Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution | Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière | 19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière |
des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les | des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les |
missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la | missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la |
Constitution (1) | Constitution (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles |
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles |
127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la | 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à |
Art. 2.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à |
gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui | gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui |
relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de | relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de |
moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, | moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, |
sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs | sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs |
placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon | placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon |
désigne. | désigne. |
§ 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion | § 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion |
séparée visés au § 1er sont : | séparée visés au § 1er sont : |
- le Centre régional d'aide aux communes; | - le Centre régional d'aide aux communes; |
- l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; | - l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; |
- l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; | - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; |
- l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les | - l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les |
petites et moyennes entreprises; | petites et moyennes entreprises; |
- l'Office de promotion du tourisme; | - l'Office de promotion du tourisme; |
- la Société régionale wallonne du transport; | - la Société régionale wallonne du transport; |
- le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies; | - le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies; |
- le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers. | - le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers. |
§ 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de | § 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de |
gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et | gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et |
des placements des personnes morales de droit public ou des services à | des placements des personnes morales de droit public ou des services à |
gestion séparée visés au § 1er. | gestion séparée visés au § 1er. |
Art. 3.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des |
Art. 3.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des |
personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur | personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur |
tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de | tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de |
fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application | fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application |
dans le cadre du présent décret. | dans le cadre du présent décret. |
Art. 4.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou |
Art. 4.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou |
statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes | statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes |
stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans | stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans |
les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans | les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans |
pour autant altérer les autres dispositions de ces documents. | pour autant altérer les autres dispositions de ces documents. |
Art. 5.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement |
Art. 5.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement |
wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie | wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie |
et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au | et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au |
Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit | Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit |
l'exercice. | l'exercice. |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 19 décembre 2002. | Namur, le 19 décembre 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Documents du Conseil 428 (2002-2003) nos 1 à 4. | Documents du Conseil 428 (2002-2003) nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2002. | Compte rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2002. |
Discussion. - Vote. | Discussion. - Vote. |