Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires | Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
18 DECEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre les | 18 DECEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre les |
hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de | hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de |
droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires | droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
1° « hôpital universitaire » : | 1° « hôpital universitaire » : |
a. le Centre hospitalier universitaire de Liège ; | a. le Centre hospitalier universitaire de Liège ; |
b. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ; | b. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ; |
c. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ; | c. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ; |
d. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ; | d. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ; |
2° « hôpital public » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi | 2° « hôpital public » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi |
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins; | établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins; |
3° « hôpital privé » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi | 3° « hôpital privé » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi |
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de | établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de |
soins ; | soins ; |
4° « gestionnaire public de soins » : toute personne morale de droit | 4° « gestionnaire public de soins » : toute personne morale de droit |
public créée et organisée : | public créée et organisée : |
a. soit en vertu du Code de la démocratie locale et de la | a. soit en vertu du Code de la démocratie locale et de la |
décentralisation ; | décentralisation ; |
b. soit de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; | b. soit de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; |
c. soit en vertu de la loi organique des centres publics d'action | c. soit en vertu de la loi organique des centres publics d'action |
sociale du 8 juillet 1976, version applicable à la Région wallonne et | sociale du 8 juillet 1976, version applicable à la Région wallonne et |
version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ; | version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ; |
qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du | qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du |
10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; | 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; |
5° « gestionnaire privé de soins » : toute personne morale, autre | 5° « gestionnaire privé de soins » : toute personne morale, autre |
qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs | qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs |
hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les | hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les |
hôpitaux et autres établissements de soins ; | hôpitaux et autres établissements de soins ; |
6° « collaboration hospitalière » : la collaboration durable dotée de | 6° « collaboration hospitalière » : la collaboration durable dotée de |
la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de | la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de |
soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le | soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le |
cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et | cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et |
autres établissements de soins ; | autres établissements de soins ; |
7° « gestionnaire de la collaboration hospitalière » : la personne | 7° « gestionnaire de la collaboration hospitalière » : la personne |
morale en charge de la collaboration hospitalière ; | morale en charge de la collaboration hospitalière ; |
8° « collaboration » : toute forme de collaboration entre hôpitaux | 8° « collaboration » : toute forme de collaboration entre hôpitaux |
réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur | réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur |
les hôpitaux et autres établissements de soin ; | les hôpitaux et autres établissements de soin ; |
9° « réseau hospitalier clinique locorégional » : le réseau | 9° « réseau hospitalier clinique locorégional » : le réseau |
hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 | hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 |
juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. | juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. |
CHAPITRE II. - La collaboration hospitalière | CHAPITRE II. - La collaboration hospitalière |
Art. 2.En vue d'organiser l'offre de soins, un hôpital universitaire |
Art. 2.En vue d'organiser l'offre de soins, un hôpital universitaire |
peut collaborer avec un ou des hôpitaux publics et/ou privés ou | peut collaborer avec un ou des hôpitaux publics et/ou privés ou |
exclusivement avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un | exclusivement avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un |
ou des hôpitaux publics. | ou des hôpitaux publics. |
Art. 3.Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre soit |
Art. 3.Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre soit |
un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé, soit un hôpital | un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé, soit un hôpital |
universitaire et au moins un hôpital public, soit un hôpital | universitaire et au moins un hôpital public, soit un hôpital |
universitaire et au moins un hôpital privé et au moins un hôpital | universitaire et au moins un hôpital privé et au moins un hôpital |
public, elle peut être constituée, par leurs gestionnaires, sous la | public, elle peut être constituée, par leurs gestionnaires, sous la |
forme d'une société ou d'une association dotée de la personnalité | forme d'une société ou d'une association dotée de la personnalité |
juridique conformément au Code des sociétés et des associations. | juridique conformément au Code des sociétés et des associations. |
Si la collaboration prend la forme d'une association sans but | Si la collaboration prend la forme d'une association sans but |
lucratif, celle-ci doit être de droit privé, sauf autre accord des | lucratif, celle-ci doit être de droit privé, sauf autre accord des |
gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du | gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du |
gestionnaire de la collaboration hospitalière. | gestionnaire de la collaboration hospitalière. |
Art. 4.§ 1er. La nécessité et l'opportunité pour un hôpital |
Art. 4.§ 1er. La nécessité et l'opportunité pour un hôpital |
universitaire de participer à une collaboration hospitalière résulte | universitaire de participer à une collaboration hospitalière résulte |
d'une motivation spécifique et écrite indiquant de quelle manière la | d'une motivation spécifique et écrite indiquant de quelle manière la |
collaboration projetée permet au gestionnaire de soins de réaliser | collaboration projetée permet au gestionnaire de soins de réaliser |
l'objet social en vue duquel l'hôpital universitaire a été créé et est | l'objet social en vue duquel l'hôpital universitaire a été créé et est |
géré. | géré. |
La motivation spécifique et écrite indique également les motifs du | La motivation spécifique et écrite indique également les motifs du |
