Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale | Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 JANVIER 2018. - Décret relatif au contrôle public dans le cadre de | 19 JANVIER 2018. - Décret relatif au contrôle public dans le cadre de |
la politique de la santé et de l'aide sociale (1) | la politique de la santé et de l'aide sociale (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la | Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la |
santé et de l'aide sociale | santé et de l'aide sociale |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à |
l'exception de l'article 16, § 2, qui règle une matière communautaire | l'exception de l'article 16, § 2, qui règle une matière communautaire |
et régionale. | et régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° acteurs des soins : prestataire de soins, intervenants, structures, | 1° acteurs des soins : prestataire de soins, intervenants, structures, |
personnes ou organisations qui ont signalé de vouloir agir en tant que | personnes ou organisations qui ont signalé de vouloir agir en tant que |
prestataire de soins, intervenant ou structure et des personnes et | prestataire de soins, intervenant ou structure et des personnes et |
organisations dont il peut raisonnablement être supposé qu'ils | organisations dont il peut raisonnablement être supposé qu'ils |
agissent en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure ; | agissent en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure ; |
2° données anonymes : des données qui ne se rapportent pas à une | 2° données anonymes : des données qui ne se rapportent pas à une |
personne physique identifiée ou identifiable ou à des données | personne physique identifiée ou identifiable ou à des données |
personnelles qui ont été rendues anonymes d'une telle façon que la | personnelles qui ont été rendues anonymes d'une telle façon que la |
personne concernée n'est pas ou n'est plus identifiable ; | personne concernée n'est pas ou n'est plus identifiable ; |
3° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des | 3° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des |
matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août | matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté | 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté |
flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de | flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de |
l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le | l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le |
respect des impératifs de santé ; | respect des impératifs de santé ; |
4° données sensibles : des données telles que visées aux articles 9, | 4° données sensibles : des données telles que visées aux articles 9, |
1), et 10, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du | 1), et 10, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du |
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes | Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes |
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et | physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et |
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive | à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive |
95/46/CE ((règlement général sur la protection des données) et aux | 95/46/CE ((règlement général sur la protection des données) et aux |
articles 6, § 1er, 7, § 1er, et 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 | articles 6, § 1er, 7, § 1er, et 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel ; | données à caractère personnel ; |
5° intervenant : la personne physique, à l'exception du prestataire de | 5° intervenant : la personne physique, à l'exception du prestataire de |
soins, qui dispense des soins sur une base professionnelle ; | soins, qui dispense des soins sur une base professionnelle ; |
6° infraction : le non-respect de la réglementation visée à l'article | 6° infraction : le non-respect de la réglementation visée à l'article |
3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou des usagers de soins ; | 3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou des usagers de soins ; |
7° inspecteurs : les membres du personnel des services de l'Autorité | 7° inspecteurs : les membres du personnel des services de l'Autorité |
flamande qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour surveiller | flamande qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour surveiller |
le respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, | le respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, |
par des acteurs des soins ou par des usagers de soins ; | par des acteurs des soins ou par des usagers de soins ; |
8° usager de soins non-résidentiels : l'usager de soins ne recevant | 8° usager de soins non-résidentiels : l'usager de soins ne recevant |
pas de soins résidentiels ou semi-résidentiels ; | pas de soins résidentiels ou semi-résidentiels ; |
9° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que | 9° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que |
les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez | les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez |
qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une | qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une |
autorité publique ; | autorité publique ; |
10° acteur de paiement : l'acteur de paiement public ou un acteur de | 10° acteur de paiement : l'acteur de paiement public ou un acteur de |
paiement privé tel que visé à la réglementation relative aux | paiement privé tel que visé à la réglementation relative aux |
allocations dans le cadre de la politique de l'aide sociale et de la | allocations dans le cadre de la politique de l'aide sociale et de la |
famille ; | famille ; |
11° structure : une institution de soins ou toute autre organisation | 11° structure : une institution de soins ou toute autre organisation |
qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou la | qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou la |
politique de l'aide sociale et de la famille, pour l'organisation et | politique de l'aide sociale et de la famille, pour l'organisation et |
l'exécutions de soins ou qui est chargée pour l'octroi de droits, y | l'exécutions de soins ou qui est chargée pour l'octroi de droits, y |
compris des mutualités, des caisses d'assurance soins et des acteurs | compris des mutualités, des caisses d'assurance soins et des acteurs |
de paiement ; | de paiement ; |
12° politique de l'aide sociale et de famille : la politique relative | 12° politique de l'aide sociale et de famille : la politique relative |
à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV, de la | à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour |
lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la | lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la |
politique en matière de l'accueil et de l'intégration d'immigrants ; | politique en matière de l'accueil et de l'intégration d'immigrants ; |
13° soins : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la | 13° soins : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la |
politique de la santé ou de la politique de l'aide sociale et de la | politique de la santé ou de la politique de l'aide sociale et de la |
famille, notamment l'aide, la prestation de services, le soutien, la | famille, notamment l'aide, la prestation de services, le soutien, la |
protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins et les | protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins et les |
allocations familiales ; | allocations familiales ; |
14° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à | 14° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à |
laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou | laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou |
toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande | toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande |
ou non ; | ou non ; |
