Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes | Décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 DECEMBRE 1997. Décret réglant l'octroi de subventions aux | 17 DECEMBRE 1997. Décret réglant l'octroi de subventions aux |
administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en | administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en |
matière d'animation des jeunes (1) | matière d'animation des jeunes (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans; | 1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans; |
2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles | 2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles |
s'adressant, sous accompagnement éducatif, à des groupes de jeunes | s'adressant, sous accompagnement éducatif, à des groupes de jeunes |
pendant les loisirs; | pendant les loisirs; |
3° animation des jeunes à l'échelon provincial/régional : | 3° animation des jeunes à l'échelon provincial/régional : |
- l'animation des jeunes de première ligne qui est axée sur la | - l'animation des jeunes de première ligne qui est axée sur la |
jeunesse et mobilise des participants dans un nombre considérable de | jeunesse et mobilise des participants dans un nombre considérable de |
communes de la province; | communes de la province; |
- l'animation des jeunes de deuxième ligne soutient et assiste | - l'animation des jeunes de deuxième ligne soutient et assiste |
l'animation des jeunes de première ligne dans la province. Elle | l'animation des jeunes de première ligne dans la province. Elle |
implique tant les cadres intermédiaires d'organisations nationales de | implique tant les cadres intermédiaires d'organisations nationales de |
la jeunesse que des initiatives spécifiques à l'échelon | la jeunesse que des initiatives spécifiques à l'échelon |
provincial/régional; | provincial/régional; |
4° politique provinciale en matière d'animation des jeunes : | 4° politique provinciale en matière d'animation des jeunes : |
l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration | l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'administration |
provinciale dans le domaine de l'animation des jeunes; | provinciale dans le domaine de l'animation des jeunes; |
La Commission communautaire flamande est assimilée à une province pour | La Commission communautaire flamande est assimilée à une province pour |
l'application du présent décret dans la Région bilingue de | l'application du présent décret dans la Région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions fixées |
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions fixées |
par le présent décret, des subventions aux administrations | par le présent décret, des subventions aux administrations |
provinciales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur | provinciales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur |
provincial en matière d'animation des jeunes. | provincial en matière d'animation des jeunes. |
§ 2. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes | § 2. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes |
porte chaque fois sur une période de six ans et sera approuvé par le | porte chaque fois sur une période de six ans et sera approuvé par le |
conseil provincial pendant la première année de la période | conseil provincial pendant la première année de la période |
d'administration. Au cours de la quatrième année de la période | d'administration. Au cours de la quatrième année de la période |
d'administration, il est évalué dans le détail et révisé le cas | d'administration, il est évalué dans le détail et révisé le cas |
échéant. | échéant. |
Lorsque l'administration provinciale estime devoir modifier les | Lorsque l'administration provinciale estime devoir modifier les |
objectifs du plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours | objectifs du plan directeur en matière d'animation des jeunes au cours |
de la quatrième année de la période d'administration, les conditions | de la quatrième année de la période d'administration, les conditions |
déterminées par les §§ 3 et 4 du présent article sont d'application. | déterminées par les §§ 3 et 4 du présent article sont d'application. |
§ 3. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes | § 3. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes |
comportera et précisera d'une manière motivée et systématique au moins | comportera et précisera d'une manière motivée et systématique au moins |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° une description et un aperçu de la situation comportant des données | 1° une description et un aperçu de la situation comportant des données |
générales sur la province et la politique provinciale en matière | générales sur la province et la politique provinciale en matière |
d'animation des jeunes, notamment en ce qui concerne la politique des | d'animation des jeunes, notamment en ce qui concerne la politique des |
loisirs relative à la jeunesse et aux secteurs qui intéressent la | loisirs relative à la jeunesse et aux secteurs qui intéressent la |
jeunesse; | jeunesse; |
2° un exposé et une analyse spécifiques de la politique provinciale en | 2° un exposé et une analyse spécifiques de la politique provinciale en |
matière d'animation des jeunes, menée au cours de l'année de | matière d'animation des jeunes, menée au cours de l'année de |
planification. Une attention particulière sera prêtée aux aspects | planification. Une attention particulière sera prêtée aux aspects |
suivants : | suivants : |
- la répartition et le fonctionnement de l'animation des jeunes dans | - la répartition et le fonctionnement de l'animation des jeunes dans |
