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Vue multilingue de Décret du 18/07/2003
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Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (1) Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 JUILLET 2003. - Décret relatif aux résidences et associations 18 JUILLET 2003. - Décret relatif aux résidences et associations
actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous
») (1) ») (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par

résidence : résidence :
1° toute exploitation, quelle que soit sa dénomination, offrant le 1° toute exploitation, quelle que soit sa dénomination, offrant le
logement pour une durée d'au minimum une nuit; logement pour une durée d'au minimum une nuit;
2° tout terrain destiné aux résidences de loisirs en plein air, telles 2° tout terrain destiné aux résidences de loisirs en plein air, telles
que décrites à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut que décrites à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut
des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, le « Tourisme pour Tous

Art. 3.Pour l'application du présent décret, le « Tourisme pour Tous

» est une forme de tourisme et/ou de récréation non commerciale, » est une forme de tourisme et/ou de récréation non commerciale,
équivalente à d'autres formes de tourisme et/ou de récréation, qui : équivalente à d'autres formes de tourisme et/ou de récréation, qui :
1° réserve une attention particulière à tous ceux qui sont incapables 1° réserve une attention particulière à tous ceux qui sont incapables
de participer pleinement à des vacances hors de la maison comme les de participer pleinement à des vacances hors de la maison comme les
familles, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes vivant familles, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes vivant
dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales, dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales,
quel que soit leur âge, santé, milieu économique, social ou culturel, quel que soit leur âge, santé, milieu économique, social ou culturel,
et consent des efforts pour rendre ces vacances plus accessibles à et consent des efforts pour rendre ces vacances plus accessibles à
eux; eux;
2° a pour but un tourisme non-consommatoire, non-commercial visant à 2° a pour but un tourisme non-consommatoire, non-commercial visant à
offrir non pas la récréation pure mais des activités de loisir en offrir non pas la récréation pure mais des activités de loisir en
famille, en groupe ou à titre individuel, promouvant le bien-être famille, en groupe ou à titre individuel, promouvant le bien-être
physique, psychique, social et culturel. Tant le tourisme d'un jour physique, psychique, social et culturel. Tant le tourisme d'un jour
que le tourisme de séjour sont concernés; que le tourisme de séjour sont concernés;
3° mène une politique de fixation des prix socio-économiquement 3° mène une politique de fixation des prix socio-économiquement
acceptable, stimulant en particulier des groupes cibles tels que la acceptable, stimulant en particulier des groupes cibles tels que la
jeunesse, les familles, les personnes handicapées, les personnes jeunesse, les familles, les personnes handicapées, les personnes
vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles
monoparentales. monoparentales.

Art. 4.Personne n'est autorisé d'utiliser la dénomination ou le label

Art. 4.Personne n'est autorisé d'utiliser la dénomination ou le label

« Toerisme voor Allen », ou le terme « socio-touristique » ou une « Toerisme voor Allen », ou le terme « socio-touristique » ou une
dénomination similaire sauf si la personne concernée dispose d'un dénomination similaire sauf si la personne concernée dispose d'un
agrément accordé dans le cadre du présent arrêté. agrément accordé dans le cadre du présent arrêté.

Art. 5.L'aide financière et les subventions mentionnées dans le

Art. 5.L'aide financière et les subventions mentionnées dans le

présent décret sont accordées par « Toerisme Vlaanderen » dans les présent décret sont accordées par « Toerisme Vlaanderen » dans les
limites des crédits budgétaires. limites des crédits budgétaires.
CHAPTIRE II. - Résidences CHAPTIRE II. - Résidences

