| Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé | Décret relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles | 19 JUILLET 2002. - Décret relatif à la gestion d'archives culturelles |
| de droit privé (1) | de droit privé (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
| TITRE Ier. - Généralités | TITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : |
| 1° patrimoine culturel : la composante du domaine de politique | 1° patrimoine culturel : la composante du domaine de politique |
| Culture, Jeunesse, Sports et Médias, qui renferme tous les supports de | Culture, Jeunesse, Sports et Médias, qui renferme tous les supports de |
| signification matériels et immatériels du passé dotés de | signification matériels et immatériels du passé dotés de |
| significations communes dans un cadre de référence culturel; | significations communes dans un cadre de référence culturel; |
| 2° gestion d'archives : une composante du domaine de politique « | 2° gestion d'archives : une composante du domaine de politique « |
| patrimoine culturel », où des activités culturelles sont entreprises | patrimoine culturel », où des activités culturelles sont entreprises |
| sur la base de documents qui s'inscrivent dans la tradition de | sur la base de documents qui s'inscrivent dans la tradition de |
| l'archivistique, ainsi que les activités des centres de documentation | l'archivistique, ainsi que les activités des centres de documentation |
| culturelle et des bibliothèques de conservation culturelle; | culturelle et des bibliothèques de conservation culturelle; |
| 3° centres d'archives et de documentation : les institutions de | 3° centres d'archives et de documentation : les institutions de |
| conservation, les structures de coopération d'institutions de | conservation, les structures de coopération d'institutions de |
| conservation, les centres de documentation culturelle et d'autres | conservation, les centres de documentation culturelle et d'autres |
| plates-formes de recherche dont la fonction principale consiste en la | plates-formes de recherche dont la fonction principale consiste en la |
| gestion d'archives; | gestion d'archives; |
| 4° gestion d'archives de droit privé : la gestion d'archives qui ne | 4° gestion d'archives de droit privé : la gestion d'archives qui ne |
| peut être ancrée dans des décrets relatifs au fonctionnement | peut être ancrée dans des décrets relatifs au fonctionnement |
| administratif des diverses autorités; | administratif des diverses autorités; |
| 5° projet : une activité qui, tant en ce qui concerne son but ou | 5° projet : une activité qui, tant en ce qui concerne son but ou |
| objectif que sa durée dans le temps, peut être délimitée, et qui vise | objectif que sa durée dans le temps, peut être délimitée, et qui vise |
| l'ouverture à la recherche culturelle et archivistique d'une archive; | l'ouverture à la recherche culturelle et archivistique d'une archive; |
| 6° ouverture à la recherche culturelle : activité qui consiste à | 6° ouverture à la recherche culturelle : activité qui consiste à |
| rendre visibles et accessibles à un large public les significations du | rendre visibles et accessibles à un large public les significations du |
| patrimoine culturel pour la collectivité et à actualiser ces | patrimoine culturel pour la collectivité et à actualiser ces |
| significations en permanence; | significations en permanence; |
| 7° ouverture à la recherche archivistique : l'ouverture à la recherche | 7° ouverture à la recherche archivistique : l'ouverture à la recherche |
| technique et scientifique selon les méthodes déterminées dans | technique et scientifique selon les méthodes déterminées dans |
| l'archivistique; | l'archivistique; |
| 8° administration : le service administratif compétent en matière de | 8° administration : le service administratif compétent en matière de |
| patrimoine culturel; | patrimoine culturel; |
| 9° 'Archiefbank Vlaanderen' (banque d'archives de la Flandre) : un | 9° 'Archiefbank Vlaanderen' (banque d'archives de la Flandre) : un |
| registre automatisé du patrimoine archivistique flamand, afin de le | registre automatisé du patrimoine archivistique flamand, afin de le |
| sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation axée sur le public et | sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation axée sur le public et |
| scientifique, qui reprend tant les archives privées conservées dans | scientifique, qui reprend tant les archives privées conservées dans |
| les archives de villes et de communes, que les fichiers présents dans | les archives de villes et de communes, que les fichiers présents dans |
| des institutions de droit privé, ainsi que les données de collections | des institutions de droit privé, ainsi que les données de collections |
| d'archives en propriété privée, pour autant que les personnes et | d'archives en propriété privée, pour autant que les personnes et |
| instances propriétaires souhaitent les faire enregistrer à la | instances propriétaires souhaitent les faire enregistrer à la |
| 'Archiefbank Vlaanderen'. La 'Archiefbank Vlaanderen' est la propriété | 'Archiefbank Vlaanderen'. La 'Archiefbank Vlaanderen' est la propriété |
| de la Communauté flamande. Les banques de données établies dans ce | de la Communauté flamande. Les banques de données établies dans ce |
| cadre sont publiques. | cadre sont publiques. |
| TITRE II. - Objectifs | TITRE II. - Objectifs |
Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler la gestion des |
Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler la gestion des |
| archives dans tous ses aspects, d'élargir l'assise publique du | archives dans tous ses aspects, d'élargir l'assise publique du |
| patrimoine culturel en vue de réaliser la conservation et l'ouverture | patrimoine culturel en vue de réaliser la conservation et l'ouverture |
| à la recherche de ce patrimoine culturel, et de faire usage de ses | à la recherche de ce patrimoine culturel, et de faire usage de ses |
| possibilités favorables à l'esprit de communauté. | possibilités favorables à l'esprit de communauté. |
