Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux | Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
17 FEVRIER 2012. - Décret portant modification de diverses | 17 FEVRIER 2012. - Décret portant modification de diverses |
dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus | dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus |
concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs | concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs |
environnementaux (1) | environnementaux (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes | Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes |
assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en | assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en |
circulation sur la base d'indicateurs environnementaux | circulation sur la base d'indicateurs environnementaux |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les |
Art. 2.A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les |
revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel | revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel |
formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme | formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme |
suit : | suit : |
« § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur | « § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur |
la base d'indicateurs environnementaux. | la base d'indicateurs environnementaux. |
Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en | Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en |
fonction d'émissions CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, | fonction d'émissions CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, |
1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également | 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également |
portée en compte. | portée en compte. |
Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de | Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de |
certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules | certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules |
automobiles, tels que définis par des directives et règlements | automobiles, tels que définis par des directives et règlements |
européen successifs. | européen successifs. |
La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt. | La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt. |
» | » |
Art. 3.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une |
Art. 3.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une |
section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée | section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée |
comme suit : | comme suit : |
« Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et | « Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et |
les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis | les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis |
en circulation en Région flamande | en circulation en Région flamande |
Art. 97bis.La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et |
Art. 97bis.La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et |
les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis | les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis |
en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées, | en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées, |
des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui | des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui |
sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises | sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises |
publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des | publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des |
activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles | activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles |
97ter à 97decies inclus. | 97ter à 97decies inclus. |
Art. 97ter.La taxe sur les véhicules est calculée selon la formule |
Art. 97ter.La taxe sur les véhicules est calculée selon la formule |
suivante : | suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 97quater.Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies |
Art. 97quater.Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies |
de la façon suivante : | de la façon suivante : |
1° CO2 = les émissions CO2 du véhicule telles que mesurées pendant | 1° CO2 = les émissions CO2 du véhicule telles que mesurées pendant |
l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en | l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en |
vigueur; | vigueur; |
2° f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL; | 2° f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL; |
f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel; | f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel; |
f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par | f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par |
l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures | l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures |
à essence; | à essence; |
f = 1 pour les autres voitures; | f = 1 pour les autres voitures; |
3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution | 3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution |
technologique; x équivaut à 0 g CO2/km et est annuellement augmenté de | technologique; x équivaut à 0 g CO2/km et est annuellement augmenté de |
4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013; | 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013; |
4° CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la | 4° CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la |
base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée | base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée |
sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en | sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en |
Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat | Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat |
d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué | d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué |
selon le terme CA dans les formules visés à l'article 97quater; | selon le terme CA dans les formules visés à l'article 97quater; |
Ancienneté du véhicule | Ancienneté du véhicule |
Valeur CA | Valeur CA |
Moins de 12 mois entiers | Moins de 12 mois entiers |
100 % | 100 % |
De 12 à 23 mois entiers | De 12 à 23 mois entiers |
90 % | 90 % |
De 24 à 35 mois entiers | De 24 à 35 mois entiers |
80 % | 80 % |
De 36 à 47 mois entiers | De 36 à 47 mois entiers |
70 % | 70 % |
De 48 à 59 mois entiers | De 48 à 59 mois entiers |
60 % | 60 % |
De 60 à 71 mois entiers | De 60 à 71 mois entiers |
50 % | 50 % |
De 72 à 83 mois entiers | De 72 à 83 mois entiers |
40 % | 40 % |
De 84 à 95 mois entiers | De 84 à 95 mois entiers |
30 % | 30 % |
De 96 à 107 mois entiers | De 96 à 107 mois entiers |
20 % | 20 % |
108 mois entiers ou plus | 108 mois entiers ou plus |
10 % | 10 % |
5° c = constante (composante air) qui est une fonction de l'Euronorme | 5° c = constante (composante air) qui est une fonction de l'Euronorme |
et du type de combustible du véhicule tels que mentionnés au tableau | et du type de combustible du véhicule tels que mentionnés au tableau |
suivant : | suivant : |
Gas-oil | Gas-oil |
Euronorme | Euronorme |
Montants en euros | Montants en euros |
euro 0 | euro 0 |
2.130,32 | 2.130,32 |
euro 1 | euro 1 |
625,00 | 625,00 |
euro 2 | euro 2 |
453,37 | 453,37 |
euro 3 | euro 3 |
357,23 | 357,23 |
euro 3 + filtre à particules | euro 3 + filtre à particules |
337,66 | 337,66 |
euro 4 | euro 4 |
337,66 | 337,66 |
euro 4 + filtre à particules | euro 4 + filtre à particules |
331,92 | 331,92 |
euro 5 | euro 5 |
331,92 | 331,92 |
euro 6 | euro 6 |
12,25 | 12,25 |
Essence, GPL et gaz naturel | Essence, GPL et gaz naturel |
Euronorme | Euronorme |
Montants en euros | Montants en euros |
euro 0 | euro 0 |
847,31 | 847,31 |
euro 1 | euro 1 |
378,93 | 378,93 |
euro 2 | euro 2 |
113,31 | 113,31 |
euro 3 | euro 3 |
71,08 | 71,08 |
euro 4 | euro 4 |
17,06 | 17,06 |
euro 5 | euro 5 |
15,34 | 15,34 |
euro 6 | euro 6 |
15,34 | 15,34 |
Art. 97quinquies.La taxe n'est jamais inférieure à 40 euros et est |
Art. 97quinquies.La taxe n'est jamais inférieure à 40 euros et est |
plafonnée à 10.000 euros. La taxe sur les véhicules dont la première | plafonnée à 10.000 euros. La taxe sur les véhicules dont la première |
mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus, est fixée | mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus, est fixée |
forfaitairement et s'élève à 40 euros. | forfaitairement et s'élève à 40 euros. |
Art. 97sexies.Les montants repris à l'article 97quater, point 5°, et |
Art. 97sexies.Les montants repris à l'article 97quater, point 5°, et |
les montants repris à l'article 97quinquies, sont liés aux | les montants repris à l'article 97quinquies, sont liés aux |
fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du | fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du |
Royaume. Les montants de la taxe sont annuellement ajustés au 1er | Royaume. Les montants de la taxe sont annuellement ajustés au 1er |
juillet sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la | juillet sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la |
consommation fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le | consommation fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le |
mois de mai de l'année en cours. | mois de mai de l'année en cours. |
Art. 97septies.Si l'Euronorme du véhicule n'est pas connue, celle-ci |
Art. 97septies.Si l'Euronorme du véhicule n'est pas connue, celle-ci |
est déterminée au moyen de la date de première immatriculation du | est déterminée au moyen de la date de première immatriculation du |
véhicule. Les dates suivantes sont utilisées pour fixer les normes si | véhicule. Les dates suivantes sont utilisées pour fixer les normes si |
ces données ne sont pas connues : | ces données ne sont pas connues : |
Date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à | Date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à |
l'étranger | l'étranger |
Euronorme | Euronorme |
jusqu'au 31 décembre 1993 inclus | jusqu'au 31 décembre 1993 inclus |
euro 0 | euro 0 |
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus | du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus |
euro 1 | euro 1 |
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus | du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus |
euro 2 | euro 2 |
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus | du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus |
euro 3 | euro 3 |
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus | du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus |
euro 4 | euro 4 |
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 inclus | du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 inclus |
euro 5 | euro 5 |
A partir du 1er septembre 2015 | A partir du 1er septembre 2015 |
euro 6 | euro 6 |
Art. 97octies.Si les données relatives aux émissions CO2 du véhicule |
Art. 97octies.Si les données relatives aux émissions CO2 du véhicule |
ne sont pas connues, les valeurs standard mentionnées au tableau | ne sont pas connues, les valeurs standard mentionnées au tableau |
ci-dessous sont prises en compte pour les émissions CO2 : | ci-dessous sont prises en compte pour les émissions CO2 : |
Combistible | Combistible |
Cylindrée | Cylindrée |
Euronorme | Euronorme |
6 | 6 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Emisions CO2 exprimées en g/km | Emisions CO2 exprimées en g/km |
Essence et GPL | Essence et GPL |
de 0 à 1 399 cc | de 0 à 1 399 cc |
117 | 117 |
125 | 125 |
140 | 140 |
150 | 150 |
164 | 164 |
173 | 173 |
175 | 175 |
de 1400 à 2 000 cc | de 1400 à 2 000 cc |
150 | 150 |
159 | 159 |
172 | 172 |
185 | 185 |
200 | 200 |
211 | 211 |
213 | 213 |
plus de 2 000 cc | plus de 2 000 cc |
228 | 228 |
238 | 238 |
247 | 247 |
259 | 259 |
279 | 279 |
295 | 295 |
297 | 297 |
Gas-oil | Gas-oil |
de 0 à 1 399 cc | de 0 à 1 399 cc |
98 | 98 |
103 | 103 |
120 | 120 |
116 | 116 |
125 | 125 |
132 | 132 |
133 | 133 |
de 1 400 à 2 000 cc | de 1 400 à 2 000 cc |
117 | 117 |
125 | 125 |
144 | 144 |
151 | 151 |
163 | 163 |
173 | 173 |
174 | 174 |
plus de 2 000 cc | plus de 2 000 cc |
159 | 159 |
169 | 169 |
201 | 201 |
199 | 199 |
214 | 214 |
226 | 226 |
228 | 228 |
Gaz naturel | Gaz naturel |
de 0 à 1 399 cc | de 0 à 1 399 cc |
94 | 94 |
100 | 100 |
112 | 112 |
120 | 120 |
131 | 131 |
139 | 139 |
140 | 140 |
de 1 400 à 2 000 cc | de 1 400 à 2 000 cc |
120 | 120 |
127 | 127 |
138 | 138 |
148 | 148 |
160 | 160 |
169 | 169 |
171 | 171 |
plus de 2 000 cc | plus de 2 000 cc |
182 | 182 |
190 | 190 |
198 | 198 |
207 | 207 |
223 | 223 |
236 | 236 |
238 | 238 |
Art. 97novies.La présence d'un filtre à particules tel que visé à |
Art. 97novies.La présence d'un filtre à particules tel que visé à |
l'article 97quater, point 5°, est fixée soit sur la base de données | l'article 97quater, point 5°, est fixée soit sur la base de données |
PM, soit sur la base de données relatives à la prime pour l'achat et | PM, soit sur la base de données relatives à la prime pour l'achat et |
l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans les | l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans les |
véhicules à moteur diesel. Par PM, il faut entendre l'émission de | véhicules à moteur diesel. Par PM, il faut entendre l'émission de |
particules telle que mesurée pendant l'homologation du véhicule selon | particules telle que mesurée pendant l'homologation du véhicule selon |
la Réglementation européenne en vigueur. | la Réglementation européenne en vigueur. |
Un filtre à particules tel que visé à l'article 97quater, point 5°, | Un filtre à particules tel que visé à l'article 97quater, point 5°, |
est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé. | est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé. |
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules | Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules |
des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 | des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 |
mg/km PM. Cependant, si les valeurs présentent la combinaison de 0 | mg/km PM. Cependant, si les valeurs présentent la combinaison de 0 |
mg/km PM et 0 g/km CO2, le filtre à particules fermé est censé être | mg/km PM et 0 g/km CO2, le filtre à particules fermé est censé être |
absent. | absent. |
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les | Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les |
véhicules lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation | véhicules lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation |
du filtre à particules a été approuvée par l'Autorité flamande. | du filtre à particules a été approuvée par l'Autorité flamande. |
Art. 97decies.Les véhicules uniquement actionnés par un moteur |
Art. 97decies.Les véhicules uniquement actionnés par un moteur |
électrique ou par l'hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables | électrique ou par l'hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables |
ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule | ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule |
actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour | actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour |
lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des piles qui | lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des piles qui |
peuvent être rechargées complètement par un raccordement à une source | peuvent être rechargées complètement par un raccordement à une source |
d'énergie externe. ». | d'énergie externe. ». |
Art. 4.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, une section II est |
Art. 4.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, une section II est |
insérée entre les articles 97decies et 98, modifiés en dernier lieu | insérée entre les articles 97decies et 98, modifiés en dernier lieu |
par le décret du 9 juillet 2010, rédigée comme suit : | par le décret du 9 juillet 2010, rédigée comme suit : |
« Section II. - Montant de la taxe sur les motocyclettes, les | « Section II. - Montant de la taxe sur les motocyclettes, les |
aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que ceux visés à | aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que ceux visés à |
l'article 97bis. » | l'article 97bis. » |
Art. 5.Dans l'article 98, § 1er, du même Code, modifié en dernier |
Art. 5.Dans l'article 98, § 1er, du même Code, modifié en dernier |
lieu par le décret du 9 juillet 2010, la phrase « La taxe est fixée | lieu par le décret du 9 juillet 2010, la phrase « La taxe est fixée |
selon les bases et taux suivants : » est remplacée par la phrase « | selon les bases et taux suivants : » est remplacée par la phrase « |
Pour les véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 97bis, la | Pour les véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 97bis, la |
taxe est fixée selon les bases et taux suivants : ». | taxe est fixée selon les bases et taux suivants : ». |
Art. 6.Dans l'article 99, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er |
Art. 6.Dans l'article 99, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er |
juin 1992, les mots « sont présumés mis en usage sur la voie publique | juin 1992, les mots « sont présumés mis en usage sur la voie publique |
» sont remplacés par les mots « sont présumés mis en circulation » et | » sont remplacés par les mots « sont présumés mis en circulation » et |
