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Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 FEVRIER 2012. - Décret portant modification de diverses 17 FEVRIER 2012. - Décret portant modification de diverses
dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs
environnementaux (1) environnementaux (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en
circulation sur la base d'indicateurs environnementaux circulation sur la base d'indicateurs environnementaux

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les

Art. 2.A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les

revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel
formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme
suit : suit :
« § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur « § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur
la base d'indicateurs environnementaux. la base d'indicateurs environnementaux.
Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en
fonction d'émissions CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, fonction d'émissions CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0,
1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également
portée en compte. portée en compte.
Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de
certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules
automobiles, tels que définis par des directives et règlements automobiles, tels que définis par des directives et règlements
européen successifs. européen successifs.
La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt. La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt.
» »

Art. 3.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une

Art. 3.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une

section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée
comme suit : comme suit :
« Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et « Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et
les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis
en circulation en Région flamande en circulation en Région flamande

Art. 97bis.La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et

Art. 97bis.La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et

les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis
en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées, en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées,
des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui
sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises
publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des
activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles
97ter à 97decies inclus. 97ter à 97decies inclus.

Art. 97ter.La taxe sur les véhicules est calculée selon la formule

Art. 97ter.La taxe sur les véhicules est calculée selon la formule

suivante : suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 97quater.Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies

Art. 97quater.Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies

de la façon suivante : de la façon suivante :
1° CO2 = les émissions CO2 du véhicule telles que mesurées pendant 1° CO2 = les émissions CO2 du véhicule telles que mesurées pendant
l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en
vigueur; vigueur;
2° f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL; 2° f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL;
f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel; f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel;
f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par
l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures
à essence; à essence;
f = 1 pour les autres voitures; f = 1 pour les autres voitures;
3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution 3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution
technologique; x équivaut à 0 g CO2/km et est annuellement augmenté de technologique; x équivaut à 0 g CO2/km et est annuellement augmenté de
4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013; 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013;
4° CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la 4° CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la
base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée
sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en
Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat
d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué
selon le terme CA dans les formules visés à l'article 97quater; selon le terme CA dans les formules visés à l'article 97quater;
Ancienneté du véhicule Ancienneté du véhicule
Valeur CA Valeur CA
Moins de 12 mois entiers Moins de 12 mois entiers
100 % 100 %
De 12 à 23 mois entiers De 12 à 23 mois entiers
90 % 90 %
De 24 à 35 mois entiers De 24 à 35 mois entiers
80 % 80 %
De 36 à 47 mois entiers De 36 à 47 mois entiers
70 % 70 %
De 48 à 59 mois entiers De 48 à 59 mois entiers
60 % 60 %
De 60 à 71 mois entiers De 60 à 71 mois entiers
50 % 50 %
De 72 à 83 mois entiers De 72 à 83 mois entiers
40 % 40 %
De 84 à 95 mois entiers De 84 à 95 mois entiers
30 % 30 %
De 96 à 107 mois entiers De 96 à 107 mois entiers
20 % 20 %
108 mois entiers ou plus 108 mois entiers ou plus
10 % 10 %
5° c = constante (composante air) qui est une fonction de l'Euronorme 5° c = constante (composante air) qui est une fonction de l'Euronorme
et du type de combustible du véhicule tels que mentionnés au tableau et du type de combustible du véhicule tels que mentionnés au tableau
suivant : suivant :
Gas-oil Gas-oil
Euronorme Euronorme
Montants en euros Montants en euros
euro 0 euro 0
2.130,32 2.130,32
euro 1 euro 1
625,00 625,00
euro 2 euro 2
453,37 453,37
euro 3 euro 3
357,23 357,23
euro 3 + filtre à particules euro 3 + filtre à particules
337,66 337,66
euro 4 euro 4
337,66 337,66
euro 4 + filtre à particules euro 4 + filtre à particules
331,92 331,92
euro 5 euro 5
331,92 331,92
euro 6 euro 6
12,25 12,25
Essence, GPL et gaz naturel Essence, GPL et gaz naturel
Euronorme Euronorme
Montants en euros Montants en euros
euro 0 euro 0
847,31 847,31
euro 1 euro 1
378,93 378,93
euro 2 euro 2
113,31 113,31
euro 3 euro 3
71,08 71,08
euro 4 euro 4
17,06 17,06
euro 5 euro 5
15,34 15,34
euro 6 euro 6
15,34 15,34

Art. 97quinquies.La taxe n'est jamais inférieure à 40 euros et est

Art. 97quinquies.La taxe n'est jamais inférieure à 40 euros et est

plafonnée à 10.000 euros. La taxe sur les véhicules dont la première plafonnée à 10.000 euros. La taxe sur les véhicules dont la première
mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus, est fixée mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus, est fixée
forfaitairement et s'élève à 40 euros. forfaitairement et s'élève à 40 euros.

Art. 97sexies.Les montants repris à l'article 97quater, point 5°, et

Art. 97sexies.Les montants repris à l'article 97quater, point 5°, et

les montants repris à l'article 97quinquies, sont liés aux les montants repris à l'article 97quinquies, sont liés aux
fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du
Royaume. Les montants de la taxe sont annuellement ajustés au 1er Royaume. Les montants de la taxe sont annuellement ajustés au 1er
juillet sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la juillet sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la
consommation fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le consommation fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le
mois de mai de l'année en cours. mois de mai de l'année en cours.

Art. 97septies.Si l'Euronorme du véhicule n'est pas connue, celle-ci

Art. 97septies.Si l'Euronorme du véhicule n'est pas connue, celle-ci

est déterminée au moyen de la date de première immatriculation du est déterminée au moyen de la date de première immatriculation du
véhicule. Les dates suivantes sont utilisées pour fixer les normes si véhicule. Les dates suivantes sont utilisées pour fixer les normes si
ces données ne sont pas connues : ces données ne sont pas connues :
Date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à Date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à
l'étranger l'étranger
Euronorme Euronorme
jusqu'au 31 décembre 1993 inclus jusqu'au 31 décembre 1993 inclus
euro 0 euro 0
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus
euro 1 euro 1
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus
euro 2 euro 2
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus
euro 3 euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus
euro 4 euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 inclus du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 inclus
euro 5 euro 5
A partir du 1er septembre 2015 A partir du 1er septembre 2015
euro 6 euro 6

Art. 97octies.Si les données relatives aux émissions CO2 du véhicule

Art. 97octies.Si les données relatives aux émissions CO2 du véhicule

ne sont pas connues, les valeurs standard mentionnées au tableau ne sont pas connues, les valeurs standard mentionnées au tableau
ci-dessous sont prises en compte pour les émissions CO2 : ci-dessous sont prises en compte pour les émissions CO2 :
Combistible Combistible
Cylindrée Cylindrée
Euronorme Euronorme
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Emisions CO2 exprimées en g/km Emisions CO2 exprimées en g/km
Essence et GPL Essence et GPL
de 0 à 1 399 cc de 0 à 1 399 cc
117 117
125 125
140 140
150 150
164 164
173 173
175 175
de 1400 à 2 000 cc de 1400 à 2 000 cc
150 150
159 159
172 172
185 185
200 200
211 211
213 213
plus de 2 000 cc plus de 2 000 cc
228 228
238 238
247 247
259 259
279 279
295 295
297 297
Gas-oil Gas-oil
de 0 à 1 399 cc de 0 à 1 399 cc
98 98
103 103
120 120
116 116
125 125
132 132
133 133
de 1 400 à 2 000 cc de 1 400 à 2 000 cc
117 117
125 125
144 144
151 151
163 163
173 173
174 174
plus de 2 000 cc plus de 2 000 cc
159 159
169 169
201 201
199 199
214 214
226 226
228 228
Gaz naturel Gaz naturel
de 0 à 1 399 cc de 0 à 1 399 cc
94 94
100 100
112 112
120 120
131 131
139 139
140 140
de 1 400 à 2 000 cc de 1 400 à 2 000 cc
120 120
127 127
138 138
148 148
160 160
169 169
171 171
plus de 2 000 cc plus de 2 000 cc
182 182
190 190
198 198
207 207
223 223
236 236
238 238

