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Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles 19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles
de droit privé (1) de droit privé (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
TITRE Ier. - Généralités TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

1° patrimoine culturel : la composante du domaine de politique 1° patrimoine culturel : la composante du domaine de politique
Culture, Jeunesse, Sports et Médias, qui renferme tous les supports de Culture, Jeunesse, Sports et Médias, qui renferme tous les supports de
signification matériels et immatériels du passé dotés de signification matériels et immatériels du passé dotés de
significations communes dans un cadre de référence culturel; significations communes dans un cadre de référence culturel;
2° gestion d'archives : une composante du domaine de politique « 2° gestion d'archives : une composante du domaine de politique «
patrimoine culturel », où des activités culturelles sont entreprises patrimoine culturel », où des activités culturelles sont entreprises
sur la base de documents qui s'inscrivent dans la tradition de sur la base de documents qui s'inscrivent dans la tradition de
l'archivistique, ainsi que les activités des centres de documentation l'archivistique, ainsi que les activités des centres de documentation
culturelle et des bibliothèques de conservation culturelle; culturelle et des bibliothèques de conservation culturelle;
3° centres d'archives et de documentation : les institutions de 3° centres d'archives et de documentation : les institutions de
conservation, les structures de coopération d'institutions de conservation, les structures de coopération d'institutions de
conservation, les centres de documentation culturelle et d'autres conservation, les centres de documentation culturelle et d'autres
plates-formes de recherche dont la fonction principale consiste en la plates-formes de recherche dont la fonction principale consiste en la
gestion d'archives; gestion d'archives;
4° gestion d'archives de droit privé : la gestion d'archives qui ne 4° gestion d'archives de droit privé : la gestion d'archives qui ne
peut être ancrée dans des décrets relatifs au fonctionnement peut être ancrée dans des décrets relatifs au fonctionnement
administratif des diverses autorités; administratif des diverses autorités;
5° projet : une activité qui, tant en ce qui concerne son but ou 5° projet : une activité qui, tant en ce qui concerne son but ou
objectif que sa durée dans le temps, peut être délimitée, et qui vise objectif que sa durée dans le temps, peut être délimitée, et qui vise
l'ouverture à la recherche culturelle et archivistique d'une archive; l'ouverture à la recherche culturelle et archivistique d'une archive;
6° ouverture à la recherche culturelle : activité qui consiste à 6° ouverture à la recherche culturelle : activité qui consiste à
rendre visibles et accessibles à un large public les significations du rendre visibles et accessibles à un large public les significations du
patrimoine culturel pour la collectivité et à actualiser ces patrimoine culturel pour la collectivité et à actualiser ces
significations en permanence; significations en permanence;
7° ouverture à la recherche archivistique : l'ouverture à la recherche 7° ouverture à la recherche archivistique : l'ouverture à la recherche
technique et scientifique selon les méthodes déterminées dans technique et scientifique selon les méthodes déterminées dans
l'archivistique; l'archivistique;
8° administration : le service administratif compétent en matière de 8° administration : le service administratif compétent en matière de
patrimoine culturel; patrimoine culturel;
9° 'Archiefbank Vlaanderen' (banque d'archives de la Flandre) : un 9° 'Archiefbank Vlaanderen' (banque d'archives de la Flandre) : un
registre automatisé du patrimoine archivistique flamand, afin de le registre automatisé du patrimoine archivistique flamand, afin de le
sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation axée sur le public et sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation axée sur le public et
scientifique, qui reprend tant les archives privées conservées dans scientifique, qui reprend tant les archives privées conservées dans
les archives de villes et de communes, que les fichiers présents dans les archives de villes et de communes, que les fichiers présents dans
des institutions de droit privé, ainsi que les données de collections des institutions de droit privé, ainsi que les données de collections
d'archives en propriété privée, pour autant que les personnes et d'archives en propriété privée, pour autant que les personnes et
instances propriétaires souhaitent les faire enregistrer à la instances propriétaires souhaitent les faire enregistrer à la
'Archiefbank Vlaanderen'. La 'Archiefbank Vlaanderen' est la propriété 'Archiefbank Vlaanderen'. La 'Archiefbank Vlaanderen' est la propriété
de la Communauté flamande. Les banques de données établies dans ce de la Communauté flamande. Les banques de données établies dans ce
cadre sont publiques. cadre sont publiques.
TITRE II. - Objectifs TITRE II. - Objectifs

Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler la gestion des

Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler la gestion des

archives dans tous ses aspects, d'élargir l'assise publique du archives dans tous ses aspects, d'élargir l'assise publique du
patrimoine culturel en vue de réaliser la conservation et l'ouverture patrimoine culturel en vue de réaliser la conservation et l'ouverture
à la recherche de ce patrimoine culturel, et de faire usage de ses à la recherche de ce patrimoine culturel, et de faire usage de ses
possibilités favorables à l'esprit de communauté. possibilités favorables à l'esprit de communauté.
Le décret prévoit à cet effet des subventions pour les centres Le décret prévoit à cet effet des subventions pour les centres
d'archives et de documentation de droit privé, pour les projets dans d'archives et de documentation de droit privé, pour les projets dans
le cadre de la gestion d'archives et pour le point d'appui de la le cadre de la gestion d'archives et pour le point d'appui de la
gestion d'archives. gestion d'archives.
TITRE III. - La gestion d'archives culturelles de droit privé TITRE III. - La gestion d'archives culturelles de droit privé
CHAPITRE Ier. - Centres d'archives et de documentation sur la base de CHAPITRE Ier. - Centres d'archives et de documentation sur la base de
courants socio-philosophiques courants socio-philosophiques
Section Ire. - Conditions générales Section Ire. - Conditions générales

Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par centre d'archives et

Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par centre d'archives et

de documentation sur la base de courants socio-philosophiques, une de documentation sur la base de courants socio-philosophiques, une
institution ayant pour but de conserver et de rendre accessible à des institution ayant pour but de conserver et de rendre accessible à des
fins d'étude et de recherche le patrimoine historique des grands fins d'étude et de recherche le patrimoine historique des grands
courants socio-philosophiques qui ont contribué à donner corps à la courants socio-philosophiques qui ont contribué à donner corps à la
Flandre à partir de la seconde moitié du 18e siècle, notamment les Flandre à partir de la seconde moitié du 18e siècle, notamment les
courants catholique, socialiste, libéral et nationaliste flamand. courants catholique, socialiste, libéral et nationaliste flamand.

Art. 5.Les centres d'archives et de documentation sur la base de

Art. 5.Les centres d'archives et de documentation sur la base de

courants socio-philosophiques subventionnés en vertu du décret du 27 courants socio-philosophiques subventionnés en vertu du décret du 27
juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives
et de documentation de droit privé néerlandophones, conservent leur et de documentation de droit privé néerlandophones, conservent leur
agrément. agrément.
Il ne peut être agréé qu'un seul centre d'archives et de documentation Il ne peut être agréé qu'un seul centre d'archives et de documentation
par courant tel que visé à l'article 4. par courant tel que visé à l'article 4.
Section II . - Subventionnement Section II . - Subventionnement

Art. 6.Pour être admissible aux subventions, tout centre d'archives

Art. 6.Pour être admissible aux subventions, tout centre d'archives

et de documentation agréé doit remplir les conditions suivantes, par et de documentation agréé doit remplir les conditions suivantes, par
période quinquennale, la première prenant cours le 1er janvier 2002 : période quinquennale, la première prenant cours le 1er janvier 2002 :
1° être doté de la personnalité juridique et avoir un caractère non 1° être doté de la personnalité juridique et avoir un caractère non
commercial; commercial;
2° avoir établi son siège social en territoire néerlandophone ou dans 2° avoir établi son siège social en territoire néerlandophone ou dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale; la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° s'assigner le but de conserver, de gérer et de rendre accessible de 3° s'assigner le but de conserver, de gérer et de rendre accessible de
manière dynamique le patrimoine historique de l'un des courants visés manière dynamique le patrimoine historique de l'un des courants visés
à l'article 4, stimuler et pratiquer la recherche scientifique en la à l'article 4, stimuler et pratiquer la recherche scientifique en la
matière, et faire fonction de centre de services à l'égard des matière, et faire fonction de centre de services à l'égard des
donateurs, des consignataires, des autorités, des chercheurs, des donateurs, des consignataires, des autorités, des chercheurs, des
médias et du public; médias et du public;
4° présenter au Gouvernement flamand un plan de gestion pour la 4° présenter au Gouvernement flamand un plan de gestion pour la
prochaine période quinquennale; prochaine période quinquennale;
5° présenter chaque année au Gouvernement flamand un rapport 5° présenter chaque année au Gouvernement flamand un rapport
d'activité et un rapport financier, ainsi qu'un plan et un budget d'activité et un rapport financier, ainsi qu'un plan et un budget
annuels; le rapportage se fait par année civile; annuels; le rapportage se fait par année civile;
6° assurer, en collaboration avec les autres centres d'archives et de 6° assurer, en collaboration avec les autres centres d'archives et de
documentation sur la base de courants socio-philosophiques, le documentation sur la base de courants socio-philosophiques, le
développement et la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'; développement et la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen';
7° tenir compte, dans la gestion, des principes de la gestion totale 7° tenir compte, dans la gestion, des principes de la gestion totale
de la qualité; de la qualité;
8° accepter de fournir, à la demande de l'administration, toutes 8° accepter de fournir, à la demande de l'administration, toutes
informations utiles relatives aux activités sous la forme demandée. informations utiles relatives aux activités sous la forme demandée.