| Le décret prévoit à cet effet des subventions pour les centres | Le décret prévoit à cet effet des subventions pour les centres |
| d'archives et de documentation de droit privé, pour les projets dans | d'archives et de documentation de droit privé, pour les projets dans |
| le cadre de la gestion d'archives et pour le point d'appui de la | le cadre de la gestion d'archives et pour le point d'appui de la |
| gestion d'archives. | gestion d'archives. |
| TITRE III. - La gestion d'archives culturelles de droit privé | TITRE III. - La gestion d'archives culturelles de droit privé |
| CHAPITRE Ier. - Centres d'archives et de documentation sur la base de | CHAPITRE Ier. - Centres d'archives et de documentation sur la base de |
| courants socio-philosophiques | courants socio-philosophiques |
| Section Ire. - Conditions générales | Section Ire. - Conditions générales |
Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par centre d'archives et |
Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par centre d'archives et |
| de documentation sur la base de courants socio-philosophiques, une | de documentation sur la base de courants socio-philosophiques, une |
| institution ayant pour but de conserver et de rendre accessible à des | institution ayant pour but de conserver et de rendre accessible à des |
| fins d'étude et de recherche le patrimoine historique des grands | fins d'étude et de recherche le patrimoine historique des grands |
| courants socio-philosophiques qui ont contribué à donner corps à la | courants socio-philosophiques qui ont contribué à donner corps à la |
| Flandre à partir de la seconde moitié du 18e siècle, notamment les | Flandre à partir de la seconde moitié du 18e siècle, notamment les |
| courants catholique, socialiste, libéral et nationaliste flamand. | courants catholique, socialiste, libéral et nationaliste flamand. |
Art. 5.Les centres d'archives et de documentation sur la base de |
Art. 5.Les centres d'archives et de documentation sur la base de |
| courants socio-philosophiques subventionnés en vertu du décret du 27 | courants socio-philosophiques subventionnés en vertu du décret du 27 |
| juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives | juin 1985 portant agrément et subventionnement des centres d'archives |
| et de documentation de droit privé néerlandophones, conservent leur | et de documentation de droit privé néerlandophones, conservent leur |
| agrément. | agrément. |
| Il ne peut être agréé qu'un seul centre d'archives et de documentation | Il ne peut être agréé qu'un seul centre d'archives et de documentation |
| par courant tel que visé à l'article 4. | par courant tel que visé à l'article 4. |
| Section II . - Subventionnement | Section II . - Subventionnement |
Art. 6.Pour être admissible aux subventions, tout centre d'archives |
Art. 6.Pour être admissible aux subventions, tout centre d'archives |
| et de documentation agréé doit remplir les conditions suivantes, par | et de documentation agréé doit remplir les conditions suivantes, par |
| période quinquennale, la première prenant cours le 1er janvier 2002 : | période quinquennale, la première prenant cours le 1er janvier 2002 : |
| 1° être doté de la personnalité juridique et avoir un caractère non | 1° être doté de la personnalité juridique et avoir un caractère non |
| commercial; | commercial; |
| 2° avoir établi son siège social en territoire néerlandophone ou dans | 2° avoir établi son siège social en territoire néerlandophone ou dans |
| la région bilingue de Bruxelles-Capitale; | la région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
| 3° s'assigner le but de conserver, de gérer et de rendre accessible de | 3° s'assigner le but de conserver, de gérer et de rendre accessible de |
| manière dynamique le patrimoine historique de l'un des courants visés | manière dynamique le patrimoine historique de l'un des courants visés |
| à l'article 4, stimuler et pratiquer la recherche scientifique en la | à l'article 4, stimuler et pratiquer la recherche scientifique en la |
| matière, et faire fonction de centre de services à l'égard des | matière, et faire fonction de centre de services à l'égard des |
| donateurs, des consignataires, des autorités, des chercheurs, des | donateurs, des consignataires, des autorités, des chercheurs, des |
| médias et du public; | médias et du public; |
| 4° présenter au Gouvernement flamand un plan de gestion pour la | 4° présenter au Gouvernement flamand un plan de gestion pour la |
| prochaine période quinquennale; | prochaine période quinquennale; |
| 5° présenter chaque année au Gouvernement flamand un rapport | 5° présenter chaque année au Gouvernement flamand un rapport |
| d'activité et un rapport financier, ainsi qu'un plan et un budget | d'activité et un rapport financier, ainsi qu'un plan et un budget |
| annuels; le rapportage se fait par année civile; | annuels; le rapportage se fait par année civile; |
| 6° assurer, en collaboration avec les autres centres d'archives et de | 6° assurer, en collaboration avec les autres centres d'archives et de |
| documentation sur la base de courants socio-philosophiques, le | documentation sur la base de courants socio-philosophiques, le |
| développement et la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'; | développement et la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'; |
| 7° tenir compte, dans la gestion, des principes de la gestion totale | 7° tenir compte, dans la gestion, des principes de la gestion totale |
| de la qualité; | de la qualité; |
| 8° accepter de fournir, à la demande de l'administration, toutes | 8° accepter de fournir, à la demande de l'administration, toutes |
| informations utiles relatives aux activités sous la forme demandée. | informations utiles relatives aux activités sous la forme demandée. |
Art. 7.Un crédit est inscrit annuellement au budget des dépenses de |
Art. 7.Un crédit est inscrit annuellement au budget des dépenses de |
| la Communauté flamande pour les subventions de personnel, de base et | la Communauté flamande pour les subventions de personnel, de base et |
