Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » | Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » |
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17 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « | 17 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « |
Coup de Pouce » (1) | Coup de Pouce » (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup |
Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup |
de Pouce », les modifications suivantes sont apportées : a) au 5° les | de Pouce », les modifications suivantes sont apportées : a) au 5° les |
mots « de l'Annexe » sont insérés entre les mots « article 1er » et | mots « de l'Annexe » sont insérés entre les mots « article 1er » et |
« de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 | « de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 |
mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes | mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes |
entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes | entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes |
conditions »; | conditions »; |
b) le 12° est abrogé. | b) le 12° est abrogé. |
Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17 |
Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17 |
juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le | juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le |
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur : | « § 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur : |
1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme | 1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme |
de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à | de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à |
la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire; | la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire; |
2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne; | 2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne; |
3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre | 3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre |
exclusif ou principal, en : | exclusif ou principal, en : |
a) de l'investissement; | a) de l'investissement; |
b) du placement de trésorerie; | b) du placement de trésorerie; |
c) du financement au sens de l'article 2, § 1er, 5°, d), e) et f) du | c) du financement au sens de l'article 2, § 1er, 5°, d), e) et f) du |
Code des impôts sur les revenus; | Code des impôts sur les revenus; |
4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des | 4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des |
biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat | biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat |
ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des | ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des |
impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs | impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs |
enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées. | enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées. |
En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle : | En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle : |
1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au | 1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au |
sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des | sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des |
associations, dotées de la personnalité juridique; | associations, dotées de la personnalité juridique; |
2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des | 2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des |
contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de | contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de |
ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration; | ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration; |
3° n'est pas cotée en bourse. | 3° n'est pas cotée en bourse. |
L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à | L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à |
des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une | des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une |
entreprise. | entreprise. |
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et | Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et |
2°, sont remplies durant la durée du prêt. »; | 2°, sont remplies durant la durée du prêt. »; |
2° au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit : | 2° au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit : |
« 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que | « 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que |
son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou | son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou |
indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle | indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle |
au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, | au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, |
fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni | fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni |
n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé | n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé |
de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en | de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en |
tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne | tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne |
morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre | morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre |
personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe | personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe |
ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion | ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion |
journalière de liquidateur ou une fonction analogue; ». | journalière de liquidateur ou une fonction analogue; ». |
Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « |
Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « |
Art. 4.§ 1er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes |
Art. 4.§ 1er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes |
que sur les dettes futures de l'emprunteur. | que sur les dettes futures de l'emprunteur. |
Le prêt a une durée fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut être | Le prêt a une durée fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut être |
remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt ou selon un tableau | remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt ou selon un tableau |
d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à | d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à |
l'acte constitutif du prêt. | l'acte constitutif du prêt. |
Les dispositions du prêt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur | Les dispositions du prêt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur |
est en droit de rembourser le prêt anticipativement au moyen d'un | est en droit de rembourser le prêt anticipativement au moyen d'un |
remboursement unique et total du solde dû en principal et intérêts. | remboursement unique et total du solde dû en principal et intérêts. |
Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs | Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs |
prêts s'élève à 125.000 euros au maximum par prêteur. | prêts s'élève à 125.000 euros au maximum par prêteur. |
Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre | Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre |
d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 250.000 euros au maximum par | d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 250.000 euros au maximum par |
emprunteur. | emprunteur. |
Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances | Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances |
convenues, le cas échéant selon le tableau d'amortissement. Ce taux | convenues, le cas échéant selon le tableau d'amortissement. Ce taux |
d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la | d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la |
conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal. | conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal. |
§ 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable | § 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable |
par anticipation dans les cas suivants, conformément aux modalités | par anticipation dans les cas suivants, conformément aux modalités |
définies par le Gouvernement : | définies par le Gouvernement : |
1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation | 1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation |
judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de | judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de |
l'emprunteur; | l'emprunteur; |
