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Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
16 MARS 1999. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif 16 MARS 1999. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif
à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (1) à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à

Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à

l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont apportées l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° au 5°, les mots "par le Fonds" sont rayés; 1° au 5°, les mots "par le Fonds" sont rayés;
2° 13° est remplacé par ce qui suit : 2° 13° est remplacé par ce qui suit :
"13° extension : une construction neuve complétant une construction "13° extension : une construction neuve complétant une construction
existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières
personnalisables ou entrant en considération pour une telle personnalisables ou entrant en considération pour une telle
destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;"; destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;";
3° 14° est remplacé par ce qui suit : 3° 14° est remplacé par ce qui suit :
"14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération "14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération
pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières
personnalisables;"; personnalisables;";
4° au 15°, les mots "de l'extension ainsi que" sont insérés entre les 4° au 15°, les mots "de l'extension ainsi que" sont insérés entre les
mots "à l'exception" et les mots "des travaux d'entretien" et, dans le mots "à l'exception" et les mots "des travaux d'entretien" et, dans le
texte néerlandais, les mots "aan een gebouw" sont remplacés par les texte néerlandais, les mots "aan een gebouw" sont remplacés par les
mots "van een gebouw"; mots "van een gebouw";
5° il est ajouté un 16° libellé comme suit : 5° il est ajouté un 16° libellé comme suit :
"16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier "16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier
se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de
la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un
bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et
sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du
contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit
d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la
transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie
s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient
propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;"; propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;";
6° il est ajouté un 17° libellé comme suit : 6° il est ajouté un 17° libellé comme suit :
"17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement "17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement
public de crédit ou une société de leasing.". public de crédit ou une société de leasing.".

Art. 3.A l'article 4 du même décret est ajouté un § 4 libellé comme

Art. 3.A l'article 4 du même décret est ajouté un § 4 libellé comme

suit : suit :
"§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret en vigueur contenant "§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret en vigueur contenant
le budget général des dépenses de la Communauté flamande et par le budget général des dépenses de la Communauté flamande et par
dérogation aux dispositions du § 2 : dérogation aux dispositions du § 2 :
1° les divers postes de dépenses, à l'exception des dépenses de 1° les divers postes de dépenses, à l'exception des dépenses de
fonctionnement, peuvent contenir des crédits non limitatifs. Ces fonctionnement, peuvent contenir des crédits non limitatifs. Ces
crédits sont limités, dans leur totalité, aux recettes annuelles, en crédits sont limités, dans leur totalité, aux recettes annuelles, en
ce compris les encaisses transférées; ce compris les encaisses transférées;
2° le Gouvernement peut effectuer des virements entre les 2° le Gouvernement peut effectuer des virements entre les
autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que
prévus au budget du Fonds.". prévus au budget du Fonds.".

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots 1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots
"article 5, 1°"; "article 5, 1°";
2° le 3° est remplacé par ce qui suit : 2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement dans "3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement dans
les Fais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la les Fais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la
transformation de structures pour personnes âgées et de structures transformation de structures pour personnes âgées et de structures
dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Cette dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Cette
subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables.". subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables.".

Art. 5.Dans article 6 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui

Art. 5.Dans article 6 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui

suit : suit :
"§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de "§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de
l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la
construction, l'extension et la transformation de structures pour construction, l'extension et la transformation de structures pour
personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé
préventifs et ambulatoires. Le Gouvernement détermine également le préventifs et ambulatoires. Le Gouvernement détermine également le
montant de cette intervention." montant de cette intervention."

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots 1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots
"article 5, 1°"; "article 5, 1°";
2° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : 2° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :
"Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent interviennent à titre "Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent interviennent à titre
de subvention d'investissement dans les frais de crédit-bail pour la de subvention d'investissement dans les frais de crédit-bail pour la
construction, l'extension et la transformation de structures dans le construction, l'extension et la transformation de structures dans le
secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration
sociale de personnes handicapées. Cette subvention et les subventions sociale de personnes handicapées. Cette subvention et les subventions
visées au 1° ne sont pas cumulables. L'article 6, § 3 est visées au 1° ne sont pas cumulables. L'article 6, § 3 est
d'application conforme.". d'application conforme.".
3° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : 3° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :
"Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux "Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux
structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991,
l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds,
pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement
d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à
être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les
frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la
transformation d'une maison de repos. Les deux subventions ne sont pas transformation d'une maison de repos. Les deux subventions ne sont pas
cumulables.". cumulables.".

Art. 7.A l'article 8, § 1er du même décret sont apportées les

Art. 7.A l'article 8, § 1er du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° 3° est remplacé par ce qui suit : 1° 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° les recettes concernant des terrains ou immeubles dont l'entretien "3° les recettes concernant des terrains ou immeubles dont l'entretien
incombant au propriétaire fut confié au Fonds, ainsi que le produit de incombant au propriétaire fut confié au Fonds, ainsi que le produit de
la vente de ces terrains ou immeubles;"; la vente de ces terrains ou immeubles;";
2° il est ajouté un 7° et un 8° libellés comme suit : 2° il est ajouté un 7° et un 8° libellés comme suit :
"7° toutes recettes provenant de publications et de services prestes "7° toutes recettes provenant de publications et de services prestes
par le Fonds à des tiers moyennant paiement; par le Fonds à des tiers moyennant paiement;
8° recettes variables.". 8° recettes variables.".

Art. 8.Il est ajouté à l'article 10 du même décret un deuxième alinéa

Art. 8.Il est ajouté à l'article 10 du même décret un deuxième alinéa

libellé comme suit : libellé comme suit :
"A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est "A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est
prise en considération. Un achat n'entre en considération pour une prise en considération. Un achat n'entre en considération pour une
promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de
transformation s'avèrent indispensables.". transformation s'avèrent indispensables.".

Art. 9.A l'article 11, § 2 du même décret est ajouté un deuxième

Art. 9.A l'article 11, § 2 du même décret est ajouté un deuxième

alinéa libellé comme suit : alinéa libellé comme suit :
"Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs "Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs
secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de
formuler ses avis sur le plan marâtre proposé ou sur des parties de ce formuler ses avis sur le plan marâtre proposé ou sur des parties de ce
plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions
consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du
personnel du ministère de la Communauté flamande ou des organismes personnel du ministère de la Communauté flamande ou des organismes
visés à l'article 7, premier alinéa. Les frais de fonctionnement des visés à l'article 7, premier alinéa. Les frais de fonctionnement des
commissions consultatives et les émoluments de leurs membres sont à commissions consultatives et les émoluments de leurs membres sont à
charge du Fonds ou des organismes susvisés, selon le cas. Le charge du Fonds ou des organismes susvisés, selon le cas. Le
Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement
des commissions consultatives.". des commissions consultatives.".

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, troisième alinéa du même décret, la

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, troisième alinéa du même décret, la

dernière phrase est remplacée par ce qui suit : dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"Tout cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à "Tout cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à
l'intervention dans les Frais crédit-bail pour la construction, l'intervention dans les Frais crédit-bail pour la construction,
l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées,
de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et
ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et
de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.". de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.".

Art. 11.Dans l'article 13 du même décret, les mots "des

Art. 11.Dans l'article 13 du même décret, les mots "des

investissements envisagés" sont remplacés par les mots "des investissements envisagés" sont remplacés par les mots "des
subventions d'investissement pour les investissements envisagés". subventions d'investissement pour les investissements envisagés".

Art. 12.Les demandes d'intervention dans les fiais de location-vente

Art. 12.Les demandes d'intervention dans les fiais de location-vente

ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction,
l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour
personnes âgées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, personnes âgées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret,
n'ont pas encore été finalistes, continuent à être traitées n'ont pas encore été finalistes, continuent à être traitées
conformément aux règles en vigueur avant cette date. conformément aux règles en vigueur avant cette date.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui produit ses au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui produit ses
effets le 29 novembre 1997. effets le 29 novembre 1997.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 16 mars 1999. Bruxelles, le 16 mars 1999.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
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Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents. - Projet de décret : 1261, n° 1. - Rapport : 1261, n° 2. - Documents. - Projet de décret : 1261, n° 1. - Rapport : 1261, n° 2. -
Amendements : 1261, n° 3. Amendements : 1261, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 mars 1999. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 mars 1999.
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