Décret relatif à la promotion des ateliers créatifs | Décret relatif à la promotion des ateliers créatifs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
16 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la promotion des ateliers | 16 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la promotion des ateliers |
créatifs (1) | créatifs (1) |
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Le Gouvernement octroie des subsides aux ateliers |
Article 1er.Le Gouvernement octroie des subsides aux ateliers |
créatifs dans les limites des crédits disponibles à cet effet. | créatifs dans les limites des crédits disponibles à cet effet. |
Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par ou en | Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par ou en |
vertu du présent décret, les établissements de droit privé qui ont | vertu du présent décret, les établissements de droit privé qui ont |
pour principal objectif de réaliser des activités dans le domaine | pour principal objectif de réaliser des activités dans le domaine |
créatif peuvent être subsidiés au titre d'ateliers créatifs. | créatif peuvent être subsidiés au titre d'ateliers créatifs. |
La subsidiation d'un atelier créatif vaut agréation. Si les conditions | La subsidiation d'un atelier créatif vaut agréation. Si les conditions |
énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies depuis au moins un an, | énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies depuis au moins un an, |
l'agréation est retirée parallèlement au droit au subside après | l'agréation est retirée parallèlement au droit au subside après |
audition de l'atelier créatif. | audition de l'atelier créatif. |
Définitions | Définitions |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : |
1° offre : chacune des activités menées qui dure au moins une heure et | 1° offre : chacune des activités menées qui dure au moins une heure et |
que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active | que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active |
de toute personne intéressée; | de toute personne intéressée; |
2° créatif : créateur au niveau culturel ou artisanal. | 2° créatif : créateur au niveau culturel ou artisanal. |
CHAPITRE II. - Conditions de subsidiation | CHAPITRE II. - Conditions de subsidiation |
Conditions | Conditions |
Art. 3.Pour être subsidié, l'atelier créatif doit remplir les |
Art. 3.Pour être subsidié, l'atelier créatif doit remplir les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° avoir son siège en région de langue allemande et, conformément à | 1° avoir son siège en région de langue allemande et, conformément à |
son objet, être prioritairement au service de la population de la | son objet, être prioritairement au service de la population de la |
région de langue allemande; | région de langue allemande; |
2° être accessible à tous; | 2° être accessible à tous; |
3° être constitué en association sans but lucratif; | 3° être constitué en association sans but lucratif; |
4° disposer d'une infrastructure adaptée à l'objet, aux activités et | 4° disposer d'une infrastructure adaptée à l'objet, aux activités et |
aux participants; | aux participants; |
5° exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile précédant | 5° exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile précédant |
l'année de la demande et exercer une activité régulière; | l'année de la demande et exercer une activité régulière; |
6° informer régulièrement ses membres et la population de ses offres; | 6° informer régulièrement ses membres et la population de ses offres; |
7° disposer d'une comptabilité autonome réglementaire, consultable en | 7° disposer d'une comptabilité autonome réglementaire, consultable en |
tout temps et qui permette un contrôle de l'utilisation opportune des | tout temps et qui permette un contrôle de l'utilisation opportune des |
subsides; | subsides; |
8° soumettre un compte de résultats de l'année d'activité écoulée, | 8° soumettre un compte de résultats de l'année d'activité écoulée, |
mentionnant les dépenses qui ont déjà été subsidiées par d'autres | mentionnant les dépenses qui ont déjà été subsidiées par d'autres |
institutions ou pour lesquelles un subside a été demandé auprès | institutions ou pour lesquelles un subside a été demandé auprès |
d'autres institutions; | d'autres institutions; |
9° introduire, pour la fin du mois de février de l'année en cours, un | 9° introduire, pour la fin du mois de février de l'année en cours, un |
rapport d'activités relatif à l'année écoulée. | rapport d'activités relatif à l'année écoulée. |
Activité régulière | Activité régulière |
Art. 4.Il faut entendre par « activité régulière » au sens de |
Art. 4.Il faut entendre par « activité régulière » au sens de |
l'article 3, 5°, au moins cent offres par an, quatre heures | l'article 3, 5°, au moins cent offres par an, quatre heures |
d'ouverture hebdomadaire au moins devant être assurées pendant | d'ouverture hebdomadaire au moins devant être assurées pendant |
quarante semaines par an. Si une offre couvre plus de six heures, elle | quarante semaines par an. Si une offre couvre plus de six heures, elle |
compte pour deux offres. | compte pour deux offres. |
Le nombre minimal d'offres requis doit comporter au moins 75 % | Le nombre minimal d'offres requis doit comporter au moins 75 % |
d'offres créatives. Les offres restantes doivent répondre à des | d'offres créatives. Les offres restantes doivent répondre à des |
besoins socio-culturels non encore satisfaits. | besoins socio-culturels non encore satisfaits. |
Avec le rapport d'activités, l'atelier créatif introduit un état | Avec le rapport d'activités, l'atelier créatif introduit un état |
précis des offres, lequel est signé pour conformité par deux membres | précis des offres, lequel est signé pour conformité par deux membres |