| de fonctionnement destinées aux archives de droit privé. Ce crédit | de fonctionnement destinées aux archives de droit privé. Ce crédit |
| s'élève à 2.225.000 euros au minimum, dont 60 % sont répartis | s'élève à 2.225.000 euros au minimum, dont 60 % sont répartis |
| également entre les quatre centres d'archives et de documentation | également entre les quatre centres d'archives et de documentation |
| agréés et 40 % selon la clé de répartition définie à l'alinéa 2. | agréés et 40 % selon la clé de répartition définie à l'alinéa 2. |
| La subvention variable est allouée selon la clé de répartition | La subvention variable est allouée selon la clé de répartition |
| suivante : | suivante : |
| - KADOC (Centre de documentation et de recherche catholique) : 45 %; | - KADOC (Centre de documentation et de recherche catholique) : 45 %; |
| - Amsab-'Instituut voor Sociale Geschiedenis' : 30 %; | - Amsab-'Instituut voor Sociale Geschiedenis' : 30 %; |
| - 'Liberaal Archief' (Centre d'archives, de documentation et de | - 'Liberaal Archief' (Centre d'archives, de documentation et de |
| recherche du Libéralisme) : 12,5 %; | recherche du Libéralisme) : 12,5 %; |
| - ADNV (Centre d'archives et de documentation pour le Nationalisme | - ADNV (Centre d'archives et de documentation pour le Nationalisme |
| flamand) : 12,5 %. | flamand) : 12,5 %. |
| Un crédit supplémentaire de 250.000 euros est inscrit chaque année au | Un crédit supplémentaire de 250.000 euros est inscrit chaque année au |
| budget des dépenses de la Communauté flamande pour le développement et | budget des dépenses de la Communauté flamande pour le développement et |
| la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen' tels que visés à l'article | la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen' tels que visés à l'article |
| 6, 6°. Ce crédit est réparti également entre les quatre centres | 6, 6°. Ce crédit est réparti également entre les quatre centres |
| d'archives et de documentation agréés. | d'archives et de documentation agréés. |
Art. 8.§ 1er. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont |
Art. 8.§ 1er. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont |
| complétés par un crédit spécifique destiné à la mise en oeuvre de | complétés par un crédit spécifique destiné à la mise en oeuvre de |
| l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles | l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles |
| de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres. | de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres. |
| La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret | La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret |
| n'est pas applicable à ce crédit spécifique. | n'est pas applicable à ce crédit spécifique. |
| § 2. Le statut de tous les collaborateurs du Troisième Circuit de | § 2. Le statut de tous les collaborateurs du Troisième Circuit de |
| Travail, dénommés ci-après TCT, qui sont en service effectif au 31 | Travail, dénommés ci-après TCT, qui sont en service effectif au 31 |
| décembre 2001, et des emplois vacants auprès des centres d'archives et | décembre 2001, et des emplois vacants auprès des centres d'archives et |
| de documentation visés à l'article 4, est régularisé au 1er janvier | de documentation visés à l'article 4, est régularisé au 1er janvier |
| 2002. | 2002. |
| § 3. Pendant les six premiers mois suivant la première régularisation | § 3. Pendant les six premiers mois suivant la première régularisation |
| des TCT, une avance forfaitaire de 12.400 euros est versée aux | des TCT, une avance forfaitaire de 12.400 euros est versée aux |
| employeurs en attendant la fixation de l'échelle barémique de chaque | employeurs en attendant la fixation de l'échelle barémique de chaque |
| fonction concernée. L'échelle barémique est fixée sur base du | fonction concernée. L'échelle barémique est fixée sur base du |
| traitement payé en décembre 2001 par le VDAB (Office flamand de | traitement payé en décembre 2001 par le VDAB (Office flamand de |
| l'emploi et de la formation professionnelle) aux anciens TCT, à moins | l'emploi et de la formation professionnelle) aux anciens TCT, à moins |
| que les travailleurs en question ne bénéficient d'une échelle | que les travailleurs en question ne bénéficient d'une échelle |
| barémique reprise dans la Convention collective de travail applicable. | barémique reprise dans la Convention collective de travail applicable. |
| § 4. Après la fixation de la subvention annuelle globale pour les TCT | § 4. Après la fixation de la subvention annuelle globale pour les TCT |
| régularisés de chaque centre d'archives et de documentation, cette | régularisés de chaque centre d'archives et de documentation, cette |
| subvention est allouée sous forme d'une annuelle au centre d'archives | subvention est allouée sous forme d'une annuelle au centre d'archives |
| et de documentation. En cas de dégagement d'un ou plusieurs TCT, de | et de documentation. En cas de dégagement d'un ou plusieurs TCT, de |
| licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur, de | licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur, de |
| retraite ou de décès, le centre d'archives et de documentation peut | retraite ou de décès, le centre d'archives et de documentation peut |
| décider de manière autonome du remplacement souhaitée. L'organisation | décider de manière autonome du remplacement souhaitée. L'organisation |
| est tenue de démontrer chaque année que le reste de la subvention est | est tenue de démontrer chaque année que le reste de la subvention est |
| affecté à l'emploi. | affecté à l'emploi. |
Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction du |
Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de rédaction du |
| plan de gestion et la procédure de présentation du rapport d'activité, | plan de gestion et la procédure de présentation du rapport d'activité, |
| du rapport financier, du rapport annuel et du budget. | du rapport financier, du rapport annuel et du budget. |
| Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour donner | Le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent pour donner |
