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Vue multilingue de Décret du 19/07/2017
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Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones 19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones
en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments
scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement
des établissements d'enseignement obligatoire (1) des établissements d'enseignement obligatoire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines

Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines

dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er,
est remplacé par le paragraphe suivant : est remplacé par le paragraphe suivant :
« § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission « § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission
aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire,
fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une
implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental
ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui
comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de
concertation. concertation.
Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se
réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux
subventions qui lui parviennent. subventions qui lui parviennent.
Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil
général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février
au plus tard. au plus tard.
Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général,
le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de
l'établissement. l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui
sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de
tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets
en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2,
alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de
l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis,
alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à
l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992
précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13
juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur
l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière
d'infrastructures au même moment. d'infrastructures au même moment.
Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant
ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions
intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du
décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées. organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées.
L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première
année de fonctionnement. année de fonctionnement.
Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions
peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année
scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental
ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si
les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal
du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er,
et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le
Gouvernement. ». Gouvernement. ».

Art. 2.L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par

Art. 2.L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par

les termes suivants : les termes suivants :
« 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 « 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002
relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel
des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret
du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans
l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les
centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la
formation en cours de carrière; formation en cours de carrière;
17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre 17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre
2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel
subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou
du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté
française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel
subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux
principes de ce décret. ». principes de ce décret. ».

Art. 3.Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un

Art. 3.Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un

paragraphe rédigé comme suit : paragraphe rédigé comme suit :
« § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou « § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou
plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de
fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise
en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours
ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à
la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa
1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les
mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s)
contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de
fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du
Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à
dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle
afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont
désormais bien respectées. désormais bien respectées.
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à
l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il
a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions
précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique
un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées
conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées
lors de l'année scolaire précédente. lors de l'année scolaire précédente.
Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des
subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours
pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se
conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir
la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions
de fonctionnement pour une durée indéterminée. de fonctionnement pour une durée indéterminée.
Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à
la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les
conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ». conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ».

Art. 4.Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même

Art. 4.Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même

loi sont supprimés. loi sont supprimés.

Art. 5.Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le

Art. 5.Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le

paragraphe suivant : paragraphe suivant :
« § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice « § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice
: :
a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option,
contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du
décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement
secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a
pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année
d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le
calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de
périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de
cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette
option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut,
l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement; l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement;
b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice
subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une
année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette
suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou
cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des
subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs
et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état
de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au
terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le
droit aux subventions de fonctionnement. ». droit aux subventions de fonctionnement. ».

Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des

Art. 6.L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des

sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959 sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé. tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé.

Art. 7.A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé

Art. 7.A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à « 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à
l'article 24, § 2ter ». l'article 24, § 2ter ».
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990
relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire
organisé ou subventionné par la Communauté française organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 8.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments

Art. 8.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments

scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné
par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé
comme suit : comme suit :
« CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments « CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments
scolaires de l'enseignement obligatoire » scolaires de l'enseignement obligatoire »

Art. 13bis.§ 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la

Art. 13bis.§ 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la

capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement
obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome
au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant
organisation du budget et de la comptabilité des services du organisation du budget et de la comptabilité des services du
Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous
l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses
attributions. attributions.
§ 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le § 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le
cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29
juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de
plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998
portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à
assurer: assurer:
1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de 1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de
la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit
par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire
existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un
terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à
l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros; l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros;
2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau 2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau
officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit
par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire
existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un
terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à
l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros; l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros;
3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de 3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de
l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par
l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire
existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un
terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à
l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros . l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros .
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice
général des prix à la consommation au premier janvier de l'année général des prix à la consommation au premier janvier de l'année
concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er
janvier 2017. janvier 2017.
En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre
leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les
pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés
présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas
un plafond maximal d'intervention par projet. un plafond maximal d'intervention par projet.
§ 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une § 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une
subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04, subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04,
indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir
organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire
céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans
contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain
qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de
gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à
l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique
pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne. Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne.
Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif
d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège
social dans son ressort territorial. social dans son ressort territorial.
La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments
qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs
organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à
l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement. l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.
Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du
Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les
réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée
générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un
usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation
d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à
son accord. son accord.
En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre
société de même caractère répondant aux conditions définies dans le société de même caractère répondant aux conditions définies dans le
présent article. présent article.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre
des décisions prises en violation des dispositions légales applicables des décisions prises en violation des dispositions légales applicables
à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments
transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit
reconnaître les missions suivantes : reconnaître les missions suivantes :
-veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, -veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets,
ordonnances, arrêtés et statuts; ordonnances, arrêtés et statuts;
- faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur - faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur
toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une
incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux
française; française;
- remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis - remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis
écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe
du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles
de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit
d'intérêts. d'intérêts.
A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de
gouvernement : gouvernement :
- a accès à tout document qu'il juge utile, - a accès à tout document qu'il juge utile,
- peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il - peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il
juge utile, juge utile,
- est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il - est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il
a connaissance. a connaissance.
Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou
décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au
propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet
cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre
il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales
ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le
Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale
concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion
d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée
avec la société patrimoniale. avec la société patrimoniale.
§ 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la § 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la
Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des
dotations visées au § 2 à la baisse si : dotations visées au § 2 à la baisse si :
- le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29 - le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29
juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du
13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones 13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones
ou parties de zone en tension démographique, ou parties de zone en tension démographique,
- ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments - ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments
scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets
représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles
indexées. ». indexées. ».
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992
portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 9.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de

