Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 | Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement | 18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement |
du troisième ajustement du budget 2009 (1) | du troisième ajustement du budget 2009 (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième | Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième |
ajustement du budget 2009. | ajustement du budget 2009. |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
CHAPITRE II. - Enseignement | CHAPITRE II. - Enseignement |
Section Ire. - Enseignement fondamental | Section Ire. - Enseignement fondamental |
Art. 2.Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement |
Art. 2.Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement |
fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre « | fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le nombre « |
402.908.000 » est remplacé par le nombre « 402.900.000 ». | 402.908.000 » est remplacé par le nombre « 402.900.000 ». |
Art. 3.Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du décret sur |
Art. 3.Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du décret sur |
l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le | l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié, le |
nombre « 35.595.000 » est remplacé par le nombre « 35.599.000 ». | nombre « 35.595.000 » est remplacé par le nombre « 35.599.000 ». |
Section II. - Enseignement secondaire | Section II. - Enseignement secondaire |
Art. 4.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 |
Art. 4.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 |
relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire | relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire |
et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 | et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 |
février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, | février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, |
modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 394.427.000 | modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 394.427.000 |
euros » est remplacé par le montant « 394.419.000 euros ». | euros » est remplacé par le montant « 394.419.000 euros ». |
Art. 5.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 |
Art. 5.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 |
relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire | relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire |
et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 | et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 |
février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, | février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, |
modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 23.850.000 | modifié par le décret du 19 décembre 2008, le montant « 23.850.000 |
euros » est remplacé par le montant « 23.865.000 euros ». | euros » est remplacé par le montant « 23.865.000 euros ». |
Section III. - Instituts supérieurs | Section III. - Instituts supérieurs |
Art. 6.Dans l'article 209, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif |
Art. 6.Dans l'article 209, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif |
aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le nombre « 293,26 » | aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le nombre « 293,26 » |
est remplacé par le nombre « 291,38 ». | est remplacé par le nombre « 291,38 ». |
Art. 7.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au |
Art. 7.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au |
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement | statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement |
supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement | supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et | supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et |
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en | l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en |
Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième | Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième |
alinéa est remplacé par ce qui suit : | alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le | « Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le |
1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre | 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre |
2009. » | 2009. » |
Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités | Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités |
Art. 8.A l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au |
Art. 8.A l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au |
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des | financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des |
universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes : | universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui | 1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la | « Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la |
Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros | Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros |
de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de | de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de |
formations. »; | formations. »; |
2° le paragraphe 2 est supprimé; | 2° le paragraphe 2 est supprimé; |
3° dans le paragraphe 3, les mots « 30 juin 2008, 30 juin 2009, 30 | 3° dans le paragraphe 3, les mots « 30 juin 2008, 30 juin 2009, 30 |
juin 2010 ou 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2009 | juin 2010 ou 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2009 |
». | ». |
Art. 9.L'article 54 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement |
Art. 9.L'article 54 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement |
du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en | du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en |
Flandre est remplacé par ce qui suit : | Flandre est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 54.§ 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait |
« Art. 54.§ 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait |
en une tranche. | en une tranche. |
§ 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation | § 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation |
transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution | transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution |
du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement | du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement |
supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit | supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit |
clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état | clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état |
et une justification des frais faits à charge des moyens de | et une justification des frais faits à charge des moyens de |
rationalisation accordés. | rationalisation accordés. |
Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les | Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les |
institutions participant au plan de rationalisation transmettent | institutions participant au plan de rationalisation transmettent |
conjointement un rapport final au ministre compétent pour | conjointement un rapport final au ministre compétent pour |
l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et | l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et |
rend compte des moyens de rationalisation accordés. » | rend compte des moyens de rationalisation accordés. » |
Section V. - Universités | Section V. - Universités |
Art. 10.Dans l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux |
Art. 10.Dans l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux |
universités dans la Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé | universités dans la Communauté flamande, le paragraphe 2 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er | « § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er |
sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les | sont indexés à l'aide de la formule d'indexation suivante, dans les |
limites du budget de la Communauté flamande : | limites du budget de la Communauté flamande : |
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0). | I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0). |
I : la formule d'indexation. | I : la formule d'indexation. |
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à | L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à |
la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial | la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial |
unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. | unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007. |
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à | C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à |
la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la | la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la |
consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. ». | consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. ». |
Section VI. - Sport scolaire | Section VI. - Sport scolaire |
Art. 11.Dans l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant |
Art. 11.Dans l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant |
organisation du sport scolaire, l'année « 2009 » est remplacée par | organisation du sport scolaire, l'année « 2009 » est remplacée par |
l'année « 2010 ». | l'année « 2010 ». |
Section VII. - Education des adultes | Section VII. - Education des adultes |
Art. 12.L'article 72bis du décret du 15 juin 2007 relatif à |
Art. 12.L'article 72bis du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009, est | l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 72bis.Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les |
« Art. 72bis.Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les |
limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à | limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à |
l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des | l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des |
formations sous forme d'enseignement combiné. ». | formations sous forme d'enseignement combiné. ». |
Art. 13.Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est |
Art. 13.Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est |
attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor | attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor |
Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation | Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation |
des adultes), pour l'année budgétaire 2009, une dotation de 3.171.000 | des adultes), pour l'année budgétaire 2009, une dotation de 3.171.000 |
euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté | euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Section VIII. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire | Section VIII. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire |
Art. 14.§ 1er. L'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » |
Art. 14.§ 1er. L'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » |
(Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée, en vue | (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée, en vue |
de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire dans le cadre du | de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire dans le cadre du |
programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), tel que visé à | programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), tel que visé à |
l'article 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de | l'article 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de |
rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à contracter des | rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à contracter des |
engagements à concurrence de 100 millions d'euros au maximum par an | engagements à concurrence de 100 millions d'euros au maximum par an |
pendant le délai de disponibilité de trente ans, visé à l'article 2, | pendant le délai de disponibilité de trente ans, visé à l'article 2, |
9°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage | 9°, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage |
pour l'infrastructure scolaire. Ces engagements peuvent prévoir une | pour l'infrastructure scolaire. Ces engagements peuvent prévoir une |
indexation conformément au § 2. | indexation conformément au § 2. |
§ 2. A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année | § 2. A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année |
incluse du délai de disponibilité de trente ans, l'indemnité de mise à | incluse du délai de disponibilité de trente ans, l'indemnité de mise à |
disposition, comme visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet | disposition, comme visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet |
2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure | 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure |
scolaire, peut être indexée annuellement pour chaque projet sous les | scolaire, peut être indexée annuellement pour chaque projet sous les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur | 1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur |
les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, sur | les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, sur |
l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour | l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour |
l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels; | l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels; |
2° la partie précitée de l'indemnité de mise à disposition s'élève à | 2° la partie précitée de l'indemnité de mise à disposition s'élève à |
35 % au maximum de l'indemnité de mise à disposition initiale; | 35 % au maximum de l'indemnité de mise à disposition initiale; |
3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas mener à ce que | 3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas mener à ce que |
l'indemnité de mise à disposition, pendant n'importe quelle période, | l'indemnité de mise à disposition, pendant n'importe quelle période, |
soit supérieure à l'indemnité de mise à disposition initiale, | soit supérieure à l'indemnité de mise à disposition initiale, |
éventuellement indexée chaque année à l'indice des prix à la | éventuellement indexée chaque année à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
§ 3. Le montant total des emprunts entrant en considération pour une | § 3. Le montant total des emprunts entrant en considération pour une |
garantie de la communauté telle que visée à l'article 37 du décret du | garantie de la communauté telle que visée à l'article 37 du décret du |
7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour | 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour |
l'infrastructure scolaire, ne peut en aucun cas dépasser le montant | l'infrastructure scolaire, ne peut en aucun cas dépasser le montant |
qui correspond à la totalité des engagements définie au § 1er du délai | qui correspond à la totalité des engagements définie au § 1er du délai |
de disponibilité de trente ans, majorée de la totalité des | de disponibilité de trente ans, majorée de la totalité des |
contributions propres des institutions visées à l'article 4 du décret | contributions propres des institutions visées à l'article 4 du décret |
du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour | du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour |
l'infrastructure scolaire, pendant le délai de disponibilité de trente | l'infrastructure scolaire, pendant le délai de disponibilité de trente |
ans. | ans. |
Section IX. - Qualité de l'enseignement | Section IX. - Qualité de l'enseignement |
Art. 15.A l'article 47 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité |
Art. 15.A l'article 47 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité |
de l'enseignement, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, | de l'enseignement, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« La part des salaires de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit | « La part des salaires de l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit |
l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La part de fonctionnement de | l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La part de fonctionnement de |
l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit 75 % de l'évolution de | l'enveloppe, visée au premier alinéa, suit 75 % de l'évolution de |
l'indice de santé. | l'indice de santé. |
L'indexation visée au quatrième alinéa n'est pas appliquée dans les | L'indexation visée au quatrième alinéa n'est pas appliquée dans les |
années budgétaires 2009 et 2010. ». | années budgétaires 2009 et 2010. ». |
Section X. - Mise en disponibilité | Section X. - Mise en disponibilité |
Art. 16.Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Art. 16.Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances | février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances |
personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des | personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des |
instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere | instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere |
Zeevaartschool » est suspendu à partir du 1er décembre 2009. | Zeevaartschool » est suspendu à partir du 1er décembre 2009. |
Les demandes introduites au plus tard le 30 novembre 2009 auprès des | Les demandes introduites au plus tard le 30 novembre 2009 auprès des |
directions des instituts supérieurs, ne peuvent pas avoir une date de | directions des instituts supérieurs, ne peuvent pas avoir une date de |
début ultérieure au 1er mars 2010. Ces demandes sont traitées | début ultérieure au 1er mars 2010. Ces demandes sont traitées |
conformément aux articles 25 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement | conformément aux articles 25 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour | flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour |
convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les | convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les |
personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « | personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « |
Hogere Zeevaartschool », tel qu'il était en vigueur le 30 novembre | Hogere Zeevaartschool », tel qu'il était en vigueur le 30 novembre |
2009. | 2009. |
Si les demandes précitées ont une date de début ultérieure au 1er mars | Si les demandes précitées ont une date de début ultérieure au 1er mars |
2010, les demandeurs peuvent introduire au plus tard le 30 novembre | 2010, les demandeurs peuvent introduire au plus tard le 30 novembre |
2009 auprès des directions des instituts supérieurs une nouvelle | 2009 auprès des directions des instituts supérieurs une nouvelle |
demande qui peut prendre cours le 1er mars 2010 au plus tard. | demande qui peut prendre cours le 1er mars 2010 au plus tard. |
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à remplacer ou à | Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à remplacer ou à |
abroger en tout ou en partie les dispositions précédentes. | abroger en tout ou en partie les dispositions précédentes. |
CHAPITRE III. - Droits de succession | CHAPITRE III. - Droits de succession |
Art. 17.Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, tel |
Art. 17.Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, tel |
qu'applicable en Région flamande, le paragraphe 1er est remplacé par | qu'applicable en Région flamande, le paragraphe 1er est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48/2, la valeur nette | « § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48/2, la valeur nette |
a) des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son | a) des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son |
conjoint dans une entreprise familiale, et | conjoint dans une entreprise familiale, et |
b) des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle | b) des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle |
société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions | société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions |
de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois | de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois |
années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces | années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces |
actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la | actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la |
déclaration de succession, est exemptée du droit de succession. | déclaration de succession, est exemptée du droit de succession. |
En ce qui concerne la possession ininterrompue et le calcul du taux de | En ce qui concerne la possession ininterrompue et le calcul du taux de |
50 pour cent dans les trois années précédant le décès, il est | 50 pour cent dans les trois années précédant le décès, il est |
également tenu compte des avoirs et des actions : | également tenu compte des avoirs et des actions : |
- qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et | - qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et |
leurs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré | leurs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré |
inclus, et leurs époux; | inclus, et leurs époux; |
- qui sont détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt | - qui sont détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt |
décédés antérieurement. | décédés antérieurement. |
Si lors du calcul du taux de 50 pour cent, il est tenu compte des | Si lors du calcul du taux de 50 pour cent, il est tenu compte des |
avoirs et actions des membres de la famille mentionnés à l'alinéa | avoirs et actions des membres de la famille mentionnés à l'alinéa |
précédent, la possession ininterrompue et la limite de 50 pour cent | précédent, la possession ininterrompue et la limite de 50 pour cent |
sont évaluées pour l'ensemble des membres de la famille en question. | sont évaluées pour l'ensemble des membres de la famille en question. |
Les fusions, les dédoublements d'entreprises, les apports en actions, | Les fusions, les dédoublements d'entreprises, les apports en actions, |
ou autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le | ou autres opérations réalisées au cours des trois années précédant le |
décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être | décès, par lesquelles l'intéressé devient ou continue à être |
actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à | actionnaire directement ou indirectement, ne font pas obstacle à |
l'exonération, à condition que l'intéressé réponde aux conditions | l'exonération, à condition que l'intéressé réponde aux conditions |
avant et après ces opérations. | avant et après ces opérations. |
Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de | Pour les actions de sociétés à vocation sociale (VSO), la condition de |
détenir 50 pour cent de l'entreprise n'est pas applicable. ». | détenir 50 pour cent de l'entreprise n'est pas applicable. ». |
Art. 18.A l'article 60bis du Code des droits de succession, tel |
Art. 18.A l'article 60bis du Code des droits de succession, tel |
qu'applicable en Région flamande, sont apportées les modifications | qu'applicable en Région flamande, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : |
« § 5/1. Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de | « § 5/1. Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de |
charges salariales visé au § 5, premier, deuxième et sixième alinéas, | charges salariales visé au § 5, premier, deuxième et sixième alinéas, |
payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans | payé par l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans |
l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent, à | l'Espace économique européen, est diminué de 100 pour cent, à |
condition qu'au moins deux des douze trimestres précédant le décès | condition qu'au moins deux des douze trimestres précédant le décès |
tombent dans la période du quatrième trimestre de 2008 au troisième | tombent dans la période du quatrième trimestre de 2008 au troisième |
trimestre de 2011 inclus. | trimestre de 2011 inclus. |
Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges | Pour les décès à partir du 1er novembre 2007, le minimum de charges |
salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par | salariales visé au § 5, quatrième et sixième alinéas, payé par |
l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace | l'entreprise ou la société aux travailleurs occupés dans l'Espace |
économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien | économique européen, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien |
de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres | de l'exonération, à condition qu'au moins trois des vingt trimestres |
après le décès tombent dans la période du troisième trimestre de 2008 | après le décès tombent dans la période du troisième trimestre de 2008 |
au troisième trimestre de 2011 inclus. »; | au troisième trimestre de 2011 inclus. »; |
2° il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit : |
« § 5/2. Pour les décès avant le 1er novembre 2007, le nombre | « § 5/2. Pour les décès avant le 1er novembre 2007, le nombre |
mentionné de membres du personnel occupés dans l'Espace économique | mentionné de membres du personnel occupés dans l'Espace économique |
européen exprimé en unités à temps plein, visé au § 5, quatrième | européen exprimé en unités à temps plein, visé au § 5, quatrième |
alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du | alinéa, tel qu'applicable avant la modification par l'article 20 du |
décret du 21 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement | décret du 21 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement |
du budget 2008, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de | du budget 2008, est diminué de 100 pour cent en vue du maintien de |
l'exonération, à condition que la période de cinq ans après le décès | l'exonération, à condition que la période de cinq ans après le décès |
prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008. | prend fin pendant ou après le dernier trimestre de l'année 2008. |
Par dérogation au § 5, cinquième alinéa, tel qu'applicable avant la | Par dérogation au § 5, cinquième alinéa, tel qu'applicable avant la |
modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2007 contenant | modification par l'article 20 du décret du 21 décembre 2007 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, l'exonération | diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, l'exonération |
complète reste provisoirement maintenue pendant la période précitée de | complète reste provisoirement maintenue pendant la période précitée de |
cinq ans si le nombre moyen progressif des membres du personnel | cinq ans si le nombre moyen progressif des membres du personnel |
occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps | occupés dans l'Espace économique européen exprimé en unités à temps |
plein, calculé à la fin de chaque année des quatre premières années | plein, calculé à la fin de chaque année des quatre premières années |
après le décès, est au moins égal à 0 pour cent du nombre des membres | après le décès, est au moins égal à 0 pour cent du nombre des membres |
du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, à | du personnel exprimé en unités à temps plein au moment du décès, à |
condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant | condition que la période de cinq ans après le décès prend fin pendant |
ou après le dernier trimestre de l'année 2008. »; | ou après le dernier trimestre de l'année 2008. »; |
