| Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap | Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération | 19 MARS 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération |
| conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région | conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région |
| wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes | wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes |
| présentant un handicap (1) | présentant un handicap (1) |
| Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
| Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 10 |
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 10 |
| octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en | octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en |
| matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un | matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un |
| handicap. | handicap. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge . | belge . |
| Namur, le 19 mars 2009. | Namur, le 19 mars 2009. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
| territorial, | territorial, |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |
| Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| Ph. COURARD | Ph. COURARD |
| Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
| Patrimoine, | Patrimoine, |
| J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
| La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
| Relations extérieures, | Relations extérieures, |
| Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
| Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
| M. TARABELLA | M. TARABELLA |
| Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| D. DONFUT | D. DONFUT |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
| Tourisme, | Tourisme, |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |
| Note | Note |
| (1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
| Documents du Parlement wallon, 927 (2008-2009), nos 1 et 2. | Documents du Parlement wallon, 927 (2008-2009), nos 1 et 2. |
| Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. | Compte rendu intégral, séance publique du 18 mars 2009. |
| Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |
| Accord de coopération entre la Communauté française et la Région | Accord de coopération entre la Communauté française et la Région |
| wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes | wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes |
| présentant un handicap | présentant un handicap |
| Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 92bis, § 1er; | notamment l'article 92bis, § 1er; |
| Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; | Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; |
| Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à | Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à |
| l'intégration des personnes handicapées; | l'intégration des personnes handicapées; |
| Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant | Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant |
| les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
| l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les | l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les |
| atteindre; | atteindre; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à |
| l'intégration des jeunes handicapés; | l'intégration des jeunes handicapés; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux |
| conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide | conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide |
| précoce et des services pour adultes destinés aux personnes | précoce et des services pour adultes destinés aux personnes |
| handicapées, | handicapées, |
| La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la |
| personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de | personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de |
| l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
| La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne |
| de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de | de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de |
| l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Paul Magnette, | l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Paul Magnette, |
| Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
| 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un | 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un |
| enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un | enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un |
| enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la | enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la |
| Communauté française; | Communauté française; |
| 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la | 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la |
| Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française; | Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française; |
| 3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes | 3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes |
| handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995; | handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995; |
| 4° service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 | 4° service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 |
| septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de | septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux |
| conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide | conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide |
| précoce et des services pour adultes destinés aux personnes | précoce et des services pour adultes destinés aux personnes |
| handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des | handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des |
| transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre | transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre |
| 1997; | 1997; |
| 5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 | 5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 |
| du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes | du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes |
| handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une | handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une |
| intervention d'un service; | intervention d'un service; |
| 6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de | 6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de |
| filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire | filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire |
| celui qui en a la garde. | celui qui en a la garde. |
| CHAPITRE II. - Objectifs généraux | CHAPITRE II. - Objectifs généraux |
Art. 2.Le présent accord a pour objet : |
Art. 2.Le présent accord a pour objet : |
| 1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de | 1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de |
| l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans | l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans |
| l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue | l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue |
| difficile en raison de son handicap; | difficile en raison de son handicap; |
| 2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement | 2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement |
| une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de | une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de |
| handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisé. | handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisé. |
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les |
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les |
| conditions et dans les limites définies par le présent accord, à | conditions et dans les limites définies par le présent accord, à |
| permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement | permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement |
| spécialisé. | spécialisé. |
| § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement | § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement |
| scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à | scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à |
| l'article 5. | l'article 5. |
| § 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article | § 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article |
| 2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des | 2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des |
| jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. | jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. |
| § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les | § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les |
| équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des | équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des |
| compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe. | compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe. |
| Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée | Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée |
| conformément au projet individuel et au projet de convention visés à | conformément au projet individuel et au projet de convention visés à |
| l'article 5. | l'article 5. |
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des |
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des |
| informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières | informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières |
| concernées par le présent accord. | concernées par le présent accord. |
| CHAPITRE III. - Coopération | CHAPITRE III. - Coopération |
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa |
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa |
| famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la | famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la |
| scolarité comprenant une description du projet en termes : | scolarité comprenant une description du projet en termes : |
| 1. d'objectifs; | 1. d'objectifs; |
| 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); | 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); |
| 3. d'identification et de rôle des référents du projet; | 3. d'identification et de rôle des référents du projet; |
| 4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); | 4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); |
| 5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, | 5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, |
| renouvelable. | renouvelable. |
| § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la | § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la |
| convention. | convention. |
| § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs | § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs |
| prévus, toute disposition doit être prise par le service et | prévus, toute disposition doit être prise par le service et |
| l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à | l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à |
| l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du | l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du |
| jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit | jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit |
| trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à | trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à |
| l'article 6 pour information. | l'article 6 pour information. |
| § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités | § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités |
| de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences | de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences |
| dans le cadre de la réglementation en vigueur. | dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
| § 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la | § 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la |
| commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social | commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social |
| concerné pour information. | concerné pour information. |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : "Commission de |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : "Commission de |
| soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap" à la fois | soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap" à la fois |
| pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire | pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire |
| fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. Lavallée 1, | fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. Lavallée 1, |
| à 1080 Bruxelles. | à 1080 Bruxelles. |
| § 2. La commission est composée des membres suivants : | § 2. La commission est composée des membres suivants : |
| 1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la | 1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la |
| Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ou | Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ou |
| les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences; | les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences; |
| 2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant | 2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant |
| la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences, par le | la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences, par le |
| Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par | Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par |
| le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs | le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs |
| compétences; | compétences; |
| 3° un représentant et un suppléant du Conseil d'Avis pour l'Education, | 3° un représentant et un suppléant du Conseil d'Avis pour l'Education, |
| l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence; | l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence; |
| 4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation | 4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation |
| de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du | de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du |
| 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; | 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; |
| 5° un représentant et un suppléant, choisi par le Gouvernement de la | 5° un représentant et un suppléant, choisi par le Gouvernement de la |
| Communauté française, au sein d'un des conseils généraux suivants : | Communauté française, au sein d'un des conseils généraux suivants : |
| a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire | a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire |
| ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant | ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant |
| la concertation pour l'enseignement secondaire; | la concertation pour l'enseignement secondaire; |
| b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental | b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental |
| ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la | ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la |
| promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; | promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; |
| 6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon | 6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon |
| représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil | représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil |
| régional wallon; | régional wallon; |
| 7° deux membres et deux suppléants de l'Agence; | 7° deux membres et deux suppléants de l'Agence; |
| 8° un membre et un suppléant de l'administration représentant | 8° un membre et un suppléant de l'administration représentant |
| l'Enseignement spécialisé; | l'Enseignement spécialisé; |
| 9° un membre et un suppléant de l'administration représentant | 9° un membre et un suppléant de l'administration représentant |
| l'Enseignement ordinaire. | l'Enseignement ordinaire. |
| § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête | § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête |
| un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux | un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux |
| Ministres compétents. | Ministres compétents. |
| § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de | § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de |
| fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent | fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent |
| accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses | accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses |
| membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la | membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la |
| Communauté française. | Communauté française. |
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit, |
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit, |
| annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette | annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette |
| fin par les services à l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 | fin par les services à l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 |
| Charleroi, pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et | Charleroi, pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et |
| quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui | quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui |
| formule des propositions d'amélioration. | formule des propositions d'amélioration. |
| § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la | § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la |
| commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités | commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités |
| des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe | des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe |
| au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement | au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement |
| scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés. | scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés. |
| § 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : | § 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : |
| 1° Nombre de jeunes accompagnés. | 1° Nombre de jeunes accompagnés. |
| 2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans). | 2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans). |
| 3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire | 3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire |
| ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, | ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, |
| enseignement en alternance (CEFA). | enseignement en alternance (CEFA). |
| 4° Catégories de déficiences. | 4° Catégories de déficiences. |
| 5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et | 5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et |
| les raisons de ce refus. | les raisons de ce refus. |
| § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres | § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres |
| compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en | compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en |
| outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses | outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses |
| missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux | missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux |
| Ministres compétents. | Ministres compétents. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années |
Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années |
| pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé | pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé |
| après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des | après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des |
| Gouvernements. | Gouvernements. |
| Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires. | Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires. |
| Pour la Communauté française, | Pour la Communauté française, |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, |
| Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
| Pour la Région wallonne, | Pour la Région wallonne, |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| D. DONFUT | D. DONFUT |
| ANNEXE | ANNEXE |
| CONVENTION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE | CONVENTION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE |
| I. DUREE DE LA CONVENTION | I. DUREE DE LA CONVENTION |
| Concerne l'année scolaire . . . . . | Concerne l'année scolaire . . . . . |
| Prend cours le . . . . . et se termine le . . . . . | Prend cours le . . . . . et se termine le . . . . . |
| II. INFOS GENERALES | II. INFOS GENERALES |
| Jeune concerné : . . . . . | Jeune concerné : . . . . . |
| Date de naissance : . . . . . | Date de naissance : . . . . . |
| Représentants légaux : | Représentants légaux : |
| . . . . . | . . . . . |
| Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
| Tél. : . . . . . | Tél. : . . . . . |
| Etablissement scolaire : . . . . . | Etablissement scolaire : . . . . . |
| Adresse : | Adresse : |
| ............................................................................................................ | ............................................................................................................ |
| Si enseignement spécialisé : type . . . . . forme . . . . . | Si enseignement spécialisé : type . . . . . forme . . . . . |
| Personne de contact : . . . . . | Personne de contact : . . . . . |
| Service agréé par l'AWIPH : . . . . . | Service agréé par l'AWIPH : . . . . . |
| Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
| Personne de contact : . . . . . Tél. : . . . . . | Personne de contact : . . . . . Tél. : . . . . . |
| Autres intervenants : | Autres intervenants : |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| III. OBJECTIFS VISES | III. OBJECTIFS VISES |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| IV. NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT (modalités, lieu...) | IV. NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT (modalités, lieu...) |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| V. IDENTIFICATION ET ROLE DES REFERENTS DU PROJET | V. IDENTIFICATION ET ROLE DES REFERENTS DU PROJET |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| VI. EVALUATION DU PROJET (fréquences, acteurs concernés) | VI. EVALUATION DU PROJET (fréquences, acteurs concernés) |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| . . . . . | . . . . . |
| Pour l'établissement scolaire, | Pour l'établissement scolaire, |
| Pour le Service, | Pour le Service, |
| Le représentant légal et/ou le jeune | Le représentant légal et/ou le jeune |
| Nom et signature | Nom et signature |
| Nom et signature | Nom et signature |
| Nom et signature | Nom et signature |