Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé | Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles | 19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles |
de droit privé (1) | de droit privé (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
TITRE Ier. - Généralités | TITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : |
1° patrimoine culturel : la composante du domaine de politique | 1° patrimoine culturel : la composante du domaine de politique |
Culture, Jeunesse, Sports et Médias, qui renferme tous les supports de | Culture, Jeunesse, Sports et Médias, qui renferme tous les supports de |
signification matériels et immatériels du passé dotés de | signification matériels et immatériels du passé dotés de |
significations communes dans un cadre de référence culturel; | significations communes dans un cadre de référence culturel; |
2° gestion d'archives : une composante du domaine de politique « | 2° gestion d'archives : une composante du domaine de politique « |
patrimoine culturel », où des activités culturelles sont entreprises | patrimoine culturel », où des activités culturelles sont entreprises |
sur la base de documents qui s'inscrivent dans la tradition de | sur la base de documents qui s'inscrivent dans la tradition de |
l'archivistique, ainsi que les activités des centres de documentation | l'archivistique, ainsi que les activités des centres de documentation |
culturelle et des bibliothèques de conservation culturelle; | culturelle et des bibliothèques de conservation culturelle; |
3° centres d'archives et de documentation : les institutions de | 3° centres d'archives et de documentation : les institutions de |
conservation, les structures de coopération d'institutions de | conservation, les structures de coopération d'institutions de |
conservation, les centres de documentation culturelle et d'autres | conservation, les centres de documentation culturelle et d'autres |
plates-formes de recherche dont la fonction principale consiste en la | plates-formes de recherche dont la fonction principale consiste en la |
gestion d'archives; | gestion d'archives; |
4° gestion d'archives de droit privé : la gestion d'archives qui ne | 4° gestion d'archives de droit privé : la gestion d'archives qui ne |
peut être ancrée dans des décrets relatifs au fonctionnement | peut être ancrée dans des décrets relatifs au fonctionnement |
administratif des diverses autorités; | administratif des diverses autorités; |
5° projet : une activité qui, tant en ce qui concerne son but ou | 5° projet : une activité qui, tant en ce qui concerne son but ou |
objectif que sa durée dans le temps, peut être délimitée, et qui vise | objectif que sa durée dans le temps, peut être délimitée, et qui vise |
l'ouverture à la recherche culturelle et archivistique d'une archive; | l'ouverture à la recherche culturelle et archivistique d'une archive; |
6° ouverture à la recherche culturelle : activité qui consiste à | 6° ouverture à la recherche culturelle : activité qui consiste à |
rendre visibles et accessibles à un large public les significations du | rendre visibles et accessibles à un large public les significations du |
patrimoine culturel pour la collectivité et à actualiser ces | patrimoine culturel pour la collectivité et à actualiser ces |
significations en permanence; | significations en permanence; |
7° ouverture à la recherche archivistique : l'ouverture à la recherche | 7° ouverture à la recherche archivistique : l'ouverture à la recherche |
technique et scientifique selon les méthodes déterminées dans | technique et scientifique selon les méthodes déterminées dans |
l'archivistique; | l'archivistique; |
8° administration : le service administratif compétent en matière de | 8° administration : le service administratif compétent en matière de |
patrimoine culturel; | patrimoine culturel; |
9° 'Archiefbank Vlaanderen' (banque d'archives de la Flandre) : un | 9° 'Archiefbank Vlaanderen' (banque d'archives de la Flandre) : un |
registre automatisé du patrimoine archivistique flamand, afin de le | registre automatisé du patrimoine archivistique flamand, afin de le |
sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation axée sur le public et | sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation axée sur le public et |
scientifique, qui reprend tant les archives privées conservées dans | scientifique, qui reprend tant les archives privées conservées dans |
les archives de villes et de communes, que les fichiers présents dans | les archives de villes et de communes, que les fichiers présents dans |
des institutions de droit privé, ainsi que les données de collections | des institutions de droit privé, ainsi que les données de collections |
d'archives en propriété privée, pour autant que les personnes et | d'archives en propriété privée, pour autant que les personnes et |
instances propriétaires souhaitent les faire enregistrer à la | instances propriétaires souhaitent les faire enregistrer à la |
'Archiefbank Vlaanderen'. La 'Archiefbank Vlaanderen' est la propriété | 'Archiefbank Vlaanderen'. La 'Archiefbank Vlaanderen' est la propriété |
de la Communauté flamande. Les banques de données établies dans ce | de la Communauté flamande. Les banques de données établies dans ce |
cadre sont publiques. | cadre sont publiques. |
TITRE II. - Objectifs | TITRE II. - Objectifs |
Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler la gestion des |
Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler la gestion des |
archives dans tous ses aspects, d'élargir l'assise publique du | archives dans tous ses aspects, d'élargir l'assise publique du |
patrimoine culturel en vue de réaliser la conservation et l'ouverture | patrimoine culturel en vue de réaliser la conservation et l'ouverture |
à la recherche de ce patrimoine culturel, et de faire usage de ses | à la recherche de ce patrimoine culturel, et de faire usage de ses |
possibilités favorables à l'esprit de communauté. | possibilités favorables à l'esprit de communauté. |
