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Décret portant modification des décrets du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles Décret portant modification des décrets du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Décret portant modification des décrets du 9 17 JUILLET 2003. - Décret portant modification des décrets du 9
septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française et du 17 mars 1997 fixant subventionnées par la Communauté française et du 17 mars 1997 fixant
le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles (1) le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives du chapitre IV du décret du CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives du chapitre IV du décret du
9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française ou subventionnées par la Communauté française

Article 1er.Une section 1re, regroupant les articles 35 à 44,

Article 1er.Une section 1re, regroupant les articles 35 à 44,

intitulée comme suit, est insérée dans le chapitre IV du décret du 9 intitulée comme suit, est insérée dans le chapitre IV du décret du 9
septembre 1996, relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou septembre 1996, relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française : subventionnées par la Communauté française :
« Section 1re. - Des commissaires ». « Section 1re. - Des commissaires ».

Art. 2.L'article 35 du même décret est modifié comme suit :

Art. 2.L'article 35 du même décret est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots « quatre commissaires » sont remplacés par 1° à l'alinéa 1er, les mots « quatre commissaires » sont remplacés par
les mots « cinq commissaires »; les mots « cinq commissaires »;
2° il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : 2° il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit :
« Les commissaires sont nommés à titre définitifs et affectés auprès « Les commissaires sont nommés à titre définitifs et affectés auprès
de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq
ans, renouvelable à terme fixe. Les personnes qui, le cas échéant, ans, renouvelable à terme fixe. Les personnes qui, le cas échéant,
sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent
cette affectation jusqu'au retour du titulaire. cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du
grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté
française ou d'un grade équivalent de rang 15. » française ou d'un grade équivalent de rang 15. »

Art. 3.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 36.Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes

«

Art. 36.Chaque commissaire est affecté auprès de plusieurs Hautes

Ecoles. Ecoles.
Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de Les Hautes Ecoles visées par chaque affectation relèvent au moins de
deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents. deux réseaux d'enseignement et de deux caractères différents.
Tout renouvellement d'une affectation doit compter au moins une Haute Tout renouvellement d'une affectation doit compter au moins une Haute
Ecole non concernée par l'affectation précédente. Ecole non concernée par l'affectation précédente.
Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée, Outre la liste des Hautes Ecoles qui y est expressément mentionnée,
l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de
contrôle qu'elle confère. » contrôle qu'elle confère. »

Art. 4.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 39.Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles

«

Art. 39.Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles

jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement jouissent du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement
supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996. » supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996. »

Art. 5.A l'article 41 du même décret, il est inséré entre le 3e et le

Art. 5.A l'article 41 du même décret, il est inséré entre le 3e et le

4e alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : 4e alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux « A leur demande, les commissaires peuvent en outre assister aux
réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de réunions du Conseil d'administration de la Haute Ecole, des organes de
gestion et du Conseil social. Ils y ont voix consultative. » gestion et du Conseil social. Ils y ont voix consultative. »

Art. 6.A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 2, les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « aux §§ 3 1° au § 2, les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « aux §§ 3
et 5 »; et 5 »;
2° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le « § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le
Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire Gouvernement se prononce directement sur le recours d'un commissaire
relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au
financement d'un étudiant. » financement d'un étudiant. »

Art. 7.Dans le même décret, la section suivante est insérée après

Art. 7.Dans le même décret, la section suivante est insérée après

l'article 44 : l'article 44 :
« Section 2. - Du Collège des commissaires « Section 2. - Du Collège des commissaires

Art. 44bis.§ 1er. Il est institué un Collège des commissaires du

Art. 44bis.§ 1er. Il est institué un Collège des commissaires du

Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit : Gouvernement auprès des Hautes Ecoles composé comme suit :
1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles; 1° des cinq commissaires auprès des Hautes Ecoles;
2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de 2° de l'administrateur général dirigeant l'administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la
Communauté française ou de son délégué. Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de L'administrateur général dirigeant l'administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la
Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège
avec voix consultative. avec voix consultative.
Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à Le Collège des commissaires peut inviter un délégué du Gouvernement à
participer à ses réunions avec voix consultative. participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les § 2. Le Collège des commissaires décide, par consensus, de toutes les
mesures utiles en vue : mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle 1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle
des Hautes Ecoles; des Hautes Ecoles;
2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par 2° du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par
l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition
commune des commissaires; commune des commissaires;
3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à 3° du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à
cette fin par le Gouvernement. cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette
absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence
ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le ou au bon fonctionnement du contrôle des Hautes Ecoles, le
Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier. Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le § 3. Le Collège des commissaires est en outre chargé d'informer le
Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur
toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles. toute question en rapport avec le contrôle des Hautes Ecoles.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions
exposées au sein du Collège. exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une § 4. Le Collège des commissaires se réunit d'initiative au moins une
fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande
du Gouvernement. du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des § 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège des
commissaires est présidé successivement, par période d'un an, par commissaires est présidé successivement, par période d'un an, par
chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, chacun des commissaires, du plus ancien en fonction au plus jeune ou,
à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le
Collège lui-même. Collège lui-même.
Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son Le Collège des commissaires fixe les modalités d'organisation de son
secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à
disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre disposition des commissaires et établit son règlement d'ordre
intérieur. intérieur.
Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du
Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et
déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le
Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée. Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation. Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au § 6. Le Collège des commissaires fait annuellement rapport au
Gouvernement. Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation
des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions
pour l'année à venir. pour l'année à venir.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des § 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités de coordination des
travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances travaux du Collège des commissaires avec ceux d'autres instances
exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues exerçant dans le secteur de l'enseignement des compétences analogues
ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin. » ou parallèles et créer les structures nécessaires à cette fin. »

Art. 8.Un article 45bis rédigé comme suit est inséré dans le même

Art. 8.Un article 45bis rédigé comme suit est inséré dans le même

décret : décret :
«

Art. 45bis.Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article

«

Art. 45bis.Jusqu'au 14 septembre 2003, par dérogation à l'article

39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de 39 du présent décret, le statut pécuniaire du directeur de
l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er l'enseignement supérieur de type court en fonction avant le 1er
septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès septembre 1996 est appliqué aux commissaires du Gouvernement auprès
des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur des Hautes Ecoles pendant les 6 premières années suivant leur
désignation. » désignation. »
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives du décret du 17 mars 1997 CHAPITRE II. - Dispositions modificatives du décret du 17 mars 1997
fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles

Art. 9.A l'article 1er du décret du 17 mars 1997 fixant le statut des

Art. 9.A l'article 1er du décret du 17 mars 1997 fixant le statut des

commissaires auprès des Hautes Ecoles, les mots « auprès des Hautes commissaires auprès des Hautes Ecoles, les mots « auprès des Hautes
Ecoles de caractère confessionnel ou un des commissaires auprès des Ecoles de caractère confessionnel ou un des commissaires auprès des
Hautes Ecoles de caractère non confessionnel » sont supprimés. Hautes Ecoles de caractère non confessionnel » sont supprimés.

Art. 10.Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré après

Art. 10.Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré après

l'article 5 du même décret : l'article 5 du même décret :
« CHAPITRE IIbis. - De l'exercice des fonctions par affectation de « CHAPITRE IIbis. - De l'exercice des fonctions par affectation de
cinq ans cinq ans

Art. 5bis.La fonction de commissaire s'exerce par affectation de cinq

Art. 5bis.La fonction de commissaire s'exerce par affectation de cinq

ans. ans.
Les affectations de l'ensemble des commissaires débutent et prennent Les affectations de l'ensemble des commissaires débutent et prennent
fin nécessairement à la même date. » fin nécessairement à la même date. »

Art. 11.A l'article 23, du même décret sont apportées les

Art. 11.A l'article 23, du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« 10° s'il refuse une affectation sans motif valable; « 10° s'il refuse une affectation sans motif valable;
11° s'il est nommé à une autre fonction. » 11° s'il est nommé à une autre fonction. »
2° Un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : 2° Un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté :
« En cas de démission d'office, sans préjudice des dispositions « En cas de démission d'office, sans préjudice des dispositions
prévues au chapitre IV du présent décret, le commissaire est entendu prévues au chapitre IV du présent décret, le commissaire est entendu
par une commission instituée à cet effet, composée d'un délégué du par une commission instituée à cet effet, composée d'un délégué du
Gouvernement, de l'administrateur général dirigeant l'administration Gouvernement, de l'administrateur général dirigeant l'administration
générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du
ministère de la Communauté française et de l'administrateur général ministère de la Communauté française et de l'administrateur général
dirigeant l'administration générale des personnels de l'enseignement. dirigeant l'administration générale des personnels de l'enseignement.
» »

Art. 12.L'article 26 du même décret est complété comme suit :

Art. 12.L'article 26 du même décret est complété comme suit :

« En outre, le commissaire peut obtenir un congé pour exercer un « En outre, le commissaire peut obtenir un congé pour exercer un
mandat au sein des services des Gouvernements de l'Etat fédéral, de mandat au sein des services des Gouvernements de l'Etat fédéral, de
Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire
commune et de la Commission communautaire française ou des personnes commune et de la Commission communautaire française ou des personnes
morales de droit public qui en dépendent. » morales de droit public qui en dépendent. »

Art. 13.Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit, est inséré après

Art. 13.Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit, est inséré après

l'article 32 du même décret : l'article 32 du même décret :
« CHAPITRE VIIbis.- Du remplacement des commissaires absents « CHAPITRE VIIbis.- Du remplacement des commissaires absents

Art. 32bis.En cas d'absence d'un commissaire, le Gouvernement

Art. 32bis.En cas d'absence d'un commissaire, le Gouvernement

pourvoit, s'il échet, à son remplacement. Le remplaçant est désigné pourvoit, s'il échet, à son remplacement. Le remplaçant est désigné
jusqu'au retour du titulaire de la fonction. jusqu'au retour du titulaire de la fonction.
La qualité de remplaçant ne confère aucun droit à une nomination à La qualité de remplaçant ne confère aucun droit à une nomination à
titre définitif. » titre définitif. »
CHAPITRE III. - Dispositions, transitoires, abrogatoire et finales CHAPITRE III. - Dispositions, transitoires, abrogatoire et finales

Art. 14.La première affectation des commissaires débute le jour

Art. 14.La première affectation des commissaires débute le jour

d'entrée en vigueur du présent décret. d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 15.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 13 juillet 2000 relatif aux tâches de contrôle des française du 13 juillet 2000 relatif aux tâches de contrôle des
commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles organisées ou commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française est supprimé. subventionnées par la Communauté française est supprimé.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 2003 à

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 15 septembre 2003 à

l'exception des articles 4 et 8 qui produisent leurs effets au 1er l'exception des articles 4 et 8 qui produisent leurs effets au 1er
septembre 1996. septembre 1996.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2003. Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
C. DUPONT C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN M. DAERDEN
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME D. DUCARME
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 426-1. - Amendements de Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 426-1. - Amendements de
commission, n° 426-2. - Rapport, n° 426-3. commission, n° 426-2. - Rapport, n° 426-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet
2003. 2003.
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