Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 17/05/2004
← Retour vers "Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 "
Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
17 MAI 2004. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, 17 MAI 2004. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement,
de formation et d'infrastructure - 2004 (1) de formation et d'infrastructure - 2004 (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969

Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté
du 2 mars 1995, le point 5° est remplacé par le libellé suivant : du 2 mars 1995, le point 5° est remplacé par le libellé suivant :
« 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à « 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à
conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de
trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article
20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois
pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins; ». pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins; ».

Art. 2.L'article 21 du même arrêté royal, est remplacé par la

Art. 2.L'article 21 du même arrêté royal, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 21.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le

«

Article 21.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le

Ministre lance un appel aux candidats à une désignation temporaire. Ministre lance un appel aux candidats à une désignation temporaire.
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que sous L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que sous
toute forme appropriée. toute forme appropriée.
L'appel reprend les conditions que doivent remplir les candidats ainsi L'appel reprend les conditions que doivent remplir les candidats ainsi
que les données quant à la forme et au délai d'introduction des que les données quant à la forme et au délai d'introduction des
candidatures. » candidatures. »

Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté

Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté

du 2 mars 1995, l'alinéa 1, 5°, est remplacé par le libellé suivant : du 2 mars 1995, l'alinéa 1, 5°, est remplacé par le libellé suivant :
« 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à « 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à
conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de
trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article
20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois
pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins. » pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins. »

Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté

Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté

du 2 mars 1995, le littera a), alinéa 1er, est remplacé par le libellé du 2 mars 1995, le littera a), alinéa 1er, est remplacé par le libellé
suivant : suivant :
« a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus « a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus
dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de
la catégorie concernée, lorsque le candidat à cette fonction remplit la catégorie concernée, lorsque le candidat à cette fonction remplit
l'une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 5°. » l'une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 5°. »

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIbis,

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIbis,

comprenant l'article 169bis suivant : comprenant l'article 169bis suivant :
« Article 169bis : Les dérogations accordées conformément à l'article « Article 169bis : Les dérogations accordées conformément à l'article
20 avant l'année scolaire 2004-2005 sont valables pour l'application 20 avant l'année scolaire 2004-2005 sont valables pour l'application
de l'article 18, 5°, et de l'article 33, alinéa 1er, 5°, de l'article 18, 5°, et de l'article 33, alinéa 1er, 5°,
indépendamment de la période pour laquelle elles furent octroyées. » indépendamment de la période pour laquelle elles furent octroyées. »
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969
fixant les règles fixant les règles
d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à
titre temporaire dans l'enseignement de l'état titre temporaire dans l'enseignement de l'état

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les

règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation
à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est remplacé par la à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 1er.Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer,

«

Article 1er.Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer,

sont classés les candidats qui ont fait régulièrement acte de sont classés les candidats qui ont fait régulièrement acte de
candidature et qui remplissent toutes les conditions requises pour candidature et qui remplissent toutes les conditions requises pour
être désignés à titre temporaire dans cette fonction. » être désignés à titre temporaire dans cette fonction. »

Art. 7.L'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal est remplacé par

Art. 7.L'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal est remplacé par

le libellé suivant : le libellé suivant :
« Pour le calcul du nombre de jours, sont appliquées les dispositions « Pour le calcul du nombre de jours, sont appliquées les dispositions
de l'article 39, b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 de l'article 39, b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, les service prestés chargé de la surveillance de ces établissements, les service prestés
par un membre du personnel en raison d'une dérogation conformément à par un membre du personnel en raison d'une dérogation conformément à
l'article 20 de l'arrêté précité n'étant pas pris en considération. » l'article 20 de l'arrêté précité n'étant pas pris en considération. »

Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par

Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« Le candidat du premier groupe visé à l'article 2 qui refuse une « Le candidat du premier groupe visé à l'article 2 qui refuse une
désignation à titre temporaire voit son nombre de candidatures diminué désignation à titre temporaire voit son nombre de candidatures diminué
d'une unité pour cette fonction. » d'une unité pour cette fonction. »
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif
aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 9.L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975

Art. 9.L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975

relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et
primaire, est remplacé par le libellé suivant : primaire, est remplacé par le libellé suivant :
« Le Ministre peut en outre, sur avis de la Commission, considérer « Le Ministre peut en outre, sur avis de la Commission, considérer
comme titre jugé suffisant du groupe B tout autre titre non repris comme titre jugé suffisant du groupe B tout autre titre non repris
dans le tableau du chapitre II. » dans le tableau du chapitre II. »

Art. 10.Dans le tableau figurant à l'article 11 du même arrêté royal,

Art. 10.Dans le tableau figurant à l'article 11 du même arrêté royal,

il est inséré - en ce qui concerne les titres jugés suffisants du il est inséré - en ce qui concerne les titres jugés suffisants du
groupe A - une rubrique D bis), libellée comme suit, pour la fonction groupe A - une rubrique D bis), libellée comme suit, pour la fonction
d'instituteur primaire : d'instituteur primaire :
« D bis) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou titulaire du « D bis) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou titulaire du
diplôme de licencié (exclusivement pour l'enseignement dans des diplôme de licencié (exclusivement pour l'enseignement dans des
classes de transition de l'enseignement primaire ordinaire créées classes de transition de l'enseignement primaire ordinaire créées
conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des
élèves primo-arrivants) - échelle de traitement du titulaire d'un élèves primo-arrivants) - échelle de traitement du titulaire d'un
titre requis dans l'enseignement communautaire. » titre requis dans l'enseignement communautaire. »
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 21 décembre CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 21 décembre
2000 2000
relatif au congé politique pour les membres du personnel dans relatif au congé politique pour les membres du personnel dans
l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire

Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21

Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21

décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel
dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est
remplacé par le libellé suivant : remplacé par le libellé suivant :
« § 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou « § 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou
engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à
titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis
en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques
suivants : suivants :
1° bourgmestre ou échevin; 1° bourgmestre ou échevin;
2° président du Conseil de l'Aide sociale. 2° président du Conseil de l'Aide sociale.
Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à
prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein.
» »

Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article « § 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article
premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire
désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année
scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un
mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du
conseil communal ou provincial. » conseil communal ou provincial. »
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la
communauté germanophone du 9 novembre 1994 communauté germanophone du 9 novembre 1994
relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans
l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la
carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres
psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, libellé comme suit : psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, libellé comme suit :
« § 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de « § 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de
carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement
en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les
mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage
des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein
étant appliqué comme coefficient de réduction. étant appliqué comme coefficient de réduction.
Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière
mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. » mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. »
CHAPITRE VI. - Modification du décret du 30 juin 2003 CHAPITRE VI. - Modification du décret du 30 juin 2003
portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Art. 14.Dans l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des

Art. 14.Dans l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des

mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, sont ajoutés les §§ 5 mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, sont ajoutés les §§ 5
et 6 suivants, libellés comme suit : et 6 suivants, libellés comme suit :
« § 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès « § 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès
d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et
sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé
que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a, que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a,
en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le
demandeur pour la fonction en question. demandeur pour la fonction en question.
Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par
lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au
plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs
organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier
alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans
l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée
dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après
lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre
temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté
royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des
centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres
psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation
de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la
surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices
d'orientation scolaire et professionnelle et des centres d'orientation scolaire et professionnelle et des centres
psycho-médico-sociaux spécialisés. psycho-médico-sociaux spécialisés.
§ 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant § 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant
toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence
le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. » le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. »

Art. 15.L'article 6, § 3, du même décret, est remplacé par le libellé

Art. 15.L'article 6, § 3, du même décret, est remplacé par le libellé

suivant : suivant :
« § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par « § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par
300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2. 300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2.
L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut
dépasser 300/300es par année scolaire. » dépasser 300/300es par année scolaire. »

Art. 16.Le chapitre III du même décret, contenant les articles 10 et

Art. 16.Le chapitre III du même décret, contenant les articles 10 et

11, est remplacé par le libellé suivant : 11, est remplacé par le libellé suivant :
« CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour « CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour
cause de congé, cause de congé,
de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence

Article 10.Le présent chapitre s'applique :

Article 10.Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et
centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté
germanophone; germanophone;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements 2° aux membres du personnel subsidiés des établissements
d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.