3° pour les décès ayant lieu dans la période à partir du 1er avril | 3° pour les décès ayant lieu dans la période à partir du 1er avril |
2009 jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du décret | 2009 jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du décret |
contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du | contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du |
budget 2009, la condition relative à la forme visée au § 10, 1° et 3°, | budget 2009, la condition relative à la forme visée au § 10, 1° et 3°, |
est temporairement déclarée inapplicable. ». | est temporairement déclarée inapplicable. ». |
CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée « Fonds Minnelijke | CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée « Fonds Minnelijke |
Schikkingen » (Fonds des Règlements à l'amiable) et « Herstelfonds » | Schikkingen » (Fonds des Règlements à l'amiable) et « Herstelfonds » |
(Fonds de Réparation) | (Fonds de Réparation) |
Art. 19.§ 1er. Dans le titre VI, chapitre 1er, du Code flamand de |
Art. 19.§ 1er. Dans le titre VI, chapitre 1er, du Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement | l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 mai 2009, la section 9 est abrogée. | flamand du 15 mai 2009, la section 9 est abrogée. |
§ 2. Dans l'article 6.1.56, deuxième alinéa, 1°, du Code flamand de | § 2. Dans l'article 6.1.56, deuxième alinéa, 1°, du Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement | l'Aménagement du Territoire, coordonné par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 mai 2009, les mots « sans préjudice des dispositions de | flamand du 15 mai 2009, les mots « sans préjudice des dispositions de |
la division 9 » sont abrogés. | la division 9 » sont abrogés. |
CHAPITRE V. - « Vlaamse Regulator voor de media » (Régulateur flamand | CHAPITRE V. - « Vlaamse Regulator voor de media » (Régulateur flamand |
des Médias) | des Médias) |
Art. 20.Dans l'article 232 du décret du 27 mars 2009 relatif à la |
Art. 20.Dans l'article 232 du décret du 27 mars 2009 relatif à la |
radiodiffusion et à la télévision, la phrase « Les recettes des | radiodiffusion et à la télévision, la phrase « Les recettes des |
amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans | amendes administratives visées aux articles 228 et 229, arrivent dans |
le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande » est | le budget général des voies et moyens de l'autorité flamande » est |
remplacée par les phrases « Les recettes des amendes administratives, | remplacée par les phrases « Les recettes des amendes administratives, |
visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le « Vlaamse | visées aux articles 228 et 229, sont perçues par le « Vlaamse |
Regulator voor de Media ». » | Regulator voor de Media ». » |
Le « Vlaamse Regulator voor de Media » versera les amendes reçues au | Le « Vlaamse Regulator voor de Media » versera les amendes reçues au |
budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les | budget général des Voies et Moyens de l'Autorité flamande ou les |
reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou | reversera à l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou |
au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par | au réseau lorsque la décision par laquelle l'amende a été imposée par |
le Conseil d'Etat, est annulée. ». | le Conseil d'Etat, est annulée. ». |
CHAPITRE VI. - Transfert routes « Kasteel van Ham » (Château de Ham) | CHAPITRE VI. - Transfert routes « Kasteel van Ham » (Château de Ham) |
Art. 21.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai |
Art. 21.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai |
1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement | 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement |
flamand est autorisé à transférer gratuitement à la commune de | flamand est autorisé à transférer gratuitement à la commune de |
Steenokkerzeel les routes situées à Steenokkerzeel, à la hauteur du « | Steenokkerzeel les routes situées à Steenokkerzeel, à la hauteur du « |
Kasteel van Ham », propriété de la Communauté flamande. | Kasteel van Ham », propriété de la Communauté flamande. |
Il s'agit notamment : | Il s'agit notamment : |
de la commune de Steenokkerzeel - première division - section C : | de la commune de Steenokkerzeel - première division - section C : |
Les routes situées au domaine « Kasteel van Ham » comprennent : | Les routes situées au domaine « Kasteel van Ham » comprennent : |
- le numéro de parcelle 228 E ayant une superficie mesurée de 1ha 50a | - le numéro de parcelle 228 E ayant une superficie mesurée de 1ha 50a |
78ca et une superficie cadastrale de 1ha 43a, comprenant la Hamdreef, | 78ca et une superficie cadastrale de 1ha 43a, comprenant la Hamdreef, |
la Hinckaertplein avec parking et gazon, la Keizerinlaan, la De Maille | la Hinckaertplein avec parking et gazon, la Keizerinlaan, la De Maille |
Tour Landrylaan (lot 1); | Tour Landrylaan (lot 1); |
- une partie du numéro de parcelle 221 E pour une superficie mesurée | - une partie du numéro de parcelle 221 E pour une superficie mesurée |
de 7a 44 ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 4c); | de 7a 44 ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 4c); |
- une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée | - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée |
de 3a 46ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 6); | de 3a 46ca, comprenant une partie de la De Lannoylaan (lot 6); |
- une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée | - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée |
de 1a 18ca, comprenant une partie de la De Coutereaulaan (lot 8); | de 1a 18ca, comprenant une partie de la De Coutereaulaan (lot 8); |
- une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée | - une partie du numéro de parcelle 224 D pour une superficie mesurée |
de 6a 98ca, à savoir un futur sentier (lot 9). | de 6a 98ca, à savoir un futur sentier (lot 9). |
CHAPITRE VII. - « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) | CHAPITRE VII. - « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) |
Art. 22.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la |
Art. 22.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la |
dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont | dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 4, la date « 30 septembre 2009 » est remplacée | 1° dans le paragraphe 4, la date « 30 septembre 2009 » est remplacée |
par la date « 30 septembre 2011 »; | par la date « 30 septembre 2011 »; |
2° dans le paragraphe 5, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « | 2° dans le paragraphe 5, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « |
2012 »; | 2012 »; |
3° dans le paragraphe 6, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « | 3° dans le paragraphe 6, l'année « 2009 » est remplacée par l'année « |
2011 ». | 2011 ». |
CHAPITRE VIII. - Goulets d'étranglement VAPH (Agence flamande pour les | CHAPITRE VIII. - Goulets d'étranglement VAPH (Agence flamande pour les |
Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) | Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) |
Art. 23.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant |
Art. 23.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, la dernière phrase | diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, la dernière phrase |
est remplacée par la phrase « L'expérience a une durée maximale de | est remplacée par la phrase « L'expérience a une durée maximale de |
trois ans. ». | trois ans. ». |
CHAPITRE IX. - « Fonds Personeelsleden verlof met opdracht » (Fonds | CHAPITRE IX. - « Fonds Personeelsleden verlof met opdracht » (Fonds |
pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission) | pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission) |
Art. 24.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses |
Art. 24.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses |
mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par | mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par |
les décrets des 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un | les décrets des 22 décembre 2006 et 21 novembre 2008, il est ajouté un |
paragraphe 6, rédigé comme suit : | paragraphe 6, rédigé comme suit : |
« § 6. Les moyens du fonds du Ministère flamand des Affaires | « § 6. Les moyens du fonds du Ministère flamand des Affaires |
administratives, obtenus sur la base du § 2, peuvent également être | administratives, obtenus sur la base du § 2, peuvent également être |
affectés au développement de projets TIC relatés à l'Autorité | affectés au développement de projets TIC relatés à l'Autorité |
flamande. ». | flamande. ». |
CHAPITRE X. - Modifications diverses aux décrets suite à la | CHAPITRE X. - Modifications diverses aux décrets suite à la |
dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de | dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de |
l'Entrepreneuriat) | l'Entrepreneuriat) |
Section Ire. - Modifications au décret du 7 mai 2004 établissant le | Section Ire. - Modifications au décret du 7 mai 2004 établissant le |
cadre pour la création des sociétés de développement provincial | cadre pour la création des sociétés de développement provincial |
Art. 25.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 fixant le cadre pour |
