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Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I | Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif | 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif |
à l'égalité des chances en éducation-I (1) | à l'égalité des chances en éducation-I (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des | décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des |
chances en éducation-I. | chances en éducation-I. |
Article 1er.Ce décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Ce décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances |
Art. 2.Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances |
en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 | en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 |
avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus, | avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus, |
composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit : | composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit : |
« CHAPITRE II. - Disposition générale | « CHAPITRE II. - Disposition générale |
Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre | Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre |
par : | par : |
1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, | 1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, |
du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997; | du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997; |
2° groupe administratif : entité au sein de la structure | 2° groupe administratif : entité au sein de la structure |
d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe | d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe |
administratif; | administratif; |
3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de | 3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre |
organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à | organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à |
l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre | l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre |
1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour | 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour |
primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps | primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps |
plein; | plein; |
4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est | 4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est |
responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement | responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement |
fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne | fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne |
l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir | l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir |
organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, | organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, |
suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au | suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au |
Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret | Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret |
spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; | spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; |
5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration | 5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration |
visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à | visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à |
la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; | la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; |
6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est | 6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est |
identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par | identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par |
l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et | l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et |
les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de | les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de |
renseignements cadastraux; | renseignements cadastraux; |
7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les | 7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les |
parents et les élèves qui partagent la même résidence principale; | parents et les élèves qui partagent la même résidence principale; |
8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission | 8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission |
fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré | fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré |
comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 | comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 |
juillet 1990 relatif à l'enseignement - II; | juillet 1990 relatif à l'enseignement - II; |
9° primo-arrivant : l'élève qui | 9° primo-arrivant : l'élève qui |
a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études | a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études |
du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire | du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire |
professionnel, respectivement technique; et | professionnel, respectivement technique; et |
b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et | b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et |
c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année | c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année |
scolaire précédente; | scolaire précédente; |
10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la | 10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la |
scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire | scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire |
et enseignement secondaire; | et enseignement secondaire; |
11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la | 11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la |
langue et de la culture d'origine; | langue et de la culture d'origine; |
12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les | 12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les |
parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande | parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande |
d'intégration civique; | d'intégration civique; |
13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants | 13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants |
allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 | allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 |
relatif à l'enseignement - II; | relatif à l'enseignement - II; |
14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant | 14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant |
de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il | de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il |
faut entendre par ce terme l'élève majeur; | faut entendre par ce terme l'élève majeur; |
15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux | 15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux |
pour une école et son fonctionnement; | pour une école et son fonctionnement; |
16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du | 16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du |
décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental; | relatif à l'enseignement fondamental; |
17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la | 17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la |
proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant | proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant |
à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à | à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à |
l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu | l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu |
d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est | d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est |
calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données | calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données |
chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal | chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal |
organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, | organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, |
à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire | à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire |
un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février; | un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février; |
18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée | 18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée |
en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs | en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs |
des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, | des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, |
et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action | et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action |
d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut | d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut |
d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en | d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en |
pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu | pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu |
des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un | des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un |
recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour | recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour |
de classe de février, à moins que la plate-forme locale de | de classe de février, à moins que la plate-forme locale de |
concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le | concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le |
premier jour de classe de février; | premier jour de classe de février; |
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et | 19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et |
qui est dirigé par un (1) directeur; | qui est dirigé par un (1) directeur; |
20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui | 20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui |
correspond à son âge; | correspond à son âge; |
21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les | 21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les |
exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des | exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des |
roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif | roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif |
à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; | à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; |
22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à | 22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à |
l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - | l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - |
II; | II; |
23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, | 23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, |
