap. | handicap. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 19 mars 2009. | Namur, le 19 mars 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents du Parlement wallon, 927 (2008-2009), nos 1 et 2. | Documents du Parlement wallon, 927 (2008-2009), nos 1 et 2. |
Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. | Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région | Accord de coopération entre la Communauté française et la Région |
wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes | wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes |
présentant un handicap | présentant un handicap |
Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 92bis, § 1er; | notamment l'article 92bis, § 1er; |
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; | Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; |
Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à | Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à |
l'intégration des personnes handicapées; | l'intégration des personnes handicapées; |
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant | Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant |
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les | l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les |
atteindre; | atteindre; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à |
l'intégration des jeunes handicapés; | l'intégration des jeunes handicapés; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux |
conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide | conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide |
précoce et des services pour adultes destinés aux personnes | précoce et des services pour adultes destinés aux personnes |
handicapées, | handicapées, |
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la |
personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de | personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de |
l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne |
de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de | de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de |
l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Paul Magnette, | l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Paul Magnette, |
Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un | 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un |
enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un | enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un |
enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la | enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la |
Communauté française; | Communauté française; |
2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la | 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la |
Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française; | Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française; |
3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes | 3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes |
handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995; | handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995; |
4° service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 | 4° service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 |
septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de | septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux |
conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide | conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide |
précoce et des services pour adultes destinés aux personnes | précoce et des services pour adultes destinés aux personnes |
handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des | handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des |
transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre | transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre |
1997; | 1997; |
5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 | 5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 |
du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes | du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes |
handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une | handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une |
intervention d'un service; | intervention d'un service; |
6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de | 6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de |
filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire | filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire |
celui qui en a la garde. | celui qui en a la garde. |
CHAPITRE II. - Objectifs généraux | CHAPITRE II. - Objectifs généraux |
Art. 2.Le présent accord a pour objet : |
Art. 2.Le présent accord a pour objet : |
1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de | 1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de |
l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans | l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans |
l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue | l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue |
difficile en raison de son handicap; | difficile en raison de son handicap; |
2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement | 2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement |
une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de | une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de |
handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisé. | handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisé. |
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les |
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les |
conditions et dans les limites définies par le présent accord, à | conditions et dans les limites définies par le présent accord, à |
permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement | permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement |
spécialisé. | spécialisé. |
§ 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement | § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement |
scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à | scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à |
l'article 5. | l'article 5. |
§ 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article | § 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article |
2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des | 2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des |
jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. | jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. |
§ 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les | § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les |
équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des | équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des |
compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe. | compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe. |
Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée | Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée |
conformément au projet individuel et au projet de convention visés à | conformément au projet individuel et au projet de convention visés à |
l'article 5. | l'article 5. |
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des |
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des |
informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières | informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières |
concernées par le présent accord. | concernées par le présent accord. |
CHAPITRE III. - Coopération | CHAPITRE III. - Coopération |
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa |
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa |
famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la | famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la |
scolarité comprenant une description du projet en termes : | scolarité comprenant une description du projet en termes : |
1. d'objectifs; | 1. d'objectifs; |
2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); | 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); |
3. d'identification et de rôle des référents du projet; | 3. d'identification et de rôle des référents du projet; |
4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); | 4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); |
5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, | 5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, |
renouvelable. | renouvelable. |
§ 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la | § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la |
convention. | convention. |
§ 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs | § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs |
prévus, toute disposition doit être prise par le service et | prévus, toute disposition doit être prise par le service et |
l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à | l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à |
l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du | l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du |
jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit | jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit |
trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à | trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à |
l'article 6 pour information. | l'article 6 pour information. |
§ 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités | § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités |
de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences | de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences |
dans le cadre de la réglementation en vigueur. | dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
§ 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la | § 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la |
commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social | commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social |
concerné pour information. | concerné pour information. |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : "Commission de |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : "Commission de |
soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap" à la fois | soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap" à la fois |
pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire | pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire |
fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. Lavallée 1, | fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. Lavallée 1, |
à 1080 Bruxelles. | à 1080 Bruxelles. |
§ 2. La commission est composée des membres suivants : | § 2. La commission est composée des membres suivants : |
1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la | 1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la |
Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ou | Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ou |
les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences; | les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences; |
2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant | 2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant |
la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences, par le | la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences, par le |
Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par | Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par |
le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs | le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs |
compétences; | compétences; |
3° un représentant et un suppléant du Conseil d'Avis pour l'Education, | 3° un représentant et un suppléant du Conseil d'Avis pour l'Education, |
l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence; | l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence; |
4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation | 4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation |
de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du | de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du |
3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; | 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; |
5° un représentant et un suppléant, choisi par le Gouvernement de la | 5° un représentant et un suppléant, choisi par le Gouvernement de la |
Communauté française, au sein d'un des conseils généraux suivants : | Communauté française, au sein d'un des conseils généraux suivants : |
a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire | a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire |
ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant | ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant |
la concertation pour l'enseignement secondaire; | la concertation pour l'enseignement secondaire; |
b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental | b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental |
ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la | ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la |
promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; | promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; |
6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon | 6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon |
représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil | représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil |
régional wallon; | régional wallon; |
7° deux membres et deux suppléants de l'Agence; | 7° deux membres et deux suppléants de l'Agence; |
8° un membre et un suppléant de l'administration représentant | 8° un membre et un suppléant de l'administration représentant |
l'Enseignement spécialisé; | l'Enseignement spécialisé; |
9° un membre et un suppléant de l'administration représentant | 9° un membre et un suppléant de l'administration représentant |
l'Enseignement ordinaire. | l'Enseignement ordinaire. |
§ 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête | § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête |
un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux | un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux |
Ministres compétents. | Ministres compétents. |
§ 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de | § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de |
fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent | fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent |
accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses | accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses |
membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la | membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit, |
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit, |
annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette | annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette |
fin par les services à l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 | fin par les services à l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 |
Charleroi, pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et | Charleroi, pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et |
quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui | quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui |
formule des propositions d'amélioration. | formule des propositions d'amélioration. |
§ 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la | § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la |
commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités | commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités |
des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe | des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe |
au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement | au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement |
scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés. | scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés. |
§ 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : | § 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : |
1° Nombre de jeunes accompagnés. | 1° Nombre de jeunes accompagnés. |
2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans). | 2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans). |
3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire | 3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire |
ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, | ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, |
enseignement en alternance (CEFA). | enseignement en alternance (CEFA). |
4° Catégories de déficiences. | 4° Catégories de déficiences. |
5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et | 5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et |
les raisons de ce refus. | les raisons de ce refus. |
§ 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres | § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres |
compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en | compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en |
outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses | outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses |
missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux | missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux |
Ministres compétents. | Ministres compétents. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années |
Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années |
pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé | pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé |
après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des | après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des |
Gouvernements. | Gouvernements. |
Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires. | Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires. |
Pour la Communauté française, | Pour la Communauté française, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
Pour la Région wallonne, | Pour la Région wallonne, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
ANNEXE | ANNEXE |
CONVENTION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE | CONVENTION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE |
I. DUREE DE LA CONVENTION | I. DUREE DE LA CONVENTION |
Concerne l'année scolaire . . . . . | Concerne l'année scolaire . . . . . |
Prend cours le . . . . . et se termine le . . . . . | Prend cours le . . . . . et se termine le . . . . . |
II. INFOS GENERALES | II. INFOS GENERALES |
Jeune concerné : . . . . . | Jeune concerné : . . . . . |
Date de naissance : . . . . . | Date de naissance : . . . . . |
Représentants légaux : | Représentants légaux : |
. . . . . | . . . . . |
Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
Tél. : . . . . . | Tél. : . . . . . |
Etablissement scolaire : . . . . . | Etablissement scolaire : . . . . . |
Adresse : | Adresse : |
............................................................................................................ | ............................................................................................................ |
Si enseignement spécialisé : type . . . . . forme . . . . . | Si enseignement spécialisé : type . . . . . forme . . . . . |
Personne de contact : . . . . . | Personne de contact : . . . . . |
Service agréé par l'AWIPH : . . . . . | Service agréé par l'AWIPH : . . . . . |
Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
Personne de contact : . . . . . Tél. : . . . . . | Personne de contact : . . . . . Tél. : . . . . . |
Autres intervenants : | Autres intervenants : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
III. OBJECTIFS VISES | III. OBJECTIFS VISES |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
IV. NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT (modalités, lieu...) | IV. NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT (modalités, lieu...) |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
V. IDENTIFICATION ET ROLE DES REFERENTS DU PROJET | V. IDENTIFICATION ET ROLE DES REFERENTS DU PROJET |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
VI. EVALUATION DU PROJET (fréquences, acteurs concernés) | VI. EVALUATION DU PROJET (fréquences, acteurs concernés) |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Pour l'établissement scolaire, | Pour l'établissement scolaire, |
Pour le Service, | Pour le Service, |
Le représentant légal et/ou le jeune | Le représentant légal et/ou le jeune |
Nom et signature | Nom et signature |
Nom et signature | Nom et signature |
Nom et signature | Nom et signature |