Art. 7.Un crédit est inscrit annuellement au budget des dépenses de

Art. 7.Un crédit est inscrit annuellement au budget des dépenses de

la Communauté flamande pour les subventions de personnel, de base et la Communauté flamande pour les subventions de personnel, de base et
de fonctionnement destinées aux archives de droit privé. Ce crédit de fonctionnement destinées aux archives de droit privé. Ce crédit
s'élève à 2.225.000 euros au minimum, dont 60 % sont répartis s'élève à 2.225.000 euros au minimum, dont 60 % sont répartis
également entre les quatre centres d'archives et de documentation également entre les quatre centres d'archives et de documentation
agréés et 40 % selon la clé de répartition définie à l'alinéa 2. agréés et 40 % selon la clé de répartition définie à l'alinéa 2.
La subvention variable est allouée selon la clé de répartition La subvention variable est allouée selon la clé de répartition
suivante : suivante :
- KADOC (Centre de documentation et de recherche catholique) : 45 %; - KADOC (Centre de documentation et de recherche catholique) : 45 %;
- Amsab-'Instituut voor Sociale Geschiedenis' : 30 %; - Amsab-'Instituut voor Sociale Geschiedenis' : 30 %;
- 'Liberaal Archief' (Centre d'archives, de documentation et de - 'Liberaal Archief' (Centre d'archives, de documentation et de
recherche du Libéralisme) : 12,5 %; recherche du Libéralisme) : 12,5 %;
- ADNV (Centre d'archives et de documentation pour le Nationalisme - ADNV (Centre d'archives et de documentation pour le Nationalisme
flamand) : 12,5 %. flamand) : 12,5 %.
Un crédit supplémentaire de 250.000 euros est inscrit chaque année au Un crédit supplémentaire de 250.000 euros est inscrit chaque année au
budget des dépenses de la Communauté flamande pour le développement et budget des dépenses de la Communauté flamande pour le développement et
la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen' tels que visés à l'article la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen' tels que visés à l'article
6, 6°. Ce crédit est réparti également entre les quatre centres 6, 6°. Ce crédit est réparti également entre les quatre centres
d'archives et de documentation agréés. d'archives et de documentation agréés.

Art. 8.§ 1er. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont

Art. 8.§ 1er. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont

complétés par un crédit spécifique destiné à la mise en oeuvre de complétés par un crédit spécifique destiné à la mise en oeuvre de
l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles
de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres. de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres.
La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret
n'est pas applicable à ce crédit spécifique. n'est pas applicable à ce crédit spécifique.
§ 2. Le statut de tous les collaborateurs du Troisième Circuit de § 2. Le statut de tous les collaborateurs du Troisième Circuit de
Travail, dénommés ci-après TCT, qui sont en service effectif au 31 Travail, dénommés ci-après TCT, qui sont en service effectif au 31
décembre 2001, et des emplois vacants auprès des centres d'archives et décembre 2001, et des emplois vacants auprès des centres d'archives et
de documentation visés à l'article 4, est régularisé au 1er janvier de documentation visés à l'article 4, est régularisé au 1er janvier
2002. 2002.
§ 3. Pendant les six premiers mois suivant la première régularisation § 3. Pendant les six premiers mois suivant la première régularisation
des TCT, une avance forfaitaire de 12.400 euros est versée aux des TCT, une avance forfaitaire de 12.400 euros est versée aux
employeurs en attendant la fixation de l'échelle barémique de chaque employeurs en attendant la fixation de l'échelle barémique de chaque
fonction concernée. L'échelle barémique est fixée sur base du fonction concernée. L'échelle barémique est fixée sur base du
traitement payé en décembre 2001 par le VDAB (Office flamand de traitement payé en décembre 2001 par le VDAB (Office flamand de
l'emploi et de la formation professionnelle) aux anciens TCT, à moins l'emploi et de la formation professionnelle) aux anciens TCT, à moins
que les travailleurs en question ne bénéficient d'une échelle que les travailleurs en question ne bénéficient d'une échelle
barémique reprise dans la Convention collective de travail applicable. barémique reprise dans la Convention collective de travail applicable.
§ 4. Après la fixation de la subvention annuelle globale pour les TCT § 4. Après la fixation de la subvention annuelle globale pour les TCT
régularisés de chaque centre d'archives et de documentation, cette régularisés de chaque centre d'archives et de documentation, cette
subvention est allouée sous forme d'une annuelle au centre d'archives subvention est allouée sous forme d'une annuelle au centre d'archives
et de documentation. En cas de dégagement d'un ou plusieurs TCT, de et de documentation. En cas de dégagement d'un ou plusieurs TCT, de
licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur, de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur, de
retraite ou de décès, le centre d'archives et de documentation peut retraite ou de décès, le centre d'archives et de documentation peut
décider de manière autonome du remplacement souhaitée. L'organisation décider de manière autonome du remplacement souhaitée. L'organisation
est tenue de démontrer chaque année que le reste de la subvention est est tenue de démontrer chaque année que le reste de la subvention est
affecté à l'emploi. affecté à l'emploi.

Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction du

Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction du

plan de gestion et la procédure de présentation du rapport d'activité, plan de gestion et la procédure de présentation du rapport d'activité,
du rapport financier, du rapport annuel et du budget. du rapport financier, du rapport annuel et du budget.
Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour donner Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour donner
exécution à l'article 8, § 1er, de sorte que les séquelles de l'accord exécution à l'article 8, § 1er, de sorte que les séquelles de l'accord
pour les effectifs concrets des quatre centres puissent être pour les effectifs concrets des quatre centres puissent être
résorbées. résorbées.
CHAPITRE II. - Les centres d'archives et de documentation sur la base CHAPITRE II. - Les centres d'archives et de documentation sur la base
de thèmes culturels de thèmes culturels

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, par période de

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, par période de

gestion, la liste des thèmes culturels qui peuvent faire l'objet d'une gestion, la liste des thèmes culturels qui peuvent faire l'objet d'une
demande de subventions de la part des centres d'archives et de demande de subventions de la part des centres d'archives et de
documentation d'intérêt communautaire. documentation d'intérêt communautaire.
Les subventions sont octroyées dans les limites des possibilités Les subventions sont octroyées dans les limites des possibilités
financières du budget de la Communauté flamande. financières du budget de la Communauté flamande.
§ 2. Pour être admissibles aux subventions, les demandes des centres § 2. Pour être admissibles aux subventions, les demandes des centres
d'archives et de documentation doivent répondre aux critères suivants d'archives et de documentation doivent répondre aux critères suivants
: :
1° l'assise sociale, à savoir les objectifs, les groupes cibles, le 1° l'assise sociale, à savoir les objectifs, les groupes cibles, le
réseautage et le partenariat du centre d'archives et de documentation réseautage et le partenariat du centre d'archives et de documentation
thématique; thématique;
2° la mesure dans laquelle la gestion des archives couvre le thème; 2° la mesure dans laquelle la gestion des archives couvre le thème;
3° l'importance du patrimoine en termes quantitatifs et qualitatifs; 3° l'importance du patrimoine en termes quantitatifs et qualitatifs;
4° la place qu'occupe le centre d'archives et de documentation dans le 4° la place qu'occupe le centre d'archives et de documentation dans le
secteur des archives; secteur des archives;
5° la vision du centre d'archives et de documentation sur son rôle 5° la vision du centre d'archives et de documentation sur son rôle
dans le secteur des archives; dans le secteur des archives;
6° le caractère professionnel du centre d'archives et de documentation 6° le caractère professionnel du centre d'archives et de documentation
: l'organigramme, l'infrastructure, le personnel et les moyens : l'organigramme, l'infrastructure, le personnel et les moyens
financiers; financiers;
7° le plan de gestion quinquennal. 7° le plan de gestion quinquennal.
§ 3. Le Gouvernement flamand ne peut octroyer une subvention qu'à un § 3. Le Gouvernement flamand ne peut octroyer une subvention qu'à un
seul centre d'archives et de documentation par thème pour la période seul centre d'archives et de documentation par thème pour la période
en question. en question.
§ 4. La première période court du 1er janvier 2003 au 31 décembre § 4. La première période court du 1er janvier 2003 au 31 décembre
2007. 2007.
§ 5. L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est § 5. L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est
effectuée par une commission consultative. Elle établit un classement effectuée par une commission consultative. Elle établit un classement
motivé après l'examen de l'administration de la clarté, de la motivé après l'examen de l'administration de la clarté, de la
transparence et du réalisme de la demande. transparence et du réalisme de la demande.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de § 6. Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de
l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et
de la qualité effectuée par la commission consultative visée au § 5. de la qualité effectuée par la commission consultative visée au § 5.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission § 7. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission
consultative visée au § 5, la procédure de l'introduction de la consultative visée au § 5, la procédure de l'introduction de la
demande et la procédure de l'appréciation du dossier. demande et la procédure de l'appréciation du dossier.
CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé

Art. 11.Toute personne morale au caractère non commercial peut

Art. 11.Toute personne morale au caractère non commercial peut

introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à
l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés
sur la base du chapitre I et II du titre III, pour : sur la base du chapitre I et II du titre III, pour :
1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle; 1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle;
2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de 2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de
technologies d'information et de communication. technologies d'information et de communication.
Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins
500.000 euros. 500.000 euros.