Le décret prévoit à cet effet des subventions pour les centres | Le décret prévoit à cet effet des subventions pour les centres |
d'archives et de documentation de droit privé, pour les projets dans | d'archives et de documentation de droit privé, pour les projets dans |
le cadre de la gestion d'archives et pour le point d'appui de la | le cadre de la gestion d'archives et pour le point d'appui de la |
gestion d'archives. | gestion d'archives. |
TITRE III. - La gestion d'archives culturelles de droit privé | TITRE III. - La gestion d'archives culturelles de droit privé |
CHAPITRE Ier. - Centres d'archives et de documentation sur la base de | CHAPITRE Ier. - Centres d'archives et de documentation sur la base de |
courants socio-philosophiques | courants socio-philosophiques |
Section Ire. - Conditions générales | Section Ire. - Conditions générales |
Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par centre d'archives et |
Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par centre d'archives et |
de documentation sur la base de courants socio-philosophiques, une | de documentation sur la base de courants socio-philosophiques, une |
institution ayant pour but de conserver et de rendre accessible à des | institution ayant pour but de conserver et de rendre accessible à des |
fins d'étude et de recherche le patrimoine historique des grands | fins d'étude et de recherche le patrimoine historique des grands |
courants socio-philosophiques qui ont contribué à donner corps à la | courants socio-philosophiques qui ont contribué à donner corps à la |
Flandre à partir de la seconde moitié du 18e siècle, notamment les | Flandre à partir de la seconde moitié du 18e siècle, notamment les |
courants catholique, socialiste, libéral et nationaliste flamand. | courants catholique, socialiste, libéral et nationaliste flamand. |
Art. 5.Les centres d'archives et de documentation sur la base de |
Art. 5.Les centres d'archives et de documentation sur la base de |
courants socio-philosophiques subventionnés en vertu du décret du 27 | courants socio-philosophiques subventionnés en vertu du décret du 27 |
juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives | juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives |
et de documentation de droit privé néerlandophones, conservent leur | et de documentation de droit privé néerlandophones, conservent leur |
agrément. | agrément. |
Il ne peut être agréé qu'un seul centre d'archives et de documentation | Il ne peut être agréé qu'un seul centre d'archives et de documentation |
par courant tel que visé à l'article 4. | par courant tel que visé à l'article 4. |
Section II . - Subventionnement | Section II . - Subventionnement |
Art. 6.Pour être admissible aux subventions, tout centre d'archives |
Art. 6.Pour être admissible aux subventions, tout centre d'archives |
et de documentation agréé doit remplir les conditions suivantes, par | et de documentation agréé doit remplir les conditions suivantes, par |
période quinquennale, la première prenant cours le 1er janvier 2002 : | période quinquennale, la première prenant cours le 1er janvier 2002 : |
1° être doté de la personnalité juridique et avoir un caractère non | 1° être doté de la personnalité juridique et avoir un caractère non |
commercial; | commercial; |
2° avoir établi son siège social en territoire néerlandophone ou dans | 2° avoir établi son siège social en territoire néerlandophone ou dans |
la région bilingue de Bruxelles-Capitale; | la région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
3° s'assigner le but de conserver, de gérer et de rendre accessible de | 3° s'assigner le but de conserver, de gérer et de rendre accessible de |
manière dynamique le patrimoine historique de l'un des courants visés | manière dynamique le patrimoine historique de l'un des courants visés |
à l'article 4, stimuler et pratiquer la recherche scientifique en la | à l'article 4, stimuler et pratiquer la recherche scientifique en la |
matière, et faire fonction de centre de services à l'égard des | matière, et faire fonction de centre de services à l'égard des |
donateurs, des consignataires, des autorités, des chercheurs, des | donateurs, des consignataires, des autorités, des chercheurs, des |
médias et du public; | médias et du public; |
4° présenter au Gouvernement flamand un plan de gestion pour la | 4° présenter au Gouvernement flamand un plan de gestion pour la |
prochaine période quinquennale; | prochaine période quinquennale; |
5° présenter chaque année au Gouvernement flamand un rapport | 5° présenter chaque année au Gouvernement flamand un rapport |
d'activité et un rapport financier, ainsi qu'un plan et un budget | d'activité et un rapport financier, ainsi qu'un plan et un budget |
annuels; le rapportage se fait par année civile; | annuels; le rapportage se fait par année civile; |
6° assurer, en collaboration avec les autres centres d'archives et de | 6° assurer, en collaboration avec les autres centres d'archives et de |
documentation sur la base de courants socio-philosophiques, le | documentation sur la base de courants socio-philosophiques, le |
développement et la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'; | développement et la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'; |
7° tenir compte, dans la gestion, des principes de la gestion totale | 7° tenir compte, dans la gestion, des principes de la gestion totale |
de la qualité; | de la qualité; |
8° accepter de fournir, à la demande de l'administration, toutes | 8° accepter de fournir, à la demande de l'administration, toutes |
informations utiles relatives aux activités sous la forme demandée. | informations utiles relatives aux activités sous la forme demandée. |
Art. 7.Un crédit est inscrit annuellement au budget des dépenses de |
Art. 7.Un crédit est inscrit annuellement au budget des dépenses de |
la Communauté flamande pour les subventions de personnel, de base et | la Communauté flamande pour les subventions de personnel, de base et |
