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Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 NOVEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 17 NOVEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000
relatif aux arts amateurs (1) relatif aux arts amateurs (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts
amateurs. amateurs.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts

amateurs sont apportées les modifications suivantes : amateurs sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°, les mots « et est pratiqué principalement en groupe » 1° au point 2°, les mots « et est pratiqué principalement en groupe »
sont supprimés; sont supprimés;
2° au 2°, c), le mot « culture visuelle » est remplacé chaque fois par 2° au 2°, c), le mot « culture visuelle » est remplacé chaque fois par
le mot « image »; le mot « image »;
3° au point 2°, d), troisième tiret, les mots « jazz, blues, chanson, 3° au point 2°, d), troisième tiret, les mots « jazz, blues, chanson,
variétés » sont supprimés; variétés » sont supprimés;
4° au point 2°, d), quatrième tiret, les mots « musique folklorique » 4° au point 2°, d), quatrième tiret, les mots « musique folklorique »
sont remplacés par les mots « musique folklorique et jazz »; sont remplacés par les mots « musique folklorique et jazz »;
5° le point 3° est abrogé; 5° le point 3° est abrogé;
6° est remplacé par ce qui suit : 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° centre : le centre des arts amateurs; ». « 6° centre : le centre des arts amateurs; ».

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée

«

Article 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée

organisation, est une association à caractère communautaire et est organisation, est une association à caractère communautaire et est
active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°. ». active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°. ».

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 5.Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2,

«

Article 5.Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2,

2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui 2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui
est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline
concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi
qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses
formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses
sous-disciplines. » sous-disciplines. »

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 6.Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme

«

Article 6.Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme

organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux
conditions d'agrément suivantes : conditions d'agrément suivantes :
1° être active au niveau communautaire; 1° être active au niveau communautaire;
2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement 2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement
dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à
l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les
groupes; groupes;
3° disposer d'un secrétariat central; 3° disposer d'un secrétariat central;
4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant 4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant
l'employeur juridique; l'employeur juridique;
5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle : 5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle :
a) réalisera un centre de documentation et/ou d'information ouvert; a) réalisera un centre de documentation et/ou d'information ouvert;
b) établira un plan de communication au profit des pratiquants de la b) établira un plan de communication au profit des pratiquants de la
discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de
l'amélioration de la qualité de la discipline artistique; l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;
c) apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de c) apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de
matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de
formation et d'événements s'adressant au public; formation et d'événements s'adressant au public;
d) coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les d) coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les
secteurs connexes; secteurs connexes;
e) assurera un encadrement organisationnel et technique; e) assurera un encadrement organisationnel et technique;
f) développera une politique de qualité visant à déterminer, f) développera une politique de qualité visant à déterminer,
planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité
des prestations de services et de son fonctionnement; des prestations de services et de son fonctionnement;
g) réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le g) réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le
produit ou sur le processus; produit ou sur le processus;
h) développera une politique de groupes cible; h) développera une politique de groupes cible;
i) développera des activités internationales. ». i) développera des activités internationales. ».

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le § 1er est abrogé; 1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, il est ajouté après les mots « au cours du mois de janvier 2° au § 2, il est ajouté après les mots « au cours du mois de janvier
» les mots « de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion » les mots « de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion
»; »;
3° au § 4, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ». 3° au § 4, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ».

Art. 7.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le § 2 est complété par la phrase suivante : 1° le § 2 est complété par la phrase suivante :
« Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le « Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le
Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en
matière d'arts amateurs. »; matière d'arts amateurs. »;
2° le § 4 est abrogé; 2° le § 4 est abrogé;
3° le § 7 est abrogé; 3° le § 7 est abrogé;
4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : 4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
« § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au « § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au
plan d'orientation et à l'octroi des subventions. ». plan d'orientation et à l'octroi des subventions. ».

Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle

«

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle

période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de
l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions
de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du
fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion
écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation
agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au
fonctionnement de la période de gestion écoulée. fonctionnement de la période de gestion écoulée.
§ 2. La différence entre l'enveloppe subventionnelle d'une § 2. La différence entre l'enveloppe subventionnelle d'une
organisation fixée conformément au premier alinéa, et l'enveloppe organisation fixée conformément au premier alinéa, et l'enveloppe
subventionnelle de la période de gestion précédente peut être de 20 subventionnelle de la période de gestion précédente peut être de 20
pour cent au maximum. pour cent au maximum.
§ 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour § 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour
la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de
200.000 euros au minimum. » 200.000 euros au minimum. »

Art. 9.A l'article 12 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé

Art. 9.A l'article 12 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 4. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe « § 4. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe
subventionnelle peut donner lieu à la constitution d'une réserve, à subventionnelle peut donner lieu à la constitution d'une réserve, à
condition : condition :
1° que l'organisation fixe explicitement cette méthode dans le plan de 1° que l'organisation fixe explicitement cette méthode dans le plan de
gestion introduit et approuvé; gestion introduit et approuvé;
2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement 2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement
cette méthode dans le planning annuel et dans le rapport d'activité; cette méthode dans le planning annuel et dans le rapport d'activité;
3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années 3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années
suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et
au plan d'orientation; au plan d'orientation;
4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la 4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la
période de gestion, ne soit pas dépassée. ». période de gestion, ne soit pas dépassée. ».

Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé

Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé

par l'intitulé suivant : par l'intitulé suivant :
« Le centre des arts amateurs ». « Le centre des arts amateurs ».

Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 13.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne un centre

«

Article 13.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne un centre

d'arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créé d'arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créé
par les organisations agréées pour les arts amateurs. Cette par les organisations agréées pour les arts amateurs. Cette
organisation a pour but d'accomplir, pour le terrain d'action des arts organisation a pour but d'accomplir, pour le terrain d'action des arts
amateurs, les missions de coordination, de concertation et de amateurs, les missions de coordination, de concertation et de
coopération. ». coopération. ».

Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 6

Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 6

juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. La concrétisation des missions visées à l'article 13 est « § 1er. La concrétisation des missions visées à l'article 13 est
spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté
flamande et le centre. »; flamande et le centre. »;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Pour l'exercice des activités et les obligations citées dans le « § 2. Pour l'exercice des activités et les obligations citées dans le
contrat de gestion, le centre perçoit une enveloppe subventionnelle contrat de gestion, le centre perçoit une enveloppe subventionnelle
annuelle, fixée par le Gouvernement flamand par période de gestion. »; annuelle, fixée par le Gouvernement flamand par période de gestion. »;
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Le centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation « § 3. Le centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation
au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan
du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4
s'appliquent. »; s'appliquent. »;
4° le § 4 est abrogé; 4° le § 4 est abrogé;
5° au § 5, le mot « service d'appui » est remplacé par le mot « centre 5° au § 5, le mot « service d'appui » est remplacé par le mot « centre
»; »;
6° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : 6° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
« § 7. Le « Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW », en abrégé VCA, « § 7. Le « Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW », en abrégé VCA,
créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre
1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous
la dénomination de « Centrum voor Amateurkunsten », reçoit, pour la dénomination de « Centrum voor Amateurkunsten », reçoit, pour
l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour
l'année d'activité 2005. ». l'année d'activité 2005. ».

Art. 13.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21

Art. 13.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21

décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de « § 2. Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de
projets : projets :
1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des 1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des
sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le
cadre du présent décret; cadre du présent décret;
2° les projets ayant trait à des activités internationales; 2° les projets ayant trait à des activités internationales;
3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions 3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions
politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou
de thèmes. »; de thèmes. »;
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes « § 3. En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes
sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité
communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que
discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne les discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne les
projets visés au § 2, 1° et 2°, les demandes sont introduites par des projets visés au § 2, 1° et 2°, les demandes sont introduites par des
organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des
artistes amateurs. »; artistes amateurs. »;
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des « § 4. Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des
subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de
traitement des projets. »; traitement des projets. »;
4° le § 6 est abrogé; 4° le § 6 est abrogé;
5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : 5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
« § 7. La subvention de projet peut être mise à la disposition sous « § 7. La subvention de projet peut être mise à la disposition sous
forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé
après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la
subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement
affectée à la réalisation du projet subventionné. ». affectée à la réalisation du projet subventionné. ».

Art. 14.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 14.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 16.Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne la

«

Article 16.Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne la

période de gestion 2007-2011, autoriser une exception à l'application période de gestion 2007-2011, autoriser une exception à l'application
de l'article 11, § 2 du décret, aux organisations ayant connu, au de l'article 11, § 2 du décret, aux organisations ayant connu, au
cours de la période de gestion précédente,une croissance très cours de la période de gestion précédente,une croissance très
importante par rapport à leur subvention de base. » importante par rapport à leur subvention de base. »

Art. 15.Les articles 17 à 20 compris du même décret sont abrogés.

Art. 15.Les articles 17 à 20 compris du même décret sont abrogés.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à

l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
La première période de gestion, qui courait de 2001 jusqu'à 2005 La première période de gestion, qui courait de 2001 jusqu'à 2005
compris, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006. compris, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 17 novembre 2006. Bruxelles, le 17 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Document. - Projet de décret, 918 - N° 1. Document. - Projet de décret, 918 - N° 1.
Session 2006-2007. Session 2006-2007.
Documents. - Amendement, 918 - N° 2. - Rapport de l'audition, 918 - N° Documents. - Amendement, 918 - N° 2. - Rapport de l'audition, 918 - N°
3. - Rapport, 918 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière séance, 3. - Rapport, 918 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière séance,
918 - N° 5. 918 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 novembre 2006. Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 novembre 2006.
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