Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 18/12/2019
← Retour vers "Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires "
Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires Décret relatif à la collaboration entre les hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 DECEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre les 18 DECEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre les
hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de hôpitaux universitaires et une personne morale de droit privé et/ou de
droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires droit public ainsi qu'à l'agrément des hôpitaux universitaires
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° « hôpital universitaire » : 1° « hôpital universitaire » :
a. le Centre hospitalier universitaire de Liège ; a. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;
b. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ; b. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;
c. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ; c. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;
d. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ; d. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ;
2° « hôpital public » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi 2° « hôpital public » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins; établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins;
3° « hôpital privé » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi 3° « hôpital privé » : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de
soins ; soins ;
4° « gestionnaire public de soins » : toute personne morale de droit 4° « gestionnaire public de soins » : toute personne morale de droit
public créée et organisée : public créée et organisée :
a. soit en vertu du Code de la démocratie locale et de la a. soit en vertu du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ; décentralisation ;
b. soit de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; b. soit de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
c. soit en vertu de la loi organique des centres publics d'action c. soit en vertu de la loi organique des centres publics d'action
sociale du 8 juillet 1976, version applicable à la Région wallonne et sociale du 8 juillet 1976, version applicable à la Région wallonne et
version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ; version applicable à la Région de Bruxelles-Capitale ;
qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du
10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
5° « gestionnaire privé de soins » : toute personne morale, autre 5° « gestionnaire privé de soins » : toute personne morale, autre
qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs
hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les
hôpitaux et autres établissements de soins ; hôpitaux et autres établissements de soins ;
6° « collaboration hospitalière » : la collaboration durable dotée de 6° « collaboration hospitalière » : la collaboration durable dotée de
la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de
soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le
cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et
autres établissements de soins ; autres établissements de soins ;
7° « gestionnaire de la collaboration hospitalière » : la personne 7° « gestionnaire de la collaboration hospitalière » : la personne
morale en charge de la collaboration hospitalière ; morale en charge de la collaboration hospitalière ;
8° « collaboration » : toute forme de collaboration entre hôpitaux 8° « collaboration » : toute forme de collaboration entre hôpitaux
réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur
les hôpitaux et autres établissements de soin ; les hôpitaux et autres établissements de soin ;
9° « réseau hospitalier clinique locorégional » : le réseau 9° « réseau hospitalier clinique locorégional » : le réseau
hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10
juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
CHAPITRE II. - La collaboration hospitalière CHAPITRE II. - La collaboration hospitalière

Art. 2.En vue d'organiser l'offre de soins, un hôpital universitaire

Art. 2.En vue d'organiser l'offre de soins, un hôpital universitaire

peut collaborer avec un ou des hôpitaux publics et/ou privés ou peut collaborer avec un ou des hôpitaux publics et/ou privés ou
exclusivement avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un exclusivement avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un
ou des hôpitaux publics. ou des hôpitaux publics.

Art. 3.Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre soit

Art. 3.Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre soit

un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé, soit un hôpital un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé, soit un hôpital
universitaire et au moins un hôpital public, soit un hôpital universitaire et au moins un hôpital public, soit un hôpital
universitaire et au moins un hôpital privé et au moins un hôpital universitaire et au moins un hôpital privé et au moins un hôpital
public, elle peut être constituée, par leurs gestionnaires, sous la public, elle peut être constituée, par leurs gestionnaires, sous la
forme d'une société ou d'une association dotée de la personnalité forme d'une société ou d'une association dotée de la personnalité
juridique conformément au Code des sociétés et des associations. juridique conformément au Code des sociétés et des associations.
Si la collaboration prend la forme d'une association sans but Si la collaboration prend la forme d'une association sans but
lucratif, celle-ci doit être de droit privé, sauf autre accord des lucratif, celle-ci doit être de droit privé, sauf autre accord des
gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du
gestionnaire de la collaboration hospitalière. gestionnaire de la collaboration hospitalière.

Art. 4.§ 1er. La nécessité et l'opportunité pour un hôpital

Art. 4.§ 1er. La nécessité et l'opportunité pour un hôpital

universitaire de participer à une collaboration hospitalière résulte universitaire de participer à une collaboration hospitalière résulte
d'une motivation spécifique et écrite indiquant de quelle manière la d'une motivation spécifique et écrite indiquant de quelle manière la
collaboration projetée permet au gestionnaire de soins de réaliser collaboration projetée permet au gestionnaire de soins de réaliser
l'objet social en vue duquel l'hôpital universitaire a été créé et est l'objet social en vue duquel l'hôpital universitaire a été créé et est
géré. géré.
La motivation spécifique et écrite indique également les motifs du La motivation spécifique et écrite indique également les motifs du
choix des hôpitaux privés et/ou publics avec lesquels l'hôpital choix des hôpitaux privés et/ou publics avec lesquels l'hôpital
universitaire souhaite participer à une collaboration hospitalière. universitaire souhaite participer à une collaboration hospitalière.
§ 2. La constitution du gestionnaire de la collaboration hospitalière § 2. La constitution du gestionnaire de la collaboration hospitalière
ne peut intervenir qu'après que l'organe légalement ou statutairement ne peut intervenir qu'après que l'organe légalement ou statutairement
compétent du gestionnaire de soins ait délibéré sur la collaboration compétent du gestionnaire de soins ait délibéré sur la collaboration
projetée sur la base de la motivation visée au paragraphe 1er et ait projetée sur la base de la motivation visée au paragraphe 1er et ait
marqué son accord quant à cette participation. Toute décision est marqué son accord quant à cette participation. Toute décision est
annexée à l'acte constitutif du gestionnaire de la collaboration annexée à l'acte constitutif du gestionnaire de la collaboration
hospitalière. hospitalière.

