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Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1998 Décret contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1998
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
18 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget des recettes de la 18 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget des recettes de la
Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1998 (1) Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1998 (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes courantes de

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes courantes de

la Communauté germanophone sont évaluées à 3.915,58 millions de la Communauté germanophone sont évaluées à 3.915,58 millions de
francs. francs.
Les recettes courantes se composent de : Les recettes courantes se composent de :
- 3.610,73 millions de francs en recettes générales; - 3.610,73 millions de francs en recettes générales;
- 304,85 millions de francs en recettes affectées. - 304,85 millions de francs en recettes affectées.

Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à

Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à

prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance
Radio-TV. Radio-TV.

Art. 3.En application de l'article 14 du décret du 21 janvier 1991

Art. 3.En application de l'article 14 du décret du 21 janvier 1991

concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires, concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires,
de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un
Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, de Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, de
l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de Fonds l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de Fonds
budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone et de budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone et de
l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds
d'amortissement de la Communauté germanophone, 251,3 millions de d'amortissement de la Communauté germanophone, 251,3 millions de
francs de la dotation sont mis à la disposition des Fonds budgétaires francs de la dotation sont mis à la disposition des Fonds budgétaires
suivants sous forme de recettes affectées : suivants sous forme de recettes affectées :
a) 18,0 millions pour le Fonds de transport scolaire (30.11) a) 18,0 millions pour le Fonds de transport scolaire (30.11)
b) 15,0 millions pour le Fonds de l'Enfance et de la Famille de la b) 15,0 millions pour le Fonds de l'Enfance et de la Famille de la
Communauté germanophone (50.11) Communauté germanophone (50.11)
c) 1,0 million pour le Fonds pour la protection de la vie encore à c) 1,0 million pour le Fonds pour la protection de la vie encore à
naître (50.12) naître (50.12)
d) 0,3 million pour le Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté d) 0,3 million pour le Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté
germanophone (50.15) germanophone (50.15)
e) 14,0 millions pour le Fonds de participation de la Communauté e) 14,0 millions pour le Fonds de participation de la Communauté
germanophone à la construction d'habitations sociales (50.15) germanophone à la construction d'habitations sociales (50.15)
f) 100 millions pour le Fonds pour la construction d'hôpitaux et f) 100 millions pour le Fonds pour la construction d'hôpitaux et
d'institutions socio-médicales de la Communauté germanophone (50.16) d'institutions socio-médicales de la Communauté germanophone (50.16)
g) 103,0 millions pour le Fonds d'amortissement de la Communauté g) 103,0 millions pour le Fonds d'amortissement de la Communauté
germanophone (60.11). germanophone (60.11).

Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au

Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au

nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en
francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou
de tout autre organisme financier agréé par la Communauté de tout autre organisme financier agréé par la Communauté
germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser 285,0 millions de germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser 285,0 millions de
francs. francs.

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité

1° à conclure les affaires financières nécessaires dans l'intérêt 1° à conclure les affaires financières nécessaires dans l'intérêt
général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone; général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;
2° à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de 2° à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de
remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par
la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la
matière; matière;
3° à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les 3° à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les
possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des
capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles
recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que
les produits des emprunts. les produits des emprunts.

Art. 6.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 6.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Budget des recettes 1998 Budget des recettes 1998
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Eupen, le 18 décembre 1997. Eupen, le 18 décembre 1997.
J. MARAITE J. MARAITE
Ministre-Président du Gouvernement Ministre-Président du Gouvernement
de la Communauté germanophone, de la Communauté germanophone,
Ministre des Finances, des Relations internationales, Ministre des Finances, des Relations internationales,
de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées,
du Sport et du Tourisme du Sport et du Tourisme
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, Ministre de la Jeunesse, de la Formation,
des Médias et des Affaires sociales des Médias et des Affaires sociales
W. SCHRODER W. SCHRODER
Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche
scientifique scientifique
et des Monuments et Sites et des Monuments et Sites
_______ _______
Note Note
(1) Session 1997-1998. (1) Session 1997-1998.
Documents du Conseil. - Projet de décret, N° 4-081 (1997-1998), N° 1. Documents du Conseil. - Projet de décret, N° 4-081 (1997-1998), N° 1.
- Rapport, N° 4-081 (1997-1998), N° 2. - Proposition(s) d'amendement - Rapport, N° 4-081 (1997-1998), N° 2. - Proposition(s) d'amendement
relative(s) au texte adopté par la commission. relative(s) au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral. - Discussion et vote, Séance du 18. décembre Compte rendu intégral. - Discussion et vote, Séance du 18. décembre
1997. 1997.
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