Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile | Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 JUIN 2020. - Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile | 19 JUIN 2020. - Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile |
en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février | en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février |
2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le | 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le |
décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance | décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance |
juvénile (1) | juvénile (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons |
ce qui suit : | ce qui suit : |
Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de | Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de |
santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit | santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit |
en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 | en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 |
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile | février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
CHAPITRE 2. - Mesures en cas d'urgence civile en matière de santé | CHAPITRE 2. - Mesures en cas d'urgence civile en matière de santé |
publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en | publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en |
matière de délinquance juvénile | matière de délinquance juvénile |
Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par période d'urgence |
Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par période d'urgence |
civile : la période de l'urgence civile, établie conformément aux | civile : la période de l'urgence civile, établie conformément aux |
articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 | articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 |
établissant l'urgence civile en matière de santé publique telle que | établissant l'urgence civile en matière de santé publique telle que |
mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas | mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas |
d'urgence en matière de santé publique, y compris une éventuelle | d'urgence en matière de santé publique, y compris une éventuelle |
prolongation de cette période par le Gouvernement flamand. | prolongation de cette période par le Gouvernement flamand. |
Art. 3.Si la période, visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du |
Art. 3.Si la période, visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du |
décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance | décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance |
juvénile, expire dans la période de l'urgence civile, la période de la | juvénile, expire dans la période de l'urgence civile, la période de la |
procédure préparatoire est suspendue pendant quatre mois. | procédure préparatoire est suspendue pendant quatre mois. |
Art. 4.Si une offre restauratrice de médiation ou une concertation |
Art. 4.Si une offre restauratrice de médiation ou une concertation |
restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 22 du décret du | restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 22 du décret du |
15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ne | 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ne |
peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, celle-ci peut | peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, celle-ci peut |
être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. | être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. |
Art. 5.Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa cinq, 4°, du |
Art. 5.Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa cinq, 4°, du |
décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance | décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance |
juvénile, le projet positif qui ne peut pas être continué à la suite | juvénile, le projet positif qui ne peut pas être continué à la suite |
de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire | de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire |
pendant au maximum quatre mois. | pendant au maximum quatre mois. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 24, alinéa trois, du décret du 15 |
Art. 6.Par dérogation à l'article 24, alinéa trois, du décret du 15 |
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, la | février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, la |
mesure ambulatoire qui ne peut pas être continuée à la suite de | mesure ambulatoire qui ne peut pas être continuée à la suite de |
l'urgence civile, peut être suspendue par décision judiciaire pendant | l'urgence civile, peut être suspendue par décision judiciaire pendant |
au maximum quatre mois. | au maximum quatre mois. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 25, § 2, le délai d'une condition |
Art. 7.Par dérogation à l'article 25, § 2, le délai d'une condition |
qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut | qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut |
être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. | être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. |
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 février 2019 sur le droit | CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 février 2019 sur le droit |
en matière de délinquance juvénile | en matière de délinquance juvénile |
Art. 8.Dans l'article 2, 19° du décret du 15 février 2019 sur le |
Art. 8.Dans l'article 2, 19° du décret du 15 février 2019 sur le |
droit en matière de délinquance juvénile, les mots « telle que visée à | droit en matière de délinquance juvénile, les mots « telle que visée à |
l'article 39 » sont ajoutés. | l'article 39 » sont ajoutés. |
Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° Dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de la mesure visée à | 1° Dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de la mesure visée à |
l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et » est inséré entre les mots « | l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et » est inséré entre les mots « |
Sauf dans le cas » et les mots « des sanctions » ; | Sauf dans le cas » et les mots « des sanctions » ; |
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 2°, » est remplacé par | 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 2°, » est remplacé par |
le membre de phrase « , 2° et 5° /1 » ; | le membre de phrase « , 2° et 5° /1 » ; |
3° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, | 3° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et la | « La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et la |
sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peuvent être | sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peuvent être |
imposées jusqu'à ce que le suspect mineur ou le délinquant mineur soit | imposées jusqu'à ce que le suspect mineur ou le délinquant mineur soit |
âgé de dix-huit ans accomplis et prennent au plus tard fin lorsque le | âgé de dix-huit ans accomplis et prennent au plus tard fin lorsque le |
mineur est âgé de dix-neuf ans accomplis. » | mineur est âgé de dix-neuf ans accomplis. » |
Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret, les modifications |
Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme | 1° Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 3/1° confier le suspect mineur à un service pédopsychiatrique | « 3/1° confier le suspect mineur à un service pédopsychiatrique |
médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire | médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire |
après une expertise psychiatrique ; » ; | après une expertise psychiatrique ; » ; |
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'alinéa 1er, 1° à 3° » | 2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'alinéa 1er, 1° à 3° » |
est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa premier, 1° à 3° /1 ». | est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa premier, 1° à 3° /1 ». |
Art. 11.Dans l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe |
Art. 11.Dans l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe |
5, rédigé comme suit : | 5, rédigé comme suit : |
« § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à | « § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à |
l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée | l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée |
deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision | deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision |
spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses | spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses |
parents ou des responsables de son éducation. ». | parents ou des responsables de son éducation. ». |
Art. 12.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré |
Art. 12.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré |
une sous-section 5/1, rédigée comme suit : | une sous-section 5/1, rédigée comme suit : |
« Sous-section 5/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un | « Sous-section 5/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un |
hôpital psychiatrique ». | hôpital psychiatrique ». |
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 5/1, |
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 5/1, |
insérée par l'article 12, un article 25/1, rédigé comme suit : | insérée par l'article 12, un article 25/1, rédigé comme suit : |
« Art. 25/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère |
« Art. 25/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère |
nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un | nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un |
service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel | service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel |
que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission | que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission |
résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus | résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus |
approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique. | approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique. |
La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six | La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six |
mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La | mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La |
mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au | mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au |
maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation | maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation |
psychiatrique. ». | psychiatrique. ». |
Art. 14.Dans l'article 26, § 4, alinéa 3, le membre de phrase « |
Art. 14.Dans l'article 26, § 4, alinéa 3, le membre de phrase « |
article 20, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3° » est remplacé par le membre de | article 20, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3° » est remplacé par le membre de |
phrase « article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ». | phrase « article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ». |
Art. 15.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 15.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé | 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 5/1° confier la personne en question à un service pédopsychiatrique | « 5/1° confier la personne en question à un service pédopsychiatrique |
médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire | médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire |
après une expertise psychiatrique ; » ; | après une expertise psychiatrique ; » ; |
2° au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° | 2° au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° |
» est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1 | » est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1 |
». | ». |
Art. 16.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, il est inséré |
Art. 16.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, il est inséré |
une sous-section 6/1, rédigée comme suit : | une sous-section 6/1, rédigée comme suit : |
« Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un | « Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un |
hôpital psychiatrique ». | hôpital psychiatrique ». |
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 6/1, |
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 6/1, |
insérée par l'article 16, un article 34/1, rédigé comme suit : | insérée par l'article 16, un article 34/1, rédigé comme suit : |
« Art. 34/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère |
« Art. 34/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère |
nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant | nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant |
mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital | mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital |
psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 | psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 |
pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un | pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un |
diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique | diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique |
psychiatrique. | psychiatrique. |
La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six | La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six |
mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt. | mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt. |
Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être | Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être |
prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère | prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère |
nécessaire après une évaluation psychiatrique. ». | nécessaire après une évaluation psychiatrique. ». |
La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par | La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par |
laquelle un délinquant mineur est confié à un service | laquelle un délinquant mineur est confié à un service |
pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite | pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite |
de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. | de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 18.Le présent Décret entre en vigueur 10 jours après sa |
Art. 18.Le présent Décret entre en vigueur 10 jours après sa |
publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 7, qui | publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 7, qui |
produisent leurs effets à partir du 20 mars 2020. | produisent leurs effets à partir du 20 mars 2020. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 19 juin 2020. | Bruxelles, le 19 juin 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, | La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, |
de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et | de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et |
du Tourisme, | du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille |
et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2019-2020 | (1) Session 2019-2020 |
Documents : - Proposition de décret : 364 - N° 1 | Documents : - Proposition de décret : 364 - N° 1 |
- Texte adopté en séance plénière : 364 - N° 2 | - Texte adopté en séance plénière : 364 - N° 2 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 juin 2020. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 juin 2020. |