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Vue multilingue de Décret du 18/12/2009
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Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement 18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
du troisième ajustement du budget 2009 (1) du troisième ajustement du budget 2009 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième
ajustement du budget 2009. ajustement du budget 2009.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement CHAPITRE II. - Enseignement
Section Ire. - Enseignement fondamental Section Ire. - Enseignement fondamental

Art. 2.Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement

Art. 2.Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement

fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre « fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre «
402.908.000 » est remplacé par le nombre « 402.900.000 ». 402.908.000 » est remplacé par le nombre « 402.900.000 ».

Art. 3.Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du décret sur

Art. 3.Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du décret sur

l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le
nombre « 35.595.000 » est remplacé par le nombre « 35.599.000 ». nombre « 35.595.000 » est remplacé par le nombre « 35.599.000 ».
Section II. - Enseignement secondaire Section II. - Enseignement secondaire

Art. 4.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008

Art. 4.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008

relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire
et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25
février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement,
modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 394.427.000 modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 394.427.000
euros » est remplacé par le montant « 394.419.000 euros ». euros » est remplacé par le montant « 394.419.000 euros ».

Art. 5.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008

Art. 5.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008

relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire
et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25
février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement,
modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 23.850.000 modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 23.850.000
euros » est remplacé par le montant « 23.865.000 euros ». euros » est remplacé par le montant « 23.865.000 euros ».
Section III. - Instituts supérieurs Section III. - Instituts supérieurs

Art. 6.Dans l'article 209, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif

Art. 6.Dans l'article 209, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif

aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le nombre « 293,26 » aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le nombre « 293,26 »
est remplacé par le nombre « 291,38 ». est remplacé par le nombre « 291,38 ».

Art. 7.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au

Art. 7.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au

statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement
supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en
Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième
alinéa est remplacé par ce qui suit : alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le « Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le
1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre
2009. » 2009. »
Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités

Art. 8.A l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au

Art. 8.A l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au

financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des
universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes : universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui 1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui
suit : suit :
« Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la « Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la
Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros
de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de
formations. »; formations. »;
2° le paragraphe 2 est supprimé; 2° le paragraphe 2 est supprimé;
3° dans le paragraphe 3, les mots « 30 juin 2008, 30 juin 2009, 30 3° dans le paragraphe 3, les mots « 30 juin 2008, 30 juin 2009, 30
juin 2010 ou 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2009 juin 2010 ou 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2009
». ».

Art. 9.L'article 54 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement

Art. 9.L'article 54 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement

du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en
Flandre est remplacé par ce qui suit : Flandre est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 54.§ 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait

«

Art. 54.§ 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait

en une tranche. en une tranche.
§ 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation § 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation
transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution
du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement
supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit
clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état
et une justification des frais faits à charge des moyens de et une justification des frais faits à charge des moyens de
rationalisation accordés. rationalisation accordés.
Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les
institutions participant au plan de rationalisation transmettent institutions participant au plan de rationalisation transmettent
conjointement un rapport final au ministre compétent pour conjointement un rapport final au ministre compétent pour
l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et
rend compte des moyens de rationalisation accordés. » rend compte des moyens de rationalisation accordés. »
Section V. - Universités Section V. - Universités

Art. 10.Dans l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux

Art. 10.Dans l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux

universités dans la Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé universités dans la Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er « § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er
sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les
limites du budget de la Communauté flamande : limites du budget de la Communauté flamande :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0). I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0).
I : la formule d'indexation. I : la formule d'indexation.
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à
la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial
unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à
la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la
consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. ». consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. ».
Section VI. - Sport scolaire Section VI. - Sport scolaire

Art. 11.Dans l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant

Art. 11.Dans l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant

organisation du sport scolaire, l'année « 2009 » est remplacée par organisation du sport scolaire, l'année « 2009 » est remplacée par
l'année « 2010 ». l'année « 2010 ».
Section VII. - Education des adultes Section VII. - Education des adultes

Art. 12.L'article 72bis du décret du 15 juin 2007 relatif à

Art. 12.L'article 72bis du décret du 15 juin 2007 relatif à

l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009, est l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 72bis.Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les

«

Art. 72bis.Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les

limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à
l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des
formations sous forme d'enseignement combiné. ». formations sous forme d'enseignement combiné. ».

Art. 13.Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est

Art. 13.Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est

attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor
Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation
des adultes), pour l'année budgétaire 2009, une dotation de 3.171.000 des adultes), pour l'année budgétaire 2009, une dotation de 3.171.000
euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté
flamande. flamande.
Section VIII. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire Section VIII. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

Art. 14.§ 1er. L'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »

Art. 14.§ 1er. L'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »

(Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée, en vue (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée, en vue
de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire dans le cadre du de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire dans le cadre du
programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), tel que visé à programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), tel que visé à
l'article 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de l'article 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de
rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à contracter des rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à contracter des
engagements à concurrence de 100 millions d'euros au maximum par an engagements à concurrence de 100 millions d'euros au maximum par an
pendant le délai de disponibilité de trente ans, visé à l'article 2, pendant le délai de disponibilité de trente ans, visé à l'article 2,
9°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage 9°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage
pour l'infrastructure scolaire. Ces engagements peuvent prévoir une pour l'infrastructure scolaire. Ces engagements peuvent prévoir une
indexation conformément au § 2. indexation conformément au § 2.
§ 2. A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année § 2. A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année
incluse du délai de disponibilité de trente ans, l'indemnité de mise à incluse du délai de disponibilité de trente ans, l'indemnité de mise à
disposition, comme visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet disposition, comme visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet
2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure
scolaire, peut être indexée annuellement pour chaque projet sous les scolaire, peut être indexée annuellement pour chaque projet sous les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur 1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur
les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, sur les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, sur
l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour
l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels; l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels;
2° la partie précitée de l'indemnité de mise à disposition s'élève à 2° la partie précitée de l'indemnité de mise à disposition s'élève à
35 % au maximum de l'indemnité de mise à disposition initiale; 35 % au maximum de l'indemnité de mise à disposition initiale;
3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas mener à ce que 3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas mener à ce que
l'indemnité de mise à disposition, pendant n'importe quelle période, l'indemnité de mise à disposition, pendant n'importe quelle période,
soit supérieure à l'indemnité de mise à disposition initiale, soit supérieure à l'indemnité de mise à disposition initiale,
éventuellement indexée chaque année à l'indice des prix à la éventuellement indexée chaque année à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
§ 3. Le montant total des emprunts entrant en considération pour une § 3. Le montant total des emprunts entrant en considération pour une
garantie de la communauté telle que visée à l'article 37 du décret du garantie de la communauté telle que visée à l'article 37 du décret du
7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour
l'infrastructure scolaire, ne peut en aucun cas dépasser le montant l'infrastructure scolaire, ne peut en aucun cas dépasser le montant
qui correspond à la totalité des engagements définie au § 1er du délai qui correspond à la totalité des engagements définie au § 1er du délai
de disponibilité de trente ans, majorée de la totalité des de disponibilité de trente ans, majorée de la totalité des
contributions propres des institutions visées à l'article 4 du décret contributions propres des institutions visées à l'article 4 du décret
du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour
l'infrastructure scolaire, pendant le délai de disponibilité de trente l'infrastructure scolaire, pendant le délai de disponibilité de trente
ans. ans.
Section IX. - Qualité de l'enseignement Section IX. - Qualité de l'enseignement

Art. 15.A l'article 47 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité

Art. 15.A l'article 47 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité

de l'enseignement, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, de l'enseignement, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« La part des salaires de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit « La part des salaires de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit
l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La part de fonctionnement de l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La part de fonctionnement de
l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit 75 % de l'évolution de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit 75 % de l'évolution de
l'indice de santé. l'indice de santé.
L'indexation visée au quatrième alinéa n'est pas appliquée dans les L'indexation visée au quatrième alinéa n'est pas appliquée dans les
années budgétaires 2009 et 2010. ». années budgétaires 2009 et 2010. ».
Section X. - Mise en disponibilité Section X. - Mise en disponibilité

Art. 16.Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Art. 16.Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des
instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere
Zeevaartschool » est suspendu à partir du 1er décembre 2009. Zeevaartschool » est suspendu à partir du 1er décembre 2009.
Les demandes introduites au plus tard le 30 novembre 2009 auprès des Les demandes introduites au plus tard le 30 novembre 2009 auprès des
directions des instituts supérieurs, ne peuvent pas avoir une date de directions des instituts supérieurs, ne peuvent pas avoir une date de
début ultérieure au 1er mars 2010. Ces demandes sont traitées début ultérieure au 1er mars 2010. Ces demandes sont traitées
conformément aux articles 25 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement conformément aux articles 25 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour
convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les
personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la «
Hogere Zeevaartschool », tel qu'il était en vigueur le 30 novembre Hogere Zeevaartschool », tel qu'il était en vigueur le 30 novembre
2009. 2009.
Si les demandes précitées ont une date de début ultérieure au 1er mars Si les demandes précitées ont une date de début ultérieure au 1er mars
2010, les demandeurs peuvent introduire au plus tard le 30 novembre 2010, les demandeurs peuvent introduire au plus tard le 30 novembre
2009 auprès des directions des instituts supérieurs une nouvelle 2009 auprès des directions des instituts supérieurs une nouvelle
demande qui peut prendre cours le 1er mars 2010 au plus tard. demande qui peut prendre cours le 1er mars 2010 au plus tard.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à remplacer ou à Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à remplacer ou à
abroger en tout ou en partie les dispositions précédentes. abroger en tout ou en partie les dispositions précédentes.
CHAPITRE III. - Droits de succession CHAPITRE III. - Droits de succession

Art. 17.Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, tel

Art. 17.Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, tel

qu'applicable en Région flamande, le paragraphe 1er est remplacé par qu'applicable en Région flamande, le paragraphe 1er est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48/2, la valeur nette « § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48/2, la valeur nette
a) des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son a) des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son
conjoint dans une entreprise familiale, et conjoint dans une entreprise familiale, et
b) des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle b) des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle
société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions
de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois
années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces
actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la
déclaration de succession, est exemptée du droit de succession. déclaration de succession, est exemptée du droit de succession.
En ce qui concerne la possession ininterrompue et le calcul du taux de En ce qui concerne la possession ininterrompue et le calcul du taux de
50 pour cent dans les trois années précédant le décès, il est 50 pour cent dans les trois années précédant le décès, il est
également tenu compte des avoirs et des actions : également tenu compte des avoirs et des actions :
- qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et - qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et
leurs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré leurs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré
inclus, et leurs époux; inclus, et leurs époux;
- qui sont détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt - qui sont détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt
décédés antérieurement. décédés antérieurement.
Si lors du calcul du taux de 50 pour cent, il est tenu compte des Si lors du calcul du taux de 50 pour cent, il est tenu compte des
avoirs et actions des membres de la famille mentionnés à l'alinéa avoirs et actions des membres de la famille mentionnés à l'alinéa
précédent, la possession ininterrompue et la limite de 50 pour cent précédent, la possession ininterrompue et la limite de 50 pour cent
sont évaluées pour l'ensemble des membres de la famille en question. sont évaluées pour l'ensemble des membres de la famille en question.
Les fusions, les dédoublements d'entreprises, les apports en actions, Les fusions, les dédoublements d'entreprises, les apports en actions,
ou autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le ou autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le
décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être
actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à
l'exonération, à condition que l'intéressé réponde aux conditions l'exonération, à condition que l'intéressé réponde aux conditions
avant et après ces opérations. avant et après ces opérations.
Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de
détenir 50 pour cent de l'entreprise n'est pas applicable. ». détenir 50 pour cent de l'entreprise n'est pas applicable. ».

