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Vue multilingue de Décret du 18/05/1999
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Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 MAI 1999. - Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur 18 MAI 1999. - Décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur
les revenus (1) les revenus (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 257 du Code des impôts sur les revenus, remplacé

Art. 2.A l'article 257 du Code des impôts sur les revenus, remplacé

par le décret du 8 juin 1998, est ajouté au § 2 un 4°, libellé comme par le décret du 8 juin 1998, est ajouté au § 2 un 4°, libellé comme
suit : suit :
« 4° la réduction du précompte immobilier, telle que visée au § 1er, « 4° la réduction du précompte immobilier, telle que visée au § 1er,
2°, accordée pour les enfants des travailleurs frontaliers, qui, en 2°, accordée pour les enfants des travailleurs frontaliers, qui, en
vertu de la législation du pays où ces derniers sont occupés, sont vertu de la législation du pays où ces derniers sont occupés, sont
exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces
enfants, aux termes de la législation belge relative aux allocations enfants, aux termes de la législation belge relative aux allocations
familiales, soient admis au bénéfice des allocations familiales. » . familiales, soient admis au bénéfice des allocations familiales. » .

Art. 3.A l'article 257 du même Code est ajouté un § 3, alinéa trois,

Art. 3.A l'article 257 du même Code est ajouté un § 3, alinéa trois,

libellé comme suit : libellé comme suit :
« Par travailleur frontalier au sens du § 2, 4°, on entend la personne « Par travailleur frontalier au sens du § 2, 4°, on entend la personne
occupée dans une région frontalière d'un pays voisin et qui est occupée dans une région frontalière d'un pays voisin et qui est
domiciliée le 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'après domiciliée le 1er janvier de l'exercice d'imposition, d'après
l'inscription au registre de la population, dans la région frontalière l'inscription au registre de la population, dans la région frontalière
de la Belgique où elle retourne d'habitude chaque jour ou au moins une de la Belgique où elle retourne d'habitude chaque jour ou au moins une
fois par semaine. » . fois par semaine. » .

Art. 4.Le présent décret produit ses effets à partir de l'exercice

Art. 4.Le présent décret produit ses effets à partir de l'exercice

d'imposition 1999. d'imposition 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999. Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999. (1) Session 1998-1999.
Documents. - Proposition de décret : 1359, n° 1. - Rapport : 1359, n° Documents. - Proposition de décret : 1359, n° 1. - Rapport : 1359, n°
2. 2.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.
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