de fonctionnement destinées aux archives de droit privé. Ce crédit | de fonctionnement destinées aux archives de droit privé. Ce crédit |
s'élève à 2.225.000 euros au minimum, dont 60 % sont répartis | s'élève à 2.225.000 euros au minimum, dont 60 % sont répartis |
également entre les quatre centres d'archives et de documentation | également entre les quatre centres d'archives et de documentation |
agréés et 40 % selon la clé de répartition définie à l'alinéa 2. | agréés et 40 % selon la clé de répartition définie à l'alinéa 2. |
La subvention variable est allouée selon la clé de répartition | La subvention variable est allouée selon la clé de répartition |
suivante : | suivante : |
- KADOC (Centre de documentation et de recherche catholique) : 45 %; | - KADOC (Centre de documentation et de recherche catholique) : 45 %; |
- Amsab-'Instituut voor Sociale Geschiedenis' : 30 %; | - Amsab-'Instituut voor Sociale Geschiedenis' : 30 %; |
- 'Liberaal Archief' (Centre d'archives, de documentation et de | - 'Liberaal Archief' (Centre d'archives, de documentation et de |
recherche du Libéralisme) : 12,5 %; | recherche du Libéralisme) : 12,5 %; |
- ADNV (Centre d'archives et de documentation pour le Nationalisme | - ADNV (Centre d'archives et de documentation pour le Nationalisme |
flamand) : 12,5 %. | flamand) : 12,5 %. |
Un crédit supplémentaire de 250.000 euros est inscrit chaque année au | Un crédit supplémentaire de 250.000 euros est inscrit chaque année au |
budget des dépenses de la Communauté flamande pour le développement et | budget des dépenses de la Communauté flamande pour le développement et |
la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen' tels que visés à l'article | la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen' tels que visés à l'article |
6, 6°. Ce crédit est réparti également entre les quatre centres | 6, 6°. Ce crédit est réparti également entre les quatre centres |
d'archives et de documentation agréés. | d'archives et de documentation agréés. |
Art. 8.§ 1er. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont |
Art. 8.§ 1er. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont |
complétés par un crédit spécifique destiné à la mise en oeuvre de | complétés par un crédit spécifique destiné à la mise en oeuvre de |
l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles | l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles |
de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres. | de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres. |
La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret | La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret |
n'est pas applicable à ce crédit spécifique. | n'est pas applicable à ce crédit spécifique. |
§ 2. Le statut de tous les collaborateurs du Troisième Circuit de | § 2. Le statut de tous les collaborateurs du Troisième Circuit de |
Travail, dénommés ci-après TCT, qui sont en service effectif au 31 | Travail, dénommés ci-après TCT, qui sont en service effectif au 31 |
décembre 2001, et des emplois vacants auprès des centres d'archives et | décembre 2001, et des emplois vacants auprès des centres d'archives et |
de documentation visés à l'article 4, est régularisé au 1er janvier | de documentation visés à l'article 4, est régularisé au 1er janvier |
2002. | 2002. |
§ 3. Pendant les six premiers mois suivant la première régularisation | § 3. Pendant les six premiers mois suivant la première régularisation |
des TCT, une avance forfaitaire de 12.400 euros est versée aux | des TCT, une avance forfaitaire de 12.400 euros est versée aux |
employeurs en attendant la fixation de l'échelle barémique de chaque | employeurs en attendant la fixation de l'échelle barémique de chaque |
fonction concernée. L'échelle barémique est fixée sur base du | fonction concernée. L'échelle barémique est fixée sur base du |
traitement payé en décembre 2001 par le VDAB (Office flamand de | traitement payé en décembre 2001 par le VDAB (Office flamand de |
l'emploi et de la formation professionnelle) aux anciens TCT, à moins | l'emploi et de la formation professionnelle) aux anciens TCT, à moins |
que les travailleurs en question ne bénéficient d'une échelle | que les travailleurs en question ne bénéficient d'une échelle |
barémique reprise dans la Convention collective de travail applicable. | barémique reprise dans la Convention collective de travail applicable. |
§ 4. Après la fixation de la subvention annuelle globale pour les TCT | § 4. Après la fixation de la subvention annuelle globale pour les TCT |
régularisés de chaque centre d'archives et de documentation, cette | régularisés de chaque centre d'archives et de documentation, cette |
subvention est allouée sous forme d'une annuelle au centre d'archives | subvention est allouée sous forme d'une annuelle au centre d'archives |
et de documentation. En cas de dégagement d'un ou plusieurs TCT, de | et de documentation. En cas de dégagement d'un ou plusieurs TCT, de |
licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur, de | licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur, de |
retraite ou de décès, le centre d'archives et de documentation peut | retraite ou de décès, le centre d'archives et de documentation peut |
décider de manière autonome du remplacement souhaitée. L'organisation | décider de manière autonome du remplacement souhaitée. L'organisation |
est tenue de démontrer chaque année que le reste de la subvention est | est tenue de démontrer chaque année que le reste de la subvention est |
affecté à l'emploi. | affecté à l'emploi. |
Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction du |
Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction du |
plan de gestion et la procédure de présentation du rapport d'activité, | plan de gestion et la procédure de présentation du rapport d'activité, |
du rapport financier, du rapport annuel et du budget. | du rapport financier, du rapport annuel et du budget. |
Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour donner | Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour donner |
exécution à l'article 8, § 1er, de sorte que les séquelles de l'accord | exécution à l'article 8, § 1er, de sorte que les séquelles de l'accord |
pour les effectifs concrets des quatre centres puissent être | pour les effectifs concrets des quatre centres puissent être |
résorbées. | résorbées. |
CHAPITRE II. - Les centres d'archives et de documentation sur la base | CHAPITRE II. - Les centres d'archives et de documentation sur la base |
de thèmes culturels | de thèmes culturels |
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, par période de |
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, par période de |
gestion, la liste des thèmes culturels qui peuvent faire l'objet d'une | gestion, la liste des thèmes culturels qui peuvent faire l'objet d'une |
demande de subventions de la part des centres d'archives et de | demande de subventions de la part des centres d'archives et de |
documentation d'intérêt communautaire. | documentation d'intérêt communautaire. |
Les subventions sont octroyées dans les limites des possibilités | Les subventions sont octroyées dans les limites des possibilités |
financières du budget de la Communauté flamande. | financières du budget de la Communauté flamande. |
§ 2. Pour être admissibles aux subventions, les demandes des centres | § 2. Pour être admissibles aux subventions, les demandes des centres |
d'archives et de documentation doivent répondre aux critères suivants | d'archives et de documentation doivent répondre aux critères suivants |
: | : |
1° l'assise sociale, à savoir les objectifs, les groupes cibles, le | 1° l'assise sociale, à savoir les objectifs, les groupes cibles, le |
réseautage et le partenariat du centre d'archives et de documentation | réseautage et le partenariat du centre d'archives et de documentation |
thématique; | thématique; |
2° la mesure dans laquelle la gestion des archives couvre le thème; | 2° la mesure dans laquelle la gestion des archives couvre le thème; |
3° l'importance du patrimoine en termes quantitatifs et qualitatifs; | 3° l'importance du patrimoine en termes quantitatifs et qualitatifs; |
4° la place qu'occupe le centre d'archives et de documentation dans le | 4° la place qu'occupe le centre d'archives et de documentation dans le |
secteur des archives; | secteur des archives; |
5° la vision du centre d'archives et de documentation sur son rôle | 5° la vision du centre d'archives et de documentation sur son rôle |
dans le secteur des archives; | dans le secteur des archives; |
6° le caractère professionnel du centre d'archives et de documentation | 6° le caractère professionnel du centre d'archives et de documentation |
: l'organigramme, l'infrastructure, le personnel et les moyens | : l'organigramme, l'infrastructure, le personnel et les moyens |
financiers; | financiers; |
7° le plan de gestion quinquennal. | 7° le plan de gestion quinquennal. |
§ 3. Le Gouvernement flamand ne peut octroyer une subvention qu'à un | § 3. Le Gouvernement flamand ne peut octroyer une subvention qu'à un |
seul centre d'archives et de documentation par thème pour la période | seul centre d'archives et de documentation par thème pour la période |
en question. | en question. |
§ 4. La première période court du 1er janvier 2003 au 31 décembre | § 4. La première période court du 1er janvier 2003 au 31 décembre |
2007. | 2007. |
§ 5. L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est | § 5. L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est |
effectuée par une commission consultative. Elle établit un classement | effectuée par une commission consultative. Elle établit un classement |
motivé après l'examen de l'administration de la clarté, de la | motivé après l'examen de l'administration de la clarté, de la |
transparence et du réalisme de la demande. | transparence et du réalisme de la demande. |
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de | § 6. Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de |
l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et | l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et |
de la qualité effectuée par la commission consultative visée au § 5. | de la qualité effectuée par la commission consultative visée au § 5. |
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission | § 7. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission |
consultative visée au § 5, la procédure de l'introduction de la | consultative visée au § 5, la procédure de l'introduction de la |
demande et la procédure de l'appréciation du dossier. | demande et la procédure de l'appréciation du dossier. |
CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé | CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé |
Art. 11.Toute personne morale au caractère non commercial peut |
Art. 11.Toute personne morale au caractère non commercial peut |
introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à | introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à |
l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés | l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés |
sur la base du chapitre I et II du titre III, pour : | sur la base du chapitre I et II du titre III, pour : |
1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle; | 1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle; |
2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de | 2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de |
technologies d'information et de communication. | technologies d'information et de communication. |
Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins | Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins |
500.000 euros. | 500.000 euros. |
Art. 12.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des |
Art. 12.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des |
critères suivants : | critères suivants : |
1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au | 1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au |
renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; | renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; |
2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif | 2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif |
et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public; | et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public; |
3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant | 3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant |
qu'exemple; | qu'exemple; |
4° la mesure où le projet s'adresse à un large public; | 4° la mesure où le projet s'adresse à un large public; |
5° le caractère professionnel du projet, notamment la base | 5° le caractère professionnel du projet, notamment la base |
scientifique et technique; | scientifique et technique; |
6° la diversité des acteurs associés à la demande; | 6° la diversité des acteurs associés à la demande; |
7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les | 7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les |
bibliothèques publiques et les centres culturels; | bibliothèques publiques et les centres culturels; |
8° la diversité des sources de revenus. | 8° la diversité des sources de revenus. |
Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation | Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation |
d'une demande de subvention. | d'une demande de subvention. |
§ 2. Le montant de la subvention peut varier entre 5.000 et 50.000 | § 2. Le montant de la subvention peut varier entre 5.000 et 50.000 |
euros. | euros. |
Art. 13.Des subventions peuvent être octroyées pour des projets |
Art. 13.Des subventions peuvent être octroyées pour des projets |
d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies | d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies |
d'information et de communication, sur la base des critères suivants : | d'information et de communication, sur la base des critères suivants : |
1° la priorité justifiée de l'effort; | 1° la priorité justifiée de l'effort; |
2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au | 2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au |
renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; | renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; |
3° le caractère professionnel du projet, notamment la base | 3° le caractère professionnel du projet, notamment la base |
scientifique et technique; | scientifique et technique; |
4° la diversité des acteurs associés à la demande. | 4° la diversité des acteurs associés à la demande. |
La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum. Cette subvention est | La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum. Cette subvention est |
affectée exclusivement en tant qu'intervention dans les frais de | affectée exclusivement en tant qu'intervention dans les frais de |
technologies d'information et de communication. | technologies d'information et de communication. |
Chaque institution peut introduire annuellement une demande de | Chaque institution peut introduire annuellement une demande de |
subvention. | subvention. |
Art. 14.L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est |
Art. 14.L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est |
effectuée par la commission consultative visée à l'article 10, § 5. | effectuée par la commission consultative visée à l'article 10, § 5. |
Elle établit un classement motivé après l'examen de l'administration | Elle établit un classement motivé après l'examen de l'administration |
de la clarté, de la transparence et du réalisme de la demande. | de la clarté, de la transparence et du réalisme de la demande. |
Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de | Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de |
l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et | l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et |
de la qualité effectuée par la commission consultative. | de la qualité effectuée par la commission consultative. |
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'introduction |
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'introduction |
de la demande ainsi que les modalités de l'établissement du dossier. | de la demande ainsi que les modalités de l'établissement du dossier. |
CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la gestion d'archives | CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la gestion d'archives |
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la |
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la |
création d'un point d'appui de la gestion d'archives aux conditions | création d'un point d'appui de la gestion d'archives aux conditions |
énoncées ci-dessous. | énoncées ci-dessous. |
§ 2. Le point d'appui est une organisation au caractère non | § 2. Le point d'appui est une organisation au caractère non |
commercial, dotée de la personnalité civile, qui, par l'exécution de | commercial, dotée de la personnalité civile, qui, par l'exécution de |
ses tâches essentielles, appuie et développe la gestion d'archives et | ses tâches essentielles, appuie et développe la gestion d'archives et |
la rend visible : appui pratique, développement d'activités, | la rend visible : appui pratique, développement d'activités, |
communication et formation d'image. | communication et formation d'image. |
En outre, le point d'appui est chargé du contrôle du développement et | En outre, le point d'appui est chargé du contrôle du développement et |
de la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'. Le point d'appui conclut | de la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'. Le point d'appui conclut |
à cet effet un contrat de gestion avec les centres d'archives et de | à cet effet un contrat de gestion avec les centres d'archives et de |
documentation telles que visées au chapitre I du titre III du présent | documentation telles que visées au chapitre I du titre III du présent |
décret, et avec les autorités flamandes. | décret, et avec les autorités flamandes. |
Le point d'appui de la gestion d'archives réalise ses tâches | Le point d'appui de la gestion d'archives réalise ses tâches |
essentielles en concertation avec d'autres points d'appui, notamment | essentielles en concertation avec d'autres points d'appui, notamment |
avec les points d'appui du secteur du patrimoine culturel. | avec les points d'appui du secteur du patrimoine culturel. |
§ 3. En exécution des tâches essentielles visées au § 2, le | § 3. En exécution des tâches essentielles visées au § 2, le |
Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui, par période de | Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui, par période de |
gestion, un contrat de gestion dans lequel sont précisés la | gestion, un contrat de gestion dans lequel sont précisés la |
composition, le fonctionnement, les missions spécifiques, le contrôle, | composition, le fonctionnement, les missions spécifiques, le contrôle, |
les moyens et les procédures de demande et de liquidation des | les moyens et les procédures de demande et de liquidation des |
subventions. | subventions. |
Le point d'appui concrétise le contrat de gestion en un plan de | Le point d'appui concrétise le contrat de gestion en un plan de |
gestion, établi pour une période quinquennale, une évaluation | gestion, établi pour une période quinquennale, une évaluation |
intérimaire étant réalisée au milieu de la période du plan de gestion. | intérimaire étant réalisée au milieu de la période du plan de gestion. |
Art. 17.Les subventions sont octroyées dans les limites des |
Art. 17.Les subventions sont octroyées dans les limites des |
possibilités financières du budget de la Communauté flamande. | possibilités financières du budget de la Communauté flamande. |
TITRE IV. - Dispositions générales relatives à la liquidation des | TITRE IV. - Dispositions générales relatives à la liquidation des |
subventions et à l'évaluation du fonctionnement | subventions et à l'évaluation du fonctionnement |
CHAPITRE Ier. - Subventions structurelles | CHAPITRE Ier. - Subventions structurelles |
Art. 18.Le Gouvernement flamand subventionne les centres d'archives |
Art. 18.Le Gouvernement flamand subventionne les centres d'archives |
et de documentation telles que visées aux chapitres Ier et II du titre | et de documentation telles que visées aux chapitres Ier et II du titre |
III du présent décret, et un point d'appui de la gestion d'archives | III du présent décret, et un point d'appui de la gestion d'archives |
tel que visé au chapitre V du titre III du présent décret, pour une | tel que visé au chapitre V du titre III du présent décret, pour une |
période quinquennale, au moyen d'enveloppes de subventions annuelles. | période quinquennale, au moyen d'enveloppes de subventions annuelles. |
L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui | L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui |
des frais annuels de personnel, de base et de fonctionnement de | des frais annuels de personnel, de base et de fonctionnement de |
l'organisation. | l'organisation. |
Art. 19.Sous réserve de l'approbation, par le Gouvernement flamand, |
Art. 19.Sous réserve de l'approbation, par le Gouvernement flamand, |
du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances | du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances |
trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle | trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle |
elles étaient inscrites et approuvées. Chaque avance est de 22,5 % de | elles étaient inscrites et approuvées. Chaque avance est de 22,5 % de |
l'enveloppe financière annuelle. Le solde de la subvention est liquidé | l'enveloppe financière annuelle. Le solde de la subvention est liquidé |
pour le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité | pour le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité |
subventionnée, après approbation, par le Gouvernement flamand, des | subventionnée, après approbation, par le Gouvernement flamand, des |
dépenses de l'année écoulée. Le calcul du solde tient compte des | dépenses de l'année écoulée. Le calcul du solde tient compte des |
avances versées. Lorsque le montant des avances versées est supérieur | avances versées. Lorsque le montant des avances versées est supérieur |
à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année | à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année |
d'activité suivant l'année sur laquelle porte la subvention. | d'activité suivant l'année sur laquelle porte la subvention. |
La justification de la subvention annuelle se fait sur la base du | La justification de la subvention annuelle se fait sur la base du |
rapport d'activité, du rapport financier, du plan annuel et du budget. | rapport d'activité, du rapport financier, du plan annuel et du budget. |
A cette fin, le centre d'archives et de documentation soumet chaque | A cette fin, le centre d'archives et de documentation soumet chaque |
année les comptes de l'année écoulée assortis des pièces | année les comptes de l'année écoulée assortis des pièces |
justificatives requises, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par | justificatives requises, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par |
l'assemblée générale. Le décompte fera ressortir que l'organisation, | l'assemblée générale. Le décompte fera ressortir que l'organisation, |
compte tenu des moyens propres, peut présenter un solde en équilibre | compte tenu des moyens propres, peut présenter un solde en équilibre |
ou excédentaire. Un solde excédentaire du compte des résultats oblige | ou excédentaire. Un solde excédentaire du compte des résultats oblige |
l'organisation à constituer une réserve financière, qui sera affectée | l'organisation à constituer une réserve financière, qui sera affectée |
au financement de dépenses contribuant à la réalisation de ses | au financement de dépenses contribuant à la réalisation de ses |
objectifs. | objectifs. |