Art. 6.§ 1er. Les résidences poursuivant les objectifs mentionnés à

Art. 6.§ 1er. Les résidences poursuivant les objectifs mentionnés à

l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme Vlaanderen » comme l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme Vlaanderen » comme
des résidences socio-touristiques dans le cadre et selon les modalités des résidences socio-touristiques dans le cadre et selon les modalités
du présent décret. Pour ce qui est des résidences situées dans la du présent décret. Pour ce qui est des résidences situées dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale, il s'agit de résidences région bilingue de Bruxelles-Capitale, il s'agit de résidences
exploitées par des personnes qui doivent être censées appartenir, en exploitées par des personnes qui doivent être censées appartenir, en
raison de leurs activités, exclusivement à la Communauté flamande. raison de leurs activités, exclusivement à la Communauté flamande.
§ 2. L'agrément des terrains destinés aux résidences de loisirs de § 2. L'agrément des terrains destinés aux résidences de loisirs de
plein air, tel que visé au § 1er, est subordonné aux conditions posées plein air, tel que visé au § 1er, est subordonné aux conditions posées
par le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés par le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés
aux résidences de loisirs de plein air. aux résidences de loisirs de plein air.

Art. 7.Les résidences qui sont agréées dans le cadre du présent

Art. 7.Les résidences qui sont agréées dans le cadre du présent

décret, doivent répondre aux critères d'agrément suivants : décret, doivent répondre aux critères d'agrément suivants :
1° les normes de qualité de base; 1° les normes de qualité de base;
2° les normes d'hygiène de base; 2° les normes d'hygiène de base;
3° les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie; 3° les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie;
4° les normes d'accessibilité; 4° les normes d'accessibilité;
5° le labeling des diverses catégories de résidences en tenant compte 5° le labeling des diverses catégories de résidences en tenant compte
des groupes cibles spécifiques; des groupes cibles spécifiques;
6° la protection des dénominations; 6° la protection des dénominations;
7° les mesures rendant les vacances hors de la maison plus 7° les mesures rendant les vacances hors de la maison plus
accessibles; accessibles;
8° les données statistiques qui doivent être fournies; 8° les données statistiques qui doivent être fournies;
9° les personnes physiques, les personnes morales publiques et privées 9° les personnes physiques, les personnes morales publiques et privées
exploitantes. exploitantes.
Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure
d'agrément. d'agrément.

Art. 8.§ 1er. Les résidences s'inscrivant dans le cadre de « Tourisme

Art. 8.§ 1er. Les résidences s'inscrivant dans le cadre de « Tourisme

pour Tous » peuvent recevoir une subvention plafonnée à 40 % des frais pour Tous » peuvent recevoir une subvention plafonnée à 40 % des frais
pour les catégories d'initiatives suivantes : pour les catégories d'initiatives suivantes :
1° constructions nouvelles, travaux de modernisation et de protection 1° constructions nouvelles, travaux de modernisation et de protection
contre l'incendie en ce qui concerne les résidences relevant du contre l'incendie en ce qui concerne les résidences relevant du
tourisme pour jeunes; tourisme pour jeunes;
2° travaux visant à améliorer l'accessibilité de la résidence agréée; 2° travaux visant à améliorer l'accessibilité de la résidence agréée;
3° projets-pilote ou projets thématiques; 3° projets-pilote ou projets thématiques;
4° animation axée sur les groupes cibles mentionnés à l'article 3. 4° animation axée sur les groupes cibles mentionnés à l'article 3.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions spécifiques, la procédure Le Gouvernement flamand fixe les conditions spécifiques, la procédure
et les plafonds relatifs à l'octroi de subventions. et les plafonds relatifs à l'octroi de subventions.
Les travaux d'entretien ou les travaux à la partie privée de la Les travaux d'entretien ou les travaux à la partie privée de la
résidence ne sont pas subventionnés. résidence ne sont pas subventionnés.
§ 2. A cette fin, les bénéficiaires mentionnés au § 1er sont tenus de § 2. A cette fin, les bénéficiaires mentionnés au § 1er sont tenus de
tenir ouverte l'infrastructure, pour laquelle la subvention de la tenir ouverte l'infrastructure, pour laquelle la subvention de la
construction nouvelle de celle-ci ou les travaux à celle-ci a été construction nouvelle de celle-ci ou les travaux à celle-ci a été
obtenue, durant : obtenue, durant :
- une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction - une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction
nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de
50.000 euros; 50.000 euros;
- une période d'au minimum 5 ans pour les travaux si la subvention est - une période d'au minimum 5 ans pour les travaux si la subvention est
inférieure à 50.000 euros; inférieure à 50.000 euros;
et ceci sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de « et ceci sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de «
dixièmes de période » d'années non exploitées. Ils doivent démontrer dixièmes de période » d'années non exploitées. Ils doivent démontrer
une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle. une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle.
Pour ce qui est des projets-pilote ou des projets thématiques, le Pour ce qui est des projets-pilote ou des projets thématiques, le
projet doit être maintenu durant la période mentionnée dans l'appel à projet doit être maintenu durant la période mentionnée dans l'appel à
projets, sous peine de recouvrement de la subvention. projets, sous peine de recouvrement de la subvention.
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des
autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du
plan comptable. plan comptable.
CHAPITRE III. - Les associations socio-touristiques CHAPITRE III. - Les associations socio-touristiques

Art. 9.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs

Art. 9.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs

mentionnés à l'article 3 et qui obtiennent une aide financière directe mentionnés à l'article 3 et qui obtiennent une aide financière directe
permettant les vacances de personnes vivant dans l'indigence, peuvent permettant les vacances de personnes vivant dans l'indigence, peuvent
être agréées comme association socio-touristique par « Toerisme être agréées comme association socio-touristique par « Toerisme
Vlaanderen » aux conditions suivantes : Vlaanderen » aux conditions suivantes :
1° elles organisent elles-mêmes les vacances de personnes vivant dans 1° elles organisent elles-mêmes les vacances de personnes vivant dans
l'indigence; l'indigence;
2° elles assurent la collecte de moyens privés supplémentaires afin de 2° elles assurent la collecte de moyens privés supplémentaires afin de
permettre les vacances de personnes vivant dans l'indigence; permettre les vacances de personnes vivant dans l'indigence;
3° elles organisent annuellement soit au minimum 2 périodes de 3° elles organisent annuellement soit au minimum 2 périodes de
vacances d'au minimum 4 nuitées chacune en Belgique et/ou à vacances d'au minimum 4 nuitées chacune en Belgique et/ou à
l'extérieur avec au total au minimum 70 participants différents; soit l'extérieur avec au total au minimum 70 participants différents; soit
annuellement au minimum 1 période de vacances d'au minimum 6 nuitées annuellement au minimum 1 période de vacances d'au minimum 6 nuitées
en Belgique et/ou à l'extérieur avec au minimum 100 participants en Belgique et/ou à l'extérieur avec au minimum 100 participants
différents. Le nombre minimal de participants requis doit être différents. Le nombre minimal de participants requis doit être
originaire de la région linguistique néerlandaise ou de la région originaire de la région linguistique néerlandaise ou de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale; bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° elles atteignent annuellement au minimum un quart de nouveaux 4° elles atteignent annuellement au minimum un quart de nouveaux
participants; participants;
5° elles n'exploitent pas de résidences elles-mêmes; 5° elles n'exploitent pas de résidences elles-mêmes;
6° elles assurent une solide gestion financière; 6° elles assurent une solide gestion financière;
7° elles sont caractérisées par un bénévolat important; 7° elles sont caractérisées par un bénévolat important;
8° elles ont leur siège social et leur secrétariat dans la région 8° elles ont leur siège social et leur secrétariat dans la région
linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure
d'agrément. d'agrément.
En ce qui concerne les personnes morales privées dotées, au moment de En ce qui concerne les personnes morales privées dotées, au moment de
l'entrée en vigueur de présent décret, de la personnalité morale l'entrée en vigueur de présent décret, de la personnalité morale
depuis cinq ans au moins, le Gouvernement flamand peut déroger aux depuis cinq ans au moins, le Gouvernement flamand peut déroger aux
conditions fixées au premier alinéa. conditions fixées au premier alinéa.