choix des hôpitaux privés et/ou publics avec lesquels l'hôpital | choix des hôpitaux privés et/ou publics avec lesquels l'hôpital |
universitaire souhaite participer à une collaboration hospitalière. | universitaire souhaite participer à une collaboration hospitalière. |
§ 2. La constitution du gestionnaire de la collaboration hospitalière | § 2. La constitution du gestionnaire de la collaboration hospitalière |
ne peut intervenir qu'après que l'organe légalement ou statutairement | ne peut intervenir qu'après que l'organe légalement ou statutairement |
compétent du gestionnaire de soins ait délibéré sur la collaboration | compétent du gestionnaire de soins ait délibéré sur la collaboration |
projetée sur la base de la motivation visée au paragraphe 1er et ait | projetée sur la base de la motivation visée au paragraphe 1er et ait |
marqué son accord quant à cette participation. Toute décision est | marqué son accord quant à cette participation. Toute décision est |
annexée à l'acte constitutif du gestionnaire de la collaboration | annexée à l'acte constitutif du gestionnaire de la collaboration |
hospitalière. | hospitalière. |
Art. 5.Sans préjudice de l'application du Code des sociétés et des |
Art. 5.Sans préjudice de l'application du Code des sociétés et des |
associations, les statuts du gestionnaire de la collaboration | associations, les statuts du gestionnaire de la collaboration |
hospitalière mentionnent au minimum : | hospitalière mentionnent au minimum : |
1° la forme juridique de la collaboration hospitalière et son siège | 1° la forme juridique de la collaboration hospitalière et son siège |
social; | social; |
2° la description de son objet social ; | 2° la description de son objet social ; |
3° les attributions de l'assemblée générale ; | 3° les attributions de l'assemblée générale ; |
4° les attributions du conseil d'administration ou de l'organe de | 4° les attributions du conseil d'administration ou de l'organe de |
gestion ; | gestion ; |
5° le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou des | 5° le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou des |
personnes en charge de l'organe de gestion ; | personnes en charge de l'organe de gestion ; |
6° les responsabilités des administrateurs ou des personnes en charge | 6° les responsabilités des administrateurs ou des personnes en charge |
de l'organe de gestion ; | de l'organe de gestion ; |
7° les règles financières et comptables ; | 7° les règles financières et comptables ; |
8° les modalités et les conditions du retrait d'un associé avant le | 8° les modalités et les conditions du retrait d'un associé avant le |
terme prévu par les statuts ; | terme prévu par les statuts ; |
9° les modalités, les conditions et la destination du patrimoine en | 9° les modalités, les conditions et la destination du patrimoine en |
cas de dissolution ou de liquidation ; | cas de dissolution ou de liquidation ; |
10° les modes de résolution des conflits entre partenaires. | 10° les modes de résolution des conflits entre partenaires. |
Art. 6.§ 1er. L'hôpital universitaire désigne les personnes proposées |
Art. 6.§ 1er. L'hôpital universitaire désigne les personnes proposées |
en vue de le représenter au sein des organes du gestionnaire de la | en vue de le représenter au sein des organes du gestionnaire de la |
collaboration hospitalière. Ces représentants exercent leur mandat en | collaboration hospitalière. Ces représentants exercent leur mandat en |
veillant à ce que la politique menée dans le cadre de la collaboration | veillant à ce que la politique menée dans le cadre de la collaboration |
hospitalière ne dénature pas l'objet social en vue duquel l'hôpital | hospitalière ne dénature pas l'objet social en vue duquel l'hôpital |
universitaire a été créé. | universitaire a été créé. |
§ 2. Les représentants visés au paragraphe 1er sont chargés de faire | § 2. Les représentants visés au paragraphe 1er sont chargés de faire |
rapport annuellement à leurs mandants sur la teneur et les | rapport annuellement à leurs mandants sur la teneur et les |
implications des décisions adoptées par le gestionnaire de la | implications des décisions adoptées par le gestionnaire de la |
collaboration hospitalière. | collaboration hospitalière. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions de la législation organique | § 3. Sans préjudice des dispositions de la législation organique |
fédérale relative aux hôpitaux et par application des règles visées à | fédérale relative aux hôpitaux et par application des règles visées à |
l'article 134 et 135 de la Constitution régissant la matière, le | l'article 134 et 135 de la Constitution régissant la matière, le |
mandat exercé par les administrateurs visés à l'article 5, 5°, est | mandat exercé par les administrateurs visés à l'article 5, 5°, est |
exercé à titre gratuit. | exercé à titre gratuit. |
CHAPITRE III. - Agrément | CHAPITRE III. - Agrément |
Art. 7.Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux |
Art. 7.Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux |
universitaires, les normes complémentaires à la législation organique | universitaires, les normes complémentaires à la législation organique |
et de programmation ainsi que les sanctions, sans préjudice des | et de programmation ainsi que les sanctions, sans préjudice des |
compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°, | compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°, |
a) à d) ; de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | a) à d) ; de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
Le Gouvernement fixe les normes spéciales pour les hôpitaux | Le Gouvernement fixe les normes spéciales pour les hôpitaux |
universitaires. | universitaires. |
Art. 8.Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de |
Art. 8.Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de |
sanctions applicables aux collaborations et aux réseaux hospitaliers | sanctions applicables aux collaborations et aux réseaux hospitaliers |
cliniques locorégionaux. | cliniques locorégionaux. |
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur |
Art. 9.L'article 2 du décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des |
Art. 9.L'article 2 du décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des |
établissements de soin dans la Communauté française est abrogé. | établissements de soin dans la Communauté française est abrogé. |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2019. |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2019. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 18 décembre 2019. | Bruxelles, le 18 décembre 2019. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
Enseignement, | Enseignement, |
F. DAERDEN | F. DAERDEN |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la |
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, | Culture, des Médias et des Droits des Femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |
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Note | Note |
Session 2019-2020 | Session 2019-2020 |
Proposition de décret, n° 40-1. - Amendements en commission, n° 40-2 - | Proposition de décret, n° 40-1. - Amendements en commission, n° 40-2 - |
Amendements en séance, n° 40-3 - Texte adopté en séance plénière, n° | Amendements en séance, n° 40-3 - Texte adopté en séance plénière, n° |
40-4 | 40-4 |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre |
2019. | 2019. |