du comité directeur. | du comité directeur. |
CHAPITRE III. - Modalités de subsidiation | CHAPITRE III. - Modalités de subsidiation |
Subside forfaitaire de fonctionnement | Subside forfaitaire de fonctionnement |
Art. 5.§ 1er. Si un atelier créatif remplit les conditions de |
Art. 5.§ 1er. Si un atelier créatif remplit les conditions de |
subsidiation, il perçoit les subsides forfaitaires de fonctionnement | subsidiation, il perçoit les subsides forfaitaires de fonctionnement |
suivants selon le nombre des offres annuellement concrétisées : | suivants selon le nombre des offres annuellement concrétisées : |
catégorie forfaitaire 1 : 100 à 299 offres : 4.000 euro ; | catégorie forfaitaire 1 : 100 à 299 offres : 4.000 euro ; |
catégorie forfaitaire 2 : à partir de 300 offres : 11.000 euro . | catégorie forfaitaire 2 : à partir de 300 offres : 11.000 euro . |
§ 2. La catégorie forfaitaire est chaque fois fixée pour trois ans sur | § 2. La catégorie forfaitaire est chaque fois fixée pour trois ans sur |
la base de la moyenne des offres des deux dernières années d'activité | la base de la moyenne des offres des deux dernières années d'activité |
précédant la nouvelle période de trois ans. | précédant la nouvelle période de trois ans. |
Lors de la première demande, seules les offres de l'année civile | Lors de la première demande, seules les offres de l'année civile |
précédant la demande sont prises en considération pour fixer la | précédant la demande sont prises en considération pour fixer la |
catégorie forfaitaire. Ensuite, la catégorie forfaitaire est | catégorie forfaitaire. Ensuite, la catégorie forfaitaire est |
déterminée au même moment que pour les ateliers créatifs existant au | déterminée au même moment que pour les ateliers créatifs existant au |
moment de l'entrée en vigueur du présent décret. | moment de l'entrée en vigueur du présent décret. |
§ 3. En vue d'obtenir un subside pour l'année en cours, l'atelier | § 3. En vue d'obtenir un subside pour l'année en cours, l'atelier |
créatif introduit sa demande pour la fin du mois de février. | créatif introduit sa demande pour la fin du mois de février. |
Subside supplémentaire | Subside supplémentaire |
Art. 6.En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, un atelier |
Art. 6.En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, un atelier |
créatif peut obtenir un subside d'un montant de 6.000 euro lorsqu'il | créatif peut obtenir un subside d'un montant de 6.000 euro lorsqu'il |
organise annuellement au moins quatre ateliers de vacances couvrant | organise annuellement au moins quatre ateliers de vacances couvrant |
chacun une période minimale de quatre journées d'au moins sept heures. | chacun une période minimale de quatre journées d'au moins sept heures. |
Au moins un de ces ateliers de vacances s'adresse à des adultes et | Au moins un de ces ateliers de vacances s'adresse à des adultes et |
leur propose des offres créatives. | leur propose des offres créatives. |
La demande est introduite pour le 31 décembre de l'année précédente. | La demande est introduite pour le 31 décembre de l'année précédente. |
Adaptation des montants | Adaptation des montants |
Art. 7.Tous les trois ans, le Gouvernement peut adapter les montants |
Art. 7.Tous les trois ans, le Gouvernement peut adapter les montants |
de subsides prévus dans le présent décret à l'évolution de l'indice | de subsides prévus dans le présent décret à l'évolution de l'indice |
des prix à la consommation. | des prix à la consommation. |
Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants du | Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants du |
subside forfaitaire de fonctionnement et du subside supplémentaire en | subside forfaitaire de fonctionnement et du subside supplémentaire en |
vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles. | vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles. |
Avances | Avances |
Art. 8.Le Gouvernement peut accorder des avances aux ateliers |
Art. 8.Le Gouvernement peut accorder des avances aux ateliers |
créatifs à concurrence de 80 % des montant de subsidiation prévus. | créatifs à concurrence de 80 % des montant de subsidiation prévus. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 9.En vue du contrôle de l'utilisation opportune des subsides, |
Art. 9.En vue du contrôle de l'utilisation opportune des subsides, |
l'atelier créatif présente les justificatifs et toute sa comptabilité | l'atelier créatif présente les justificatifs et toute sa comptabilité |
sur simple demande du Gouvernement et autorise le contrôle sur place | sur simple demande du Gouvernement et autorise le contrôle sur place |
de la comptabilité et des activités. | de la comptabilité et des activités. |
Le Gouvernement peut charger un expert comptable des contrôles. | Le Gouvernement peut charger un expert comptable des contrôles. |
Récupération | Récupération |
Art. 10.Le Gouvernement peut récupérer le subside lorsqu'il a été |
Art. 10.Le Gouvernement peut récupérer le subside lorsqu'il a été |
utilisé à d'autres fins ou lorsque les conditions de subsidiation ne | utilisé à d'autres fins ou lorsque les conditions de subsidiation ne |
sont plus remplies. | sont plus remplies. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Dispositions modificatives | Dispositions modificatives |
Art. 11.A l'article 4, 4°, du décret du 23 mars 1992 accordant des |
Art. 11.A l'article 4, 4°, du décret du 23 mars 1992 accordant des |
subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées | subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées |
reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales | reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales |
reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi | reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi |
que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services | que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services |
pour jeunes reconnus, le terme « activités » est remplacé par « | pour jeunes reconnus, le terme « activités » est remplacé par « |
activités ou offres ». | activités ou offres ». |
A l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots « 150 activités » et | A l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots « 150 activités » et |
« 300 activités » sont remplacés par « 150 offres » et « 300 offres ». | « 300 activités » sont remplacés par « 150 offres » et « 300 offres ». |
L'article 7 du même décret est complété par un troisième alinéa, | L'article 7 du même décret est complété par un troisième alinéa, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« Par "offre" au sens du présent article, il faut entendre chacune des | « Par "offre" au sens du présent article, il faut entendre chacune des |
activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif | activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif |
propose publiquement à la participation active de toute personne | propose publiquement à la participation active de toute personne |
intéressée. » | intéressée. » |
A l'article 10bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23 | A l'article 10bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23 |
octobre 2000, le passage « le nombre adéquat d'activités ou d'heures | octobre 2000, le passage « le nombre adéquat d'activités ou d'heures |
d'ouverture » est remplacé par « le nombre adéquat d'activités, | d'ouverture » est remplacé par « le nombre adéquat d'activités, |
d'offres ou d'heures d'ouverture ». | d'offres ou d'heures d'ouverture ». |
Dispositions abrogatoires | Dispositions abrogatoires |
Art. 12.Sont abrogés : |
Art. 12.Sont abrogés : |
1° le décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de | 1° le décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de |
subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par les décrets des 23 | subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par les décrets des 23 |
mars 1992 et 7 janvier 2002; | mars 1992 et 7 janvier 2002; |
2° l'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1985 fixant les dispositions | 2° l'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1985 fixant les dispositions |
d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de | d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de |
subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par l'arrêté de | subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par l'arrêté de |
l'Exécutif du 12 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 | l'Exécutif du 12 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 |
mars 1996 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1985 fixant les | mars 1996 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1985 fixant les |
dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière | dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière |
d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs. | d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs. |
Dispositions transitoires | Dispositions transitoires |
Art. 13.Pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée |
Art. 13.Pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée |
en vigueur du présent décret, les ateliers créatifs reconnus sur la | en vigueur du présent décret, les ateliers créatifs reconnus sur la |
base du décret du 12 novembre 1985 ne doivent pas remplir la condition | base du décret du 12 novembre 1985 ne doivent pas remplir la condition |
mentionnée à l'article 3, 3° pour obtenir des subsides. | mentionnée à l'article 3, 3° pour obtenir des subsides. |
En vue de la fixation des catégories forfaitaires prévues à l'article | En vue de la fixation des catégories forfaitaires prévues à l'article |
5, c'est la moyennes des offres pour les années d'activité 2001 et | 5, c'est la moyennes des offres pour les années d'activité 2001 et |
2002 qui sert de base pour la première période de trois ans débutant | 2002 qui sert de base pour la première période de trois ans débutant |
en 2004. | en 2004. |
Disposition finale | Disposition finale |
Art. 14.Les subsides qui doivent être payés conformément au présent |
Art. 14.Les subsides qui doivent être payés conformément au présent |
décret remplacent toutes les prestations auxquelles le bénéficiaire du | décret remplacent toutes les prestations auxquelles le bénéficiaire du |
subside aurait droit conformément aux procédures de subsidiation | subside aurait droit conformément aux procédures de subsidiation |
précédemment applicables. | précédemment applicables. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Donné à Eupen, le 16 décembre 2003. | Donné à Eupen, le 16 décembre 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
des Sports, | des Sports, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du | Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des | Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des |
Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, | Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, |
H. NIESSEN | H. NIESSEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du conseil. - Proposition de décret, n° 148-1. - | Documents du conseil. - Proposition de décret, n° 148-1. - |
Propositions d'amendement, n° 148-2. - Rapport, n° 148-3. | Propositions d'amendement, n° 148-2. - Rapport, n° 148-3. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adaption. Séance du 16 décembre | Compte rendu intégral. - Discussion et adaption. Séance du 16 décembre |
2003. | 2003. |