Art. 9.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de

l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de
l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants : l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants :
« § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service « § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service
général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places
scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire. scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire.
En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne
annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs
zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires
est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant
considérées comme étant en tension démographique. La détermination de considérées comme étant en tension démographique. La détermination de
ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants :
1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à
l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune
disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin
d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves
scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la
somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle
qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif;
2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes
scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce
pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves
résidant dans la commune; résidant dans la commune;
3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes
exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1).
Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres;
4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés.
Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à
partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en
tension démographique. tension démographique.
Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre
critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif
minimal de places à créer correspondant à la somme des places minimal de places à créer correspondant à la somme des places
nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune
de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à
projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des
moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article
13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février
1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de
zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25
places scolaires. places scolaires.
Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités
de l'appel à projets. de l'appel à projets.
Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience
des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique
et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone
concernée ou l'évolution de celui-ci. concernée ou l'évolution de celui-ci.
Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de
représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs
organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard.
Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans
le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un
établissement scolaire, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de établissement scolaire, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de
la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission
aux subventions de cet établissement, et l'avis favorable du Conseil aux subventions de cet établissement, et l'avis favorable du Conseil
général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire est général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire est
joint à la réponse à l'appel à projets. joint à la réponse à l'appel à projets.
Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont
analysées, d'une part, par l'administration en charge des analysées, d'une part, par l'administration en charge des
infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au
monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses
compétences. compétences.
Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur
analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11
du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de
travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement
fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire
ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement
artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi
que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire,
ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté
française. française.
La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le
15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de
l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des
instances participant au monitoring. instances participant au monitoring.
Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au
plus tard. plus tard.
Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre
d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel
établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux
points pour le 30 juillet. ». points pour le 30 juillet. ».

Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article

Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article

16quater (1), alinéa 1er, les mots « ou dans des circonstances 16quater (1), alinéa 1er, les mots « ou dans des circonstances
exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux exceptionnelles liées à la construction de classes ou à un afflux
soudain d'élèves » sont supprimés. soudain d'élèves » sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 1993 CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 1993
portant création de six sociétés de droit public d'administration des portant création de six sociétés de droit public d'administration des
bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs
publics publics

Art. 11.Dans le décret du 5 juillet 1993 portant création de six

Art. 11.Dans le décret du 5 juillet 1993 portant création de six

sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de
l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, l'article 8, alinéa l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, l'article 8, alinéa
2, est remplacé par les alinéas suivants : 2, est remplacé par les alinéas suivants :
« Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des « Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des
organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus
étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions
consistent à : consistent à :
- veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, - veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets,
ordonnances, arrêtés et statuts; ordonnances, arrêtés et statuts;
- vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par - vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par
la société; la société;
- faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent - faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent
d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la
Communaux française; Communaux française;
- remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont - remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont
constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre
la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts; la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts;
A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires : A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires :
- ont accès à tout document qu'ils jugent utile; - ont accès à tout document qu'ils jugent utile;
- peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point - peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point
qu'ils jugent utile; qu'ils jugent utile;
- sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont - sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont
ils ont connaissance. ils ont connaissance.
Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention
susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par
ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en
violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière
d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ». d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ».
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998
portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
et modifiant la réglementation de l'enseignement et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 12.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de

Art. 12.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de

l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement, l'article 2bis est remplacé par la réglementation de l'enseignement, l'article 2bis est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 2bis.Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du

«

Article 2bis.Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du

Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de
places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire. places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire.
En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne
annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs
zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires
est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant
considérées comme étant en tension démographique. La détermination de considérées comme étant en tension démographique. La détermination de
ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants : ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants :
1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à 1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à
l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune
disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin
d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves
scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la
somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle
qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif;
2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes 2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes
scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce
pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves
résidant dans la commune; résidant dans la commune;
3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes 3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes
exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1).
Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres; Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres;
4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. 4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés.
Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à
partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en
tension démographique. tension démographique.
Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre
critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif
minimal de places à créer correspondant à la somme des places minimal de places à créer correspondant à la somme des places
nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune
de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à
projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des
moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article
13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février
1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non
universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de
zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25
places scolaires. places scolaires.
Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités
de l'appel à projets. de l'appel à projets.
Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience
des projets proposés eu égard notamment à leur environnement physique des projets proposés eu égard notamment à leur environnement physique
et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone
concernée ou l'évolution de celui-ci. concernée ou l'évolution de celui-ci.
Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de
représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs
organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard. organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard.
Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans
le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un
établissement ou d'une implantation, la procédure prévue à l'article établissement ou d'une implantation, la procédure prévue à l'article
24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande
d'admission aux subventions de cet établissement ou de cette d'admission aux subventions de cet établissement ou de cette
implantation, et l'avis favorable du Conseil général de l'enseignement implantation, et l'avis favorable du Conseil général de l'enseignement
fondamental ordinaire est joint à la réponse à l'appel à projets. fondamental ordinaire est joint à la réponse à l'appel à projets.
Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont
analysées, d'une part, par l'administration en charge des analysées, d'une part, par l'administration en charge des
infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au
monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses monitoring visé à l'alinéa 1er, chacun pour ce qui concerne ses
compétences. compétences.
Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur
analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11
du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de
travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement
fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire
ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement
artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi
que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire,
ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté
française. française.
La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le
15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de
l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des l'administration en charge des infrastructures et de l'analyse des
instances participant au monitoring. instances participant au monitoring.
Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au
plus tard. plus tard.
Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre
d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel
établissement ou d'une nouvelle implantation, le Gouvernement se établissement ou d'une nouvelle implantation, le Gouvernement se
prononce sur ces deux points pour le 30 juillet. ». prononce sur ces deux points pour le 30 juillet. ».
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007
fixant le statut des directeurs fixant le statut des directeurs

Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des

Art. 13.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des

directeurs, l'article 124 est remplacé par ce qui suit : directeurs, l'article 124 est remplacé par ce qui suit :
«

Article 124.- Dans l'enseignement subventionné, si la direction

«

Article 124.- Dans l'enseignement subventionné, si la direction

d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée
par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une
subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur
une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente
jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux
dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut
déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre
fonctionnellement compétent(e). fonctionnellement compétent(e).
Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa
1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris
les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées
et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée
ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à
l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l'enseignement. dispositions de la législation de l'enseignement.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de
trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir
organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires
pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la
légalité. ». légalité. ».
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 novembre 2007 CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 novembre 2007
relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments
scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de
l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion
sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou
subventionnés par la Communauté française subventionnés par la Communauté française

Art. 14.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme

Art. 14.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme

prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de
l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement
secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de
l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou
subventionnés par la Communauté française, l'article 6, § 4, est subventionnés par la Communauté française, l'article 6, § 4, est
remplacé par le paragraphe suivant : remplacé par le paragraphe suivant :
« § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux « § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux
subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en
aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles
places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du places dans l'implantation bénéficiaire, sauf dérogation du
Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de Gouvernement. Cette dérogation est automatique si la création de
places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du places porte sur une seule classe et n'est pas la finalité première du
projet. ». projet. ».

Art. 15.Dans le même décret, à l'article 7 est inséré un paragraphe 1er/1,

Art. 15.Dans le même décret, à l'article 7 est inséré un paragraphe 1er/1,

libellé comme suit : libellé comme suit :
« § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué, dans « § 1er/1. Un montant annuel de 4 millions d'euros est attribué, dans
le respect des listes d'éligibilité visées à l'article 5, § 2, du le respect des listes d'éligibilité visées à l'article 5, § 2, du
présent décret, aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi présent décret, aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi
qu'aux implantations d'établissements en écart de performance, tels qu'aux implantations d'établissements en écart de performance, tels
que visés à l'article 67/2, du décret du 24 juillet 1997 définissant que visés à l'article 67/2, du décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre. Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible atteindre. Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible
taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au taux d'occupation, ainsi que les modalités de transmission au
Gouvernement des données concernant les implantations visées par le Gouvernement des données concernant les implantations visées par le
présent alinéa. présent alinéa.
Ce montant annuel est adapté à l'indice général des prix à la Ce montant annuel est adapté à l'indice général des prix à la
consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice
général des prix à la consommation au 1er janvier 2017. général des prix à la consommation au 1er janvier 2017.
Toutefois, si au 1er septembre une partie de ce montant n'a pas encore Toutefois, si au 1er septembre une partie de ce montant n'a pas encore
été engagée, ce solde est ajouté aux crédits annuels prévus à été engagée, ce solde est ajouté aux crédits annuels prévus à
l'article 7 du présent décret. ». l'article 7 du présent décret. ».

Art. 16.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, à l'article 7, §

Art. 16.Dans le décret du 16 novembre 2007 précité, à l'article 7, §

2, les modifications suivantes sont apportées : 2, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 3, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « la - à l'alinéa 3, le mot « scolaire » est inséré entre les mots « la
population » et les mots « de l'enseignement secondaire artistique »; population » et les mots « de l'enseignement secondaire artistique »;
- il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour - il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour
l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à l'enseignement libre subventionné, les crédits visés au § 1er et à
l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes : l'alinéa 2 du présent paragraphe sont répartis en trois enveloppes :
celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de celle des écoles affiliées ou conventionnées à la Fédération de
pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles pouvoirs organisateurs de caractère confessionnel, celle des écoles
affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs affiliées ou conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs
de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni de caractère non confessionnel, et celle des écoles qui ne sont ni
affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs affiliées ni conventionnées à la Fédération de pouvoirs organisateurs
de leur caractère. ». de leur caractère. ».
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017,

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017,

sauf les articles 8 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. sauf les articles 8 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2017. Bruxelles, le 19 juillet 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias, Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,
I. SIMONIS I. SIMONIS
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Note Note
(1) Session 2016-2017. (1) Session 2016-2017.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Rapport 492-2. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 491-1. - Rapport 492-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet
2017. 2017.
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