Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 | Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
17 MAI 2004. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, | 17 MAI 2004. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, |
de formation et d'infrastructure - 2004 (1) | de formation et d'infrastructure - 2004 (1) |
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant |
le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements | chargé de la surveillance de ces établissements |
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté | chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté |
du 2 mars 1995, le point 5° est remplacé par le libellé suivant : | du 2 mars 1995, le point 5° est remplacé par le libellé suivant : |
« 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à | « 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à |
conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de | conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de |
trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article | trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article |
20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois | 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois |
pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins; ». | pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins; ». |
Art. 2.L'article 21 du même arrêté royal, est remplacé par la |
Art. 2.L'article 21 du même arrêté royal, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 21.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le |
« Article 21.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le |
Ministre lance un appel aux candidats à une désignation temporaire. | Ministre lance un appel aux candidats à une désignation temporaire. |
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que sous | L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que sous |
toute forme appropriée. | toute forme appropriée. |
L'appel reprend les conditions que doivent remplir les candidats ainsi | L'appel reprend les conditions que doivent remplir les candidats ainsi |
que les données quant à la forme et au délai d'introduction des | que les données quant à la forme et au délai d'introduction des |
candidatures. » | candidatures. » |
Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté |
du 2 mars 1995, l'alinéa 1, 5°, est remplacé par le libellé suivant : | du 2 mars 1995, l'alinéa 1, 5°, est remplacé par le libellé suivant : |
« 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à | « 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à |
conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de | conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de |
trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article | trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article |
20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois | 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois |
pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins. » | pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins. » |
Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté |
Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté |
du 2 mars 1995, le littera a), alinéa 1er, est remplacé par le libellé | du 2 mars 1995, le littera a), alinéa 1er, est remplacé par le libellé |
suivant : | suivant : |
« a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus | « a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus |
dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de | dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de |
la catégorie concernée, lorsque le candidat à cette fonction remplit | la catégorie concernée, lorsque le candidat à cette fonction remplit |
l'une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 5°. » | l'une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 5°. » |
Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIbis, |
Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIbis, |
comprenant l'article 169bis suivant : | comprenant l'article 169bis suivant : |
« Article 169bis : Les dérogations accordées conformément à l'article | « Article 169bis : Les dérogations accordées conformément à l'article |
20 avant l'année scolaire 2004-2005 sont valables pour l'application | 20 avant l'année scolaire 2004-2005 sont valables pour l'application |
de l'article 18, 5°, et de l'article 33, alinéa 1er, 5°, | de l'article 18, 5°, et de l'article 33, alinéa 1er, 5°, |
indépendamment de la période pour laquelle elles furent octroyées. » | indépendamment de la période pour laquelle elles furent octroyées. » |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 |
fixant les règles | fixant les règles |
d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à | d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à |
titre temporaire dans l'enseignement de l'état | titre temporaire dans l'enseignement de l'état |
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les |
Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les |
règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation | règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation |
à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est remplacé par la | à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 1er.Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, |
« Article 1er.Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, |
sont classés les candidats qui ont fait régulièrement acte de | sont classés les candidats qui ont fait régulièrement acte de |
candidature et qui remplissent toutes les conditions requises pour | candidature et qui remplissent toutes les conditions requises pour |
être désignés à titre temporaire dans cette fonction. » | être désignés à titre temporaire dans cette fonction. » |
Art. 7.L'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal est remplacé par |
Art. 7.L'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal est remplacé par |
le libellé suivant : | le libellé suivant : |
« Pour le calcul du nombre de jours, sont appliquées les dispositions | « Pour le calcul du nombre de jours, sont appliquées les dispositions |
de l'article 39, b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 | de l'article 39, b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 |
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du | fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des |
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de | technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements, les service prestés | chargé de la surveillance de ces établissements, les service prestés |