la province; | la province; |
- les besoins de l'animation des jeunes au niveau provincial/régional; | - les besoins de l'animation des jeunes au niveau provincial/régional; |
- les méthodes de communication utilisées par l'administration | - les méthodes de communication utilisées par l'administration |
provinciale à l'égard des initiatives d'animation des jeunes; | provinciale à l'égard des initiatives d'animation des jeunes; |
- les mesures de l'administration provinciale visant à soutenir | - les mesures de l'administration provinciale visant à soutenir |
l'animation des jeunes; | l'animation des jeunes; |
- le lieu d'implantation et le fonctionnement du service de la | - le lieu d'implantation et le fonctionnement du service de la |
jeunesse provincial ou son équivalent; | jeunesse provincial ou son équivalent; |
3° la procédure de participation et de communication que | 3° la procédure de participation et de communication que |
l'administration provinciale a observée pour définir le contenu du | l'administration provinciale a observée pour définir le contenu du |
plan directeur en matière d'animation des jeunes. Des précisions | plan directeur en matière d'animation des jeunes. Des précisions |
seront apportées notamment concernant : | seront apportées notamment concernant : |
- les acteurs auprès desquels, le moment auquel ou la façon dont des | - les acteurs auprès desquels, le moment auquel ou la façon dont des |
informations et des avis ont été recueillis; | informations et des avis ont été recueillis; |
- les motifs qui ont incité l'administration provinciale à prendre des | - les motifs qui ont incité l'administration provinciale à prendre des |
décisions contraires à ou ne suivant que partiellement l'avis du | décisions contraires à ou ne suivant que partiellement l'avis du |
service de la jeunesse provincial ou son équivalent; | service de la jeunesse provincial ou son équivalent; |
4° les objectifs que l'administration provinciale vise à réaliser par | 4° les objectifs que l'administration provinciale vise à réaliser par |
le soutien accordé à l'animation des jeunes; | le soutien accordé à l'animation des jeunes; |
5° les mesures concrètes qui seront arrêtées en fonction des objectifs | 5° les mesures concrètes qui seront arrêtées en fonction des objectifs |
déterminés, dans le cadre du plan directeur en matière d'animation des | déterminés, dans le cadre du plan directeur en matière d'animation des |
jeunes et les crédits budgétaires correspondants. | jeunes et les crédits budgétaires correspondants. |
Il y a lieu de mentionner dans ce contexte les transferts et les | Il y a lieu de mentionner dans ce contexte les transferts et les |
services à des initiatives privées d'une part et les dépenses | services à des initiatives privées d'une part et les dépenses |
relatives au fonctionnement des initiatives provinciales mêmes d'autre | relatives au fonctionnement des initiatives provinciales mêmes d'autre |
part. Les phases éventuelles doivent également être indiquées; | part. Les phases éventuelles doivent également être indiquées; |
6° les incitations que comporte le plan directeur provincial en | 6° les incitations que comporte le plan directeur provincial en |
matière d'animation des jeunes, à offrir également des chances, dans | matière d'animation des jeunes, à offrir également des chances, dans |
le cadre de l'animation des jeunes, à des groupes-cible difficiles à | le cadre de l'animation des jeunes, à des groupes-cible difficiles à |
atteindre (handicapés, personnes peu qualifiées, pauvres, etc.); | atteindre (handicapés, personnes peu qualifiées, pauvres, etc.); |
7° la façon dont le plan directeur provincial en matière d'animation | 7° la façon dont le plan directeur provincial en matière d'animation |
des jeunes rejoint des autres mesures prises dans le cadre d'une | des jeunes rejoint des autres mesures prises dans le cadre d'une |
politique de la jeunesse au sens large de l'administration | politique de la jeunesse au sens large de l'administration |
provinciale. | provinciale. |
Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent | Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent |
répondre le plan directeur provincial en matière d'animation des | répondre le plan directeur provincial en matière d'animation des |
jeunes, l'évaluation et la révision éventuelle. | jeunes, l'évaluation et la révision éventuelle. |
§ 4. Le conseil provincial approuve le plan directeur en matière | § 4. Le conseil provincial approuve le plan directeur en matière |
d'animation des jeunes au terme d'une procédure de participation | d'animation des jeunes au terme d'une procédure de participation |
associant les instances et personnes suivantes : | associant les instances et personnes suivantes : |
1° le conseil provincial de la jeunesse ou son équivalent; | 1° le conseil provincial de la jeunesse ou son équivalent; |
2° des experts en matière de jeunesse. | 2° des experts en matière de jeunesse. |
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre | Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre |
la procédure de participation. | la procédure de participation. |
Art. 4.§ 1er. Pour être admis aux subventions, le plan directeur |
Art. 4.§ 1er. Pour être admis aux subventions, le plan directeur |
provincial en matière d'animation des jeunes, visé par l'article 3, | provincial en matière d'animation des jeunes, visé par l'article 3, |
doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes à l'échelon | doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes à l'échelon |
provincial/régional visant à améliorer la qualité de la vie en | provincial/régional visant à améliorer la qualité de la vie en |