| exécution à l'article 8, § 1er, de sorte que les séquelles de l'accord | exécution à l'article 8, § 1er, de sorte que les séquelles de l'accord |
| pour les effectifs concrets des quatre centres puissent être | pour les effectifs concrets des quatre centres puissent être |
| résorbées. | résorbées. |
| CHAPITRE II. - Les centres d'archives et de documentation sur la base | CHAPITRE II. - Les centres d'archives et de documentation sur la base |
| de thèmes culturels | de thèmes culturels |
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, par période de |
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, par période de |
| gestion, la liste des thèmes culturels qui peuvent faire l'objet d'une | gestion, la liste des thèmes culturels qui peuvent faire l'objet d'une |
| demande de subventions de la part des centres d'archives et de | demande de subventions de la part des centres d'archives et de |
| documentation d'intérêt communautaire. | documentation d'intérêt communautaire. |
| Les subventions sont octroyées dans les limites des possibilités | Les subventions sont octroyées dans les limites des possibilités |
| financières du budget de la Communauté flamande. | financières du budget de la Communauté flamande. |
| § 2. Pour être admissibles aux subventions, les demandes des centres | § 2. Pour être admissibles aux subventions, les demandes des centres |
| d'archives et de documentation doivent répondre aux critères suivants | d'archives et de documentation doivent répondre aux critères suivants |
| : | : |
| 1° l'assise sociale, à savoir les objectifs, les groupes cibles, le | 1° l'assise sociale, à savoir les objectifs, les groupes cibles, le |
| réseautage et le partenariat du centre d'archives et de documentation | réseautage et le partenariat du centre d'archives et de documentation |
| thématique; | thématique; |
| 2° la mesure dans laquelle la gestion des archives couvre le thème; | 2° la mesure dans laquelle la gestion des archives couvre le thème; |
| 3° l'importance du patrimoine en termes quantitatifs et qualitatifs; | 3° l'importance du patrimoine en termes quantitatifs et qualitatifs; |
| 4° la place qu'occupe le centre d'archives et de documentation dans le | 4° la place qu'occupe le centre d'archives et de documentation dans le |
| secteur des archives; | secteur des archives; |
| 5° la vision du centre d'archives et de documentation sur son rôle | 5° la vision du centre d'archives et de documentation sur son rôle |
| dans le secteur des archives; | dans le secteur des archives; |
| 6° le caractère professionnel du centre d'archives et de documentation | 6° le caractère professionnel du centre d'archives et de documentation |
| : l'organigramme, l'infrastructure, le personnel et les moyens | : l'organigramme, l'infrastructure, le personnel et les moyens |
| financiers; | financiers; |
| 7° le plan de gestion quinquennal. | 7° le plan de gestion quinquennal. |
| § 3. Le Gouvernement flamand ne peut octroyer une subvention qu'à un | § 3. Le Gouvernement flamand ne peut octroyer une subvention qu'à un |
| seul centre d'archives et de documentation par thème pour la période | seul centre d'archives et de documentation par thème pour la période |
| en question. | en question. |
| § 4. La première période court du 1er janvier 2003 au 31 décembre | § 4. La première période court du 1er janvier 2003 au 31 décembre |
| 2007. | 2007. |
| § 5. L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est | § 5. L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est |
| effectuée par une commission consultative. Elle établit un classement | effectuée par une commission consultative. Elle établit un classement |
| motivé après l'examen de l'administration de la clarté, de la | motivé après l'examen de l'administration de la clarté, de la |
| transparence et du réalisme de la demande. | transparence et du réalisme de la demande. |
| § 6. Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de | § 6. Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de |
| l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et | l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et |
| de la qualité effectuée par la commission consultative visée au § 5. | de la qualité effectuée par la commission consultative visée au § 5. |
| § 7. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission | § 7. Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission |
| consultative visée au § 5, la procédure de l'introduction de la | consultative visée au § 5, la procédure de l'introduction de la |
| demande et la procédure de l'appréciation du dossier. | demande et la procédure de l'appréciation du dossier. |
| CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé | CHAPITRE III. - Projets pour les archives de droit privé |
Art. 11.Toute personne morale au caractère non commercial peut |
Art. 11.Toute personne morale au caractère non commercial peut |
| introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à | introduire auprès du Gouvernement flamand une demande de subvention, à |
| l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés | l'exception des centres d'archives et de documentation subventionnés |
| sur la base du chapitre I et II du titre III, pour : | sur la base du chapitre I et II du titre III, pour : |
| 1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle; | 1° des projets d'ouverture à la recherche culturelle; |
| 2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de | 2° des projets d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de |
| technologies d'information et de communication. | technologies d'information et de communication. |
| Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins | Le Gouvernement flamand engage à cet effet un crédit d'au moins |
| 500.000 euros. | 500.000 euros. |
Art. 12.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des |
Art. 12.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées sur la base des |
| critères suivants : | critères suivants : |
| 1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au | 1° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au |
| renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; | renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; |
| 2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif | 2° la mesure dans laquelle le projet reflète l'essentiel de l'objectif |
| et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public; | et de l'activité du demandeur et le traduit pour le public; |
| 3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant | 3° la plus-value qualitative du projet axé sur le public en tant |
| qu'exemple; | qu'exemple; |
| 4° la mesure où le projet s'adresse à un large public; | 4° la mesure où le projet s'adresse à un large public; |
| 5° le caractère professionnel du projet, notamment la base | 5° le caractère professionnel du projet, notamment la base |
| scientifique et technique; | scientifique et technique; |
| 6° la diversité des acteurs associés à la demande; | 6° la diversité des acteurs associés à la demande; |
| 7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les | 7° le degré de collaboration avec d'autres acteurs culturels comme les |
| bibliothèques publiques et les centres culturels; | bibliothèques publiques et les centres culturels; |
| 8° la diversité des sources de revenus. | 8° la diversité des sources de revenus. |
| Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation | Les quatre premiers critères sont déterminants lors de l'appréciation |
| d'une demande de subvention. | d'une demande de subvention. |
| § 2. Le montant de la subvention peut varier entre 5.000 et 50.000 | § 2. Le montant de la subvention peut varier entre 5.000 et 50.000 |
| euros. | euros. |
Art. 13.Des subventions peuvent être octroyées pour des projets |
Art. 13.Des subventions peuvent être octroyées pour des projets |
| d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies | d'ouverture à la recherche archivistique à l'aide de technologies |
| d'information et de communication, sur la base des critères suivants : | d'information et de communication, sur la base des critères suivants : |
| 1° la priorité justifiée de l'effort; | 1° la priorité justifiée de l'effort; |
| 2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au | 2° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de contribuer au |
| renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; | renforcement et à l'élargissement du secteur des archives en Flandre; |
| 3° le caractère professionnel du projet, notamment la base | 3° le caractère professionnel du projet, notamment la base |
| scientifique et technique; | scientifique et technique; |
| 4° la diversité des acteurs associés à la demande. | 4° la diversité des acteurs associés à la demande. |
| La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum. Cette subvention est | La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum. Cette subvention est |
| affectée exclusivement en tant qu'intervention dans les frais de | affectée exclusivement en tant qu'intervention dans les frais de |
| technologies d'information et de communication. | technologies d'information et de communication. |
| Chaque institution peut introduire annuellement une demande de | Chaque institution peut introduire annuellement une demande de |
| subvention. | subvention. |
Art. 14.L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est |
Art. 14.L'appréciation du contenu et de la qualité de la demande est |
| effectuée par la commission consultative visée à l'article 10, § 5. | effectuée par la commission consultative visée à l'article 10, § 5. |
| Elle établit un classement motivé après l'examen de l'administration | Elle établit un classement motivé après l'examen de l'administration |
| de la clarté, de la transparence et du réalisme de la demande. | de la clarté, de la transparence et du réalisme de la demande. |
| Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de | Le Gouvernement flamand fixe la subvention sur la proposition de |
| l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et | l'administration et en tenant compte de l'appréciation du contenu et |
| de la qualité effectuée par la commission consultative. | de la qualité effectuée par la commission consultative. |
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'introduction |
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'introduction |
| de la demande ainsi que les modalités de l'établissement du dossier. | de la demande ainsi que les modalités de l'établissement du dossier. |
| CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la gestion d'archives | CHAPITRE IV. - Le point d'appui de la gestion d'archives |
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la |
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la |
| création d'un point d'appui de la gestion d'archives aux conditions | création d'un point d'appui de la gestion d'archives aux conditions |
| énoncées ci-dessous. | énoncées ci-dessous. |
| § 2. Le point d'appui est une organisation au caractère non | § 2. Le point d'appui est une organisation au caractère non |
| commercial, dotée de la personnalité civile, qui, par l'exécution de | commercial, dotée de la personnalité civile, qui, par l'exécution de |
| ses tâches essentielles, appuie et développe la gestion d'archives et | ses tâches essentielles, appuie et développe la gestion d'archives et |
| la rend visible : appui pratique, développement d'activités, | la rend visible : appui pratique, développement d'activités, |
| communication et formation d'image. | communication et formation d'image. |
| En outre, le point d'appui est chargé du contrôle du développement et | En outre, le point d'appui est chargé du contrôle du développement et |
| de la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'. Le point d'appui conclut | de la gestion de la 'Archiefbank Vlaanderen'. Le point d'appui conclut |
| à cet effet un contrat de gestion avec les centres d'archives et de | à cet effet un contrat de gestion avec les centres d'archives et de |
| documentation telles que visées au chapitre I du titre III du présent | documentation telles que visées au chapitre I du titre III du présent |
| décret, et avec les autorités flamandes. | décret, et avec les autorités flamandes. |
| Le point d'appui de la gestion d'archives réalise ses tâches | Le point d'appui de la gestion d'archives réalise ses tâches |
| essentielles en concertation avec d'autres points d'appui, notamment | essentielles en concertation avec d'autres points d'appui, notamment |
| avec les points d'appui du secteur du patrimoine culturel. | avec les points d'appui du secteur du patrimoine culturel. |
| § 3. En exécution des tâches essentielles visées au § 2, le | § 3. En exécution des tâches essentielles visées au § 2, le |
| Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui, par période de | Gouvernement flamand conclut avec le point d'appui, par période de |
| gestion, un contrat de gestion dans lequel sont précisés la | gestion, un contrat de gestion dans lequel sont précisés la |
| composition, le fonctionnement, les missions spécifiques, le contrôle, | composition, le fonctionnement, les missions spécifiques, le contrôle, |
| les moyens et les procédures de demande et de liquidation des | les moyens et les procédures de demande et de liquidation des |
| subventions. | subventions. |
| Le point d'appui concrétise le contrat de gestion en un plan de | Le point d'appui concrétise le contrat de gestion en un plan de |
| gestion, établi pour une période quinquennale, une évaluation | gestion, établi pour une période quinquennale, une évaluation |
| intérimaire étant réalisée au milieu de la période du plan de gestion. | intérimaire étant réalisée au milieu de la période du plan de gestion. |
Art. 17.Les subventions sont octroyées dans les limites des |
Art. 17.Les subventions sont octroyées dans les limites des |
| possibilités financières du budget de la Communauté flamande. | possibilités financières du budget de la Communauté flamande. |
| TITRE IV. - Dispositions générales relatives à la liquidation des | TITRE IV. - Dispositions générales relatives à la liquidation des |
| subventions et à l'évaluation du fonctionnement | subventions et à l'évaluation du fonctionnement |
| CHAPITRE Ier. - Subventions structurelles | CHAPITRE Ier. - Subventions structurelles |
Art. 18.Le Gouvernement flamand subventionne les centres d'archives |
Art. 18.Le Gouvernement flamand subventionne les centres d'archives |
| et de documentation telles que visées aux chapitres Ier et II du titre | et de documentation telles que visées aux chapitres Ier et II du titre |
| III du présent décret, et un point d'appui de la gestion d'archives | III du présent décret, et un point d'appui de la gestion d'archives |
| tel que visé au chapitre V du titre III du présent décret, pour une | tel que visé au chapitre V du titre III du présent décret, pour une |
| période quinquennale, au moyen d'enveloppes de subventions annuelles. | période quinquennale, au moyen d'enveloppes de subventions annuelles. |
| L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui | L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui |
| des frais annuels de personnel, de base et de fonctionnement de | des frais annuels de personnel, de base et de fonctionnement de |
| l'organisation. | l'organisation. |
Art. 19.Sous réserve de l'approbation, par le Gouvernement flamand, |
Art. 19.Sous réserve de l'approbation, par le Gouvernement flamand, |
| du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances | du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances |
| trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle | trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle |
| elles étaient inscrites et approuvées. Chaque avance est de 22,5 % de | elles étaient inscrites et approuvées. Chaque avance est de 22,5 % de |
| l'enveloppe financière annuelle. Le solde de la subvention est liquidé | l'enveloppe financière annuelle. Le solde de la subvention est liquidé |
| pour le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité | pour le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité |
| subventionnée, après approbation, par le Gouvernement flamand, des | subventionnée, après approbation, par le Gouvernement flamand, des |
| dépenses de l'année écoulée. Le calcul du solde tient compte des | dépenses de l'année écoulée. Le calcul du solde tient compte des |
| avances versées. Lorsque le montant des avances versées est supérieur | avances versées. Lorsque le montant des avances versées est supérieur |
| à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année | à la subvention, la différence est déduite des avances de l'année |
| d'activité suivant l'année sur laquelle porte la subvention. | d'activité suivant l'année sur laquelle porte la subvention. |
| La justification de la subvention annuelle se fait sur la base du | La justification de la subvention annuelle se fait sur la base du |
| rapport d'activité, du rapport financier, du plan annuel et du budget. | rapport d'activité, du rapport financier, du plan annuel et du budget. |
| A cette fin, le centre d'archives et de documentation soumet chaque | A cette fin, le centre d'archives et de documentation soumet chaque |
| année les comptes de l'année écoulée assortis des pièces | année les comptes de l'année écoulée assortis des pièces |
| justificatives requises, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par | justificatives requises, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par |
| l'assemblée générale. Le décompte fera ressortir que l'organisation, | l'assemblée générale. Le décompte fera ressortir que l'organisation, |
| compte tenu des moyens propres, peut présenter un solde en équilibre | compte tenu des moyens propres, peut présenter un solde en équilibre |
| ou excédentaire. Un solde excédentaire du compte des résultats oblige | ou excédentaire. Un solde excédentaire du compte des résultats oblige |
| l'organisation à constituer une réserve financière, qui sera affectée | l'organisation à constituer une réserve financière, qui sera affectée |
| au financement de dépenses contribuant à la réalisation de ses | au financement de dépenses contribuant à la réalisation de ses |
| objectifs. | objectifs. |
| Pour être admissibles aux subventions, les centres d'archives et de | Pour être admissibles aux subventions, les centres d'archives et de |