Art. 25.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 fixant le cadre pour |
la création des sociétés de développement provincial (SDP), le point | la création des sociétés de développement provincial (SDP), le point |
2° est remplacé par ce qui suit : | 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° « Agentschap Ondernemen » : l' « Agentschap Ondernemen », visée à | « 2° « Agentschap Ondernemen » : l' « Agentschap Ondernemen », visée à |
l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen »; ». | 2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen »; ». |
Art. 26.Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, l'article 10, § 1er, |
Art. 26.Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, l'article 10, § 1er, |
premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 10, § 3, l'article | premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 10, § 3, l'article |
10, § 4, deuxième alinéa, 3°, et l'article 11, § 1er, quatrième | 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, et l'article 11, § 1er, quatrième |
alinéa, du même décret, les mots « Vlaams Agentschap Ondernemen » sont | alinéa, du même décret, les mots « Vlaams Agentschap Ondernemen » sont |
remplacés par les mots « Agentschap Ondernemen ». | remplacés par les mots « Agentschap Ondernemen ». |
Section II. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux | Section II. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux |
conventions Brownfield | conventions Brownfield |
Art. 27.Dans l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 mars 2007 |
Art. 27.Dans l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 mars 2007 |
relatif aux conventions Brownfield, les mots « la « Vlaams Agentschap | relatif aux conventions Brownfield, les mots « la « Vlaams Agentschap |
Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée | Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée |
au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap |
Ondernemen » » sont remplacés par les mots « l' « Agentschap | Ondernemen » » sont remplacés par les mots « l' « Agentschap |
Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), telle que visée à | Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), telle que visée à |
l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen ». » | 2005 relatif à la « Agentschap Ondernemen ». » |
Section III. - Modification au décret du 21 novembre 2008 contenant | Section III. - Modification au décret du 21 novembre 2008 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget | diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget |
2008 | 2008 |
Art. 28.Le chapitre XIV du décret du 21 novembre 2008 contenant |
Art. 28.Le chapitre XIV du décret du 21 novembre 2008 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget | diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget |
2008 est abrogé. | 2008 est abrogé. |
Section IV. - Diverses mesures budgétaires dans le cadre du transfert | Section IV. - Diverses mesures budgétaires dans le cadre du transfert |
des activités et du patrimoine de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » | des activités et du patrimoine de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » |
dissolue à la « Agentschap Ondernemen », respectivement à l'« | dissolue à la « Agentschap Ondernemen », respectivement à l'« |
Hermesfonds » | Hermesfonds » |
Art. 29.Au décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures |
Art. 29.Au décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2009, sont apportées les modifications | d'accompagnement du budget 2009, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le titre « Chapitre XXV. - Fonds pour l'exécution de projets | 1° dans le titre « Chapitre XXV. - Fonds pour l'exécution de projets |
UE » le mot néerlandais « Fonds » est remplacé par le mot « Fondsen », | UE » le mot néerlandais « Fonds » est remplacé par le mot « Fondsen », |
et les mots « pour l'exécution de projets UE » sont remplacés par les | et les mots « pour l'exécution de projets UE » sont remplacés par les |
mots « pour l'exécution de projets UE et de missions particulières »; | mots « pour l'exécution de projets UE et de missions particulières »; |
2° il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : |
« Art. 92bis.§ 1er. Au sein de l' « Agentschap Ondernemen », il est |
« Art. 92bis.§ 1er. Au sein de l' « Agentschap Ondernemen », il est |
créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur | créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur |
la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des | la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des |
traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de | traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de |
la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais | la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais |
d'investissement en faveur des membres du personnel de l' « Agentschap | d'investissement en faveur des membres du personnel de l' « Agentschap |
Ondernemen », soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils | Ondernemen », soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils |
membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du | membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du |
cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement | cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement |
d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses | d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses |
non récurrentes relatives aux missions particulières de l' « | non récurrentes relatives aux missions particulières de l' « |
Agentschap Ondernemen ». | Agentschap Ondernemen ». |
§ 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant | § 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant |
d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou | d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou |
attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des | attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des |
autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais | autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais |
d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, | d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, |
parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions | parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions |
particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. | particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. |
§ 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être | § 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être |
affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres | affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres |
indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais | indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais |
d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, | d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, |
parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions | parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions |
particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. | particulières de l'« Agentschap Ondernemen », visées au paragraphe 1er. |
». | ». |
Section V. - Disposition relative à la mise en application du guichet | Section V. - Disposition relative à la mise en application du guichet |
unique | unique |
Art. 30.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre les mesures |
Art. 30.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre les mesures |
nécessaires en vue de la mise en application du guichet unique, visé | nécessaires en vue de la mise en application du guichet unique, visé |
aux articles 6 à 8 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen | aux articles 6 à 8 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché | et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché |
intérieur. | intérieur. |
CHAPITRE XI. - Service à gestion séparée « Linkerscheldeoever » (Rive | CHAPITRE XI. - Service à gestion séparée « Linkerscheldeoever » (Rive |
gauche de l'Escaut) | gauche de l'Escaut) |
Art. 31.L'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations |
Art. 31.L'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations |
décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux | décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux |
publics suite à la politique administrative est abrogé. | publics suite à la politique administrative est abrogé. |
CHAPITRE XII. - Exécution dans les limites du budget | CHAPITRE XII. - Exécution dans les limites du budget |
Section Ire. - « Sociaal-Cultureel Werk » (Animation socioculturelle) | Section Ire. - « Sociaal-Cultureel Werk » (Animation socioculturelle) |
Art. 32.A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants |
Art. 32.A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants |
sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget : | sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget : |
1° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel que | 1° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel que |
modifié; | modifié; |
2° le décret du 13 juillet portant stimulation d'une politique | 2° le décret du 13 juillet portant stimulation d'une politique |