par un membre du personnel en raison d'une dérogation conformément à | par un membre du personnel en raison d'une dérogation conformément à |
l'article 20 de l'arrêté précité n'étant pas pris en considération. » | l'article 20 de l'arrêté précité n'étant pas pris en considération. » |
Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par |
Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Le candidat du premier groupe visé à l'article 2 qui refuse une | « Le candidat du premier groupe visé à l'article 2 qui refuse une |
désignation à titre temporaire voit son nombre de candidatures diminué | désignation à titre temporaire voit son nombre de candidatures diminué |
d'une unité pour cette fonction. » | d'une unité pour cette fonction. » |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif |
aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire | aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire |
Art. 9.L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 |
Art. 9.L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 |
relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et | relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et |
primaire, est remplacé par le libellé suivant : | primaire, est remplacé par le libellé suivant : |
« Le Ministre peut en outre, sur avis de la Commission, considérer | « Le Ministre peut en outre, sur avis de la Commission, considérer |
comme titre jugé suffisant du groupe B tout autre titre non repris | comme titre jugé suffisant du groupe B tout autre titre non repris |
dans le tableau du chapitre II. » | dans le tableau du chapitre II. » |
Art. 10.Dans le tableau figurant à l'article 11 du même arrêté royal, |
Art. 10.Dans le tableau figurant à l'article 11 du même arrêté royal, |
il est inséré - en ce qui concerne les titres jugés suffisants du | il est inséré - en ce qui concerne les titres jugés suffisants du |
groupe A - une rubrique D bis), libellée comme suit, pour la fonction | groupe A - une rubrique D bis), libellée comme suit, pour la fonction |
d'instituteur primaire : | d'instituteur primaire : |
« D bis) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou titulaire du | « D bis) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou titulaire du |
diplôme de licencié (exclusivement pour l'enseignement dans des | diplôme de licencié (exclusivement pour l'enseignement dans des |
classes de transition de l'enseignement primaire ordinaire créées | classes de transition de l'enseignement primaire ordinaire créées |
conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des | conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des |
élèves primo-arrivants) - échelle de traitement du titulaire d'un | élèves primo-arrivants) - échelle de traitement du titulaire d'un |
titre requis dans l'enseignement communautaire. » | titre requis dans l'enseignement communautaire. » |
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 21 décembre | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 21 décembre |
2000 | 2000 |
relatif au congé politique pour les membres du personnel dans | relatif au congé politique pour les membres du personnel dans |
l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire | l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire |
Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21 |
Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21 |
décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel | décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel |
dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est | dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est |
remplacé par le libellé suivant : | remplacé par le libellé suivant : |
« § 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou | « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou |
engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à | engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à |
titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis | titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis |
en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques | en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques |
suivants : | suivants : |
1° bourgmestre ou échevin; | 1° bourgmestre ou échevin; |
2° président du Conseil de l'Aide sociale. | 2° président du Conseil de l'Aide sociale. |
Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à | Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à |
prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. | prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. |
» | » |
Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article | « § 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article |
premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire | premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire |
désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année | désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année |
scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un | scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un |
mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du | mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du |
conseil communal ou provincial. » | conseil communal ou provincial. » |
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la | CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la |
communauté germanophone du 9 novembre 1994 | communauté germanophone du 9 novembre 1994 |
relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans | relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans |
l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux | l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux |
Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la | germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la |
carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres | carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres |
psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, libellé comme suit : | psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, libellé comme suit : |
« § 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de | « § 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de |
carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement | carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement |
en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les | en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les |
mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage | mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage |
des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein | des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein |
étant appliqué comme coefficient de réduction. | étant appliqué comme coefficient de réduction. |
Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière | Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière |
mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. » | mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. » |
CHAPITRE VI. - Modification du décret du 30 juin 2003 | CHAPITRE VI. - Modification du décret du 30 juin 2003 |
portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 | portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 |
Art. 14.Dans l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des |
Art. 14.Dans l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des |
mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, sont ajoutés les §§ 5 | mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, sont ajoutés les §§ 5 |
et 6 suivants, libellés comme suit : | et 6 suivants, libellés comme suit : |
« § 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès | « § 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès |
d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et | d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et |
sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé | sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé |
que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a, | que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a, |
en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le | en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le |
demandeur pour la fonction en question. | demandeur pour la fonction en question. |
Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par | Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par |
lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au | lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au |
plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs | plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs |
organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier | organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier |
alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans | alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans |
l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée | l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée |
dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après | dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après |
lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre | lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre |
temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté | temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté |
royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des | royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des |
centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres | centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres |
psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation | psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation |
de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la | de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la |
surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices | surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices |
d'orientation scolaire et professionnelle et des centres | d'orientation scolaire et professionnelle et des centres |
psycho-médico-sociaux spécialisés. | psycho-médico-sociaux spécialisés. |
§ 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant | § 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant |
toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence | toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence |
le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. » | le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. » |
Art. 15.L'article 6, § 3, du même décret, est remplacé par le libellé |
Art. 15.L'article 6, § 3, du même décret, est remplacé par le libellé |
suivant : | suivant : |
« § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par | « § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par |
300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2. | 300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2. |
L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut | L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut |
dépasser 300/300es par année scolaire. » | dépasser 300/300es par année scolaire. » |
Art. 16.Le chapitre III du même décret, contenant les articles 10 et |
Art. 16.Le chapitre III du même décret, contenant les articles 10 et |
11, est remplacé par le libellé suivant : | 11, est remplacé par le libellé suivant : |
« CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour | « CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour |
cause de congé, | cause de congé, |
de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence | de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence |
Article 10.Le présent chapitre s'applique : |
Article 10.Le présent chapitre s'applique : |
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et | 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et |
centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté | centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements | 2° aux membres du personnel subsidiés des établissements |
d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la | d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
Article 11.§ 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement |
Article 11.§ 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement |
qu'il sera absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs | qu'il sera absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs |
pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme | pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme |
d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence. | d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence. |
Ne sont pas considérés comme jours de travail : | Ne sont pas considérés comme jours de travail : |
1° les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août | 1° les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août |