| documentation doivent en outre : | documentation doivent en outre : |
| 1° tenir une comptabilité conforme au système comptable normalisé, et | 1° tenir une comptabilité conforme au système comptable normalisé, et |
| organiser la comptabilité de manière à permettre le contrôle financier | organiser la comptabilité de manière à permettre le contrôle financier |
| des subventions. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan | des subventions. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan |
| comptable spécifique et des règles particulières relatives à la | comptable spécifique et des règles particulières relatives à la |
| comptabilité; | comptabilité; |
| 2° accepter le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité | 2° accepter le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité |
| exercée par l'administration, éventuellement sur place; | exercée par l'administration, éventuellement sur place; |
| 3° assurer leurs administrateurs et collaborateurs contre la | 3° assurer leurs administrateurs et collaborateurs contre la |
| responsabilité civile de l'organisation. | responsabilité civile de l'organisation. |
Art. 20.Tous les montants mentionnés dans le présent décret sont |
Art. 20.Tous les montants mentionnés dans le présent décret sont |
| rattachés à l'indice pivot calculé et appliqué conformément à | rattachés à l'indice pivot calculé et appliqué conformément à |
| l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de | l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de |
| la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. | la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. |
| Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 | Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 |
| juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de | juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de |
| l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est | l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est |
| limité à 75 % de cet indice des prix pour les moyens de | limité à 75 % de cet indice des prix pour les moyens de |
| fonctionnement. | fonctionnement. |
| Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant mentionné à | Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant mentionné à |
| l'article 7, alinéa premier, par période de gestion. | l'article 7, alinéa premier, par période de gestion. |
| Le Gouvernement flamand peut augmenter, par an, le montant mentionné à | Le Gouvernement flamand peut augmenter, par an, le montant mentionné à |
| l'article 11, alinéa 2. | l'article 11, alinéa 2. |
| CHAPITRE II. - Subventionnement de projets | CHAPITRE II. - Subventionnement de projets |
Art. 21.Les subventions de projet sont liquidées en deux tranches. |
Art. 21.Les subventions de projet sont liquidées en deux tranches. |
| Une première tranche de 80 % du montant est versée après la signature | Une première tranche de 80 % du montant est versée après la signature |
| de l'arrêté de subvention, le solde de 20 % est liquidé après | de l'arrêté de subvention, le solde de 20 % est liquidé après |
| l'approbation, par l'administration, du rapport final, des pièces | l'approbation, par l'administration, du rapport final, des pièces |
| justificatives financières et d'un décompte du projet présentant un | justificatives financières et d'un décompte du projet présentant un |
| aperçu des dépenses et des recettes du projet. Ces documents doivent | aperçu des dépenses et des recettes du projet. Ces documents doivent |
| être soumis dans les deux mois de la fin du projet et au plus tard le | être soumis dans les deux mois de la fin du projet et au plus tard le |
| 30 septembre de l'année suivant l'octroi de la subvention. | 30 septembre de l'année suivant l'octroi de la subvention. |
| CHAPITRE III. - Evaluation du fonctionnement | CHAPITRE III. - Evaluation du fonctionnement |
Art. 22.L'administration évalue chaque centre d'archives et de |
Art. 22.L'administration évalue chaque centre d'archives et de |
| documentation tel que visé aux chapitres Ier et II du titre III du | documentation tel que visé aux chapitres Ier et II du titre III du |
| présent décret, en effectuant : | présent décret, en effectuant : |
| 1° une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième | 1° une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième |
| année de la période de gestion; elle le fait sur la base du plan de | année de la période de gestion; elle le fait sur la base du plan de |
| gestion approuvé et des plans annuels et rapports d'activité | gestion approuvé et des plans annuels et rapports d'activité |
| présentés; | présentés; |
| 2° un contrôle des plans annuels et des budgets; | 2° un contrôle des plans annuels et des budgets; |
| 3° un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports | 3° un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports |
| financiers. | financiers. |
| L'administration peut en tout temps contrôler sur place la réalisation | L'administration peut en tout temps contrôler sur place la réalisation |
| d'une activité. | d'une activité. |
Art. 23.L'administration communique à l'organisation ses |
Art. 23.L'administration communique à l'organisation ses |
| constatations résultant de l'évaluation visée à l'article 22, alinéa | constatations résultant de l'évaluation visée à l'article 22, alinéa |
| premier, 1°, et éventuellement de l'article 22, alinéa 2, sous forme | premier, 1°, et éventuellement de l'article 22, alinéa 2, sous forme |
| d'un rapport assorti de recommandations. | d'un rapport assorti de recommandations. |
| En cas d'évaluation négative résultant d'une démarche administrative | En cas d'évaluation négative résultant d'une démarche administrative |
| telle que visée à l'article 22 du présent décret, le centre d'archives | telle que visée à l'article 22 du présent décret, le centre d'archives |
| et de documentation est tenu de présenter auprès de l'administration, | et de documentation est tenu de présenter auprès de l'administration, |