Art. 12.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des

Art. 12.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des

critères suivants : critères suivants :
1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au 1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au
renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre;
2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif 2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif
et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public; et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public;
3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant 3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant
qu'exemple; qu'exemple;
4° la mesure où le projet s'adresse à un large public; 4° la mesure où le projet s'adresse à un large public;
5° le caractère professionnel du projet, notamment la base 5° le caractère professionnel du projet, notamment la base
scientifique et technique; scientifique et technique;
6° la diversité des acteurs associés à la demande; 6° la diversité des acteurs associés à la demande;
7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les 7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les
bibliothèques publiques et les centres culturels; bibliothèques publiques et les centres culturels;
8° la diversité des sources de revenus. 8° la diversité des sources de revenus.
Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation
d'une demande de subvention. d'une demande de subvention.
§ 2. Le montant de la subvention peut varier entre 5.000 et 50.000 § 2. Le montant de la subvention peut varier entre 5.000 et 50.000
euros. euros.

Art. 13.Des subventions peuvent être octroyées pour des projets

Art. 13.Des subventions peuvent être octroyées pour des projets

d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies
d'information et de communication, sur la base des critères suivants : d'information et de communication, sur la base des critères suivants :
1° la priorité justifiée de l'effort; 1° la priorité justifiée de l'effort;
2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au 2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au
renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre;
3° le caractère professionnel du projet, notamment la base 3° le caractère professionnel du projet, notamment la base
scientifique et technique; scientifique et technique;
4° la diversité des acteurs associés à la demande. 4° la diversité des acteurs associés à la demande.
La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum. Cette subvention est La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum. Cette subvention est
affectée exclusivement en tant qu'intervention dans les frais de affectée exclusivement en tant qu'intervention dans les frais de
technologies d'information et de communication. technologies d'information et de communication.
Chaque institution peut introduire annuellement une demande de Chaque institution peut introduire annuellement une demande de
subvention. subvention.

Art. 14.L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est

Art. 14.L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est

effectuée par la commission consultative visée à l'article 10, § 5. effectuée par la commission consultative visée à l'article 10, § 5.
Elle établit un classement motivé après l'examen de l'administration Elle établit un classement motivé après l'examen de l'administration
de la clarté, de la transparence et du réalisme de la demande. de la clarté, de la transparence et du réalisme de la demande.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de
l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et
de la qualité effectuée par la commission consultative. de la qualité effectuée par la commission consultative.

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'introduction

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'introduction

de la demande ainsi que les modalités de l'établissement du dossier. de la demande ainsi que les modalités de l'établissement du dossier.
CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la gestion d'archives CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la gestion d'archives

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la

création d'un point d'appui de la gestion d'archives aux conditions création d'un point d'appui de la gestion d'archives aux conditions
énoncées ci-dessous. énoncées ci-dessous.
§ 2. Le point d'appui est une organisation au caractère non § 2. Le point d'appui est une organisation au caractère non
commercial, dotée de la personnalité civile, qui, par l'exécution de commercial, dotée de la personnalité civile, qui, par l'exécution de
ses tâches essentielles, appuie et développe la gestion d'archives et ses tâches essentielles, appuie et développe la gestion d'archives et
la rend visible : appui pratique, développement d'activités, la rend visible : appui pratique, développement d'activités,
communication et formation d'image. communication et formation d'image.
En outre, le point d'appui est chargé du contrôle du développement et En outre, le point d'appui est chargé du contrôle du développement et
de la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'. Le point d'appui conclut de la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'. Le point d'appui conclut
à cet effet un contrat de gestion avec les centres d'archives et de à cet effet un contrat de gestion avec les centres d'archives et de
documentation telles que visées au chapitre I du titre III du présent documentation telles que visées au chapitre I du titre III du présent
décret, et avec les autorités flamandes. décret, et avec les autorités flamandes.
Le point d'appui de la gestion d'archives réalise ses tâches Le point d'appui de la gestion d'archives réalise ses tâches
essentielles en concertation avec d'autres points d'appui, notamment essentielles en concertation avec d'autres points d'appui, notamment
avec les points d'appui du secteur du patrimoine culturel. avec les points d'appui du secteur du patrimoine culturel.
§ 3. En exécution des tâches essentielles visées au § 2, le § 3. En exécution des tâches essentielles visées au § 2, le
Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui, par période de Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui, par période de
gestion, un contrat de gestion dans lequel sont précisés la gestion, un contrat de gestion dans lequel sont précisés la
composition, le fonctionnement, les missions spécifiques, le contrôle, composition, le fonctionnement, les missions spécifiques, le contrôle,
les moyens et les procédures de demande et de liquidation des les moyens et les procédures de demande et de liquidation des
subventions. subventions.
Le point d'appui concrétise le contrat de gestion en un plan de Le point d'appui concrétise le contrat de gestion en un plan de
gestion, établi pour une période quinquennale, une évaluation gestion, établi pour une période quinquennale, une évaluation
intérimaire étant réalisée au milieu de la période du plan de gestion. intérimaire étant réalisée au milieu de la période du plan de gestion.

