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Décret intégrant le renforcement des synergies dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation Décret intégrant le renforcement des synergies dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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19 JUILLET 2018. - Décret intégrant le renforcement des synergies dans 19 JUILLET 2018. - Décret intégrant le renforcement des synergies dans
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de

Article 1er.L'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de

la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est
complété par un alinéa rédigé comme suit : complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le directeur général de la commune et le directeur général du centre « Le directeur général de la commune et le directeur général du centre
public d'action sociale ressortissant de son territoire établissent public d'action sociale ressortissant de son territoire établissent
conjointement et annuellement un projet de rapport sur l'ensemble des conjointement et annuellement un projet de rapport sur l'ensemble des
synergies existantes et à développer entre la commune et le centre synergies existantes et à développer entre la commune et le centre
public d'action sociale. Lorsque le CPAS et la commune se sont dotés public d'action sociale. Lorsque le CPAS et la commune se sont dotés
d'un directeur général adjoint commun chargé de la gestion des d'un directeur général adjoint commun chargé de la gestion des
synergies, celui-ci participe à l'établissement du projet de rapport. synergies, celui-ci participe à l'établissement du projet de rapport.
Ce projet de rapport est également relatif aux économies d'échelle et Ce projet de rapport est également relatif aux économies d'échelle et
aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du
centre public d'action sociale et de la commune. centre public d'action sociale et de la commune.
Le projet de rapport est soumis à l'avis des comités de direction de Le projet de rapport est soumis à l'avis des comités de direction de
la commune et du centre réunis conjointement, visés à l'article la commune et du centre réunis conjointement, visés à l'article
L1211-3, § 3, alinéa 1er, puis présenté au comité de concertation visé L1211-3, § 3, alinéa 1er, puis présenté au comité de concertation visé
par l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, qui dispose d'une par l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, qui dispose d'une
faculté de modification. faculté de modification.
Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est ensuite présenté et Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est ensuite présenté et
débattu lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil débattu lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil
communal et du conseil de l'action sociale au cours de laquelle des communal et du conseil de l'action sociale au cours de laquelle des
modifications peuvent être apportées. Le rapport est ensuite adopté modifications peuvent être apportées. Le rapport est ensuite adopté
par chacun des conseils. Une projection de la politique sociale locale par chacun des conseils. Une projection de la politique sociale locale
est également présentée en cette même séance. Cette réunion annuelle est également présentée en cette même séance. Cette réunion annuelle
se tient avant l'adoption des budgets du centre public d'action se tient avant l'adoption des budgets du centre public d'action
sociale et de la commune par leurs conseils respectifs. sociale et de la commune par leurs conseils respectifs.
Le rapport est annexé au budget de la commune. Le rapport est annexé au budget de la commune.
Le Gouvernement wallon fixe le canevas du rapport annuel sur les Le Gouvernement wallon fixe le canevas du rapport annuel sur les
synergies. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants : synergies. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants :
1° un tableau de bord des synergies réalisées et en cours; 1° un tableau de bord des synergies réalisées et en cours;
2° un tableau de programmation annuelle des synergies qui sont 2° un tableau de programmation annuelle des synergies qui sont
projetées et une grille qui évalue le niveau de rassemblement des projetées et une grille qui évalue le niveau de rassemblement des
services de support. Cette grille est appelée matrice de coopération; services de support. Cette grille est appelée matrice de coopération;
3° une liste reprenant les marchés publics conjoints et les marchés 3° une liste reprenant les marchés publics conjoints et les marchés
publics séparés pouvant faire l'objet de marchés publics conjoints. ». publics séparés pouvant faire l'objet de marchés publics conjoints. ».

Art. 2.L'article L1211-3, § 1er, du même Code, inséré par le décret

Art. 2.L'article L1211-3, § 1er, du même Code, inséré par le décret

du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le directeur général du centre public d'action sociale est invité à « Le directeur général du centre public d'action sociale est invité à
participer au comité de direction. Il y siège avec voix consultative. participer au comité de direction. Il y siège avec voix consultative.
Il reçoit les convocations et les procès-verbaux. ». Il reçoit les convocations et les procès-verbaux. ».

Art. 3.Dans la partie Ière, livre V, titre Ier, chapitre II, du même

Art. 3.Dans la partie Ière, livre V, titre Ier, chapitre II, du même

Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, il est inséré une Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, il est inséré une
section Ière/1, intitulée « Conventions entre la commune et le centre section Ière/1, intitulée « Conventions entre la commune et le centre
public d'action sociale ressortissant de son territoire ». public d'action sociale ressortissant de son territoire ».