une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une | une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une |
allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu | allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu |
vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du | vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du |
même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement | même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement |
flamand; | flamand; |
24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans | 24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans |
lequel une école ou une partie d'une école est établie. | lequel une école ou une partie d'une école est établie. |
CHAPITRE III. - Droit à l'inscription | CHAPITRE III. - Droit à l'inscription |
Section 1re. - Principes | Section 1re. - Principes |
Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans | Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans |
l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève | l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève |
est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec | est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec |
l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des | l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des |
formations offertes. | formations offertes. |
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur | § 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur |
informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement | informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement |
d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école | d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école |
respectent les principes de droit international et constitutionnel en | respectent les principes de droit international et constitutionnel en |
matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier. | matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier. |
Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis | Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis |
d'accord avec ce projet et ce règlement. | d'accord avec ce projet et ce règlement. |
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent | § 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent |
être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de | être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de |
l'année scolaire précédente. | l'année scolaire précédente. |
Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 | Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 |
mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus | mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus |
entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année | entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année |
scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de | scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de |
septembre de l'année scolaire précédente. | septembre de l'année scolaire précédente. |
§ 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève | § 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève |
dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire | dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire |
dans cette école. | dans cette école. |
§ 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles | § 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles |
fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est | fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est |
supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une | supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une |
nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux | nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux |
d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette | d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette |
possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école. | possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école. |
§ 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, | § 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, |
primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux | primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux |
d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans | d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans |
des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une | des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une |
inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un | inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un |
élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou | élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou |
fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement | fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement |
secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les | secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les |
pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le | pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le |
mentionner dans leur règlement d'école. | mentionner dans leur règlement d'école. |
Section 2. - Régime prioritaire | Section 2. - Régime prioritaire |
Article III.2. Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un | Article III.2. Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un |
élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en | élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en |
question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir | question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir |
organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut | organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut |
faire valoir ce droit. | faire valoir ce droit. |
Article III.3. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article | Article III.3. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article |
III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou | III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou |
plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de | plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans | Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans |
le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité | le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité |
aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition : | aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition : |
1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par | 1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par |
une déclaration sur l'honneur; | une déclaration sur l'honneur; |
2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait | 2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait |
préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par | préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par |
secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage | secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage |
doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation | doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation |
ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % | ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % |
d'élèves au maximum. | d'élèves au maximum. |
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel | § 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel |
et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les | et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les |
principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et | principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et |
troisième tirets s'appliquent à cet égard. | troisième tirets s'appliquent à cet égard. |
Article III.4. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article | Article III.4. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article |
III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou | III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou |
plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique | plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique |
néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le | néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le |
premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux | premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux |
élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des | élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des |
chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le | chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le |
pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période | pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période |
dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur | dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur |
définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire | définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire |
s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième | s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième |
alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard. | alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard. |
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs | § 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs |
organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles | organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles |
situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans | situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans |
l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de | l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de |
l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui | l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui |
répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances | répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances |
visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir | visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir |
organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, | organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, |
ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le | ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le |
pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel | pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel |
le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article | le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article |
III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent | III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent |
à cet égard. | à cet égard. |
Article III.5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article | Article III.5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article |
III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou | III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou |
plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique | plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique |
néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le | néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le |
premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux | premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux |
élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs | élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs |
d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que | d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que |
la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des | la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des |
indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, | indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, |
dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la | dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la |
zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut | zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut |
d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par | d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par |
la plate-forme locale de concertation ou dans la commune. | la plate-forme locale de concertation ou dans la commune. |
Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire | Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire |
valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte | valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte |
tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le | tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le |
règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article | règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article |
III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent | III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent |
à cet égard. | à cet égard. |
§ 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire | § 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire |
au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans | au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans |
chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves | chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves |
répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances | répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances |
visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence | visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence |
relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale | relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale |
de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, | de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, |
dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou | dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou |
dans la commune. | dans la commune. |
Article III.6. Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, | Article III.6. Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, |
les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque | les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque |
période prioritaire. | période prioritaire. |
Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période | Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période |
régulière d'inscription. | régulière d'inscription. |
La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne | La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne |
peut dépasser six semaines. | peut dépasser six semaines. |
Section 3. - Refus | Section 3. - Refus |
Article III.7. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un | Article III.7. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un |
demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions | demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions |
d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette | d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette |
disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de | disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de |
considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, | considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, |
du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II. | du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II. |
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est | Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est |
possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement | possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement |
remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à | remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à |
l'école. | l'école. |
Article III.8. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute | Article III.8. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute |
inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause | inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause |
de circonstances matérielles. | de circonstances matérielles. |
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à | § 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à |
quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le | quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le |
motif de refus peut être appliqué : | motif de refus peut être appliqué : |
- dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du | - dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du |
lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau | lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau |
de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe | de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe |
d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à | d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à |
l'enseignement fondamental du 25 février 1997; | l'enseignement fondamental du 25 février 1997; |
- dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du | - dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du |
lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau | lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau |
de l'enseignement primaire et pour tout type séparément; | de l'enseignement primaire et pour tout type séparément; |
- dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des | - dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des |
lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif; | lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif; |
- dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du | - dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du |
lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, | lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, |
d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à | d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à |
l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des | l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des |
types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les | types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les |
conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux | conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux |
d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué | d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué |
au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme | au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme |
d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de | d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de |
l'enseignement secondaire ordinaire. | l'enseignement secondaire ordinaire. |
§ 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de | § 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de |
même procéder à une inscription dans les situations suivantes : | même procéder à une inscription dans les situations suivantes : |
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement | 1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement |
fondamental ordinaire; | fondamental ordinaire; |
2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont | 2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont |
placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance | placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance |
spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un | spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un |
internat rattaché à une école; | internat rattaché à une école; |
3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire | 3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire |
spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle | spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle |
rattachée à une école d'enseignement spécial; | rattachée à une école d'enseignement spécial; |
4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou | 4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou |
secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement | secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement |
de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui | de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui |
participent effectivement audit projet. | participent effectivement audit projet. |
Article III. 9. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser | Article III. 9. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser |
l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement | l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement |
exclus l'année précédente ou il y a deux ans. | exclus l'année précédente ou il y a deux ans. |
§ 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire | § 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire |
ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser | ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser |
l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une | l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une |
année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après | année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après |
concertation avec et approbation par la plate-forme locale de | concertation avec et approbation par la plate-forme locale de |
concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement | concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement |
fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme. | fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme. |
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des | Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances | 1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances |
visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er; | visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er; |
2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause | 2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause |
d'absences problématiques; | d'absences problématiques; |
3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et | 3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et |
ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. | ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. |
Article III.10. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article | Article III.10. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article |