Article 11.§ 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement

Article 11.§ 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement

qu'il sera absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs qu'il sera absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs
pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme
d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence. d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence.
Ne sont pas considérés comme jours de travail : Ne sont pas considérés comme jours de travail :
1° les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août 1° les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août
1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au
personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre
pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires; pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de 2° les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de
détente; détente;
3° les jours de vacances d'été. 3° les jours de vacances d'été.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du
personnel directeur et enseignant d'une section maternelle ou d'une personnel directeur et enseignant d'une section maternelle ou d'une
école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne
disposant que d'une seule classe peut être remplacé immédiatement. disposant que d'une seule classe peut être remplacé immédiatement.
CHAPITRE VII. - Détermination du traitement ou de la CHAPITRE VII. - Détermination du traitement ou de la
subvention-traitement subvention-traitement
pour les mois de vacances en cas d'absences non justifiées en cours pour les mois de vacances en cas d'absences non justifiées en cours
d'année scolaire d'année scolaire

Art. 17.Le présent chapitre s'applique :

Art. 17.Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et
centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté
germanophone; germanophone;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements 2° aux membres du personnel subsidiés des établissements
d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.

Art. 18.Si le membre du personnel a été absent de manière non

Art. 18.Si le membre du personnel a été absent de manière non

justifiée un ou plusieurs jours au cours de l'année scolaire, le justifiée un ou plusieurs jours au cours de l'année scolaire, le
traitement qu'il perçoit le cas échéant pendant les mois de vacances traitement qu'il perçoit le cas échéant pendant les mois de vacances
juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations
effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué
comme coefficient de réduction. » comme coefficient de réduction. »
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du ministère de l'instruction publique assimilé du ministère de l'instruction publique

Art. 19.L'article 16, § 1er, B, a), de l'arrêté royal du 15 avril

Art. 19.L'article 16, § 1er, B, a), de l'arrêté royal du 15 avril

1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique
et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé. et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé.
CHAPITRE IX. - Indemnité pour frais de déplacement dans l'enseignement CHAPITRE IX. - Indemnité pour frais de déplacement dans l'enseignement
pour les trajets entre écoles ou implantations effectués pendant une pour les trajets entre écoles ou implantations effectués pendant une
journée de cours journée de cours

Art. 20.Le présent chapitre s'applique à toutes les fonctions de

Art. 20.Le présent chapitre s'applique à toutes les fonctions de

recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ainsi recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ainsi
que du personnel paramédical occupées par des membres du personnel des que du personnel paramédical occupées par des membres du personnel des
établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone
ainsi que par les membres subsidiés du personnel des établissements ainsi que par les membres subsidiés du personnel des établissements
d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone. d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 21.Les membres du personnel qui, en raison de leur horaire

Art. 21.Les membres du personnel qui, en raison de leur horaire

officiel de cours, doivent enseigner dans plus d'une école ou officiel de cours, doivent enseigner dans plus d'une école ou
implantation pendant une journée de cours, ont droit à une indemnité implantation pendant une journée de cours, ont droit à une indemnité
pour les frais liés aux déplacements entre les écoles ou implantations pour les frais liés aux déplacements entre les écoles ou implantations
concernées. concernées.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Le Gouvernement fixe les autres modalités.
CHAPITRE X. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux CHAPITRE X. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux
missions confiées aux pouvoirs organisateurs missions confiées aux pouvoirs organisateurs
et au personnel des écoles et portant des dispositions générales et au personnel des écoles et portant des dispositions générales
d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires

Art. 22.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif

Art. 22.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif

aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des
écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et
organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Les articles 23 à 27, 32 et 57 à 59 sont également applicables à « Les articles 23 à 27, 32 et 57 à 59 sont également applicables à
l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit
organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. » organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. »

Art. 23.L'article 4, 23°, du même décret est remplacé par le libellé

Art. 23.L'article 4, 23°, du même décret est remplacé par le libellé

suivant : suivant :
« 23° élève nécessitant un soutien accru : élève inscrit dans une « 23° élève nécessitant un soutien accru : élève inscrit dans une
école fondamentale ordinaire et pour lequel un projet de soutien école fondamentale ordinaire et pour lequel un projet de soutien
formulé conformément à l'article 30 a été introduit auprès du formulé conformément à l'article 30 a été introduit auprès du
Gouvernement de la Communauté germanophone et approuvé par lui; ». Gouvernement de la Communauté germanophone et approuvé par lui; ».