| dans l'année suivant la réception du rapport d'évaluation, un rapport | dans l'année suivant la réception du rapport d'évaluation, un rapport |
| démontrant qu'il a donné une suite appropriée aux remarques faites. | démontrant qu'il a donné une suite appropriée aux remarques faites. |
| Le Gouvernement flamand fixe les formes de sanction, la procédure | Le Gouvernement flamand fixe les formes de sanction, la procédure |
| d'application et la faculté de recours. | d'application et la faculté de recours. |
| TITRE V. - Dispositions finales | TITRE V. - Dispositions finales |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires | CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires |
Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 1er, la liste comprend au |
Art. 24.Par dérogation à l'article 10, § 1er, la liste comprend au |
| moins les thèmes suivants pendant la première période de gestion : | moins les thèmes suivants pendant la première période de gestion : |
| 1° la gestion d'archives relatives au patrimoine littéraire; | 1° la gestion d'archives relatives au patrimoine littéraire; |
| 2° la gestion d'archives relatives au patrimoine musical; | 2° la gestion d'archives relatives au patrimoine musical; |
| 3° la gestion d'archives relatives au patrimoine architectural; | 3° la gestion d'archives relatives au patrimoine architectural; |
| 4° la gestion d'archives relatives à la déportation et à la | 4° la gestion d'archives relatives à la déportation et à la |
| résistance; | résistance; |
| 5° la gestion d'archives relatives au patrimoine ecclésiastique; | 5° la gestion d'archives relatives au patrimoine ecclésiastique; |
| 6° la gestion d'archives relatives aux entreprises. | 6° la gestion d'archives relatives aux entreprises. |
| Les archives néerlandophones suivantes situées à Bruxelles : | Les archives néerlandophones suivantes situées à Bruxelles : |
| - « Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. » | - « Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. » |
| (AMVB); | (AMVB); |
| - « Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers' | - « Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers' |
| v.z.w.; | v.z.w.; |
| - « Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging | - « Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging |
| v.z.w. (DACOB), | v.z.w. (DACOB), |
| reçoivent, par dérogation à l'article 10, § 1er, et au premier alinéa | reçoivent, par dérogation à l'article 10, § 1er, et au premier alinéa |
| du présent article, au moins une subvention égale sur la base du | du présent article, au moins une subvention égale sur la base du |
| chapitre II du titre III du présent décret, à condition qu'elles ont | chapitre II du titre III du présent décret, à condition qu'elles ont |
| obtenu une subvention pour leurs activités en 2001 dans le cadre du | obtenu une subvention pour leurs activités en 2001 dans le cadre du |
| règlement pour initiatives dans le domaine de l'ouverture à la | règlement pour initiatives dans le domaine de l'ouverture à la |
| recherche culturelle d'archives, de centres de documentation et de | recherche culturelle d'archives, de centres de documentation et de |
| bibliothèques de conservation. Le Gouvernement flamand peut fixer le | bibliothèques de conservation. Le Gouvernement flamand peut fixer le |
| montant de la subvention par période de gestion. | montant de la subvention par période de gestion. |
Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, ce montant est |
Art. 25.Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, ce montant est |
| fixé à 1.882.000 euros pour l'année d'activité 2002 et à 2.082.000 | fixé à 1.882.000 euros pour l'année d'activité 2002 et à 2.082.000 |
| euros pour l'année d'activité 2003. | euros pour l'année d'activité 2003. |
| Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, le rapport entre la | Par dérogation à l'article 7, alinéa premier, le rapport entre la |
| subvention fixe et la subvention variable est fixé à 46 %-54 % pour | subvention fixe et la subvention variable est fixé à 46 %-54 % pour |
| l'année d'activité 2002 et à 54 %-46 % pour l'année d'activité 2003. | l'année d'activité 2002 et à 54 %-46 % pour l'année d'activité 2003. |
| CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires |
Art. 26.Sont abrogés : |
Art. 26.Sont abrogés : |
| 1° le décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des | 1° le décret du 27 juin 1985 portant agrément et subventionnement des |
| Centres d'archives et de documentation néerlandophones de droit privé, | Centres d'archives et de documentation néerlandophones de droit privé, |
| modifié par le décret du 8 avril 1987; | modifié par le décret du 8 avril 1987; |
| 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1986 relatif au | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 1986 relatif au |
| Conseil des Centres d'archives et de documentation. | Conseil des Centres d'archives et de documentation. |
Art. 27.Le présent décret est cité comme : décret sur les archives. |
Art. 27.Le présent décret est cité comme : décret sur les archives. |
| CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
Art. 28.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
| l'exception des chapitres II, III et IV du titre III et du chapitre II | l'exception des chapitres II, III et IV du titre III et du chapitre II |
| du titre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. | du titre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge . | belge . |
| Bruxelles, le 19 juillet 2002. | Bruxelles, le 19 juillet 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
| Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2001-2002 : | (1) Session 2001-2002 : |
| Documents. - Projet de décret : 1213 - N° 1. - Amendements : 1213 - N° | Documents. - Projet de décret : 1213 - N° 1. - Amendements : 1213 - N° |
| 2. - Rapport : 1213 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1213 - | 2. - Rapport : 1213 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1213 - |
| N° 4. | N° 4. |
| Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 juillet 2002. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 juillet 2002. |