les mots « répertoire matricule de l'Office de la circulation routière | les mots « répertoire matricule de l'Office de la circulation routière |
» sont remplacés par les mots « répertoire de la Direction générale | » sont remplacés par les mots « répertoire de la Direction générale |
Mobilité et Sécurité routière ». | Mobilité et Sécurité routière ». |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 97decies du titre Ier du Code des |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 97decies du titre Ier du Code des |
taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la taxe sur les véhicules | taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la taxe sur les véhicules |
de transport routier, décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont | de transport routier, décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont |
pas immatriculés pour la première fois, est partiellement fixée sur la | pas immatriculés pour la première fois, est partiellement fixée sur la |
base des articles 97ter à 97novies inclus du présent Code, et sur la | base des articles 97ter à 97novies inclus du présent Code, et sur la |
base de l'article 98 du présent Code, conformément à la répartition | base de l'article 98 du présent Code, conformément à la répartition |
figurant dans le tableau ci-dessous : | figurant dans le tableau ci-dessous : |
Période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée | Période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée |
tant sur la base des articles 97ter à 97novies inclus que sur la base | tant sur la base des articles 97ter à 97novies inclus que sur la base |
de l'article 98 du CTAIR | de l'article 98 du CTAIR |
Pourcentage soumis à la taxe visée aux articles 97ter à 97novies | Pourcentage soumis à la taxe visée aux articles 97ter à 97novies |
inclus du CTAIR | inclus du CTAIR |
Pourcentage soumis à la taxe visée à la section II (article 98 du | Pourcentage soumis à la taxe visée à la section II (article 98 du |
CTAIR) | CTAIR) |
Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la | Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la |
Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au | Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au |
31 décembre 2012 inclus | 31 décembre 2012 inclus |
33 % | 33 % |
67 % | 67 % |
Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la | Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la |
Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013 | Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013 |
au 31 décembre 2013 inclus | au 31 décembre 2013 inclus |
67 % | 67 % |
33 % | 33 % |
Art. 8.L'article 7 ne s'applique qu'aux véhicules de transport |
Art. 8.L'article 7 ne s'applique qu'aux véhicules de transport |
routier décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont pas immatriculés | routier décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont pas immatriculés |
pour la première fois par une personne physique. | pour la première fois par une personne physique. |
Art. 9.Pour les véhicules routiers tels que visés au titre V, |
Art. 9.Pour les véhicules routiers tels que visés au titre V, |
chapitre IV, section Ire, du Code des taxes assimilées aux impôts sur | chapitre IV, section Ire, du Code des taxes assimilées aux impôts sur |
les revenus, qui sont ou devaient être inscrits au répertoire de la | les revenus, qui sont ou devaient être inscrits au répertoire de la |
Direction générale Mobilité et Sécurité routière à partir du 1er mars | Direction générale Mobilité et Sécurité routière à partir du 1er mars |
2012 au 30 avril 2012 inclus, la taxe est fixée au montant le plus bas | 2012 au 30 avril 2012 inclus, la taxe est fixée au montant le plus bas |
obtenu d'une part sur la base des articles 97ter à 97decies inclus, et | obtenu d'une part sur la base des articles 97ter à 97decies inclus, et |
d'autre part sur la base de ces mêmes articles, en modifiant toutefois | d'autre part sur la base de ces mêmes articles, en modifiant toutefois |
la formule dans l'article 97ter de la façon suivante : | la formule dans l'article 97ter de la façon suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Et en remplaçant d'autre part le premier tableau de l'article | Et en remplaçant d'autre part le premier tableau de l'article |
97quater, 5°, par : | 97quater, 5°, par : |
Gas-oil | Gas-oil |
Euronorme | Euronorme |
Montants en euros | Montants en euros |
euro 0 | euro 0 |
8.521,27 | 8.521,27 |
euro 1 | euro 1 |
2.500,00 | 2.500,00 |
euro 2 | euro 2 |
1.813,47 | 1.813,47 |
euro 3 | euro 3 |
731,42 | 731,42 |
euro 3 + filtre à particules | euro 3 + filtre à particules |
190,89 | 190,89 |
euro 4 | euro 4 |
190,89 | 190,89 |
euro 4 + filtre à particules | euro 4 + filtre à particules |
93,72 | 93,72 |
euro 5 | euro 5 |
93,72 | 93,72 |
euro 6 | euro 6 |
49,01 | 49,01 |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et |
s'applique aux véhicules qui sont ou doivent être immatriculés à | s'applique aux véhicules qui sont ou doivent être immatriculés à |
partir de cette date au répertoire de la Direction générale Mobilité | partir de cette date au répertoire de la Direction générale Mobilité |
et Sécurité routière. | et Sécurité routière. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 17 février 2012. | Bruxelles, le 17 février 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
Documents. - Projet de décret, 1375 - N° 1. - Amendements, 1375 - nos | Documents. - Projet de décret, 1375 - N° 1. - Amendements, 1375 - nos |
2 à 4 inclus. - Rapport des auditions, 1375 - N° 5. - Rapport, 1375 - | 2 à 4 inclus. - Rapport des auditions, 1375 - N° 5. - Rapport, 1375 - |
N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1375 - N° 7. | N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1375 - N° 7. |
Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 15 février 2012. | Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 15 février 2012. |