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Vue multilingue de Décret du 17/07/2002
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Décret relatif à l'inscription régulière des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement Décret relatif à l'inscription régulière des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'inscription régulière des élèves 17 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'inscription régulière des élèves
de l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant le décret du 13 de l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant le décret du 13
juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et
primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
(1) (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant

Article 1er.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et
modifiant la réglementation de l'enseignement, sont apportées les modifiant la réglementation de l'enseignement, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
« 30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément « 30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément
aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1er aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1er
de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles
relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux
articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre; atteindre;
31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les 31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les
cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute
absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4,
du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des
chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre
de discriminations positives. » de discriminations positives. »

Art. 2.L'article 26, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par

Art. 2.L'article 26, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année « Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année
scolaire est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement scolaire est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement
inscrits dans l'école le 15 janvier précédent et y observant une inscrits dans l'école le 15 janvier précédent et y observant une
fréquentation régulière, pour autant que cette école ou cette fréquentation régulière, pour autant que cette école ou cette
implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit
maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Toutefois, sont maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Toutefois, sont
pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école,
les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant
que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois
coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire, ait été coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire, ait été
respectée. » respectée. »

Art. 3.A l'article 42, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété

Art. 3.A l'article 42, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété

par les mots « ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas par les mots « ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas
été prise ensuite dans le même mois ». été prise ensuite dans le même mois ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2002.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2002. Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents du conseil. - Projet de décret, n° 295-1. - Amendements de Documents du conseil. - Projet de décret, n° 295-1. - Amendements de
commission, n° 295-2. - Rapport, n° 295-3. commission, n° 295-2. - Rapport, n° 295-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet
2002. 2002.
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