Art. 18.A l'article 60bis du Code des droits de succession, tel

Art. 18.A l'article 60bis du Code des droits de succession, tel

qu'applicable en Région flamande, sont apportées les modifications qu'applicable en Région flamande, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : 1° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :
« § 5/1. Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de « § 5/1. Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de
charges salariales visé au § 5, premier, deuxième et sixième alinéas, charges salariales visé au § 5, premier, deuxième et sixième alinéas,
payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans
l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent, à l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent, à
condition qu'au moins deux des douze trimestres précédant le décès condition qu'au moins deux des douze trimestres précédant le décès
tombent dans la période du quatrième trimestre de 2008 au troisième tombent dans la période du quatrième trimestre de 2008 au troisième
trimestre de 2011 inclus. trimestre de 2011 inclus.
Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges
salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par
l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace
économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien
de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres
après le décès tombent dans la période du troisième trimestre de 2008 après le décès tombent dans la période du troisième trimestre de 2008
au troisième trimestre de 2011 inclus. »; au troisième trimestre de 2011 inclus. »;
2° il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit :
« § 5/2. Pour les décès avant le 1er novembre 2007, le nombre « § 5/2. Pour les décès avant le 1er novembre 2007, le nombre
mentionné de membres du personnel occupés dans l'Espace économique mentionné de membres du personnel occupés dans l'Espace économique
européen exprimé en unités à temps plein, visé au § 5, quatrième européen exprimé en unités à temps plein, visé au § 5, quatrième
alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du
décret du 21 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement décret du 21 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement
du budget 2008, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de du budget 2008, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de
l'exonération, à condition que la période de cinq ans après le décès l'exonération, à condition que la période de cinq ans après le décès
prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008. prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008.
Par dérogation au § 5, cinquième alinéa, tel qu'applicable avant la Par dérogation au § 5, cinquième alinéa, tel qu'applicable avant la
modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2007 contenant modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2007 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, l'exonération diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, l'exonération
complète reste provisoirement maintenue pendant la période précitée de complète reste provisoirement maintenue pendant la période précitée de
cinq ans si le nombre moyen progressif des membres du personnel cinq ans si le nombre moyen progressif des membres du personnel
occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps
plein, calculé à la fin de chaque année des quatre premières années plein, calculé à la fin de chaque année des quatre premières années
après le décès, est au moins égal à 0 pour cent du nombre des membres après le décès, est au moins égal à 0 pour cent du nombre des membres
du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, à du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, à
condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant
ou après le dernier trimestre de l'année 2008. »; ou après le dernier trimestre de l'année 2008. »;
3° pour les décès ayant lieu dans la période à partir du 1er avril 3° pour les décès ayant lieu dans la période à partir du 1er avril
2009 jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du décret 2009 jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du décret
contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du
budget 2009, la condition relative à la forme visée au § 10, 1° et 3°, budget 2009, la condition relative à la forme visée au § 10, 1° et 3°,
est temporairement déclarée inapplicable. ». est temporairement déclarée inapplicable. ».
CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée « Fonds Minnelijke CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée « Fonds Minnelijke
Schikkingen » (Fonds des Règlements à l'amiable) et « Herstelfonds » Schikkingen » (Fonds des Règlements à l'amiable) et « Herstelfonds »
(Fonds de Réparation) (Fonds de Réparation)

Art. 19.§ 1er. Dans le titre VI, chapitre 1er, du Code flamand de

Art. 19.§ 1er. Dans le titre VI, chapitre 1er, du Code flamand de

l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 mai 2009, la section 9 est abrogée. flamand du 15 mai 2009, la section 9 est abrogée.
§ 2. Dans l'article 6.1.56, deuxième alinéa, 1°, du Code flamand de § 2. Dans l'article 6.1.56, deuxième alinéa, 1°, du Code flamand de
l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 mai 2009, les mots « sans préjudice des dispositions de flamand du 15 mai 2009, les mots « sans préjudice des dispositions de
la division 9 » sont abrogés. la division 9 » sont abrogés.
CHAPITRE V. - « Vlaamse Regulator voor de media » (Régulateur flamand CHAPITRE V. - « Vlaamse Regulator voor de media » (Régulateur flamand
des Médias) des Médias)

Art. 20.Dans l'article 232 du décret du 27 mars 2009 relatif à la

Art. 20.Dans l'article 232 du décret du 27 mars 2009 relatif à la

radiodiffusion et à la télévision, la phrase « Les recettes des radiodiffusion et à la télévision, la phrase « Les recettes des
amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans
le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande » est le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande » est
remplacée par les phrases « Les recettes des amendes administratives, remplacée par les phrases « Les recettes des amendes administratives,
visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le « Vlaamse visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le « Vlaamse
Regulator voor de Media ». » Regulator voor de Media ». »
Le « Vlaamse Regulator voor de Media » versera les amendes reçues au Le « Vlaamse Regulator voor de Media » versera les amendes reçues au
budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les
reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou
au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par
le Conseil d'Etat, est annulée. ». le Conseil d'Etat, est annulée. ».
CHAPITRE VI. - Transfert routes « Kasteel van Ham » (Château de Ham) CHAPITRE VI. - Transfert routes « Kasteel van Ham » (Château de Ham)