Art. 24.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 25 mai

Art. 24.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 25 mai

1999, est abrogé. 1999, est abrogé.

Art. 25.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 25.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 30.Projet de soutien

«

Article 30.Projet de soutien

L'école ordinaire établit, en accord avec les personnes chargées de L'école ordinaire établit, en accord avec les personnes chargées de
l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en
collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres
institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur
l'enseignement spécial et intégré, un projet de soutien propre à l'enseignement spécial et intégré, un projet de soutien propre à
l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en
matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et
éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le
Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent
participer à l'élaboration du projet de soutien individuel. participer à l'élaboration du projet de soutien individuel.
Les moyens financiers et matériels mis en oeuvre par l'école ordinaire Les moyens financiers et matériels mis en oeuvre par l'école ordinaire
et par l'école spéciale ainsi que le nombre d'heures consacré par et par l'école spéciale ainsi que le nombre d'heures consacré par
l'école spéciale à la guidance de l'élève doivent ressortir de ce l'école spéciale à la guidance de l'élève doivent ressortir de ce
projet. » projet. »

Art. 26.L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai

Art. 26.L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai

1999, est remplacé par la disposition suivante : 1999, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 31.Procédure d'autorisation et suivi

«

Article 31.Procédure d'autorisation et suivi

Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 mai Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 mai
auprès du Gouvernement une demande écrite en vue de la réalisation auprès du Gouvernement une demande écrite en vue de la réalisation
d'un projet l'année scolaire suivante. L'inspection-guidance d'un projet l'année scolaire suivante. L'inspection-guidance
pédagogique émet un avis. Le Gouvernement communique sa décision au pédagogique émet un avis. Le Gouvernement communique sa décision au
demandeur pour le 15 juin. demandeur pour le 15 juin.
L'inspection-guidance pédagogique assure le suivi du projet. Le chef L'inspection-guidance pédagogique assure le suivi du projet. Le chef
d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale
l'informent régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration l'informent régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration
et lui notifient avant le 15 mai un rapport final. Si le projet doit et lui notifient avant le 15 mai un rapport final. Si le projet doit
être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce
sens est annexée au rapport. Le cas échéant, le chef d'établissement sens est annexée au rapport. Le cas échéant, le chef d'établissement
de l'école ordinaire informe également l'inspection-guidance de l'école ordinaire informe également l'inspection-guidance
pédagogique lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est pédagogique lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est
réorienté. » réorienté. »
CHAPITRE XI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à CHAPITRE XI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à
l'enseignement fondamental ordinaire l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 27.Dans l'article 45 du décret du 26 avril 1999 relatif à

Art. 27.Dans l'article 45 du décret du 26 avril 1999 relatif à

l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret-programme l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret-programme
du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé. du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé.

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré au chapitre VI, section 2,

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré au chapitre VI, section 2,

sous-section 1re, un article 48bis, libellé comme suit : sous-section 1re, un article 48bis, libellé comme suit :
«

Article 48bis.Projets dans les écoles fondamentales

«

Article 48bis.Projets dans les écoles fondamentales

Pour les projets pédagogiques, le pouvoir organisateur obtient, pour Pour les projets pédagogiques, le pouvoir organisateur obtient, pour
l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total
d'élèves, le nombre d'emplois suivant : d'élèves, le nombre d'emplois suivant :
1° de 1 à 299 élèves : 1/4 d'emploi 1° de 1 à 299 élèves : 1/4 d'emploi
2° de 300 à 599 élèves : 2/4 d'emploi 2° de 300 à 599 élèves : 2/4 d'emploi
3° de 600 à 899 élèves : 3/4 d'emploi 3° de 600 à 899 élèves : 3/4 d'emploi
4° de 900 à 1 199 élèves : 1 emploi à temps plein 4° de 900 à 1 199 élèves : 1 emploi à temps plein
5° de 1 200 à 1 499 élèves : 5/4 d'emploi 5° de 1 200 à 1 499 élèves : 5/4 d'emploi
6° de 1 500 à 1 799 élèves : 6/4 d'emploi. » 6° de 1 500 à 1 799 élèves : 6/4 d'emploi. »

