Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs | Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
17 NOVEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 | 17 NOVEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 |
relatif aux arts amateurs (1) | relatif aux arts amateurs (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts | Décret modifiant le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts |
amateurs. | amateurs. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts |
Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts |
amateurs sont apportées les modifications suivantes : | amateurs sont apportées les modifications suivantes : |
1° au point 2°, les mots « et est pratiqué principalement en groupe » | 1° au point 2°, les mots « et est pratiqué principalement en groupe » |
sont supprimés; | sont supprimés; |
2° au 2°, c), le mot « culture visuelle » est remplacé chaque fois par | 2° au 2°, c), le mot « culture visuelle » est remplacé chaque fois par |
le mot « image »; | le mot « image »; |
3° au point 2°, d), troisième tiret, les mots « jazz, blues, chanson, | 3° au point 2°, d), troisième tiret, les mots « jazz, blues, chanson, |
variétés » sont supprimés; | variétés » sont supprimés; |
4° au point 2°, d), quatrième tiret, les mots « musique folklorique » | 4° au point 2°, d), quatrième tiret, les mots « musique folklorique » |
sont remplacés par les mots « musique folklorique et jazz »; | sont remplacés par les mots « musique folklorique et jazz »; |
5° le point 3° est abrogé; | 5° le point 3° est abrogé; |
6° est remplacé par ce qui suit : | 6° est remplacé par ce qui suit : |
« 6° centre : le centre des arts amateurs; ». | « 6° centre : le centre des arts amateurs; ». |
Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée |
« Article 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée |
organisation, est une association à caractère communautaire et est | organisation, est une association à caractère communautaire et est |
active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°. ». | active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°. ». |
Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 5.Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2, |
« Article 5.Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2, |
2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui | 2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui |
est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline | est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline |
concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi | concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi |
qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses | qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses |
formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses | formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses |
sous-disciplines. » | sous-disciplines. » |
Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 6.Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme |
« Article 6.Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme |
organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux | organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux |
conditions d'agrément suivantes : | conditions d'agrément suivantes : |
1° être active au niveau communautaire; | 1° être active au niveau communautaire; |
2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement | 2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement |
dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à | dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à |
l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les | l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les |
groupes; | groupes; |
3° disposer d'un secrétariat central; | 3° disposer d'un secrétariat central; |
4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant | 4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant |
l'employeur juridique; | l'employeur juridique; |
5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle : | 5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle : |
a) réalisera un centre de documentation et/ou d'information ouvert; | a) réalisera un centre de documentation et/ou d'information ouvert; |
b) établira un plan de communication au profit des pratiquants de la | b) établira un plan de communication au profit des pratiquants de la |
discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de | discipline artistique ou sous-discipline en vue du rayonnement et de |
l'amélioration de la qualité de la discipline artistique; | l'amélioration de la qualité de la discipline artistique; |
c) apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de | c) apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de |
matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de | matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de |
formation et d'événements s'adressant au public; | formation et d'événements s'adressant au public; |
d) coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les | d) coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les |
secteurs connexes; | secteurs connexes; |
e) assurera un encadrement organisationnel et technique; | e) assurera un encadrement organisationnel et technique; |
f) développera une politique de qualité visant à déterminer, | f) développera une politique de qualité visant à déterminer, |
planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité | planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité |
des prestations de services et de son fonctionnement; | des prestations de services et de son fonctionnement; |
g) réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le | g) réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le |
produit ou sur le processus; | produit ou sur le processus; |
h) développera une politique de groupes cible; | h) développera une politique de groupes cible; |
i) développera des activités internationales. ». | i) développera des activités internationales. ». |
Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le § 1er est abrogé; | 1° le § 1er est abrogé; |
2° au § 2, il est ajouté après les mots « au cours du mois de janvier | 2° au § 2, il est ajouté après les mots « au cours du mois de janvier |
» les mots « de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion | » les mots « de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion |
»; | »; |
3° au § 4, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ». | 3° au § 4, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ». |
Art. 7.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le § 2 est complété par la phrase suivante : | 1° le § 2 est complété par la phrase suivante : |
« Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le | « Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le |
Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en | Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en |
matière d'arts amateurs. »; | matière d'arts amateurs. »; |
2° le § 4 est abrogé; | 2° le § 4 est abrogé; |
3° le § 7 est abrogé; | 3° le § 7 est abrogé; |
4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : | 4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au | « § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au |
plan d'orientation et à l'octroi des subventions. ». | plan d'orientation et à l'octroi des subventions. ». |
Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle |
« Article 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle |
période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de | période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de |
l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions | l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions |
de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du | de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du |
fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion | fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion |
écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation | écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation |
agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au | agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au |
fonctionnement de la période de gestion écoulée. | fonctionnement de la période de gestion écoulée. |
§ 2. La différence entre l'enveloppe subventionnelle d'une | § 2. La différence entre l'enveloppe subventionnelle d'une |
organisation fixée conformément au premier alinéa, et l'enveloppe | organisation fixée conformément au premier alinéa, et l'enveloppe |
subventionnelle de la période de gestion précédente peut être de 20 | subventionnelle de la période de gestion précédente peut être de 20 |
pour cent au maximum. | pour cent au maximum. |
§ 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour | § 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour |
la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de | la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de |
200.000 euros au minimum. » | 200.000 euros au minimum. » |
Art. 9.A l'article 12 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé |
Art. 9.A l'article 12 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 4. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe | « § 4. Par dérogation, la justification annuelle de l'enveloppe |
subventionnelle peut donner lieu à la constitution d'une réserve, à | subventionnelle peut donner lieu à la constitution d'une réserve, à |
