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Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (1) Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998
réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de
culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur"
(Centre flamand de Culture populaire) (1) (Centre flamand de Culture populaire) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 1998 réglant

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 1998 réglant

l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture
populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre
flamand de Culture populaire), le point 7° est remplacé par la flamand de Culture populaire), le point 7° est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"7° administration : le service administratif compétent pour le "7° administration : le service administratif compétent pour le
patrimoine mobilier et immatériel;". patrimoine mobilier et immatériel;".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont ajoutés un § 4, un § 5, un §

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont ajoutés un § 4, un § 5, un §

6 et un § 7, rédigés comme suit : 6 et un § 7, rédigés comme suit :
"§ 4. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les "§ 4. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les
limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la
disposition comme suit : disposition comme suit :
1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée
pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de
l'année d'activité; l'année d'activité;
2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année 2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année
d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des
conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs
par l'administration. par l'administration.
La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du
rapport financier, du plan annuel et du budget. L'organisation de rapport financier, du plan annuel et du budget. L'organisation de
culture populaire soumet chaque année le compte annuel de l'année culture populaire soumet chaque année le compte annuel de l'année
écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en
équilibre approuvé par l'assemblée générale. équilibre approuvé par l'assemblée générale.
§ 5. Une organisation de culture populaire qui reçoit une subvention § 5. Une organisation de culture populaire qui reçoit une subvention
de fonctionnement peut, durant la période de gestion, constituer sans de fonctionnement peut, durant la période de gestion, constituer sans
restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de
subventions. subventions.
Une réserve est reprise au bilan d'une organisation de culture Une réserve est reprise au bilan d'une organisation de culture
populaire en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les populaire en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les
comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé
annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations
comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines
associations sans but lucratif, associations internationales sans but associations sans but lucratif, associations internationales sans but
lucratif et fondations : lucratif et fondations :
1° compte 13 : fonds affectés; 1° compte 13 : fonds affectés;
2° compte 14 : résultat reporté. 2° compte 14 : résultat reporté.
La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion
visé au § 2. visé au § 2.
§ 6. Si l'organisation de culture populaire dispose, à la fin de la § 6. Si l'organisation de culture populaire dispose, à la fin de la
période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 5, période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 5,
cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à
condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance
n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de
personnel et de fonctionnement de la période de gestion. personnel et de fonctionnement de la période de gestion.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais
portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé
et nés au cours de la période de gestion écoulée. et nés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de
tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de
capital. capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances,
consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à
condition que l'organisation présente à cet effet un plan condition que l'organisation présente à cet effet un plan
d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la
réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand. réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.
La réserve reportée est affectée à la réalisation du plan de gestion La réserve reportée est affectée à la réalisation du plan de gestion
visé au § 2. visé au § 2.
§ 7. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la § 7. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la
période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la
disposition du § 6, l'excédent est retenu sur le solde de la disposition du § 6, l'excédent est retenu sur le solde de la
subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant
éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année
d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la
subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la
période de gestion. période de gestion.
Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan
de gestion, une organisation de culture populaire n'obtient plus de de gestion, une organisation de culture populaire n'obtient plus de
subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service
désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé. Le désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé. Le
cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des
obligations en matière de droit du travail. » obligations en matière de droit du travail. »

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont ajoutés un § 5, un § 6, un

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont ajoutés un § 5, un § 6, un

§ 7 et un § 8, rédigés comme suit : § 7 et un § 8, rédigés comme suit :
"§ 5. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les "§ 5. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les
limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la
disposition comme suit : disposition comme suit :
1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée
pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de
l'année d'activité; l'année d'activité;
2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année 2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année
d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des
conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs
par l'administration. par l'administration.
La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport
intérimaire et du décompte des recettes et dépenses visées au § 3, du intérimaire et du décompte des recettes et dépenses visées au § 3, du
plan annuel et du budget. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" soumet plan annuel et du budget. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" soumet
chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces
justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale. justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale.
§ 6. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" peut, durant la période de § 6. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" peut, durant la période de
gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes
propres et de subventions. propres et de subventions.
Une réserve est reprise au bilan du "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" Une réserve est reprise au bilan du "Vlaams Centrum voor Volkscultuur"
en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes
suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à
l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables
et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans
but lucratif, associations internationales sans but lucratif et but lucratif, associations internationales sans but lucratif et
fondations : fondations :
1° compte 13 : fonds affectés; 1° compte 13 : fonds affectés;
2° compte 14 : résultat reporté. 2° compte 14 : résultat reporté.
La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion
visé au § 3. visé au § 3.
§ 7. Si le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" dispose, à la fin de la § 7. Si le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" dispose, à la fin de la
période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 6, période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 6,
cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à
condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement
n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de
personnel et de fonctionnement de la période de gestion. La réserve personnel et de fonctionnement de la période de gestion. La réserve
reportée doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé reportée doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé
au § 3. au § 3.
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais
portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé
et nés au cours de la période de gestion écoulée. et nés au cours de la période de gestion écoulée.
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de
tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de
capital. capital.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances,
consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à
condition que le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" présente à cet condition que le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" présente à cet
effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la
totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
§ 8. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la § 8. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la
période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la
disposition du § 7, l'excédent est retenu sur le solde de la disposition du § 7, l'excédent est retenu sur le solde de la
subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant
éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année
d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la
subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la
période de gestion.". période de gestion.".

Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007, à

Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007, à

l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier
2005. 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2005. Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Documents. - Projet de décret, 330 - N° 1. - Rapport, 330 - N° 2. - Documents. - Projet de décret, 330 - N° 1. - Rapport, 330 - N° 2. -
Texte adopté par l'assemblée plénière, 330 - N° 3. Texte adopté par l'assemblée plénière, 330 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 6 et 7 juillet 2005. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 6 et 7 juillet 2005.
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