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Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997
contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit
d'achat des locataires sociaux (1) d'achat des locataires sociaux (1)
Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le qui suit : décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le
Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des
locataires sociaux. locataires sociaux.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 45, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant

Art. 2.Dans l'article 45, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant

le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par la le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités
de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les
sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30 sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30
jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est
censé être donné. censé être donné.

Art. 3.Dans le titre V, chapitre II, section 2, sous-section c, du

Art. 3.Dans le titre V, chapitre II, section 2, sous-section c, du

même décret du 15 juillet 1997, il est inséré un nouvel article 45bis, même décret du 15 juillet 1997, il est inséré un nouvel article 45bis,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Article 45bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement

«

Article 45bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement

loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de
location pendant quinze ans; location pendant quinze ans;
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq
ans; ans;
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de
l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible
au moment de l'achat. au moment de l'achat.
Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la
rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles
mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de
rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de
l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de
notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de
calcul de l'actualisation du coût. calcul de l'actualisation du coût.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes
ne sont pas soumises au droit d'achat : ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un
programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour
autant qu'un de ces engagements interdit une vente; autant qu'un de ces engagements interdit une vente;
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant
plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des
parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait
déjà été vendu antérieurement; déjà été vendu antérieurement;
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui
sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38,
§ 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par
la Région flamande. la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la
société de logement social est obligée à investir le produit net de la société de logement social est obligée à investir le produit net de la
vente d'une habitation dans la préservation numérique de son vente d'une habitation dans la préservation numérique de son
patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation
après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du
patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en
priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette
priorité. priorité.
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période
de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation
d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la
société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au
prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de
logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend
connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans
le chef de l'acheteur. le chef de l'acheteur.
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le
droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un
receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du
comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur
le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente
aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les
estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent
valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la
procédure de la demande d'estimation. procédure de la demande d'estimation.
Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat
et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais
administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement
flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète
l'habitation sociale de location. » l'habitation sociale de location. »

Art. 4.Dans l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le

Art. 4.Dans l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le

décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le
décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité
pour chambres et chambres d'étudiants, l'article 42 est remplacé par pour chambres et chambres d'étudiants, l'article 42 est remplacé par
les articles suivants : les articles suivants :
«

Article 42.§ 1er. Les sociétés de logement social vendent aux

«

Article 42.§ 1er. Les sociétés de logement social vendent aux

enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à
gré : gré :
1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition 1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition
qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les
demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et
compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en
cette matière; cette matière;
2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des 2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des
finalités de politique du logement social; finalités de politique du logement social;
3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en 3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en
question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les
frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de
vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix
estimé. estimé.
Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs
habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le
Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le
Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation
moyenne doit répondre. moyenne doit répondre.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire
d'habitations sociales de location par les sociétés de logement d'habitations sociales de location par les sociétés de logement
social. social.
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les
réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des
projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à
l'article 75. l'article 75.
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les
réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des
projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds
de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis. de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis.
§ 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale § 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale
est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.
Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être
conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du
dossier. dossier.
Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai
précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée. précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier
précité. précité.
§ 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de § 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de
leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires
de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent,
au nom et pour le compte de la société de logement social en question, au nom et pour le compte de la société de logement social en question,
toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en
matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des
actes. actes.

Article 42bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement

Article 42bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement

loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de
location pendant quinze ans; location pendant quinze ans;
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq
ans; ans;
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de
l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible
au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les
habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées
comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations
dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé
de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de
notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de
calcul de l'actualisation du coût. calcul de l'actualisation du coût.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes
ne sont pas soumises au droit d'achat : ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un
programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour
autant qu'un de ces engagements interdit une vente; autant qu'un de ces engagements interdit une vente;
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant
plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des
parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait
déjà été vendu antérieurement; déjà été vendu antérieurement;
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui
sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article
59bis, § 1er, alinéa 2, 1° ou qui sont reconnues comme 59bis, § 1er, alinéa 2, 1° ou qui sont reconnues comme
subventionnables en principe par la Région flamande. subventionnables en principe par la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la
société de logement social est obligée à investir le produit net de la société de logement social est obligée à investir le produit net de la
vente d'une habitation dans la préservation numérique de son vente d'une habitation dans la préservation numérique de son
patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation
après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du
patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en
priorité du programme d'investissement visé à l'article 59bis, § 1er, priorité du programme d'investissement visé à l'article 59bis, § 1er,
alinéa 2, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités alinéa 2, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités
d'application de cette priorité. d'application de cette priorité.
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période
de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation
d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la
société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au
prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de
logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend
connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans
le chef de l'acheteur. le chef de l'acheteur.
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le
droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un
receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du
comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur
le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente
aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les
estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent
valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la
procédure de la demande d'estimation. procédure de la demande d'estimation.
Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat
et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais
administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement
flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète
l'habitation sociale de location. ». l'habitation sociale de location. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2005. Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Documents. - Proposition de décret : 150 - N° 1. - Amendement : 150 - Documents. - Proposition de décret : 150 - N° 1. - Amendement : 150 -
N° 2. - Rapport : 150 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 150 N° 2. - Rapport : 150 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 150
- N° 4. - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005.
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