Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux | Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 | 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 |
contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit | contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit |
d'achat des locataires sociaux (1) | d'achat des locataires sociaux (1) |
Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le | qui suit : décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le |
Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des | Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des |
locataires sociaux. | locataires sociaux. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans l'article 45, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant |
Art. 2.Dans l'article 45, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant |
le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par la | le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités | Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités |
de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les | de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les |
sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30 | sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30 |
jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est | jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est |
censé être donné. | censé être donné. |
Art. 3.Dans le titre V, chapitre II, section 2, sous-section c, du |
Art. 3.Dans le titre V, chapitre II, section 2, sous-section c, du |
même décret du 15 juillet 1997, il est inséré un nouvel article 45bis, | même décret du 15 juillet 1997, il est inséré un nouvel article 45bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Article 45bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
« Article 45bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : | loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : |
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de | 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de |
location pendant quinze ans; | location pendant quinze ans; |
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq | 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq |
ans; | ans; |
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de | 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de |
l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible | l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible |
au moment de l'achat. | au moment de l'achat. |
Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la | Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la |
rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles | rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles |
mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de | mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de |
rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de | rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de |
l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de | l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de |
notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. | notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. |
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de | Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de |
calcul de l'actualisation du coût. | calcul de l'actualisation du coût. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes |
ne sont pas soumises au droit d'achat : | ne sont pas soumises au droit d'achat : |
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un | 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un |
programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour | programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour |
autant qu'un de ces engagements interdit une vente; | autant qu'un de ces engagements interdit une vente; |
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; | 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; |
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant | 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant |
plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des | plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des |
parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait | parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait |
déjà été vendu antérieurement; | déjà été vendu antérieurement; |
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui | 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui |
sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, | sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, |
§ 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par | § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par |
la Région flamande. | la Région flamande. |
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la | § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la |
société de logement social est obligée à investir le produit net de la | société de logement social est obligée à investir le produit net de la |
vente d'une habitation dans la préservation numérique de son | vente d'une habitation dans la préservation numérique de son |
patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation | patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation |
après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. | après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. |
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du | Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du |
patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en | patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en |
priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. | priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette |
priorité. | priorité. |
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période | § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période |
de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation | de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation |
d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la | d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la |
société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au | société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au |
prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de | prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de |
logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend | logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend |
connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans | connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans |
le chef de l'acheteur. | le chef de l'acheteur. |
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le | § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le |
droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un | droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un |
receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du | receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du |
comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur | comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur |
le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente | le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente |
aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les | aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les |
estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent | estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent |
valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la | valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la |
procédure de la demande d'estimation. | procédure de la demande d'estimation. |
Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat | Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat |
et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais | et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais |
administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement | administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement |
flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète | flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète |
l'habitation sociale de location. » | l'habitation sociale de location. » |
Art. 4.Dans l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le |
Art. 4.Dans l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le |
décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le | décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le |
décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité | décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité |
pour chambres et chambres d'étudiants, l'article 42 est remplacé par | pour chambres et chambres d'étudiants, l'article 42 est remplacé par |
les articles suivants : | les articles suivants : |
« Article 42.§ 1er. Les sociétés de logement social vendent aux |
« Article 42.§ 1er. Les sociétés de logement social vendent aux |
enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à | enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à |
gré : | gré : |
1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition | 1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition |
qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les | qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les |
demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et | demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et |
compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en | compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en |
cette matière; | cette matière; |
2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des | 2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des |
finalités de politique du logement social; | finalités de politique du logement social; |
3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en | 3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en |
question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les | question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les |
frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de | frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de |
vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix | vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix |
estimé. | estimé. |
Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs | Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs |
habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le | habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le |
Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le | Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le |
Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation | Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation |
moyenne doit répondre. | moyenne doit répondre. |
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire | § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire |
d'habitations sociales de location par les sociétés de logement | d'habitations sociales de location par les sociétés de logement |
social. | social. |
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les | Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les |
réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des | réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des |
projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à | projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à |
l'article 75. | l'article 75. |
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les | Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les |
réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des | réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des |
projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds | projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds |
de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis. | de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis. |
§ 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale | § 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale |
est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. | est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. |
Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être | Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être |
conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. | conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou | Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou |
d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du | d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du |
dossier. | dossier. |
Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai | Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai |
précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée. | précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier |
précité. | précité. |
§ 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de | § 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de |
leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires | leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires |
de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. | de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. |
Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, | Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, |
au nom et pour le compte de la société de logement social en question, | au nom et pour le compte de la société de logement social en question, |
toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en | toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en |
matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des | matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des |
actes. | actes. |
Article 42bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
Article 42bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : | loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : |
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de | 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de |
location pendant quinze ans; | location pendant quinze ans; |
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq | 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq |
ans; | ans; |
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de | 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de |
l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible | l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible |
au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les | au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les |
habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées | habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées |
comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations | comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations |
dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé | dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé |
de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de | de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de |
notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. | notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. |
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de | Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de |
calcul de l'actualisation du coût. | calcul de l'actualisation du coût. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes |
ne sont pas soumises au droit d'achat : | ne sont pas soumises au droit d'achat : |
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un | 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un |
programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour | programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour |
autant qu'un de ces engagements interdit une vente; | autant qu'un de ces engagements interdit une vente; |
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; | 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; |
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant | 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant |
plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des | plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des |
parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait | parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait |
déjà été vendu antérieurement; | déjà été vendu antérieurement; |
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui | 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui |
sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article | sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article |
59bis, § 1er, alinéa 2, 1° ou qui sont reconnues comme | 59bis, § 1er, alinéa 2, 1° ou qui sont reconnues comme |
subventionnables en principe par la Région flamande. | subventionnables en principe par la Région flamande. |
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la | § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la |
société de logement social est obligée à investir le produit net de la | société de logement social est obligée à investir le produit net de la |
vente d'une habitation dans la préservation numérique de son | vente d'une habitation dans la préservation numérique de son |
patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation | patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation |
après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. | après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. |
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du | Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du |
patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en | patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en |
priorité du programme d'investissement visé à l'article 59bis, § 1er, | priorité du programme d'investissement visé à l'article 59bis, § 1er, |
alinéa 2, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités | alinéa 2, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités |
d'application de cette priorité. | d'application de cette priorité. |
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période | § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période |
de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation | de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation |
d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la | d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la |
société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au | société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au |
prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de | prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de |
logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend | logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend |
connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans | connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans |
le chef de l'acheteur. | le chef de l'acheteur. |
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le | § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le |
droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un | droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un |
receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du | receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du |
comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur | comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur |
le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente | le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente |
aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les | aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les |
estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent | estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent |
valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la | valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la |
procédure de la demande d'estimation. | procédure de la demande d'estimation. |
Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat | Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat |
et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais | et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais |
administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement | administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement |
flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète | flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète |
l'habitation sociale de location. ». | l'habitation sociale de location. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Documents. - Proposition de décret : 150 - N° 1. - Amendement : 150 - | Documents. - Proposition de décret : 150 - N° 1. - Amendement : 150 - |
N° 2. - Rapport : 150 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 150 | N° 2. - Rapport : 150 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 150 |
- N° 4. | - N° 4. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005. |