Art. 10.§ 1er. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article

Art. 10.§ 1er. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article

9, peuvent faire appel à une aide financière bénéficiant directement 9, peuvent faire appel à une aide financière bénéficiant directement
aux vacances des personnes vivant dans l'indigence. aux vacances des personnes vivant dans l'indigence.
L'aide financière s'élève au maximum : L'aide financière s'élève au maximum :
1° aux frais de transport; 1° aux frais de transport;
2° aux frais de séjour; 2° aux frais de séjour;
3° aux frais d'animation; 3° aux frais d'animation;
4° aux frais d'assurance. 4° aux frais d'assurance.
§ 2. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article 9, § 2. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article 9,
organisant annuellement au moins 5 périodes de vacances de 4 nuitées organisant annuellement au moins 5 périodes de vacances de 4 nuitées
chacune en Belgique et/ou à l'extérieur pour au minimum 150 chacune en Belgique et/ou à l'extérieur pour au minimum 150
participants différents au total, peuvent obtenir une subvention participants différents au total, peuvent obtenir une subvention
couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'organisation couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'organisation
des vacances visées au § 1er, premier alinéa. La subvention s'élève au des vacances visées au § 1er, premier alinéa. La subvention s'élève au
maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal
fixé par le Gouvernement flamand. fixé par le Gouvernement flamand.
§ 3. Pour ce qui est de l'application des dispositions des §§ 1er et 2 § 3. Pour ce qui est de l'application des dispositions des §§ 1er et 2
du présent article, le Gouvernement flamand fixe le coût maximal d'une du présent article, le Gouvernement flamand fixe le coût maximal d'une
période de vacances et les conditions spécifiques et la procédure de période de vacances et les conditions spécifiques et la procédure de
l'attribution et du paiement des subventions. l'attribution et du paiement des subventions.
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des
autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du
plan comptable. plan comptable.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres frais subventionnables, Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres frais subventionnables,
ainsi que le montant maximal de chacun des frais visés dans le présent ainsi que le montant maximal de chacun des frais visés dans le présent
article pris en compte pour le calcul de la subvention. article pris en compte pour le calcul de la subvention.
CHAPITRE IV. - Points d'appui CHAPITRE IV. - Points d'appui

Art. 11.Les personnes morales privées poursuivant les objectifs

Art. 11.Les personnes morales privées poursuivant les objectifs

mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme
Vlaanderen » comme « Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen » (« Point Vlaanderen » comme « Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen » (« Point
d'Appui Tourisme pour Tous »). d'Appui Tourisme pour Tous »).
Afin d'entrer en ligne de compte pour un agrément, les personnes Afin d'entrer en ligne de compte pour un agrément, les personnes
morales privées doivent : morales privées doivent :
1° soutenir la direction d'au moins quatre résidences agréées dans le 1° soutenir la direction d'au moins quatre résidences agréées dans le
cadre du présent décret. Les résidences ont chacune une capacité cadre du présent décret. Les résidences ont chacune une capacité
minimale de 60 personnes et sont chacune en permanence accessibles minimale de 60 personnes et sont chacune en permanence accessibles
durant au moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances; durant au moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances;
2° avoir leur siège social et le secrétariat dans la région 2° avoir leur siège social et le secrétariat dans la région
linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
3° conférer une plus-value au fonctionnement des résidences agréées 3° conférer une plus-value au fonctionnement des résidences agréées
dans le cadre du présent décret et affiliées à eux, en leur accordant dans le cadre du présent décret et affiliées à eux, en leur accordant
au minimum et directement les missions suivantes : au minimum et directement les missions suivantes :
a) former le personnel des résidences; a) former le personnel des résidences;
b) conseiller la direction des résidences; b) conseiller la direction des résidences;
c) développer de nouveaux produits touristiques; c) développer de nouveaux produits touristiques;
d) examiner le profil des groupes cibles spécifiques; d) examiner le profil des groupes cibles spécifiques;
e) examiner le marché, avec une attention particulière pour les e) examiner le marché, avec une attention particulière pour les
groupes f) cibles mentionnés dans le présent décret; groupes f) cibles mentionnés dans le présent décret;
g) prendre des mesures dans le cadre du tourisme international; g) prendre des mesures dans le cadre du tourisme international;
stimuler le vécu des vacances du groupe cible mentionné à l'article 9. stimuler le vécu des vacances du groupe cible mentionné à l'article 9.
Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure
d'agrément. d'agrément.