III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un | III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un |
rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement | rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement |
spécial. | spécial. |
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont | § 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont |
orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont | orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont |
inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une | inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une |
école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement | école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement |
secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation | secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation |
que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux | que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux |
besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et | besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et |
la prestation de soins. | la prestation de soins. |
§ 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après | § 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après |
concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves | concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves |
qui accompagne l'école,en tenant compte au moins des éléments suivants | qui accompagne l'école,en tenant compte au moins des éléments suivants |
: | : |
1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de | 1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de |
l'école; | l'école; |
2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des | 2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des |
disciplines, du fonctionnement social, de communication et de | disciplines, du fonctionnement social, de communication et de |
mobilité; | mobilité; |
3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en | 3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en |
matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les | matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les |
possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève | possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève |
concerné; | concerné; |
4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de | 4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de |
l'enseignement; | l'enseignement; |
5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes | 5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes |
phases du processus de concertation et décisionnel. | phases du processus de concertation et décisionnel. |
Section 4. - Procédure | Section 4. - Procédure |
Article III.11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour | Article III.11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour |
chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils | chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils |
notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et | notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et |
refusées. | refusées. |
§ 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions | § 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions |
refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année | refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année |
scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de | scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de |
l'année scolaire en cours. | l'année scolaire en cours. |
Article III.12. Le déroulement des réalisations et refus | Article III.12. Le déroulement des réalisations et refus |
d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le | d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le |
Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. | Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. |
Article III.13. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en | Article III.13. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en |
informe les parents de l'élève intéressé et le président de la | informe les parents de l'élève intéressé et le président de la |
plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise | plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise |
contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier. | contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier. |
La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de | La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de |
la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les | la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les |
parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de | parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de |
concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte | concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte |
auprès de la Commission des droits de l'élève. | auprès de la Commission des droits de l'élève. |
A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision. | A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision. |
CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles | CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles |
Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation | Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation |
Sous-Section 1re. - Création et composition | Sous-Section 1re. - Création et composition |
Article IV.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes | Article IV.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes |
locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des | locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des |
plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire | plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire |
sont établies. | sont établies. |
Article IV.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de | Article IV.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de |
concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune. | concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune. |
Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire | Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire |
des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 | des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 |
de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes | de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes |
limitrophes. | limitrophes. |
Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un | Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un |
quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme | quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme |
locale de concertation au niveau du quartier. | locale de concertation au niveau du quartier. |
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une | § 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une |
plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité. | plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité. |
Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de | Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de |
concertation peuvent également être établies dans des communes ou | concertation peuvent également être établies dans des communes ou |
régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant | régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant |
qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section. | qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section. |
Article IV.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend | Article IV.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend |
tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la | tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la |
zone d'action et qui se présentent : | zone d'action et qui se présentent : |
1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles | 1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles |
implantées dans la zone d'action; | implantées dans la zone d'action; |
2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles | 2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles |
d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action | d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action |
lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les | lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les |
écoles situées dans la zone d'action; | écoles situées dans la zone d'action; |
3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement | 3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement |
des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action; | des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action; |
4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui | 4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui |
défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées | défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées |
dans la zone d'action; | dans la zone d'action; |
5° deux représentants d'associations des parents reconnues; | 5° deux représentants d'associations des parents reconnues; |
6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit | 6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit |
de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement | de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement |
secondaire; | secondaire; |
7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou | 7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou |
socio-économiques locaux; | socio-économiques locaux; |
8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au | 8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au |
sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 | sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 |
juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des | juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des |
organisations des minorités ethnoculturelles; | organisations des minorités ethnoculturelles; |
9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la | 9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la |
parole; | parole; |
10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre | 10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre |
d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone | d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone |
d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant; | d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant; |
11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la | 11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la |
zone d'action; | zone d'action; |
12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité. | 12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité. |
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de | Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de |
coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, | coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, |
4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°. | 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°. |
