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Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce »
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17 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « 17 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt «
Coup de Pouce » (1) Coup de Pouce » (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup

de Pouce », les modifications suivantes sont apportées : a) au 5° les de Pouce », les modifications suivantes sont apportées : a) au 5° les
mots « de l'Annexe » sont insérés entre les mots « article 1er » et mots « de l'Annexe » sont insérés entre les mots « article 1er » et
« de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 « de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6
mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes
entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes
conditions »; conditions »;
b) le 12° est abrogé. b) le 12° est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17

Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17

juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur : « § 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur :
1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme 1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme
de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à
la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire; la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;
2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne; 2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne;
3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre 3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre
exclusif ou principal, en : exclusif ou principal, en :
a) de l'investissement; a) de l'investissement;
b) du placement de trésorerie; b) du placement de trésorerie;
c) du financement au sens de l'article 2, § 1er, 5°, d), e) et f) du c) du financement au sens de l'article 2, § 1er, 5°, d), e) et f) du
Code des impôts sur les revenus; Code des impôts sur les revenus;
4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des 4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des
biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat
ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des
impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs
enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées. enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées.
En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle : En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle :
1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au 1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au
sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des
associations, dotées de la personnalité juridique; associations, dotées de la personnalité juridique;
2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des 2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des
contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de
ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration; ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;
3° n'est pas cotée en bourse. 3° n'est pas cotée en bourse.
L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à
des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une
entreprise. entreprise.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et
2°, sont remplies durant la durée du prêt. »; 2°, sont remplies durant la durée du prêt. »;
2° au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit : 2° au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit :
« 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que « 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que
son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou
indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle
au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations,
fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni
n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé
de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en
tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne
morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre
personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe
ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion
journalière de liquidateur ou une fonction analogue; ». journalière de liquidateur ou une fonction analogue; ».

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes

Art. 4.§ 1er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes

que sur les dettes futures de l'emprunteur. que sur les dettes futures de l'emprunteur.
Le prêt a une durée fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut être Le prêt a une durée fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut être
remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt ou selon un tableau remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt ou selon un tableau
d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à
l'acte constitutif du prêt. l'acte constitutif du prêt.
Les dispositions du prêt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur Les dispositions du prêt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur
est en droit de rembourser le prêt anticipativement au moyen d'un est en droit de rembourser le prêt anticipativement au moyen d'un
remboursement unique et total du solde dû en principal et intérêts. remboursement unique et total du solde dû en principal et intérêts.
Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs
prêts s'élève à 125.000 euros au maximum par prêteur. prêts s'élève à 125.000 euros au maximum par prêteur.
Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre
d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 250.000 euros au maximum par d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 250.000 euros au maximum par
emprunteur. emprunteur.
Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances
convenues, le cas échéant selon le tableau d'amortissement. Ce taux convenues, le cas échéant selon le tableau d'amortissement. Ce taux
d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la
conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal. conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal.
§ 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable § 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable
par anticipation dans les cas suivants, conformément aux modalités par anticipation dans les cas suivants, conformément aux modalités
définies par le Gouvernement : définies par le Gouvernement :
1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation 1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation
judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de
l'emprunteur; l'emprunteur;
2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de 2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de
cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne
corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société
existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement
avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le
contrôle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et contrôle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et
des associations; des associations;
3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne 3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne
morale est mise sous administration provisoire; morale est mise sous administration provisoire;
4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une échéance de 4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une échéance de
remboursement, en principal ou intérêts durant plus de trois mois à remboursement, en principal ou intérêts durant plus de trois mois à
compter de ladite échéance; compter de ladite échéance;
5° en cas de résiliation d'office des suites du non-respect par 5° en cas de résiliation d'office des suites du non-respect par
l'emprunteur des conditions du présent décret et de ses arrêtés l'emprunteur des conditions du présent décret et de ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès
de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur
première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. ». première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. ».

Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont

apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et la Direction apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et la Direction
générale » sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la générale » sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § « § 3. Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, §
1er, ou par des arrêtés d'exécution du présent décret n'est plus 1er, ou par des arrêtés d'exécution du présent décret n'est plus
remplie ou que le prêt a été remboursé anticipativement conformément à remplie ou que le prêt a été remboursé anticipativement conformément à
l'article 4, § 1er, alinéa 3, le prêteur en informe l'instance visée l'article 4, § 1er, alinéa 3, le prêteur en informe l'instance visée
au paragraphe 2, alinéa 1er, selon des modalités définies par le au paragraphe 2, alinéa 1er, selon des modalités définies par le
Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à
l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipé l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipé
par l'emprunteur. »; par l'emprunteur. »;
3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé; 3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;
4° au paragraphe 5, les mots « et de résiliation d'office » sont 4° au paragraphe 5, les mots « et de résiliation d'office » sont
insérés entre les mots « procédure d'enregistrement » et les mots « du insérés entre les mots « procédure d'enregistrement » et les mots « du
prêt ». prêt ».

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt

Art. 6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt

exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise. exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise.
L'emprunteur n'apporte ni ne prête les fonds empruntés à une personne L'emprunteur n'apporte ni ne prête les fonds empruntés à une personne
morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont
lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou
indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle
au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations,
fondateur, membre, associé ou actionnaire. fondateur, membre, associé ou actionnaire.
L'emprunteur ne peut pas être nommé ou agir en tant qu'organe ou L'emprunteur ne peut pas être nommé ou agir en tant qu'organe ou
membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion
journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat
similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une
autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant
qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la
gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue. gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables à l'emprunteur indépendant Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables à l'emprunteur indépendant
lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de
son activité principale en faveur d'une société existante ou à son activité principale en faveur d'une société existante ou à
constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint
ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de
l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations. l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations.
L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution
de dividendes, ni pour consentir des prêts. ». de dividendes, ni pour consentir des prêts. ».