15° prestataire de soins : le praticien visé à la loi relative à | 15° prestataire de soins : le praticien visé à la loi relative à |
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015. | 2015. |
CHAPITRE 2. - L'exercice de missions de contrôle | CHAPITRE 2. - L'exercice de missions de contrôle |
Section 1ère. - Conditions générales d'exercice | Section 1ère. - Conditions générales d'exercice |
Art. 3.Les inspecteurs exercent les compétences visées au présent |
Art. 3.Les inspecteurs exercent les compétences visées au présent |
décret en vue du contrôle du respect de la réglementation dans le | décret en vue du contrôle du respect de la réglementation dans le |
cadre de la politique de la santé et la politique de l'aide sociale et | cadre de la politique de la santé et la politique de l'aide sociale et |
de la famille. Par réglementation, il faut entendre, non seulement la | de la famille. Par réglementation, il faut entendre, non seulement la |
législation, mais également les accords formalisés. | législation, mais également les accords formalisés. |
Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les | Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les |
inspecteurs doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient | inspecteurs doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient |
adéquats et nécessaires dans le cadre de ce contrôle. | adéquats et nécessaires dans le cadre de ce contrôle. |
Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces. | Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces. |
Art. 4.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs portent |
Art. 4.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs portent |
une carte de légitimation et la produisent immédiatement sur demande. | une carte de légitimation et la produisent immédiatement sur demande. |
Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de la carte | Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de la carte |
de légitimation. | de légitimation. |
Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, |
Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, |
7°, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils ont | 7°, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils ont |
pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils n'utilisent | pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils n'utilisent |
ces informations que pour l'exercice de leur mission de contrôle. | ces informations que pour l'exercice de leur mission de contrôle. |
§ 2. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, | § 2. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, |
ont le droit de traiter les données personnelles, dont les données | ont le droit de traiter les données personnelles, dont les données |
sensibles, pour l'exercice de leur mission de contrôle. | sensibles, pour l'exercice de leur mission de contrôle. |
Les garanties visées à l'article 14, alinéas premier à quatre inclus, | Les garanties visées à l'article 14, alinéas premier à quatre inclus, |
et l'article 23, 1), h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement | et l'article 23, 1), h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement |
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des | européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des |
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère | personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère |
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la | personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la |
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), | directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), |
ne s'appliquent pas au traitement visé à l'alinéa premier. Le | ne s'appliquent pas au traitement visé à l'alinéa premier. Le |
Gouvernement flamand peut arrêter des garanties supplémentaires pour | Gouvernement flamand peut arrêter des garanties supplémentaires pour |
le traitement de données personnelles par les inspecteurs et les | le traitement de données personnelles par les inspecteurs et les |
experts visés à l'article 7, § 1er, 7°. | experts visés à l'article 7, § 1er, 7°. |
§ 3. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, ne | § 3. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, ne |
conservent les données personnelles qu'ils traitent lors de l'exercice | conservent les données personnelles qu'ils traitent lors de l'exercice |
de leur mission au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de cette | de leur mission au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de cette |
mission. | mission. |
Les inspecteurs et experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent | Les inspecteurs et experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent |
le rapport visé à l'article 13 ainsi que les annexes à ce rapport | le rapport visé à l'article 13 ainsi que les annexes à ce rapport |
jusqu'à 20 ans après que le rapport soit devenu définitif ou, lorsque | jusqu'à 20 ans après que le rapport soit devenu définitif ou, lorsque |
le rapport fait l'objet d'un procès, jusqu'à 20 ans après qu'un | le rapport fait l'objet d'un procès, jusqu'à 20 ans après qu'un |
jugement ou arrêt passé en force de chose jugée soit prononcé. | jugement ou arrêt passé en force de chose jugée soit prononcé. |
Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7° | Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7° |
conservent des autres informations qu'ils traitent lors de l'exercice | conservent des autres informations qu'ils traitent lors de l'exercice |
de leur mission jusqu'à 3 ans après que le rapport soit devenu | de leur mission jusqu'à 3 ans après que le rapport soit devenu |
définitif. | définitif. |
§ 4. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la | § 4. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la |
Famille est le responsable du traitement pour les données personnelles | Famille est le responsable du traitement pour les données personnelles |
qui sont traitées par les inspecteurs lors de l'exercice de leur | qui sont traitées par les inspecteurs lors de l'exercice de leur |
mission. | mission. |
Art. 6.Le mineur ou la personne incapable de donner son consentement, |
Art. 6.Le mineur ou la personne incapable de donner son consentement, |
exerce les droits visés au présent décret, de manière autonome, à | exerce les droits visés au présent décret, de manière autonome, à |
condition qu'elle soit en mesure d'évaluer raisonnablement ses | condition qu'elle soit en mesure d'évaluer raisonnablement ses |
intérêts. Dans l'autre cas ils sont exercés par son représentant | intérêts. Dans l'autre cas ils sont exercés par son représentant |
légal, et, le cas échéant, par ses responsables de l'éducation. | légal, et, le cas échéant, par ses responsables de l'éducation. |
Section 2. - Droits de contrôle | Section 2. - Droits de contrôle |
Art. 7.§ 1er. Lors de l'exercice de leur mission, les inspecteurs ont |
Art. 7.§ 1er. Lors de l'exercice de leur mission, les inspecteurs ont |
les droits de contrôle suivants : | les droits de contrôle suivants : |
1° le droit d'accès, visé à l'article 8 ; | 1° le droit d'accès, visé à l'article 8 ; |
2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils | 2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils |
jugent utile ; | jugent utile ; |
3° le droit à demander l'identité, visé à l'article 9 ; | 3° le droit à demander l'identité, visé à l'article 9 ; |
4° le droit de consulter et de prendre des copies de documents et de | 4° le droit de consulter et de prendre des copies de documents et de |
supports d'information, visés à l'article 10 ; | supports d'information, visés à l'article 10 ; |
5° le droit d'enquête, visé à l'article 11 ; | 5° le droit d'enquête, visé à l'article 11 ; |
6° le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et | 6° le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et |
d'échantillonnages, visé à l'article 12 ; | d'échantillonnages, visé à l'article 12 ; |