Art. 17.Les subventions sont octroyées dans les limites des

Art. 17.Les subventions sont octroyées dans les limites des

possibilités financières du budget de la Communauté flamande. possibilités financières du budget de la Communauté flamande.
TITRE IV. - Dispositions générales relatives à la liquidation des TITRE IV. - Dispositions générales relatives à la liquidation des
subventions et à l'évaluation du fonctionnement subventions et à l'évaluation du fonctionnement
CHAPITRE Ier. - Subventions structurelles CHAPITRE Ier. - Subventions structurelles

Art. 18.Le Gouvernement flamand subventionne les centres d'archives

Art. 18.Le Gouvernement flamand subventionne les centres d'archives

et de documentation telles que visées aux chapitres Ier et II du titre et de documentation telles que visées aux chapitres Ier et II du titre
III du présent décret, et un point d'appui de la gestion d'archives III du présent décret, et un point d'appui de la gestion d'archives
tel que visé au chapitre V du titre III du présent décret, pour une tel que visé au chapitre V du titre III du présent décret, pour une
période quinquennale, au moyen d'enveloppes de subventions annuelles. période quinquennale, au moyen d'enveloppes de subventions annuelles.
L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui
des frais annuels de personnel, de base et de fonctionnement de des frais annuels de personnel, de base et de fonctionnement de
l'organisation. l'organisation.

Art. 19.Sous réserve de l'approbation, par le Gouvernement flamand,

Art. 19.Sous réserve de l'approbation, par le Gouvernement flamand,

du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances
trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle
elles étaient inscrites et approuvées. Chaque avance est de 22,5 % de elles étaient inscrites et approuvées. Chaque avance est de 22,5 % de
l'enveloppe financière annuelle. Le solde de la subvention est liquidé l'enveloppe financière annuelle. Le solde de la subvention est liquidé
pour le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité pour le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité
subventionnée, après approbation, par le Gouvernement flamand, des subventionnée, après approbation, par le Gouvernement flamand, des
dépenses de l'année écoulée. Le calcul du solde tient compte des dépenses de l'année écoulée. Le calcul du solde tient compte des
avances versées. Lorsque le montant des avances versées est supérieur avances versées. Lorsque le montant des avances versées est supérieur
à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année
d'activité suivant l'année sur laquelle porte la subvention. d'activité suivant l'année sur laquelle porte la subvention.
La justification de la subvention annuelle se fait sur la base du La justification de la subvention annuelle se fait sur la base du
rapport d'activité, du rapport financier, du plan annuel et du budget. rapport d'activité, du rapport financier, du plan annuel et du budget.
A cette fin, le centre d'archives et de documentation soumet chaque A cette fin, le centre d'archives et de documentation soumet chaque
année les comptes de l'année écoulée assortis des pièces année les comptes de l'année écoulée assortis des pièces
justificatives requises, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par justificatives requises, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par
l'assemblée générale. Le décompte fera ressortir que l'organisation, l'assemblée générale. Le décompte fera ressortir que l'organisation,
compte tenu des moyens propres, peut présenter un solde en équilibre compte tenu des moyens propres, peut présenter un solde en équilibre
ou excédentaire. Un solde excédentaire du compte des résultats oblige ou excédentaire. Un solde excédentaire du compte des résultats oblige
l'organisation à constituer une réserve financière, qui sera affectée l'organisation à constituer une réserve financière, qui sera affectée
au financement de dépenses contribuant à la réalisation de ses au financement de dépenses contribuant à la réalisation de ses
objectifs. objectifs.
Pour être admissibles aux subventions, les centres d'archives et de Pour être admissibles aux subventions, les centres d'archives et de
documentation doivent en outre : documentation doivent en outre :
1° tenir une comptabilité conforme au système comptable normalisé, et 1° tenir une comptabilité conforme au système comptable normalisé, et
organiser la comptabilité de manière à permettre le contrôle financier organiser la comptabilité de manière à permettre le contrôle financier
des subventions. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan des subventions. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan
comptable spécifique et des règles particulières relatives à la comptable spécifique et des règles particulières relatives à la
comptabilité; comptabilité;
2° accepter le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité 2° accepter le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité
exercée par l'administration, éventuellement sur place; exercée par l'administration, éventuellement sur place;
3° assurer leurs administrateurs et collaborateurs contre la 3° assurer leurs administrateurs et collaborateurs contre la
responsabilité civile de l'organisation. responsabilité civile de l'organisation.

