Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (1) | Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
18 JUILLET 2003. - Décret relatif aux résidences et associations | 18 JUILLET 2003. - Décret relatif aux résidences et associations |
actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous | actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous |
») (1) | ») (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par |
résidence : | résidence : |
1° toute exploitation, quelle que soit sa dénomination, offrant le | 1° toute exploitation, quelle que soit sa dénomination, offrant le |
logement pour une durée d'au minimum une nuit; | logement pour une durée d'au minimum une nuit; |
2° tout terrain destiné aux résidences de loisirs en plein air, telles | 2° tout terrain destiné aux résidences de loisirs en plein air, telles |
que décrites à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut | que décrites à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut |
des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. | des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. |
Art. 3.Pour l'application du présent décret, le « Tourisme pour Tous |
Art. 3.Pour l'application du présent décret, le « Tourisme pour Tous |
» est une forme de tourisme et/ou de récréation non commerciale, | » est une forme de tourisme et/ou de récréation non commerciale, |
équivalente à d'autres formes de tourisme et/ou de récréation, qui : | équivalente à d'autres formes de tourisme et/ou de récréation, qui : |
1° réserve une attention particulière à tous ceux qui sont incapables | 1° réserve une attention particulière à tous ceux qui sont incapables |
de participer pleinement à des vacances hors de la maison comme les | de participer pleinement à des vacances hors de la maison comme les |
familles, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes vivant | familles, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes vivant |
dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales, | dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales, |
quel que soit leur âge, santé, milieu économique, social ou culturel, | quel que soit leur âge, santé, milieu économique, social ou culturel, |
et consent des efforts pour rendre ces vacances plus accessibles à | et consent des efforts pour rendre ces vacances plus accessibles à |
eux; | eux; |
2° a pour but un tourisme non-consommatoire, non-commercial visant à | 2° a pour but un tourisme non-consommatoire, non-commercial visant à |
offrir non pas la récréation pure mais des activités de loisir en | offrir non pas la récréation pure mais des activités de loisir en |
famille, en groupe ou à titre individuel, promouvant le bien-être | famille, en groupe ou à titre individuel, promouvant le bien-être |
physique, psychique, social et culturel. Tant le tourisme d'un jour | physique, psychique, social et culturel. Tant le tourisme d'un jour |
que le tourisme de séjour sont concernés; | que le tourisme de séjour sont concernés; |
3° mène une politique de fixation des prix socio-économiquement | 3° mène une politique de fixation des prix socio-économiquement |
acceptable, stimulant en particulier des groupes cibles tels que la | acceptable, stimulant en particulier des groupes cibles tels que la |
jeunesse, les familles, les personnes handicapées, les personnes | jeunesse, les familles, les personnes handicapées, les personnes |
vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles | vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles |
monoparentales. | monoparentales. |
Art. 4.Personne n'est autorisé d'utiliser la dénomination ou le label |
Art. 4.Personne n'est autorisé d'utiliser la dénomination ou le label |
« Toerisme voor Allen », ou le terme « socio-touristique » ou une | « Toerisme voor Allen », ou le terme « socio-touristique » ou une |
dénomination similaire sauf si la personne concernée dispose d'un | dénomination similaire sauf si la personne concernée dispose d'un |
agrément accordé dans le cadre du présent arrêté. | agrément accordé dans le cadre du présent arrêté. |
Art. 5.L'aide financière et les subventions mentionnées dans le |
Art. 5.L'aide financière et les subventions mentionnées dans le |
présent décret sont accordées par « Toerisme Vlaanderen » dans les | présent décret sont accordées par « Toerisme Vlaanderen » dans les |
limites des crédits budgétaires. | limites des crédits budgétaires. |
CHAPTIRE II. - Résidences | CHAPTIRE II. - Résidences |
Art. 6.§ 1er. Les résidences poursuivant les objectifs mentionnés à |
Art. 6.§ 1er. Les résidences poursuivant les objectifs mentionnés à |
l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme Vlaanderen » comme | l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme Vlaanderen » comme |
des résidences socio-touristiques dans le cadre et selon les modalités | des résidences socio-touristiques dans le cadre et selon les modalités |
du présent décret. Pour ce qui est des résidences situées dans la | du présent décret. Pour ce qui est des résidences situées dans la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale, il s'agit de résidences | région bilingue de Bruxelles-Capitale, il s'agit de résidences |