Art. 12.Les points d'appui agréés en vertu de l'article 11 peuvent

Art. 12.Les points d'appui agréés en vertu de l'article 11 peuvent

faire appel à une aide financière pour l'exécution de leurs missions faire appel à une aide financière pour l'exécution de leurs missions
pour autant qu'ils concluent un accord à ce sujet avec « Toerisme pour autant qu'ils concluent un accord à ce sujet avec « Toerisme
Vlaanderen » stipulant des objectifs concrets et mesurables. L'accord Vlaanderen » stipulant des objectifs concrets et mesurables. L'accord
règle en outre la relation entre la résidence agréée et le point règle en outre la relation entre la résidence agréée et le point
d'appui agréé et est conclu pour une période d'au moins 4 ans. d'appui agréé et est conclu pour une période d'au moins 4 ans.
L'accord est au moins annuellement confronté à la réalisation de L'accord est au moins annuellement confronté à la réalisation de
celui-ci. celui-ci.
Les points d'appui agréés reçoivent une aide financière d'au maximum Les points d'appui agréés reçoivent une aide financière d'au maximum
40 % des frais de fonctionnement et de réalisation pour l'exécution de 40 % des frais de fonctionnement et de réalisation pour l'exécution de
l'accord. Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximal. l'accord. Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximal.
Le point d'appui ayant conclu un accord, peut obtenir une subvention Le point d'appui ayant conclu un accord, peut obtenir une subvention
couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'exécution des couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'exécution des
missions visées à l'article 11. La subvention s'élève au maximum à 75 missions visées à l'article 11. La subvention s'élève au maximum à 75
% des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Un point d'appui auquel sont affiliées au moins 10 résidences « Un point d'appui auquel sont affiliées au moins 10 résidences «
Tourisme pour Tous », qui ont chacune une capacité minimale de 60 Tourisme pour Tous », qui ont chacune une capacité minimale de 60
personnes et qui sont chacune en permanence accessibles durant au personnes et qui sont chacune en permanence accessibles durant au
moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances, peut moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances, peut
obtenir une subvention couvrant les frais de deux coordinateurs obtenir une subvention couvrant les frais de deux coordinateurs
responsables de l'exécution des missions visées à l'article 11. La responsables de l'exécution des missions visées à l'article 11. La
subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut
dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand. dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand.
Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des
autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du
plan comptable. plan comptable.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de
l'attribution et du paiement des subventions visées dans le présent l'attribution et du paiement des subventions visées dans le présent
article. article.
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 13.Les résidences, associations et points d'appui agréés sont

Art. 13.Les résidences, associations et points d'appui agréés sont

tenus de fournir, sur simple demande, toute information à « Toerisme tenus de fournir, sur simple demande, toute information à « Toerisme
Vlaanderen ». Le demandeur de l'agrément visé dans le présent décret Vlaanderen ». Le demandeur de l'agrément visé dans le présent décret
consente à ce que « Toerisme Vlaanderen » laisse les fonctionnaires consente à ce que « Toerisme Vlaanderen » laisse les fonctionnaires
compétents effectuer l'enquête utile ou nécessaire sur place. compétents effectuer l'enquête utile ou nécessaire sur place.

Art. 14.« Toerisme Vlaanderen » peut retirer ou suspendre l'agrément

Art. 14.« Toerisme Vlaanderen » peut retirer ou suspendre l'agrément

si la résidence, l'association ou le point d'appui concerné ne répond si la résidence, l'association ou le point d'appui concerné ne répond
plus aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. plus aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
En cas de refus, retrait ou suspension de l'agrément, un recours peut En cas de refus, retrait ou suspension de l'agrément, un recours peut
être introduit auprès du Ministre chargé du tourisme. être introduit auprès du Ministre chargé du tourisme.

Art. 15.Est punie d'une amende de 200 à 5.000 euros, la personne

Art. 15.Est punie d'une amende de 200 à 5.000 euros, la personne

physique ou morale invoquant injustement être titulaire d'un agrément, physique ou morale invoquant injustement être titulaire d'un agrément,
label ou dénomination protégée mentionné dans le présent décret. En label ou dénomination protégée mentionné dans le présent décret. En
cas de récidive, le montant est doublé. cas de récidive, le montant est doublé.

Art. 16.Sans préjudice de la compétence des officiers de la police

Art. 16.Sans préjudice de la compétence des officiers de la police

judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand et judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand et
les fonctionnaires de « Tourisme Vlaanderen » autorisés à cet effet les fonctionnaires de « Tourisme Vlaanderen » autorisés à cet effet
par le Gouvernement flamand, sont chargés de rechercher les personnes par le Gouvernement flamand, sont chargés de rechercher les personnes
physiques ou morales invoquant injustement être titulaire d'un physiques ou morales invoquant injustement être titulaire d'un
agrément, label ou dénomination protégée mentionné dans le présent agrément, label ou dénomination protégée mentionné dans le présent
décret et de les constater par procès-verbaux. Les procès-verbaux sont décret et de les constater par procès-verbaux. Les procès-verbaux sont
envoyés aux fonctionnaires compétents du Ministère public et une copie envoyés aux fonctionnaires compétents du Ministère public et une copie
est transmise, sous peine de nullité, au contrevenant, ainsi qu'à « est transmise, sous peine de nullité, au contrevenant, ainsi qu'à «
Toerisme Vlaanderen », dans les quinze jours ouvrables de la Toerisme Vlaanderen », dans les quinze jours ouvrables de la
constatation de l'infraction. constatation de l'infraction.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et
modificatives modificatives

Art. 17.Les personnes morales, les a.s.b.l. et les résidences

Art. 17.Les personnes morales, les a.s.b.l. et les résidences

auxquelles s'applique l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant auxquelles s'applique l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant
réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir
les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la
Communauté flamande, déposent, au plus tard trois mois après l'entrée Communauté flamande, déposent, au plus tard trois mois après l'entrée
en vigueur du présent décret, une liste d'a.s.b.l. affiliées, qui est en vigueur du présent décret, une liste d'a.s.b.l. affiliées, qui est
publiée dans l'annexe du Moniteur belge . La liste mentionne les publiée dans l'annexe du Moniteur belge . La liste mentionne les
a.s.b.l. affiliées et les adresses des résidences exploitées par ces a.s.b.l. affiliées et les adresses des résidences exploitées par ces
a.s.b.l. a.s.b.l.
Les résidences exploitées par des personnes physiques, morales Les résidences exploitées par des personnes physiques, morales
publiques et privées, auxquelles l'arrêté royal du 24 décembre 1980 publiques et privées, auxquelles l'arrêté royal du 24 décembre 1980
portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de
promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui
concerne la Communauté flamande, ne s'applique pas, se font concerne la Communauté flamande, ne s'applique pas, se font
enregistrer par lettre recommandée auprès de « Toerisme Vlaanderen » enregistrer par lettre recommandée auprès de « Toerisme Vlaanderen »
dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles
doivent démontrer qu'elles poursuivent les objectifs visées à doivent démontrer qu'elles poursuivent les objectifs visées à
l'article 3 et qu'elles sont reprises dans le « Repertorium l'article 3 et qu'elles sont reprises dans le « Repertorium
Kampeercentra » (« Répertoire de Campings ») du Ministère de la Kampeercentra » (« Répertoire de Campings ») du Ministère de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Les personnes morales et les résidences mentionnées aux premier et Les personnes morales et les résidences mentionnées aux premier et
deuxième alinéas du présent article jouissent d'une période deuxième alinéas du présent article jouissent d'une période
transitoire de trois ans pour s'adapter aux normes du présent décret transitoire de trois ans pour s'adapter aux normes du présent décret
et de ses arrêtés d'exécution. Elles peuvent faire appel aux et de ses arrêtés d'exécution. Elles peuvent faire appel aux
subventions visées afin de répondre aux normes du présent décret ou de subventions visées afin de répondre aux normes du présent décret ou de
ses arrêtés d'exécution. ses arrêtés d'exécution.
Les personnes morales ou leurs successeurs en droit ayant reçu des Les personnes morales ou leurs successeurs en droit ayant reçu des
subventions d'investissement dans le cadre de l'arrêté royal du 24 subventions d'investissement dans le cadre de l'arrêté royal du 24
décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de
subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme
populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, sont tenus de populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, sont tenus de
continuer à exploiter ces infrastructures sous peine de recouvrement continuer à exploiter ces infrastructures sous peine de recouvrement
du nombre de trentièmes d'années non exploitées. du nombre de trentièmes d'années non exploitées.
« Toerisme Vlaanderen » affecte les montants éventuels recouvrés aux « Toerisme Vlaanderen » affecte les montants éventuels recouvrés aux
objectifs visés dans le présent décret. objectifs visés dans le présent décret.