7° le droit de se faire assister par des experts ; | 7° le droit de se faire assister par des experts ; |
8° le droit de se faire assister, dans des circonstances | 8° le droit de se faire assister, dans des circonstances |
exceptionnelles ou lorsque la propre sécurité est en danger, par la | exceptionnelles ou lorsque la propre sécurité est en danger, par la |
police locale et fédérale. | police locale et fédérale. |
§ 2. Pour l'exercice de leur mission dans le cadre du contrôle | § 2. Pour l'exercice de leur mission dans le cadre du contrôle |
financier, les inspecteurs peuvent exercer les droits visés au | financier, les inspecteurs peuvent exercer les droits visés au |
paragraphe 1er, à l'égard d'acteurs des soins et d'usagers de soins | paragraphe 1er, à l'égard d'acteurs des soins et d'usagers de soins |
pour ce qui concerne l'affectation de moyens publics et la | pour ce qui concerne l'affectation de moyens publics et la |
réglementation en la matière. | réglementation en la matière. |
Art. 8.§ 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, les |
Art. 8.§ 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, les |
inspecteurs ont le droit d'accéder librement à tous les lieux le jour | inspecteurs ont le droit d'accéder librement à tous les lieux le jour |
et la nuit, sans avertissement préalable. | et la nuit, sans avertissement préalable. |
§ 2. Les inspecteurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas | § 2. Les inspecteurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas |
suivants : | suivants : |
1° lorsque la visite a lieu entre 5 heures et 21 heures le juge au | 1° lorsque la visite a lieu entre 5 heures et 21 heures le juge au |
tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de | tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de |
visite ; | visite ; |
2° lorsque la visite a lieu entre 21 heures et 5 heures, le juge au | 2° lorsque la visite a lieu entre 21 heures et 5 heures, le juge au |
tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de | tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de |
visite particulièrement motivée ; | visite particulièrement motivée ; |
3° les personnes ayant la jouissance effective de l'espace y ont | 3° les personnes ayant la jouissance effective de l'espace y ont |
préalablement et par écrit donné leur accord. | préalablement et par écrit donné leur accord. |
Entre 5 heures et 21 heures, les inspecteurs ont toujours accès aux | Entre 5 heures et 21 heures, les inspecteurs ont toujours accès aux |
espaces habités par l'acteur des soins qui sont utilisés pour la | espaces habités par l'acteur des soins qui sont utilisés pour la |
prestation de soins. | prestation de soins. |
Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont accès aux espaces | Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont accès aux espaces |
privés habités par l'usager de soins résidentiels ou semi résidentiels | privés habités par l'usager de soins résidentiels ou semi résidentiels |
dans l'un des cas suivants : | dans l'un des cas suivants : |
1° le juge au tribunal de police y a donné préalablement une | 1° le juge au tribunal de police y a donné préalablement une |
autorisation de visite ; | autorisation de visite ; |
2° la personne ayant la jouissance effective de l'espace ne s'y est | 2° la personne ayant la jouissance effective de l'espace ne s'y est |
pas opposée. | pas opposée. |
Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont toujours accès aux | Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont toujours accès aux |
espaces communs habités par l'usager de soins résidentiels ou | espaces communs habités par l'usager de soins résidentiels ou |
semi-résidentiels. | semi-résidentiels. |
Les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités lorsque cela | Les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités lorsque cela |
s'avère nécessaire pour des motifs urgents de protection de la santé | s'avère nécessaire pour des motifs urgents de protection de la santé |
publique. | publique. |
§ 3. L'ensemble des pièces justificatives pour l'autorisation de | § 3. L'ensemble des pièces justificatives pour l'autorisation de |
visite est joint au dossier de contrôle. | visite est joint au dossier de contrôle. |
Art. 9.Les inspecteurs ont le droit de contrôler l'identité des |
Art. 9.Les inspecteurs ont le droit de contrôler l'identité des |
personnes qui se trouvent aux endroits soumis à leur contrôle et de | personnes qui se trouvent aux endroits soumis à leur contrôle et de |
toute personne dont ils jugent nécessaires la déclaration ou | toute personne dont ils jugent nécessaires la déclaration ou |
l'identification pour l'exécution du contrôle. | l'identification pour l'exécution du contrôle. |
A cet effet, les inspecteurs peuvent exiger la présentation de | A cet effet, les inspecteurs peuvent exiger la présentation de |
documents d'identité. | documents d'identité. |
Les inspecteurs peuvent identifier ces personnes au moyen de documents | Les inspecteurs peuvent identifier ces personnes au moyen de documents |
non officiels lorsque ces personnes ne peuvent présenter aucun | non officiels lorsque ces personnes ne peuvent présenter aucun |
document officiel d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent | document officiel d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent |
de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes. | de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes. |
Art. 10.Les inspecteurs ont le droit d'exiger de consulter tous les |
Art. 10.Les inspecteurs ont le droit d'exiger de consulter tous les |
documents et supports d'information nécessaires pour l'exercice de la | documents et supports d'information nécessaires pour l'exercice de la |
surveillance, y compris des documents et des porteurs d'information | surveillance, y compris des documents et des porteurs d'information |
comprenant des données personnelles, parmi lesquelles les données | comprenant des données personnelles, parmi lesquelles les données |
sensibles. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces documents | sensibles. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces documents |
et porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent. | et porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent. |
La compétence visée à l'alinéa premier, a également trait aux données | La compétence visée à l'alinéa premier, a également trait aux données |
qui sont accessibles au moyen d'un système informatique ou de tout | qui sont accessibles au moyen d'un système informatique ou de tout |
autre appareil électronique. | autre appareil électronique. |
Les inspecteurs peuvent se faire remettre gratuitement une copie de | Les inspecteurs peuvent se faire remettre gratuitement une copie de |
tous les documents et autres supports d'information qui sont | tous les documents et autres supports d'information qui sont |
nécessaires à l'accomplissement du contrôle ou en peuvent réaliser | nécessaires à l'accomplissement du contrôle ou en peuvent réaliser |
eux-mêmes une copie. S'il n'est pas possible de faire une copie, ils | eux-mêmes une copie. S'il n'est pas possible de faire une copie, ils |
peuvent emporter ces documents et supports d'informations, à | peuvent emporter ces documents et supports d'informations, à |
l'exception des documents et supports d'information contenant des | l'exception des documents et supports d'information contenant des |
données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux | données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux |
pour la période nécessaire pour accomplir leur mission. | pour la période nécessaire pour accomplir leur mission. |
Les inspecteurs ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des | Les inspecteurs ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des |
documents et des supports d'informations comprenant des données | documents et des supports d'informations comprenant des données |
prescrites par la réglementation, à l'exception des documents et des | prescrites par la réglementation, à l'exception des documents et des |
supports d'information contenant des données sensibles, contre une | supports d'information contenant des données sensibles, contre une |
attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire | attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire |
à la détection, à l'examen et à la délivrance de la preuve de | à la détection, à l'examen et à la délivrance de la preuve de |
l'infraction, ou lorsque les documents ou les supports d'information | l'infraction, ou lorsque les documents ou les supports d'information |
risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles | risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles |
infractions. | infractions. |
Les inspecteurs ont le droit de détecter des documents et des supports | Les inspecteurs ont le droit de détecter des documents et des supports |
d'information comprenant des données prescrites par la réglementation, | d'information comprenant des données prescrites par la réglementation, |
y compris des documents et des supports d'information contenant des | y compris des documents et des supports d'information contenant des |
données sensibles. | données sensibles. |
Lorsque des données anonymes sont disponibles et actuelles, les | Lorsque des données anonymes sont disponibles et actuelles, les |
inspecteurs demandent en premier lieu de pouvoir consulter ces données | inspecteurs demandent en premier lieu de pouvoir consulter ces données |
Lorsque cela se révèle nécessaire à l'accomplissement de la mission de | Lorsque cela se révèle nécessaire à l'accomplissement de la mission de |
contrôle, les inspecteurs peuvent exiger de consulter les données | contrôle, les inspecteurs peuvent exiger de consulter les données |
personnelles, à condition que les règles européennes, fédérales et | personnelles, à condition que les règles européennes, fédérales et |
flamandes relatives au traitement de ces données soient suivies. | flamandes relatives au traitement de ces données soient suivies. |
Art. 11.Les inspecteurs ont le droit d'examiner ou de faire examiner |
Art. 11.Les inspecteurs ont le droit d'examiner ou de faire examiner |
des affaires. | des affaires. |
Lorsque l'examen ne peut pas être effectué sur place, les inspecteurs | Lorsque l'examen ne peut pas être effectué sur place, les inspecteurs |
peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation | peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation |
écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire pour effectuer | écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire pour effectuer |
l'examen. | l'examen. |
Ils ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des affaires contre | Ils ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des affaires contre |
une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère | une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère |
nécessaire pour la détection, pour l'examen et pour la délivrance de | nécessaire pour la détection, pour l'examen et pour la délivrance de |
la preuve de l'infraction, ou lorsque ces affaires risquent de faire | la preuve de l'infraction, ou lorsque ces affaires risquent de faire |
persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions. | persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions. |
Art. 12.Les inspecteurs ont le droit de dresser des constats à l'aide |
Art. 12.Les inspecteurs ont le droit de dresser des constats à l'aide |
de moyens audiovisuels et d'échantillonnages. | de moyens audiovisuels et d'échantillonnages. |
Des constats à l'aide de moyens audiovisuels restent d'application | Des constats à l'aide de moyens audiovisuels restent d'application |
jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils fassent objet d'un | jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils fassent objet d'un |
document de constat qui comprend, outre les données visées à l'article | document de constat qui comprend, outre les données visées à l'article |
15, alinéa deux, les données suivantes : | 15, alinéa deux, les données suivantes : |
1° le jour, la date, l'heure à laquelle la description du lieu du | 1° le jour, la date, l'heure à laquelle la description du lieu du |
constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectuée ; | constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectuée ; |
2° l'identification du moyen technique à l'aide duquel le constat à | 2° l'identification du moyen technique à l'aide duquel le constat à |
l'aide de moyens audiovisuels a été effectué ; | l'aide de moyens audiovisuels a été effectué ; |
3° une description du constat qui a été effectué à l'aide de moyens | 3° une description du constat qui a été effectué à l'aide de moyens |
audiovisuels ; | audiovisuels ; |
4° lorsqu'il s'agit d'une image ponctuelle, une indication de | 4° lorsqu'il s'agit d'une image ponctuelle, une indication de |
l'échelle. | l'échelle. |
Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ne | Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ne |
conservent les constats effectués à l'aide de moyens audiovisuels | conservent les constats effectués à l'aide de moyens audiovisuels |
au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de leur mission. | au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de leur mission. |
Des constats effectués à l'aide d'échantillonnages restent | Des constats effectués à l'aide d'échantillonnages restent |
d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils ont été | d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils ont été |
effectués de façon régulière par les inspecteurs eux-mêmes ou par un | effectués de façon régulière par les inspecteurs eux-mêmes ou par un |
laboratoire agréé. | laboratoire agréé. |
Section 3. - Traitement du contrôle | Section 3. - Traitement du contrôle |
Art. 13.§ 1er. Les inspecteurs rédigent un rapport de leurs constats. |
Art. 13.§ 1er. Les inspecteurs rédigent un rapport de leurs constats. |
Le Gouvernement flamand arrête les données que le rapport doit au | Le Gouvernement flamand arrête les données que le rapport doit au |
moins contenir. | moins contenir. |
§ 2. Une copie du rapport provisoire et des annexes est transmise dans | § 2. Une copie du rapport provisoire et des annexes est transmise dans |
un délai de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, | un délai de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, |
lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et à l'introducteur de la | lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et à l'introducteur de la |
plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une | plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une |
plainte. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat dans le | plainte. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat dans le |
cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, | cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, |
à condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai | à condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai |
de trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque | de trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque |
celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte | celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte |
lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. | lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. |
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour | Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour |
férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. | férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. |
§ 3. L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait | § 3. L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait |
l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les | l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les |
constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte ont le droit de | constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte ont le droit de |
faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un | faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un |
délai de quinze jours. Le délai prend cours le jour suivant la | délai de quinze jours. Le délai prend cours le jour suivant la |
réception du rapport provisoire et des annexes visés au paragraphe 2. | réception du rapport provisoire et des annexes visés au paragraphe 2. |
Le délai est renouvelable une fois de quinze jours, à condition que | Le délai est renouvelable une fois de quinze jours, à condition que |
l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet | l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet |
du contrôle, ou l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont | du contrôle, ou l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont |
été effectués à l'occasion d'une plainte, en informent par écrit les | été effectués à l'occasion d'une plainte, en informent par écrit les |
inspecteurs dans un délai de quinze jours et lorsque ceux-ci y donnent | inspecteurs dans un délai de quinze jours et lorsque ceux-ci y donnent |
leur accord. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou | leur accord. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou |
un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La | un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La |
réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du | réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du |
dossier administratif. | dossier administratif. |
Les inspecteurs peuvent adapter le rapport sur la base des réactions | Les inspecteurs peuvent adapter le rapport sur la base des réactions |
au rapport provisoire et aux annexes visés à l'alinéa premier. | au rapport provisoire et aux annexes visés à l'alinéa premier. |
L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet | L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet |
du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont | du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont |
été effectués à l'occasion d'une plainte sont informés par écrit des | été effectués à l'occasion d'une plainte sont informés par écrit des |
adaptations éventuelles. | adaptations éventuelles. |
§ 4. Une copie du rapport et des annexes est transmise dans un délai | § 4. Une copie du rapport et des annexes est transmise dans un délai |
de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, lorsque | de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, lorsque |
celui-ci fait l'objet du contrôle et à l'introducteur de la plainte | celui-ci fait l'objet du contrôle et à l'introducteur de la plainte |
lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Le | lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Le |
délai prend cours le jour suivant la réception de la dernière | délai prend cours le jour suivant la réception de la dernière |
réaction, visée au paragraphe 3, ou suivant l'expiration du délai de | réaction, visée au paragraphe 3, ou suivant l'expiration du délai de |
réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à | réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à |
condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai de | condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai de |
trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci | trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci |
fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte lorsque les | fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte lorsque les |
constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Lorsque le jour | constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Lorsque le jour |
de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le | de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le |
délai se termine le jour ouvrable suivant. | délai se termine le jour ouvrable suivant. |
§ 5. Le rapport qui est rédigé et transmis conformément aux | § 5. Le rapport qui est rédigé et transmis conformément aux |
paragraphes 1er à 4, fait foi jusqu'à preuve du contraire. | paragraphes 1er à 4, fait foi jusqu'à preuve du contraire. |
Art. 14.Lorsque cela s'avère nécessaire pour sauvegarder la sécurité |
Art. 14.Lorsque cela s'avère nécessaire pour sauvegarder la sécurité |
ou la santé de l'usager de soins, le Gouvernement flamand peut imposer | ou la santé de l'usager de soins, le Gouvernement flamand peut imposer |
des mesures de protection concrètes à l'acteur des soins. Cet ordre | des mesures de protection concrètes à l'acteur des soins. Cet ordre |
stipule le délai dans lequel les mesures s'appliquent et décrit les | stipule le délai dans lequel les mesures s'appliquent et décrit les |
conditions qui doivent être remplies pour remédier aux défauts | conditions qui doivent être remplies pour remédier aux défauts |
constatés. | constatés. |
Si la prise des mesures visées à l'alinéa premier, pour des motifs | Si la prise des mesures visées à l'alinéa premier, pour des motifs |
urgents de sécurité ou de santé de l'usager de soins ne peut être | urgents de sécurité ou de santé de l'usager de soins ne peut être |
reportée, l'inspecteur peut imposer à l'acteur des soins des mesures | reportée, l'inspecteur peut imposer à l'acteur des soins des mesures |
de protection concrètes qui sont d'application pendant sept jours au | de protection concrètes qui sont d'application pendant sept jours au |
maximum. Ces mesures peuvent être abrogées, prolongées ou modifiées | maximum. Ces mesures peuvent être abrogées, prolongées ou modifiées |
par le Gouvernement flamand, au moyen d'un ordre tel que visé à | par le Gouvernement flamand, au moyen d'un ordre tel que visé à |
l'alinéa premier. | l'alinéa premier. |
Les mesures visées aux alinéas premier et deux, peuvent, entre autres, | Les mesures visées aux alinéas premier et deux, peuvent, entre autres, |
consister en une fermeture entière ou partielle de la structure, | consister en une fermeture entière ou partielle de la structure, |
l'interdiction d'effectuer ou de continuer certaines activités, | l'interdiction d'effectuer ou de continuer certaines activités, |
l'obligation de traiter certains usagers de soins en cohorte ou | l'obligation de traiter certains usagers de soins en cohorte ou |
l'interdiction de reprendre de nouveaux usagers de soins. | l'interdiction de reprendre de nouveaux usagers de soins. |
En cas de non-respect des mesures imposées conformément à l'alinéa | En cas de non-respect des mesures imposées conformément à l'alinéa |
premier, le Gouvernement flamand établit un procès-verbal de | premier, le Gouvernement flamand établit un procès-verbal de |
constatation et le transmet au Ministère public. | constatation et le transmet au Ministère public. |
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure | Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure |
relatives à l'application des alinéas premier et deux. | relatives à l'application des alinéas premier et deux. |
Art. 15.Les actes et mesures suivants font l'objet d'un document de |
Art. 15.Les actes et mesures suivants font l'objet d'un document de |
constatation qui est transmis immédiatement contre récépissé : | constatation qui est transmis immédiatement contre récépissé : |
1° l'accès aux espaces habités visé à l'article 8, § 2, lorsque | 1° l'accès aux espaces habités visé à l'article 8, § 2, lorsque |
l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou | l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou |
l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ; | l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ; |
2° la détection visée à l'article 10, alinéa cinq, lorsque | 2° la détection visée à l'article 10, alinéa cinq, lorsque |
l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou | l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou |
l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ; | l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ; |
3° l'enlèvement de documents, supports d'information ou d'affaires en | 3° l'enlèvement de documents, supports d'information ou d'affaires en |
application de l'article 10, alinéa trois, ou l'article 11, alinéa | application de l'article 10, alinéa trois, ou l'article 11, alinéa |
deux ; | deux ; |
4° les saisies ou scellés effectués en application de l'article 10, | 4° les saisies ou scellés effectués en application de l'article 10, |
alinéa quatre, ou l'article 11, alinéa trois ; | alinéa quatre, ou l'article 11, alinéa trois ; |
5° le constat à l'aide de moyens audiovisuels qui a été effectué en | 5° le constat à l'aide de moyens audiovisuels qui a été effectué en |
application de l'article 12, alinéa premier ; | application de l'article 12, alinéa premier ; |
6° les mesures de protection concrètes qui sont prises à l'égard de | 6° les mesures de protection concrètes qui sont prises à l'égard de |
l'acteur des soins en vertu de l'article 14. | l'acteur des soins en vertu de l'article 14. |
Le document de constat comprend les données suivantes : | Le document de constat comprend les données suivantes : |
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises ; | 1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises ; |
2° les mesures prises ; | 2° les mesures prises ; |
3° les voies de recours contre ces mesures, l'arrondissement | 3° les voies de recours contre ces mesures, l'arrondissement |
judiciaire compétent et l'autorité qui doit être assignée, le cas | judiciaire compétent et l'autorité qui doit être assignée, le cas |
échéant. | échéant. |
Art. 16.§ 1er. Les inspecteurs peuvent fournir les données qu'ils ont |
Art. 16.§ 1er. Les inspecteurs peuvent fournir les données qu'ils ont |
collectées en exécution de leur mission visée à l'article 3, alinéa | collectées en exécution de leur mission visée à l'article 3, alinéa |
premier, au Gouvernement flamand, ainsi qu'aux établissements publics, | premier, au Gouvernement flamand, ainsi qu'aux établissements publics, |
établissements et structures coopérants, aux autres services | établissements et structures coopérants, aux autres services |
d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés du contrôle d'autres | d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés du contrôle d'autres |
réglementations, lorsqu'ils sont directement concernés par ces données | réglementations, lorsqu'ils sont directement concernés par ces données |
lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés. | lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés. |
Les données sont toujours fournies lorsque le Gouvernement flamand, | Les données sont toujours fournies lorsque le Gouvernement flamand, |
les établissements, structures, services ou fonctionnaires visés à | les établissements, structures, services ou fonctionnaires visés à |
l'alinéa premier, en font la demande. | l'alinéa premier, en font la demande. |
§ 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région | § 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région |
flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, | flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, |
des associations dont ils font partie, des institutions publiques qui | des associations dont ils font partie, des institutions publiques qui |
en dépendent, et tous les établissements publics et coopérants | en dépendent, et tous les établissements publics et coopérants |
relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région | relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région |
flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils | flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils |
demandent aux conditions stipulées dans un arrêté du Gouvernement | demandent aux conditions stipulées dans un arrêté du Gouvernement |
flamand. Ils leur présentent également tous les documents ou supports | flamand. Ils leur présentent également tous les documents ou supports |
d'information que les inspecteurs estiment nécessaires à la | d'information que les inspecteurs estiment nécessaires à la |
surveillance et au contrôle du respect de la réglementation dont ils | surveillance et au contrôle du respect de la réglementation dont ils |
sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies. | sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies. |
§ 3. Les compétences et les obligations visées aux paragraphes 1er et | § 3. Les compétences et les obligations visées aux paragraphes 1er et |
2, sont exercées dans le respect des règles européennes, fédérales et | 2, sont exercées dans le respect des règles européennes, fédérales et |
flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données et de | flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données et de |
la réglementation relative au secret professionnel. | la réglementation relative au secret professionnel. |
CHAPITRE 3. - Sanctions | CHAPITRE 3. - Sanctions |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer une amende |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer une amende |
administrative de 200 à 20.000 euros à chacun qui, sciemment, empêche | administrative de 200 à 20.000 euros à chacun qui, sciemment, empêche |
le contrôle visé au chapitre 2 du présent décret et de ses arrêtés | le contrôle visé au chapitre 2 du présent décret et de ses arrêtés |
d'exécution Le montant de l'amende est proportionné à l'importance de | d'exécution Le montant de l'amende est proportionné à l'importance de |
l'infraction et de sa répétition. | l'infraction et de sa répétition. |
Les droits de contrôle visés à l'article 10, alinéa trois, ne sont | Les droits de contrôle visés à l'article 10, alinéa trois, ne sont |
empêchés que lorsqu'ils ont trait soit aux documents ou aux supports | empêchés que lorsqu'ils ont trait soit aux documents ou aux supports |
d'information contenant des données prescrites par la réglementation, | d'information contenant des données prescrites par la réglementation, |
soit aux faux documents ou supports d'information. Le droit de | soit aux faux documents ou supports d'information. Le droit de |
contrôle visé à l'article 7, § 1er, 2° n'est empêché que lorsque la | contrôle visé à l'article 7, § 1er, 2° n'est empêché que lorsque la |
personne interrogée dépose des déclarations mensongères. | personne interrogée dépose des déclarations mensongères. |
Lorsque l'empêchement visé à l'alinéa premier, a entièrement ou | Lorsque l'empêchement visé à l'alinéa premier, a entièrement ou |
partiellement rendu impossible les constatations relatives au respect | partiellement rendu impossible les constatations relatives au respect |
de la réglementation visée à l'article 3, une présomption reste | de la réglementation visée à l'article 3, une présomption reste |
d'application jusqu'à preuve du contraire que la réglementation n'a | d'application jusqu'à preuve du contraire que la réglementation n'a |
pas été respectée entièrement ou partiellement. | pas été respectée entièrement ou partiellement. |
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er, alinéa premier, | § 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er, alinéa premier, |
peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour du | peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour du |
constat de l'infraction par les inspecteurs et après audition de | constat de l'infraction par les inspecteurs et après audition de |
l'intéressé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un | l'intéressé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un |
avocat ou une tierce personne. Lorsqu'une amende administrative est | avocat ou une tierce personne. Lorsqu'une amende administrative est |
imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le | imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le |
délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à | délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à |
l'intéressé mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans | l'intéressé mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans |
lequel un recours peut être introduit contre la décision. | lequel un recours peut être introduit contre la décision. |
S'il y a des circonstances atténuantes, le montant de l'amende | S'il y a des circonstances atténuantes, le montant de l'amende |
administrative imposée peut être diminué, même à un niveau en-dessous | administrative imposée peut être diminué, même à un niveau en-dessous |
du montant minimum applicable. | du montant minimum applicable. |
Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle sera | Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle sera |
recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les | recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les |
fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer | fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer |
exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec | exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec |
injonction de payer. | injonction de payer. |
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après | L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après |
un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que | un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que |
visée à l'alinéa premier, ou dans le cas de recours, à compter de la | visée à l'alinéa premier, ou dans le cas de recours, à compter de la |
date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. | date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. |
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées | La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées |
aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. | aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. |
Art. 18.La personne qui ne respecte pas une mesure de sécurité |
Art. 18.La personne qui ne respecte pas une mesure de sécurité |
imposée telle que visée à l'article 14 est punie d'un emprisonnement | imposée telle que visée à l'article 14 est punie d'un emprisonnement |
de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2000 euros ou de | de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2000 euros ou de |
l'une de ces peines seulement. | l'une de ces peines seulement. |
Les peines visées aux articles 36 à 37 du Code pénal, s'appliquent au | Les peines visées aux articles 36 à 37 du Code pénal, s'appliquent au |
délit visé à l'alinéa premier. | délit visé à l'alinéa premier. |
CHAPITRE 4 - Dispositions modificatives | CHAPITRE 4 - Dispositions modificatives |
Art. 19.Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins |
Art. 19.Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins |
de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de | de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de |
soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications | soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 2 est abrogé ; | 1° le paragraphe 2 est abrogé ; |
2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé. | 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé. |
Art. 20.Dans l'article 13, § 4, du décret du 30 avril 2004 portant |
Art. 20.Dans l'article 13, § 4, du décret du 30 avril 2004 portant |
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006 | juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006 |
et 21 juin 2013, les alinéas deux et trois sont abrogés. | et 21 juin 2013, les alinéas deux et trois sont abrogés. |
Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, |
Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, |
le chapitre IV, qui comprenant les articles 14 et 15, est abrogé. | le chapitre IV, qui comprenant les articles 14 et 15, est abrogé. |
Art. 22.Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2004 relatif au |
Art. 22.Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2004 relatif au |
transport non urgent de patients couchés, l'alinéa deux est abrogé. | transport non urgent de patients couchés, l'alinéa deux est abrogé. |
Art. 23.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
Art. 23.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams |
Agentschap voor Personen met een Handicap », les alinéas trois et | Agentschap voor Personen met een Handicap », les alinéas trois et |
quatre de l'article 23, modifié par le décret du 24 avril 2014, sont | quatre de l'article 23, modifié par le décret du 24 avril 2014, sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 24.Dans l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la |
Art. 24.Dans l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la |
délivrance d'aide et de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, | délivrance d'aide et de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, |
les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés. | les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés. |
Art. 25.Dans l'article 66 du Décret sur les soins résidentiels du 13 |
Art. 25.Dans l'article 66 du Décret sur les soins résidentiels du 13 |
mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est abrogé ; | 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est abrogé ; |
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Ces fonctionnaires | 2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Ces fonctionnaires |
» sont remplacés par le membre de phrase « Les fonctionnaire visés à | » sont remplacés par le membre de phrase « Les fonctionnaire visés à |
l'article 72 » ; | l'article 72 » ; |
3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « dans les structures | 3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « dans les structures |
de soins résidentiels et les structures destinées aux personnes âgées | de soins résidentiels et les structures destinées aux personnes âgées |
notifiées » sont insérés entre les mots « les services de soins et de | notifiées » sont insérés entre les mots « les services de soins et de |
logement » et le mot « soient » ; | logement » et le mot « soient » ; |
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé ; | 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé ; |
5° dans le paragraphe 2, alinéa deux les mots « ces obligations » sont | 5° dans le paragraphe 2, alinéa deux les mots « ces obligations » sont |
remplacés par le membre de phrase « les obligations visées au | remplacés par le membre de phrase « les obligations visées au |
paragraphe 1er, » ; | paragraphe 1er, » ; |
6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « des | 6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « des |
bâtiments, tels que visés au § 1er, alinéa premier, » est remplacé par | bâtiments, tels que visés au § 1er, alinéa premier, » est remplacé par |
les mots « des structures de soins à domicile ou des structures | les mots « des structures de soins à domicile ou des structures |
destinées aux personnes âgées ». | destinées aux personnes âgées ». |
Art. 26.Dans l'article 72 du même décret, les alinéas deux et trois |
Art. 26.Dans l'article 72 du même décret, les alinéas deux et trois |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 27.Dans l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 18 |
Art. 27.Dans l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 18 |
novembre 2011, l'alinéa deux est abrogé. | novembre 2011, l'alinéa deux est abrogé. |
Art. 28.L'article 32 du décret du 20 mars 2009 portant diverses |
Art. 28.L'article 32 du décret du 20 mars 2009 portant diverses |
dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé | dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé |
publique et Famille est abrogé. | publique et Famille est abrogé. |
Art. 29.Dans l'article 33 du même décret, le membre de phrase « des |
Art. 29.Dans l'article 33 du même décret, le membre de phrase « des |
articles 31 et » est chaque fois remplacé par les mots « de l'article | articles 31 et » est chaque fois remplacé par les mots « de l'article |
». | ». |
Art. 30.Dans l'article 26 du décret du 20 janvier 2012 réglant |
Art. 30.Dans l'article 26 du décret du 20 janvier 2012 réglant |
l'adoption internationale d'enfants le paragraphe 2, modifié par le | l'adoption internationale d'enfants le paragraphe 2, modifié par le |
décret du 19 juin 2015, est abrogé. | décret du 19 juin 2015, est abrogé. |
Art. 31.Dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant |
Art. 31.Dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant |
organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié par les | organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié par les |
décrets des 19 juin 2015 et 15 juillet 2016, les modifications | décrets des 19 juin 2015 et 15 juillet 2016, les modifications |
suivantes sont apportées dans l'alinéa premier : | suivantes sont apportées dans l'alinéa premier : |
1° dans le point 12° le mot « privée » est inséré entre le mot « | 1° dans le point 12° le mot « privée » est inséré entre le mot « |
personne » et les mots » chargée de la surveillance » et le mot « | personne » et les mots » chargée de la surveillance » et le mot « |
privé » est inséré entre les mots « du personnel » et les mots « du | privé » est inséré entre les mots « du personnel » et les mots « du |
surveillant » ; | surveillant » ; |
2° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : |
« 18° surveillant privé : un surveillant de droit privé des sociétés | « 18° surveillant privé : un surveillant de droit privé des sociétés |
ou des associations. ». | ou des associations. ». |
Art. 32.Dans l'article 15 du même décret les modifications suivantes |
Art. 32.Dans l'article 15 du même décret les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant | 1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant |
» ; | » ; |
2° dans le point deux de l'alinéa premier, le mot « privé(e)(s) est | 2° dans le point deux de l'alinéa premier, le mot « privé(e)(s) est |
inséré entre le mot « personne(s) » et le mot « chargée(s) » ; | inséré entre le mot « personne(s) » et le mot « chargée(s) » ; |
3° dans le deuxième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot | 3° dans le deuxième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot |
« personne » et le mot « chargée ». | « personne » et le mot « chargée ». |
Art. 33.Dans l'article 16 du même décret les modifications suivantes |
Art. 33.Dans l'article 16 du même décret les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant | 1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant |
» ; | » ; |
2° dans le troisième alinéa, le mot « privées » est inséré entre le | 2° dans le troisième alinéa, le mot « privées » est inséré entre le |
mot « personnes » et le mot « chargées » ; | mot « personnes » et le mot « chargées » ; |
3° dans le quatrième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot | 3° dans le quatrième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot |
« personne » et le mot « chargée ». | « personne » et le mot « chargée ». |
Art. 34.Dans l'article 17 du même décret les modifications suivantes |
Art. 34.Dans l'article 17 du même décret les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa premier, le mot « privée » est inséré entre le mot « | 1° dans l'alinéa premier, le mot « privée » est inséré entre le mot « |
personne » et le mot « chargée » ; | personne » et le mot « chargée » ; |
2° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant | 2° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant |
». | ». |
Art. 35.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 15 |
Art. 35.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 15 |
juillet 2016, l'alinéa deux est abrogé. | juillet 2016, l'alinéa deux est abrogé. |
Art. 36.Dans l'article 19, alinéa premier, du même décret, le point |
Art. 36.Dans l'article 19, alinéa premier, du même décret, le point |
2° est abrogé. | 2° est abrogé. |
Art. 37.Dans le point 1° de l'article 22, alinéa premier, du même |
Art. 37.Dans le point 1° de l'article 22, alinéa premier, du même |
décret, les mots « par le surveillant privé » sont insérés entre le | décret, les mots « par le surveillant privé » sont insérés entre le |
mot « surveillance » et le mot « réglée ». | mot « surveillance » et le mot « réglée ». |
Art. 38.Dans l'article 23 du décret du 29 juin 2012 portant |
Art. 38.Dans l'article 23 du décret du 29 juin 2012 portant |
organisation du placement familial, les alinéas deux à cinq inclus | organisation du placement familial, les alinéas deux à cinq inclus |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 39.Dans l'article 78 du décret du 12 juillet 2013 relatif à |
Art. 39.Dans l'article 78 du décret du 12 juillet 2013 relatif à |
l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets des 17 juin | l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets des 17 juin |
2016 et 3 février 2017, les deuxième et troisième alinéas du | 2016 et 3 février 2017, les deuxième et troisième alinéas du |
paragraphe 1er sont abrogés. | paragraphe 1er sont abrogés. |
Art. 40.Dans l'article 20 du décret du 29 novembre 2013 portant |
Art. 40.Dans l'article 20 du décret du 29 novembre 2013 portant |
organisation du soutien préventif aux familles, les deuxième et | organisation du soutien préventif aux familles, les deuxième et |
troisième alinéas sont abrogés. | troisième alinéas sont abrogés. |
Art. 41.Dans l'article 20 du décret du 25 avril 2014 portant le |
Art. 41.Dans l'article 20 du décret du 25 avril 2014 portant le |
financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et | financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et |
portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour | portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour |
des personnes handicapées les deuxième et troisième alinéas sont | des personnes handicapées les deuxième et troisième alinéas sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 42.Dans l'article 45 du décret du 25 avril 2014 portant les |
Art. 42.Dans l'article 45 du décret du 25 avril 2014 portant les |
parcours de travail et de soins le paragraphe 2 est abrogé. | parcours de travail et de soins le paragraphe 2 est abrogé. |
Art. 43.Dans l'article 26 du décret du 3 juillet 2015 réglant |
Art. 43.Dans l'article 26 du décret du 3 juillet 2015 réglant |
l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 | l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 |
réglant d'adoption internationale d'enfants, le paragraphe 2, modifié | réglant d'adoption internationale d'enfants, le paragraphe 2, modifié |
par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé. | par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé. |
Art. 44.Dans le décret du 15 juillet 2016 portant diverses |
Art. 44.Dans le décret du 15 juillet 2016 portant diverses |
dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé | dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé |
publique et Famille, les points 2° et 3° de l'article 26 sont abrogés. | publique et Famille, les points 2° et 3° de l'article 26 sont abrogés. |
Art. 45.Dans le même décret, le chapitre 14, comprenant l'article |
Art. 45.Dans le même décret, le chapitre 14, comprenant l'article |
107, est abrogé. | 107, est abrogé. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 46.Le Gouvernement flamand évaluera le présent décret trois ans |
Art. 46.Le Gouvernement flamand évaluera le présent décret trois ans |
suivant son entrée en vigueur. | suivant son entrée en vigueur. |
Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 19 janvier 2018. | Bruxelles, le 19 janvier 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2017-2018. | (1) Session 2017-2018. |
Documents. - Projet de décret, 1242 - N° 1. - Amendements, 1242 - N° 2 | Documents. - Projet de décret, 1242 - N° 1. - Amendements, 1242 - N° 2 |
+ 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 1242 - | + 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 1242 - |
N° 4. - Rapport, 1242 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1242 | N° 4. - Rapport, 1242 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1242 |
- N° 6. | - N° 6. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 janvier 2018. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 janvier 2018. |