Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 17/07/2003
← Retour vers "Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement "
Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations 17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations
syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de
l'enseignement (1) l'enseignement (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel

visés à l'article 24, § 4, de la Constitution. visés à l'article 24, § 4, de la Constitution.

Art. 2.Les organisations syndicales représentant les membres du

Art. 2.Les organisations syndicales représentant les membres du

personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la
Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui
siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du
personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la
somme égalant le montant global des traitements, somme égalant le montant global des traitements,
subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres
du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28 du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28
délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales
précitées. précitées.

Art. 3.Les organisations syndicales représentant les membres du

Art. 3.Les organisations syndicales représentant les membres du

personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et
de service des établissements d'enseignement organisé par la de service des établissements d'enseignement organisé par la
Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui
siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du
personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la
somme égalant le montant global des traitements, subventions, somme égalant le montant global des traitements, subventions,
traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel
visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 3 délégués visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 3 délégués
permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées. permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.

Art. 4.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent

Art. 4.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent

être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du
soutien des instances créées par les dispositions statutaires en soutien des instances créées par les dispositions statutaires en
vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation
des organisations syndicales. des organisations syndicales.

Art. 5.Le nombre de délégués permanents précités aux articles 2 et 3

Art. 5.Le nombre de délégués permanents précités aux articles 2 et 3

est exprimé en charges complètes. est exprimé en charges complètes.

Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de

Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de

répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3 répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3
du présent décret entre les organisations syndicales. du présent décret entre les organisations syndicales.

Art. 7.§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de

Art. 7.§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de

l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation
syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la
poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale
des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté
française, contenant les mentions suivantes : française, contenant les mentions suivantes :
a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du
personnel concerné; personnel concerné;
b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec
l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre
psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont
exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet
établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de
ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur; ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;
c) La date de prise d'effet sollicitée. c) La date de prise d'effet sollicitée.
§ 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du § 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du
Ministère de la Communauté française vérifie les conditions Ministère de la Communauté française vérifie les conditions
d'applications du présent décret et notifie sa décision à d'applications du présent décret et notifie sa décision à
l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la
demande. demande.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2003. Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
C. DUPONT C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiée à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiée à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME D. DUCARME
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003 : (1) Session 2002-2003 :
Document du conseil. - Projet de décret, N 431-1. - Rapport, N° Document du conseil. - Projet de décret, N 431-1. - Rapport, N°
431-2. 431-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15
juillet 2003. juillet 2003.
^