1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au | 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au |
personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre | personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre |
pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires; | pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires; |
2° les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de | 2° les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de |
détente; | détente; |
3° les jours de vacances d'été. | 3° les jours de vacances d'été. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du | § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du |
personnel directeur et enseignant d'une section maternelle ou d'une | personnel directeur et enseignant d'une section maternelle ou d'une |
école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne | école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne |
disposant que d'une seule classe peut être remplacé immédiatement. | disposant que d'une seule classe peut être remplacé immédiatement. |
CHAPITRE VII. - Détermination du traitement ou de la | CHAPITRE VII. - Détermination du traitement ou de la |
subvention-traitement | subvention-traitement |
pour les mois de vacances en cas d'absences non justifiées en cours | pour les mois de vacances en cas d'absences non justifiées en cours |
d'année scolaire | d'année scolaire |
Art. 17.Le présent chapitre s'applique : |
Art. 17.Le présent chapitre s'applique : |
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et | 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et |
centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté | centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements | 2° aux membres du personnel subsidiés des établissements |
d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la | d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
Art. 18.Si le membre du personnel a été absent de manière non |
Art. 18.Si le membre du personnel a été absent de manière non |
justifiée un ou plusieurs jours au cours de l'année scolaire, le | justifiée un ou plusieurs jours au cours de l'année scolaire, le |
traitement qu'il perçoit le cas échéant pendant les mois de vacances | traitement qu'il perçoit le cas échéant pendant les mois de vacances |
juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations | juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations |
effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué | effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué |
comme coefficient de réduction. » | comme coefficient de réduction. » |
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 | CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
assimilé du ministère de l'instruction publique | assimilé du ministère de l'instruction publique |
Art. 19.L'article 16, § 1er, B, a), de l'arrêté royal du 15 avril |
Art. 19.L'article 16, § 1er, B, a), de l'arrêté royal du 15 avril |
1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique | 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique |
et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé. | et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé. |
CHAPITRE IX. - Indemnité pour frais de déplacement dans l'enseignement | CHAPITRE IX. - Indemnité pour frais de déplacement dans l'enseignement |
pour les trajets entre écoles ou implantations effectués pendant une | pour les trajets entre écoles ou implantations effectués pendant une |
journée de cours | journée de cours |
Art. 20.Le présent chapitre s'applique à toutes les fonctions de |
Art. 20.Le présent chapitre s'applique à toutes les fonctions de |
recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ainsi | recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ainsi |
que du personnel paramédical occupées par des membres du personnel des | que du personnel paramédical occupées par des membres du personnel des |
établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone | établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone |
ainsi que par les membres subsidiés du personnel des établissements | ainsi que par les membres subsidiés du personnel des établissements |
d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone. | d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone. |
Art. 21.Les membres du personnel qui, en raison de leur horaire |
Art. 21.Les membres du personnel qui, en raison de leur horaire |
officiel de cours, doivent enseigner dans plus d'une école ou | officiel de cours, doivent enseigner dans plus d'une école ou |
implantation pendant une journée de cours, ont droit à une indemnité | implantation pendant une journée de cours, ont droit à une indemnité |
pour les frais liés aux déplacements entre les écoles ou implantations | pour les frais liés aux déplacements entre les écoles ou implantations |
concernées. | concernées. |
Le Gouvernement fixe les autres modalités. | Le Gouvernement fixe les autres modalités. |
CHAPITRE X. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux | CHAPITRE X. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux |
missions confiées aux pouvoirs organisateurs | missions confiées aux pouvoirs organisateurs |
et au personnel des écoles et portant des dispositions générales | et au personnel des écoles et portant des dispositions générales |
d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires | d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires |
Art. 22.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif |
Art. 22.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif |
aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des | aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des |
écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et | écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et |
organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la | organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Les articles 23 à 27, 32 et 57 à 59 sont également applicables à | « Les articles 23 à 27, 32 et 57 à 59 sont également applicables à |
l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit | l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit |
organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. » | organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. » |
Art. 23.L'article 4, 23°, du même décret est remplacé par le libellé |
Art. 23.L'article 4, 23°, du même décret est remplacé par le libellé |
suivant : | suivant : |
« 23° élève nécessitant un soutien accru : élève inscrit dans une | « 23° élève nécessitant un soutien accru : élève inscrit dans une |