Art. 29.L'article 49, premier alinéa, du même décret est remplacé par

Art. 29.L'article 49, premier alinéa, du même décret est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« Le calcul du capital emplois s'effectue par école pour la « Le calcul du capital emplois s'effectue par école pour la
coordination pédagogique, et pour l'ensemble des écoles fondamentales coordination pédagogique, et pour l'ensemble des écoles fondamentales
d'un pouvoir organisateur pour les projets. » d'un pouvoir organisateur pour les projets. »

Art. 30.Dans l'article 50 du même décret, remplacé par le

Art. 30.Dans l'article 50 du même décret, remplacé par le

décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé. décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé.

Art. 31.L'article 52 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 31.L'article 52 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 52.Utilisation

«

Article 52.Utilisation

Le capital emplois déterminé à l'article 48 est utilisé dans l'école Le capital emplois déterminé à l'article 48 est utilisé dans l'école
dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois. dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois.
Le capital emplois déterminé à l'article 48bis est utilisé par le Le capital emplois déterminé à l'article 48bis est utilisé par le
pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles. pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles.
Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent
chapitre. » chapitre. »

Art. 32.Dans l'article 60 du même décret, remplacé par le

Art. 32.Dans l'article 60 du même décret, remplacé par le

décret-programme du 23 octobre 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la décret-programme du 23 octobre 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. « Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire.
» »

Art. 33.Dans l'article 60bis du même décret, inséré par le

Art. 33.Dans l'article 60bis du même décret, inséré par le

décret-programme du 23 octobre 2000, le deuxième alinéa est remplacé décret-programme du 23 octobre 2000, le deuxième alinéa est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. « Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire.
» »
CHAPITRE XII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon CHAPITRE XII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon
de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial

Art. 34.Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer

Art. 34.Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer

les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial est inséré le les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial est inséré le
Chapitre IVter suivant, comprenant l'article 53ter : Chapitre IVter suivant, comprenant l'article 53ter :
« CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire « CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire

Article 53ter.Pour l'année scolaire 2004-2005, il est octroyé, en

Article 53ter.Pour l'année scolaire 2004-2005, il est octroyé, en

plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un
complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves
nécessitant un soutien accru dans l'enseignement fondamental. nécessitant un soutien accru dans l'enseignement fondamental.
Ce capital périodes se calcule en multipliant les emplois de Ce capital périodes se calcule en multipliant les emplois de
contractuels subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en contractuels subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en
vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien accru par les vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien accru par les
diviseurs administratifs correspondants. Par « diviseur administratif diviseurs administratifs correspondants. Par « diviseur administratif
», l'on entend « 28 » pour un instituteur maternel et « 24 » pour un », l'on entend « 28 » pour un instituteur maternel et « 24 » pour un
instituteur primaire. » instituteur primaire. »
CHAPITRE XIII. - Haute école de soins infirmiers CHAPITRE XIII. - Haute école de soins infirmiers
Section 1re. - Subventionnement Section 1re. - Subventionnement

Art. 35.La Communauté germanophone subventionne une haute école de

Art. 35.La Communauté germanophone subventionne une haute école de

soins infirmiers de type court de plein exercice si elle compte au soins infirmiers de type court de plein exercice si elle compte au
moins 20 étudiants réguliers au 1er février 2004. moins 20 étudiants réguliers au 1er février 2004.
Une école secondaire, qui organise un enseignement professionnel Une école secondaire, qui organise un enseignement professionnel
secondaire complémentaire en soins infirmiers et une année secondaire complémentaire en soins infirmiers et une année
préparatoire, est annexée à la haute école visée au premier alinéa. préparatoire, est annexée à la haute école visée au premier alinéa.
Section 2. - Personnel Section 2. - Personnel

Art. 36.La haute école visée à l'article 35 est dirigée par un chef

Art. 36.La haute école visée à l'article 35 est dirigée par un chef

d'établissement dispensé de tout enseignement. Le chef d'établissement d'établissement dispensé de tout enseignement. Le chef d'établissement
assure la direction de l'école secondaire mentionnée à l'article 35, assure la direction de l'école secondaire mentionnée à l'article 35,
alinéa 2. alinéa 2.

