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Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif 15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif
à l'égalité des chances en éducation-I (1) à l'égalité des chances en éducation-I (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des
chances en éducation-I. chances en éducation-I.

Article 1er.Ce décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Ce décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances

Art. 2.Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances

en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30
avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus, avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus,
composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit : composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit :
« CHAPITRE II. - Disposition générale « CHAPITRE II. - Disposition générale
Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre
par : par :
1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, 1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°,
du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997; du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
2° groupe administratif : entité au sein de la structure 2° groupe administratif : entité au sein de la structure
d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe
administratif; administratif;
3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de 3° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre
organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à
l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre
1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour
primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps
plein; plein;
4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est 4° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est
responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement
fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne
l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir
organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés,
suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au
Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret
spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration 5° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration
visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à
la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est 6° parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est
identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par
l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et
les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de
renseignements cadastraux; renseignements cadastraux;
7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les 7° unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les
parents et les élèves qui partagent la même résidence principale; parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;
8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission 8° élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission
fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré
comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31
juillet 1990 relatif à l'enseignement - II; juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;
9° primo-arrivant : l'élève qui 9° primo-arrivant : l'élève qui
a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études
du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire
professionnel, respectivement technique; et professionnel, respectivement technique; et
b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et
c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année
scolaire précédente; scolaire précédente;
10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la 10° niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la
scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire
et enseignement secondaire; et enseignement secondaire;
11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la 11° "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la
langue et de la culture d'origine; langue et de la culture d'origine;
12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les 12° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les
parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande
d'intégration civique; d'intégration civique;
13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants 13° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants
allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990
relatif à l'enseignement - II; relatif à l'enseignement - II;
14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant 14° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant
de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il
faut entendre par ce terme l'élève majeur; faut entendre par ce terme l'élève majeur;
15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux 15° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux
pour une école et son fonctionnement; pour une école et son fonctionnement;
16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du 16° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du
décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental; relatif à l'enseignement fondamental;
17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la 17° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la
proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant
à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à
l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu
d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est
calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données
chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal
organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février,
à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire
un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février; un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;
18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée 18° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée
en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs
des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er,
et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action
d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut
d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en
pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu
des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un
recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour
de classe de février, à moins que la plate-forme locale de de classe de février, à moins que la plate-forme locale de
concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le
premier jour de classe de février; premier jour de classe de février;
19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et 19° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et
qui est dirigé par un (1) directeur; qui est dirigé par un (1) directeur;
20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui 20° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui
correspond à son âge; correspond à son âge;
21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les 21° population itinérante : les bateliers, marchands forains et les
exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des
roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif
à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à 22° périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à
l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement -
II; II;
23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, 23° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente,
une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une
allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu
vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du
même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement
flamand; flamand;
24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans 24° lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans
lequel une école ou une partie d'une école est établie. lequel une école ou une partie d'une école est établie.
CHAPITRE III. - Droit à l'inscription CHAPITRE III. - Droit à l'inscription
Section 1re. - Principes Section 1re. - Principes
Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans
l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève
est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec
l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des
formations offertes. formations offertes.
§ 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur § 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur
informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement
d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école
respectent les principes de droit international et constitutionnel en respectent les principes de droit international et constitutionnel en
matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier. matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis
d'accord avec ce projet et ce règlement. d'accord avec ce projet et ce règlement.
§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent § 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent
être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de
l'année scolaire précédente. l'année scolaire précédente.
Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6
mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus
entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année
scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de
septembre de l'année scolaire précédente. septembre de l'année scolaire précédente.
§ 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève § 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève
dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire
dans cette école. dans cette école.
§ 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles § 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles
fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est
supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une
nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux
d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette
possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école. possibilité doivent le mentionner dans leur règlement d'école.
§ 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles, § 6. Les pouvoirs organisateurs ayant des écoles maternelles,
primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux primaires et éventuellement secondaires dont un ou plusieurs lieux
d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans d'implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans
des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une des parcelles cadastrales jointives, peuvent opter pour une
inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un inscription continuelle d'une école à une autre lors du passage d'un
élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou élève d'une école maternelle autonome à une école primaire ou
fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement fondamentale ou d'un premier degré autonome de l'enseignement
secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les secondaire à un deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les
pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le
mentionner dans leur règlement d'école. mentionner dans leur règlement d'école.
Section 2. - Régime prioritaire Section 2. - Régime prioritaire
Article III.2. Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un Article III.2. Tout élève appartenant à la même unité de vie qu'un
élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en élève déjà inscrit, a un droit à l'inscription dans l'école en
question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir question, par priorité sur tous les autres élèves. Le pouvoir
organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut organisateur fixe le moment où ou la période pendant laquelle on peut
faire valoir ce droit. faire valoir ce droit.
Article III.3. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article Article III.3. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article
III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou
plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de plusieurs de leurs écoles situées dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans
le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité
aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition : aux élèves dont la langue familiale est le néerlandais, à condition :
1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par 1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré par
une déclaration sur l'honneur; une déclaration sur l'honneur;
2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait 2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait
préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par
secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage
doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation doit au moins d'élever à 20. Si la plate-forme locale de concertation
ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 % ne fixe pas de pourcentage, la priorité peut être accordée à 25 %
d'élèves au maximum. d'élèves au maximum.
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel § 2. Le pouvoir organisateur détermine le niveau dans l'école auquel
et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les et la période pendant laquelle ce régime prioritaire s'applique. Les
principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et
troisième tirets s'appliquent à cet égard. troisième tirets s'appliquent à cet égard.
Article III.4. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article Article III.4. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article
III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou
plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique
néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le
premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux
élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des élèves qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des
chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le chances visés à l'article VI.2, § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le
pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période pourcentage de priorité pouvant être accordée, ainsi que la période
dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le pouvoir organisateur
définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire définit également le niveau dans l'école auquel le régime prioritaire
s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième s'applique. Les principes visés à l'article III.8, § 2, deuxième
alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard. alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent à cet égard.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs § 2. Sans préjudice de l'application de l'article III.2, les pouvoirs
organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles organisateurs peuvent accorder, pour une ou plusieurs de leurs écoles
situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans
l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de l'enseignement fondamental ordinaire et dans le premier degré de
l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux élèves qui
répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances
visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le pouvoir
organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée, organisateur fixe le pourcentage de priorité pouvant être accordée,
ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le ainsi que la période dans laquelle on peut faire valoir ce droit. Le
pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel pouvoir organisateur définit également le niveau dans l'école auquel
le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article le régime prioritaire s'applique. Les principes visés à l'article
III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent
à cet égard. à cet égard.
Article III.5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article Article III.5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article
III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou III.2, les pouvoirs organisateurs peuvent accorder, pour une ou
plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique plusieurs de leurs écoles situées dans la région linguistique
néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le néerlandaise, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans le
premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, une priorité aux
élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs élèves qui ne répondent pas à un ou plusieurs des indicateurs
d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, à condition que
la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des la présence relative des élèves répondant à un ou plusieurs des
indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er,
dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves dans la
zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut zone d'action de la plate-forme locale de concertation ou, à défaut
d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par d'une plate-forme locale de concertation, dans le secteur délimité par
la plate-forme locale de concertation ou dans la commune. la plate-forme locale de concertation ou dans la commune.
Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire Le pouvoir organisateur fixe la période dans laquelle on peut faire
valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte valoir le droit. Le pouvoir organisateur définit également, compte
tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le tenu des dispositions du § 2, le niveau dans l'école auquel le
règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article règlement de priorité s'applique. Les principes visés à l'article
III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent III.8, § 2, deuxième alinéa, premier et troisième tirets s'appliquent
à cet égard. à cet égard.
§ 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire § 2. Si le pouvoir organisateur veut appliquer ce régime prioritaire
au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans au niveau d'un ou de plusieurs lieux d'implantation, il faut que dans
chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves chacun de ces lieux d'implantation, la présence relative des élèves
répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances
visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence visés à l'article VI.2, § 1er, dépasse d'au moins 10 % la présence
relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale relative de ces élèves dans la zone d'action de la plate-forme locale
de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation, de concertation ou, à défaut d'une plate-forme locale de concertation,
dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou dans le secteur délimité par la plate-forme locale de concertation ou
dans la commune. dans la commune.
Article III.6. Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus, Article III.6. Pour l'application des articles III.2 à III.5 inclus,
les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque les inscriptions s'effectuent de manière chronologique pour chaque
période prioritaire. période prioritaire.
Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période Chaque période prioritaire doit précéder le début de la période
régulière d'inscription. régulière d'inscription.
La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne La période pendant laquelle ce droit de priorité est d'application ne
peut dépasser six semaines. peut dépasser six semaines.
Section 3. - Refus Section 3. - Refus
Article III.7. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un Article III.7. Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un
demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions
d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette
disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de
considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°,
du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II. du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est
possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement
remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à
l'école. l'école.
Article III.8. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute Article III.8. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser toute
inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause inscription additionnelle lorsque la capacité est dépassée pour cause
de circonstances matérielles. de circonstances matérielles.
§ 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à § 2. Le pouvoir organisateur détermine de manière autonome jusqu'à
quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le quel niveau il entend appliquer le motif de refus visé au § 1er. Le
motif de refus peut être appliqué : motif de refus peut être appliqué :
- dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du - dans l'enseignement fondamental ordinaire : au niveau de l'école, du
lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau
de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe de l'enseignement primaire, du niveau de l'année d'études ou du groupe
d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à d'élèves, tel que défini à l'article 3, 28°, du décret relatif à
l'enseignement fondamental du 25 février 1997; l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
- dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du - dans l'enseignement fondamental spécial : au niveau de l'école, du
lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau lieu d'implantation, du niveau de l'enseignement maternel, du niveau
de l'enseignement primaire et pour tout type séparément; de l'enseignement primaire et pour tout type séparément;
- dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des - dans l'enseignement secondaire ordinaire : au niveau de l'école, des
lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif; lieux d'implantation, de la discipline ou du groupe administratif;
- dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du - dans l'enseignement secondaire spécial : au niveau de l'école, du
lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type, lieu d'implantation, au niveau d'une forme d'enseignement, d'un type,
d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à d'un groupe administratif et de l'unité pédagogique, tels que visés à
l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des
types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les
conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux
d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué d'enseignement spécial. Le motif de refus peut également être appliqué
au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme au niveau d'une formation de la forme d'enseignement 3. Pour la forme
d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de d'enseignement 4, les principes applicables sont identiques à ceux de
l'enseignement secondaire ordinaire. l'enseignement secondaire ordinaire.
§ 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de § 3. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut tout de
même procéder à une inscription dans les situations suivantes : même procéder à une inscription dans les situations suivantes :
1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement 1° pour l'admission d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement
fondamental ordinaire; fondamental ordinaire;
2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont 2° pour l'admission dans l'enseignement fondamental d'élèves qui sont
placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance placés par le tribunal de la jeunesse ou les comités d'assistance
spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un spéciale à la jeunesse ou qui résident, en tant qu'internes, dans un
internat rattaché à une école; internat rattaché à une école;
3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire 3° pour l'admission dans l'enseignement fondamental et secondaire
spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle spécial d'élèves résidant dans une structure d'accueil résidentielle
rattachée à une école d'enseignement spécial; rattachée à une école d'enseignement spécial;
4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou 4° pour l'admission, à une école d'enseignement fondamental ou
secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement secondaire ordinaire menant un projet dans le cadre de l'enseignement
de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui de la langue et de la culture d'origine (OETC), d'élèves qui
participent effectivement audit projet. participent effectivement audit projet.
Article III. 9. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser Article III. 9. § 1er. Un pouvoir organisateur peut refuser
l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement
exclus l'année précédente ou il y a deux ans. exclus l'année précédente ou il y a deux ans.
§ 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire § 2. Un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire
ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser ordinaire aux moyens financiers contraignants ne peut refuser
l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant d'une
année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après année scolaire à cause d'une exclusion définitive, qu'après
concertation avec et approbation par la plate-forme locale de concertation avec et approbation par la plate-forme locale de
concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement concertation. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement
fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme. fixés par la plate-forme locale de concertation et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des
éléments suivants : éléments suivants :
1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances 1° le nombre d'élèves répondant aux indicateurs d'égalité des chances
visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er; visés aux articles VI.2, § 1er, et VI.11, § 1er;
2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause 2° le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause
d'absences problématiques; d'absences problématiques;
3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et 3° le nombre d'élèves inscrits dans le courant de l'année scolaire et
ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire. ayant été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.
Article III.10. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article Article III.10. § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article
III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un III.1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un
rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement rapport d'inscription, sont orientés vers un type de l'enseignement
spécial. spécial.
§ 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont § 2. Les élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont
orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont orientés vers un type d'enseignement spécial, excepté le type 8, sont
inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une inscrits par une autorité scolaire ou un pouvoir organisateur d'une
école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement
secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation secondaire ordinaire, sous la condition suspensive de la constatation
que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux que les moyens de l'école ne soient pas suffisants pour faire face aux
besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et besoins de l'élève en question quant à l'enseignement, la thérapie et
la prestation de soins. la prestation de soins.
