Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (1) | Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 | 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 27 octobre 1998 |
réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de | réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de |
culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" | culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" |
(Centre flamand de Culture populaire) (1) | (Centre flamand de Culture populaire) (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 1998 réglant |
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 1998 réglant |
l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture | l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture |
populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre | populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre |
flamand de Culture populaire), le point 7° est remplacé par la | flamand de Culture populaire), le point 7° est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"7° administration : le service administratif compétent pour le | "7° administration : le service administratif compétent pour le |
patrimoine mobilier et immatériel;". | patrimoine mobilier et immatériel;". |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont ajoutés un § 4, un § 5, un § |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont ajoutés un § 4, un § 5, un § |
6 et un § 7, rédigés comme suit : | 6 et un § 7, rédigés comme suit : |
"§ 4. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les | "§ 4. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les |
limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la | limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la |
disposition comme suit : | disposition comme suit : |
1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée | 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée |
pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 | pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 |
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de | janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de |
l'année d'activité; | l'année d'activité; |
2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année | 2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année |
d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des | d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des |
conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs | conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs |
par l'administration. | par l'administration. |
La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du | La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du |
rapport financier, du plan annuel et du budget. L'organisation de | rapport financier, du plan annuel et du budget. L'organisation de |
culture populaire soumet chaque année le compte annuel de l'année | culture populaire soumet chaque année le compte annuel de l'année |
écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en | écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en |
équilibre approuvé par l'assemblée générale. | équilibre approuvé par l'assemblée générale. |
§ 5. Une organisation de culture populaire qui reçoit une subvention | § 5. Une organisation de culture populaire qui reçoit une subvention |
de fonctionnement peut, durant la période de gestion, constituer sans | de fonctionnement peut, durant la période de gestion, constituer sans |
restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de | restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de |
subventions. | subventions. |
Une réserve est reprise au bilan d'une organisation de culture | Une réserve est reprise au bilan d'une organisation de culture |
populaire en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les | populaire en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les |
comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé | comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé |
annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations | annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations |
comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines | comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines |
associations sans but lucratif, associations internationales sans but | associations sans but lucratif, associations internationales sans but |
lucratif et fondations : | lucratif et fondations : |
1° compte 13 : fonds affectés; | 1° compte 13 : fonds affectés; |
2° compte 14 : résultat reporté. | 2° compte 14 : résultat reporté. |
La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion | La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion |
visé au § 2. | visé au § 2. |
§ 6. Si l'organisation de culture populaire dispose, à la fin de la | § 6. Si l'organisation de culture populaire dispose, à la fin de la |
période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 5, | période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 5, |
cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à | cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à |
condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance | condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance |
n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de | n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de |
personnel et de fonctionnement de la période de gestion. | personnel et de fonctionnement de la période de gestion. |
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais | Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais |
portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé | portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé |
et nés au cours de la période de gestion écoulée. | et nés au cours de la période de gestion écoulée. |
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de | Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de |
tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de | tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de |
capital. | capital. |
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, | Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, |
consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à | consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à |
condition que l'organisation présente à cet effet un plan | condition que l'organisation présente à cet effet un plan |
d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la | d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la |
réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand. | réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand. |
La réserve reportée est affectée à la réalisation du plan de gestion | La réserve reportée est affectée à la réalisation du plan de gestion |
visé au § 2. | visé au § 2. |
§ 7. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la | § 7. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la |
période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la | période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la |
disposition du § 6, l'excédent est retenu sur le solde de la | disposition du § 6, l'excédent est retenu sur le solde de la |
subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant | subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant |
éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année | éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année |
d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la | d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la |
subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la | subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la |
période de gestion. | période de gestion. |
Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan | Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan |
de gestion, une organisation de culture populaire n'obtient plus de | de gestion, une organisation de culture populaire n'obtient plus de |
subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service | subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service |
désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé. Le | désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé. Le |
cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des | cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des |
obligations en matière de droit du travail. » | obligations en matière de droit du travail. » |
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont ajoutés un § 5, un § 6, un |
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont ajoutés un § 5, un § 6, un |
§ 7 et un § 8, rédigés comme suit : | § 7 et un § 8, rédigés comme suit : |
"§ 5. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les | "§ 5. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les |
limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la | limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la |
disposition comme suit : | disposition comme suit : |
1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée | 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée |
pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 | pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 |
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de | janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de |
l'année d'activité; | l'année d'activité; |
2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année | 2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année |
d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des | d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des |
conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs | conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs |
par l'administration. | par l'administration. |
La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport | La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport |
intérimaire et du décompte des recettes et dépenses visées au § 3, du | intérimaire et du décompte des recettes et dépenses visées au § 3, du |
plan annuel et du budget. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" soumet | plan annuel et du budget. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" soumet |
chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces | chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces |
justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale. | justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale. |
§ 6. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" peut, durant la période de | § 6. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" peut, durant la période de |
gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes | gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes |
propres et de subventions. | propres et de subventions. |
Une réserve est reprise au bilan du "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" | Une réserve est reprise au bilan du "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" |
en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes | en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes |
suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à | suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à |
l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables | l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables |
et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans | et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans |
but lucratif, associations internationales sans but lucratif et | but lucratif, associations internationales sans but lucratif et |
fondations : | fondations : |
1° compte 13 : fonds affectés; | 1° compte 13 : fonds affectés; |
2° compte 14 : résultat reporté. | 2° compte 14 : résultat reporté. |
La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion | La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion |
visé au § 3. | visé au § 3. |
§ 7. Si le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" dispose, à la fin de la | § 7. Si le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" dispose, à la fin de la |
période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 6, | période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 6, |
cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à | cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à |
condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement | condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement |
n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de | n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de |
personnel et de fonctionnement de la période de gestion. La réserve | personnel et de fonctionnement de la période de gestion. La réserve |
reportée doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé | reportée doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé |
au § 3. | au § 3. |
Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais | Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais |
portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé | portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé |
et nés au cours de la période de gestion écoulée. | et nés au cours de la période de gestion écoulée. |
Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de | Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de |
tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de | tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de |
capital. | capital. |
Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, | Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, |
consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à | consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à |
condition que le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" présente à cet | condition que le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" présente à cet |
effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la | effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la |
totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le | totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
§ 8. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la | § 8. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la |
période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la | période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la |
disposition du § 7, l'excédent est retenu sur le solde de la | disposition du § 7, l'excédent est retenu sur le solde de la |
subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant | subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant |
éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année | éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année |
d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la | d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la |
subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la | subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la |
période de gestion.". | période de gestion.". |
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007, à |
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2007, à |
l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier | l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier |
2005. | 2005. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Documents. - Projet de décret, 330 - N° 1. - Rapport, 330 - N° 2. - | Documents. - Projet de décret, 330 - N° 1. - Rapport, 330 - N° 2. - |
Texte adopté par l'assemblée plénière, 330 - N° 3. | Texte adopté par l'assemblée plénière, 330 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 6 et 7 juillet 2005. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 6 et 7 juillet 2005. |