école fondamentale ordinaire et pour lequel un projet de soutien | école fondamentale ordinaire et pour lequel un projet de soutien |
formulé conformément à l'article 30 a été introduit auprès du | formulé conformément à l'article 30 a été introduit auprès du |
Gouvernement de la Communauté germanophone et approuvé par lui; ». | Gouvernement de la Communauté germanophone et approuvé par lui; ». |
Art. 24.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 25 mai |
Art. 24.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 25 mai |
1999, est abrogé. | 1999, est abrogé. |
Art. 25.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 25.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 30.Projet de soutien |
« Article 30.Projet de soutien |
L'école ordinaire établit, en accord avec les personnes chargées de | L'école ordinaire établit, en accord avec les personnes chargées de |
l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en | l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en |
collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres | collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres |
institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur | institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur |
l'enseignement spécial et intégré, un projet de soutien propre à | l'enseignement spécial et intégré, un projet de soutien propre à |
l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en | l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en |
matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et | matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et |
éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le | éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le |
Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent | Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent |
participer à l'élaboration du projet de soutien individuel. | participer à l'élaboration du projet de soutien individuel. |
Les moyens financiers et matériels mis en oeuvre par l'école ordinaire | Les moyens financiers et matériels mis en oeuvre par l'école ordinaire |
et par l'école spéciale ainsi que le nombre d'heures consacré par | et par l'école spéciale ainsi que le nombre d'heures consacré par |
l'école spéciale à la guidance de l'élève doivent ressortir de ce | l'école spéciale à la guidance de l'élève doivent ressortir de ce |
projet. » | projet. » |
Art. 26.L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai |
Art. 26.L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai |
1999, est remplacé par la disposition suivante : | 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 31.Procédure d'autorisation et suivi |
« Article 31.Procédure d'autorisation et suivi |
Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 mai | Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 mai |
auprès du Gouvernement une demande écrite en vue de la réalisation | auprès du Gouvernement une demande écrite en vue de la réalisation |
d'un projet l'année scolaire suivante. L'inspection-guidance | d'un projet l'année scolaire suivante. L'inspection-guidance |
pédagogique émet un avis. Le Gouvernement communique sa décision au | pédagogique émet un avis. Le Gouvernement communique sa décision au |
demandeur pour le 15 juin. | demandeur pour le 15 juin. |
L'inspection-guidance pédagogique assure le suivi du projet. Le chef | L'inspection-guidance pédagogique assure le suivi du projet. Le chef |
d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale | d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale |
l'informent régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration | l'informent régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration |
et lui notifient avant le 15 mai un rapport final. Si le projet doit | et lui notifient avant le 15 mai un rapport final. Si le projet doit |
être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce | être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce |
sens est annexée au rapport. Le cas échéant, le chef d'établissement | sens est annexée au rapport. Le cas échéant, le chef d'établissement |
de l'école ordinaire informe également l'inspection-guidance | de l'école ordinaire informe également l'inspection-guidance |
pédagogique lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est | pédagogique lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est |
réorienté. » | réorienté. » |
CHAPITRE XI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à | CHAPITRE XI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à |
l'enseignement fondamental ordinaire | l'enseignement fondamental ordinaire |
Art. 27.Dans l'article 45 du décret du 26 avril 1999 relatif à |
Art. 27.Dans l'article 45 du décret du 26 avril 1999 relatif à |
l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret-programme | l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret-programme |
du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé. | du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé. |
Art. 28.Dans le même décret, il est inséré au chapitre VI, section 2, |
Art. 28.Dans le même décret, il est inséré au chapitre VI, section 2, |
sous-section 1re, un article 48bis, libellé comme suit : | sous-section 1re, un article 48bis, libellé comme suit : |
« Article 48bis.Projets dans les écoles fondamentales |
« Article 48bis.Projets dans les écoles fondamentales |
Pour les projets pédagogiques, le pouvoir organisateur obtient, pour | Pour les projets pédagogiques, le pouvoir organisateur obtient, pour |
l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total | l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total |
d'élèves, le nombre d'emplois suivant : | d'élèves, le nombre d'emplois suivant : |
1° de 1 à 299 élèves : 1/4 d'emploi | 1° de 1 à 299 élèves : 1/4 d'emploi |
2° de 300 à 599 élèves : 2/4 d'emploi | 2° de 300 à 599 élèves : 2/4 d'emploi |
3° de 600 à 899 élèves : 3/4 d'emploi | 3° de 600 à 899 élèves : 3/4 d'emploi |
4° de 900 à 1 199 élèves : 1 emploi à temps plein | 4° de 900 à 1 199 élèves : 1 emploi à temps plein |
5° de 1 200 à 1 499 élèves : 5/4 d'emploi | 5° de 1 200 à 1 499 élèves : 5/4 d'emploi |
6° de 1 500 à 1 799 élèves : 6/4 d'emploi. » | 6° de 1 500 à 1 799 élèves : 6/4 d'emploi. » |
Art. 29.L'article 49, premier alinéa, du même décret est remplacé par |
Art. 29.L'article 49, premier alinéa, du même décret est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Le calcul du capital emplois s'effectue par école pour la | « Le calcul du capital emplois s'effectue par école pour la |