2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de | 2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de |
cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne | cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne |
corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société | corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société |
existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement | existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement |
avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le | avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le |
contrôle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et | contrôle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et |
des associations; | des associations; |
3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne | 3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne |
morale est mise sous administration provisoire; | morale est mise sous administration provisoire; |
4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une échéance de | 4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une échéance de |
remboursement, en principal ou intérêts durant plus de trois mois à | remboursement, en principal ou intérêts durant plus de trois mois à |
compter de ladite échéance; | compter de ladite échéance; |
5° en cas de résiliation d'office des suites du non-respect par | 5° en cas de résiliation d'office des suites du non-respect par |
l'emprunteur des conditions du présent décret et de ses arrêtés | l'emprunteur des conditions du présent décret et de ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès | Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès |
de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur | de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur |
première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. ». | première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. ». |
Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont |
Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont |
apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et la Direction | apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et la Direction |
générale » sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la | générale » sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 3. Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § | « § 3. Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § |
1er, ou par des arrêtés d'exécution du présent décret n'est plus | 1er, ou par des arrêtés d'exécution du présent décret n'est plus |
remplie ou que le prêt a été remboursé anticipativement conformément à | remplie ou que le prêt a été remboursé anticipativement conformément à |
l'article 4, § 1er, alinéa 3, le prêteur en informe l'instance visée | l'article 4, § 1er, alinéa 3, le prêteur en informe l'instance visée |
au paragraphe 2, alinéa 1er, selon des modalités définies par le | au paragraphe 2, alinéa 1er, selon des modalités définies par le |
Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à | Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à |
l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipé | l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipé |
par l'emprunteur. »; | par l'emprunteur. »; |
3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé; | 3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé; |
4° au paragraphe 5, les mots « et de résiliation d'office » sont | 4° au paragraphe 5, les mots « et de résiliation d'office » sont |
insérés entre les mots « procédure d'enregistrement » et les mots « du | insérés entre les mots « procédure d'enregistrement » et les mots « du |
prêt ». | prêt ». |
Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « |
Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « |
Art. 6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt |
Art. 6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt |
exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise. | exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise. |
L'emprunteur n'apporte ni ne prête les fonds empruntés à une personne | L'emprunteur n'apporte ni ne prête les fonds empruntés à une personne |
morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont | morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont |
lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou | lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou |
indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle | indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle |
au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, | au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, |
fondateur, membre, associé ou actionnaire. | fondateur, membre, associé ou actionnaire. |
L'emprunteur ne peut pas être nommé ou agir en tant qu'organe ou | L'emprunteur ne peut pas être nommé ou agir en tant qu'organe ou |
membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion | membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion |
journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat | journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat |
similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une | similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une |
autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant | autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant |
qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la | qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la |
gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue. | gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue. |
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables à l'emprunteur indépendant | Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables à l'emprunteur indépendant |
lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de | lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de |
son activité principale en faveur d'une société existante ou à | son activité principale en faveur d'une société existante ou à |
constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint | constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint |
ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de | ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de |
l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations. | l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations. |
L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution | L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution |
de dividendes, ni pour consentir des prêts. ». | de dividendes, ni pour consentir des prêts. ». |
Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est |
Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est |
remplacé par ce qui suit : « L'octroi et le maintien du crédit | remplacé par ce qui suit : « L'octroi et le maintien du crédit |
d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le | d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le |
prêteur tienne à disposition de l'administration fiscale fédérale les | prêteur tienne à disposition de l'administration fiscale fédérale les |
justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prêts, | justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prêts, |
pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le | pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le |
bénéfice du crédit d'impôt. ». | bénéfice du crédit d'impôt. ». |
Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « |
Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « |
Art. 8.§ 1er. Un crédit d'impôt annuel est accordé au prêteur |
Art. 8.§ 1er. Un crédit d'impôt annuel est accordé au prêteur |
assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt | assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt |
des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, | des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, |
conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 | conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, | janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, |
ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus. | ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus. |
§ 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés | § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés |
restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés. | restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés. |
§ 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en | § 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en |
principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts | principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts |
enregistrés, au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, | enregistrés, au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, |
constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt visé au paragraphe 1er. | constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt visé au paragraphe 1er. |
L'assiette de calcul s'élève à 125 000 euros au maximum par prêteur, | L'assiette de calcul s'élève à 125 000 euros au maximum par prêteur, |
étant entendu que la somme des prêts en cours n'excède pas 125 000 | étant entendu que la somme des prêts en cours n'excède pas 125 000 |
euros pour la période imposable considérée. | euros pour la période imposable considérée. |
§ 4. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est de quatre pour cent | § 4. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est de quatre pour cent |
de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières | de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières |
périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt. | périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt. |
Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des | Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des |
éventuelles périodes imposables suivantes. | éventuelles périodes imposables suivantes. |
§ 5. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé pour la | § 5. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé pour la |
durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se | durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se |
rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été | rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été |
conclu. | conclu. |
L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de | L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de |
laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles | laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles |
3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font | 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font |
défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal | défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal |
refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est | refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est |
impossible. | impossible. |
L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant | L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant |
celui se rapportant à la période imposable : | celui se rapportant à la période imposable : |
1° au cours de laquelle le prêteur est décédé; | 1° au cours de laquelle le prêteur est décédé; |
2° au cours de laquelle le prêt a été remboursé par anticipation | 2° au cours de laquelle le prêt a été remboursé par anticipation |
conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3; | conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3; |
3° au cours de laquelle le prêt a été rendu appelable par anticipation | 3° au cours de laquelle le prêt a été rendu appelable par anticipation |
conformément à l'article 4, § 2. ». | conformément à l'article 4, § 2. ». |
Art. 8.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article |
Art. 8.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article |
8/1 rédigé comme suit : « Art. 8/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article |
8/1 rédigé comme suit : « Art. 8/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article |
8, le prêteur bénéficie d'un crédit d'impôt unique aux conditions | 8, le prêteur bénéficie d'un crédit d'impôt unique aux conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
1° au plus tard six mois suivant l'échéance contractuelle du prêt, | 1° au plus tard six mois suivant l'échéance contractuelle du prêt, |
l'emprunteur se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § | l'emprunteur se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § |
2, 1°; | 2, 1°; |
2° l'emprunteur ne peut rembourser de manière définitive tout ou | 2° l'emprunteur ne peut rembourser de manière définitive tout ou |
partie du prêt, en principal; | partie du prêt, en principal; |
3° le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes | 3° le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes |
physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la | physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la |
Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la | Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la |
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des | Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des |
impôts sur les revenus; | impôts sur les revenus; |
4° le prêteur a rendu le prêt appelable conformément à l'article 4, § | 4° le prêteur a rendu le prêt appelable conformément à l'article 4, § |
2. | 2. |
§ 2. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'année d'imposition au | § 2. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'année d'imposition au |
cours de laquelle est établi le caractère définitif du | cours de laquelle est établi le caractère définitif du |
non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt. | non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt. |
Ce montant en principal du prêt, pour lequel le caractère définitif du | Ce montant en principal du prêt, pour lequel le caractère définitif du |
non-remboursement est établi, est pris comme assiette de calcul du | non-remboursement est établi, est pris comme assiette de calcul du |
crédit d'impôt unique. | crédit d'impôt unique. |
Le Gouvernement arrête les modalités de preuve du caractère définitif | Le Gouvernement arrête les modalités de preuve du caractère définitif |
du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt | du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt |
dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1°. | dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1°. |
§ 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 | § 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 |
euros. | euros. |
§ 4. Le crédit d'impôt unique est de trente pour cent de l'assiette | § 4. Le crédit d'impôt unique est de trente pour cent de l'assiette |
indiquée au paragraphe 2. | indiquée au paragraphe 2. |
§ 5. En cas de décès du prêteur avant l'échéance visée au paragraphe 1er, | § 5. En cas de décès du prêteur avant l'échéance visée au paragraphe 1er, |
1°, le bénéfice du crédit d'impôt unique est transféré à ses | 1°, le bénéfice du crédit d'impôt unique est transféré à ses |
ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du présent | ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du présent |
article leurs sont applicables, le cas échéant au prorata des droits | article leurs sont applicables, le cas échéant au prorata des droits |
qu'ils recueillent à l'égard du prêt. ». | qu'ils recueillent à l'égard du prêt. ». |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le |
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le |
Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à | Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à |
celle mentionnée à l'alinéa 1er. | celle mentionnée à l'alinéa 1er. |
Art. 10.Le présent décret s'applique aux prêts dont la date de |
Art. 10.Le présent décret s'applique aux prêts dont la date de |
conclusion est concomitante ou postérieure à la date fixée par | conclusion est concomitante ou postérieure à la date fixée par |
l'article 9. | l'article 9. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Namur, le 17 décembre 2020. | Donné à Namur, le 17 décembre 2020. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de |
la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du | la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du |
territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de | territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de |
compétences, | compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la | Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la |
Mobilité, | Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la |
Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des | Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des |
femmes, | femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des | Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des |
Infrastructures sportives, | Infrastructures sportives, |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
Ch. COLLIGNON | Ch. COLLIGNON |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, | Simplification administrative, en charge des allocations familiales, |
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, | du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
C. TELLIER | C. TELLIER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2020-2021. | (1) Session 2020-2021. |
Documents du Parlement wallon, 364 (2020-2021) Nos 1 à 5. | Documents du Parlement wallon, 364 (2020-2021) Nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 16 décembre 2020. | Compte rendu intégral, séance plénière du 16 décembre 2020. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |