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Décret relatif à la promotion des ateliers créatifs Décret relatif à la promotion des ateliers créatifs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
16 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la promotion des ateliers 16 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la promotion des ateliers
créatifs (1) créatifs (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Le Gouvernement octroie des subsides aux ateliers

Article 1er.Le Gouvernement octroie des subsides aux ateliers

créatifs dans les limites des crédits disponibles à cet effet. créatifs dans les limites des crédits disponibles à cet effet.
Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par ou en Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par ou en
vertu du présent décret, les établissements de droit privé qui ont vertu du présent décret, les établissements de droit privé qui ont
pour principal objectif de réaliser des activités dans le domaine pour principal objectif de réaliser des activités dans le domaine
créatif peuvent être subsidiés au titre d'ateliers créatifs. créatif peuvent être subsidiés au titre d'ateliers créatifs.
La subsidiation d'un atelier créatif vaut agréation. Si les conditions La subsidiation d'un atelier créatif vaut agréation. Si les conditions
énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies depuis au moins un an, énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies depuis au moins un an,
l'agréation est retirée parallèlement au droit au subside après l'agréation est retirée parallèlement au droit au subside après
audition de l'atelier créatif. audition de l'atelier créatif.
Définitions Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° offre : chacune des activités menées qui dure au moins une heure et 1° offre : chacune des activités menées qui dure au moins une heure et
que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active
de toute personne intéressée; de toute personne intéressée;
2° créatif : créateur au niveau culturel ou artisanal. 2° créatif : créateur au niveau culturel ou artisanal.
CHAPITRE II. - Conditions de subsidiation CHAPITRE II. - Conditions de subsidiation
Conditions Conditions

Art. 3.Pour être subsidié, l'atelier créatif doit remplir les

Art. 3.Pour être subsidié, l'atelier créatif doit remplir les

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° avoir son siège en région de langue allemande et, conformément à 1° avoir son siège en région de langue allemande et, conformément à
son objet, être prioritairement au service de la population de la son objet, être prioritairement au service de la population de la
région de langue allemande; région de langue allemande;
2° être accessible à tous; 2° être accessible à tous;
3° être constitué en association sans but lucratif; 3° être constitué en association sans but lucratif;
4° disposer d'une infrastructure adaptée à l'objet, aux activités et 4° disposer d'une infrastructure adaptée à l'objet, aux activités et
aux participants; aux participants;
5° exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile précédant 5° exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile précédant
l'année de la demande et exercer une activité régulière; l'année de la demande et exercer une activité régulière;
6° informer régulièrement ses membres et la population de ses offres; 6° informer régulièrement ses membres et la population de ses offres;
7° disposer d'une comptabilité autonome réglementaire, consultable en 7° disposer d'une comptabilité autonome réglementaire, consultable en
tout temps et qui permette un contrôle de l'utilisation opportune des tout temps et qui permette un contrôle de l'utilisation opportune des
subsides; subsides;
8° soumettre un compte de résultats de l'année d'activité écoulée, 8° soumettre un compte de résultats de l'année d'activité écoulée,
mentionnant les dépenses qui ont déjà été subsidiées par d'autres mentionnant les dépenses qui ont déjà été subsidiées par d'autres
institutions ou pour lesquelles un subside a été demandé auprès institutions ou pour lesquelles un subside a été demandé auprès
d'autres institutions; d'autres institutions;
9° introduire, pour la fin du mois de février de l'année en cours, un 9° introduire, pour la fin du mois de février de l'année en cours, un
rapport d'activités relatif à l'année écoulée. rapport d'activités relatif à l'année écoulée.
Activité régulière Activité régulière

Art. 4.Il faut entendre par « activité régulière » au sens de

Art. 4.Il faut entendre par « activité régulière » au sens de

l'article 3, 5°, au moins cent offres par an, quatre heures l'article 3, 5°, au moins cent offres par an, quatre heures
d'ouverture hebdomadaire au moins devant être assurées pendant d'ouverture hebdomadaire au moins devant être assurées pendant
quarante semaines par an. Si une offre couvre plus de six heures, elle quarante semaines par an. Si une offre couvre plus de six heures, elle
compte pour deux offres. compte pour deux offres.
Le nombre minimal d'offres requis doit comporter au moins 75 % Le nombre minimal d'offres requis doit comporter au moins 75 %
d'offres créatives. Les offres restantes doivent répondre à des d'offres créatives. Les offres restantes doivent répondre à des
besoins socio-culturels non encore satisfaits. besoins socio-culturels non encore satisfaits.
Avec le rapport d'activités, l'atelier créatif introduit un état Avec le rapport d'activités, l'atelier créatif introduit un état
précis des offres, lequel est signé pour conformité par deux membres précis des offres, lequel est signé pour conformité par deux membres
du comité directeur. du comité directeur.
CHAPITRE III. - Modalités de subsidiation CHAPITRE III. - Modalités de subsidiation
Subside forfaitaire de fonctionnement Subside forfaitaire de fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Si un atelier créatif remplit les conditions de

Art. 5.§ 1er. Si un atelier créatif remplit les conditions de

subsidiation, il perçoit les subsides forfaitaires de fonctionnement subsidiation, il perçoit les subsides forfaitaires de fonctionnement
suivants selon le nombre des offres annuellement concrétisées : suivants selon le nombre des offres annuellement concrétisées :
catégorie forfaitaire 1 : 100 à 299 offres : 4.000 euro ; catégorie forfaitaire 1 : 100 à 299 offres : 4.000 euro ;
catégorie forfaitaire 2 : à partir de 300 offres : 11.000 euro . catégorie forfaitaire 2 : à partir de 300 offres : 11.000 euro .
§ 2. La catégorie forfaitaire est chaque fois fixée pour trois ans sur § 2. La catégorie forfaitaire est chaque fois fixée pour trois ans sur
la base de la moyenne des offres des deux dernières années d'activité la base de la moyenne des offres des deux dernières années d'activité
précédant la nouvelle période de trois ans. précédant la nouvelle période de trois ans.
Lors de la première demande, seules les offres de l'année civile Lors de la première demande, seules les offres de l'année civile
précédant la demande sont prises en considération pour fixer la précédant la demande sont prises en considération pour fixer la
catégorie forfaitaire. Ensuite, la catégorie forfaitaire est catégorie forfaitaire. Ensuite, la catégorie forfaitaire est
déterminée au même moment que pour les ateliers créatifs existant au déterminée au même moment que pour les ateliers créatifs existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent décret. moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. En vue d'obtenir un subside pour l'année en cours, l'atelier § 3. En vue d'obtenir un subside pour l'année en cours, l'atelier
créatif introduit sa demande pour la fin du mois de février. créatif introduit sa demande pour la fin du mois de février.
Subside supplémentaire Subside supplémentaire

Art. 6.En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, un atelier

Art. 6.En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, un atelier

créatif peut obtenir un subside d'un montant de 6.000 euro lorsqu'il créatif peut obtenir un subside d'un montant de 6.000 euro lorsqu'il
organise annuellement au moins quatre ateliers de vacances couvrant organise annuellement au moins quatre ateliers de vacances couvrant
chacun une période minimale de quatre journées d'au moins sept heures. chacun une période minimale de quatre journées d'au moins sept heures.
Au moins un de ces ateliers de vacances s'adresse à des adultes et Au moins un de ces ateliers de vacances s'adresse à des adultes et
leur propose des offres créatives. leur propose des offres créatives.
La demande est introduite pour le 31 décembre de l'année précédente. La demande est introduite pour le 31 décembre de l'année précédente.
Adaptation des montants Adaptation des montants

Art. 7.Tous les trois ans, le Gouvernement peut adapter les montants

Art. 7.Tous les trois ans, le Gouvernement peut adapter les montants

de subsides prévus dans le présent décret à l'évolution de l'indice de subsides prévus dans le présent décret à l'évolution de l'indice
des prix à la consommation. des prix à la consommation.
Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants du Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants du
subside forfaitaire de fonctionnement et du subside supplémentaire en subside forfaitaire de fonctionnement et du subside supplémentaire en
vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles. vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Avances Avances

Art. 8.Le Gouvernement peut accorder des avances aux ateliers

Art. 8.Le Gouvernement peut accorder des avances aux ateliers

créatifs à concurrence de 80 % des montant de subsidiation prévus. créatifs à concurrence de 80 % des montant de subsidiation prévus.
Contrôle Contrôle

Art. 9.En vue du contrôle de l'utilisation opportune des subsides,

Art. 9.En vue du contrôle de l'utilisation opportune des subsides,

l'atelier créatif présente les justificatifs et toute sa comptabilité l'atelier créatif présente les justificatifs et toute sa comptabilité
sur simple demande du Gouvernement et autorise le contrôle sur place sur simple demande du Gouvernement et autorise le contrôle sur place
de la comptabilité et des activités. de la comptabilité et des activités.
Le Gouvernement peut charger un expert comptable des contrôles. Le Gouvernement peut charger un expert comptable des contrôles.
Récupération Récupération