Art. 97novies.La présence d'un filtre à particules tel que visé à

Art. 97novies.La présence d'un filtre à particules tel que visé à

l'article 97quater, point 5°, est fixée soit sur la base de données l'article 97quater, point 5°, est fixée soit sur la base de données
PM, soit sur la base de données relatives à la prime pour l'achat et PM, soit sur la base de données relatives à la prime pour l'achat et
l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans les l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans les
véhicules à moteur diesel. Par PM, il faut entendre l'émission de véhicules à moteur diesel. Par PM, il faut entendre l'émission de
particules telle que mesurée pendant l'homologation du véhicule selon particules telle que mesurée pendant l'homologation du véhicule selon
la Réglementation européenne en vigueur. la Réglementation européenne en vigueur.
Un filtre à particules tel que visé à l'article 97quater, point 5°, Un filtre à particules tel que visé à l'article 97quater, point 5°,
est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé. est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules
des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10
mg/km PM. Cependant, si les valeurs présentent la combinaison de 0 mg/km PM. Cependant, si les valeurs présentent la combinaison de 0
mg/km PM et 0 g/km CO2, le filtre à particules fermé est censé être mg/km PM et 0 g/km CO2, le filtre à particules fermé est censé être
absent. absent.
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les
véhicules lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation véhicules lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation
du filtre à particules a été approuvée par l'Autorité flamande. du filtre à particules a été approuvée par l'Autorité flamande.

Art. 97decies.Les véhicules uniquement actionnés par un moteur

Art. 97decies.Les véhicules uniquement actionnés par un moteur

électrique ou par l'hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables électrique ou par l'hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables
ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule
actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour
lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des piles qui lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des piles qui
peuvent être rechargées complètement par un raccordement à une source peuvent être rechargées complètement par un raccordement à une source
d'énergie externe. ». d'énergie externe. ».

Art. 4.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, une section II est

Art. 4.Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, une section II est

insérée entre les articles 97decies et 98, modifiés en dernier lieu insérée entre les articles 97decies et 98, modifiés en dernier lieu
par le décret du 9 juillet 2010, rédigée comme suit : par le décret du 9 juillet 2010, rédigée comme suit :
« Section II. - Montant de la taxe sur les motocyclettes, les « Section II. - Montant de la taxe sur les motocyclettes, les
aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que ceux visés à aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que ceux visés à
l'article 97bis. » l'article 97bis. »

Art. 5.Dans l'article 98, § 1er, du même Code, modifié en dernier

Art. 5.Dans l'article 98, § 1er, du même Code, modifié en dernier

lieu par le décret du 9 juillet 2010, la phrase « La taxe est fixée lieu par le décret du 9 juillet 2010, la phrase « La taxe est fixée
selon les bases et taux suivants : » est remplacée par la phrase « selon les bases et taux suivants : » est remplacée par la phrase «
Pour les véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 97bis, la Pour les véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 97bis, la
taxe est fixée selon les bases et taux suivants : ». taxe est fixée selon les bases et taux suivants : ».

Art. 6.Dans l'article 99, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er

Art. 6.Dans l'article 99, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er

juin 1992, les mots « sont présumés mis en usage sur la voie publique juin 1992, les mots « sont présumés mis en usage sur la voie publique
» sont remplacés par les mots « sont présumés mis en circulation » et » sont remplacés par les mots « sont présumés mis en circulation » et
les mots « répertoire matricule de l'Office de la circulation routière les mots « répertoire matricule de l'Office de la circulation routière
» sont remplacés par les mots « répertoire de la Direction générale » sont remplacés par les mots « répertoire de la Direction générale
Mobilité et Sécurité routière ». Mobilité et Sécurité routière ».

