Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement | Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations | 17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations |
syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de | syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de |
l'enseignement (1) | l'enseignement (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel |
visés à l'article 24, § 4, de la Constitution. | visés à l'article 24, § 4, de la Constitution. |
Art. 2.Les organisations syndicales représentant les membres du |
Art. 2.Les organisations syndicales représentant les membres du |
personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la | personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la |
Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui | Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui |
siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du | siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du |
personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale | personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale |
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. | conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. |
Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la | Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la |
somme égalant le montant global des traitements, | somme égalant le montant global des traitements, |
subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres | subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres |
du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28 | du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28 |
délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales | délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales |
précitées. | précitées. |
Art. 3.Les organisations syndicales représentant les membres du |
Art. 3.Les organisations syndicales représentant les membres du |
personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et | personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et |
de service des établissements d'enseignement organisé par la | de service des établissements d'enseignement organisé par la |
Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui | Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui |
siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du | siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du |
personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale | personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale |
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. | conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. |
Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la | Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la |
somme égalant le montant global des traitements, subventions, | somme égalant le montant global des traitements, subventions, |
traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel | traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel |
visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 3 délégués | visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 3 délégués |
permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées. | permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées. |
Art. 4.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent |
Art. 4.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent |
être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du | être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du |
soutien des instances créées par les dispositions statutaires en | soutien des instances créées par les dispositions statutaires en |
vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation | vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation |
des organisations syndicales. | des organisations syndicales. |
Art. 5.Le nombre de délégués permanents précités aux articles 2 et 3 |
Art. 5.Le nombre de délégués permanents précités aux articles 2 et 3 |
est exprimé en charges complètes. | est exprimé en charges complètes. |
Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de |
Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de |
répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3 | répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3 |
du présent décret entre les organisations syndicales. | du présent décret entre les organisations syndicales. |
Art. 7.§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de |
Art. 7.§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de |
l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation | l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation |
syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la | syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la |
poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale | poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale |
des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté | des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté |
française, contenant les mentions suivantes : | française, contenant les mentions suivantes : |
a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du | a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du |
personnel concerné; | personnel concerné; |
b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec | b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec |
l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre | l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre |
psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont | psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont |
exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet | exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet |
établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de | établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de |
ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur; | ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur; |
c) La date de prise d'effet sollicitée. | c) La date de prise d'effet sollicitée. |
§ 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du | § 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du |
Ministère de la Communauté française vérifie les conditions | Ministère de la Communauté française vérifie les conditions |
d'applications du présent décret et notifie sa décision à | d'applications du présent décret et notifie sa décision à |
l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la | l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la |
demande. | demande. |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation. |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 17 juillet 2003. | Bruxelles, le 17 juillet 2003. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et | Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et |
des Sports, | des Sports, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiée à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiée à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2002-2003 : | (1) Session 2002-2003 : |
Document du conseil. - Projet de décret, N |
Document du conseil. - Projet de décret, N |
431-2. | 431-2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 |
juillet 2003. | juillet 2003. |