Art. 20.Tous les montants mentionnés dans le présent décret sont

Art. 20.Tous les montants mentionnés dans le présent décret sont

rattachés à l'indice pivot calculé et appliqué conformément à rattachés à l'indice pivot calculé et appliqué conformément à
l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6
juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de
l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est
limité à 75 % de cet indice des prix pour les moyens de limité à 75 % de cet indice des prix pour les moyens de
fonctionnement. fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant mentionné à Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant mentionné à
l'article 7, alinéa premier, par période de gestion. l'article 7, alinéa premier, par période de gestion.
Le Gouvernement flamand peut augmenter, par an, le montant mentionné à Le Gouvernement flamand peut augmenter, par an, le montant mentionné à
l'article 11, alinéa 2. l'article 11, alinéa 2.
CHAPITRE II. - Subventionnement de projets CHAPITRE II. - Subventionnement de projets

Art. 21.Les subventions de projet sont liquidées en deux tranches.

Art. 21.Les subventions de projet sont liquidées en deux tranches.

Une première tranche de 80 % du montant est versée après la signature Une première tranche de 80 % du montant est versée après la signature
de l'arrêté de subvention, le solde de 20 % est liquidé après de l'arrêté de subvention, le solde de 20 % est liquidé après
l'approbation, par l'administration, du rapport final, des pièces l'approbation, par l'administration, du rapport final, des pièces
justificatives financières et d'un décompte du projet présentant un justificatives financières et d'un décompte du projet présentant un
aperçu des dépenses et des recettes du projet. Ces documents doivent aperçu des dépenses et des recettes du projet. Ces documents doivent
être soumis dans les deux mois de la fin du projet et au plus tard le être soumis dans les deux mois de la fin du projet et au plus tard le
30 septembre de l'année suivant l'octroi de la subvention. 30 septembre de l'année suivant l'octroi de la subvention.
CHAPITRE III. - Evaluation du fonctionnement CHAPITRE III. - Evaluation du fonctionnement

Art. 22.L'administration évalue chaque centre d'archives et de

Art. 22.L'administration évalue chaque centre d'archives et de

documentation tel que visé aux chapitres Ier et II du titre III du documentation tel que visé aux chapitres Ier et II du titre III du
présent décret, en effectuant : présent décret, en effectuant :
1° une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième 1° une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième
année de la période de gestion; elle le fait sur la base du plan de année de la période de gestion; elle le fait sur la base du plan de
gestion approuvé et des plans annuels et rapports d'activité gestion approuvé et des plans annuels et rapports d'activité
présentés; présentés;
2° un contrôle des plans annuels et des budgets; 2° un contrôle des plans annuels et des budgets;
3° un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports 3° un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports
financiers. financiers.
L'administration peut en tout temps contrôler sur place la réalisation L'administration peut en tout temps contrôler sur place la réalisation
d'une activité. d'une activité.

Art. 23.L'administration communique à l'organisation ses

Art. 23.L'administration communique à l'organisation ses

constatations résultant de l'évaluation visée à l'article 22, alinéa constatations résultant de l'évaluation visée à l'article 22, alinéa
premier, 1°, et éventuellement de l'article 22, alinéa 2, sous forme premier, 1°, et éventuellement de l'article 22, alinéa 2, sous forme
d'un rapport assorti de recommandations. d'un rapport assorti de recommandations.
En cas d'évaluation négative résultant d'une démarche administrative En cas d'évaluation négative résultant d'une démarche administrative
telle que visée à l'article 22 du présent décret, le centre d'archives telle que visée à l'article 22 du présent décret, le centre d'archives
et de documentation est tenu de présenter auprès de l'administration, et de documentation est tenu de présenter auprès de l'administration,
dans l'année suivant la réception du rapport d'évaluation, un rapport dans l'année suivant la réception du rapport d'évaluation, un rapport
démontrant qu'il a donné une suite appropriée aux remarques faites. démontrant qu'il a donné une suite appropriée aux remarques faites.
Le Gouvernement flamand fixe les formes de sanction, la procédure Le Gouvernement flamand fixe les formes de sanction, la procédure
d'application et la faculté de recours. d'application et la faculté de recours.
TITRE V. - Dispositions finales TITRE V. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 1er, la liste comprend au

Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 1er, la liste comprend au

moins les thèmes suivants pendant la première période de gestion : moins les thèmes suivants pendant la première période de gestion :
1° la gestion d'archives relatives au patrimoine littéraire; 1° la gestion d'archives relatives au patrimoine littéraire;
2° la gestion d'archives relatives au patrimoine musical; 2° la gestion d'archives relatives au patrimoine musical;
3° la gestion d'archives relatives au patrimoine architectural; 3° la gestion d'archives relatives au patrimoine architectural;
4° la gestion d'archives relatives à la déportation et à la 4° la gestion d'archives relatives à la déportation et à la
résistance; résistance;
5° la gestion d'archives relatives au patrimoine ecclésiastique; 5° la gestion d'archives relatives au patrimoine ecclésiastique;
6° la gestion d'archives relatives aux entreprises. 6° la gestion d'archives relatives aux entreprises.
Les archives néerlandophones suivantes situées à Bruxelles : Les archives néerlandophones suivantes situées à Bruxelles :
- « Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. » - « Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. »
(AMVB); (AMVB);
- « Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers' - « Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers'
v.z.w.; v.z.w.;
- « Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging - « Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging
v.z.w. (DACOB), v.z.w. (DACOB),
reçoivent, par dérogation à l'article 10, § 1er, et au premier alinéa reçoivent, par dérogation à l'article 10, § 1er, et au premier alinéa
du présent article, au moins une subvention égale sur la base du du présent article, au moins une subvention égale sur la base du
chapitre II du titre III du présent décret, à condition qu'elles ont chapitre II du titre III du présent décret, à condition qu'elles ont
obtenu une subvention pour leurs activités en 2001 dans le cadre du obtenu une subvention pour leurs activités en 2001 dans le cadre du
règlement pour initiatives dans le domaine de l'ouverture à la règlement pour initiatives dans le domaine de l'ouverture à la
recherche culturelle d'archives, de centres de documentation et de recherche culturelle d'archives, de centres de documentation et de
bibliothèques de conservation. Le Gouvernement flamand peut fixer le bibliothèques de conservation. Le Gouvernement flamand peut fixer le
montant de la subvention par période de gestion. montant de la subvention par période de gestion.

Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, ce montant est

Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, ce montant est

fixé à 1.882.000 euros pour l'année d'activité 2002 et à 2.082.000 fixé à 1.882.000 euros pour l'année d'activité 2002 et à 2.082.000
euros pour l'année d'activité 2003. euros pour l'année d'activité 2003.
Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, le rapport entre la Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, le rapport entre la
subvention fixe et la subvention variable est fixé à 46 %-54 % pour subvention fixe et la subvention variable est fixé à 46 %-54 % pour
l'année d'activité 2002 et à 54 %-46 % pour l'année d'activité 2003. l'année d'activité 2002 et à 54 %-46 % pour l'année d'activité 2003.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 26.Sont abrogés :

Art. 26.Sont abrogés :

1° le décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des 1° le décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des
Centres d'archives et de documentation néerlandophones de droit privé, Centres d'archives et de documentation néerlandophones de droit privé,
modifié par le décret du 8 avril 1987; modifié par le décret du 8 avril 1987;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1986 relatif au 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1986 relatif au
Conseil des Centres d'archives et de documentation. Conseil des Centres d'archives et de documentation.

Art. 27.Le présent décret est cité comme : décret sur les archives.

Art. 27.Le présent décret est cité comme : décret sur les archives.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, à

Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, à

l'exception des chapitres II, III et IV du titre III et du chapitre II l'exception des chapitres II, III et IV du titre III et du chapitre II
du titre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. du titre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 19 juillet 2002. Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
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Note Note
(1) Session 2001-2002 : (1) Session 2001-2002 :
Documents. - Projet de décret : 1213 - N° 1. - Amendements : 1213 - N° Documents. - Projet de décret : 1213 - N° 1. - Amendements : 1213 - N°
2. - Rapport : 1213 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1213 - 2. - Rapport : 1213 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1213 -
N° 4. N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 juillet 2002. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 juillet 2002.
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