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Vue multilingue de Décret du 17/12/1997
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Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 DECEMBRE 1997. Décret réglant l'octroi de subventions aux 17 DECEMBRE 1997. Décret réglant l'octroi de subventions aux
administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en
matière d'animation des jeunes (1) matière d'animation des jeunes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans; 1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans;
2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles 2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles
s'adressant, sous accompagnement éducatif, à des groupes de jeunes s'adressant, sous accompagnement éducatif, à des groupes de jeunes
pendant les loisirs; pendant les loisirs;
3° animation des jeunes à l'échelon provincial/régional : 3° animation des jeunes à l'échelon provincial/régional :
- l'animation des jeunes de première ligne qui est axée sur la - l'animation des jeunes de première ligne qui est axée sur la
jeunesse et mobilise des participants dans un nombre considérable de jeunesse et mobilise des participants dans un nombre considérable de
communes de la province; communes de la province;
- l'animation des jeunes de deuxième ligne soutient et assiste - l'animation des jeunes de deuxième ligne soutient et assiste
l'animation des jeunes de première ligne dans la province. Elle l'animation des jeunes de première ligne dans la province. Elle
implique tant les cadres intermédiaires d'organisations nationales de implique tant les cadres intermédiaires d'organisations nationales de
la jeunesse que des initiatives spécifiques à l'échelon la jeunesse que des initiatives spécifiques à l'échelon
provincial/régional; provincial/régional;
4° politique provinciale en matière d'animation des jeunes : 4° politique provinciale en matière d'animation des jeunes :
l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration
provinciale dans le domaine de l'animation des jeunes; provinciale dans le domaine de l'animation des jeunes;
La Commission communautaire flamande est assimilée à une province pour La Commission communautaire flamande est assimilée à une province pour
l'application du présent décret dans la Région bilingue de l'application du présent décret dans la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions fixées

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions fixées

par le présent décret, des subventions aux administrations par le présent décret, des subventions aux administrations
provinciales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur provinciales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur
provincial en matière d'animation des jeunes. provincial en matière d'animation des jeunes.
§ 2. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes § 2. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes
porte chaque fois sur une période de six ans et sera approuvé par le porte chaque fois sur une période de six ans et sera approuvé par le
conseil provincial pendant la première année de la période conseil provincial pendant la première année de la période
d'administration. Au cours de la quatrième année de la période d'administration. Au cours de la quatrième année de la période
d'administration, il est évalué dans le détail et révisé le cas d'administration, il est évalué dans le détail et révisé le cas
échéant. échéant.
Lorsque l'administration provinciale estime devoir modifier les Lorsque l'administration provinciale estime devoir modifier les
objectifs du plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours objectifs du plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours
de la quatrième année de la période d'administration, les conditions de la quatrième année de la période d'administration, les conditions
déterminées par les §§ 3 et 4 du présent article sont d'application. déterminées par les §§ 3 et 4 du présent article sont d'application.
§ 3. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes § 3. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes
comportera et précisera d'une manière motivée et systématique au moins comportera et précisera d'une manière motivée et systématique au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° une description et un aperçu de la situation comportant des données 1° une description et un aperçu de la situation comportant des données
générales sur la province et la politique provinciale en matière générales sur la province et la politique provinciale en matière
d'animation des jeunes, notamment en ce qui concerne la politique des d'animation des jeunes, notamment en ce qui concerne la politique des
loisirs relative à la jeunesse et aux secteurs qui intéressent la loisirs relative à la jeunesse et aux secteurs qui intéressent la
jeunesse; jeunesse;
2° un exposé et une analyse spécifiques de la politique provinciale en 2° un exposé et une analyse spécifiques de la politique provinciale en
matière d'animation des jeunes, menée au cours de l'année de matière d'animation des jeunes, menée au cours de l'année de
planification. Une attention particulière sera prêtée aux aspects planification. Une attention particulière sera prêtée aux aspects
suivants : suivants :
- la répartition et le fonctionnement de l'animation des jeunes dans - la répartition et le fonctionnement de l'animation des jeunes dans
la province; la province;
- les besoins de l'animation des jeunes au niveau provincial/régional; - les besoins de l'animation des jeunes au niveau provincial/régional;
- les méthodes de communication utilisées par l'administration - les méthodes de communication utilisées par l'administration
provinciale à l'égard des initiatives d'animation des jeunes; provinciale à l'égard des initiatives d'animation des jeunes;
- les mesures de l'administration provinciale visant à soutenir - les mesures de l'administration provinciale visant à soutenir
l'animation des jeunes; l'animation des jeunes;
- le lieu d'implantation et le fonctionnement du service de la - le lieu d'implantation et le fonctionnement du service de la
jeunesse provincial ou son équivalent; jeunesse provincial ou son équivalent;
3° la procédure de participation et de communication que 3° la procédure de participation et de communication que
l'administration provinciale a observée pour définir le contenu du l'administration provinciale a observée pour définir le contenu du
plan directeur en matière d'animation des jeunes. Des précisions plan directeur en matière d'animation des jeunes. Des précisions
seront apportées notamment concernant : seront apportées notamment concernant :
- les acteurs auprès desquels, le moment auquel ou la façon dont des - les acteurs auprès desquels, le moment auquel ou la façon dont des
informations et des avis ont été recueillis; informations et des avis ont été recueillis;
- les motifs qui ont incité l'administration provinciale à prendre des - les motifs qui ont incité l'administration provinciale à prendre des
décisions contraires à ou ne suivant que partiellement l'avis du décisions contraires à ou ne suivant que partiellement l'avis du
service de la jeunesse provincial ou son équivalent; service de la jeunesse provincial ou son équivalent;
4° les objectifs que l'administration provinciale vise à réaliser par 4° les objectifs que l'administration provinciale vise à réaliser par
le soutien accordé à l'animation des jeunes; le soutien accordé à l'animation des jeunes;
5° les mesures concrètes qui seront arrêtées en fonction des objectifs 5° les mesures concrètes qui seront arrêtées en fonction des objectifs
déterminés, dans le cadre du plan directeur en matière d'animation des déterminés, dans le cadre du plan directeur en matière d'animation des
jeunes et les crédits budgétaires correspondants. jeunes et les crédits budgétaires correspondants.
Il y a lieu de mentionner dans ce contexte les transferts et les Il y a lieu de mentionner dans ce contexte les transferts et les
services à des initiatives privées d'une part et les dépenses services à des initiatives privées d'une part et les dépenses
relatives au fonctionnement des initiatives provinciales mêmes d'autre relatives au fonctionnement des initiatives provinciales mêmes d'autre
part. Les phases éventuelles doivent également être indiquées; part. Les phases éventuelles doivent également être indiquées;
6° les incitations que comporte le plan directeur provincial en 6° les incitations que comporte le plan directeur provincial en
matière d'animation des jeunes, à offrir également des chances, dans matière d'animation des jeunes, à offrir également des chances, dans
le cadre de l'animation des jeunes, à des groupes-cible difficiles à le cadre de l'animation des jeunes, à des groupes-cible difficiles à
atteindre (handicapés, personnes peu qualifiées, pauvres, etc.); atteindre (handicapés, personnes peu qualifiées, pauvres, etc.);
7° la façon dont le plan directeur provincial en matière d'animation 7° la façon dont le plan directeur provincial en matière d'animation
des jeunes rejoint des autres mesures prises dans le cadre d'une des jeunes rejoint des autres mesures prises dans le cadre d'une
politique de la jeunesse au sens large de l'administration politique de la jeunesse au sens large de l'administration
provinciale. provinciale.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent
répondre le plan directeur provincial en matière d'animation des répondre le plan directeur provincial en matière d'animation des
jeunes, l'évaluation et la révision éventuelle. jeunes, l'évaluation et la révision éventuelle.
§ 4. Le conseil provincial approuve le plan directeur en matière § 4. Le conseil provincial approuve le plan directeur en matière
d'animation des jeunes au terme d'une procédure de participation d'animation des jeunes au terme d'une procédure de participation
associant les instances et personnes suivantes : associant les instances et personnes suivantes :
1° le conseil provincial de la jeunesse ou son équivalent; 1° le conseil provincial de la jeunesse ou son équivalent;
2° des experts en matière de jeunesse. 2° des experts en matière de jeunesse.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre
la procédure de participation. la procédure de participation.

Art. 4.§ 1er. Pour être admis aux subventions, le plan directeur

Art. 4.§ 1er. Pour être admis aux subventions, le plan directeur

provincial en matière d'animation des jeunes, visé par l'article 3, provincial en matière d'animation des jeunes, visé par l'article 3,
doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes à l'échelon doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes à l'échelon
provincial/régional visant à améliorer la qualité de la vie en provincial/régional visant à améliorer la qualité de la vie en
collectivité. Le plan doit traiter tant de l'animation des jeunes de collectivité. Le plan doit traiter tant de l'animation des jeunes de
première ligne que de l'animation des jeunes de deuxième ligne. première ligne que de l'animation des jeunes de deuxième ligne.
§ 2. L'administration provinciale peut conclure avec des autres § 2. L'administration provinciale peut conclure avec des autres
administrations provinciales des conventions ayant pour objet administrations provinciales des conventions ayant pour objet
d'assurer le soutien d'initiatives provinciales transfrontalières d'assurer le soutien d'initiatives provinciales transfrontalières
d'animation des jeunes. d'animation des jeunes.

Art. 5.Les administrations provinciales peuvent prétendre aux

Art. 5.Les administrations provinciales peuvent prétendre aux

subventions visées par l'article 3, § 1er, lorsqu'elles présentent au subventions visées par l'article 3, § 1er, lorsqu'elles présentent au
Gouvernement flamand : Gouvernement flamand :
1° en vue de l'obtention de subventions, pendant la première année de 1° en vue de l'obtention de subventions, pendant la première année de
la période d'administration, un plan directeur en matière d'animation la période d'administration, un plan directeur en matière d'animation
des jeunes, établi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 2, des jeunes, établi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 2,
3 et 4; 3 et 4;
2° chaque année, un plan annuel qui précise les postes du budget de la 2° chaque année, un plan annuel qui précise les postes du budget de la
province affectés à la réalisation de ce plan; province affectés à la réalisation de ce plan;
3° chaque année, un rapport d'activité indiquant les dépenses faites 3° chaque année, un rapport d'activité indiquant les dépenses faites
pour la mise en oeuvre du plan annuel, telles qu'elles sont pour la mise en oeuvre du plan annuel, telles qu'elles sont
comptabilisées dans le compte provincial; comptabilisées dans le compte provincial;
4° pendant la quatrième année de la période d'administration, un 4° pendant la quatrième année de la période d'administration, un
rapport d'évaluation et, le cas échéant, un plan directeur révisé en rapport d'évaluation et, le cas échéant, un plan directeur révisé en
matière d'animation des jeunes, établis conformément aux dispositions matière d'animation des jeunes, établis conformément aux dispositions
de l'article 3, § 2; de l'article 3, § 2;
Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent
répondre le plan annuel, le rapport d'activité et le rapport répondre le plan annuel, le rapport d'activité et le rapport
d'évaluation. d'évaluation.
CHAPITRE II. - Octroi de subventions CHAPITRE II. - Octroi de subventions

Art. 6.Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour

Art. 6.Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour

l'application du présent décret est fixé, pour les deux premières l'application du présent décret est fixé, pour les deux premières
années qui suivent l'entrée en vigueur du décret, à quinze francs par années qui suivent l'entrée en vigueur du décret, à quinze francs par
habitant de la Région flamande n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq habitant de la Région flamande n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq
ans. Il sera révisé chaque année en fonction de l'augmentation de ans. Il sera révisé chaque année en fonction de l'augmentation de
l'indice des prix à la consommation et suivra l'évolution qualitative l'indice des prix à la consommation et suivra l'évolution qualitative
et quantitative de la politique provinciale en matière d'animation des et quantitative de la politique provinciale en matière d'animation des
jeunes. jeunes.
La Commission communautaire flamande satisfait aux dispositions des La Commission communautaire flamande satisfait aux dispositions des
articles 2 et 3 du présent décret par l'application du décret du 9 articles 2 et 3 du présent décret par l'application du décret du 9
juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations
communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en
oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, à oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, à
l'inclusion du régime de subventions. l'inclusion du régime de subventions.
Le crédit disponible est réparti entre les administrations Le crédit disponible est réparti entre les administrations
provinciales admissibles en Région flamande qui répondent aux provinciales admissibles en Région flamande qui répondent aux
conditions fixées par le présent décret. La répartition s'effectue sur conditions fixées par le présent décret. La répartition s'effectue sur
la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq
ans. ans.

