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Vue multilingue de Décret du 19/12/2002
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Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière 19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière
des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les
missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la
Constitution (1) Constitution (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles

127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à

Art. 2.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à

gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui
relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de
moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne,
sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs
placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon
désigne. désigne.
§ 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion § 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion
séparée visés au § 1er sont : séparée visés au § 1er sont :
- le Centre régional d'aide aux communes; - le Centre régional d'aide aux communes;
- l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; - l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
- l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
- l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les - l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les
petites et moyennes entreprises; petites et moyennes entreprises;
- l'Office de promotion du tourisme; - l'Office de promotion du tourisme;
- la Société régionale wallonne du transport; - la Société régionale wallonne du transport;
- le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies; - le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies;
- le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers. - le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.
§ 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de § 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de
gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et
des placements des personnes morales de droit public ou des services à des placements des personnes morales de droit public ou des services à
gestion séparée visés au § 1er. gestion séparée visés au § 1er.

Art. 3.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des

Art. 3.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des

personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur
tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de
fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application
dans le cadre du présent décret. dans le cadre du présent décret.

Art. 4.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou

Art. 4.Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou

statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes
stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans
les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans
pour autant altérer les autres dispositions de ces documents. pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.

Art. 5.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement

Art. 5.Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement

wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie
et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au
Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit
l'exercice. l'exercice.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 19 décembre 2002. Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Documents du Conseil 428 (2002-2003) nos 1 à 4. Documents du Conseil 428 (2002-2003) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2002. Compte rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2002.
Discussion. - Vote. Discussion. - Vote.
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