coordination pédagogique, et pour l'ensemble des écoles fondamentales | coordination pédagogique, et pour l'ensemble des écoles fondamentales |
d'un pouvoir organisateur pour les projets. » | d'un pouvoir organisateur pour les projets. » |
Art. 30.Dans l'article 50 du même décret, remplacé par le |
Art. 30.Dans l'article 50 du même décret, remplacé par le |
décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé. | décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé. |
Art. 31.L'article 52 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 31.L'article 52 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 52.Utilisation |
« Article 52.Utilisation |
Le capital emplois déterminé à l'article 48 est utilisé dans l'école | Le capital emplois déterminé à l'article 48 est utilisé dans l'école |
dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois. | dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois. |
Le capital emplois déterminé à l'article 48bis est utilisé par le | Le capital emplois déterminé à l'article 48bis est utilisé par le |
pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles. | pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles. |
Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent | Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent |
chapitre. » | chapitre. » |
Art. 32.Dans l'article 60 du même décret, remplacé par le |
Art. 32.Dans l'article 60 du même décret, remplacé par le |
décret-programme du 23 octobre 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la | décret-programme du 23 octobre 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. | « Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. |
» | » |
Art. 33.Dans l'article 60bis du même décret, inséré par le |
Art. 33.Dans l'article 60bis du même décret, inséré par le |
décret-programme du 23 octobre 2000, le deuxième alinéa est remplacé | décret-programme du 23 octobre 2000, le deuxième alinéa est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. | « Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. |
» | » |
CHAPITRE XII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon | CHAPITRE XII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon |
de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial | de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial |
Art. 34.Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer |
Art. 34.Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer |
les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial est inséré le | les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial est inséré le |
Chapitre IVter suivant, comprenant l'article 53ter : | Chapitre IVter suivant, comprenant l'article 53ter : |
« CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire | « CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire |
Article 53ter.Pour l'année scolaire 2004-2005, il est octroyé, en |
Article 53ter.Pour l'année scolaire 2004-2005, il est octroyé, en |
plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un | plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un |
complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves | complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves |
nécessitant un soutien accru dans l'enseignement fondamental. | nécessitant un soutien accru dans l'enseignement fondamental. |
Ce capital périodes se calcule en multipliant les emplois de | Ce capital périodes se calcule en multipliant les emplois de |
contractuels subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en | contractuels subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en |
vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien accru par les | vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien accru par les |
diviseurs administratifs correspondants. Par « diviseur administratif | diviseurs administratifs correspondants. Par « diviseur administratif |
», l'on entend « 28 » pour un instituteur maternel et « 24 » pour un | », l'on entend « 28 » pour un instituteur maternel et « 24 » pour un |
instituteur primaire. » | instituteur primaire. » |
CHAPITRE XIII. - Haute école de soins infirmiers | CHAPITRE XIII. - Haute école de soins infirmiers |
Section 1re. - Subventionnement | Section 1re. - Subventionnement |
Art. 35.La Communauté germanophone subventionne une haute école de |
Art. 35.La Communauté germanophone subventionne une haute école de |
soins infirmiers de type court de plein exercice si elle compte au | soins infirmiers de type court de plein exercice si elle compte au |
moins 20 étudiants réguliers au 1er février 2004. | moins 20 étudiants réguliers au 1er février 2004. |
Une école secondaire, qui organise un enseignement professionnel | Une école secondaire, qui organise un enseignement professionnel |
secondaire complémentaire en soins infirmiers et une année | secondaire complémentaire en soins infirmiers et une année |
préparatoire, est annexée à la haute école visée au premier alinéa. | préparatoire, est annexée à la haute école visée au premier alinéa. |
Section 2. - Personnel | Section 2. - Personnel |
Art. 36.La haute école visée à l'article 35 est dirigée par un chef |
Art. 36.La haute école visée à l'article 35 est dirigée par un chef |
d'établissement dispensé de tout enseignement. Le chef d'établissement | d'établissement dispensé de tout enseignement. Le chef d'établissement |
assure la direction de l'école secondaire mentionnée à l'article 35, | assure la direction de l'école secondaire mentionnée à l'article 35, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
Art. 37.Aucune catégorie de personnel autre que le personnel |
Art. 37.Aucune catégorie de personnel autre que le personnel |
directeur et enseignant n'est prévue pour la haute école. | directeur et enseignant n'est prévue pour la haute école. |
Section 3. - Statut | Section 3. - Statut |
Art. 38.Par dérogation à l'article 50 du décret du 14 décembre 1998 |
Art. 38.Par dérogation à l'article 50 du décret du 14 décembre 1998 |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les règles | libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les règles |
suivantes s'appliquent, pour l'année académique 2004-2005, aux | suivantes s'appliquent, pour l'année académique 2004-2005, aux |
pouvoirs organisateurs d'une haute école libre subventionnée en vertu | pouvoirs organisateurs d'une haute école libre subventionnée en vertu |
du présent décret : | du présent décret : |
1° le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats avant le 15 | 1° le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats avant le 15 |