culturelle locale qualitative et intégrale, tel que modifié; | culturelle locale qualitative et intégrale, tel que modifié; |
3° le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la | 3° le décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la |
fédération des organisations d'éducation populaire agréées et relatif | fédération des organisations d'éducation populaire agréées et relatif |
au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra » | au soutien apporté à la « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra » |
(association des centres culturels flamands), tel que modifié; | (association des centres culturels flamands), tel que modifié; |
4° le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des | 4° le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des |
adultes, tel que modifié; | adultes, tel que modifié; |
5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à | 5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à |
l'emploi dans le secteur culturel; | l'emploi dans le secteur culturel; |
6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel | 6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel |
flamand; | flamand; |
7° le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et | 7° le décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et |
stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à | stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à |
l'animation des jeunes et aux sports; | l'animation des jeunes et aux sports; |
8° le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque | 8° le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque |
en Flandre. | en Flandre. |
Art. 33.A titre de justification des subventions accordées et sans |
Art. 33.A titre de justification des subventions accordées et sans |
préjudice de la date d'approbation par le ministre compétent, des | préjudice de la date d'approbation par le ministre compétent, des |
dépenses peuvent être acceptées en 2009 à partir de la date de la | dépenses peuvent être acceptées en 2009 à partir de la date de la |
décision prévue à la réglementation pour les projets subventionnés aux | décision prévue à la réglementation pour les projets subventionnés aux |
allocations de base HD3303C, HD3308C et HC3380B du budget général des | allocations de base HD3303C, HD3308C et HC3380B du budget général des |
dépenses de la Communauté flamande. | dépenses de la Communauté flamande. |
Section II. - Affaires intérieures, Intégration civique et Patrimoine | Section II. - Affaires intérieures, Intégration civique et Patrimoine |
immobilier | immobilier |
Art. 34.§ 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets |
Art. 34.§ 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets |
suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du | suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du |
budget : | budget : |
1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande | 1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande |
d'intégration civique; | d'intégration civique; |
2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des | 2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des |
sites urbains et ruraux; | sites urbains et ruraux; |
3° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine | 3° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine |
archéologique; | archéologique; |
4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux. | 4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux. |
§ 2. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant | § 2. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant |
la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, les mots | la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, les mots |
« est ajustée annuellement à l'inflation » sont remplacés par les mots | « est ajustée annuellement à l'inflation » sont remplacés par les mots |
« est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de | « est fixé annuellement à un montant au moins égal à la dotation de |
l'année précédente ». | l'année précédente ». |
§ 3. Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds | § 3. Dans l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds |
flamand des Provinces, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : | flamand des Provinces, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : |
« § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la dotation pour l'année | « § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la dotation pour l'année |
budgétaire 2010 s'élève à 86.292.000 euros. A partir de l'année | budgétaire 2010 s'élève à 86.292.000 euros. A partir de l'année |
budgétaire 2011, cette dotation est ajustée annuellement d'un taux | budgétaire 2011, cette dotation est ajustée annuellement d'un taux |
d'évolution de 3,5 %. ». | d'évolution de 3,5 %. ». |
Dans l'article 14 du même décret, les mots « et en 2008 à 1.994.600 | Dans l'article 14 du même décret, les mots « et en 2008 à 1.994.600 |
euros » sont remplacés par les mots « en 2008 à 1.994.600 euros, en | euros » sont remplacés par les mots « en 2008 à 1.994.600 euros, en |
2009 à 0 euro et en 2010 à 3.000.000 euros. ». | 2009 à 0 euro et en 2010 à 3.000.000 euros. ». |
CHAPITRE XIII. - Politique flamande du patrimoine culturel | CHAPITRE XIII. - Politique flamande du patrimoine culturel |
Art. 35.Dans l'article 100 du décret du 23 mai 2008 portant |
Art. 35.Dans l'article 100 du décret du 23 mai 2008 portant |
développement, organisation et subventionnement de la politique | développement, organisation et subventionnement de la politique |
flamande du patrimoine culturel, le mot « cinq » est remplacé par le | flamande du patrimoine culturel, le mot « cinq » est remplacé par le |
mot « quatre » et la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la | mot « quatre » et la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la |
date « 1er janvier 2011 ». | date « 1er janvier 2011 ». |
Art. 36.A partir de l'année d'activité 2009, le décret du 23 mai 2008 |
Art. 36.A partir de l'année d'activité 2009, le décret du 23 mai 2008 |
portant développement, organisation et subventionnement d'une | portant développement, organisation et subventionnement d'une |
politique flamande du patrimoine culturel est exécuté dans les limites | politique flamande du patrimoine culturel est exécuté dans les limites |
des crédits approuvés du budget. | des crédits approuvés du budget. |
CHAPITRE XIV. - Opération de leasing transfrontalière | CHAPITRE XIV. - Opération de leasing transfrontalière |
Art. 37.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la |
Art. 37.Dans le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la |
répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un chapitre | répartition du Fonds flamand des Communes, il est inséré un chapitre |
IIIter, comprenant les articles 19sexies à 19octies inclus, rédigés | IIIter, comprenant les articles 19sexies à 19octies inclus, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« CHAPITRE IIIter. - Dispositions particulières relatives aux communes | « CHAPITRE IIIter. - Dispositions particulières relatives aux communes |
ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs | ayant conclu une opération de leasing transfrontalière pour leurs |
égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie | égouts, à laquelle le Gouvernement flamand a octroyé sa garantie |
Art. 19sexies.§ 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et |
Art. 19sexies.§ 1er. La quote-part de Sint-Niklaas, Dendermonde et |
Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement | Hamme est diminuée annuellement d'un montant fixé par le Gouvernement |
flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2. | flamand, conformément à la condition prévue à l'article 19sexies, § 2. |
Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune | Cette retenue annuelle est limitée à 10 % de la quote-part de chacune |
des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément | des administrations, fixée pour l'année 2010 et calculée conformément |
aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du | aux articles 6 à 11 inclus du présent décret et après l'application du |
régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans | régime des garanties, visé à l'article 10 du présent décret, et sans |
la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent | la quote-part du CPAS, calculée conformément à l'article 12 du présent |
décret. | décret. |
§ 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des | § 2. La retenue se fait lorsque la garantie, accordée à chacune des |
administrations pour la couverture de l'opération de leasing | administrations pour la couverture de l'opération de leasing |
transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou | transfrontalière relative à leurs égouts, est évincée complètement ou |
partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement | partiellement conformément aux modalités de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région. | flamand du 9 janvier 2009 portant octroi de 3 garanties de la région. |
§ 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à | § 3. Si le montant évincé par commune est supérieur au maximum fixé à |
l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée | l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa, la différence est reportée |