Art. 5.Sans préjudice de l'application du Code des sociétés et des

Art. 5.Sans préjudice de l'application du Code des sociétés et des

associations, les statuts du gestionnaire de la collaboration associations, les statuts du gestionnaire de la collaboration
hospitalière mentionnent au minimum : hospitalière mentionnent au minimum :
1° la forme juridique de la collaboration hospitalière et son siège 1° la forme juridique de la collaboration hospitalière et son siège
social; social;
2° la description de son objet social ; 2° la description de son objet social ;
3° les attributions de l'assemblée générale ; 3° les attributions de l'assemblée générale ;
4° les attributions du conseil d'administration ou de l'organe de 4° les attributions du conseil d'administration ou de l'organe de
gestion ; gestion ;
5° le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou des 5° le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou des
personnes en charge de l'organe de gestion ; personnes en charge de l'organe de gestion ;
6° les responsabilités des administrateurs ou des personnes en charge 6° les responsabilités des administrateurs ou des personnes en charge
de l'organe de gestion ; de l'organe de gestion ;
7° les règles financières et comptables ; 7° les règles financières et comptables ;
8° les modalités et les conditions du retrait d'un associé avant le 8° les modalités et les conditions du retrait d'un associé avant le
terme prévu par les statuts ; terme prévu par les statuts ;
9° les modalités, les conditions et la destination du patrimoine en 9° les modalités, les conditions et la destination du patrimoine en
cas de dissolution ou de liquidation ; cas de dissolution ou de liquidation ;
10° les modes de résolution des conflits entre partenaires. 10° les modes de résolution des conflits entre partenaires.

Art. 6.§ 1er. L'hôpital universitaire désigne les personnes proposées

Art. 6.§ 1er. L'hôpital universitaire désigne les personnes proposées

en vue de le représenter au sein des organes du gestionnaire de la en vue de le représenter au sein des organes du gestionnaire de la
collaboration hospitalière. Ces représentants exercent leur mandat en collaboration hospitalière. Ces représentants exercent leur mandat en
veillant à ce que la politique menée dans le cadre de la collaboration veillant à ce que la politique menée dans le cadre de la collaboration
hospitalière ne dénature pas l'objet social en vue duquel l'hôpital hospitalière ne dénature pas l'objet social en vue duquel l'hôpital
universitaire a été créé. universitaire a été créé.
§ 2. Les représentants visés au paragraphe 1er sont chargés de faire § 2. Les représentants visés au paragraphe 1er sont chargés de faire
rapport annuellement à leurs mandants sur la teneur et les rapport annuellement à leurs mandants sur la teneur et les
implications des décisions adoptées par le gestionnaire de la implications des décisions adoptées par le gestionnaire de la
collaboration hospitalière. collaboration hospitalière.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de la législation organique § 3. Sans préjudice des dispositions de la législation organique
fédérale relative aux hôpitaux et par application des règles visées à fédérale relative aux hôpitaux et par application des règles visées à
l'article 134 et 135 de la Constitution régissant la matière, le l'article 134 et 135 de la Constitution régissant la matière, le
mandat exercé par les administrateurs visés à l'article 5, 5°, est mandat exercé par les administrateurs visés à l'article 5, 5°, est
exercé à titre gratuit. exercé à titre gratuit.
CHAPITRE III. - Agrément CHAPITRE III. - Agrément

Art. 7.Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux

Art. 7.Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux

universitaires, les normes complémentaires à la législation organique universitaires, les normes complémentaires à la législation organique
et de programmation ainsi que les sanctions, sans préjudice des et de programmation ainsi que les sanctions, sans préjudice des
compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°, compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°,
a) à d) ; de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes a) à d) ; de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. institutionnelles.
Le Gouvernement fixe les normes spéciales pour les hôpitaux Le Gouvernement fixe les normes spéciales pour les hôpitaux
universitaires. universitaires.

Art. 8.Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de

Art. 8.Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de

sanctions applicables aux collaborations et aux réseaux hospitaliers sanctions applicables aux collaborations et aux réseaux hospitaliers
cliniques locorégionaux. cliniques locorégionaux.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 9.L'article 2 du décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des

Art. 9.L'article 2 du décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des

établissements de soin dans la Communauté française est abrogé. établissements de soin dans la Communauté française est abrogé.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2019.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2019. Bruxelles, le 18 décembre 2019.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
_______ _______
Note Note
Session 2019-2020 Session 2019-2020
Proposition de décret, n° 40-1. - Amendements en commission, n° 40-2 - Proposition de décret, n° 40-1. - Amendements en commission, n° 40-2 -
Amendements en séance, n° 40-3 - Texte adopté en séance plénière, n° Amendements en séance, n° 40-3 - Texte adopté en séance plénière, n°
40-4 40-4
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre
2019. 2019.
^