Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
16 MARS 1999. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif | 16 MARS 1999. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif |
à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (1) | à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à |
Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont apportées | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° au 5°, les mots "par le Fonds" sont rayés; | 1° au 5°, les mots "par le Fonds" sont rayés; |
2° 13° est remplacé par ce qui suit : | 2° 13° est remplacé par ce qui suit : |
"13° extension : une construction neuve complétant une construction | "13° extension : une construction neuve complétant une construction |
existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières | existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières |
personnalisables ou entrant en considération pour une telle | personnalisables ou entrant en considération pour une telle |
destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;"; | destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;"; |
3° 14° est remplacé par ce qui suit : | 3° 14° est remplacé par ce qui suit : |
"14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération | "14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération |
pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières | pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières |
personnalisables;"; | personnalisables;"; |
4° au 15°, les mots "de l'extension ainsi que" sont insérés entre les | 4° au 15°, les mots "de l'extension ainsi que" sont insérés entre les |
mots "à l'exception" et les mots "des travaux d'entretien" et, dans le | mots "à l'exception" et les mots "des travaux d'entretien" et, dans le |
texte néerlandais, les mots "aan een gebouw" sont remplacés par les | texte néerlandais, les mots "aan een gebouw" sont remplacés par les |
mots "van een gebouw"; | mots "van een gebouw"; |
5° il est ajouté un 16° libellé comme suit : | 5° il est ajouté un 16° libellé comme suit : |
"16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier | "16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier |
se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de | se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de |
la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un | la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un |
bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et | bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et |
sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du | sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du |
contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit | contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit |
d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la | d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la |
transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie | transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie |
s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient | s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient |
propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;"; | propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;"; |
6° il est ajouté un 17° libellé comme suit : | 6° il est ajouté un 17° libellé comme suit : |
"17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement | "17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement |
public de crédit ou une société de leasing.". | public de crédit ou une société de leasing.". |
Art. 3.A l'article 4 du même décret est ajouté un § 4 libellé comme |
Art. 3.A l'article 4 du même décret est ajouté un § 4 libellé comme |
suit : | suit : |
"§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret en vigueur contenant | "§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret en vigueur contenant |
le budget général des dépenses de la Communauté flamande et par | le budget général des dépenses de la Communauté flamande et par |
dérogation aux dispositions du § 2 : | dérogation aux dispositions du § 2 : |
1° les divers postes de dépenses, à l'exception des dépenses de | 1° les divers postes de dépenses, à l'exception des dépenses de |
fonctionnement, peuvent contenir des crédits non limitatifs. Ces | fonctionnement, peuvent contenir des crédits non limitatifs. Ces |
crédits sont limités, dans leur totalité, aux recettes annuelles, en | crédits sont limités, dans leur totalité, aux recettes annuelles, en |
ce compris les encaisses transférées; | ce compris les encaisses transférées; |
2° le Gouvernement peut effectuer des virements entre les | 2° le Gouvernement peut effectuer des virements entre les |
autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que | autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que |
prévus au budget du Fonds.". | prévus au budget du Fonds.". |
Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots | 1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots |
"article 5, 1°"; | "article 5, 1°"; |
2° le 3° est remplacé par ce qui suit : | 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : |
"3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement dans | "3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement dans |
les Fais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la | les Fais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la |
transformation de structures pour personnes âgées et de structures | transformation de structures pour personnes âgées et de structures |
dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Cette | dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Cette |
subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables.". | subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables.". |
Art. 5.Dans article 6 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui |
Art. 5.Dans article 6 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
"§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de | "§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de |
l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la | l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la |
construction, l'extension et la transformation de structures pour | construction, l'extension et la transformation de structures pour |
personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé | personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé |
préventifs et ambulatoires. Le Gouvernement détermine également le | préventifs et ambulatoires. Le Gouvernement détermine également le |
montant de cette intervention." | montant de cette intervention." |
Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots | 1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots |
"article 5, 1°"; | "article 5, 1°"; |
2° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : | 2° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : |
"Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent interviennent à titre | "Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent interviennent à titre |
de subvention d'investissement dans les frais de crédit-bail pour la | de subvention d'investissement dans les frais de crédit-bail pour la |
construction, l'extension et la transformation de structures dans le | construction, l'extension et la transformation de structures dans le |
secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration | secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration |
sociale de personnes handicapées. Cette subvention et les subventions | sociale de personnes handicapées. Cette subvention et les subventions |
visées au 1° ne sont pas cumulables. L'article 6, § 3 est | visées au 1° ne sont pas cumulables. L'article 6, § 3 est |
d'application conforme.". | d'application conforme.". |
3° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : | 3° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : |
"Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux | "Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux |
structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, | structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, |
l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et | l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et |
victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, | victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, |
pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement | pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement |
d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à | d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à |
être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les | être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les |
frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la | frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la |
transformation d'une maison de repos. Les deux subventions ne sont pas | transformation d'une maison de repos. Les deux subventions ne sont pas |
cumulables.". | cumulables.". |
Art. 7.A l'article 8, § 1er du même décret sont apportées les |
Art. 7.A l'article 8, § 1er du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° 3° est remplacé par ce qui suit : | 1° 3° est remplacé par ce qui suit : |
"3° les recettes concernant des terrains ou immeubles dont l'entretien | "3° les recettes concernant des terrains ou immeubles dont l'entretien |
incombant au propriétaire fut confié au Fonds, ainsi que le produit de | incombant au propriétaire fut confié au Fonds, ainsi que le produit de |
la vente de ces terrains ou immeubles;"; | la vente de ces terrains ou immeubles;"; |
2° il est ajouté un 7° et un 8° libellés comme suit : | 2° il est ajouté un 7° et un 8° libellés comme suit : |
"7° toutes recettes provenant de publications et de services prestes | "7° toutes recettes provenant de publications et de services prestes |
par le Fonds à des tiers moyennant paiement; | par le Fonds à des tiers moyennant paiement; |
8° recettes variables.". | 8° recettes variables.". |
Art. 8.Il est ajouté à l'article 10 du même décret un deuxième alinéa |
Art. 8.Il est ajouté à l'article 10 du même décret un deuxième alinéa |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
"A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est | "A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est |
prise en considération. Un achat n'entre en considération pour une | prise en considération. Un achat n'entre en considération pour une |
promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de | promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de |
transformation s'avèrent indispensables.". | transformation s'avèrent indispensables.". |
Art. 9.A l'article 11, § 2 du même décret est ajouté un deuxième |
Art. 9.A l'article 11, § 2 du même décret est ajouté un deuxième |
alinéa libellé comme suit : | alinéa libellé comme suit : |
"Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs | "Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs |
secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de | secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de |
formuler ses avis sur le plan marâtre proposé ou sur des parties de ce | formuler ses avis sur le plan marâtre proposé ou sur des parties de ce |
plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions | plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions |
consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du | consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du |
personnel du ministère de la Communauté flamande ou des organismes | personnel du ministère de la Communauté flamande ou des organismes |
visés à l'article 7, premier alinéa. Les frais de fonctionnement des | visés à l'article 7, premier alinéa. Les frais de fonctionnement des |
commissions consultatives et les émoluments de leurs membres sont à | commissions consultatives et les émoluments de leurs membres sont à |
charge du Fonds ou des organismes susvisés, selon le cas. Le | charge du Fonds ou des organismes susvisés, selon le cas. Le |
Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement | Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement |
des commissions consultatives.". | des commissions consultatives.". |
Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, troisième alinéa du même décret, la |
Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, troisième alinéa du même décret, la |
dernière phrase est remplacée par ce qui suit : | dernière phrase est remplacée par ce qui suit : |
"Tout cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à | "Tout cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à |
l'intervention dans les Frais crédit-bail pour la construction, | l'intervention dans les Frais crédit-bail pour la construction, |
l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées, | l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées, |
de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et | de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et |
ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et | ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et |
de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.". | de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.". |
Art. 11.Dans l'article 13 du même décret, les mots "des |
Art. 11.Dans l'article 13 du même décret, les mots "des |
investissements envisagés" sont remplacés par les mots "des | investissements envisagés" sont remplacés par les mots "des |
subventions d'investissement pour les investissements envisagés". | subventions d'investissement pour les investissements envisagés". |
Art. 12.Les demandes d'intervention dans les fiais de location-vente |
Art. 12.Les demandes d'intervention dans les fiais de location-vente |
ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, | ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, |
l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour | l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour |
personnes âgées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, | personnes âgées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, |
n'ont pas encore été finalistes, continuent à être traitées | n'ont pas encore été finalistes, continuent à être traitées |
conformément aux règles en vigueur avant cette date. | conformément aux règles en vigueur avant cette date. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui produit ses | au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui produit ses |
effets le 29 novembre 1997. | effets le 29 novembre 1997. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 16 mars 1999. | Bruxelles, le 16 mars 1999. |
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |
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Note | Note |
(1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
Documents. - Projet de décret : 1261, n° 1. - Rapport : 1261, n° 2. - | Documents. - Projet de décret : 1261, n° 1. - Rapport : 1261, n° 2. - |
Amendements : 1261, n° 3. | Amendements : 1261, n° 3. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 mars 1999. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 mars 1999. |