exploitées par des personnes qui doivent être censées appartenir, en | exploitées par des personnes qui doivent être censées appartenir, en |
raison de leurs activités, exclusivement à la Communauté flamande. | raison de leurs activités, exclusivement à la Communauté flamande. |
§ 2. L'agrément des terrains destinés aux résidences de loisirs de | § 2. L'agrément des terrains destinés aux résidences de loisirs de |
plein air, tel que visé au § 1er, est subordonné aux conditions posées | plein air, tel que visé au § 1er, est subordonné aux conditions posées |
par le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés | par le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés |
aux résidences de loisirs de plein air. | aux résidences de loisirs de plein air. |
Art. 7.Les résidences qui sont agréées dans le cadre du présent |
Art. 7.Les résidences qui sont agréées dans le cadre du présent |
décret, doivent répondre aux critères d'agrément suivants : | décret, doivent répondre aux critères d'agrément suivants : |
1° les normes de qualité de base; | 1° les normes de qualité de base; |
2° les normes d'hygiène de base; | 2° les normes d'hygiène de base; |
3° les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie; | 3° les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie; |
4° les normes d'accessibilité; | 4° les normes d'accessibilité; |
5° le labeling des diverses catégories de résidences en tenant compte | 5° le labeling des diverses catégories de résidences en tenant compte |
des groupes cibles spécifiques; | des groupes cibles spécifiques; |
6° la protection des dénominations; | 6° la protection des dénominations; |
7° les mesures rendant les vacances hors de la maison plus | 7° les mesures rendant les vacances hors de la maison plus |
accessibles; | accessibles; |
8° les données statistiques qui doivent être fournies; | 8° les données statistiques qui doivent être fournies; |
9° les personnes physiques, les personnes morales publiques et privées | 9° les personnes physiques, les personnes morales publiques et privées |
exploitantes. | exploitantes. |
Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure | Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure |
d'agrément. | d'agrément. |
Art. 8.§ 1er. Les résidences s'inscrivant dans le cadre de « Tourisme |
Art. 8.§ 1er. Les résidences s'inscrivant dans le cadre de « Tourisme |
pour Tous » peuvent recevoir une subvention plafonnée à 40 % des frais | pour Tous » peuvent recevoir une subvention plafonnée à 40 % des frais |
pour les catégories d'initiatives suivantes : | pour les catégories d'initiatives suivantes : |
1° constructions nouvelles, travaux de modernisation et de protection | 1° constructions nouvelles, travaux de modernisation et de protection |
contre l'incendie en ce qui concerne les résidences relevant du | contre l'incendie en ce qui concerne les résidences relevant du |
tourisme pour jeunes; | tourisme pour jeunes; |
2° travaux visant à améliorer l'accessibilité de la résidence agréée; | 2° travaux visant à améliorer l'accessibilité de la résidence agréée; |
3° projets-pilote ou projets thématiques; | 3° projets-pilote ou projets thématiques; |
4° animation axée sur les groupes cibles mentionnés à l'article 3. | 4° animation axée sur les groupes cibles mentionnés à l'article 3. |
Le Gouvernement flamand fixe les conditions spécifiques, la procédure | Le Gouvernement flamand fixe les conditions spécifiques, la procédure |
et les plafonds relatifs à l'octroi de subventions. | et les plafonds relatifs à l'octroi de subventions. |
Les travaux d'entretien ou les travaux à la partie privée de la | Les travaux d'entretien ou les travaux à la partie privée de la |
résidence ne sont pas subventionnés. | résidence ne sont pas subventionnés. |
§ 2. A cette fin, les bénéficiaires mentionnés au § 1er sont tenus de | § 2. A cette fin, les bénéficiaires mentionnés au § 1er sont tenus de |
tenir ouverte l'infrastructure, pour laquelle la subvention de la | tenir ouverte l'infrastructure, pour laquelle la subvention de la |
construction nouvelle de celle-ci ou les travaux à celle-ci a été | construction nouvelle de celle-ci ou les travaux à celle-ci a été |
obtenue, durant : | obtenue, durant : |
- une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction | - une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction |
nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de | nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de |
50.000 euros; | 50.000 euros; |
- une période d'au minimum 5 ans pour les travaux si la subvention est | - une période d'au minimum 5 ans pour les travaux si la subvention est |
inférieure à 50.000 euros; | inférieure à 50.000 euros; |
et ceci sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de « | et ceci sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de « |
dixièmes de période » d'années non exploitées. Ils doivent démontrer | dixièmes de période » d'années non exploitées. Ils doivent démontrer |
une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle. | une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle. |
Pour ce qui est des projets-pilote ou des projets thématiques, le | Pour ce qui est des projets-pilote ou des projets thématiques, le |
projet doit être maintenu durant la période mentionnée dans l'appel à | projet doit être maintenu durant la période mentionnée dans l'appel à |
projets, sous peine de recouvrement de la subvention. | projets, sous peine de recouvrement de la subvention. |
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des | Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des |
autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du | autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du |
plan comptable. | plan comptable. |
CHAPITRE III. - Les associations socio-touristiques | CHAPITRE III. - Les associations socio-touristiques |
Art. 9.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs |
Art. 9.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs |
mentionnés à l'article 3 et qui obtiennent une aide financière directe | mentionnés à l'article 3 et qui obtiennent une aide financière directe |
permettant les vacances de personnes vivant dans l'indigence, peuvent | permettant les vacances de personnes vivant dans l'indigence, peuvent |
être agréées comme association socio-touristique par « Toerisme | être agréées comme association socio-touristique par « Toerisme |
Vlaanderen » aux conditions suivantes : | Vlaanderen » aux conditions suivantes : |
1° elles organisent elles-mêmes les vacances de personnes vivant dans | 1° elles organisent elles-mêmes les vacances de personnes vivant dans |
l'indigence; | l'indigence; |
2° elles assurent la collecte de moyens privés supplémentaires afin de | 2° elles assurent la collecte de moyens privés supplémentaires afin de |
permettre les vacances de personnes vivant dans l'indigence; | permettre les vacances de personnes vivant dans l'indigence; |
3° elles organisent annuellement soit au minimum 2 périodes de | 3° elles organisent annuellement soit au minimum 2 périodes de |
vacances d'au minimum 4 nuitées chacune en Belgique et/ou à | vacances d'au minimum 4 nuitées chacune en Belgique et/ou à |
l'extérieur avec au total au minimum 70 participants différents; soit | l'extérieur avec au total au minimum 70 participants différents; soit |
annuellement au minimum 1 période de vacances d'au minimum 6 nuitées | annuellement au minimum 1 période de vacances d'au minimum 6 nuitées |
en Belgique et/ou à l'extérieur avec au minimum 100 participants | en Belgique et/ou à l'extérieur avec au minimum 100 participants |
différents. Le nombre minimal de participants requis doit être | différents. Le nombre minimal de participants requis doit être |
originaire de la région linguistique néerlandaise ou de la région | originaire de la région linguistique néerlandaise ou de la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale; | bilingue de Bruxelles-Capitale; |
4° elles atteignent annuellement au minimum un quart de nouveaux | 4° elles atteignent annuellement au minimum un quart de nouveaux |
participants; | participants; |
5° elles n'exploitent pas de résidences elles-mêmes; | 5° elles n'exploitent pas de résidences elles-mêmes; |
6° elles assurent une solide gestion financière; | 6° elles assurent une solide gestion financière; |
7° elles sont caractérisées par un bénévolat important; | 7° elles sont caractérisées par un bénévolat important; |
8° elles ont leur siège social et leur secrétariat dans la région | 8° elles ont leur siège social et leur secrétariat dans la région |
linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de | linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure | Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure |
d'agrément. | d'agrément. |
En ce qui concerne les personnes morales privées dotées, au moment de | En ce qui concerne les personnes morales privées dotées, au moment de |
l'entrée en vigueur de présent décret, de la personnalité morale | l'entrée en vigueur de présent décret, de la personnalité morale |
depuis cinq ans au moins, le Gouvernement flamand peut déroger aux | depuis cinq ans au moins, le Gouvernement flamand peut déroger aux |
conditions fixées au premier alinéa. | conditions fixées au premier alinéa. |
Art. 10.§ 1er. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article |
Art. 10.§ 1er. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article |
9, peuvent faire appel à une aide financière bénéficiant directement | 9, peuvent faire appel à une aide financière bénéficiant directement |
aux vacances des personnes vivant dans l'indigence. | aux vacances des personnes vivant dans l'indigence. |
L'aide financière s'élève au maximum : | L'aide financière s'élève au maximum : |
1° aux frais de transport; | 1° aux frais de transport; |
2° aux frais de séjour; | 2° aux frais de séjour; |
3° aux frais d'animation; | 3° aux frais d'animation; |
4° aux frais d'assurance. | 4° aux frais d'assurance. |
§ 2. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article 9, | § 2. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article 9, |
organisant annuellement au moins 5 périodes de vacances de 4 nuitées | organisant annuellement au moins 5 périodes de vacances de 4 nuitées |
chacune en Belgique et/ou à l'extérieur pour au minimum 150 | chacune en Belgique et/ou à l'extérieur pour au minimum 150 |
participants différents au total, peuvent obtenir une subvention | participants différents au total, peuvent obtenir une subvention |
couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'organisation | couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'organisation |
des vacances visées au § 1er, premier alinéa. La subvention s'élève au | des vacances visées au § 1er, premier alinéa. La subvention s'élève au |
maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal | maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal |
fixé par le Gouvernement flamand. | fixé par le Gouvernement flamand. |
§ 3. Pour ce qui est de l'application des dispositions des §§ 1er et 2 | § 3. Pour ce qui est de l'application des dispositions des §§ 1er et 2 |
du présent article, le Gouvernement flamand fixe le coût maximal d'une | du présent article, le Gouvernement flamand fixe le coût maximal d'une |
période de vacances et les conditions spécifiques et la procédure de | période de vacances et les conditions spécifiques et la procédure de |
l'attribution et du paiement des subventions. | l'attribution et du paiement des subventions. |
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des | Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des |
autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du | autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du |
plan comptable. | plan comptable. |
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres frais subventionnables, | Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres frais subventionnables, |
ainsi que le montant maximal de chacun des frais visés dans le présent | ainsi que le montant maximal de chacun des frais visés dans le présent |
article pris en compte pour le calcul de la subvention. | article pris en compte pour le calcul de la subvention. |
CHAPITRE IV. - Points d'appui | CHAPITRE IV. - Points d'appui |
Art. 11.Les personnes morales privées poursuivant les objectifs |
Art. 11.Les personnes morales privées poursuivant les objectifs |
mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme | mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme |
Vlaanderen » comme « Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen » (« Point | Vlaanderen » comme « Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen » (« Point |
d'Appui Tourisme pour Tous »). | d'Appui Tourisme pour Tous »). |
Afin d'entrer en ligne de compte pour un agrément, les personnes | Afin d'entrer en ligne de compte pour un agrément, les personnes |
morales privées doivent : | morales privées doivent : |
1° soutenir la direction d'au moins quatre résidences agréées dans le | 1° soutenir la direction d'au moins quatre résidences agréées dans le |
cadre du présent décret. Les résidences ont chacune une capacité | cadre du présent décret. Les résidences ont chacune une capacité |
minimale de 60 personnes et sont chacune en permanence accessibles | minimale de 60 personnes et sont chacune en permanence accessibles |
durant au moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances; | durant au moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances; |
2° avoir leur siège social et le secrétariat dans la région | 2° avoir leur siège social et le secrétariat dans la région |
linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de | linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
3° conférer une plus-value au fonctionnement des résidences agréées | 3° conférer une plus-value au fonctionnement des résidences agréées |
dans le cadre du présent décret et affiliées à eux, en leur accordant | dans le cadre du présent décret et affiliées à eux, en leur accordant |
au minimum et directement les missions suivantes : | au minimum et directement les missions suivantes : |
a) former le personnel des résidences; | a) former le personnel des résidences; |
b) conseiller la direction des résidences; | b) conseiller la direction des résidences; |
c) développer de nouveaux produits touristiques; | c) développer de nouveaux produits touristiques; |
d) examiner le profil des groupes cibles spécifiques; | d) examiner le profil des groupes cibles spécifiques; |
e) examiner le marché, avec une attention particulière pour les | e) examiner le marché, avec une attention particulière pour les |
groupes f) cibles mentionnés dans le présent décret; | groupes f) cibles mentionnés dans le présent décret; |
g) prendre des mesures dans le cadre du tourisme international; | g) prendre des mesures dans le cadre du tourisme international; |
stimuler le vécu des vacances du groupe cible mentionné à l'article 9. | stimuler le vécu des vacances du groupe cible mentionné à l'article 9. |
Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure | Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure |
d'agrément. | d'agrément. |
Art. 12.Les points d'appui agréés en vertu de l'article 11 peuvent |
Art. 12.Les points d'appui agréés en vertu de l'article 11 peuvent |
faire appel à une aide financière pour l'exécution de leurs missions | faire appel à une aide financière pour l'exécution de leurs missions |
pour autant qu'ils concluent un accord à ce sujet avec « Toerisme | pour autant qu'ils concluent un accord à ce sujet avec « Toerisme |
Vlaanderen » stipulant des objectifs concrets et mesurables. L'accord | Vlaanderen » stipulant des objectifs concrets et mesurables. L'accord |
règle en outre la relation entre la résidence agréée et le point | règle en outre la relation entre la résidence agréée et le point |
d'appui agréé et est conclu pour une période d'au moins 4 ans. | d'appui agréé et est conclu pour une période d'au moins 4 ans. |
L'accord est au moins annuellement confronté à la réalisation de | L'accord est au moins annuellement confronté à la réalisation de |
celui-ci. | celui-ci. |
Les points d'appui agréés reçoivent une aide financière d'au maximum | Les points d'appui agréés reçoivent une aide financière d'au maximum |
40 % des frais de fonctionnement et de réalisation pour l'exécution de | 40 % des frais de fonctionnement et de réalisation pour l'exécution de |
l'accord. Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximal. | l'accord. Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximal. |
Le point d'appui ayant conclu un accord, peut obtenir une subvention | Le point d'appui ayant conclu un accord, peut obtenir une subvention |
couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'exécution des | couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'exécution des |
missions visées à l'article 11. La subvention s'élève au maximum à 75 | missions visées à l'article 11. La subvention s'élève au maximum à 75 |
% des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le | % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Un point d'appui auquel sont affiliées au moins 10 résidences « | Un point d'appui auquel sont affiliées au moins 10 résidences « |
Tourisme pour Tous », qui ont chacune une capacité minimale de 60 | Tourisme pour Tous », qui ont chacune une capacité minimale de 60 |
personnes et qui sont chacune en permanence accessibles durant au | personnes et qui sont chacune en permanence accessibles durant au |
moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances, peut | moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances, peut |
obtenir une subvention couvrant les frais de deux coordinateurs | obtenir une subvention couvrant les frais de deux coordinateurs |
responsables de l'exécution des missions visées à l'article 11. La | responsables de l'exécution des missions visées à l'article 11. La |
subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut | subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut |
dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand. | dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand. |
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des | Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des |
autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du | autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du |
plan comptable. | plan comptable. |
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de | Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de |
l'attribution et du paiement des subventions visées dans le présent | l'attribution et du paiement des subventions visées dans le présent |
article. | article. |
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions |
Art. 13.Les résidences, associations et points d'appui agréés sont |
Art. 13.Les résidences, associations et points d'appui agréés sont |
tenus de fournir, sur simple demande, toute information à « Toerisme | tenus de fournir, sur simple demande, toute information à « Toerisme |
Vlaanderen ». Le demandeur de l'agrément visé dans le présent décret | Vlaanderen ». Le demandeur de l'agrément visé dans le présent décret |
consente à ce que « Toerisme Vlaanderen » laisse les fonctionnaires | consente à ce que « Toerisme Vlaanderen » laisse les fonctionnaires |
compétents effectuer l'enquête utile ou nécessaire sur place. | compétents effectuer l'enquête utile ou nécessaire sur place. |
Art. 14.« Toerisme Vlaanderen » peut retirer ou suspendre l'agrément |
Art. 14.« Toerisme Vlaanderen » peut retirer ou suspendre l'agrément |
si la résidence, l'association ou le point d'appui concerné ne répond | si la résidence, l'association ou le point d'appui concerné ne répond |
plus aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. | plus aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. |
En cas de refus, retrait ou suspension de l'agrément, un recours peut | En cas de refus, retrait ou suspension de l'agrément, un recours peut |
être introduit auprès du Ministre chargé du tourisme. | être introduit auprès du Ministre chargé du tourisme. |
Art. 15.Est punie d'une amende de 200 à 5.000 euros, la personne |
Art. 15.Est punie d'une amende de 200 à 5.000 euros, la personne |
physique ou morale invoquant injustement être titulaire d'un agrément, | physique ou morale invoquant injustement être titulaire d'un agrément, |
label ou dénomination protégée mentionné dans le présent décret. En | label ou dénomination protégée mentionné dans le présent décret. En |
cas de récidive, le montant est doublé. | cas de récidive, le montant est doublé. |
Art. 16.Sans préjudice de la compétence des officiers de la police |
Art. 16.Sans préjudice de la compétence des officiers de la police |
judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand et | judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand et |
les fonctionnaires de « Tourisme Vlaanderen » autorisés à cet effet | les fonctionnaires de « Tourisme Vlaanderen » autorisés à cet effet |
par le Gouvernement flamand, sont chargés de rechercher les personnes | par le Gouvernement flamand, sont chargés de rechercher les personnes |
physiques ou morales invoquant injustement être titulaire d'un | physiques ou morales invoquant injustement être titulaire d'un |
agrément, label ou dénomination protégée mentionné dans le présent | agrément, label ou dénomination protégée mentionné dans le présent |
décret et de les constater par procès-verbaux. Les procès-verbaux sont | décret et de les constater par procès-verbaux. Les procès-verbaux sont |
envoyés aux fonctionnaires compétents du Ministère public et une copie | envoyés aux fonctionnaires compétents du Ministère public et une copie |
est transmise, sous peine de nullité, au contrevenant, ainsi qu'à « | est transmise, sous peine de nullité, au contrevenant, ainsi qu'à « |
Toerisme Vlaanderen », dans les quinze jours ouvrables de la | Toerisme Vlaanderen », dans les quinze jours ouvrables de la |
constatation de l'infraction. | constatation de l'infraction. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et |
modificatives | modificatives |
Art. 17.Les personnes morales, les a.s.b.l. et les résidences |
Art. 17.Les personnes morales, les a.s.b.l. et les résidences |
auxquelles s'applique l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant | auxquelles s'applique l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant |
réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir | réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir |
les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la | les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la |
Communauté flamande, déposent, au plus tard trois mois après l'entrée | Communauté flamande, déposent, au plus tard trois mois après l'entrée |
en vigueur du présent décret, une liste d'a.s.b.l. affiliées, qui est | en vigueur du présent décret, une liste d'a.s.b.l. affiliées, qui est |
publiée dans l'annexe du Moniteur belge . La liste mentionne les | publiée dans l'annexe du Moniteur belge . La liste mentionne les |
a.s.b.l. affiliées et les adresses des résidences exploitées par ces | a.s.b.l. affiliées et les adresses des résidences exploitées par ces |
a.s.b.l. | a.s.b.l. |
Les résidences exploitées par des personnes physiques, morales | Les résidences exploitées par des personnes physiques, morales |
publiques et privées, auxquelles l'arrêté royal du 24 décembre 1980 | publiques et privées, auxquelles l'arrêté royal du 24 décembre 1980 |
portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de | portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de |
promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui | promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui |
concerne la Communauté flamande, ne s'applique pas, se font | concerne la Communauté flamande, ne s'applique pas, se font |
enregistrer par lettre recommandée auprès de « Toerisme Vlaanderen » | enregistrer par lettre recommandée auprès de « Toerisme Vlaanderen » |
dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles | dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles |
doivent démontrer qu'elles poursuivent les objectifs visées à | doivent démontrer qu'elles poursuivent les objectifs visées à |
l'article 3 et qu'elles sont reprises dans le « Repertorium | l'article 3 et qu'elles sont reprises dans le « Repertorium |
Kampeercentra » (« Répertoire de Campings ») du Ministère de la | Kampeercentra » (« Répertoire de Campings ») du Ministère de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Les personnes morales et les résidences mentionnées aux premier et | Les personnes morales et les résidences mentionnées aux premier et |
deuxième alinéas du présent article jouissent d'une période | deuxième alinéas du présent article jouissent d'une période |
transitoire de trois ans pour s'adapter aux normes du présent décret | transitoire de trois ans pour s'adapter aux normes du présent décret |
et de ses arrêtés d'exécution. Elles peuvent faire appel aux | et de ses arrêtés d'exécution. Elles peuvent faire appel aux |
subventions visées afin de répondre aux normes du présent décret ou de | subventions visées afin de répondre aux normes du présent décret ou de |
ses arrêtés d'exécution. | ses arrêtés d'exécution. |
Les personnes morales ou leurs successeurs en droit ayant reçu des | Les personnes morales ou leurs successeurs en droit ayant reçu des |
subventions d'investissement dans le cadre de l'arrêté royal du 24 | subventions d'investissement dans le cadre de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de | décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de |
subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme | subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme |
populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, sont tenus de | populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, sont tenus de |
continuer à exploiter ces infrastructures sous peine de recouvrement | continuer à exploiter ces infrastructures sous peine de recouvrement |
du nombre de trentièmes d'années non exploitées. | du nombre de trentièmes d'années non exploitées. |
« Toerisme Vlaanderen » affecte les montants éventuels recouvrés aux | « Toerisme Vlaanderen » affecte les montants éventuels recouvrés aux |
objectifs visés dans le présent décret. | objectifs visés dans le présent décret. |
Art. 18.Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à |
Art. 18.Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à |
l'évolution de l'indice santé. | l'évolution de l'indice santé. |
Art. 19.A la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de |
Art. 19.A la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de |
voyages, il est ajouté, dans la réglementation s'appliquant la | voyages, il est ajouté, dans la réglementation s'appliquant la |
Communauté flamande, l'article suivant : | Communauté flamande, l'article suivant : |
« Article 19.L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes |
« Article 19.L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes |
morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 | morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 |
juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le | juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le |
cadre du « Toerisme voor allen » (« Tourisme pour Tous »), pour | cadre du « Toerisme voor allen » (« Tourisme pour Tous »), pour |
l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret. ». | l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret. ». |
Art. 20.Au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises |
Art. 20.Au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises |
d'hébergement, il est ajouté un article 3bis , rédigé comme suite : | d'hébergement, il est ajouté un article 3bis , rédigé comme suite : |
« Article 3bis.Le présent décret ne s'applique pas à l'exploitation |
« Article 3bis.Le présent décret ne s'applique pas à l'exploitation |
de résidences agréées en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif | de résidences agréées en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif |
aux résidences et associations actives dans le cadre du « Toerisme | aux résidences et associations actives dans le cadre du « Toerisme |
voor allen » (« Tourisme pour Tous »), ou répondant aux dispositions | voor allen » (« Tourisme pour Tous »), ou répondant aux dispositions |
transitoires de ce même décret. ». | transitoires de ce même décret. ». |
Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui |
Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui |
concerne la Communauté flamande : | concerne la Communauté flamande : |
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en | 1° l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en |
matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances | matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances |
ouvrières et le tourisme populaire; | ouvrières et le tourisme populaire; |
2° l'arrêté royal du 19 octobre 1971 réglant l'octroi de subventions | 2° l'arrêté royal du 19 octobre 1971 réglant l'octroi de subventions |
en vue de promouvoir les vacances des travailleurs indépendants. | en vue de promouvoir les vacances des travailleurs indépendants. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 18 juillet 2003. | Bruxelles, le 18 juillet 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Documents. - Projet de décret, 1461 - N° 1. - Avis du Commissariat aux | Documents. - Projet de décret, 1461 - N° 1. - Avis du Commissariat aux |
droits de l'Enfant, 1461 - N° 2. - Amendements, 1461 - N° 3. - | droits de l'Enfant, 1461 - N° 2. - Amendements, 1461 - N° 3. - |
Rapports de l'audition, 1461 - N° 4. - Rapport, 1461 - N° 5. - Texte | Rapports de l'audition, 1461 - N° 4. - Rapport, 1461 - N° 5. - Texte |
adopté par l'assemblée plénière, 1461 - N° 6. | adopté par l'assemblée plénière, 1461 - N° 6. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances de l'après-midi des 8 | Annales. - Discussion et adoption : Séances de l'après-midi des 8 |
juillet 2003 et 9 juillet 2003. | juillet 2003 et 9 juillet 2003. |