collectivité. Le plan doit traiter tant de l'animation des jeunes de | collectivité. Le plan doit traiter tant de l'animation des jeunes de |
première ligne que de l'animation des jeunes de deuxième ligne. | première ligne que de l'animation des jeunes de deuxième ligne. |
§ 2. L'administration provinciale peut conclure avec des autres | § 2. L'administration provinciale peut conclure avec des autres |
administrations provinciales des conventions ayant pour objet | administrations provinciales des conventions ayant pour objet |
d'assurer le soutien d'initiatives provinciales transfrontalières | d'assurer le soutien d'initiatives provinciales transfrontalières |
d'animation des jeunes. | d'animation des jeunes. |
Art. 5.Les administrations provinciales peuvent prétendre aux |
Art. 5.Les administrations provinciales peuvent prétendre aux |
subventions visées par l'article 3, § 1er, lorsqu'elles présentent au | subventions visées par l'article 3, § 1er, lorsqu'elles présentent au |
Gouvernement flamand : | Gouvernement flamand : |
1° en vue de l'obtention de subventions, pendant la première année de | 1° en vue de l'obtention de subventions, pendant la première année de |
la période d'administration, un plan directeur en matière d'animation | la période d'administration, un plan directeur en matière d'animation |
des jeunes, établi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 2, | des jeunes, établi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 2, |
3 et 4; | 3 et 4; |
2° chaque année, un plan annuel qui précise les postes du budget de la | 2° chaque année, un plan annuel qui précise les postes du budget de la |
province affectés à la réalisation de ce plan; | province affectés à la réalisation de ce plan; |
3° chaque année, un rapport d'activité indiquant les dépenses faites | 3° chaque année, un rapport d'activité indiquant les dépenses faites |
pour la mise en oeuvre du plan annuel, telles qu'elles sont | pour la mise en oeuvre du plan annuel, telles qu'elles sont |
comptabilisées dans le compte provincial; | comptabilisées dans le compte provincial; |
4° pendant la quatrième année de la période d'administration, un | 4° pendant la quatrième année de la période d'administration, un |
rapport d'évaluation et, le cas échéant, un plan directeur révisé en | rapport d'évaluation et, le cas échéant, un plan directeur révisé en |
matière d'animation des jeunes, établis conformément aux dispositions | matière d'animation des jeunes, établis conformément aux dispositions |
de l'article 3, § 2; | de l'article 3, § 2; |
Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent | Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doivent |
répondre le plan annuel, le rapport d'activité et le rapport | répondre le plan annuel, le rapport d'activité et le rapport |
d'évaluation. | d'évaluation. |
CHAPITRE II. - Octroi de subventions | CHAPITRE II. - Octroi de subventions |
Art. 6.Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour |
Art. 6.Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour |
l'application du présent décret est fixé, pour les deux premières | l'application du présent décret est fixé, pour les deux premières |
années qui suivent l'entrée en vigueur du décret, à quinze francs par | années qui suivent l'entrée en vigueur du décret, à quinze francs par |
habitant de la Région flamande n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq | habitant de la Région flamande n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq |
ans. Il sera révisé chaque année en fonction de l'augmentation de | ans. Il sera révisé chaque année en fonction de l'augmentation de |
l'indice des prix à la consommation et suivra l'évolution qualitative | l'indice des prix à la consommation et suivra l'évolution qualitative |
et quantitative de la politique provinciale en matière d'animation des | et quantitative de la politique provinciale en matière d'animation des |
jeunes. | jeunes. |
La Commission communautaire flamande satisfait aux dispositions des | La Commission communautaire flamande satisfait aux dispositions des |
articles 2 et 3 du présent décret par l'application du décret du 9 | articles 2 et 3 du présent décret par l'application du décret du 9 |
juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations | juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations |
communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en | communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en |
oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, à | oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, à |
l'inclusion du régime de subventions. | l'inclusion du régime de subventions. |
Le crédit disponible est réparti entre les administrations | Le crédit disponible est réparti entre les administrations |
provinciales admissibles en Région flamande qui répondent aux | provinciales admissibles en Région flamande qui répondent aux |
conditions fixées par le présent décret. La répartition s'effectue sur | conditions fixées par le présent décret. La répartition s'effectue sur |
la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq | la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq |
ans. | ans. |
Art. 7.Les subventions octroyées aux administrations provinciales en |
Art. 7.Les subventions octroyées aux administrations provinciales en |
vertu du présent décret peuvent être utilisées uniquement pour | vertu du présent décret peuvent être utilisées uniquement pour |
soutenir les activités d'associations privées déployées dans le | soutenir les activités d'associations privées déployées dans le |
