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Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus | Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 MAI 1999. - Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur | 18 MAI 1999. - Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur |
les revenus (1) | les revenus (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 257 du Code des impôts sur les revenus, remplacé |
Art. 2.A l'article 257 du Code des impôts sur les revenus, remplacé |
par le décret du 8 juin 1998, est ajouté au § 2 un 4°, libellé comme | par le décret du 8 juin 1998, est ajouté au § 2 un 4°, libellé comme |
suit : | suit : |
« 4° la réduction du précompte immobilier, telle que visée au § 1er, | « 4° la réduction du précompte immobilier, telle que visée au § 1er, |
2°, accordée pour les enfants des travailleurs frontaliers, qui, en | 2°, accordée pour les enfants des travailleurs frontaliers, qui, en |
vertu de la législation du pays où ces derniers sont occupés, sont | vertu de la législation du pays où ces derniers sont occupés, sont |
exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces | exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces |
enfants, aux termes de la législation belge relative aux allocations | enfants, aux termes de la législation belge relative aux allocations |
familiales, soient admis au bénéfice des allocations familiales. » . | familiales, soient admis au bénéfice des allocations familiales. » . |
Art. 3.A l'article 257 du même Code est ajouté un § 3, alinéa trois, |
Art. 3.A l'article 257 du même Code est ajouté un § 3, alinéa trois, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« Par travailleur frontalier au sens du § 2, 4°, on entend la personne | « Par travailleur frontalier au sens du § 2, 4°, on entend la personne |
occupée dans une région frontalière d'un pays voisin et qui est | occupée dans une région frontalière d'un pays voisin et qui est |
domiciliée le 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'après | domiciliée le 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'après |
l'inscription au registre de la population, dans la région frontalière | l'inscription au registre de la population, dans la région frontalière |
de la Belgique où elle retourne d'habitude chaque jour ou au moins une | de la Belgique où elle retourne d'habitude chaque jour ou au moins une |
fois par semaine. » . | fois par semaine. » . |
Art. 4.Le présent décret produit ses effets à partir de l'exercice |
Art. 4.Le présent décret produit ses effets à partir de l'exercice |
d'imposition 1999. | d'imposition 1999. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 18 mai 1999. | Bruxelles, le 18 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
Documents. - Proposition de décret : 1359, n° 1. - Rapport : 1359, n° | Documents. - Proposition de décret : 1359, n° 1. - Rapport : 1359, n° |
2. | 2. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. |