à l'année suivante. | à l'année suivante. |
Art. 19septies.La quote-part est diminuée d'un montant de |
Art. 19septies.La quote-part est diminuée d'un montant de |
3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour | 3.743.677,28 euros pour Sint-Niklaas, de 2.387.859,14 euros pour |
Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue | Dendermonde et de 1.274.873,48 euros pour Hamme avant la retenue |
annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa. | annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, deuxième alinéa. |
Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur | Si le montant évincé par commune visé au premier alinéa est supérieur |
à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante. | à la quote-part, la différence est reportée à l'année suivante. |
Art. 19octies.La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et |
Art. 19octies.La retenue comme fixée à l'article 19sexies, § 1er, et |
la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale | la diminution de l'article 19septies sont imputées de manière égale |
aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des | aux quatre avances trimestrielles sur la quote-part de chacune des |
administrations citées pour l'année suivante. ». | administrations citées pour l'année suivante. ». |
Art. 38.Dans l'article 13 du même décret, les mots « et sans la |
Art. 38.Dans l'article 13 du même décret, les mots « et sans la |
retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution | retenue annuelle fixée à l'article 19sexies, § 1er, et la diminution |
fixée à l'article 19septies » sont insérés entre les mots « selon la | fixée à l'article 19septies » sont insérés entre les mots « selon la |
proportion définie à l'article 12 » et les mots « de la dernière année | proportion définie à l'article 12 » et les mots « de la dernière année |
pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition | pour laquelle le Gouvernement flamand a déterminé la répartition |
définitive ». | définitive ». |
CHAPITRE XV. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen | CHAPITRE XV. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen |
(Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) | (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) |
Art. 39.A l'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990 |
Art. 39.A l'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990 |
contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des | contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des |
dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé en dernier lieu par | dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé en dernier lieu par |
le décret du 7 juillet 1998, sont apportées les modifications | le décret du 7 juillet 1998, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans les premier, deuxième et troisième alinéas, les mots « Fonds | 1° dans les premier, deuxième et troisième alinéas, les mots « Fonds |
voor Landinrichting en -beheer » sont chaque fois remplacés par les | voor Landinrichting en -beheer » sont chaque fois remplacés par les |
mots « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen » (Fonds de | mots « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen » (Fonds de |
la Rénovation rurale et des Ressources naturelles); | la Rénovation rurale et des Ressources naturelles); |
2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : | 2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : |
« e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret | « e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret |
du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface. »; | du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface. »; |
3° dans le troisième alinéa, les mots « la mise en oeuvre du règlement | 3° dans le troisième alinéa, les mots « la mise en oeuvre du règlement |
(CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes | (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes |
de production agricole compatibles avec les exigences de la protection | de production agricole compatibles avec les exigences de la protection |
de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel » sont | de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel » sont |
remplacés par les mots « la réalisation de la finition de zones | remplacés par les mots « la réalisation de la finition de zones |
d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface ». | d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface ». |
CHAPITRE XVI. - Prestibel Left Village | CHAPITRE XVI. - Prestibel Left Village |
Art. 40.L'acte du 15 septembre 2009 visant la vente par la Région |
Art. 40.L'acte du 15 septembre 2009 visant la vente par la Région |
flamande à la Société anonyme Prestibel Left Village d'un ensemble | flamande à la Société anonyme Prestibel Left Village d'un ensemble |
interlié de biens situés à Antwerpen, 13ème division, section N, Rive | interlié de biens situés à Antwerpen, 13ème division, section N, Rive |
gauche entre Galgenweel et Blanchefloerlaan et la voie d'accès de | gauche entre Galgenweel et Blanchefloerlaan et la voie d'accès de |
l'autoroute RI/E17, pour le prix de base du terrain de 19.425.996,53 | l'autoroute RI/E17, pour le prix de base du terrain de 19.425.996,53 |
euros, réévalué par application d'une augmentation des intérêts | euros, réévalué par application d'une augmentation des intérêts |
calculée sur la base d'une OLO de dix ans, est approuvé. | calculée sur la base d'une OLO de dix ans, est approuvé. |
CHAPITRE XVII. - Déchets | CHAPITRE XVII. - Déchets |
Art. 41.L'article 3 du décret du 19 décembre 2008 portant assentiment |
Art. 41.L'article 3 du décret du 19 décembre 2008 portant assentiment |
à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, | à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, |
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la | la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la |
prévention et à la gestion de déchets d'emballage, est remplacé par ce | prévention et à la gestion de déchets d'emballage, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Art. 3.Le montant prévu à l'article 13, § 1er, 12°, de l'accord de |
« Art. 3.Le montant prévu à l'article 13, § 1er, 12°, de l'accord de |
coopération précité est attribué pour la Région flamande au « Fonds | coopération précité est attribué pour la Région flamande au « Fonds |
voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de | voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de |
Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la | Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la |
Nature), pour autant que cette contribution n'ait pas été utilisée en | Nature), pour autant que cette contribution n'ait pas été utilisée en |
exécution d'un accord entre la Région et l'organisme agréé tel que | exécution d'un accord entre la Région et l'organisme agréé tel que |
prévu au dernier alinéa de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de | prévu au dernier alinéa de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de |
coopération précité. ». | coopération précité. ». |
CHAPITRE XVIII. - Garantie de patrimoine emprunté dans le cadre d'un | CHAPITRE XVIII. - Garantie de patrimoine emprunté dans le cadre d'un |
premier projet de transports en commun de la première phase du « | premier projet de transports en commun de la première phase du « |
Masterplan Antwerpen » | Masterplan Antwerpen » |
Art. 42.Dans le présent chapitre, on entend par : |
Art. 42.Dans le présent chapitre, on entend par : |
1° projet DBFM Brabo 1 : le premier projet de transports en commun de | 1° projet DBFM Brabo 1 : le premier projet de transports en commun de |
la première phase du « Masterplan Antwerpen », dont la mission | la première phase du « Masterplan Antwerpen », dont la mission |
consiste en : (i) le développement, l'aménagement, le financement et | consiste en : (i) le développement, l'aménagement, le financement et |
la mise à disposition, y compris l'entretien, de la ligne de tramway | la mise à disposition, y compris l'entretien, de la ligne de tramway |
Deurne-Wijnegem (première phase), de la ligne de tramway | Deurne-Wijnegem (première phase), de la ligne de tramway |
Mortsel-Boechout (phase deux), des stations de traction à développer | Mortsel-Boechout (phase deux), des stations de traction à développer |
dans ce cadre et du dépôt Deurne; et (ii) les travaux assignés | dans ce cadre et du dépôt Deurne; et (ii) les travaux assignés |
relatifs à la partie non concernée par les tramways dans le cadre des | relatifs à la partie non concernée par les tramways dans le cadre des |
projets précités façade à façade, à savoir les travaux et les | projets précités façade à façade, à savoir les travaux et les |
prestations de services aux routes, trottoirs et égouts concernés, y | prestations de services aux routes, trottoirs et égouts concernés, y |
compris l'aménagement de l'éclairage public et du mobilier urbain; | compris l'aménagement de l'éclairage public et du mobilier urbain; |
2° société DBFM : le preneur d'ordre chargé de l'exécution du projet | 2° société DBFM : le preneur d'ordre chargé de l'exécution du projet |
DBFM Brabo 1, notamment la SA Projet Brabo 1, avec le numéro | DBFM Brabo 1, notamment la SA Projet Brabo 1, avec le numéro |