Art. 10.Le Gouvernement peut récupérer le subside lorsqu'il a été

Art. 10.Le Gouvernement peut récupérer le subside lorsqu'il a été

utilisé à d'autres fins ou lorsque les conditions de subsidiation ne utilisé à d'autres fins ou lorsque les conditions de subsidiation ne
sont plus remplies. sont plus remplies.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Dispositions modificatives Dispositions modificatives

Art. 11.A l'article 4, 4°, du décret du 23 mars 1992 accordant des

Art. 11.A l'article 4, 4°, du décret du 23 mars 1992 accordant des

subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées
reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales
reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi
que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services
pour jeunes reconnus, le terme « activités » est remplacé par « pour jeunes reconnus, le terme « activités » est remplacé par «
activités ou offres ». activités ou offres ».
A l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots « 150 activités » et A l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots « 150 activités » et
« 300 activités » sont remplacés par « 150 offres » et « 300 offres ». « 300 activités » sont remplacés par « 150 offres » et « 300 offres ».
L'article 7 du même décret est complété par un troisième alinéa, L'article 7 du même décret est complété par un troisième alinéa,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« Par "offre" au sens du présent article, il faut entendre chacune des « Par "offre" au sens du présent article, il faut entendre chacune des
activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif
propose publiquement à la participation active de toute personne propose publiquement à la participation active de toute personne
intéressée. » intéressée. »
A l'article 10bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23 A l'article 10bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23
octobre 2000, le passage « le nombre adéquat d'activités ou d'heures octobre 2000, le passage « le nombre adéquat d'activités ou d'heures
d'ouverture » est remplacé par « le nombre adéquat d'activités, d'ouverture » est remplacé par « le nombre adéquat d'activités,
d'offres ou d'heures d'ouverture ». d'offres ou d'heures d'ouverture ».
Dispositions abrogatoires Dispositions abrogatoires

Art. 12.Sont abrogés :

Art. 12.Sont abrogés :

1° le décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de 1° le décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de
subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par les décrets des 23 subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par les décrets des 23
mars 1992 et 7 janvier 2002; mars 1992 et 7 janvier 2002;
2° l'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1985 fixant les dispositions 2° l'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1985 fixant les dispositions
d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de
subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par l'arrêté de subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par l'arrêté de
l'Exécutif du 12 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 l'Exécutif du 12 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7
mars 1996 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1985 fixant les mars 1996 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1985 fixant les
dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière
d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs. d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs.
Dispositions transitoires Dispositions transitoires

Art. 13.Pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée

Art. 13.Pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée

en vigueur du présent décret, les ateliers créatifs reconnus sur la en vigueur du présent décret, les ateliers créatifs reconnus sur la
base du décret du 12 novembre 1985 ne doivent pas remplir la condition base du décret du 12 novembre 1985 ne doivent pas remplir la condition
mentionnée à l'article 3, 3° pour obtenir des subsides. mentionnée à l'article 3, 3° pour obtenir des subsides.
En vue de la fixation des catégories forfaitaires prévues à l'article En vue de la fixation des catégories forfaitaires prévues à l'article
5, c'est la moyennes des offres pour les années d'activité 2001 et 5, c'est la moyennes des offres pour les années d'activité 2001 et
2002 qui sert de base pour la première période de trois ans débutant 2002 qui sert de base pour la première période de trois ans débutant
en 2004. en 2004.
Disposition finale Disposition finale

Art. 14.Les subsides qui doivent être payés conformément au présent

Art. 14.Les subsides qui doivent être payés conformément au présent

décret remplacent toutes les prestations auxquelles le bénéficiaire du décret remplacent toutes les prestations auxquelles le bénéficiaire du
subside aurait droit conformément aux procédures de subsidiation subside aurait droit conformément aux procédures de subsidiation
précédemment applicables. précédemment applicables.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Donné à Eupen, le 16 décembre 2003. Donné à Eupen, le 16 décembre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme, Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des
Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN H. NIESSEN
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Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du conseil. - Proposition de décret, n° 148-1. - Documents du conseil. - Proposition de décret, n° 148-1. -
Propositions d'amendement, n° 148-2. - Rapport, n° 148-3. Propositions d'amendement, n° 148-2. - Rapport, n° 148-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adaption. Séance du 16 décembre Compte rendu intégral. - Discussion et adaption. Séance du 16 décembre
2003. 2003.
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