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Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 JANVIER 2018. - Décret relatif au contrôle public dans le cadre de 19 JANVIER 2018. - Décret relatif au contrôle public dans le cadre de
la politique de la santé et de l'aide sociale (1) la politique de la santé et de l'aide sociale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la
santé et de l'aide sociale santé et de l'aide sociale
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à

l'exception de l'article 16, § 2, qui règle une matière communautaire l'exception de l'article 16, § 2, qui règle une matière communautaire
et régionale. et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° acteurs des soins : prestataire de soins, intervenants, structures, 1° acteurs des soins : prestataire de soins, intervenants, structures,
personnes ou organisations qui ont signalé de vouloir agir en tant que personnes ou organisations qui ont signalé de vouloir agir en tant que
prestataire de soins, intervenant ou structure et des personnes et prestataire de soins, intervenant ou structure et des personnes et
organisations dont il peut raisonnablement être supposé qu'ils organisations dont il peut raisonnablement être supposé qu'ils
agissent en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure ; agissent en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure ;
2° données anonymes : des données qui ne se rapportent pas à une 2° données anonymes : des données qui ne se rapportent pas à une
personne physique identifiée ou identifiable ou à des données personne physique identifiée ou identifiable ou à des données
personnelles qui ont été rendues anonymes d'une telle façon que la personnelles qui ont été rendues anonymes d'une telle façon que la
personne concernée n'est pas ou n'est plus identifiable ; personne concernée n'est pas ou n'est plus identifiable ;
3° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des 3° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des
matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté
flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de
l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le
respect des impératifs de santé ; respect des impératifs de santé ;
4° données sensibles : des données telles que visées aux articles 9, 4° données sensibles : des données telles que visées aux articles 9,
1), et 10, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du 1), et 10, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE ((règlement général sur la protection des données) et aux 95/46/CE ((règlement général sur la protection des données) et aux
articles 6, § 1er, 7, § 1er, et 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 articles 6, § 1er, 7, § 1er, et 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel ; données à caractère personnel ;
5° intervenant : la personne physique, à l'exception du prestataire de 5° intervenant : la personne physique, à l'exception du prestataire de
soins, qui dispense des soins sur une base professionnelle ; soins, qui dispense des soins sur une base professionnelle ;
6° infraction : le non-respect de la réglementation visée à l'article 6° infraction : le non-respect de la réglementation visée à l'article
3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou des usagers de soins ; 3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou des usagers de soins ;
7° inspecteurs : les membres du personnel des services de l'Autorité 7° inspecteurs : les membres du personnel des services de l'Autorité
flamande qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour surveiller flamande qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour surveiller
le respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, le respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier,
par des acteurs des soins ou par des usagers de soins ; par des acteurs des soins ou par des usagers de soins ;
8° usager de soins non-résidentiels : l'usager de soins ne recevant 8° usager de soins non-résidentiels : l'usager de soins ne recevant
pas de soins résidentiels ou semi-résidentiels ; pas de soins résidentiels ou semi-résidentiels ;
9° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que 9° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que
les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez
qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une
autorité publique ; autorité publique ;
10° acteur de paiement : l'acteur de paiement public ou un acteur de 10° acteur de paiement : l'acteur de paiement public ou un acteur de
paiement privé tel que visé à la réglementation relative aux paiement privé tel que visé à la réglementation relative aux
allocations dans le cadre de la politique de l'aide sociale et de la allocations dans le cadre de la politique de l'aide sociale et de la
famille ; famille ;
11° structure : une institution de soins ou toute autre organisation 11° structure : une institution de soins ou toute autre organisation
qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou la qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou la
politique de l'aide sociale et de la famille, pour l'organisation et politique de l'aide sociale et de la famille, pour l'organisation et
l'exécutions de soins ou qui est chargée pour l'octroi de droits, y l'exécutions de soins ou qui est chargée pour l'octroi de droits, y
compris des mutualités, des caisses d'assurance soins et des acteurs compris des mutualités, des caisses d'assurance soins et des acteurs
de paiement ; de paiement ;
12° politique de l'aide sociale et de famille : la politique relative 12° politique de l'aide sociale et de famille : la politique relative
à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV, de la à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour
lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la
politique en matière de l'accueil et de l'intégration d'immigrants ; politique en matière de l'accueil et de l'intégration d'immigrants ;
13° soins : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la 13° soins : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la
politique de la santé ou de la politique de l'aide sociale et de la politique de la santé ou de la politique de l'aide sociale et de la
famille, notamment l'aide, la prestation de services, le soutien, la famille, notamment l'aide, la prestation de services, le soutien, la
protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins et les protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins et les
allocations familiales ; allocations familiales ;
14° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à 14° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à
laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou
toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande
ou non ; ou non ;
15° prestataire de soins : le praticien visé à la loi relative à 15° prestataire de soins : le praticien visé à la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015. 2015.
CHAPITRE 2. - L'exercice de missions de contrôle CHAPITRE 2. - L'exercice de missions de contrôle
Section 1ère. - Conditions générales d'exercice Section 1ère. - Conditions générales d'exercice

Art. 3.Les inspecteurs exercent les compétences visées au présent

Art. 3.Les inspecteurs exercent les compétences visées au présent

décret en vue du contrôle du respect de la réglementation dans le décret en vue du contrôle du respect de la réglementation dans le
cadre de la politique de la santé et la politique de l'aide sociale et cadre de la politique de la santé et la politique de l'aide sociale et
de la famille. Par réglementation, il faut entendre, non seulement la de la famille. Par réglementation, il faut entendre, non seulement la
législation, mais également les accords formalisés. législation, mais également les accords formalisés.
Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les
inspecteurs doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient inspecteurs doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient
adéquats et nécessaires dans le cadre de ce contrôle. adéquats et nécessaires dans le cadre de ce contrôle.
Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces. Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces.

Art. 4.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs portent

Art. 4.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs portent

une carte de légitimation et la produisent immédiatement sur demande. une carte de légitimation et la produisent immédiatement sur demande.
Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de la carte Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de la carte
de légitimation. de légitimation.

Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er,

Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er,

7°, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils ont 7°, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils ont
pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils n'utilisent pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils n'utilisent
ces informations que pour l'exercice de leur mission de contrôle. ces informations que pour l'exercice de leur mission de contrôle.
§ 2. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, § 2. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°,
ont le droit de traiter les données personnelles, dont les données ont le droit de traiter les données personnelles, dont les données
sensibles, pour l'exercice de leur mission de contrôle. sensibles, pour l'exercice de leur mission de contrôle.
Les garanties visées à l'article 14, alinéas premier à quatre inclus, Les garanties visées à l'article 14, alinéas premier à quatre inclus,
et l'article 23, 1), h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement et l'article 23, 1), h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
ne s'appliquent pas au traitement visé à l'alinéa premier. Le ne s'appliquent pas au traitement visé à l'alinéa premier. Le
Gouvernement flamand peut arrêter des garanties supplémentaires pour Gouvernement flamand peut arrêter des garanties supplémentaires pour
le traitement de données personnelles par les inspecteurs et les le traitement de données personnelles par les inspecteurs et les
experts visés à l'article 7, § 1er, 7°. experts visés à l'article 7, § 1er, 7°.
§ 3. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, ne § 3. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, ne
conservent les données personnelles qu'ils traitent lors de l'exercice conservent les données personnelles qu'ils traitent lors de l'exercice
de leur mission au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de cette de leur mission au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de cette
mission. mission.
Les inspecteurs et experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent Les inspecteurs et experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent
le rapport visé à l'article 13 ainsi que les annexes à ce rapport le rapport visé à l'article 13 ainsi que les annexes à ce rapport
jusqu'à 20 ans après que le rapport soit devenu définitif ou, lorsque jusqu'à 20 ans après que le rapport soit devenu définitif ou, lorsque
le rapport fait l'objet d'un procès, jusqu'à 20 ans après qu'un le rapport fait l'objet d'un procès, jusqu'à 20 ans après qu'un
jugement ou arrêt passé en force de chose jugée soit prononcé. jugement ou arrêt passé en force de chose jugée soit prononcé.
Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7° Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°
conservent des autres informations qu'ils traitent lors de l'exercice conservent des autres informations qu'ils traitent lors de l'exercice
de leur mission jusqu'à 3 ans après que le rapport soit devenu de leur mission jusqu'à 3 ans après que le rapport soit devenu
définitif. définitif.
§ 4. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la § 4. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la
Famille est le responsable du traitement pour les données personnelles Famille est le responsable du traitement pour les données personnelles
qui sont traitées par les inspecteurs lors de l'exercice de leur qui sont traitées par les inspecteurs lors de l'exercice de leur
mission. mission.

Art. 6.Le mineur ou la personne incapable de donner son consentement,

Art. 6.Le mineur ou la personne incapable de donner son consentement,

exerce les droits visés au présent décret, de manière autonome, à exerce les droits visés au présent décret, de manière autonome, à
condition qu'elle soit en mesure d'évaluer raisonnablement ses condition qu'elle soit en mesure d'évaluer raisonnablement ses
intérêts. Dans l'autre cas ils sont exercés par son représentant intérêts. Dans l'autre cas ils sont exercés par son représentant
légal, et, le cas échéant, par ses responsables de l'éducation. légal, et, le cas échéant, par ses responsables de l'éducation.
Section 2. - Droits de contrôle Section 2. - Droits de contrôle

Art. 7.§ 1er. Lors de l'exercice de leur mission, les inspecteurs ont

Art. 7.§ 1er. Lors de l'exercice de leur mission, les inspecteurs ont

les droits de contrôle suivants : les droits de contrôle suivants :
1° le droit d'accès, visé à l'article 8 ; 1° le droit d'accès, visé à l'article 8 ;
2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils 2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils
jugent utile ; jugent utile ;
3° le droit à demander l'identité, visé à l'article 9 ; 3° le droit à demander l'identité, visé à l'article 9 ;
4° le droit de consulter et de prendre des copies de documents et de 4° le droit de consulter et de prendre des copies de documents et de
supports d'information, visés à l'article 10 ; supports d'information, visés à l'article 10 ;
5° le droit d'enquête, visé à l'article 11 ; 5° le droit d'enquête, visé à l'article 11 ;
6° le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et 6° le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et
d'échantillonnages, visé à l'article 12 ; d'échantillonnages, visé à l'article 12 ;
7° le droit de se faire assister par des experts ; 7° le droit de se faire assister par des experts ;
8° le droit de se faire assister, dans des circonstances 8° le droit de se faire assister, dans des circonstances
exceptionnelles ou lorsque la propre sécurité est en danger, par la exceptionnelles ou lorsque la propre sécurité est en danger, par la
police locale et fédérale. police locale et fédérale.
§ 2. Pour l'exercice de leur mission dans le cadre du contrôle § 2. Pour l'exercice de leur mission dans le cadre du contrôle
financier, les inspecteurs peuvent exercer les droits visés au financier, les inspecteurs peuvent exercer les droits visés au
paragraphe 1er, à l'égard d'acteurs des soins et d'usagers de soins paragraphe 1er, à l'égard d'acteurs des soins et d'usagers de soins
pour ce qui concerne l'affectation de moyens publics et la pour ce qui concerne l'affectation de moyens publics et la
réglementation en la matière. réglementation en la matière.

Art. 8.§ 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, les

Art. 8.§ 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, les

inspecteurs ont le droit d'accéder librement à tous les lieux le jour inspecteurs ont le droit d'accéder librement à tous les lieux le jour
et la nuit, sans avertissement préalable. et la nuit, sans avertissement préalable.
§ 2. Les inspecteurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas § 2. Les inspecteurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas
suivants : suivants :
1° lorsque la visite a lieu entre 5 heures et 21 heures le juge au 1° lorsque la visite a lieu entre 5 heures et 21 heures le juge au
tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de
visite ; visite ;
2° lorsque la visite a lieu entre 21 heures et 5 heures, le juge au 2° lorsque la visite a lieu entre 21 heures et 5 heures, le juge au
tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de
visite particulièrement motivée ; visite particulièrement motivée ;
3° les personnes ayant la jouissance effective de l'espace y ont 3° les personnes ayant la jouissance effective de l'espace y ont
préalablement et par écrit donné leur accord. préalablement et par écrit donné leur accord.
Entre 5 heures et 21 heures, les inspecteurs ont toujours accès aux Entre 5 heures et 21 heures, les inspecteurs ont toujours accès aux
espaces habités par l'acteur des soins qui sont utilisés pour la espaces habités par l'acteur des soins qui sont utilisés pour la
prestation de soins. prestation de soins.
Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont accès aux espaces Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont accès aux espaces
privés habités par l'usager de soins résidentiels ou semi résidentiels privés habités par l'usager de soins résidentiels ou semi résidentiels
dans l'un des cas suivants : dans l'un des cas suivants :
1° le juge au tribunal de police y a donné préalablement une 1° le juge au tribunal de police y a donné préalablement une
autorisation de visite ; autorisation de visite ;
2° la personne ayant la jouissance effective de l'espace ne s'y est 2° la personne ayant la jouissance effective de l'espace ne s'y est
pas opposée. pas opposée.
Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont toujours accès aux Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont toujours accès aux
espaces communs habités par l'usager de soins résidentiels ou espaces communs habités par l'usager de soins résidentiels ou
semi-résidentiels. semi-résidentiels.
Les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités lorsque cela Les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités lorsque cela
s'avère nécessaire pour des motifs urgents de protection de la santé s'avère nécessaire pour des motifs urgents de protection de la santé
publique. publique.
§ 3. L'ensemble des pièces justificatives pour l'autorisation de § 3. L'ensemble des pièces justificatives pour l'autorisation de
visite est joint au dossier de contrôle. visite est joint au dossier de contrôle.

Art. 9.Les inspecteurs ont le droit de contrôler l'identité des

Art. 9.Les inspecteurs ont le droit de contrôler l'identité des

personnes qui se trouvent aux endroits soumis à leur contrôle et de personnes qui se trouvent aux endroits soumis à leur contrôle et de
toute personne dont ils jugent nécessaires la déclaration ou toute personne dont ils jugent nécessaires la déclaration ou
l'identification pour l'exécution du contrôle. l'identification pour l'exécution du contrôle.
A cet effet, les inspecteurs peuvent exiger la présentation de A cet effet, les inspecteurs peuvent exiger la présentation de
documents d'identité. documents d'identité.
Les inspecteurs peuvent identifier ces personnes au moyen de documents Les inspecteurs peuvent identifier ces personnes au moyen de documents
non officiels lorsque ces personnes ne peuvent présenter aucun non officiels lorsque ces personnes ne peuvent présenter aucun
document officiel d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent document officiel d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent
de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes. de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.

Art. 10.Les inspecteurs ont le droit d'exiger de consulter tous les

Art. 10.Les inspecteurs ont le droit d'exiger de consulter tous les

documents et supports d'information nécessaires pour l'exercice de la documents et supports d'information nécessaires pour l'exercice de la
surveillance, y compris des documents et des porteurs d'information surveillance, y compris des documents et des porteurs d'information
comprenant des données personnelles, parmi lesquelles les données comprenant des données personnelles, parmi lesquelles les données
sensibles. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces documents sensibles. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces documents
et porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent. et porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.
La compétence visée à l'alinéa premier, a également trait aux données La compétence visée à l'alinéa premier, a également trait aux données
qui sont accessibles au moyen d'un système informatique ou de tout qui sont accessibles au moyen d'un système informatique ou de tout
autre appareil électronique. autre appareil électronique.
Les inspecteurs peuvent se faire remettre gratuitement une copie de Les inspecteurs peuvent se faire remettre gratuitement une copie de
tous les documents et autres supports d'information qui sont tous les documents et autres supports d'information qui sont
nécessaires à l'accomplissement du contrôle ou en peuvent réaliser nécessaires à l'accomplissement du contrôle ou en peuvent réaliser
eux-mêmes une copie. S'il n'est pas possible de faire une copie, ils eux-mêmes une copie. S'il n'est pas possible de faire une copie, ils
peuvent emporter ces documents et supports d'informations, à peuvent emporter ces documents et supports d'informations, à
l'exception des documents et supports d'information contenant des l'exception des documents et supports d'information contenant des
données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux
pour la période nécessaire pour accomplir leur mission. pour la période nécessaire pour accomplir leur mission.
Les inspecteurs ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des Les inspecteurs ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des
documents et des supports d'informations comprenant des données documents et des supports d'informations comprenant des données
prescrites par la réglementation, à l'exception des documents et des prescrites par la réglementation, à l'exception des documents et des
supports d'information contenant des données sensibles, contre une supports d'information contenant des données sensibles, contre une
attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire
à la détection, à l'examen et à la délivrance de la preuve de à la détection, à l'examen et à la délivrance de la preuve de
l'infraction, ou lorsque les documents ou les supports d'information l'infraction, ou lorsque les documents ou les supports d'information
risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles
infractions. infractions.
Les inspecteurs ont le droit de détecter des documents et des supports Les inspecteurs ont le droit de détecter des documents et des supports
d'information comprenant des données prescrites par la réglementation, d'information comprenant des données prescrites par la réglementation,
y compris des documents et des supports d'information contenant des y compris des documents et des supports d'information contenant des
données sensibles. données sensibles.
Lorsque des données anonymes sont disponibles et actuelles, les Lorsque des données anonymes sont disponibles et actuelles, les
inspecteurs demandent en premier lieu de pouvoir consulter ces données inspecteurs demandent en premier lieu de pouvoir consulter ces données
Lorsque cela se révèle nécessaire à l'accomplissement de la mission de Lorsque cela se révèle nécessaire à l'accomplissement de la mission de
contrôle, les inspecteurs peuvent exiger de consulter les données contrôle, les inspecteurs peuvent exiger de consulter les données
personnelles, à condition que les règles européennes, fédérales et personnelles, à condition que les règles européennes, fédérales et
flamandes relatives au traitement de ces données soient suivies. flamandes relatives au traitement de ces données soient suivies.

Art. 11.Les inspecteurs ont le droit d'examiner ou de faire examiner

Art. 11.Les inspecteurs ont le droit d'examiner ou de faire examiner

des affaires. des affaires.
Lorsque l'examen ne peut pas être effectué sur place, les inspecteurs Lorsque l'examen ne peut pas être effectué sur place, les inspecteurs
peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation
écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire pour effectuer écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire pour effectuer
l'examen. l'examen.
Ils ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des affaires contre Ils ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des affaires contre
une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère
nécessaire pour la détection, pour l'examen et pour la délivrance de nécessaire pour la détection, pour l'examen et pour la délivrance de
la preuve de l'infraction, ou lorsque ces affaires risquent de faire la preuve de l'infraction, ou lorsque ces affaires risquent de faire
persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions. persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Art. 12.Les inspecteurs ont le droit de dresser des constats à l'aide

Art. 12.Les inspecteurs ont le droit de dresser des constats à l'aide

de moyens audiovisuels et d'échantillonnages. de moyens audiovisuels et d'échantillonnages.
Des constats à l'aide de moyens audiovisuels restent d'application Des constats à l'aide de moyens audiovisuels restent d'application
jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils fassent objet d'un jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils fassent objet d'un
document de constat qui comprend, outre les données visées à l'article document de constat qui comprend, outre les données visées à l'article
15, alinéa deux, les données suivantes : 15, alinéa deux, les données suivantes :
1° le jour, la date, l'heure à laquelle la description du lieu du 1° le jour, la date, l'heure à laquelle la description du lieu du
constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectuée ; constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectuée ;
2° l'identification du moyen technique à l'aide duquel le constat à 2° l'identification du moyen technique à l'aide duquel le constat à
l'aide de moyens audiovisuels a été effectué ; l'aide de moyens audiovisuels a été effectué ;
3° une description du constat qui a été effectué à l'aide de moyens 3° une description du constat qui a été effectué à l'aide de moyens
audiovisuels ; audiovisuels ;
4° lorsqu'il s'agit d'une image ponctuelle, une indication de 4° lorsqu'il s'agit d'une image ponctuelle, une indication de
l'échelle. l'échelle.
Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ne Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ne
conservent les constats effectués à l'aide de moyens audiovisuels conservent les constats effectués à l'aide de moyens audiovisuels
au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de leur mission. au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de leur mission.
Des constats effectués à l'aide d'échantillonnages restent Des constats effectués à l'aide d'échantillonnages restent
d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils ont été d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils ont été
effectués de façon régulière par les inspecteurs eux-mêmes ou par un effectués de façon régulière par les inspecteurs eux-mêmes ou par un
laboratoire agréé. laboratoire agréé.
Section 3. - Traitement du contrôle Section 3. - Traitement du contrôle

Art. 13.§ 1er. Les inspecteurs rédigent un rapport de leurs constats.

Art. 13.§ 1er. Les inspecteurs rédigent un rapport de leurs constats.

Le Gouvernement flamand arrête les données que le rapport doit au Le Gouvernement flamand arrête les données que le rapport doit au
moins contenir. moins contenir.
§ 2. Une copie du rapport provisoire et des annexes est transmise dans § 2. Une copie du rapport provisoire et des annexes est transmise dans
un délai de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, un délai de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins,
lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et à l'introducteur de la lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et à l'introducteur de la
plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une
plainte. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat dans le plainte. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat dans le
cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours,
à condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai à condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai
de trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque de trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque
celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte
lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte.
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour
férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 3. L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait § 3. L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait
l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les
constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte ont le droit de constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte ont le droit de
faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un
délai de quinze jours. Le délai prend cours le jour suivant la délai de quinze jours. Le délai prend cours le jour suivant la
réception du rapport provisoire et des annexes visés au paragraphe 2. réception du rapport provisoire et des annexes visés au paragraphe 2.
Le délai est renouvelable une fois de quinze jours, à condition que Le délai est renouvelable une fois de quinze jours, à condition que
l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet
du contrôle, ou l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont du contrôle, ou l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont
été effectués à l'occasion d'une plainte, en informent par écrit les été effectués à l'occasion d'une plainte, en informent par écrit les
inspecteurs dans un délai de quinze jours et lorsque ceux-ci y donnent inspecteurs dans un délai de quinze jours et lorsque ceux-ci y donnent
leur accord. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou leur accord. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La
réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du
dossier administratif. dossier administratif.
Les inspecteurs peuvent adapter le rapport sur la base des réactions Les inspecteurs peuvent adapter le rapport sur la base des réactions
au rapport provisoire et aux annexes visés à l'alinéa premier. au rapport provisoire et aux annexes visés à l'alinéa premier.
L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet
du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont
été effectués à l'occasion d'une plainte sont informés par écrit des été effectués à l'occasion d'une plainte sont informés par écrit des
adaptations éventuelles. adaptations éventuelles.
§ 4. Une copie du rapport et des annexes est transmise dans un délai § 4. Une copie du rapport et des annexes est transmise dans un délai
de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, lorsque de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, lorsque
celui-ci fait l'objet du contrôle et à l'introducteur de la plainte celui-ci fait l'objet du contrôle et à l'introducteur de la plainte
lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Le lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Le
délai prend cours le jour suivant la réception de la dernière délai prend cours le jour suivant la réception de la dernière
réaction, visée au paragraphe 3, ou suivant l'expiration du délai de réaction, visée au paragraphe 3, ou suivant l'expiration du délai de
réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à
condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai de condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai de
trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci
fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte lorsque les fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte lorsque les
constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Lorsque le jour constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Lorsque le jour
de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le
délai se termine le jour ouvrable suivant. délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 5. Le rapport qui est rédigé et transmis conformément aux § 5. Le rapport qui est rédigé et transmis conformément aux
paragraphes 1er à 4, fait foi jusqu'à preuve du contraire. paragraphes 1er à 4, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 14.Lorsque cela s'avère nécessaire pour sauvegarder la sécurité

Art. 14.Lorsque cela s'avère nécessaire pour sauvegarder la sécurité

ou la santé de l'usager de soins, le Gouvernement flamand peut imposer ou la santé de l'usager de soins, le Gouvernement flamand peut imposer
des mesures de protection concrètes à l'acteur des soins. Cet ordre des mesures de protection concrètes à l'acteur des soins. Cet ordre
stipule le délai dans lequel les mesures s'appliquent et décrit les stipule le délai dans lequel les mesures s'appliquent et décrit les
conditions qui doivent être remplies pour remédier aux défauts conditions qui doivent être remplies pour remédier aux défauts
constatés. constatés.
Si la prise des mesures visées à l'alinéa premier, pour des motifs Si la prise des mesures visées à l'alinéa premier, pour des motifs
urgents de sécurité ou de santé de l'usager de soins ne peut être urgents de sécurité ou de santé de l'usager de soins ne peut être
reportée, l'inspecteur peut imposer à l'acteur des soins des mesures reportée, l'inspecteur peut imposer à l'acteur des soins des mesures
de protection concrètes qui sont d'application pendant sept jours au de protection concrètes qui sont d'application pendant sept jours au
maximum. Ces mesures peuvent être abrogées, prolongées ou modifiées maximum. Ces mesures peuvent être abrogées, prolongées ou modifiées
par le Gouvernement flamand, au moyen d'un ordre tel que visé à par le Gouvernement flamand, au moyen d'un ordre tel que visé à
l'alinéa premier. l'alinéa premier.
Les mesures visées aux alinéas premier et deux, peuvent, entre autres, Les mesures visées aux alinéas premier et deux, peuvent, entre autres,
consister en une fermeture entière ou partielle de la structure, consister en une fermeture entière ou partielle de la structure,
l'interdiction d'effectuer ou de continuer certaines activités, l'interdiction d'effectuer ou de continuer certaines activités,
l'obligation de traiter certains usagers de soins en cohorte ou l'obligation de traiter certains usagers de soins en cohorte ou
l'interdiction de reprendre de nouveaux usagers de soins. l'interdiction de reprendre de nouveaux usagers de soins.
En cas de non-respect des mesures imposées conformément à l'alinéa En cas de non-respect des mesures imposées conformément à l'alinéa
premier, le Gouvernement flamand établit un procès-verbal de premier, le Gouvernement flamand établit un procès-verbal de
constatation et le transmet au Ministère public. constatation et le transmet au Ministère public.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure
relatives à l'application des alinéas premier et deux. relatives à l'application des alinéas premier et deux.

Art. 15.Les actes et mesures suivants font l'objet d'un document de

Art. 15.Les actes et mesures suivants font l'objet d'un document de

constatation qui est transmis immédiatement contre récépissé : constatation qui est transmis immédiatement contre récépissé :
1° l'accès aux espaces habités visé à l'article 8, § 2, lorsque 1° l'accès aux espaces habités visé à l'article 8, § 2, lorsque
l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou
l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ; l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ;
2° la détection visée à l'article 10, alinéa cinq, lorsque 2° la détection visée à l'article 10, alinéa cinq, lorsque
l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou
l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ; l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ;
3° l'enlèvement de documents, supports d'information ou d'affaires en 3° l'enlèvement de documents, supports d'information ou d'affaires en
application de l'article 10, alinéa trois, ou l'article 11, alinéa application de l'article 10, alinéa trois, ou l'article 11, alinéa
deux ; deux ;
4° les saisies ou scellés effectués en application de l'article 10, 4° les saisies ou scellés effectués en application de l'article 10,
alinéa quatre, ou l'article 11, alinéa trois ; alinéa quatre, ou l'article 11, alinéa trois ;
5° le constat à l'aide de moyens audiovisuels qui a été effectué en 5° le constat à l'aide de moyens audiovisuels qui a été effectué en
application de l'article 12, alinéa premier ; application de l'article 12, alinéa premier ;
6° les mesures de protection concrètes qui sont prises à l'égard de 6° les mesures de protection concrètes qui sont prises à l'égard de
l'acteur des soins en vertu de l'article 14. l'acteur des soins en vertu de l'article 14.
Le document de constat comprend les données suivantes : Le document de constat comprend les données suivantes :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises ; 1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises ;
2° les mesures prises ; 2° les mesures prises ;
3° les voies de recours contre ces mesures, l'arrondissement 3° les voies de recours contre ces mesures, l'arrondissement
judiciaire compétent et l'autorité qui doit être assignée, le cas judiciaire compétent et l'autorité qui doit être assignée, le cas
échéant. échéant.

Art. 16.§ 1er. Les inspecteurs peuvent fournir les données qu'ils ont

Art. 16.§ 1er. Les inspecteurs peuvent fournir les données qu'ils ont

collectées en exécution de leur mission visée à l'article 3, alinéa collectées en exécution de leur mission visée à l'article 3, alinéa
premier, au Gouvernement flamand, ainsi qu'aux établissements publics, premier, au Gouvernement flamand, ainsi qu'aux établissements publics,
établissements et structures coopérants, aux autres services établissements et structures coopérants, aux autres services
d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés du contrôle d'autres d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés du contrôle d'autres
réglementations, lorsqu'ils sont directement concernés par ces données réglementations, lorsqu'ils sont directement concernés par ces données
lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés. lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés.
Les données sont toujours fournies lorsque le Gouvernement flamand, Les données sont toujours fournies lorsque le Gouvernement flamand,
les établissements, structures, services ou fonctionnaires visés à les établissements, structures, services ou fonctionnaires visés à
l'alinéa premier, en font la demande. l'alinéa premier, en font la demande.
§ 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région § 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région
flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes,
des associations dont ils font partie, des institutions publiques qui des associations dont ils font partie, des institutions publiques qui
en dépendent, et tous les établissements publics et coopérants en dépendent, et tous les établissements publics et coopérants
relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région
flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils
demandent aux conditions stipulées dans un arrêté du Gouvernement demandent aux conditions stipulées dans un arrêté du Gouvernement
flamand. Ils leur présentent également tous les documents ou supports flamand. Ils leur présentent également tous les documents ou supports
d'information que les inspecteurs estiment nécessaires à la d'information que les inspecteurs estiment nécessaires à la
surveillance et au contrôle du respect de la réglementation dont ils surveillance et au contrôle du respect de la réglementation dont ils
sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies. sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies.
§ 3. Les compétences et les obligations visées aux paragraphes 1er et § 3. Les compétences et les obligations visées aux paragraphes 1er et
2, sont exercées dans le respect des règles européennes, fédérales et 2, sont exercées dans le respect des règles européennes, fédérales et
flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données et de flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données et de
la réglementation relative au secret professionnel. la réglementation relative au secret professionnel.
CHAPITRE 3. - Sanctions CHAPITRE 3. - Sanctions

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer une amende

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer une amende

administrative de 200 à 20.000 euros à chacun qui, sciemment, empêche administrative de 200 à 20.000 euros à chacun qui, sciemment, empêche
le contrôle visé au chapitre 2 du présent décret et de ses arrêtés le contrôle visé au chapitre 2 du présent décret et de ses arrêtés
d'exécution Le montant de l'amende est proportionné à l'importance de d'exécution Le montant de l'amende est proportionné à l'importance de
l'infraction et de sa répétition. l'infraction et de sa répétition.
Les droits de contrôle visés à l'article 10, alinéa trois, ne sont Les droits de contrôle visés à l'article 10, alinéa trois, ne sont
empêchés que lorsqu'ils ont trait soit aux documents ou aux supports empêchés que lorsqu'ils ont trait soit aux documents ou aux supports
d'information contenant des données prescrites par la réglementation, d'information contenant des données prescrites par la réglementation,
soit aux faux documents ou supports d'information. Le droit de soit aux faux documents ou supports d'information. Le droit de
contrôle visé à l'article 7, § 1er, 2° n'est empêché que lorsque la contrôle visé à l'article 7, § 1er, 2° n'est empêché que lorsque la
personne interrogée dépose des déclarations mensongères. personne interrogée dépose des déclarations mensongères.
Lorsque l'empêchement visé à l'alinéa premier, a entièrement ou Lorsque l'empêchement visé à l'alinéa premier, a entièrement ou
partiellement rendu impossible les constatations relatives au respect partiellement rendu impossible les constatations relatives au respect
de la réglementation visée à l'article 3, une présomption reste de la réglementation visée à l'article 3, une présomption reste
d'application jusqu'à preuve du contraire que la réglementation n'a d'application jusqu'à preuve du contraire que la réglementation n'a
pas été respectée entièrement ou partiellement. pas été respectée entièrement ou partiellement.
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er, alinéa premier, § 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er, alinéa premier,
peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour du peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour du
constat de l'infraction par les inspecteurs et après audition de constat de l'infraction par les inspecteurs et après audition de
l'intéressé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un l'intéressé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un
avocat ou une tierce personne. Lorsqu'une amende administrative est avocat ou une tierce personne. Lorsqu'une amende administrative est
imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le
délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à
l'intéressé mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans l'intéressé mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans
lequel un recours peut être introduit contre la décision. lequel un recours peut être introduit contre la décision.
S'il y a des circonstances atténuantes, le montant de l'amende S'il y a des circonstances atténuantes, le montant de l'amende
administrative imposée peut être diminué, même à un niveau en-dessous administrative imposée peut être diminué, même à un niveau en-dessous
du montant minimum applicable. du montant minimum applicable.
Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle sera Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle sera
recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les
fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer
exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec
injonction de payer. injonction de payer.
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après
un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que
visée à l'alinéa premier, ou dans le cas de recours, à compter de la visée à l'alinéa premier, ou dans le cas de recours, à compter de la
date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées
aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.