Pour être admissibles aux subventions, les centres d'archives et de | Pour être admissibles aux subventions, les centres d'archives et de |
documentation doivent en outre : | documentation doivent en outre : |
1° tenir une comptabilité conforme au système comptable normalisé, et | 1° tenir une comptabilité conforme au système comptable normalisé, et |
organiser la comptabilité de manière à permettre le contrôle financier | organiser la comptabilité de manière à permettre le contrôle financier |
des subventions. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan | des subventions. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan |
comptable spécifique et des règles particulières relatives à la | comptable spécifique et des règles particulières relatives à la |
comptabilité; | comptabilité; |
2° accepter le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité | 2° accepter le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité |
exercée par l'administration, éventuellement sur place; | exercée par l'administration, éventuellement sur place; |
3° assurer leurs administrateurs et collaborateurs contre la | 3° assurer leurs administrateurs et collaborateurs contre la |
responsabilité civile de l'organisation. | responsabilité civile de l'organisation. |
Art. 20.Tous les montants mentionnés dans le présent décret sont |
Art. 20.Tous les montants mentionnés dans le présent décret sont |
rattachés à l'indice pivot calculé et appliqué conformément à | rattachés à l'indice pivot calculé et appliqué conformément à |
l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de | l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de |
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. | la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. |
Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 | Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 |
juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de | juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de |
l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est | l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est |
limité à 75 % de cet indice des prix pour les moyens de | limité à 75 % de cet indice des prix pour les moyens de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant mentionné à | Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant mentionné à |
l'article 7, alinéa premier, par période de gestion. | l'article 7, alinéa premier, par période de gestion. |
Le Gouvernement flamand peut augmenter, par an, le montant mentionné à | Le Gouvernement flamand peut augmenter, par an, le montant mentionné à |
l'article 11, alinéa 2. | l'article 11, alinéa 2. |
CHAPITRE II. - Subventionnement de projets | CHAPITRE II. - Subventionnement de projets |
Art. 21.Les subventions de projet sont liquidées en deux tranches. |
Art. 21.Les subventions de projet sont liquidées en deux tranches. |
Une première tranche de 80 % du montant est versée après la signature | Une première tranche de 80 % du montant est versée après la signature |
de l'arrêté de subvention, le solde de 20 % est liquidé après | de l'arrêté de subvention, le solde de 20 % est liquidé après |
l'approbation, par l'administration, du rapport final, des pièces | l'approbation, par l'administration, du rapport final, des pièces |
justificatives financières et d'un décompte du projet présentant un | justificatives financières et d'un décompte du projet présentant un |
aperçu des dépenses et des recettes du projet. Ces documents doivent | aperçu des dépenses et des recettes du projet. Ces documents doivent |
être soumis dans les deux mois de la fin du projet et au plus tard le | être soumis dans les deux mois de la fin du projet et au plus tard le |
30 septembre de l'année suivant l'octroi de la subvention. | 30 septembre de l'année suivant l'octroi de la subvention. |
CHAPITRE III. - Evaluation du fonctionnement | CHAPITRE III. - Evaluation du fonctionnement |
Art. 22.L'administration évalue chaque centre d'archives et de |
Art. 22.L'administration évalue chaque centre d'archives et de |
documentation tel que visé aux chapitres Ier et II du titre III du | documentation tel que visé aux chapitres Ier et II du titre III du |
présent décret, en effectuant : | présent décret, en effectuant : |
1° une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième | 1° une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième |
année de la période de gestion; elle le fait sur la base du plan de | année de la période de gestion; elle le fait sur la base du plan de |
gestion approuvé et des plans annuels et rapports d'activité | gestion approuvé et des plans annuels et rapports d'activité |
présentés; | présentés; |
2° un contrôle des plans annuels et des budgets; | 2° un contrôle des plans annuels et des budgets; |
3° un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports | 3° un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports |
financiers. | financiers. |
L'administration peut en tout temps contrôler sur place la réalisation | L'administration peut en tout temps contrôler sur place la réalisation |
d'une activité. | d'une activité. |
Art. 23.L'administration communique à l'organisation ses |
Art. 23.L'administration communique à l'organisation ses |
constatations résultant de l'évaluation visée à l'article 22, alinéa | constatations résultant de l'évaluation visée à l'article 22, alinéa |
premier, 1°, et éventuellement de l'article 22, alinéa 2, sous forme | premier, 1°, et éventuellement de l'article 22, alinéa 2, sous forme |
d'un rapport assorti de recommandations. | d'un rapport assorti de recommandations. |
En cas d'évaluation négative résultant d'une démarche administrative | En cas d'évaluation négative résultant d'une démarche administrative |
telle que visée à l'article 22 du présent décret, le centre d'archives | telle que visée à l'article 22 du présent décret, le centre d'archives |
et de documentation est tenu de présenter auprès de l'administration, | et de documentation est tenu de présenter auprès de l'administration, |
