| Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux | Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des locataires sociaux |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 | 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 |
| contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit | contenant le Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit |
| d'achat des locataires sociaux (1) | d'achat des locataires sociaux (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le | qui suit : décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le |
| Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des | Code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit d'achat des |
| locataires sociaux. | locataires sociaux. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans l'article 45, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant |
Art. 2.Dans l'article 45, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant |
| le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par la | le Code flamand du Logement, l'alinéa trois est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités | Après l'avis de la "VHM", le Gouvernement flamand arrête les modalités |
| de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les | de la vente volontaire d'habitations sociales de location par les |
| sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30 | sociétés de logement social. L'avis de la "VHM" est émis dans les 30 |
| jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est | jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est |
| censé être donné. | censé être donné. |
Art. 3.Dans le titre V, chapitre II, section 2, sous-section c, du |
Art. 3.Dans le titre V, chapitre II, section 2, sous-section c, du |
| même décret du 15 juillet 1997, il est inséré un nouvel article 45bis, | même décret du 15 juillet 1997, il est inséré un nouvel article 45bis, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Article 45bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
« Article 45bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
| loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : | loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : |
| 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de | 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de |
| location pendant quinze ans; | location pendant quinze ans; |
| 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq | 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq |
| ans; | ans; |
| 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de | 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de |
| l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible | l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible |
| au moment de l'achat. | au moment de l'achat. |
| Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la | Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la |
| rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles | rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles |
| mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de | mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de |
| rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de | rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de |
| l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de | l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de |
| notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. | notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. |
| Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de | Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de |
| calcul de l'actualisation du coût. | calcul de l'actualisation du coût. |
| § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes |
| ne sont pas soumises au droit d'achat : | ne sont pas soumises au droit d'achat : |
| 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un | 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un |
| programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour | programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour |
| autant qu'un de ces engagements interdit une vente; | autant qu'un de ces engagements interdit une vente; |
| 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; | 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; |
| 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant | 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant |
| plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des | plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des |
| parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait | parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait |
| déjà été vendu antérieurement; | déjà été vendu antérieurement; |
| 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui | 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui |
| sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, | sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, |
| § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par | § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par |
| la Région flamande. | la Région flamande. |
| § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la | § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la |
| société de logement social est obligée à investir le produit net de la | société de logement social est obligée à investir le produit net de la |
| vente d'une habitation dans la préservation numérique de son | vente d'une habitation dans la préservation numérique de son |
| patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation | patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation |
| après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. | après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. |
| Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du | Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du |
| patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en | patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en |
| priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. | priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. |
| Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette |
| priorité. | priorité. |
| § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période | § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période |
| de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation | de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation |
| d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la | d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la |
| société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au | société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au |
| prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de | prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de |
| logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend | logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend |
| connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans | connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans |
| le chef de l'acheteur. | le chef de l'acheteur. |
| § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le | § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le |
| droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un | droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un |
| receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du | receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du |
| comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur | comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur |
| le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente | le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente |
| aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les | aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les |
| estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent | estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent |
| valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la | valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la |
| procédure de la demande d'estimation. | procédure de la demande d'estimation. |
| Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat | Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat |
| et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais | et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais |
| administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement | administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement |
| flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète | flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète |
| l'habitation sociale de location. » | l'habitation sociale de location. » |
Art. 4.Dans l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le |
Art. 4.Dans l'article 17 du décret du 19 mars 2004 modifiant le |
| décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le | décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le |
| décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité | décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité |
| pour chambres et chambres d'étudiants, l'article 42 est remplacé par | pour chambres et chambres d'étudiants, l'article 42 est remplacé par |
| les articles suivants : | les articles suivants : |
| « Article 42.§ 1er. Les sociétés de logement social vendent aux |
« Article 42.§ 1er. Les sociétés de logement social vendent aux |
| enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à | enchères leur biens immobiliers. Elles ne peuvent les vendre de gré à |
| gré : | gré : |
| 1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition | 1° qu'aux personnes isolées et familles mal logées, à la condition |
| qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les | qu'elles tiennent compte de l'ordre chronologique dans lequel les |
| demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et | demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et |
| compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en | compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en |
| cette matière; | cette matière; |
| 2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des | 2° qu'aux communes ou aux centres publics d'aide sociale pour des |
| finalités de politique du logement social; | finalités de politique du logement social; |
| 3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en | 3° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en |
| question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les | question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les |
| frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de | frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de |
| vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix | vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix |
| estimé. | estimé. |
| Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs | Les sociétés de logement social peuvent en outre vendre leurs |
| habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le | habitations moyennes de gré à gré aux conditions fixées par le |
| Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le | Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles. Le |
| Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation | Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une habitation |
| moyenne doit répondre. | moyenne doit répondre. |
| § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire | § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'une vente volontaire |
| d'habitations sociales de location par les sociétés de logement | d'habitations sociales de location par les sociétés de logement |
| social. | social. |
| Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les | Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les |
| réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des | réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des |
| projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à | projets de logement social dans le secteur privé, tels que visés à |
| l'article 75. | l'article 75. |
| Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les | Les sociétés de logement social peuvent céder leurs droits sur les |
| réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des | réserves foncières à titre onéreux à des tiers en vue de réaliser des |
| projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds | projets de logement lorsque ceux-ci cadrent dans les missions du Fonds |
| de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis. | de Garantie du Logement créé en vertu de l'article 77bis. |
| § 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale | § 3. Toute transaction immobilière d'une société de logement sociale |
| est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. | est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. |
| Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être | Lorsqu'il s'agit d'opérations urgentes, les accords peuvent être |
| conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. | conclus sous réserve de l'approbation par le Gouvernement flamand. |
| Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou | Le Gouvernement flamand doit prendre la décision d'autorisation ou |
| d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du | d'approbation dans un délai de deux mois à compter de la réception du |
| dossier. | dossier. |
| Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai | Faute de décision d'autorisation ou d'approbation dans le délai |
| précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée. | précité, l'autorisation ou approbation est censée être donnée. |
| Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'introduction du dossier |
| précité. | précité. |
| § 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de | § 4. Les sociétés de logement social peuvent, en vue de l'exécution de |
| leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires | leurs opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires |
| de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. | de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. |
| Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, | Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, |
| au nom et pour le compte de la société de logement social en question, | au nom et pour le compte de la société de logement social en question, |
| toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en | toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en |
| matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des | matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des |
| actes. | actes. |
Article 42bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
Article 42bis.§ 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement |
| loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : | loué par lui sous les conditions prescrites ci-après : |
| 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de | 1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de |
| location pendant quinze ans; | location pendant quinze ans; |
| 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq | 2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq |
| ans; | ans; |
| 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de | 3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de |
| l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible | l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible |
| au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les | au moment de l'achat. Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les |
| habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées | habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées |
| comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations | comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations |
| dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé | dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé |
| de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de | de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de |
| notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. | notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition. |
| Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de | Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de |
| calcul de l'actualisation du coût. | calcul de l'actualisation du coût. |
| § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes | § 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes |
| ne sont pas soumises au droit d'achat : | ne sont pas soumises au droit d'achat : |
| 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un | 1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un |
| programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour | programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour |
| autant qu'un de ces engagements interdit une vente; | autant qu'un de ces engagements interdit une vente; |
| 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; | 2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°; |
| 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant | 3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant |
| plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des | plusieurs habitations dont la vente fait naître la co-propriété des |
| parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait | parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait |
| déjà été vendu antérieurement; | déjà été vendu antérieurement; |
| 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui | 4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui |
| sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article | sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article |
| 59bis, § 1er, alinéa 2, 1° ou qui sont reconnues comme | 59bis, § 1er, alinéa 2, 1° ou qui sont reconnues comme |
| subventionnables en principe par la Région flamande. | subventionnables en principe par la Région flamande. |
| § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la | § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la |
| société de logement social est obligée à investir le produit net de la | société de logement social est obligée à investir le produit net de la |
| vente d'une habitation dans la préservation numérique de son | vente d'une habitation dans la préservation numérique de son |
| patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation | patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation |
| après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. | après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue. |
| Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du | Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du |
| patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en | patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en |
| priorité du programme d'investissement visé à l'article 59bis, § 1er, | priorité du programme d'investissement visé à l'article 59bis, § 1er, |
| alinéa 2, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités | alinéa 2, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités |
| d'application de cette priorité. | d'application de cette priorité. |
| § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période | § 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période |
| de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation | de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation |
| d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la | d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la |
| société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au | société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au |
| prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de | prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de |
| logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend | logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend |
| connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans | connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans |
| le chef de l'acheteur. | le chef de l'acheteur. |
| § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le | § 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le |
| droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un | droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un |
| receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du | receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du |
| comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur | comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur |
| le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente | le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente |
| aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les | aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les |
| estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent | estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent |
| valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la | valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la |
| procédure de la demande d'estimation. | procédure de la demande d'estimation. |
| Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat | Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat |
| et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais | et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais |
| administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement | administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement |
| flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète | flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète |
| l'habitation sociale de location. ». | l'habitation sociale de location. ». |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| Y. LETERME | Y. LETERME |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
| Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
| M. KEULEN | M. KEULEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
| Documents. - Proposition de décret : 150 - N° 1. - Amendement : 150 - | Documents. - Proposition de décret : 150 - N° 1. - Amendement : 150 - |
| N° 2. - Rapport : 150 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 150 | N° 2. - Rapport : 150 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 150 |
| - N° 4. | - N° 4. |
| Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2005. |