Art. 37.Aucune catégorie de personnel autre que le personnel

Art. 37.Aucune catégorie de personnel autre que le personnel

directeur et enseignant n'est prévue pour la haute école. directeur et enseignant n'est prévue pour la haute école.
Section 3. - Statut Section 3. - Statut

Art. 38.Par dérogation à l'article 50 du décret du 14 décembre 1998

Art. 38.Par dérogation à l'article 50 du décret du 14 décembre 1998

fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les règles libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les règles
suivantes s'appliquent, pour l'année académique 2004-2005, aux suivantes s'appliquent, pour l'année académique 2004-2005, aux
pouvoirs organisateurs d'une haute école libre subventionnée en vertu pouvoirs organisateurs d'une haute école libre subventionnée en vertu
du présent décret : du présent décret :
1° le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats avant le 15 1° le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats avant le 15
juin précédant l'année académique; juin précédant l'année académique;
2° l'appel aux candidats contient la liste des emplois à attribuer qui 2° l'appel aux candidats contient la liste des emplois à attribuer qui
seront probablement vacants au 1er octobre de l'année académique seront probablement vacants au 1er octobre de l'année académique
2004-2005. L'avis, qui indique la nature et le volume des emplois 2004-2005. L'avis, qui indique la nature et le volume des emplois
vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que
la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être
introduites, est transmis avec accusé de réception à tous les membres introduites, est transmis avec accusé de réception à tous les membres
temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur à temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur à
ce moment-là; ce moment-là;
3° les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de 3° les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de
l'année académique 2004-2005 pour les emplois visés au 2° qui sont l'année académique 2004-2005 pour les emplois visés au 2° qui sont
encore vacants à cette date. encore vacants à cette date.

Art. 39.Un engagement à titre définitif auprès d'une haute école

Art. 39.Un engagement à titre définitif auprès d'une haute école

subventionnée en vertu du présent décret peut intervenir pour un subventionnée en vertu du présent décret peut intervenir pour un
emploi dans une fonction par demi-heure ou par heures entières, le emploi dans une fonction par demi-heure ou par heures entières, le
minimum étant d'une heure. minimum étant d'une heure.
CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à
l'installation d'un jury d'examen l'installation d'un jury d'examen
de la communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à de la communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à
l'organisation des examens présentés devant ce jury l'organisation des examens présentés devant ce jury

Art. 40.L'article 11 du décret du 18 avril 1994 relatif à

Art. 40.L'article 11 du décret du 18 avril 1994 relatif à

l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour
l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés
devant ce jury est remplacé par la disposition suivante : devant ce jury est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 11.Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en

«

Article 11.Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en

organiser une seconde. » organiser une seconde. »

Art. 41.Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le

Art. 41.Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le

décret-programme du 29 juin 1998, est inséré un second alinéa, libellé décret-programme du 29 juin 1998, est inséré un second alinéa, libellé
comme suit : comme suit :
« Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à « Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à
la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les
candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury
statue sur l'admission des candidats. » statue sur l'admission des candidats. »
CHAPITRE XV. - Modification du décret du 2 mai 1995 portant octroi CHAPITRE XV. - Modification du décret du 2 mai 1995 portant octroi
d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui
effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de
l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la
communauté germanophone communauté germanophone

Art. 42.Dans l'article 1er du décret du 2 mai 1995 portant octroi

Art. 42.Dans l'article 1er du décret du 2 mai 1995 portant octroi

d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui
effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de
l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la
Communauté germanophone, remplacé par le décret du 16 décembre 2002, Communauté germanophone, remplacé par le décret du 16 décembre 2002,
les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant : les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant :
«

Article 1er.Les membres du personnel directeur et enseignant, du

«

Article 1er.Les membres du personnel directeur et enseignant, du

personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des
établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire
et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone
bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des
étudiants qui effectuent un stage. étudiants qui effectuent un stage.
Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type
court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale
dans l'enseignement fondamental ou secondaire. » dans l'enseignement fondamental ou secondaire. »
CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 16 décembre 1991 CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 16 décembre 1991
relatif à la formation et la formation continue dans les classes relatif à la formation et la formation continue dans les classes
moyennes et les P.M.E. moyennes et les P.M.E.