Art. 4.Dans la section Ière/1, insérée par l'article 3, il est inséré

Art. 4.Dans la section Ière/1, insérée par l'article 3, il est inséré

un article L1512-1/1, rédigé comme suit : un article L1512-1/1, rédigé comme suit :
« Art. L1512-1/1. Une synergie entre la commune et le centre public « Art. L1512-1/1. Une synergie entre la commune et le centre public
d'action sociale est une volonté commune et partagée de gérer ou d'action sociale est une volonté commune et partagée de gérer ou
réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou
encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la
gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en
vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité
organisationnelle et de viser l'efficience du service public en organisationnelle et de viser l'efficience du service public en
respect des missions et de l'autonomie de chacun et sans préjudice des respect des missions et de l'autonomie de chacun et sans préjudice des
articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution. articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution.
Dans le cadre des synergies visées à l'alinéa 1er, la commune conclut Dans le cadre des synergies visées à l'alinéa 1er, la commune conclut
des conventions avec le centre public d'action sociale ressortissant des conventions avec le centre public d'action sociale ressortissant
de son territoire afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en de son territoire afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en
commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses
missions. La commune et le centre public d'action sociale peuvent missions. La commune et le centre public d'action sociale peuvent
rassembler ou unifier leurs services de support. Le rassemblement ou rassembler ou unifier leurs services de support. Le rassemblement ou
l'unification de services de support est inscrit dans le programme l'unification de services de support est inscrit dans le programme
stratégique transversal visé à l'article L1123-27, § 2. stratégique transversal visé à l'article L1123-27, § 2.
La convention contient, au minimum, les éléments suivants : La convention contient, au minimum, les éléments suivants :
- l'objet de la convention et le mode d'organisation (mode délégatif - l'objet de la convention et le mode d'organisation (mode délégatif
ou mode coopératif); ou mode coopératif);
- la durée de la convention et les modalités de reconduction; - la durée de la convention et les modalités de reconduction;
- le personnel affecté à la synergie ainsi que l'autorité - le personnel affecté à la synergie ainsi que l'autorité
administrative de laquelle il dépend en cas de mode coopératif; administrative de laquelle il dépend en cas de mode coopératif;
- le responsable hiérarchique qui, en cas de mode coopératif, doit - le responsable hiérarchique qui, en cas de mode coopératif, doit
être membre du personnel des deux administrations ou affecté par mise être membre du personnel des deux administrations ou affecté par mise
à disposition conformément aux dispositions de l'article 144bis de la à disposition conformément aux dispositions de l'article 144bis de la
Nouvelle Loi Communale ou en application de l'article 32 de la loi du Nouvelle Loi Communale ou en application de l'article 32 de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
- le mode de financement, le cas échéant, ainsi que la fonction - le mode de financement, le cas échéant, ainsi que la fonction
budgétaire (code fonctionnel) à laquelle les crédits de dépenses et de budgétaire (code fonctionnel) à laquelle les crédits de dépenses et de
recettes seront inscrits; recettes seront inscrits;
- les moyens matériels éventuels consacrés à la synergie; - les moyens matériels éventuels consacrés à la synergie;
- les modalités de suivi et d'évaluation de la convention. - les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes
qui contribuent indirectement à la mission première de qui contribuent indirectement à la mission première de
l'administration publique et qui sont nécessaires à la réalisation des l'administration publique et qui sont nécessaires à la réalisation des
missions et objectifs. Ils sont constitués principalement des services missions et objectifs. Ils sont constitués principalement des services
achats, ressources humaines, maintenance et informatique. achats, ressources humaines, maintenance et informatique.
La réalisation de prestations de support est établie soit à titre La réalisation de prestations de support est établie soit à titre
gratuit soit en coopération horizontale non institutionnalisée gratuit soit en coopération horizontale non institutionnalisée
conformément à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux conformément à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics. ». marchés publics. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 19 juillet 2018. Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances, de la Fonction publique et de la Simplification Chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de
l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des
Aéroports, Aéroports,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives, sportives,
V. DE BUE V. DE BUE
_______ _______
Note Note
(1) Session 2017-2018. (1) Session 2017-2018.
Documents du Parlement wallon, 1134 (2017-2018) Nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 1134 (2017-2018) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 17 juillet 2018. Compte rendu intégral, séance plénière du 17 juillet 2018.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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