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est

remplacé par ce qui suit : « L'octroi et le maintien du crédit remplacé par ce qui suit : « L'octroi et le maintien du crédit
d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le
prêteur tienne à disposition de l'administration fiscale fédérale les prêteur tienne à disposition de l'administration fiscale fédérale les
justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prêts, justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prêts,
pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le
bénéfice du crédit d'impôt. ». bénéfice du crédit d'impôt. ».

Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Un crédit d'impôt annuel est accordé au prêteur

Art. 8.§ 1er. Un crédit d'impôt annuel est accordé au prêteur

assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt
des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne,
conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus. ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés
restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés. restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés.
§ 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en § 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en
principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts
enregistrés, au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable, enregistrés, au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable,
constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt visé au paragraphe 1er. constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt visé au paragraphe 1er.
L'assiette de calcul s'élève à 125 000 euros au maximum par prêteur, L'assiette de calcul s'élève à 125 000 euros au maximum par prêteur,
étant entendu que la somme des prêts en cours n'excède pas 125 000 étant entendu que la somme des prêts en cours n'excède pas 125 000
euros pour la période imposable considérée. euros pour la période imposable considérée.
§ 4. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est de quatre pour cent § 4. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est de quatre pour cent
de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières
périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt. périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt.
Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des
éventuelles périodes imposables suivantes. éventuelles périodes imposables suivantes.
§ 5. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé pour la § 5. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé pour la
durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se
rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été
conclu. conclu.
L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de
laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles
3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font
défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal
refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est
impossible. impossible.
L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant
celui se rapportant à la période imposable : celui se rapportant à la période imposable :
1° au cours de laquelle le prêteur est décédé; 1° au cours de laquelle le prêteur est décédé;
2° au cours de laquelle le prêt a été remboursé par anticipation 2° au cours de laquelle le prêt a été remboursé par anticipation
conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3; conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3;
3° au cours de laquelle le prêt a été rendu appelable par anticipation 3° au cours de laquelle le prêt a été rendu appelable par anticipation
conformément à l'article 4, § 2. ». conformément à l'article 4, § 2. ».

Art. 8.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article

Art. 8.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article

8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article

8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article

8, le prêteur bénéficie d'un crédit d'impôt unique aux conditions 8, le prêteur bénéficie d'un crédit d'impôt unique aux conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
1° au plus tard six mois suivant l'échéance contractuelle du prêt, 1° au plus tard six mois suivant l'échéance contractuelle du prêt,
l'emprunteur se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § l'emprunteur se trouve dans une des situations visées à l'article 4, §
2, 1°; 2, 1°;
2° l'emprunteur ne peut rembourser de manière définitive tout ou 2° l'emprunteur ne peut rembourser de manière définitive tout ou
partie du prêt, en principal; partie du prêt, en principal;
3° le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes 3° le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la
Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des
impôts sur les revenus; impôts sur les revenus;
4° le prêteur a rendu le prêt appelable conformément à l'article 4, § 4° le prêteur a rendu le prêt appelable conformément à l'article 4, §
2. 2.
§ 2. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'année d'imposition au § 2. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'année d'imposition au
cours de laquelle est établi le caractère définitif du cours de laquelle est établi le caractère définitif du
non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt. non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt.
Ce montant en principal du prêt, pour lequel le caractère définitif du Ce montant en principal du prêt, pour lequel le caractère définitif du
non-remboursement est établi, est pris comme assiette de calcul du non-remboursement est établi, est pris comme assiette de calcul du
crédit d'impôt unique. crédit d'impôt unique.
Le Gouvernement arrête les modalités de preuve du caractère définitif Le Gouvernement arrête les modalités de preuve du caractère définitif
du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt
dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1°. dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1°.
§ 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 § 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000
euros. euros.
§ 4. Le crédit d'impôt unique est de trente pour cent de l'assiette § 4. Le crédit d'impôt unique est de trente pour cent de l'assiette
indiquée au paragraphe 2. indiquée au paragraphe 2.
§ 5. En cas de décès du prêteur avant l'échéance visée au paragraphe 1er, § 5. En cas de décès du prêteur avant l'échéance visée au paragraphe 1er,
1°, le bénéfice du crédit d'impôt unique est transféré à ses 1°, le bénéfice du crédit d'impôt unique est transféré à ses
ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du présent ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du présent
article leurs sont applicables, le cas échéant au prorata des droits article leurs sont applicables, le cas échéant au prorata des droits
qu'ils recueillent à l'égard du prêt. ». qu'ils recueillent à l'égard du prêt. ».

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le

Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à
celle mentionnée à l'alinéa 1er. celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 10.Le présent décret s'applique aux prêts dont la date de

Art. 10.Le présent décret s'applique aux prêts dont la date de

conclusion est concomitante ou postérieure à la date fixée par conclusion est concomitante ou postérieure à la date fixée par
l'article 9. l'article 9.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Namur, le 17 décembre 2020. Donné à Namur, le 17 décembre 2020.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du
territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de
compétences, compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la
Mobilité, Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des
femmes, femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, Simplification administrative, en charge des allocations familiales,
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2020-2021. (1) Session 2020-2021.
Documents du Parlement wallon, 364 (2020-2021) Nos 1 à 5. Documents du Parlement wallon, 364 (2020-2021) Nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 16 décembre 2020. Compte rendu intégral, séance plénière du 16 décembre 2020.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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