Art. 18.Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à

Art. 18.Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à

l'évolution de l'indice santé. l'évolution de l'indice santé.

Art. 19.A la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de

Art. 19.A la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de

voyages, il est ajouté, dans la réglementation s'appliquant la voyages, il est ajouté, dans la réglementation s'appliquant la
Communauté flamande, l'article suivant : Communauté flamande, l'article suivant :
«

Article 19.L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes

«

Article 19.L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes

morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18
juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le
cadre du « Toerisme voor allen » (« Tourisme pour Tous »), pour cadre du « Toerisme voor allen » (« Tourisme pour Tous »), pour
l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret. ». l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret. ».

Art. 20.Au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises

Art. 20.Au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises

d'hébergement, il est ajouté un article 3bis , rédigé comme suite : d'hébergement, il est ajouté un article 3bis , rédigé comme suite :
«

Article 3bis.Le présent décret ne s'applique pas à l'exploitation

«

Article 3bis.Le présent décret ne s'applique pas à l'exploitation

de résidences agréées en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif de résidences agréées en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif
aux résidences et associations actives dans le cadre du « Toerisme aux résidences et associations actives dans le cadre du « Toerisme
voor allen » (« Tourisme pour Tous »), ou répondant aux dispositions voor allen » (« Tourisme pour Tous »), ou répondant aux dispositions
transitoires de ce même décret. ». transitoires de ce même décret. ».

Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui

Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui

concerne la Communauté flamande : concerne la Communauté flamande :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en 1° l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en
matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances
ouvrières et le tourisme populaire; ouvrières et le tourisme populaire;
2° l'arrêté royal du 19 octobre 1971 réglant l'octroi de subventions 2° l'arrêté royal du 19 octobre 1971 réglant l'octroi de subventions
en vue de promouvoir les vacances des travailleurs indépendants. en vue de promouvoir les vacances des travailleurs indépendants.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 18 juillet 2003. Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Documents. - Projet de décret, 1461 - N° 1. - Avis du Commissariat aux Documents. - Projet de décret, 1461 - N° 1. - Avis du Commissariat aux
droits de l'Enfant, 1461 - N° 2. - Amendements, 1461 - N° 3. - droits de l'Enfant, 1461 - N° 2. - Amendements, 1461 - N° 3. -
Rapports de l'audition, 1461 - N° 4. - Rapport, 1461 - N° 5. - Texte Rapports de l'audition, 1461 - N° 4. - Rapport, 1461 - N° 5. - Texte
adopté par l'assemblée plénière, 1461 - N° 6. adopté par l'assemblée plénière, 1461 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances de l'après-midi des 8 Annales. - Discussion et adoption : Séances de l'après-midi des 8
juillet 2003 et 9 juillet 2003. juillet 2003 et 9 juillet 2003.
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