Art. 21.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai

Art. 21.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai

1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement
flamand est autorisé à transférer gratuitement à la commune de flamand est autorisé à transférer gratuitement à la commune de
Steenokkerzeel les routes situées à Steenokkerzeel, à la hauteur du « Steenokkerzeel les routes situées à Steenokkerzeel, à la hauteur du «
Kasteel van Ham », propriété de la Communauté flamande. Kasteel van Ham », propriété de la Communauté flamande.
Il s'agit notamment : Il s'agit notamment :
de la commune de Steenokkerzeel - première division - section C : de la commune de Steenokkerzeel - première division - section C :
Les routes situées au domaine « Kasteel van Ham » comprennent : Les routes situées au domaine « Kasteel van Ham » comprennent :
- le numéro de parcelle 228 E ayant une superficie mesurée de 1ha 50a - le numéro de parcelle 228 E ayant une superficie mesurée de 1ha 50a
78ca et une superficie cadastrale de 1ha 43a, comprenant la Hamdreef, 78ca et une superficie cadastrale de 1ha 43a, comprenant la Hamdreef,
la Hinckaertplein avec parking et gazon, la Keizerinlaan, la De Maille la Hinckaertplein avec parking et gazon, la Keizerinlaan, la De Maille
Tour Landrylaan (lot 1); Tour Landrylaan (lot 1);
- une partie du numéro de parcelle 221 E pour une superficie mesurée - une partie du numéro de parcelle 221 E pour une superficie mesurée
de 7a 44 ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 4c); de 7a 44 ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 4c);
- une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée
de 3a 46ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 6); de 3a 46ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 6);
- une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée
de 1a 18ca, comprenant une partie de la De Coutereaulaan (lot 8); de 1a 18ca, comprenant une partie de la De Coutereaulaan (lot 8);
- une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée
de 6a 98ca, à savoir un futur sentier (lot 9). de 6a 98ca, à savoir un futur sentier (lot 9).
CHAPITRE VII. - « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) CHAPITRE VII. - « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes)

Art. 22.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la

Art. 22.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la

dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 4, la date « 30 septembre 2009 » est remplacée 1° dans le paragraphe 4, la date « 30 septembre 2009 » est remplacée
par la date « 30 septembre 2011 »; par la date « 30 septembre 2011 »;
2° dans le paragraphe 5, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2° dans le paragraphe 5, l'année « 2010 » est remplacée par l'année «
2012 »; 2012 »;
3° dans le paragraphe 6, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « 3° dans le paragraphe 6, l'année « 2009 » est remplacée par l'année «
2011 ». 2011 ».
CHAPITRE VIII. - Goulets d'étranglement VAPH (Agence flamande pour les CHAPITRE VIII. - Goulets d'étranglement VAPH (Agence flamande pour les
Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes)

Art. 23.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant

Art. 23.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, la dernière phrase diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, la dernière phrase
est remplacée par la phrase « L'expérience a une durée maximale de est remplacée par la phrase « L'expérience a une durée maximale de
trois ans. ». trois ans. ».
CHAPITRE IX. - « Fonds Personeelsleden verlof met opdracht » (Fonds CHAPITRE IX. - « Fonds Personeelsleden verlof met opdracht » (Fonds
pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission) pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)

Art. 24.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses

Art. 24.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses

mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par
les décrets des 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un les décrets des 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un
paragraphe 6, rédigé comme suit : paragraphe 6, rédigé comme suit :
« § 6. Les moyens du fonds du Ministère flamand des Affaires « § 6. Les moyens du fonds du Ministère flamand des Affaires
administratives, obtenus sur la base du § 2, peuvent également être administratives, obtenus sur la base du § 2, peuvent également être
affectés au développement de projets TIC relatés à l'Autorité affectés au développement de projets TIC relatés à l'Autorité
flamande. ». flamande. ».
CHAPITRE X. - Modifications diverses aux décrets suite à la CHAPITRE X. - Modifications diverses aux décrets suite à la
dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de
l'Entrepreneuriat) l'Entrepreneuriat)
Section Ire. - Modifications au décret du 7 mai 2004 établissant le Section Ire. - Modifications au décret du 7 mai 2004 établissant le
cadre pour la création des sociétés de développement provincial cadre pour la création des sociétés de développement provincial

Art. 25.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 fixant le cadre pour

Art. 25.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 fixant le cadre pour

la création des sociétés de développement provincial (SDP), le point la création des sociétés de développement provincial (SDP), le point
2° est remplacé par ce qui suit : 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° « Agentschap Ondernemen » : l' « Agentschap Ondernemen », visée à « 2° « Agentschap Ondernemen » : l' « Agentschap Ondernemen », visée à
l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen »; ». 2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen »; ».

Art. 26.Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, l'article 10, § 1er,

Art. 26.Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, l'article 10, § 1er,

premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 10, § 3, l'article premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 10, § 3, l'article
10, § 4, deuxième alinéa, 3°, et l'article 11, § 1er, quatrième 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, et l'article 11, § 1er, quatrième
alinéa, du même décret, les mots « Vlaams Agentschap Ondernemen » sont alinéa, du même décret, les mots « Vlaams Agentschap Ondernemen » sont
remplacés par les mots « Agentschap Ondernemen ». remplacés par les mots « Agentschap Ondernemen ».
Section II. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux Section II. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux
conventions Brownfield conventions Brownfield

Art. 27.Dans l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 mars 2007

Art. 27.Dans l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 mars 2007

relatif aux conventions Brownfield, les mots « la « Vlaams Agentschap relatif aux conventions Brownfield, les mots « la « Vlaams Agentschap
Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée
au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap
Ondernemen » » sont remplacés par les mots « l' « Agentschap Ondernemen » » sont remplacés par les mots « l' « Agentschap
Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), telle que visée à Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), telle que visée à
l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen ». » 2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen ». »
Section III. - Modification au décret du 21 novembre 2008 contenant Section III. - Modification au décret du 21 novembre 2008 contenant
diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget
2008 2008

Art. 28.Le chapitre XIV du décret du 21 novembre 2008 contenant

Art. 28.Le chapitre XIV du décret du 21 novembre 2008 contenant

diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget
2008 est abrogé. 2008 est abrogé.
Section IV. - Diverses mesures budgétaires dans le cadre du transfert Section IV. - Diverses mesures budgétaires dans le cadre du transfert
des activités et du patrimoine de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » des activités et du patrimoine de la « Vlaams Agentschap Ondernemen »
dissolue à la « Agentschap Ondernemen », respectivement à l'« dissolue à la « Agentschap Ondernemen », respectivement à l'«
Hermesfonds » Hermesfonds »

Art. 29.Au décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures

Art. 29.Au décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures

d'accompagnement du budget 2009, sont apportées les modifications d'accompagnement du budget 2009, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le titre « Chapitre XXV. - Fonds pour l'exécution de projets 1° dans le titre « Chapitre XXV. - Fonds pour l'exécution de projets
UE » le mot néerlandais « Fonds » est remplacé par le mot « Fondsen », UE » le mot néerlandais « Fonds » est remplacé par le mot « Fondsen »,
et les mots « pour l'exécution de projets UE » sont remplacés par les et les mots « pour l'exécution de projets UE » sont remplacés par les
mots « pour l'exécution de projets UE et de missions particulières »; mots « pour l'exécution de projets UE et de missions particulières »;
2° il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : 2° il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :
«

Art. 92bis.§ 1er. Au sein de l' « Agentschap Ondernemen », il est

«

Art. 92bis.§ 1er. Au sein de l' « Agentschap Ondernemen », il est

créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur
la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des
traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de
la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais
d'investissement en faveur des membres du personnel de l' « Agentschap d'investissement en faveur des membres du personnel de l' « Agentschap
Ondernemen », soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils Ondernemen », soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils
membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du
cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement
d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses
non récurrentes relatives aux missions particulières de l' « non récurrentes relatives aux missions particulières de l' «
Agentschap Ondernemen ». Agentschap Ondernemen ».
§ 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant § 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant
d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou
attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des
autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais
d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées,
parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions
particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être § 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être
affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres
indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais
d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées,
parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions
particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er.
». ».
Section V. - Disposition relative à la mise en application du guichet Section V. - Disposition relative à la mise en application du guichet
unique unique

Art. 30.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre les mesures

Art. 30.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre les mesures

nécessaires en vue de la mise en application du guichet unique, visé nécessaires en vue de la mise en application du guichet unique, visé
aux articles 6 à 8 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen aux articles 6 à 8 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur. intérieur.
CHAPITRE XI. - Service à gestion séparée « Linkerscheldeoever » (Rive CHAPITRE XI. - Service à gestion séparée « Linkerscheldeoever » (Rive
gauche de l'Escaut) gauche de l'Escaut)

Art. 31.L'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations

Art. 31.L'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations

décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux
publics suite à la politique administrative est abrogé. publics suite à la politique administrative est abrogé.
CHAPITRE XII. - Exécution dans les limites du budget CHAPITRE XII. - Exécution dans les limites du budget
Section Ire. - « Sociaal-Cultureel Werk » (Animation socioculturelle) Section Ire. - « Sociaal-Cultureel Werk » (Animation socioculturelle)

Art. 32.A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants

Art. 32.A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants

sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget : sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget :
1° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel que 1° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel que
modifié; modifié;
2° le décret du 13 juillet portant stimulation d'une politique 2° le décret du 13 juillet portant stimulation d'une politique
culturelle locale qualitative et intégrale, tel que modifié; culturelle locale qualitative et intégrale, tel que modifié;
3° le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la 3° le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la
fédération des organisations d'éducation populaire agréées et relatif fédération des organisations d'éducation populaire agréées et relatif
au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra » au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra »
(association des centres culturels flamands), tel que modifié; (association des centres culturels flamands), tel que modifié;
4° le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des 4° le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des
adultes, tel que modifié; adultes, tel que modifié;
5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à 5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à
l'emploi dans le secteur culturel; l'emploi dans le secteur culturel;
6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel 6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel
flamand; flamand;
7° le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et 7° le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et
stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à
l'animation des jeunes et aux sports; l'animation des jeunes et aux sports;
8° le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque 8° le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque
en Flandre. en Flandre.

Art. 33.A titre de justification des subventions accordées et sans

Art. 33.A titre de justification des subventions accordées et sans

préjudice de la date d'approbation par le ministre compétent, des préjudice de la date d'approbation par le ministre compétent, des
dépenses peuvent être acceptées en 2009 à partir de la date de la dépenses peuvent être acceptées en 2009 à partir de la date de la
décision prévue à la réglementation pour les projets subventionnés aux décision prévue à la réglementation pour les projets subventionnés aux
allocations de base HD3303C, HD3308C et HC3380B du budget général des allocations de base HD3303C, HD3308C et HC3380B du budget général des
dépenses de la Communauté flamande. dépenses de la Communauté flamande.
Section II. - Affaires intérieures, Intégration civique et Patrimoine Section II. - Affaires intérieures, Intégration civique et Patrimoine
immobilier immobilier

Art. 34.§ 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets

Art. 34.§ 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets

suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du
budget : budget :
1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande 1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande
d'intégration civique; d'intégration civique;
2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des 2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des
sites urbains et ruraux; sites urbains et ruraux;
3° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine 3° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine
archéologique; archéologique;
4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux. 4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux.
§ 2. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant § 2. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant
la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, les mots la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, les mots
« est ajustée annuellement à l'inflation » sont remplacés par les mots « est ajustée annuellement à l'inflation » sont remplacés par les mots
« est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de « est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de
l'année précédente ». l'année précédente ».
§ 3. Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds § 3. Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds
flamand des Provinces, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : flamand des Provinces, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit :
« § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la dotation pour l'année « § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la dotation pour l'année
budgétaire 2010 s'élève à 86.292.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010 s'élève à 86.292.000 euros. A partir de l'année
budgétaire 2011, cette dotation est ajustée annuellement d'un taux budgétaire 2011, cette dotation est ajustée annuellement d'un taux
d'évolution de 3,5 %. ». d'évolution de 3,5 %. ».
Dans l'article 14 du même décret, les mots « et en 2008 à 1.994.600 Dans l'article 14 du même décret, les mots « et en 2008 à 1.994.600
euros » sont remplacés par les mots « en 2008 à 1.994.600 euros, en euros » sont remplacés par les mots « en 2008 à 1.994.600 euros, en
2009 à 0 euro et en 2010 à 3.000.000 euros. ». 2009 à 0 euro et en 2010 à 3.000.000 euros. ».
CHAPITRE XIII. - Politique flamande du patrimoine culturel CHAPITRE XIII. - Politique flamande du patrimoine culturel

Art. 35.Dans l'article 100 du décret du 23 mai 2008 portant

Art. 35.Dans l'article 100 du décret du 23 mai 2008 portant

développement, organisation et subventionnement de la politique développement, organisation et subventionnement de la politique
flamande du patrimoine culturel, le mot « cinq » est remplacé par le flamande du patrimoine culturel, le mot « cinq » est remplacé par le
mot « quatre » et la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la mot « quatre » et la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la
date « 1er janvier 2011 ». date « 1er janvier 2011 ».

Art. 36.A partir de l'année d'activité 2009, le décret du 23 mai 2008

Art. 36.A partir de l'année d'activité 2009, le décret du 23 mai 2008

portant développement, organisation et subventionnement d'une portant développement, organisation et subventionnement d'une
politique flamande du patrimoine culturel est exécuté dans les limites politique flamande du patrimoine culturel est exécuté dans les limites
des crédits approuvés du budget. des crédits approuvés du budget.
CHAPITRE XIV. - Opération de leasing transfrontalière CHAPITRE XIV. - Opération de leasing transfrontalière

Art. 37.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la

Art. 37.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la

répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un chapitre répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un chapitre
IIIter, comprenant les articles 19sexies à 19octies inclus, rédigés IIIter, comprenant les articles 19sexies à 19octies inclus, rédigés
comme suit : comme suit :
« CHAPITRE IIIter. - Dispositions particulières relatives aux communes « CHAPITRE IIIter. - Dispositions particulières relatives aux communes
ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs
égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie

Art. 19sexies.§ 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et

Art. 19sexies.§ 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et

Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement
flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2. flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2.
Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune
des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément
aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du
régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans
la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent
décret. décret.
§ 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des § 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des
administrations pour la couverture de l'opération de leasing administrations pour la couverture de l'opération de leasing
transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou
partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région. flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région.
§ 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à § 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à
l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée
à l'année suivante. à l'année suivante.

Art. 19septies.La quote-part est diminuée d'un montant de

Art. 19septies.La quote-part est diminuée d'un montant de

3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour
Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue
annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa. annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa.
Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur
à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante. à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante.

Art. 19octies.La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et

Art. 19octies.La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et

la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale
aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des
administrations citées pour l'année suivante. ». administrations citées pour l'année suivante. ».

Art. 38.Dans l'article 13 du même décret, les mots « et sans la

Art. 38.Dans l'article 13 du même décret, les mots « et sans la

retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution
fixée à l'article 19septies » sont insérés entre les mots « selon la fixée à l'article 19septies » sont insérés entre les mots « selon la
proportion définie à l'article 12 » et les mots « de la dernière année proportion définie à l'article 12 » et les mots « de la dernière année
pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition
définitive ». définitive ».
CHAPITRE XV. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen CHAPITRE XV. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen
(Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)

Art. 39.A l'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990

Art. 39.A l'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990

contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des
dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé en dernier lieu par dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé en dernier lieu par
le décret du 7 juillet 1998, sont apportées les modifications le décret du 7 juillet 1998, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans les premier, deuxième et troisième alinéas, les mots « Fonds 1° dans les premier, deuxième et troisième alinéas, les mots « Fonds
voor Landinrichting en -beheer » sont chaque fois remplacés par les voor Landinrichting en -beheer » sont chaque fois remplacés par les
mots « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen » (Fonds de mots « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen » (Fonds de
la Rénovation rurale et des Ressources naturelles); la Rénovation rurale et des Ressources naturelles);
2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point e), rédigé comme suit :
« e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret « e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret
du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface. »; du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface. »;
3° dans le troisième alinéa, les mots « la mise en oeuvre du règlement 3° dans le troisième alinéa, les mots « la mise en oeuvre du règlement
(CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de production agricole compatibles avec les exigences de la protection
de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel » sont de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel » sont
remplacés par les mots « la réalisation de la finition de zones remplacés par les mots « la réalisation de la finition de zones
d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface ». d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface ».
CHAPITRE XVI. - Prestibel Left Village CHAPITRE XVI. - Prestibel Left Village