d'entreprise 0817.559.352 (Antwerpen); | d'entreprise 0817.559.352 (Antwerpen); |
3° patrimoine emprunté : les dettes du financement obtenu par la | 3° patrimoine emprunté : les dettes du financement obtenu par la |
société DBFM pour l'exécution du projet DBFM Brabo 1 sur la base du | société DBFM pour l'exécution du projet DBFM Brabo 1 sur la base du |
contrat de crédit, signé le 5 août 2009 (et la documentation y | contrat de crédit, signé le 5 août 2009 (et la documentation y |
relative), conclu avec les établissements financiers SA « Bank | relative), conclu avec les établissements financiers SA « Bank |
Nederlandse Gemeenten », SA Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local | Nederlandse Gemeenten », SA Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local |
SA et Banque KBC SA, agissant en leur qualité de distributeur de | SA et Banque KBC SA, agissant en leur qualité de distributeur de |
crédit (et où la Banque KBC SA agit également comme facility agent et | crédit (et où la Banque KBC SA agit également comme facility agent et |
comme agent de garantie), lequel serait modifié de temps en temps, ou | comme agent de garantie), lequel serait modifié de temps en temps, ou |
sur la base d'un contrat de crédit qui remplacerait ce contrat de | sur la base d'un contrat de crédit qui remplacerait ce contrat de |
crédit initial, résultant ou non d'un refinancement autre que le | crédit initial, résultant ou non d'un refinancement autre que le |
refinancement obligatoire prévu à l'article 8 du contrat de crédit, | refinancement obligatoire prévu à l'article 8 du contrat de crédit, |
tel que signé le 5 août 2009, à l'exception toutefois d'un éventuel | tel que signé le 5 août 2009, à l'exception toutefois d'un éventuel |
financement des dettes complémentaire, ainsi que d'emprunts | financement des dettes complémentaire, ainsi que d'emprunts |
subordonnés des actionnaires, éventuellement accordés à la société | subordonnés des actionnaires, éventuellement accordés à la société |
DBFM. | DBFM. |
Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une garantie |
Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder une garantie |
de la région pour le remboursement de septante pour cent au maximum du | de la région pour le remboursement de septante pour cent au maximum du |
patrimoine emprunté, conformément au chapitre IV du décret du 7 mai | patrimoine emprunté, conformément au chapitre IV du décret du 7 mai |
2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la | 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la |
trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et | trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et |
de la Région flamande et sous les modalités d'exécution qu'il | de la Région flamande et sous les modalités d'exécution qu'il |
détermine. | détermine. |
Les frais éventuels de la cessation de l'opération d'échange de | Les frais éventuels de la cessation de l'opération d'échange de |
conditions d'intérêt, liés au patrimoine emprunté pour la couverture | conditions d'intérêt, liés au patrimoine emprunté pour la couverture |
du risque de taux d'intérêt, relèvent également de la couverture de la | du risque de taux d'intérêt, relèvent également de la couverture de la |
garantie de la région jusqu'au montant ou au pourcentage maximums de | garantie de la région jusqu'au montant ou au pourcentage maximums de |
la garantie fixés par le Gouvernement flamand. | la garantie fixés par le Gouvernement flamand. |
Les intérêts de retard, les indemnités de remploi et tous les autres | Les intérêts de retard, les indemnités de remploi et tous les autres |
frais appliqués en cas d'exigibilité du patrimoine emprunté, ainsi que | frais appliqués en cas d'exigibilité du patrimoine emprunté, ainsi que |
les intérêts futurs privés non échus, ne sont pas garantis. | les intérêts futurs privés non échus, ne sont pas garantis. |
CHAPITRE XIX. Dispositions finales | CHAPITRE XIX. Dispositions finales |
Art. 44.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009, à |
Art. 44.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2009, à |
l'exception : | l'exception : |
- de l'article 12, qui produit ses effets le 1er novembre 2009; | - de l'article 12, qui produit ses effets le 1er novembre 2009; |
- de l'article 16, qui produit ses effets le 1er décembre 2009; | - de l'article 16, qui produit ses effets le 1er décembre 2009; |
- de l'article 17, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010; | - de l'article 17, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010; |
- de l'article 20, qui produit ses effets le 10 mai 2009; | - de l'article 20, qui produit ses effets le 10 mai 2009; |
- des articles 21 et 22 qui entrent en vigueur le jour de sa | - des articles 21 et 22 qui entrent en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge ; | publication au Moniteur belge ; |
- des articles 37 et 38, qui produisent leurs effets le 22 mars 2009; | - des articles 37 et 38, qui produisent leurs effets le 22 mars 2009; |
- de l'article 40, qui entre en vigueur le jour de sa publication au | - de l'article 40, qui entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge ; | Moniteur belge ; |
- de l'article 41, qui produit ses effets le 8 janvier 2009. | - de l'article 41, qui produit ses effets le 8 janvier 2009. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 18 décembre 2009. | Bruxelles, le 18 décembre 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de | Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de |
l'Agriculture et de la Ruralité, | l'Agriculture et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des | La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des |
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, | Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, |
I. LIETEN | I. LIETEN |
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration | Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration |
intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie | intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie |
flamande de Bruxelles, | flamande de Bruxelles, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, absente; | l'Economie sociale, absente; |
Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des | Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des |
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, | Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, |
I. LIETEN | I. LIETEN |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |
Note | Note |
(1) Session 2009-2010. | (1) Session 2009-2010. |
Documents. - Projet de décret + Addenda + Addendum : 233 - N° 1. - | Documents. - Projet de décret + Addenda + Addendum : 233 - N° 1. - |
Amendements : 233 - N°s 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission | Amendements : 233 - N°s 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission |
Enseignement et Egalité des Chances en première lecture : 233 - N° 4. | Enseignement et Egalité des Chances en première lecture : 233 - N° 4. |
-- Rapport de la Cour des Comptes : 233 - N° 5. -- Amendements : 233 - | -- Rapport de la Cour des Comptes : 233 - N° 5. -- Amendements : 233 - |
N°s 6 et 7. -- Rapport de la Commission Affaires administratives : | N°s 6 et 7. -- Rapport de la Commission Affaires administratives : |
Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et | Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et |
Tourisme : 233 - N° 8; -- Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, | Tourisme : 233 - N° 8; -- Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, |
Sports et Médias : 233 - N° 9. - Rapport de la Commission Economie, | Sports et Médias : 233 - N° 9. - Rapport de la Commission Economie, |
Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, | Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, |
Emploi et Economie sociale : 233 - N° 10. - Rapport de la Commission | Emploi et Economie sociale : 233 - N° 10. - Rapport de la Commission |
Politique générale, Finances et Budget : 233 - N° 11. - Rapport de la | Politique générale, Finances et Budget : 233 - N° 11. - Rapport de la |
Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et | Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et |
Patrimoine immobilier : 233 - N° 12; - Rapport de la Commission | Patrimoine immobilier : 233 - N° 12; - Rapport de la Commission |
Enseignement et Egalités des Chances : 233 - N° 13. -- Rapport de la | Enseignement et Egalités des Chances : 233 - N° 13. -- Rapport de la |
Commission Mobilité et Travaux publics : 233 - N° 14. - Rapport de la | Commission Mobilité et Travaux publics : 233 - N° 14. - Rapport de la |
Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en | Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en |
matière de pauvreté : 233 - N° 15. -- Texte adopté par les commissions | matière de pauvreté : 233 - N° 15. -- Texte adopté par les commissions |
: 233 - N° 16. - Amendements proposés après introduction du rapport : | : 233 - N° 16. - Amendements proposés après introduction du rapport : |
233 - N° 17. -- Texte adopté en séance plénière : 233 - N° 18. | 233 - N° 17. -- Texte adopté en séance plénière : 233 - N° 18. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 décembre 2009. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 décembre 2009. |