condition : | condition : |
1° que l'organisation fixe explicitement cette méthode dans le plan de | 1° que l'organisation fixe explicitement cette méthode dans le plan de |
gestion introduit et approuvé; | gestion introduit et approuvé; |
2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement | 2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement |
cette méthode dans le planning annuel et dans le rapport d'activité; | cette méthode dans le planning annuel et dans le rapport d'activité; |
3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années | 3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années |
suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et | suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et |
au plan d'orientation; | au plan d'orientation; |
4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la | 4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la |
période de gestion, ne soit pas dépassée. ». | période de gestion, ne soit pas dépassée. ». |
Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé |
Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé |
par l'intitulé suivant : | par l'intitulé suivant : |
« Le centre des arts amateurs ». | « Le centre des arts amateurs ». |
Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 13.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne un centre |
« Article 13.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne un centre |
d'arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créé | d'arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créé |
par les organisations agréées pour les arts amateurs. Cette | par les organisations agréées pour les arts amateurs. Cette |
organisation a pour but d'accomplir, pour le terrain d'action des arts | organisation a pour but d'accomplir, pour le terrain d'action des arts |
amateurs, les missions de coordination, de concertation et de | amateurs, les missions de coordination, de concertation et de |
coopération. ». | coopération. ». |
Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 6 |
Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 6 |
juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : | juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. La concrétisation des missions visées à l'article 13 est | « § 1er. La concrétisation des missions visées à l'article 13 est |
spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté | spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté |
flamande et le centre. »; | flamande et le centre. »; |
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Pour l'exercice des activités et les obligations citées dans le | « § 2. Pour l'exercice des activités et les obligations citées dans le |
contrat de gestion, le centre perçoit une enveloppe subventionnelle | contrat de gestion, le centre perçoit une enveloppe subventionnelle |
annuelle, fixée par le Gouvernement flamand par période de gestion. »; | annuelle, fixée par le Gouvernement flamand par période de gestion. »; |
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Le centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation | « § 3. Le centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation |
au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan | au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan |
du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 | du personnel. Les dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 |
s'appliquent. »; | s'appliquent. »; |
4° le § 4 est abrogé; | 4° le § 4 est abrogé; |
5° au § 5, le mot « service d'appui » est remplacé par le mot « centre | 5° au § 5, le mot « service d'appui » est remplacé par le mot « centre |
»; | »; |
6° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : | 6° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 7. Le « Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW », en abrégé VCA, | « § 7. Le « Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW », en abrégé VCA, |
créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre | créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre |
1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous | 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous |
la dénomination de « Centrum voor Amateurkunsten », reçoit, pour | la dénomination de « Centrum voor Amateurkunsten », reçoit, pour |
l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour | l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour |
l'année d'activité 2005. ». | l'année d'activité 2005. ». |
Art. 13.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21 |
Art. 13.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21 |
décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications | décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de | « § 2. Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de |
projets : | projets : |
1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des | 1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des |
sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le | sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le |
cadre du présent décret; | cadre du présent décret; |
2° les projets ayant trait à des activités internationales; | 2° les projets ayant trait à des activités internationales; |
3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions | 3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions |
politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou | politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou |
de thèmes. »; | de thèmes. »; |
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes | « § 3. En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes |
sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité | sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité |
communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que | communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que |
discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne les | discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne les |
projets visés au § 2, 1° et 2°, les demandes sont introduites par des | projets visés au § 2, 1° et 2°, les demandes sont introduites par des |
organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des | organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des |
artistes amateurs. »; | artistes amateurs. »; |
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 4. Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des | « § 4. Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des |
subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de | subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de |
traitement des projets. »; | traitement des projets. »; |
4° le § 6 est abrogé; | 4° le § 6 est abrogé; |
5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : | 5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 7. La subvention de projet peut être mise à la disposition sous | « § 7. La subvention de projet peut être mise à la disposition sous |
forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé | forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé |
après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la | après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la |
subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement | subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement |
affectée à la réalisation du projet subventionné. ». | affectée à la réalisation du projet subventionné. ». |
Art. 14.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 14.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 16.Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne la |
« Article 16.Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne la |
période de gestion 2007-2011, autoriser une exception à l'application | période de gestion 2007-2011, autoriser une exception à l'application |
de l'article 11, § 2 du décret, aux organisations ayant connu, au | de l'article 11, § 2 du décret, aux organisations ayant connu, au |
cours de la période de gestion précédente,une croissance très | cours de la période de gestion précédente,une croissance très |
importante par rapport à leur subvention de base. » | importante par rapport à leur subvention de base. » |
Art. 15.Les articles 17 à 20 compris du même décret sont abrogés. |
Art. 15.Les articles 17 à 20 compris du même décret sont abrogés. |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à |
l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. | l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
La première période de gestion, qui courait de 2001 jusqu'à 2005 | La première période de gestion, qui courait de 2001 jusqu'à 2005 |
compris, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006. | compris, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 17 novembre 2006. | Bruxelles, le 17 novembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Document. - Projet de décret, 918 - N° 1. | Document. - Projet de décret, 918 - N° 1. |
Session 2006-2007. | Session 2006-2007. |
Documents. - Amendement, 918 - N° 2. - Rapport de l'audition, 918 - N° | Documents. - Amendement, 918 - N° 2. - Rapport de l'audition, 918 - N° |
3. - Rapport, 918 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière séance, | 3. - Rapport, 918 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière séance, |
918 - N° 5. | 918 - N° 5. |
Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 novembre 2006. | Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 novembre 2006. |