Décret relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne | Décret relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
18 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'introduction de l'euro dans la | 18 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'introduction de l'euro dans la |
réglementation et dans les programmes informatiques de la Région | réglementation et dans les programmes informatiques de la Région |
wallonne (1) | wallonne (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes |
Article 1er.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes |
additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes | additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes |
additionnels sur les amendes pénales sont appliqués sont censés être | additionnels sur les amendes pénales sont appliqués sont censés être |
exprimés directement en euros sans conversion. | exprimés directement en euros sans conversion. |
Art. 2.Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels |
Art. 2.Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels |
visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur | visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur |
les amendes pénales ne sont pas appliqués sont lus comme des montants | les amendes pénales ne sont pas appliqués sont lus comme des montants |
en euros, après leur division par un coefficient de 40. | en euros, après leur division par un coefficient de 40. |
Art. 3.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires |
Art. 3.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires |
portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en | portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en |
francs, l'ajustement est lu comme suit: | francs, l'ajustement est lu comme suit: |
1° ajustement à 50 centimes ou au franc: ajustement au cent; | 1° ajustement à 50 centimes ou au franc: ajustement au cent; |
2° ajustement à 5 ou 10 francs: ajustement à 10 cents; | 2° ajustement à 5 ou 10 francs: ajustement à 10 cents; |
3° ajustement à 50 ou 100 francs: ajustement à l'euro; | 3° ajustement à 50 ou 100 francs: ajustement à l'euro; |
4° ajustement à 500 ou 1 000 francs: ajustement à 10 euros; | 4° ajustement à 500 ou 1 000 francs: ajustement à 10 euros; |
5° ajustement à 5 000 ou 10 000 francs: ajustement à 100 euros; | 5° ajustement à 5 000 ou 10 000 francs: ajustement à 100 euros; |
6° ajustement à 50 000 ou 100 000 francs : ajustement à 1 000 euros; | 6° ajustement à 50 000 ou 100 000 francs : ajustement à 1 000 euros; |
7° ajustement à 500 000 ou 1 000 000 francs : ajustement à 10 000 | 7° ajustement à 500 000 ou 1 000 000 francs : ajustement à 10 000 |
euros; | euros; |
8° ajustement à 5 000 000 ou 10 000 000 francs : ajustement à 100 000 | 8° ajustement à 5 000 000 ou 10 000 000 francs : ajustement à 100 000 |
euros; | euros; |
9° ajustement à 50 000 000 ou 100 000 000 francs : ajustement à 1 000 | 9° ajustement à 50 000 000 ou 100 000 000 francs : ajustement à 1 000 |
000 euros. | 000 euros. |
Art. 4.Sans préjudice des articles 1er et 2 du présent décret, le |
Art. 4.Sans préjudice des articles 1er et 2 du présent décret, le |
Gouvernement peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les | Gouvernement peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les |
lois et décrets mentionnant des montants en francs belges ou se | lois et décrets mentionnant des montants en francs belges ou se |
référant au franc belge. | référant au franc belge. |
A cette fin, le Gouvernement peut avec effet au plus tôt au 1er | A cette fin, le Gouvernement peut avec effet au plus tôt au 1er |
janvier 2002 : | janvier 2002 : |
1° modifier les lois et décrets en remplaçant l'usage du franc par | 1° modifier les lois et décrets en remplaçant l'usage du franc par |
celui de l'euro; | celui de l'euro; |
2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs | 2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs |
figurant dans les lois et décrets, dans les limites suivantes : | figurant dans les lois et décrets, dans les limites suivantes : |
a. multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 | a. multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 |
cents; | cents; |
b. multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 | b. multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 |
euro; | euro; |
c. multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 | c. multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 |
euros; | euros; |
d. multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de | d. multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de |
50 euros; | 50 euros; |
e. multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de | e. multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de |
500 euros; | 500 euros; |
f. multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum | f. multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum |
de 5 000 euros; | de 5 000 euros; |
g. multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum | g. multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum |
de 50 000 euros; | de 50 000 euros; |
h. multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence | h. multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence |
maximum de 500 000 euros; | maximum de 500 000 euros; |
i. multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence | i. multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence |
maximum de 5 000 000 euros; | maximum de 5 000 000 euros; |
3° supprimer des dispositions visées à l'article 3; | 3° supprimer des dispositions visées à l'article 3; |
4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de | 4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de |
deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la | deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la |
conversion des montants indiquant leurs limites; | conversion des montants indiquant leurs limites; |
5° relibeller en euros des montants inscrits dans les lois ou décrets, | 5° relibeller en euros des montants inscrits dans les lois ou décrets, |
pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière; | pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière; |
6° adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en | 6° adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en |
francs belges dans les lois ou décrets adoptés en application de | francs belges dans les lois ou décrets adoptés en application de |
directives européennes. | directives européennes. |
Art. 5.L'article 4 s'applique également dans les domaines que la |
Art. 5.L'article 4 s'applique également dans les domaines que la |
Constitution réserve expressément au décret. | Constitution réserve expressément au décret. |
Art. 6.Avant le 31 mars 2002, le Gouvernement dépose au Conseil |
Art. 6.Avant le 31 mars 2002, le Gouvernement dépose au Conseil |
régional wallon un projet de décret visant à confirmer les arrêtés | régional wallon un projet de décret visant à confirmer les arrêtés |
pris en vertu de l'article 4. | pris en vertu de l'article 4. |
Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont | Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont |
sans effet. | sans effet. |
Art. 7.L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur |
Art. 7.L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur |
public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires | public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires |
libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis | libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis |
pour les montants en euros. | pour les montants en euros. |
Art. 8.Dans les limites visées à l'article 7 et nonobstant toute |
Art. 8.Dans les limites visées à l'article 7 et nonobstant toute |
disposition contraire, les programmes informatiques du secteur public | disposition contraire, les programmes informatiques du secteur public |
en euros ou au format requis pour les montants en euros peuvent | en euros ou au format requis pour les montants en euros peuvent |
appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires | appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires |
l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une | l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une |
transposition des limites, seuils ou plafonds de façon neutre et | transposition des limites, seuils ou plafonds de façon neutre et |
réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches | réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches |
barémiques ou tarifaires. | barémiques ou tarifaires. |
Art. 9.Les différences de calcul, par rapport à l'exécution en |
Art. 9.Les différences de calcul, par rapport à l'exécution en |
francs, qui peuvent résulter de l'application des articles 7 et 8, | francs, qui peuvent résulter de l'application des articles 7 et 8, |
n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits ou des | n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits ou des |
obligations. | obligations. |
Ces différences donnent toutefois lieu à rectification si elles | Ces différences donnent toutefois lieu à rectification si elles |
empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit. | empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit. |
Art. 10.Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 10.Les articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2002. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 18 juillet 2001. | Namur, le 18 juillet 2001. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
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Note | Note |
(1) Session 2000-2001 : | (1) Session 2000-2001 : |
Documents du Conseil régional wallon, 248 (2000-2001) nos 1 et 2. | Documents du Conseil régional wallon, 248 (2000-2001) nos 1 et 2. |
Compte rendu intégral, séance publique du 18 juillet 2001. Discussion | Compte rendu intégral, séance publique du 18 juillet 2001. Discussion |
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