Art. 7.Sans préjudice de l'article 97decies du titre Ier du Code des

Art. 7.Sans préjudice de l'article 97decies du titre Ier du Code des

taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la taxe sur les véhicules taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la taxe sur les véhicules
de transport routier, décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont de transport routier, décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont
pas immatriculés pour la première fois, est partiellement fixée sur la pas immatriculés pour la première fois, est partiellement fixée sur la
base des articles 97ter à 97novies inclus du présent Code, et sur la base des articles 97ter à 97novies inclus du présent Code, et sur la
base de l'article 98 du présent Code, conformément à la répartition base de l'article 98 du présent Code, conformément à la répartition
figurant dans le tableau ci-dessous : figurant dans le tableau ci-dessous :
Période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée Période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée
tant sur la base des articles 97ter à 97novies inclus que sur la base tant sur la base des articles 97ter à 97novies inclus que sur la base
de l'article 98 du CTAIR de l'article 98 du CTAIR
Pourcentage soumis à la taxe visée aux articles 97ter à 97novies Pourcentage soumis à la taxe visée aux articles 97ter à 97novies
inclus du CTAIR inclus du CTAIR
Pourcentage soumis à la taxe visée à la section II (article 98 du Pourcentage soumis à la taxe visée à la section II (article 98 du
CTAIR) CTAIR)
Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la
Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au
31 décembre 2012 inclus 31 décembre 2012 inclus
33 % 33 %
67 % 67 %
Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la
Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013 Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013 inclus au 31 décembre 2013 inclus
67 % 67 %
33 % 33 %

Art. 8.L'article 7 ne s'applique qu'aux véhicules de transport

Art. 8.L'article 7 ne s'applique qu'aux véhicules de transport

routier décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont pas immatriculés routier décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont pas immatriculés
pour la première fois par une personne physique. pour la première fois par une personne physique.

Art. 9.Pour les véhicules routiers tels que visés au titre V,

Art. 9.Pour les véhicules routiers tels que visés au titre V,

chapitre IV, section Ire, du Code des taxes assimilées aux impôts sur chapitre IV, section Ire, du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus, qui sont ou devaient être inscrits au répertoire de la les revenus, qui sont ou devaient être inscrits au répertoire de la
Direction générale Mobilité et Sécurité routière à partir du 1er mars Direction générale Mobilité et Sécurité routière à partir du 1er mars
2012 au 30 avril 2012 inclus, la taxe est fixée au montant le plus bas 2012 au 30 avril 2012 inclus, la taxe est fixée au montant le plus bas
obtenu d'une part sur la base des articles 97ter à 97decies inclus, et obtenu d'une part sur la base des articles 97ter à 97decies inclus, et
d'autre part sur la base de ces mêmes articles, en modifiant toutefois d'autre part sur la base de ces mêmes articles, en modifiant toutefois
la formule dans l'article 97ter de la façon suivante : la formule dans l'article 97ter de la façon suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Et en remplaçant d'autre part le premier tableau de l'article Et en remplaçant d'autre part le premier tableau de l'article
97quater, 5°, par : 97quater, 5°, par :
Gas-oil Gas-oil
Euronorme Euronorme
Montants en euros Montants en euros
euro 0 euro 0
8.521,27 8.521,27
euro 1 euro 1
2.500,00 2.500,00
euro 2 euro 2
1.813,47 1.813,47
euro 3 euro 3
731,42 731,42
euro 3 + filtre à particules euro 3 + filtre à particules
190,89 190,89
euro 4 euro 4
190,89 190,89
euro 4 + filtre à particules euro 4 + filtre à particules
93,72 93,72
euro 5 euro 5
93,72 93,72
euro 6 euro 6
49,01 49,01

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et

s'applique aux véhicules qui sont ou doivent être immatriculés à s'applique aux véhicules qui sont ou doivent être immatriculés à
partir de cette date au répertoire de la Direction générale Mobilité partir de cette date au répertoire de la Direction générale Mobilité
et Sécurité routière. et Sécurité routière.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 17 février 2012. Bruxelles, le 17 février 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Documents. - Projet de décret, 1375 - N° 1. - Amendements, 1375 - nos Documents. - Projet de décret, 1375 - N° 1. - Amendements, 1375 - nos
2 à 4 inclus. - Rapport des auditions, 1375 - N° 5. - Rapport, 1375 - 2 à 4 inclus. - Rapport des auditions, 1375 - N° 5. - Rapport, 1375 -
N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1375 - N° 7. N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1375 - N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 15 février 2012. Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 15 février 2012.
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