domaine de l'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional. | domaine de l'animation des jeunes à l'échelon provincial/régional. |
Les administrations provinciales veillent à ce que les subventions | Les administrations provinciales veillent à ce que les subventions |
soient réparties en vertu d'un règlement de subventions approuvé par | soient réparties en vertu d'un règlement de subventions approuvé par |
le conseil provincial. | le conseil provincial. |
Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les règles |
Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les règles |
concernant : | concernant : |
1° les demandes de subventions présentées par les administrations | 1° les demandes de subventions présentées par les administrations |
provinciales en exécution du présent décret; | provinciales en exécution du présent décret; |
2° la procédure à suivre par les initiatives d'animation des jeunes | 2° la procédure à suivre par les initiatives d'animation des jeunes |
pour se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre un plan | pour se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre un plan |
directeur en matière d'animation des jeunes; | directeur en matière d'animation des jeunes; |
3° le contrôle de l'affectation des subventions; | 3° le contrôle de l'affectation des subventions; |
4° le mode de paiement des subventions. | 4° le mode de paiement des subventions. |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 9.Pour l'application du présent décret, les mesures transitoires |
Art. 9.Pour l'application du présent décret, les mesures transitoires |
suivantes sont appliquées : | suivantes sont appliquées : |
1° les administrations provinciales reçoivent à partir de 1998 une | 1° les administrations provinciales reçoivent à partir de 1998 une |
subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur en | subvention pour la mise en oeuvre d'un premier plan directeur en |
matière d'animation des jeunes, portant sur la période 1998-2001 et | matière d'animation des jeunes, portant sur la période 1998-2001 et |
établi en 1997, à condition que ce plan réponde aux critères du | établi en 1997, à condition que ce plan réponde aux critères du |
présent décret; | présent décret; |
2° toutes les initiatives d'animation des jeunes à l'échelon | 2° toutes les initiatives d'animation des jeunes à l'échelon |
provincial/régional, subventionnées en 1997, qui, à la date d'entrée | provincial/régional, subventionnées en 1997, qui, à la date d'entrée |
en vigueur du présent décret, reçoivent des subventions imputées à une | en vigueur du présent décret, reçoivent des subventions imputées à une |
allocation de base qui figure au programme relatif à la jeunesse du | allocation de base qui figure au programme relatif à la jeunesse du |
budget général des dépenses de la Communauté flamande et n'est plus | budget général des dépenses de la Communauté flamande et n'est plus |
prévue au budget à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret, | prévue au budget à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret, |
sont reprises pour les années 1998-1999 au plan directeur en matière | sont reprises pour les années 1998-1999 au plan directeur en matière |
d'animation des jeunes de l'administration provinciale en vue de | d'animation des jeunes de l'administration provinciale en vue de |
l'octroi d'une subvention nominative. Cette subvention équivaut au | l'octroi d'une subvention nominative. Cette subvention équivaut au |
moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la | moins à 80 % de la subvention de fonctionnement et à 100 % de la |
subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées | subvention de traitement que la Communauté flamande leur a octroyées |
en 1996, à condition que leur activités se maintiennent au moins au | en 1996, à condition que leur activités se maintiennent au moins au |
même niveau; | même niveau; |
3° pour les années 1998 et 1999, le crédit visé par l'article 6 est | 3° pour les années 1998 et 1999, le crédit visé par l'article 6 est |
réparti entre toutes les provinces, sur la base du nombre d'habitants | réparti entre toutes les provinces, sur la base du nombre d'habitants |
de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans. | de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans. |
Lorsqu'il s'avère qu'une province recevra ainsi un montant inférieur à | Lorsqu'il s'avère qu'une province recevra ainsi un montant inférieur à |
celui qu'elle est tenue de verser en vertu de l'article 9, 2°, aux | celui qu'elle est tenue de verser en vertu de l'article 9, 2°, aux |
initiatives d'animation des jeunes, sa part dans le crédit global est | initiatives d'animation des jeunes, sa part dans le crédit global est |
relevée jusqu'à ce dernier montant. Le solde du crédit global est | relevée jusqu'à ce dernier montant. Le solde du crédit global est |
alors réparti entre les autres provinces, sur la base du nombre | alors réparti entre les autres provinces, sur la base du nombre |
d'habitants de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq | d'habitants de chaque province n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq |
ans; | ans; |
4° Le Gouvernement flamand détermine les règles spécifiques | 4° Le Gouvernement flamand détermine les règles spécifiques |
applicables au cours de cette période de transition. | applicables au cours de cette période de transition. |
Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 17 décembre 1997. | Bruxelles, le 17 décembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide |
L. MARTENS | L. MARTENS |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |