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Décret modifiant l'article 116quinquies des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 | Décret modifiant l'article 116quinquies des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 MAI 1999. - Décret modifiant l'article 116quinquies des décrets | 18 MAI 1999. - Décret modifiant l'article 116quinquies des décrets |
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 | relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 |
janvier 1995 (1) | janvier 1995 (1) |
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.A l'article 116quinquies des décrets relatifs à la |
Art. 2.A l'article 116quinquies des décrets relatifs à la |
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, | radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, |
inséré par le décret du 17 décembre 1997, les modifications suivantes | inséré par le décret du 17 décembre 1997, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au premier alinéa, la phrase « Le Commissariat se compose d'un | 1° au premier alinéa, la phrase « Le Commissariat se compose d'un |
président et de deux commissaires » est remplacée par ce qui suit : | président et de deux commissaires » est remplacée par ce qui suit : |
« Le Commissariat se compose d'un président, de deux commissaires et | « Le Commissariat se compose d'un président, de deux commissaires et |
de trois commissaires suppléants. »; | de trois commissaires suppléants. »; |
2° après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit | 2° après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit |
: | : |
« En cas d'empêchement légitime du président ou d'un commissaire ou | « En cas d'empêchement légitime du président ou d'un commissaire ou |
lorsque l'un ou l'autre se trouve dans l'impossibilité de participer à | lorsque l'un ou l'autre se trouve dans l'impossibilité de participer à |
la prise de décision, il est remplacé par un commissaire suppléant, | la prise de décision, il est remplacé par un commissaire suppléant, |
dans l'ordre de la nomination. ». | dans l'ordre de la nomination. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 18 mai 1999. | Bruxelles, le 18 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
Médias, | Médias, |
E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |
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Note | Note |
(1) Session 1998 - 1999. | (1) Session 1998 - 1999. |
Documents. - Projet de décret : 1367, n° 1. - Rapport : 1367, n° 2. | Documents. - Projet de décret : 1367, n° 1. - Rapport : 1367, n° 2. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999. |