Art. 40.L'acte du 15 septembre 2009 visant la vente par la Région

Art. 40.L'acte du 15 septembre 2009 visant la vente par la Région

flamande à la Société anonyme Prestibel Left Village d'un ensemble flamande à la Société anonyme Prestibel Left Village d'un ensemble
interlié de biens situés à Antwerpen, 13ème division, section N, Rive interlié de biens situés à Antwerpen, 13ème division, section N, Rive
gauche entre Galgenweel et Blanchefloerlaan et la voie d'accès de gauche entre Galgenweel et Blanchefloerlaan et la voie d'accès de
l'autoroute RI/E17, pour le prix de base du terrain de 19.425.996,53 l'autoroute RI/E17, pour le prix de base du terrain de 19.425.996,53
euros, réévalué par application d'une augmentation des intérêts euros, réévalué par application d'une augmentation des intérêts
calculée sur la base d'une OLO de dix ans, est approuvé. calculée sur la base d'une OLO de dix ans, est approuvé.
CHAPITRE XVII. - Déchets CHAPITRE XVII. - Déchets

Art. 41.L'article 3 du décret du 19 décembre 2008 portant assentiment

Art. 41.L'article 3 du décret du 19 décembre 2008 portant assentiment

à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la
prévention et à la gestion de déchets d'emballage, est remplacé par ce prévention et à la gestion de déchets d'emballage, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
«

Art. 3.Le montant prévu à l'article 13, § 1er, 12°, de l'accord de

«

Art. 3.Le montant prévu à l'article 13, § 1er, 12°, de l'accord de

coopération précité est attribué pour la Région flamande au « Fonds coopération précité est attribué pour la Région flamande au « Fonds
voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de
Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la
Nature), pour autant que cette contribution n'ait pas été utilisée en Nature), pour autant que cette contribution n'ait pas été utilisée en
exécution d'un accord entre la Région et l'organisme agréé tel que exécution d'un accord entre la Région et l'organisme agréé tel que
prévu au dernier alinéa de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de prévu au dernier alinéa de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de
coopération précité. ». coopération précité. ».
CHAPITRE XVIII. - Garantie de patrimoine emprunté dans le cadre d'un CHAPITRE XVIII. - Garantie de patrimoine emprunté dans le cadre d'un
premier projet de transports en commun de la première phase du « premier projet de transports en commun de la première phase du «
Masterplan Antwerpen » Masterplan Antwerpen »

Art. 42.Dans le présent chapitre, on entend par :

Art. 42.Dans le présent chapitre, on entend par :

1° projet DBFM Brabo 1 : le premier projet de transports en commun de 1° projet DBFM Brabo 1 : le premier projet de transports en commun de
la première phase du « Masterplan Antwerpen », dont la mission la première phase du « Masterplan Antwerpen », dont la mission
consiste en : (i) le développement, l'aménagement, le financement et consiste en : (i) le développement, l'aménagement, le financement et
la mise à disposition, y compris l'entretien, de la ligne de tramway la mise à disposition, y compris l'entretien, de la ligne de tramway
Deurne-Wijnegem (première phase), de la ligne de tramway Deurne-Wijnegem (première phase), de la ligne de tramway
Mortsel-Boechout (phase deux), des stations de traction à développer Mortsel-Boechout (phase deux), des stations de traction à développer
dans ce cadre et du dépôt Deurne; et (ii) les travaux assignés dans ce cadre et du dépôt Deurne; et (ii) les travaux assignés
relatifs à la partie non concernée par les tramways dans le cadre des relatifs à la partie non concernée par les tramways dans le cadre des
projets précités façade à façade, à savoir les travaux et les projets précités façade à façade, à savoir les travaux et les
prestations de services aux routes, trottoirs et égouts concernés, y prestations de services aux routes, trottoirs et égouts concernés, y
compris l'aménagement de l'éclairage public et du mobilier urbain; compris l'aménagement de l'éclairage public et du mobilier urbain;
2° société DBFM : le preneur d'ordre chargé de l'exécution du projet 2° société DBFM : le preneur d'ordre chargé de l'exécution du projet
DBFM Brabo 1, notamment la SA Projet Brabo 1, avec le numéro DBFM Brabo 1, notamment la SA Projet Brabo 1, avec le numéro
d'entreprise 0817.559.352 (Antwerpen); d'entreprise 0817.559.352 (Antwerpen);
3° patrimoine emprunté : les dettes du financement obtenu par la 3° patrimoine emprunté : les dettes du financement obtenu par la
société DBFM pour l'exécution du projet DBFM Brabo 1 sur la base du société DBFM pour l'exécution du projet DBFM Brabo 1 sur la base du
contrat de crédit, signé le 5 août 2009 (et la documentation y contrat de crédit, signé le 5 août 2009 (et la documentation y
relative), conclu avec les établissements financiers SA « Bank relative), conclu avec les établissements financiers SA « Bank
Nederlandse Gemeenten », SA Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local Nederlandse Gemeenten », SA Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local
SA et Banque KBC SA, agissant en leur qualité de distributeur de SA et Banque KBC SA, agissant en leur qualité de distributeur de
crédit (et où la Banque KBC SA agit également comme facility agent et crédit (et où la Banque KBC SA agit également comme facility agent et
comme agent de garantie), lequel serait modifié de temps en temps, ou comme agent de garantie), lequel serait modifié de temps en temps, ou
sur la base d'un contrat de crédit qui remplacerait ce contrat de sur la base d'un contrat de crédit qui remplacerait ce contrat de
crédit initial, résultant ou non d'un refinancement autre que le crédit initial, résultant ou non d'un refinancement autre que le
refinancement obligatoire prévu à l'article 8 du contrat de crédit, refinancement obligatoire prévu à l'article 8 du contrat de crédit,
tel que signé le 5 août 2009, à l'exception toutefois d'un éventuel tel que signé le 5 août 2009, à l'exception toutefois d'un éventuel
financement des dettes complémentaire, ainsi que d'emprunts financement des dettes complémentaire, ainsi que d'emprunts
subordonnés des actionnaires, éventuellement accordés à la société subordonnés des actionnaires, éventuellement accordés à la société
DBFM. DBFM.

Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une garantie

Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une garantie

de la région pour le remboursement de septante pour cent au maximum du de la région pour le remboursement de septante pour cent au maximum du
patrimoine emprunté, conformément au chapitre IV du décret du 7 mai patrimoine emprunté, conformément au chapitre IV du décret du 7 mai
2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la
trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et
de la Région flamande et sous les modalités d'exécution qu'il de la Région flamande et sous les modalités d'exécution qu'il
détermine. détermine.
Les frais éventuels de la cessation de l'opération d'échange de Les frais éventuels de la cessation de l'opération d'échange de
conditions d'intérêt, liés au patrimoine emprunté pour la couverture conditions d'intérêt, liés au patrimoine emprunté pour la couverture
du risque de taux d'intérêt, relèvent également de la couverture de la du risque de taux d'intérêt, relèvent également de la couverture de la
garantie de la région jusqu'au montant ou au pourcentage maximums de garantie de la région jusqu'au montant ou au pourcentage maximums de
la garantie fixés par le Gouvernement flamand. la garantie fixés par le Gouvernement flamand.
Les intérêts de retard, les indemnités de remploi et tous les autres Les intérêts de retard, les indemnités de remploi et tous les autres
frais appliqués en cas d'exigibilité du patrimoine emprunté, ainsi que frais appliqués en cas d'exigibilité du patrimoine emprunté, ainsi que
les intérêts futurs privés non échus, ne sont pas garantis. les intérêts futurs privés non échus, ne sont pas garantis.
CHAPITRE XIX. Dispositions finales CHAPITRE XIX. Dispositions finales

Art. 44.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009, à

Art. 44.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009, à

l'exception : l'exception :
- de l'article 12, qui produit ses effets le 1er novembre 2009; - de l'article 12, qui produit ses effets le 1er novembre 2009;
- de l'article 16, qui produit ses effets le 1er décembre 2009; - de l'article 16, qui produit ses effets le 1er décembre 2009;
- de l'article 17, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010; - de l'article 17, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010;
- de l'article 20, qui produit ses effets le 10 mai 2009; - de l'article 20, qui produit ses effets le 10 mai 2009;
- des articles 21 et 22 qui entrent en vigueur le jour de sa - des articles 21 et 22 qui entrent en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge ; publication au Moniteur belge ;
- des articles 37 et 38, qui produisent leurs effets le 22 mars 2009; - des articles 37 et 38, qui produisent leurs effets le 22 mars 2009;
- de l'article 40, qui entre en vigueur le jour de sa publication au - de l'article 40, qui entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge ; Moniteur belge ;
- de l'article 41, qui produit ses effets le 8 janvier 2009. - de l'article 41, qui produit ses effets le 8 janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2009. Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de
l'Agriculture et de la Ruralité, l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN I. LIETEN
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration
intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie
flamande de Bruxelles, flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS H. CREVITS
Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, absente; l'Economie sociale, absente;
Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN I. LIETEN
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
Note Note
(1) Session 2009-2010. (1) Session 2009-2010.
Documents. - Projet de décret + Addenda + Addendum : 233 - N° 1. - Documents. - Projet de décret + Addenda + Addendum : 233 - N° 1. -
Amendements : 233 - N°s 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission Amendements : 233 - N°s 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission
Enseignement et Egalité des Chances en première lecture : 233 - N° 4. Enseignement et Egalité des Chances en première lecture : 233 - N° 4.
-- Rapport de la Cour des Comptes : 233 - N° 5. -- Amendements : 233 - -- Rapport de la Cour des Comptes : 233 - N° 5. -- Amendements : 233 -
N°s 6 et 7. -- Rapport de la Commission Affaires administratives : N°s 6 et 7. -- Rapport de la Commission Affaires administratives :
Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et
Tourisme : 233 - N° 8; -- Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Tourisme : 233 - N° 8; -- Rapport de la Commission Culture, Jeunesse,
Sports et Médias : 233 - N° 9. - Rapport de la Commission Economie, Sports et Médias : 233 - N° 9. - Rapport de la Commission Economie,
Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique,
Emploi et Economie sociale : 233 - N° 10. - Rapport de la Commission Emploi et Economie sociale : 233 - N° 10. - Rapport de la Commission
Politique générale, Finances et Budget : 233 - N° 11. - Rapport de la Politique générale, Finances et Budget : 233 - N° 11. - Rapport de la
Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et
Patrimoine immobilier : 233 - N° 12; - Rapport de la Commission Patrimoine immobilier : 233 - N° 12; - Rapport de la Commission
Enseignement et Egalités des Chances : 233 - N° 13. -- Rapport de la Enseignement et Egalités des Chances : 233 - N° 13. -- Rapport de la
Commission Mobilité et Travaux publics : 233 - N° 14. - Rapport de la Commission Mobilité et Travaux publics : 233 - N° 14. - Rapport de la
Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en
matière de pauvreté : 233 - N° 15. -- Texte adopté par les commissions matière de pauvreté : 233 - N° 15. -- Texte adopté par les commissions
: 233 - N° 16. - Amendements proposés après introduction du rapport : : 233 - N° 16. - Amendements proposés après introduction du rapport :
233 - N° 17. -- Texte adopté en séance plénière : 233 - N° 18. 233 - N° 17. -- Texte adopté en séance plénière : 233 - N° 18.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 décembre 2009. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 décembre 2009.
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