Art. 43.L'article 7, § 7, 2°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à

Art. 43.L'article 7, § 7, 2°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à

la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les
P.M.E. est remplacé par la disposition suivante : P.M.E. est remplacé par la disposition suivante :
« 2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser « 2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser
une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de
l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles
une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des
apprentis; ». apprentis; ».

Art. 44.Dans l'article 16, 5°, du même décret, le passage « préparer

Art. 44.Dans l'article 16, 5°, du même décret, le passage « préparer

l'approbation et/ou le retrait » est remplacé par « procéder à l'approbation et/ou le retrait » est remplacé par « procéder à
l'approbation et/ou au retrait ». l'approbation et/ou au retrait ».

Art. 45.L'article 16, 8°, du même décret, est remplacé par la

Art. 45.L'article 16, 8°, du même décret, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 8° contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer « 8° contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer
la reconnaissance; ». la reconnaissance; ».

Art. 46.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14

Art. 46.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14

février 2000, est inséré un § 3bis, libellé comme suit : février 2000, est inséré un § 3bis, libellé comme suit :
« § 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux « § 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux
nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un
mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque
proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur
demande motivée de l'Institut. » demande motivée de l'Institut. »

Art. 47.Dans le même décret est inséré un article 18bis, libellé

Art. 47.Dans le même décret est inséré un article 18bis, libellé

comme suit : comme suit :
«

Article 18bis.Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement

«

Article 18bis.Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement

peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent
pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois
coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes
moyennes, à introduire une candidature comme association moyennes, à introduire une candidature comme association
professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil
d'administration. » d'administration. »
CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à
l'infrastructure l'infrastructure

Art. 48.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 mars 2002 relatif

Art. 48.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 mars 2002 relatif

à l'infrastructure, modifié par les décret des 3 février 2003 et 1er à l'infrastructure, modifié par les décret des 3 février 2003 et 1er
mars 2004, les mots « et 21 » sont remplacés par « , 21 et 27, 1° et mars 2004, les mots « et 21 » sont remplacés par « , 21 et 27, 1° et
6°, ». 6°, ».
CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur

Art. 49.Le présent décret produit ses effets le 1er mai 2004, à

Art. 49.Le présent décret produit ses effets le 1er mai 2004, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er janvier 2001; 1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
2° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2002; 2° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;
3° des articles 14, 15, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 1er 3° des articles 14, 15, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 1er
septembre 2003; septembre 2003;
4° de l'article 47, qui produit ses effets le 1er décembre 2003; 4° de l'article 47, qui produit ses effets le 1er décembre 2003;
5° des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 5° des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier
2004; 2004;
6° des articles 35 à 39, qui entrent en vigueur le 1er juin 2004; 6° des articles 35 à 39, qui entrent en vigueur le 1er juin 2004;
7° des articles 43 à 46, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004; 7° des articles 43 à 46, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004;
8° des articles 13, 16 à 19 et 42, qui entrent en vigueur le 1er 8° des articles 13, 16 à 19 et 42, qui entrent en vigueur le 1er
septembre 2004; septembre 2004;
9° des articles 40 et 41, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005. 9° des articles 40 et 41, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen, le 17 mai 2004. Eupen, le 17 mai 2004.
K.-H. LAMBERTZ, K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports des Sports
B. GENTGES, B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme Tourisme
H. NIESSEN, H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des
Monuments, de la Santé et des Affaires sociales Monuments, de la Santé et des Affaires sociales
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil : 168 (2003-2004) n° 1 : Projet de décret. - 168 Documents du Conseil : 168 (2003-2004) n° 1 : Projet de décret. - 168
(2003-2004) n° 2-4 : Propositions d'amendement. - 168 (2003-2004) n° 5 (2003-2004) n° 2-4 : Propositions d'amendement. - 168 (2003-2004) n° 5
: Rapport. - 168 (2003-2004) n° 6-7 : Propositions d'amendements : Rapport. - 168 (2003-2004) n° 6-7 : Propositions d'amendements
relatives au texte adopté par la commission. relatives au texte adopté par la commission.
Rapport intégral : Discussion et vote. Séance du 17 mai 2004. Rapport intégral : Discussion et vote. Séance du 17 mai 2004.
^