Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 18/05/1999
← Retour vers "Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 "
Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 15 juillet 18 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 15 juillet
1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (1) 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code

Art. 2.A l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code

flamand du Logement, le mot « communaux » est supprimé. flamand du Logement, le mot « communaux » est supprimé.

Art. 3.A l'article 46 du même décret, le premier alinéa est remplacé

Art. 3.A l'article 46 du même décret, le premier alinéa est remplacé

par le texte suivant : par le texte suivant :
« Après avis de la VHM le Gouvernement flamand fixe les conditions « Après avis de la VHM le Gouvernement flamand fixe les conditions
auxquelles les sociétés de logement social dont le nombre de auxquelles les sociétés de logement social dont le nombre de
locataires à revenu modeste dépasse le pourcentage moyen doivent locataires à revenu modeste dépasse le pourcentage moyen doivent
répondre pour faire appel à un fonds de solidarité. Ledit fonds de répondre pour faire appel à un fonds de solidarité. Ledit fonds de
solidarité est alimenté par les cotisations des sociétés de logement solidarité est alimenté par les cotisations des sociétés de logement
social dont le nombre de locataires à revenu modeste est inférieur au social dont le nombre de locataires à revenu modeste est inférieur au
pourcentage moyen ». pourcentage moyen ».

Art. 4.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes

Art. 4.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, un troisième alinéa est ajouté : 1° au § 1er, un troisième alinéa est ajouté :
« Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de « Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de
logement social a l'intention de vendre. Lorsqu' un titulaire logement social a l'intention de vendre. Lorsqu' un titulaire
disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les
titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur
visé à l'article 86, § 2 ont la faculté d'exercer ledit droit ». visé à l'article 86, § 2 ont la faculté d'exercer ledit droit ».
2° le § 2 est remplacé par le texte suivant : 2° le § 2 est remplacé par le texte suivant :
« § 2. Le droit de préemption mentionné au paragraphe 1er, deuxième « § 2. Le droit de préemption mentionné au paragraphe 1er, deuxième
alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à l'époux, aux alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à l'époux, aux
descendants ou aux enfants adoptés du propriétaire ou un des descendants ou aux enfants adoptés du propriétaire ou un des
copropriétaires et/ou aux époux des descendants ou des enfants adoptés copropriétaires et/ou aux époux des descendants ou des enfants adoptés
mentionnés désireux de vendre pour leur propre compte ». mentionnés désireux de vendre pour leur propre compte ».

Art. 5.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : 1° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le « Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le
bien est attribué dans l'ordre suivant : bien est attribué dans l'ordre suivant :
1° les sociétés de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois 1° les sociétés de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois
2° la VHM 2° la VHM
3° la commune ». 3° la commune ».
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du « § 3. Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du
droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à
demander aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de demander aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de
préemption s'ils ont l'intention d'exercer leur droit de préemption. préemption s'ils ont l'intention d'exercer leur droit de préemption.
S'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée par le S'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée par le
fonctionnaire instrumentant, il signifie la dernière offre aux fonctionnaire instrumentant, il signifie la dernière offre aux
bénéficiaires du droit de préemption et il leur demande s'ils désirent bénéficiaires du droit de préemption et il leur demande s'ils désirent
ou pas exercer leur droit de préemption. Lorsqu'aucun des ou pas exercer leur droit de préemption. Lorsqu'aucun des
bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier par lettre bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier par lettre
recommandée au fonctionnaire instrumentant l'acceptation dans un délai recommandée au fonctionnaire instrumentant l'acceptation dans un délai
de quinze jours ou lorsqu'ils n'ont pas donné cette acceptation dans de quinze jours ou lorsqu'ils n'ont pas donné cette acceptation dans
un acte établi par le fonctionnaire instrumentant, l'attribution est un acte établi par le fonctionnaire instrumentant, l'attribution est
définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier
l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est
d'application. d'application.
S'il y a une surenchère, les bénéficiaires du droit de préemption et S'il y a une surenchère, les bénéficiaires du droit de préemption et
l'acheteur en sont avisés par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce l'acheteur en sont avisés par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce
cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2
». ».

Art. 6.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « visés à l'article 86, § 2, 2° » sont remplacés par les 1° les mots « visés à l'article 86, § 2, 2° » sont remplacés par les
mots « visés à l'article 86, § 2, deuxième alinéa »; mots « visés à l'article 86, § 2, deuxième alinéa »;
2° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé. 2° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 7.A l'article 88 du même décret, il y a lieu d'ajouter un

Art. 7.A l'article 88 du même décret, il y a lieu d'ajouter un

paragraphe 3 : paragraphe 3 :
« § 3. Le droit de préemption visé à cette section ne porte en aucun « § 3. Le droit de préemption visé à cette section ne porte en aucun
cas préjudice aux dispositions relatives au droit de préemption ayant cas préjudice aux dispositions relatives au droit de préemption ayant
toujours priorité lors de la mise en vigueur de ladite section du toujours priorité lors de la mise en vigueur de ladite section du
présent décret ». présent décret ».

Art. 8.A l'article 90, § 2, du même décret, l'alinéa suivant est

Art. 8.A l'article 90, § 2, du même décret, l'alinéa suivant est

ajouté après le premier alinéa : ajouté après le premier alinéa :
« La notification écrite est répertoriée dans les registres du « La notification écrite est répertoriée dans les registres du
conservateur des hypothèques ». conservateur des hypothèques ».

Art. 9.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant

Art. 9.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le point 1° est diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le point 1° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1° administration : l'unité administrative du Ministère de la « 1° administration : l'unité administrative du Ministère de la
Communauté flamande, l'unité administrative communale et/ou l'unité Communauté flamande, l'unité administrative communale et/ou l'unité
administrative intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de administrative intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de
la gestion de l'inventaire visé à l'article 28; ». la gestion de l'inventaire visé à l'article 28; ».

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999. Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine
et du Logement, et du Logement,
L. PEETERS L. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Séance 1998 - 1999 (1) Séance 1998 - 1999
Documents. - Projet de décret : 1381 - n° 1. - Amendement : 1381 - n° Documents. - Projet de décret : 1381 - n° 1. - Amendement : 1381 - n°
2. - Rapport : 1381 - n° 3. - 2. - Rapport : 1381 - n° 3. -
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.
^