dans l'année suivant la réception du rapport d'évaluation, un rapport | dans l'année suivant la réception du rapport d'évaluation, un rapport |
démontrant qu'il a donné une suite appropriée aux remarques faites. | démontrant qu'il a donné une suite appropriée aux remarques faites. |
Le Gouvernement flamand fixe les formes de sanction, la procédure | Le Gouvernement flamand fixe les formes de sanction, la procédure |
d'application et la faculté de recours. | d'application et la faculté de recours. |
TITRE V. - Dispositions finales | TITRE V. - Dispositions finales |
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires | CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires |
Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 1er, la liste comprend au |
Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 1er, la liste comprend au |
moins les thèmes suivants pendant la première période de gestion : | moins les thèmes suivants pendant la première période de gestion : |
1° la gestion d'archives relatives au patrimoine littéraire; | 1° la gestion d'archives relatives au patrimoine littéraire; |
2° la gestion d'archives relatives au patrimoine musical; | 2° la gestion d'archives relatives au patrimoine musical; |
3° la gestion d'archives relatives au patrimoine architectural; | 3° la gestion d'archives relatives au patrimoine architectural; |
4° la gestion d'archives relatives à la déportation et à la | 4° la gestion d'archives relatives à la déportation et à la |
résistance; | résistance; |
5° la gestion d'archives relatives au patrimoine ecclésiastique; | 5° la gestion d'archives relatives au patrimoine ecclésiastique; |
6° la gestion d'archives relatives aux entreprises. | 6° la gestion d'archives relatives aux entreprises. |
Les archives néerlandophones suivantes situées à Bruxelles : | Les archives néerlandophones suivantes situées à Bruxelles : |
- « Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. » | - « Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. » |
(AMVB); | (AMVB); |
- « Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers' | - « Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers' |
v.z.w.; | v.z.w.; |
- « Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging | - « Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging |
v.z.w. (DACOB), | v.z.w. (DACOB), |
reçoivent, par dérogation à l'article 10, § 1er, et au premier alinéa | reçoivent, par dérogation à l'article 10, § 1er, et au premier alinéa |
du présent article, au moins une subvention égale sur la base du | du présent article, au moins une subvention égale sur la base du |
chapitre II du titre III du présent décret, à condition qu'elles ont | chapitre II du titre III du présent décret, à condition qu'elles ont |
obtenu une subvention pour leurs activités en 2001 dans le cadre du | obtenu une subvention pour leurs activités en 2001 dans le cadre du |
règlement pour initiatives dans le domaine de l'ouverture à la | règlement pour initiatives dans le domaine de l'ouverture à la |
recherche culturelle d'archives, de centres de documentation et de | recherche culturelle d'archives, de centres de documentation et de |
bibliothèques de conservation. Le Gouvernement flamand peut fixer le | bibliothèques de conservation. Le Gouvernement flamand peut fixer le |
montant de la subvention par période de gestion. | montant de la subvention par période de gestion. |
Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, ce montant est |
Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, ce montant est |
fixé à 1.882.000 euros pour l'année d'activité 2002 et à 2.082.000 | fixé à 1.882.000 euros pour l'année d'activité 2002 et à 2.082.000 |
euros pour l'année d'activité 2003. | euros pour l'année d'activité 2003. |
Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, le rapport entre la | Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, le rapport entre la |
subvention fixe et la subvention variable est fixé à 46 %-54 % pour | subvention fixe et la subvention variable est fixé à 46 %-54 % pour |
l'année d'activité 2002 et à 54 %-46 % pour l'année d'activité 2003. | l'année d'activité 2002 et à 54 %-46 % pour l'année d'activité 2003. |
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires |
Art. 26.Sont abrogés : |
Art. 26.Sont abrogés : |
1° le décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des | 1° le décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des |
Centres d'archives et de documentation néerlandophones de droit privé, | Centres d'archives et de documentation néerlandophones de droit privé, |
modifié par le décret du 8 avril 1987; | modifié par le décret du 8 avril 1987; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1986 relatif au | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1986 relatif au |
Conseil des Centres d'archives et de documentation. | Conseil des Centres d'archives et de documentation. |
Art. 27.Le présent décret est cité comme : décret sur les archives. |
Art. 27.Le présent décret est cité comme : décret sur les archives. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
l'exception des chapitres II, III et IV du titre III et du chapitre II | l'exception des chapitres II, III et IV du titre III et du chapitre II |
du titre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. | du titre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 19 juillet 2002. | Bruxelles, le 19 juillet 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002 : | (1) Session 2001-2002 : |
Documents. - Projet de décret : 1213 - N° 1. - Amendements : 1213 - N° | Documents. - Projet de décret : 1213 - N° 1. - Amendements : 1213 - N° |
2. - Rapport : 1213 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1213 - | 2. - Rapport : 1213 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1213 - |
N° 4. | N° 4. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 juillet 2002. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 juillet 2002. |