Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire | Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones | 19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones |
en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments | en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments |
scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement | scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement |
des établissements d'enseignement obligatoire (1) | des établissements d'enseignement obligatoire (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 | CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 |
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement |
Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, | dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, |
est remplacé par le paragraphe suivant : | est remplacé par le paragraphe suivant : |
« § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission | « § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission |
aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, | aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, |
fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une | fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une |
implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental | implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental |
ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui | ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui |
comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de | comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de |
concertation. | concertation. |
Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se | Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se |
réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux | réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux |
subventions qui lui parviennent. | subventions qui lui parviennent. |
Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil | Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil |
général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février | général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février |
au plus tard. | au plus tard. |
Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, | Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, |
le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de | le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de |
l'établissement. | l'établissement. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui | Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui |
sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de | sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de |
tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets | tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets |
en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, | en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, |
alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de | alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de |
l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, | l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, |
alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de | alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de |
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la |
réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à | réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à |
l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 | l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 |
précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 | précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 |
juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur | juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur |
l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière | l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière |
d'infrastructures au même moment. | d'infrastructures au même moment. |
Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant | Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant |
ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions | ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions |
intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du | intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du |
décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de | décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées. | organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées. |
L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première | L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première |
année de fonctionnement. | année de fonctionnement. |
Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions | Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions |
peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année | peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année |
scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental | scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental |
ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si | ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si |
les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal | les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal |
du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de | du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de |
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, |
et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, | et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, |
sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le | sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le |
Gouvernement. ». | Gouvernement. ». |
Art. 2.L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par |
Art. 2.L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par |
les termes suivants : | les termes suivants : |
« 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 | « 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 |
relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel | relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel |
des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret | des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret |
du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans | du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans |
l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les | l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les |
centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la | centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la |
formation en cours de carrière; | formation en cours de carrière; |
17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre | 17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre |
2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel | 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel |
subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou | subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou |
du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté | du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté |
française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel | française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel |
subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux | subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux |
principes de ce décret. ». | principes de ce décret. ». |
Art. 3.Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un |
Art. 3.Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un |
paragraphe rédigé comme suit : | paragraphe rédigé comme suit : |
« § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou | « § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou |
plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de | plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de |
fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise | fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise |
en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours | en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours |
ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à | ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à |
la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. | la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. |
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa | Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa |
1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les | 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les |
mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) | mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) |
contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de | contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de |
fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du | fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du |
Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à | Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à |
dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle | dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle |
afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont | afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont |
désormais bien respectées. | désormais bien respectées. |
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à | Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à |
l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il | l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il |
a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions | a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions |
précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique | précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique |
un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées | un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées |
conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées | conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées |
lors de l'année scolaire précédente. | lors de l'année scolaire précédente. |
Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des | Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des |
subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours | subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours |
pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se | pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se |
conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir | conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir |
la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions | la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions |
de fonctionnement pour une durée indéterminée. | de fonctionnement pour une durée indéterminée. |
Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à | Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à |
la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les | la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les |
conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ». | conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ». |
Art. 4.Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même |
Art. 4.Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même |
loi sont supprimés. | loi sont supprimés. |
Art. 5.Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le |
Art. 5.Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le |
paragraphe suivant : | paragraphe suivant : |
« § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice | « § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice |
: | : |
a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, | a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, |
contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du | contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du |
décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement | décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement |
secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a | secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a |
pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année | pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année |
d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le | d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le |
calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de | calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de |
périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de | périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de |
cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette | cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette |
option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, | option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, |
l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement; | l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement; |
b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice | b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice |
subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une | subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une |
année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette | année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette |
suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou | suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou |
cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des | cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des |
subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs | subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs |
et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état | et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état |
de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au | de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au |
terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le | terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le |
droit aux subventions de fonctionnement. ». | droit aux subventions de fonctionnement. ». |
Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des |
Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des |
sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959 | sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959 |
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, |
tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé. | tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé. |
Art. 7.A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé |
Art. 7.A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à | « 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à |
l'article 24, § 2ter ». | l'article 24, § 2ter ». |
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 | CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 |
relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire | relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire |
organisé ou subventionné par la Communauté française | organisé ou subventionné par la Communauté française |
Art. 8.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments |
Art. 8.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments |
scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné | scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné |
par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé | par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments | « CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments |
scolaires de l'enseignement obligatoire » | scolaires de l'enseignement obligatoire » |
Art. 13bis.§ 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la |
Art. 13bis.§ 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la |
capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement | capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement |
obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome | obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome |
au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant | au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant |
organisation du budget et de la comptabilité des services du | organisation du budget et de la comptabilité des services du |
Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous | Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous |
l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses | l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses |
attributions. | attributions. |
§ 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le | § 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le |
cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 | cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 |
juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de | juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de |
plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 | plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 |
portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire | portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire |
et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à | et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à |
assurer: | assurer: |
1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de | 1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de |
la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit | la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit |
par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire | par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire |
existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un | existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un |
terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à | terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à |
l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros; | l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros; |
2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau | 2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau |
officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit | officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit |
par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire | par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire |
existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un | existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un |
terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à | terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à |
l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros; | l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros; |
3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de | 3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de |
l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par | l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par |
l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire | l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire |
existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un | existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un |
terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à | terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à |
l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros . | l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros . |
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice | Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice |
général des prix à la consommation au premier janvier de l'année | général des prix à la consommation au premier janvier de l'année |
concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er | concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er |
janvier 2017. | janvier 2017. |
En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre | En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre |
leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les | leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les |
organes de représentation et de coordination des pouvoirs | organes de représentation et de coordination des pouvoirs |
organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les | organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les |
pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés | pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés |
présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas | présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas |
un plafond maximal d'intervention par projet. | un plafond maximal d'intervention par projet. |
§ 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une | § 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une |
subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04, | subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04, |
indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir | indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir |
organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire | organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire |
céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans | céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans |
contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain | contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain |
qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de | qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de |
gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à | gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à |
l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique | l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique |
pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de | pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de |
Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne. | Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne. |
Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif | Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif |
d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège | d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège |
social dans son ressort territorial. | social dans son ressort territorial. |
La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments | La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments |
qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs | qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs |
organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à | organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à |
l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement. | l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement. |
Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du | Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du |
Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les | Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les |
réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée | réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée |
générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un | générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un |
usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation | usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation |
d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à | d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à |
son accord. | son accord. |
En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre | En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre |
société de même caractère répondant aux conditions définies dans le | société de même caractère répondant aux conditions définies dans le |
présent article. | présent article. |
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre | Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre |
des décisions prises en violation des dispositions légales applicables | des décisions prises en violation des dispositions légales applicables |
à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments | à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments |
transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit | transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit |
reconnaître les missions suivantes : | reconnaître les missions suivantes : |
-veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, | -veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, |
ordonnances, arrêtés et statuts; | ordonnances, arrêtés et statuts; |
- faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur | - faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur |
toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une | toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une |
incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux | incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux |
française; | française; |
- remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis | - remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis |
écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe | écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe |
du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles | du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles |
de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit | de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit |
d'intérêts. | d'intérêts. |
A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de | A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de |
gouvernement : | gouvernement : |
- a accès à tout document qu'il juge utile, | - a accès à tout document qu'il juge utile, |
- peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il | - peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il |
juge utile, | juge utile, |
- est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il | - est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il |
a connaissance. | a connaissance. |
Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou | Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou |
décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au | décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au |
propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet | propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet |
cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre | cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre |
il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales | il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales |
ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le | ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le |
Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale | Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale |
concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion | concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion |
d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée | d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée |
avec la société patrimoniale. | avec la société patrimoniale. |
§ 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la | § 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la |
Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des | Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des |
dotations visées au § 2 à la baisse si : | dotations visées au § 2 à la baisse si : |
- le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29 | - le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29 |
juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du | juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du |
13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones | 13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones |
ou parties de zone en tension démographique, | ou parties de zone en tension démographique, |
- ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments | - ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments |
scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets | scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets |
représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles | représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles |
indexées. ». | indexées. ». |
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 | CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 |
portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice | portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice |
Art. 9.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de |
Art. 9.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de |
l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de | l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de |
l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants : | l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants : |
« § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service | « § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service |
général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places | général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places |
scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire. | scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire. |
En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne | En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne |
annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs | annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs |
zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires | zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires |
est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant | est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant |
considérées comme étant en tension démographique. La détermination de | considérées comme étant en tension démographique. La détermination de |
ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : | ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : |
1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à | 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à |
l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune | l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune |
disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin | disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin |
d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves | d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves |
scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la | scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la |
somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle | somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle |
qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; | qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; |
2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes | 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes |
scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce | scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce |
pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves | pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves |
résidant dans la commune; | résidant dans la commune; |
3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes | 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes |
exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). | exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). |
Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; | Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; |
4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. | 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. |
Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à | Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à |
partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en | partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en |
tension démographique. | tension démographique. |
Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre | Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre |
critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif | critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif |
minimal de places à créer correspondant à la somme des places | minimal de places à créer correspondant à la somme des places |
nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune | nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune |
de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à | de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à |
projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des | projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des |
moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article | moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article |
13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février | 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février |
1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non | 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non |
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. | universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. |
Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de | Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de |
zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 | zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 |
places scolaires. | places scolaires. |
Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités | Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités |
de l'appel à projets. | de l'appel à projets. |
Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience | Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience |
des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique | des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique |
et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone | et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone |
concernée ou l'évolution de celui-ci. | concernée ou l'évolution de celui-ci. |
Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de | Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de |
représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs | représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs |
organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. | organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. |
Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans | Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans |
le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un | le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un |
établissement scolaire, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de | établissement scolaire, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de |
la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission | législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission |
aux subventions de cet établissement, et l'avis favorable du Conseil | aux subventions de cet établissement, et l'avis favorable du Conseil |
général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire est | général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire est |
joint à la réponse à l'appel à projets. | joint à la réponse à l'appel à projets. |
Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont | Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont |
analysées, d'une part, par l'administration en charge des | analysées, d'une part, par l'administration en charge des |
infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au | infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au |
monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses | monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses |
compétences. | compétences. |
Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur | Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur |
analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 | analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 |
du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de | du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de |
travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement | travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement |
fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire | fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire |
ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement | ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement |
artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi | artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi |
que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, | que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, |
ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté | ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté |
française. | française. |
La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le | La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le |
15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de | 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de |
l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des | l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des |
instances participant au monitoring. | instances participant au monitoring. |
Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au | Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au |
plus tard. | plus tard. |
Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre | Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre |
d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel | d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel |
établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux | établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux |
points pour le 30 juillet. ». | points pour le 30 juillet. ». |
Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article |
Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article |
16quater (1), alinéa 1er, les mots « ou dans des circonstances | 16quater (1), alinéa 1er, les mots « ou dans des circonstances |
exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux | exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux |
soudain d'élèves » sont supprimés. | soudain d'élèves » sont supprimés. |
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 1993 | CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 1993 |
portant création de six sociétés de droit public d'administration des | portant création de six sociétés de droit public d'administration des |
bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs | bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs |
publics | publics |
Art. 11.Dans le décret du 5 juillet 1993 portant création de six |
Art. 11.Dans le décret du 5 juillet 1993 portant création de six |
sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de | sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de |
l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, l'article 8, alinéa | l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, l'article 8, alinéa |
2, est remplacé par les alinéas suivants : | 2, est remplacé par les alinéas suivants : |
« Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des | « Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des |
organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus | organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus |
étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions | étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions |
consistent à : | consistent à : |
- veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, | - veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, |
ordonnances, arrêtés et statuts; | ordonnances, arrêtés et statuts; |
- vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par | - vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par |
la société; | la société; |
- faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent | - faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent |
d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la | d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la |
Communaux française; | Communaux française; |
- remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont | - remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont |
constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre | constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre |
la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts; | la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts; |
A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires : | A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires : |
- ont accès à tout document qu'ils jugent utile; | - ont accès à tout document qu'ils jugent utile; |
- peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point | - peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point |
qu'ils jugent utile; | qu'ils jugent utile; |
- sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont | - sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont |
ils ont connaissance. | ils ont connaissance. |
Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention | Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention |
susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par | susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par |
ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en | ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en |
violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière | violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière |
d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ». | d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ». |
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 | CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 |
portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire | portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire |
et modifiant la réglementation de l'enseignement | et modifiant la réglementation de l'enseignement |
Art. 12.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de |
Art. 12.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de |
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la | l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la |
réglementation de l'enseignement, l'article 2bis est remplacé par la | réglementation de l'enseignement, l'article 2bis est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 2bis.Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du |
« Article 2bis.Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du |
Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de | Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de |
places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire. | places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire. |
En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne | En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne |
annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs | annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs |
zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires | zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires |
est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant | est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant |
considérées comme étant en tension démographique. La détermination de | considérées comme étant en tension démographique. La détermination de |
ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : | ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : |
1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à | 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à |
l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune | l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune |
disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin | disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin |
d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves | d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves |
scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la | scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la |
somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle | somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle |
qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; | qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; |
2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes | 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes |
scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce | scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce |
pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves | pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves |
résidant dans la commune; | résidant dans la commune; |
3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes | 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes |
exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). | exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). |
Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; | Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; |
4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. | 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. |
Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à | Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à |
partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en | partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en |
tension démographique. | tension démographique. |
Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre | Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre |
critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif | critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif |
minimal de places à créer correspondant à la somme des places | minimal de places à créer correspondant à la somme des places |
nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune | nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune |
de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à | de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à |
projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des | projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des |
moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article | moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article |
13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février | 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février |
1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non | 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non |
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. | universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. |
Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de | Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de |
zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 | zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 |
places scolaires. | places scolaires. |
Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités | Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités |
de l'appel à projets. | de l'appel à projets. |
Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience | Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience |
des projets proposés eu égard notamment à leur environnement physique | des projets proposés eu égard notamment à leur environnement physique |
et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone | et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone |
concernée ou l'évolution de celui-ci. | concernée ou l'évolution de celui-ci. |
Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de | Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de |
représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs | représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs |
organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. | organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. |
Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans | Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans |
le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un | le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un |
établissement ou d'une implantation, la procédure prévue à l'article | établissement ou d'une implantation, la procédure prévue à l'article |
24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions | 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions |
de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande | de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande |
d'admission aux subventions de cet établissement ou de cette | d'admission aux subventions de cet établissement ou de cette |
implantation, et l'avis favorable du Conseil général de l'enseignement | implantation, et l'avis favorable du Conseil général de l'enseignement |
fondamental ordinaire est joint à la réponse à l'appel à projets. | fondamental ordinaire est joint à la réponse à l'appel à projets. |
Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont | Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont |
analysées, d'une part, par l'administration en charge des | analysées, d'une part, par l'administration en charge des |
infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au | infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au |
monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses | monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses |
compétences. | compétences. |
Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur | Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur |
analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 | analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 |
du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de | du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de |
travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement | travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement |
fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire | fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire |
ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement | ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement |
artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi | artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi |
que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, | que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, |
ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté | ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté |
française. | française. |
La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le | La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le |
15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de | 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de |
l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des | l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des |
instances participant au monitoring. | instances participant au monitoring. |
Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au | Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au |
plus tard. | plus tard. |
Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre | Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre |
d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel | d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel |
établissement ou d'une nouvelle implantation, le Gouvernement se | établissement ou d'une nouvelle implantation, le Gouvernement se |
prononce sur ces deux points pour le 30 juillet. ». | prononce sur ces deux points pour le 30 juillet. ». |
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 | CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 |
fixant le statut des directeurs | fixant le statut des directeurs |
Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des |
Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des |
directeurs, l'article 124 est remplacé par ce qui suit : | directeurs, l'article 124 est remplacé par ce qui suit : |
« Article 124.- Dans l'enseignement subventionné, si la direction |
« Article 124.- Dans l'enseignement subventionné, si la direction |
d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée | d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée |
par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une | par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une |
subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur | subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur |
une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente | une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente |
jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux | jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux |
dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut | dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut |
déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre | déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre |
fonctionnellement compétent(e). | fonctionnellement compétent(e). |
Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa | Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa |
1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris | 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris |
les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées | les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées |
et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée | et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée |
ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à | ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à |
l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines | l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
dispositions de la législation de l'enseignement. | dispositions de la législation de l'enseignement. |
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de | La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de |
trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir | trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir |
organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires | organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires |
pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la | pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la |
légalité. ». | légalité. ». |
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 novembre 2007 | CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 novembre 2007 |
relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments | relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments |
scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de | scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de |
l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion | l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion |
sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres | sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres |
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement | psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement |
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou | fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou |
subventionnés par la Communauté française | subventionnés par la Communauté française |
Art. 14.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme |
Art. 14.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme |
prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de | prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de |
l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement | l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement |
secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de | secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de |
l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres | l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres |
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement | psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement |
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou | fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou |
subventionnés par la Communauté française, l'article 6, § 4, est | subventionnés par la Communauté française, l'article 6, § 4, est |
remplacé par le paragraphe suivant : | remplacé par le paragraphe suivant : |
« § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux | « § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux |
subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en | subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en |
aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles | aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles |
places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du | places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du |
Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de | Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de |
places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du | places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du |
projet. ». | projet. ». |
Art. 15.Dans le même décret, à l'article 7 est inséré un paragraphe 1er/1, |
Art. 15.Dans le même décret, à l'article 7 est inséré un paragraphe 1er/1, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué, dans | « § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué, dans |
le respect des listes d'éligibilité visées à l'article 5, § 2, du | le respect des listes d'éligibilité visées à l'article 5, § 2, du |
présent décret, aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi | présent décret, aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi |
qu'aux implantations d'établissements en écart de performance, tels | qu'aux implantations d'établissements en écart de performance, tels |
que visés à l'article 67/2, du décret du 24 juillet 1997 définissant | que visés à l'article 67/2, du décret du 24 juillet 1997 définissant |
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les | l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les |
atteindre. Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible | atteindre. Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible |
taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au | taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au |
Gouvernement des données concernant les implantations visées par le | Gouvernement des données concernant les implantations visées par le |
présent alinéa. | présent alinéa. |
Ce montant annuel est adapté à l'indice général des prix à la | Ce montant annuel est adapté à l'indice général des prix à la |
consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice | consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice |
général des prix à la consommation au 1er janvier 2017. | général des prix à la consommation au 1er janvier 2017. |
Toutefois, si au 1er septembre une partie de ce montant n'a pas encore | Toutefois, si au 1er septembre une partie de ce montant n'a pas encore |
été engagée, ce solde est ajouté aux crédits annuels prévus à | été engagée, ce solde est ajouté aux crédits annuels prévus à |
l'article 7 du présent décret. ». | l'article 7 du présent décret. ». |
Art. 16.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, à l'article 7, § |
Art. 16.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, à l'article 7, § |
2, les modifications suivantes sont apportées : | 2, les modifications suivantes sont apportées : |
- à l'alinéa 3, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « la | - à l'alinéa 3, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « la |
population » et les mots « de l'enseignement secondaire artistique »; | population » et les mots « de l'enseignement secondaire artistique »; |
- il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour | - il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour |
l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à | l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à |
l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes : | l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes : |
celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de | celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de |
pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles | pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles |
affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs | affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs |
de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni | de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni |
affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs | affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs |
de leur caractère. ». | de leur caractère. ». |
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, |
sauf les articles 8 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. | sauf les articles 8 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 19 juillet 2017. | Bruxelles, le 19 juillet 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche et des Médias, | Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des | Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des |
Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la | Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la |
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. MADRANE | R. MADRANE |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, | La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, |
des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, | des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, |
I. SIMONIS | I. SIMONIS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2016-2017. | (1) Session 2016-2017. |
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Rapport 492-2. | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Rapport 492-2. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet |
2017. | 2017. |