| Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire | Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones | 19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones |
| en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments | en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments |
| scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement | scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement |
| des établissements d'enseignement obligatoire (1) | des établissements d'enseignement obligatoire (1) |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 | CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 |
| modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement |
Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
| dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, | dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, |
| est remplacé par le paragraphe suivant : | est remplacé par le paragraphe suivant : |
| « § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission | « § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission |
| aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, | aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, |
| fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une | fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une |
| implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental | implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental |
| ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui | ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui |
| comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de | comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de |
| concertation. | concertation. |
| Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se | Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se |
| réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux | réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux |
| subventions qui lui parviennent. | subventions qui lui parviennent. |
| Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil | Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil |
| général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février | général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février |
| au plus tard. | au plus tard. |
| Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, | Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, |
| le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de | le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de |
| l'établissement. | l'établissement. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui | Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui |
| sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de | sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de |
| tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets | tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets |
| en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, | en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, |
| alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de | alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de |
| l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, | l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, |
| alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de | alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de |
| l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la |
| réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à | réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à |
| l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 | l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 |
| précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 | précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 |
| juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur | juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur |
| l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière | l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière |
| d'infrastructures au même moment. | d'infrastructures au même moment. |
| Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant | Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant |
| ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions | ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions |
| intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du | intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du |
| décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de | décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de |
| l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
| organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées. | organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées. |
| L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première | L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première |
| année de fonctionnement. | année de fonctionnement. |
| Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions | Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions |
| peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année | peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année |
| scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental | scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental |
| ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si | ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si |
| les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal | les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal |
| du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de | du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de |
| l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, |
| et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, | et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, |
| sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le | sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le |
| Gouvernement. ». | Gouvernement. ». |
Art. 2.L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par |
Art. 2.L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par |
| les termes suivants : | les termes suivants : |
| « 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 | « 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 |
| relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel | relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel |
| des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret | des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret |
| du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans | du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans |
| l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les | l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les |
| centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la | centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la |
| formation en cours de carrière; | formation en cours de carrière; |
| 17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre | 17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre |
| 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel | 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel |
| subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou | subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou |
| du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté | du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté |
| française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel | française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel |
| subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux | subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux |
| principes de ce décret. ». | principes de ce décret. ». |
Art. 3.Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un |
Art. 3.Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un |
| paragraphe rédigé comme suit : | paragraphe rédigé comme suit : |
| « § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou | « § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou |
| plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de | plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de |
| fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise | fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise |
| en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours | en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours |
| ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à | ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à |
| la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. | la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. |
| Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa | Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa |
| 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les | 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les |
| mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) | mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) |
| contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de | contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de |
| fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du | fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du |
| Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à | Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à |
| dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle | dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle |
| afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont | afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont |
| désormais bien respectées. | désormais bien respectées. |
| Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à | Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à |
| l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il | l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il |
| a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions | a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions |
| précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique | précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique |
| un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées | un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées |
| conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées | conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées |
| lors de l'année scolaire précédente. | lors de l'année scolaire précédente. |
| Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des | Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des |
| subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours | subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours |
| pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se | pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se |
| conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir | conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir |
| la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions | la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions |
| de fonctionnement pour une durée indéterminée. | de fonctionnement pour une durée indéterminée. |
| Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à | Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à |
| la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les | la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les |
| conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ». | conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ». |
Art. 4.Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même |
Art. 4.Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même |
| loi sont supprimés. | loi sont supprimés. |
Art. 5.Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le |
Art. 5.Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le |
| paragraphe suivant : | paragraphe suivant : |
| « § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice | « § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice |
| : | : |
| a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, | a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, |
| contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du | contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du |
| décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement | décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement |
| secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a | secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a |
| pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année | pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année |
| d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le | d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le |
| calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de | calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de |
| périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de | périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de |
| cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette | cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette |
| option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, | option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, |
| l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement; | l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement; |
| b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice | b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice |
| subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une | subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une |
| année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette | année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette |
| suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou | suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou |
| cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des | cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des |
| subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs | subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs |
| et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état | et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état |
| de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au | de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au |
| terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le | terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le |
| droit aux subventions de fonctionnement. ». | droit aux subventions de fonctionnement. ». |
Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des |
Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des |
| sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959 | sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959 |
| modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, |
| tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé. | tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé. |
Art. 7.A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé |
Art. 7.A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé |
| par ce qui suit : | par ce qui suit : |
| « 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à | « 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à |
| l'article 24, § 2ter ». | l'article 24, § 2ter ». |
| CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 | CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 |
| relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire | relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire |
| organisé ou subventionné par la Communauté française | organisé ou subventionné par la Communauté française |
Art. 8.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments |
Art. 8.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments |
| scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné | scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné |
| par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé | par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments | « CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments |
| scolaires de l'enseignement obligatoire » | scolaires de l'enseignement obligatoire » |
Art. 13bis.§ 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la |
Art. 13bis.§ 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la |
| capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement | capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement |
| obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome | obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome |
| au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant | au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant |
| organisation du budget et de la comptabilité des services du | organisation du budget et de la comptabilité des services du |
| Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous | Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous |
| l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses | l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses |
| attributions. | attributions. |
| § 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le | § 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le |
| cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 | cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 |
| juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de | juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de |
| plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 | plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 |
| portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire | portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire |
| et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à | et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à |
| assurer: | assurer: |
| 1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de | 1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de |
| la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit | la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit |
| par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire | par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire |
| existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un | existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un |
| terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à | terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à |
| l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros; | l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros; |
| 2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau | 2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau |
| officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit | officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit |
| par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire | par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire |
| existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un | existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un |
| terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à | terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à |
| l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros; | l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros; |
| 3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de | 3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de |
| l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par | l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par |
| l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire | l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire |
| existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un | existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un |
| terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à | terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à |
| l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros . | l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros . |
| Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice | Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice |
| général des prix à la consommation au premier janvier de l'année | général des prix à la consommation au premier janvier de l'année |
| concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er | concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er |
| janvier 2017. | janvier 2017. |
| En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre | En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre |
| leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les | leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les |
| organes de représentation et de coordination des pouvoirs | organes de représentation et de coordination des pouvoirs |
| organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les | organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les |
| pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés | pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés |
| présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas | présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas |
| un plafond maximal d'intervention par projet. | un plafond maximal d'intervention par projet. |
| § 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une | § 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une |
| subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04, | subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04, |
| indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir | indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir |
| organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire | organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire |
| céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans | céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans |
| contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain | contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain |
| qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de | qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de |
| gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à | gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à |
| l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique | l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique |
| pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de | pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de |
| Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne. | Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne. |
| Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif | Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif |
| d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège | d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège |
| social dans son ressort territorial. | social dans son ressort territorial. |
| La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments | La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments |
| qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs | qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs |
| organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à | organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à |
| l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement. | l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement. |
| Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du | Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du |
| Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les | Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les |
| réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée | réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée |
| générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un | générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un |
| usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation | usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation |
| d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à | d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à |
| son accord. | son accord. |
| En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre | En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre |
| société de même caractère répondant aux conditions définies dans le | société de même caractère répondant aux conditions définies dans le |
| présent article. | présent article. |
| Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre | Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre |
| des décisions prises en violation des dispositions légales applicables | des décisions prises en violation des dispositions légales applicables |
| à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments | à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments |
| transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit | transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit |
| reconnaître les missions suivantes : | reconnaître les missions suivantes : |
| -veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, | -veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, |
| ordonnances, arrêtés et statuts; | ordonnances, arrêtés et statuts; |
| - faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur | - faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur |
| toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une | toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une |
| incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux | incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux |
| française; | française; |
| - remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis | - remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis |
| écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe | écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe |
| du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles | du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles |
| de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit | de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit |
| d'intérêts. | d'intérêts. |
| A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de | A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de |
| gouvernement : | gouvernement : |
| - a accès à tout document qu'il juge utile, | - a accès à tout document qu'il juge utile, |
| - peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il | - peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il |
| juge utile, | juge utile, |
| - est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il | - est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il |
| a connaissance. | a connaissance. |
| Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou | Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou |
| décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au | décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au |
| propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet | propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet |
| cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre | cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre |
| il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales | il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales |
| ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le | ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le |
| Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale | Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale |
| concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion | concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion |
| d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée | d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée |
| avec la société patrimoniale. | avec la société patrimoniale. |
| § 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la | § 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la |
| Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des | Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des |
| dotations visées au § 2 à la baisse si : | dotations visées au § 2 à la baisse si : |
| - le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29 | - le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29 |
| juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du | juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du |
| 13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones | 13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones |
| ou parties de zone en tension démographique, | ou parties de zone en tension démographique, |
| - ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments | - ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments |
| scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets | scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets |
| représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles | représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles |
| indexées. ». | indexées. ». |
| CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 | CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 |
| portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice | portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice |
Art. 9.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de |
Art. 9.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de |
| l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de | l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de |
| l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants : | l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants : |
| « § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service | « § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service |
| général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places | général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places |
| scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire. | scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire. |
| En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne | En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne |
| annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs | annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs |
| zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires | zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires |
| est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant | est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant |
| considérées comme étant en tension démographique. La détermination de | considérées comme étant en tension démographique. La détermination de |
| ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : | ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : |
| 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à | 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à |
| l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune | l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune |
| disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin | disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin |
| d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves | d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves |
| scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la | scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la |
| somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle | somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle |
| qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; | qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; |
| 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes | 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes |
| scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce | scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce |
| pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves | pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves |
| résidant dans la commune; | résidant dans la commune; |
| 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes | 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes |
| exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). | exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). |
| Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; | Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; |
| 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. | 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. |
| Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à | Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à |
| partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en | partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en |
| tension démographique. | tension démographique. |
| Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre | Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre |
| critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif | critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif |
| minimal de places à créer correspondant à la somme des places | minimal de places à créer correspondant à la somme des places |
| nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune | nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune |
| de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à | de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à |
| projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des | projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des |
| moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article | moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article |
| 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février | 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février |
| 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non | 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non |
| universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. | universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. |
| Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de | Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de |
| zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 | zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 |
| places scolaires. | places scolaires. |
| Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités | Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités |
| de l'appel à projets. | de l'appel à projets. |
| Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience | Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience |
| des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique | des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique |
| et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone | et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone |
| concernée ou l'évolution de celui-ci. | concernée ou l'évolution de celui-ci. |
| Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de | Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de |
| représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs | représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs |
| organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. | organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. |
| Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans | Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans |
| le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un | le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un |
| établissement scolaire, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de | établissement scolaire, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de |
| la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
| législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission | législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission |
| aux subventions de cet établissement, et l'avis favorable du Conseil | aux subventions de cet établissement, et l'avis favorable du Conseil |
| général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire est | général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire est |
| joint à la réponse à l'appel à projets. | joint à la réponse à l'appel à projets. |
| Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont | Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont |
| analysées, d'une part, par l'administration en charge des | analysées, d'une part, par l'administration en charge des |
| infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au | infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au |
| monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses | monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses |
| compétences. | compétences. |
| Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur | Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur |
| analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 | analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 |
| du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de | du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de |
| travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement | travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement |
| fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire | fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire |
| ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement | ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement |
| artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi | artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi |
| que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, | que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, |
| ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté | ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté |
| française. | française. |
| La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le | La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le |
| 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de | 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de |
| l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des | l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des |
| instances participant au monitoring. | instances participant au monitoring. |
| Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au | Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au |
| plus tard. | plus tard. |
| Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre | Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre |
| d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel | d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel |
| établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux | établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux |
| points pour le 30 juillet. ». | points pour le 30 juillet. ». |
Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article |
Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article |
| 16quater (1), alinéa 1er, les mots « ou dans des circonstances | 16quater (1), alinéa 1er, les mots « ou dans des circonstances |
| exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux | exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux |
| soudain d'élèves » sont supprimés. | soudain d'élèves » sont supprimés. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 1993 | CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 1993 |
| portant création de six sociétés de droit public d'administration des | portant création de six sociétés de droit public d'administration des |
| bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs | bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs |
| publics | publics |
Art. 11.Dans le décret du 5 juillet 1993 portant création de six |
Art. 11.Dans le décret du 5 juillet 1993 portant création de six |
| sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de | sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de |
| l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, l'article 8, alinéa | l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, l'article 8, alinéa |
| 2, est remplacé par les alinéas suivants : | 2, est remplacé par les alinéas suivants : |
| « Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des | « Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des |
| organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus | organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus |
| étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions | étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions |
| consistent à : | consistent à : |
| - veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, | - veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, |
| ordonnances, arrêtés et statuts; | ordonnances, arrêtés et statuts; |
| - vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par | - vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par |
| la société; | la société; |
| - faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent | - faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent |
| d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la | d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la |
| Communaux française; | Communaux française; |
| - remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont | - remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont |
| constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre | constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre |
| la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts; | la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts; |
| A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires : | A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires : |
| - ont accès à tout document qu'ils jugent utile; | - ont accès à tout document qu'ils jugent utile; |
| - peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point | - peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point |
| qu'ils jugent utile; | qu'ils jugent utile; |
| - sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont | - sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont |
| ils ont connaissance. | ils ont connaissance. |
| Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention | Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention |
| susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par | susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par |
| ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en | ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en |
| violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière | violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière |
| d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ». | d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ». |
| CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 | CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 |
| portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire | portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire |
| et modifiant la réglementation de l'enseignement | et modifiant la réglementation de l'enseignement |
Art. 12.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de |
Art. 12.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de |
| l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la |
| réglementation de l'enseignement, l'article 2bis est remplacé par la | réglementation de l'enseignement, l'article 2bis est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Article 2bis.Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du |
« Article 2bis.Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du |
| Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de | Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de |
| places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire. | places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire. |
| En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne | En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne |
| annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs | annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs |
| zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires | zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires |
| est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant | est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant |
| considérées comme étant en tension démographique. La détermination de | considérées comme étant en tension démographique. La détermination de |
| ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : | ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : |
| 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à | 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à |
| l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune | l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune |
| disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin | disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin |
| d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves | d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves |
| scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la | scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la |
| somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle | somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle |
| qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; | qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; |
| 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes | 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes |
| scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce | scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce |
| pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves | pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves |
| résidant dans la commune; | résidant dans la commune; |
| 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes | 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes |
| exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). | exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). |
| Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; | Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; |
| 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. | 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. |
| Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à | Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à |
| partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en | partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en |
| tension démographique. | tension démographique. |
| Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre | Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre |
| critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif | critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif |
| minimal de places à créer correspondant à la somme des places | minimal de places à créer correspondant à la somme des places |
| nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune | nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune |
| de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à | de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à |
| projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des | projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des |
| moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article | moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article |
| 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février | 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février |
| 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non | 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non |
| universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. | universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. |
| Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de | Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de |
| zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 | zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 |
| places scolaires. | places scolaires. |
| Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités | Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités |
| de l'appel à projets. | de l'appel à projets. |
| Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience | Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience |
| des projets proposés eu égard notamment à leur environnement physique | des projets proposés eu égard notamment à leur environnement physique |
| et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone | et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone |
| concernée ou l'évolution de celui-ci. | concernée ou l'évolution de celui-ci. |
| Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de | Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de |
| représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs | représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs |
| organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. | organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. |
| Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans | Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans |
| le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un | le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un |
| établissement ou d'une implantation, la procédure prévue à l'article | établissement ou d'une implantation, la procédure prévue à l'article |
| 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions | 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions |
| de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande | de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande |
| d'admission aux subventions de cet établissement ou de cette | d'admission aux subventions de cet établissement ou de cette |
| implantation, et l'avis favorable du Conseil général de l'enseignement | implantation, et l'avis favorable du Conseil général de l'enseignement |
| fondamental ordinaire est joint à la réponse à l'appel à projets. | fondamental ordinaire est joint à la réponse à l'appel à projets. |
| Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont | Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont |
| analysées, d'une part, par l'administration en charge des | analysées, d'une part, par l'administration en charge des |
| infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au | infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au |
| monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses | monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses |
| compétences. | compétences. |
| Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur | Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur |
| analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 | analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 |
| du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de | du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de |
| travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement | travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement |
| fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire | fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire |
| ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement | ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement |
| artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi | artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi |
| que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, | que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, |
| ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté | ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté |
| française. | française. |
| La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le | La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le |
| 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de | 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de |
| l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des | l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des |
| instances participant au monitoring. | instances participant au monitoring. |
| Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au | Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au |
| plus tard. | plus tard. |
| Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre | Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre |
| d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel | d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel |
| établissement ou d'une nouvelle implantation, le Gouvernement se | établissement ou d'une nouvelle implantation, le Gouvernement se |
| prononce sur ces deux points pour le 30 juillet. ». | prononce sur ces deux points pour le 30 juillet. ». |
| CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 | CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 |
| fixant le statut des directeurs | fixant le statut des directeurs |
Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des |
Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des |
| directeurs, l'article 124 est remplacé par ce qui suit : | directeurs, l'article 124 est remplacé par ce qui suit : |
| « Article 124.- Dans l'enseignement subventionné, si la direction |
« Article 124.- Dans l'enseignement subventionné, si la direction |
| d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée | d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée |
| par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une | par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une |
| subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur | subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur |
| une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente | une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente |
| jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux | jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux |
| dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut | dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut |
| déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre | déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre |
| fonctionnellement compétent(e). | fonctionnellement compétent(e). |
| Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa | Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa |
| 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris | 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris |
| les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées | les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées |
| et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée | et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée |
| ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à | ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à |
| l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines | l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
| dispositions de la législation de l'enseignement. | dispositions de la législation de l'enseignement. |
| La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de | La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de |
| trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir | trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir |
| organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires | organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires |
| pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la | pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la |
| légalité. ». | légalité. ». |
| CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 novembre 2007 | CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 novembre 2007 |
| relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments | relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments |
| scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de | scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de |
| l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion | l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion |
| sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres | sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres |
| psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement | psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement |
| fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou | fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou |
| subventionnés par la Communauté française | subventionnés par la Communauté française |
Art. 14.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme |
Art. 14.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme |
| prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de | prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de |
| l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement | l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement |
| secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de | secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de |
| l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres | l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres |
| psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement | psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement |
| fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou | fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou |
| subventionnés par la Communauté française, l'article 6, § 4, est | subventionnés par la Communauté française, l'article 6, § 4, est |
| remplacé par le paragraphe suivant : | remplacé par le paragraphe suivant : |
| « § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux | « § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux |
| subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en | subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en |
| aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles | aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles |
| places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du | places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du |
| Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de | Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de |
| places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du | places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du |
| projet. ». | projet. ». |
Art. 15.Dans le même décret, à l'article 7 est inséré un paragraphe 1er/1, |
Art. 15.Dans le même décret, à l'article 7 est inséré un paragraphe 1er/1, |
| libellé comme suit : | libellé comme suit : |
| « § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué, dans | « § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué, dans |
| le respect des listes d'éligibilité visées à l'article 5, § 2, du | le respect des listes d'éligibilité visées à l'article 5, § 2, du |
| présent décret, aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi | présent décret, aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi |
| qu'aux implantations d'établissements en écart de performance, tels | qu'aux implantations d'établissements en écart de performance, tels |
| que visés à l'article 67/2, du décret du 24 juillet 1997 définissant | que visés à l'article 67/2, du décret du 24 juillet 1997 définissant |
| les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
| l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les | l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les |
| atteindre. Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible | atteindre. Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible |
| taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au | taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au |
| Gouvernement des données concernant les implantations visées par le | Gouvernement des données concernant les implantations visées par le |
| présent alinéa. | présent alinéa. |
| Ce montant annuel est adapté à l'indice général des prix à la | Ce montant annuel est adapté à l'indice général des prix à la |
| consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice | consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice |
| général des prix à la consommation au 1er janvier 2017. | général des prix à la consommation au 1er janvier 2017. |
| Toutefois, si au 1er septembre une partie de ce montant n'a pas encore | Toutefois, si au 1er septembre une partie de ce montant n'a pas encore |
| été engagée, ce solde est ajouté aux crédits annuels prévus à | été engagée, ce solde est ajouté aux crédits annuels prévus à |
| l'article 7 du présent décret. ». | l'article 7 du présent décret. ». |
Art. 16.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, à l'article 7, § |
Art. 16.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, à l'article 7, § |
| 2, les modifications suivantes sont apportées : | 2, les modifications suivantes sont apportées : |
| - à l'alinéa 3, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « la | - à l'alinéa 3, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « la |
| population » et les mots « de l'enseignement secondaire artistique »; | population » et les mots « de l'enseignement secondaire artistique »; |
| - il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour | - il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour |
| l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à | l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à |
| l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes : | l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes : |
| celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de | celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de |
| pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles | pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles |
| affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs | affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs |
| de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni | de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni |
| affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs | affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs |
| de leur caractère. ». | de leur caractère. ». |
| CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, |
| sauf les articles 8 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. | sauf les articles 8 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 19 juillet 2017. | Bruxelles, le 19 juillet 2017. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
| A. GREOLI | A. GREOLI |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
| Recherche et des Médias, | Recherche et des Médias, |
| J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
| Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des | Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des |
| Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la | Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la |
| Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| R. MADRANE | R. MADRANE |
| La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
| M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |
| Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
| administrative, | administrative, |
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
| La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, | La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, |
| des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, | des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, |
| I. SIMONIS | I. SIMONIS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2016-2017. | (1) Session 2016-2017. |
| Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Rapport 492-2. | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Rapport 492-2. |
| Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet |
| 2017. | 2017. |