Art. 7.Les subventions octroyées aux administrations provinciales en

Art. 7.Les subventions octroyées aux administrations provinciales en

vertu du présent décret peuvent être utilisées uniquement pour vertu du présent décret peuvent être utilisées uniquement pour
soutenir les activités d'associations privées déployées dans le soutenir les activités d'associations privées déployées dans le
domaine de l'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional. domaine de l'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional.
Les administrations provinciales veillent à ce que les subventions Les administrations provinciales veillent à ce que les subventions
soient réparties en vertu d'un règlement de subventions approuvé par soient réparties en vertu d'un règlement de subventions approuvé par
le conseil provincial. le conseil provincial.

Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les règles

Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les règles

concernant : concernant :
1° les demandes de subventions présentées par les administrations 1° les demandes de subventions présentées par les administrations
provinciales en exécution du présent décret; provinciales en exécution du présent décret;
2° la procédure à suivre par les initiatives d'animation des jeunes 2° la procédure à suivre par les initiatives d'animation des jeunes
pour se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre un plan pour se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre un plan
directeur en matière d'animation des jeunes; directeur en matière d'animation des jeunes;
3° le contrôle de l'affectation des subventions; 3° le contrôle de l'affectation des subventions;
4° le mode de paiement des subventions. 4° le mode de paiement des subventions.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Pour l'application du présent décret, les mesures transitoires

Art. 9.Pour l'application du présent décret, les mesures transitoires

suivantes sont appliquées : suivantes sont appliquées :
1° les administrations provinciales reçoivent à partir de 1998 une 1° les administrations provinciales reçoivent à partir de 1998 une
subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur en subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur en
matière d'animation des jeunes, portant sur la période 1998-2001 et matière d'animation des jeunes, portant sur la période 1998-2001 et
établi en 1997, à condition que ce plan réponde aux critères du établi en 1997, à condition que ce plan réponde aux critères du
présent décret; présent décret;
2° toutes les initiatives d'animation des jeunes à l'échelon 2° toutes les initiatives d'animation des jeunes à l'échelon
provincial/régional, subventionnées en 1997, qui, à la date d'entrée provincial/régional, subventionnées en 1997, qui, à la date d'entrée
en vigueur du présent décret, reçoivent des subventions imputées à une en vigueur du présent décret, reçoivent des subventions imputées à une
allocation de base qui figure au programme relatif à la jeunesse du allocation de base qui figure au programme relatif à la jeunesse du
budget général des dépenses de la Communauté flamande et n'est plus budget général des dépenses de la Communauté flamande et n'est plus
prévue au budget à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret, prévue au budget à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret,
sont reprises pour les années 1998-1999 au plan directeur en matière sont reprises pour les années 1998-1999 au plan directeur en matière
d'animation des jeunes de l'administration provinciale en vue de d'animation des jeunes de l'administration provinciale en vue de
l'octroi d'une subvention nominative. Cette subvention équivaut au l'octroi d'une subvention nominative. Cette subvention équivaut au
moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la
subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées
en 1996, à condition que leur activités se maintiennent au moins au en 1996, à condition que leur activités se maintiennent au moins au
même niveau; même niveau;
3° pour les années 1998 et 1999, le crédit visé par l'article 6 est 3° pour les années 1998 et 1999, le crédit visé par l'article 6 est
réparti entre toutes les provinces, sur la base du nombre d'habitants réparti entre toutes les provinces, sur la base du nombre d'habitants
de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans. de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Lorsqu'il s'avère qu'une province recevra ainsi un montant inférieur à Lorsqu'il s'avère qu'une province recevra ainsi un montant inférieur à
celui qu'elle est tenue de verser en vertu de l'article 9, 2°, aux celui qu'elle est tenue de verser en vertu de l'article 9, 2°, aux
initiatives d'animation des jeunes, sa part dans le crédit global est initiatives d'animation des jeunes, sa part dans le crédit global est
relevée jusqu'à ce dernier montant. Le solde du crédit global est relevée jusqu'à ce dernier montant. Le solde du crédit global est
alors réparti entre les autres provinces, sur la base du nombre alors réparti entre les autres provinces, sur la base du nombre
d'habitants de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq d'habitants de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq
ans; ans;
4° Le Gouvernement flamand détermine les règles spécifiques 4° Le Gouvernement flamand détermine les règles spécifiques
applicables au cours de cette période de transition. applicables au cours de cette période de transition.

Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 17 décembre 1997. Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide
L. MARTENS L. MARTENS
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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