juin précédant l'année académique; | juin précédant l'année académique; |
2° l'appel aux candidats contient la liste des emplois à attribuer qui | 2° l'appel aux candidats contient la liste des emplois à attribuer qui |
seront probablement vacants au 1er octobre de l'année académique | seront probablement vacants au 1er octobre de l'année académique |
2004-2005. L'avis, qui indique la nature et le volume des emplois | 2004-2005. L'avis, qui indique la nature et le volume des emplois |
vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que | vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que |
la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être | la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être |
introduites, est transmis avec accusé de réception à tous les membres | introduites, est transmis avec accusé de réception à tous les membres |
temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur à | temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur à |
ce moment-là; | ce moment-là; |
3° les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de | 3° les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de |
l'année académique 2004-2005 pour les emplois visés au 2° qui sont | l'année académique 2004-2005 pour les emplois visés au 2° qui sont |
encore vacants à cette date. | encore vacants à cette date. |
Art. 39.Un engagement à titre définitif auprès d'une haute école |
Art. 39.Un engagement à titre définitif auprès d'une haute école |
subventionnée en vertu du présent décret peut intervenir pour un | subventionnée en vertu du présent décret peut intervenir pour un |
emploi dans une fonction par demi-heure ou par heures entières, le | emploi dans une fonction par demi-heure ou par heures entières, le |
minimum étant d'une heure. | minimum étant d'une heure. |
CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à | CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à |
l'installation d'un jury d'examen | l'installation d'un jury d'examen |
de la communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à | de la communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à |
l'organisation des examens présentés devant ce jury | l'organisation des examens présentés devant ce jury |
Art. 40.L'article 11 du décret du 18 avril 1994 relatif à |
Art. 40.L'article 11 du décret du 18 avril 1994 relatif à |
l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour | l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour |
l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés | l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés |
devant ce jury est remplacé par la disposition suivante : | devant ce jury est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 11.Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en |
« Article 11.Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en |
organiser une seconde. » | organiser une seconde. » |
Art. 41.Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le |
Art. 41.Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le |
décret-programme du 29 juin 1998, est inséré un second alinéa, libellé | décret-programme du 29 juin 1998, est inséré un second alinéa, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à | « Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à |
la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les | la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les |
candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury | candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury |
statue sur l'admission des candidats. » | statue sur l'admission des candidats. » |
CHAPITRE XV. - Modification du décret du 2 mai 1995 portant octroi | CHAPITRE XV. - Modification du décret du 2 mai 1995 portant octroi |
d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui | d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui |
effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de | effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de |
l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la | l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la |
communauté germanophone | communauté germanophone |
Art. 42.Dans l'article 1er du décret du 2 mai 1995 portant octroi |
Art. 42.Dans l'article 1er du décret du 2 mai 1995 portant octroi |
d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui | d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui |
effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de | effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de |
l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la | l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la |
Communauté germanophone, remplacé par le décret du 16 décembre 2002, | Communauté germanophone, remplacé par le décret du 16 décembre 2002, |
les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : | les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : |
« Article 1er.Les membres du personnel directeur et enseignant, du |
« Article 1er.Les membres du personnel directeur et enseignant, du |
personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des | personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des |
établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire | établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire |
et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone | et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone |
bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des | bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des |
étudiants qui effectuent un stage. | étudiants qui effectuent un stage. |
Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type | Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type |
court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale | court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale |
dans l'enseignement fondamental ou secondaire. » | dans l'enseignement fondamental ou secondaire. » |
CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 16 décembre 1991 | CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 16 décembre 1991 |
relatif à la formation et la formation continue dans les classes | relatif à la formation et la formation continue dans les classes |
moyennes et les P.M.E. | moyennes et les P.M.E. |
Art. 43.L'article 7, § 7, 2°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à |
Art. 43.L'article 7, § 7, 2°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à |
la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les | la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les |
P.M.E. est remplacé par la disposition suivante : | P.M.E. est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser | « 2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser |
une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de | une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de |
l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles | l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles |
une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des | une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des |
apprentis; ». | apprentis; ». |
Art. 44.Dans l'article 16, 5°, du même décret, le passage « préparer |
Art. 44.Dans l'article 16, 5°, du même décret, le passage « préparer |
l'approbation et/ou le retrait » est remplacé par « procéder à | l'approbation et/ou le retrait » est remplacé par « procéder à |
l'approbation et/ou au retrait ». | l'approbation et/ou au retrait ». |
Art. 45.L'article 16, 8°, du même décret, est remplacé par la |
Art. 45.L'article 16, 8°, du même décret, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 8° contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer | « 8° contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer |
la reconnaissance; ». | la reconnaissance; ». |
Art. 46.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14 |
Art. 46.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14 |
février 2000, est inséré un § 3bis, libellé comme suit : | février 2000, est inséré un § 3bis, libellé comme suit : |
« § 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux | « § 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux |
nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un | nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un |
mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque | mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque |
proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur | proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur |
demande motivée de l'Institut. » | demande motivée de l'Institut. » |
Art. 47.Dans le même décret est inséré un article 18bis, libellé |
Art. 47.Dans le même décret est inséré un article 18bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 18bis.Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement |
« Article 18bis.Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement |
peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent | peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent |
pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois | pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois |
coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes | coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes |
moyennes, à introduire une candidature comme association | moyennes, à introduire une candidature comme association |
professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil | professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil |
d'administration. » | d'administration. » |
CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à | CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à |
l'infrastructure | l'infrastructure |
Art. 48.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 mars 2002 relatif |
Art. 48.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 mars 2002 relatif |
à l'infrastructure, modifié par les décret des 3 février 2003 et 1er | à l'infrastructure, modifié par les décret des 3 février 2003 et 1er |
mars 2004, les mots « et 21 » sont remplacés par « , 21 et 27, 1° et | mars 2004, les mots « et 21 » sont remplacés par « , 21 et 27, 1° et |
6°, ». | 6°, ». |
CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur |
Art. 49.Le présent décret produit ses effets le 1er mai 2004, à |
Art. 49.Le présent décret produit ses effets le 1er mai 2004, à |
l'exception : | l'exception : |
1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er janvier 2001; | 1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er janvier 2001; |
2° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2002; | 2° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2002; |
3° des articles 14, 15, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 1er | 3° des articles 14, 15, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 1er |
septembre 2003; | septembre 2003; |
4° de l'article 47, qui produit ses effets le 1er décembre 2003; | 4° de l'article 47, qui produit ses effets le 1er décembre 2003; |
5° des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier | 5° des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier |
2004; | 2004; |
6° des articles 35 à 39, qui entrent en vigueur le 1er juin 2004; | 6° des articles 35 à 39, qui entrent en vigueur le 1er juin 2004; |
7° des articles 43 à 46, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004; | 7° des articles 43 à 46, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004; |
8° des articles 13, 16 à 19 et 42, qui entrent en vigueur le 1er | 8° des articles 13, 16 à 19 et 42, qui entrent en vigueur le 1er |
septembre 2004; | septembre 2004; |
9° des articles 40 et 41, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005. | 9° des articles 40 et 41, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Eupen, le 17 mai 2004. | Eupen, le 17 mai 2004. |
K.-H. LAMBERTZ, | K.-H. LAMBERTZ, |
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
des Sports | des Sports |
B. GENTGES, | B. GENTGES, |
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du | Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du |
Tourisme | Tourisme |
H. NIESSEN, | H. NIESSEN, |
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des | Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des |
Monuments, de la Santé et des Affaires sociales | Monuments, de la Santé et des Affaires sociales |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil : 168 (2003-2004) n° 1 : Projet de décret. - 168 | Documents du Conseil : 168 (2003-2004) n° 1 : Projet de décret. - 168 |
(2003-2004) n° 2-4 : Propositions d'amendement. - 168 (2003-2004) n° 5 | (2003-2004) n° 2-4 : Propositions d'amendement. - 168 (2003-2004) n° 5 |
: Rapport. - 168 (2003-2004) n° 6-7 : Propositions d'amendements | : Rapport. - 168 (2003-2004) n° 6-7 : Propositions d'amendements |
relatives au texte adopté par la commission. | relatives au texte adopté par la commission. |
Rapport intégral : Discussion et vote. Séance du 17 mai 2004. | Rapport intégral : Discussion et vote. Séance du 17 mai 2004. |