Art. 18.La personne qui ne respecte pas une mesure de sécurité

Art. 18.La personne qui ne respecte pas une mesure de sécurité

imposée telle que visée à l'article 14 est punie d'un emprisonnement imposée telle que visée à l'article 14 est punie d'un emprisonnement
de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2000 euros ou de de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2000 euros ou de
l'une de ces peines seulement. l'une de ces peines seulement.
Les peines visées aux articles 36 à 37 du Code pénal, s'appliquent au Les peines visées aux articles 36 à 37 du Code pénal, s'appliquent au
délit visé à l'alinéa premier. délit visé à l'alinéa premier.
CHAPITRE 4 - Dispositions modificatives CHAPITRE 4 - Dispositions modificatives

Art. 19.Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins

Art. 19.Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins

de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de
soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé ; 1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé. 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 13, § 4, du décret du 30 avril 2004 portant

Art. 20.Dans l'article 13, § 4, du décret du 30 avril 2004 portant

création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006 juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006
et 21 juin 2013, les alinéas deux et trois sont abrogés. et 21 juin 2013, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012,

Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012,

le chapitre IV, qui comprenant les articles 14 et 15, est abrogé. le chapitre IV, qui comprenant les articles 14 et 15, est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2004 relatif au

Art. 22.Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2004 relatif au

transport non urgent de patients couchés, l'alinéa deux est abrogé. transport non urgent de patients couchés, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 23.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence

Art. 23.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence

autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap », les alinéas trois et Agentschap voor Personen met een Handicap », les alinéas trois et
quatre de l'article 23, modifié par le décret du 24 avril 2014, sont quatre de l'article 23, modifié par le décret du 24 avril 2014, sont
abrogés. abrogés.

Art. 24.Dans l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la

Art. 24.Dans l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la

délivrance d'aide et de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, délivrance d'aide et de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013,
les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés. les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 66 du Décret sur les soins résidentiels du 13

Art. 25.Dans l'article 66 du Décret sur les soins résidentiels du 13

mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est abrogé ; 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est abrogé ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Ces fonctionnaires 2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Ces fonctionnaires
» sont remplacés par le membre de phrase « Les fonctionnaire visés à » sont remplacés par le membre de phrase « Les fonctionnaire visés à
l'article 72 » ; l'article 72 » ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « dans les structures 3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « dans les structures
de soins résidentiels et les structures destinées aux personnes âgées de soins résidentiels et les structures destinées aux personnes âgées
notifiées » sont insérés entre les mots « les services de soins et de notifiées » sont insérés entre les mots « les services de soins et de
logement » et le mot « soient » ; logement » et le mot « soient » ;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé ; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa deux les mots « ces obligations » sont 5° dans le paragraphe 2, alinéa deux les mots « ces obligations » sont
remplacés par le membre de phrase « les obligations visées au remplacés par le membre de phrase « les obligations visées au
paragraphe 1er, » ; paragraphe 1er, » ;
6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « des 6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « des
bâtiments, tels que visés au § 1er, alinéa premier, » est remplacé par bâtiments, tels que visés au § 1er, alinéa premier, » est remplacé par
les mots « des structures de soins à domicile ou des structures les mots « des structures de soins à domicile ou des structures
destinées aux personnes âgées ». destinées aux personnes âgées ».

Art. 26.Dans l'article 72 du même décret, les alinéas deux et trois

Art. 26.Dans l'article 72 du même décret, les alinéas deux et trois

sont abrogés. sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 18

Art. 27.Dans l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 18

novembre 2011, l'alinéa deux est abrogé. novembre 2011, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 28.L'article 32 du décret du 20 mars 2009 portant diverses

Art. 28.L'article 32 du décret du 20 mars 2009 portant diverses

dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé
publique et Famille est abrogé. publique et Famille est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 33 du même décret, le membre de phrase « des

Art. 29.Dans l'article 33 du même décret, le membre de phrase « des

articles 31 et » est chaque fois remplacé par les mots « de l'article articles 31 et » est chaque fois remplacé par les mots « de l'article
». ».

Art. 30.Dans l'article 26 du décret du 20 janvier 2012 réglant

Art. 30.Dans l'article 26 du décret du 20 janvier 2012 réglant

l'adoption internationale d'enfants le paragraphe 2, modifié par le l'adoption internationale d'enfants le paragraphe 2, modifié par le
décret du 19 juin 2015, est abrogé. décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant

Art. 31.Dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant

organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié par les organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié par les
décrets des 19 juin 2015 et 15 juillet 2016, les modifications décrets des 19 juin 2015 et 15 juillet 2016, les modifications
suivantes sont apportées dans l'alinéa premier : suivantes sont apportées dans l'alinéa premier :
1° dans le point 12° le mot « privée » est inséré entre le mot « 1° dans le point 12° le mot « privée » est inséré entre le mot «
personne » et les mots » chargée de la surveillance » et le mot « personne » et les mots » chargée de la surveillance » et le mot «
privé » est inséré entre les mots « du personnel » et les mots « du privé » est inséré entre les mots « du personnel » et les mots « du
surveillant » ; surveillant » ;
2° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit :
« 18° surveillant privé : un surveillant de droit privé des sociétés « 18° surveillant privé : un surveillant de droit privé des sociétés
ou des associations. ». ou des associations. ».

Art. 32.Dans l'article 15 du même décret les modifications suivantes

Art. 32.Dans l'article 15 du même décret les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant 1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant
» ; » ;
2° dans le point deux de l'alinéa premier, le mot « privé(e)(s) est 2° dans le point deux de l'alinéa premier, le mot « privé(e)(s) est
inséré entre le mot « personne(s) » et le mot « chargée(s) » ; inséré entre le mot « personne(s) » et le mot « chargée(s) » ;
3° dans le deuxième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot 3° dans le deuxième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot
« personne » et le mot « chargée ». « personne » et le mot « chargée ».

Art. 33.Dans l'article 16 du même décret les modifications suivantes

Art. 33.Dans l'article 16 du même décret les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant 1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant
» ; » ;
2° dans le troisième alinéa, le mot « privées » est inséré entre le 2° dans le troisième alinéa, le mot « privées » est inséré entre le
mot « personnes » et le mot « chargées » ; mot « personnes » et le mot « chargées » ;
3° dans le quatrième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot 3° dans le quatrième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot
« personne » et le mot « chargée ». « personne » et le mot « chargée ».

Art. 34.Dans l'article 17 du même décret les modifications suivantes

Art. 34.Dans l'article 17 du même décret les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le mot « privée » est inséré entre le mot « 1° dans l'alinéa premier, le mot « privée » est inséré entre le mot «
personne » et le mot « chargée » ; personne » et le mot « chargée » ;
2° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant 2° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant
». ».

Art. 35.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 15

Art. 35.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 15

juillet 2016, l'alinéa deux est abrogé. juillet 2016, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 19, alinéa premier, du même décret, le point

Art. 36.Dans l'article 19, alinéa premier, du même décret, le point

2° est abrogé. 2° est abrogé.

Art. 37.Dans le point 1° de l'article 22, alinéa premier, du même

Art. 37.Dans le point 1° de l'article 22, alinéa premier, du même

décret, les mots « par le surveillant privé » sont insérés entre le décret, les mots « par le surveillant privé » sont insérés entre le
mot « surveillance » et le mot « réglée ». mot « surveillance » et le mot « réglée ».

Art. 38.Dans l'article 23 du décret du 29 juin 2012 portant

Art. 38.Dans l'article 23 du décret du 29 juin 2012 portant

organisation du placement familial, les alinéas deux à cinq inclus organisation du placement familial, les alinéas deux à cinq inclus
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 39.Dans l'article 78 du décret du 12 juillet 2013 relatif à

Art. 39.Dans l'article 78 du décret du 12 juillet 2013 relatif à

l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets des 17 juin l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets des 17 juin
2016 et 3 février 2017, les deuxième et troisième alinéas du 2016 et 3 février 2017, les deuxième et troisième alinéas du
paragraphe 1er sont abrogés. paragraphe 1er sont abrogés.

Art. 40.Dans l'article 20 du décret du 29 novembre 2013 portant

Art. 40.Dans l'article 20 du décret du 29 novembre 2013 portant

organisation du soutien préventif aux familles, les deuxième et organisation du soutien préventif aux familles, les deuxième et
troisième alinéas sont abrogés. troisième alinéas sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 20 du décret du 25 avril 2014 portant le

Art. 41.Dans l'article 20 du décret du 25 avril 2014 portant le

financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et
portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour
des personnes handicapées les deuxième et troisième alinéas sont des personnes handicapées les deuxième et troisième alinéas sont
abrogés. abrogés.

Art. 42.Dans l'article 45 du décret du 25 avril 2014 portant les

Art. 42.Dans l'article 45 du décret du 25 avril 2014 portant les

parcours de travail et de soins le paragraphe 2 est abrogé. parcours de travail et de soins le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 26 du décret du 3 juillet 2015 réglant

Art. 43.Dans l'article 26 du décret du 3 juillet 2015 réglant

l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012
réglant d'adoption internationale d'enfants, le paragraphe 2, modifié réglant d'adoption internationale d'enfants, le paragraphe 2, modifié
par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé. par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 44.Dans le décret du 15 juillet 2016 portant diverses

Art. 44.Dans le décret du 15 juillet 2016 portant diverses

dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé
publique et Famille, les points 2° et 3° de l'article 26 sont abrogés. publique et Famille, les points 2° et 3° de l'article 26 sont abrogés.

Art. 45.Dans le même décret, le chapitre 14, comprenant l'article

Art. 45.Dans le même décret, le chapitre 14, comprenant l'article

107, est abrogé. 107, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 46.Le Gouvernement flamand évaluera le présent décret trois ans

Art. 46.Le Gouvernement flamand évaluera le présent décret trois ans

suivant son entrée en vigueur. suivant son entrée en vigueur.

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 janvier 2018. Bruxelles, le 19 janvier 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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Note Note
(1) Session 2017-2018. (1) Session 2017-2018.
Documents. - Projet de décret, 1242 - N° 1. - Amendements, 1242 - N° 2 Documents. - Projet de décret, 1242 - N° 1. - Amendements, 1242 - N° 2
+ 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 1242 - + 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 1242 -
N° 4. - Rapport, 1242 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1242 N° 4. - Rapport, 1242 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1242
- N° 6. - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 janvier 2018. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 janvier 2018.
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