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, | Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, |
9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les | 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les |
participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à | participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à |
cette fin par l'expert visé au § 3. | cette fin par l'expert visé au § 3. |
§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le | § 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le |
Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de | Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de |
l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur | l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur |
et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un | et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un |
des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres | des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres |
d'encadrement des élèves intéressés. | d'encadrement des élèves intéressés. |
Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est | Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est |
rémunéré. | rémunéré. |
§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte | § 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte |
de l'article IV.2 §2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de | de l'article IV.2 §2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de |
l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme | l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme |
locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de | locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de |
fonctionnement de l'expert. | fonctionnement de l'expert. |
L'expert ne peut pas être désigné comme président. | L'expert ne peut pas être désigné comme président. |
§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des | § 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des |
administrations communales intéressées - dans la région bilingue de | administrations communales intéressées - dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - | Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - |
conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières | conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières |
communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, | communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, |
premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de | premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de |
représentant de la commune, respectivement de la Commission | représentant de la commune, respectivement de la Commission |
communautaire flamande comme pouvoir organisateur. | communautaire flamande comme pouvoir organisateur. |
Sous-section 2. - Compétence | Sous-section 2. - Compétence |
Article IV.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des | Article IV.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des |
tâches suivantes : | tâches suivantes : |
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en | 1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en |
éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la | éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la |
concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives | concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives |
et qualitatives nécessaires; | et qualitatives nécessaires; |
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à | 2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à |
l'article I.3, premier alinéa; | l'article I.3, premier alinéa; |
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et | 3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et |
l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour | l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour |
primo-arrivants allophones; | primo-arrivants allophones; |
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des | 4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des |
élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des | élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des |
chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone | chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone |
d'action en secteurs; | d'action en secteurs; |
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de | 5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de |
médiation; | médiation; |
6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes | 6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes |
d'inscription conjointes; | d'inscription conjointes; |
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de | 7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de |
priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements | priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements |
quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées | quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées |
à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux | à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux |
indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er; | indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er; |
8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la | 8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la |
politique d'inscription menée par les écoles; | politique d'inscription menée par les écoles; |
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les | 9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les |
écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un | écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un |
élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4, | élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4, |
§ 2; | § 2; |
10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles | 10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles |
inscriptions. | inscriptions. |
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de | Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de |
tâches additionnelles. | tâches additionnelles. |
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux | Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux |
plates-formes locales de concertation. | plates-formes locales de concertation. |
Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Article IV.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de | Article IV.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de |
concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de | concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de |
commun accord qui : | commun accord qui : |
1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et | 1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et |
décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être | décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être |
autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de | autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de |
concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les | concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les |
différents participants sont représentés dans cet organe; | différents participants sont représentés dans cet organe; |
2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement | 2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement |
flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning | flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning |
administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres | administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres |
d'encadrement des élèves. | d'encadrement des élèves. |
Section 2. - La Commission des droits de l'élève | Section 2. - La Commission des droits de l'élève |
Sous-section 1re. - Création et composition | Sous-section 1re. - Création et composition |
Article IV. 6. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une | Article IV. 6. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une |
commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de | commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de |
l'élève" et dénommée ci-après "la Commission". | l'élève" et dénommée ci-après "la Commission". |
Article IV. 7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de | Article IV. 7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de |
six membres et est assistée d'un fonctionnaire du Ministère de la | six membres et est assistée d'un fonctionnaire du Ministère de la |
Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire. | Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire. |
Le président est un légiste. | Le président est un légiste. |
Deux membres se sont familiarisés avec la législation de | Deux membres se sont familiarisés avec la législation de |
l'enseignement et le monde de l'enseignement en général. | l'enseignement et le monde de l'enseignement en général. |
Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite | Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite |
spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant. | spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant. |
Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et | Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et |
administratif. | administratif. |
§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et | § 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et |
politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission. | politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission. |
La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : | La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : |
1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil | 1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil |
provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public | provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public |
d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la | d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la |
qualité de bourgmestre; | qualité de bourgmestre; |
2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre | 2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre |
d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur; | d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur; |
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre | 3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre |
d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur; | d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur; |
4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement | 4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement |
pédagogique; | pédagogique; |
5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de | 5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de |
délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts | délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts |
professionnels du personnel de l'enseignement; | professionnels du personnel de l'enseignement; |
6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement | 6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants | § 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants |
et définit la façon dont ils seront rémunérés. | et définit la façon dont ils seront rémunérés. |
Sous-section 2. - Compétence | Sous-section 2. - Compétence |
Article IV. 8. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur | Article IV. 8. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur |
le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles | le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles |
V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut | V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut |
être introduit auprès du Gouvernement flamand. | être introduit auprès du Gouvernement flamand. |
Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la | Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la |
Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de | Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de |
retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école. | retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école. |
Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Article IV. 9. Dans un mois de son installation, la Commission rédige | Article IV. 9. Dans un mois de son installation, la Commission rédige |
son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le | son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le |
règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand. | règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand. |
Article IV. 10. Les séances de la commission sont publiques à moins | Article IV. 10. Les séances de la commission sont publiques à moins |
que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les | que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les |
bonnes moeurs. | bonnes moeurs. |
CHAPITRE V. - Protection juridique | CHAPITRE V. - Protection juridique |
Article V.1. § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter | Article V.1. § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter |
plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours | plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours |
calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites | calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites |
après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des | après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des |
différends ne sont pas recevables. | différends ne sont pas recevables. |
§ 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier | § 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier |
commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de | commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de |
la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription. | la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription. |
Article V.2. § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des | Article V.2. § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des |
articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation | articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation |
se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève | se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève |
refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une | refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une |
cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes | cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes |
de fonctionnement. | de fonctionnement. |
En cas de refus sur la base de dispositions autres que celles des | En cas de refus sur la base de dispositions autres que celles des |
articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation | articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation |
commence une médiation, si les parents le demandent explicitement. | commence une médiation, si les parents le demandent explicitement. |
§ 2. La plate-forme locale de concertation se pose en médiateur dans | § 2. La plate-forme locale de concertation se pose en médiateur dans |
un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date | un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date |
de la signification ou du dépôt visé à l'article III.13, premier | de la signification ou du dépôt visé à l'article III.13, premier |
alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des | alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des |
écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de | écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de |
l'élève dans une école. | l'élève dans une école. |
La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article | La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article |
V.1, § 1er. | V.1, § 1er. |
§3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une | §3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une |
inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est | inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est |
saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le | saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le |
bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement | bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement |
dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de | dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de |
l'expiration du délai visé au § 2. | l'expiration du délai visé au § 2. |
§ 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents | § 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents |
font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de | font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de |
concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant | concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant |
partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les | partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les |
parents à trouver une autre école. | parents à trouver une autre école. |
§ 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment | § 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment |
motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la | motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la |
plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son | plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son |
droit à l'inscription dans l'école de son choix. | droit à l'inscription dans l'école de son choix. |
Article V.3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre | Article V.3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre |
recommandée aux personnes intéressées et au président de la | recommandée aux personnes intéressées et au président de la |
plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables. | plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables. |
Article V.4. § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement | Article V.4. § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement |
flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa. | flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa. |
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour | § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour |
après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur | après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur |
l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en un | l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en un |
recouvrement ou une retenue sur les moyens de fonctionnement de | recouvrement ou une retenue sur les moyens de fonctionnement de |
l'école. | l'école. |
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand | Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand |
vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il | vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il |
s'est présenté. | s'est présenté. |
§ 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article IV.8, deuxième | § 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article IV.8, deuxième |
alinéa : | alinéa : |
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de | 1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de |
l'école; | l'école; |
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de | 2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de |
fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres | fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres |
absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait | absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait |
pas été prise. | pas été prise. |
Article V.5. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action | Article V.5. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action |
d'une plate-forme locale de concertation, la médiation est assurée par | d'une plate-forme locale de concertation, la médiation est assurée par |
le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation | le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation |
existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés | existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés |
par le Gouvernement flamand. | par le Gouvernement flamand. |
Article V.6. Le Gouvernement flamand précise les règles de procédure | Article V.6. Le Gouvernement flamand précise les règles de procédure |
tout en garantissant l'obligation d'audition. | tout en garantissant l'obligation d'audition. |
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005 et |
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005 et |
s'applique la première fois à l'année scolaire 2006-2007 et aux | s'applique la première fois à l'année scolaire 2006-2007 et aux |
inscriptions y afférentes. | inscriptions y afférentes. |
Les chapitres existants II à V inclus du décret du 28 juin 2002 | Les chapitres existants II à V inclus du décret du 28 juin 2002 |
relatif à l'égalité des chances en éducation - I restent applicables | relatif à l'égalité des chances en éducation - I restent applicables |
aux inscriptions prises pour l'année scolaire 2005-2006. Ils seront | aux inscriptions prises pour l'année scolaire 2005-2006. Ils seront |
abrogés le 1er juillet 2006. | abrogés le 1er juillet 2006. |
Les inscriptions pour l'année scolaire 2006-2007 peuvent démarrer au | Les inscriptions pour l'année scolaire 2006-2007 peuvent démarrer au |
plus tôt le 9 janvier 2006. Les inscriptions prises avant cette date | plus tôt le 9 janvier 2006. Les inscriptions prises avant cette date |
pour l'année scolaire 2006-2007 et des années scolaires ultérieures | pour l'année scolaire 2006-2007 et des années scolaires ultérieures |
sont nulles. | sont nulles. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Documents. - Projet de décret, 331 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, | Documents. - Projet de décret, 331 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, |
331 - N° 2. - Amendements, 331 - N°s 3 et 4. - Rapport, 331 - N° 5. - | 331 - N° 2. - Amendements, 331 - N°s 3 et 4. - Rapport, 331 - N° 5. - |
Amendements, 331 - N° 6. - Texte adopté par la séance plénière, 331 - | Amendements, 331 - N° 6. - Texte adopté par la séance plénière, 331 - |
N° 7. | N° 7. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 juillet 2005. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 juillet 2005. |