Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 | Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 15 juillet | 18 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 15 juillet |
1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre | 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre |
1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (1) | 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.A l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code |
Art. 2.A l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code |
flamand du Logement, le mot « communaux » est supprimé. | flamand du Logement, le mot « communaux » est supprimé. |
Art. 3.A l'article 46 du même décret, le premier alinéa est remplacé |
Art. 3.A l'article 46 du même décret, le premier alinéa est remplacé |
par le texte suivant : | par le texte suivant : |
« Après avis de la VHM le Gouvernement flamand fixe les conditions | « Après avis de la VHM le Gouvernement flamand fixe les conditions |
auxquelles les sociétés de logement social dont le nombre de | auxquelles les sociétés de logement social dont le nombre de |
locataires à revenu modeste dépasse le pourcentage moyen doivent | locataires à revenu modeste dépasse le pourcentage moyen doivent |
répondre pour faire appel à un fonds de solidarité. Ledit fonds de | répondre pour faire appel à un fonds de solidarité. Ledit fonds de |
solidarité est alimenté par les cotisations des sociétés de logement | solidarité est alimenté par les cotisations des sociétés de logement |
social dont le nombre de locataires à revenu modeste est inférieur au | social dont le nombre de locataires à revenu modeste est inférieur au |
pourcentage moyen ». | pourcentage moyen ». |
Art. 4.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 4.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, un troisième alinéa est ajouté : | 1° au § 1er, un troisième alinéa est ajouté : |
« Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de | « Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de |
logement social a l'intention de vendre. Lorsqu' un titulaire | logement social a l'intention de vendre. Lorsqu' un titulaire |
disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les | disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les |
titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur | titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur |
visé à l'article 86, § 2 ont la faculté d'exercer ledit droit ». | visé à l'article 86, § 2 ont la faculté d'exercer ledit droit ». |
2° le § 2 est remplacé par le texte suivant : | 2° le § 2 est remplacé par le texte suivant : |
« § 2. Le droit de préemption mentionné au paragraphe 1er, deuxième | « § 2. Le droit de préemption mentionné au paragraphe 1er, deuxième |
alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à l'époux, aux | alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à l'époux, aux |
descendants ou aux enfants adoptés du propriétaire ou un des | descendants ou aux enfants adoptés du propriétaire ou un des |
copropriétaires et/ou aux époux des descendants ou des enfants adoptés | copropriétaires et/ou aux époux des descendants ou des enfants adoptés |
mentionnés désireux de vendre pour leur propre compte ». | mentionnés désireux de vendre pour leur propre compte ». |
Art. 5.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 5.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : | 1° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : |
« Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le | « Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le |
bien est attribué dans l'ordre suivant : | bien est attribué dans l'ordre suivant : |
1° les sociétés de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois | 1° les sociétés de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois |
2° la VHM | 2° la VHM |
3° la commune ». | 3° la commune ». |
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du | « § 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du |
droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à | droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à |
demander aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de | demander aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de |
préemption s'ils ont l'intention d'exercer leur droit de préemption. | préemption s'ils ont l'intention d'exercer leur droit de préemption. |
S'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée par le | S'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée par le |
fonctionnaire instrumentant, il signifie la dernière offre aux | fonctionnaire instrumentant, il signifie la dernière offre aux |
bénéficiaires du droit de préemption et il leur demande s'ils désirent | bénéficiaires du droit de préemption et il leur demande s'ils désirent |
ou pas exercer leur droit de préemption. Lorsqu'aucun des | ou pas exercer leur droit de préemption. Lorsqu'aucun des |
bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier par lettre | bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier par lettre |
recommandée au fonctionnaire instrumentant l'acceptation dans un délai | recommandée au fonctionnaire instrumentant l'acceptation dans un délai |
de quinze jours ou lorsqu'ils n'ont pas donné cette acceptation dans | de quinze jours ou lorsqu'ils n'ont pas donné cette acceptation dans |
un acte établi par le fonctionnaire instrumentant, l'attribution est | un acte établi par le fonctionnaire instrumentant, l'attribution est |
définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier | définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier |
l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est | l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est |
d'application. | d'application. |
S'il y a une surenchère, les bénéficiaires du droit de préemption et | S'il y a une surenchère, les bénéficiaires du droit de préemption et |
l'acheteur en sont avisés par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce | l'acheteur en sont avisés par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce |
cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 | cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 |
». | ». |
Art. 6.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 6.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « visés à l'article 86, § 2, 2° » sont remplacés par les | 1° les mots « visés à l'article 86, § 2, 2° » sont remplacés par les |
mots « visés à l'article 86, § 2, deuxième alinéa »; | mots « visés à l'article 86, § 2, deuxième alinéa »; |
2° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé. | 2° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé. |
Art. 7.A l'article 88 du même décret, il y a lieu d'ajouter un |
Art. 7.A l'article 88 du même décret, il y a lieu d'ajouter un |
paragraphe 3 : | paragraphe 3 : |
« § 3. Le droit de préemption visé à cette section ne porte en aucun | « § 3. Le droit de préemption visé à cette section ne porte en aucun |
cas préjudice aux dispositions relatives au droit de préemption ayant | cas préjudice aux dispositions relatives au droit de préemption ayant |
toujours priorité lors de la mise en vigueur de ladite section du | toujours priorité lors de la mise en vigueur de ladite section du |
présent décret ». | présent décret ». |
Art. 8.A l'article 90, § 2, du même décret, l'alinéa suivant est |
Art. 8.A l'article 90, § 2, du même décret, l'alinéa suivant est |
ajouté après le premier alinéa : | ajouté après le premier alinéa : |
« La notification écrite est répertoriée dans les registres du | « La notification écrite est répertoriée dans les registres du |
conservateur des hypothèques ». | conservateur des hypothèques ». |
Art. 9.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant |
Art. 9.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le point 1° est | diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le point 1° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 1° administration : l'unité administrative du Ministère de la | « 1° administration : l'unité administrative du Ministère de la |
Communauté flamande, l'unité administrative communale et/ou l'unité | Communauté flamande, l'unité administrative communale et/ou l'unité |
administrative intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de | administrative intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de |
la gestion de l'inventaire visé à l'article 28; ». | la gestion de l'inventaire visé à l'article 28; ». |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 18 mai 1999. | Bruxelles, le 18 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine |
et du Logement, | et du Logement, |
L. PEETERS | L. PEETERS |
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Note | Note |
(1) Séance 1998 - 1999 | (1) Séance 1998 - 1999 |
Documents. - Projet de décret : 1381 - n° 1. - Amendement : 1381 - n° | Documents. - Projet de décret : 1381 - n° 1. - Amendement : 1381 - n° |
2. - Rapport : 1381 - n° 3. - | 2. - Rapport : 1381 - n° 3. - |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. |