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Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 JUIN 2020. - Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile 19 JUIN 2020. - Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile
en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février
2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le
décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance
juvénile (1) juvénile (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons
ce qui suit : ce qui suit :
Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de
santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit
en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15
février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Mesures en cas d'urgence civile en matière de santé CHAPITRE 2. - Mesures en cas d'urgence civile en matière de santé
publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en
matière de délinquance juvénile matière de délinquance juvénile

Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par période d'urgence

Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par période d'urgence

civile : la période de l'urgence civile, établie conformément aux civile : la période de l'urgence civile, établie conformément aux
articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020
établissant l'urgence civile en matière de santé publique telle que établissant l'urgence civile en matière de santé publique telle que
mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas
d'urgence en matière de santé publique, y compris une éventuelle d'urgence en matière de santé publique, y compris une éventuelle
prolongation de cette période par le Gouvernement flamand. prolongation de cette période par le Gouvernement flamand.

Art. 3.Si la période, visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du

Art. 3.Si la période, visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du

décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance
juvénile, expire dans la période de l'urgence civile, la période de la juvénile, expire dans la période de l'urgence civile, la période de la
procédure préparatoire est suspendue pendant quatre mois. procédure préparatoire est suspendue pendant quatre mois.

Art. 4.Si une offre restauratrice de médiation ou une concertation

Art. 4.Si une offre restauratrice de médiation ou une concertation

restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 22 du décret du restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 22 du décret du
15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ne 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ne
peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, celle-ci peut peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, celle-ci peut
être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.

Art. 5.Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa cinq, 4°, du

Art. 5.Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa cinq, 4°, du

décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance
juvénile, le projet positif qui ne peut pas être continué à la suite juvénile, le projet positif qui ne peut pas être continué à la suite
de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire
pendant au maximum quatre mois. pendant au maximum quatre mois.

Art. 6.Par dérogation à l'article 24, alinéa trois, du décret du 15

Art. 6.Par dérogation à l'article 24, alinéa trois, du décret du 15

février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, la février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, la
mesure ambulatoire qui ne peut pas être continuée à la suite de mesure ambulatoire qui ne peut pas être continuée à la suite de
l'urgence civile, peut être suspendue par décision judiciaire pendant l'urgence civile, peut être suspendue par décision judiciaire pendant
au maximum quatre mois. au maximum quatre mois.

Art. 7.Par dérogation à l'article 25, § 2, le délai d'une condition

Art. 7.Par dérogation à l'article 25, § 2, le délai d'une condition

qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut
être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 février 2019 sur le droit CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 février 2019 sur le droit
en matière de délinquance juvénile en matière de délinquance juvénile

Art. 8.Dans l'article 2, 19° du décret du 15 février 2019 sur le

Art. 8.Dans l'article 2, 19° du décret du 15 février 2019 sur le

droit en matière de délinquance juvénile, les mots « telle que visée à droit en matière de délinquance juvénile, les mots « telle que visée à
l'article 39 » sont ajoutés. l'article 39 » sont ajoutés.

Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes

Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° Dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de la mesure visée à 1° Dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de la mesure visée à
l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et » est inséré entre les mots « l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et » est inséré entre les mots «
Sauf dans le cas » et les mots « des sanctions » ; Sauf dans le cas » et les mots « des sanctions » ;
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 2°, » est remplacé par 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 2°, » est remplacé par
le membre de phrase « , 2° et 5° /1 » ; le membre de phrase « , 2° et 5° /1 » ;
3° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, 3° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et la « La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et la
sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peuvent être sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peuvent être
imposées jusqu'à ce que le suspect mineur ou le délinquant mineur soit imposées jusqu'à ce que le suspect mineur ou le délinquant mineur soit
âgé de dix-huit ans accomplis et prennent au plus tard fin lorsque le âgé de dix-huit ans accomplis et prennent au plus tard fin lorsque le
mineur est âgé de dix-neuf ans accomplis. » mineur est âgé de dix-neuf ans accomplis. »

Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret, les modifications

Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme 1° Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme
suit : suit :
« 3/1° confier le suspect mineur à un service pédopsychiatrique « 3/1° confier le suspect mineur à un service pédopsychiatrique
médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire
après une expertise psychiatrique ; » ; après une expertise psychiatrique ; » ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'alinéa 1er, 1° à 3° » 2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'alinéa 1er, 1° à 3° »
est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa premier, 1° à 3° /1 ». est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa premier, 1° à 3° /1 ».

Art. 11.Dans l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe

Art. 11.Dans l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe

5, rédigé comme suit : 5, rédigé comme suit :
« § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à « § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à
l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée
deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision
spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses
parents ou des responsables de son éducation. ». parents ou des responsables de son éducation. ».

Art. 12.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré

Art. 12.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré

une sous-section 5/1, rédigée comme suit : une sous-section 5/1, rédigée comme suit :
« Sous-section 5/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un « Sous-section 5/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un
hôpital psychiatrique ». hôpital psychiatrique ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 5/1,

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 5/1,

insérée par l'article 12, un article 25/1, rédigé comme suit : insérée par l'article 12, un article 25/1, rédigé comme suit :
«

Art. 25/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère

«

Art. 25/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère

nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un
service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel
que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission
résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus
approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique. approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.
La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six
mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La
mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au
maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation
psychiatrique. ». psychiatrique. ».

Art. 14.Dans l'article 26, § 4, alinéa 3, le membre de phrase «

Art. 14.Dans l'article 26, § 4, alinéa 3, le membre de phrase «

article 20, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3° » est remplacé par le membre de article 20, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3° » est remplacé par le membre de
phrase « article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ». phrase « article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ».

Art. 15.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes

Art. 15.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé
comme suit : comme suit :
« 5/1° confier la personne en question à un service pédopsychiatrique « 5/1° confier la personne en question à un service pédopsychiatrique
médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire
après une expertise psychiatrique ; » ; après une expertise psychiatrique ; » ;
2° au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° 2° au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5°
» est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1 » est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1
». ».

Art. 16.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, il est inséré

Art. 16.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, il est inséré

une sous-section 6/1, rédigée comme suit : une sous-section 6/1, rédigée comme suit :
« Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un « Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un
hôpital psychiatrique ». hôpital psychiatrique ».

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 6/1,

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 6/1,

insérée par l'article 16, un article 34/1, rédigé comme suit : insérée par l'article 16, un article 34/1, rédigé comme suit :
«

Art. 34/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère

«

Art. 34/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère

nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant
mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital
psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1
pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un
diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique
psychiatrique. psychiatrique.
La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six
mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt. mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt.
Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être
prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère
nécessaire après une évaluation psychiatrique. ». nécessaire après une évaluation psychiatrique. ».
La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par
laquelle un délinquant mineur est confié à un service laquelle un délinquant mineur est confié à un service
pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite
de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent Décret entre en vigueur 10 jours après sa

Art. 18.Le présent Décret entre en vigueur 10 jours après sa

publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 7, qui publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 7, qui
produisent leurs effets à partir du 20 mars 2020. produisent leurs effets à partir du 20 mars 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 juin 2020. Bruxelles, le 19 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, La Ministre flamande de la Justice et du Maintien,
de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et
du Tourisme, du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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Note Note
(1) Session 2019-2020 (1) Session 2019-2020
Documents : - Proposition de décret : 364 - N° 1 Documents : - Proposition de décret : 364 - N° 1
- Texte adopté en séance plénière : 364 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 364 - N° 2
Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 juin 2020. Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 juin 2020.
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