§ 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après § 3. Le pouvoir organisateur décide le refus d'une inscription après
concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves concertation avec les parents et le centre d'encadrement des élèves
qui accompagne l'école,en tenant compte au moins des éléments suivants qui accompagne l'école,en tenant compte au moins des éléments suivants
: :
1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de 1° des attentes des parents à l'égard de l'enfant et à l'égard de
l'école; l'école;
2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des 2° des besoins concrets de soutien qu'éprouve l'élève au niveau des
disciplines, du fonctionnement social, de communication et de disciplines, du fonctionnement social, de communication et de
mobilité; mobilité;
3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en 3° d'une estimation de l'assise régulière présente à l'école en
matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les matière d'encadrement renforcé. L'équipe scolaire concrétise les
possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève possibilités dont elle dispose pour combler les besoins de l'élève
concerné; concerné;
4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de 4° des mesures d'appui disponibles dans et en dehors de
l'enseignement; l'enseignement;
5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes 5° de l'association, de manière intensive, des parents aux différentes
phases du processus de concertation et décisionnel. phases du processus de concertation et décisionnel.
Section 4. - Procédure Section 4. - Procédure
Article III.11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour Article III.11. § 1er. Les pouvoirs organisateurs utilisent, pour
chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils chacune de leurs écoles, un registre d'inscription dans lequel ils
notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et notent, de manière chronologique, toutes les inscriptions réalisées et
refusées. refusées.
§ 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions § 2. L'obligation de respecter la chronologie des inscriptions
refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année refusées pour combler les places devenues vacantes au début de l'année
scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de scolaire, échoit à l'expiration des dix premiers jours de classe de
l'année scolaire en cours. l'année scolaire en cours.
Article III.12. Le déroulement des réalisations et refus Article III.12. Le déroulement des réalisations et refus
d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le d'inscriptions dans une école peut être soumis à un contrôle par le
Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Article III.13. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en Article III.13. Un pouvoir organisateur qui refuse un élève, en
informe les parents de l'élève intéressé et le président de la informe les parents de l'élève intéressé et le président de la
plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise
contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier. contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.
La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de
la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les la décision de refuser l'élève et comprend la déclaration, que les
parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de parents ont la possibilité de faire appel à la plate-forme locale de
concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte concertation pour information ou médiation, ou de déposer plainte
auprès de la Commission des droits de l'élève. auprès de la Commission des droits de l'élève.
A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision. A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision.
CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles
Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation
Sous-Section 1re. - Création et composition Sous-Section 1re. - Création et composition
Article IV.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes Article IV.1. Pour l'application du présent décret, des plates-formes
locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des
plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire
sont établies. sont établies.
Article IV.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de Article IV.2. § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de
concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune. concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.
Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire
des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41
de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes
limitrophes. limitrophes.
Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un
quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme
locale de concertation au niveau du quartier. locale de concertation au niveau du quartier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une § 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes ou régions où une
plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité. plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.
Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de
concertation peuvent également être établies dans des communes ou concertation peuvent également être établies dans des communes ou
régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant régions autres que celles mentionnées au premier alinéa, pour autant
qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section. qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.
Article IV.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend Article IV.3. § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend
tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la
zone d'action et qui se présentent : zone d'action et qui se présentent :
1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles 1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles
implantées dans la zone d'action; implantées dans la zone d'action;
2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles 2° les directions et pouvoirs organisateurs de toutes les écoles
d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action
lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les
écoles situées dans la zone d'action; écoles situées dans la zone d'action;
3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement 3° les directions et pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement
des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action; des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;
4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui 4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui
défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées
dans la zone d'action; dans la zone d'action;
5° deux représentants d'associations des parents reconnues; 5° deux représentants d'associations des parents reconnues;
6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit 6° deux représentants de conseils des délégués d'élèves, s'il s'agit
de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement
secondaire; secondaire;
7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou 7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou
socio-économiques locaux; socio-économiques locaux;
8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au 8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au
sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des
organisations des minorités ethnoculturelles; organisations des minorités ethnoculturelles;
9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la 9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la
parole; parole;
10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre 10° un représentant du secteur d'intégration. Lorsqu'un centre
d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone
d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant; d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant;
11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la 11° un représentant de chacun des bureaux d'accueil situés dans la
zone d'action; zone d'action;
12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité. 12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de
coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa,
4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°. 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°,
9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les
participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à
cette fin par l'expert visé au § 3. cette fin par l'expert visé au § 3.
§ 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le § 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le
Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de
l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur
et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un
des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres
d'encadrement des élèves intéressés. d'encadrement des élèves intéressés.
Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est
rémunéré. rémunéré.
§ 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte § 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte
de l'article IV.2 §2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de de l'article IV.2 §2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de
l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme
locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de
fonctionnement de l'expert. fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné comme président. L'expert ne peut pas être désigné comme président.
§ 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des § 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des
administrations communales intéressées - dans la région bilingue de administrations communales intéressées - dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande -
conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières
communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4,
premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de
représentant de la commune, respectivement de la Commission représentant de la commune, respectivement de la Commission
communautaire flamande comme pouvoir organisateur. communautaire flamande comme pouvoir organisateur.
Sous-section 2. - Compétence Sous-section 2. - Compétence
Article IV.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des Article IV.4. Une plate-forme locale de concertation s'acquitte des
tâches suivantes : tâches suivantes :
1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en 1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en
éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la éducation au sein de la zone d'action. Les participants à la
concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives
et qualitatives nécessaires; et qualitatives nécessaires;
2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à 2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à
l'article I.3, premier alinéa; l'article I.3, premier alinéa;
3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et 3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et
l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour
primo-arrivants allophones; primo-arrivants allophones;
4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des 4° le recalcul de la présence relative dans la zone d'action des
élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des
chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone chances visés à l'article VI.2, § 1er, et la répartition de la zone
d'action en secteurs; d'action en secteurs;
5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de 5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de
médiation; médiation;
6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes 6° la prise d'engagements relatifs à l'emploi de périodes
d'inscription conjointes; d'inscription conjointes;
7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de 7° la prise d'engagements relatifs à l'application des règles de
priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements priorité visées au chapitre III, section 2, notamment des engagements
quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées quant à la prévision d'un droit de priorité dans les écoles associées
à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux à la plate-forme locale de concertation, pour les élèves répondant aux
indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er; indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er;
8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la 8° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la
politique d'inscription menée par les écoles; politique d'inscription menée par les écoles;
9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les 9° l'établissement des critères et procédures suivant lesquels les
écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un écoles d'enseignement secondaire peuvent refuser l'inscription d'un
élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4, élève définitivement exclus ailleurs, tel que visé à l'article III.4,
§ 2; § 2;
10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles 10° le développement d'instruments aux fins d'éviter les doubles
inscriptions. inscriptions.
Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de
tâches additionnelles. tâches additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches additionnelles aux
plates-formes locales de concertation. plates-formes locales de concertation.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement
Article IV.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de Article IV.5. Le fonctionnement d'une plate-forme locale de
concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de
commun accord qui : commun accord qui :
1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et 1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et
décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être
autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de
concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les concertation. Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les
différents participants sont représentés dans cet organe; différents participants sont représentés dans cet organe;
2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement 2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement
flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning flamand. Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning
administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres
d'encadrement des élèves. d'encadrement des élèves.
Section 2. - La Commission des droits de l'élève Section 2. - La Commission des droits de l'élève
Sous-section 1re. - Création et composition Sous-section 1re. - Création et composition
Article IV. 6. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une Article IV. 6. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une
commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de
l'élève" et dénommée ci-après "la Commission". l'élève" et dénommée ci-après "la Commission".
Article IV. 7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de Article IV. 7. § 1er. La Commission se compose d'un président et de
six membres et est assistée d'un fonctionnaire du Ministère de la six membres et est assistée d'un fonctionnaire du Ministère de la
Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire. Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.
Le président est un légiste. Le président est un légiste.
Deux membres se sont familiarisés avec la législation de Deux membres se sont familiarisés avec la législation de
l'enseignement et le monde de l'enseignement en général. l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.
Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite
spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant. spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.
Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et
administratif. administratif.
§ 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et § 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et
politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission. politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.
La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :
1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil 1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil
provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public
d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la
qualité de bourgmestre; qualité de bourgmestre;
2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre 2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre
d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur; d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre 3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre
d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur; d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement 4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement
pédagogique; pédagogique;
5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de 5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de
délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts
professionnels du personnel de l'enseignement; professionnels du personnel de l'enseignement;
6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement 6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants § 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants
et définit la façon dont ils seront rémunérés. et définit la façon dont ils seront rémunérés.
Sous-section 2. - Compétence Sous-section 2. - Compétence
Article IV. 8. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur Article IV. 8. La Commission émet des avis et se prononce en droit sur
le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles le droit à l'inscription, conformément aux dispositions des articles
V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut V.1 et V.4. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut
être introduit auprès du Gouvernement flamand. être introduit auprès du Gouvernement flamand.
Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la Dans une situation telle que définie à l'article V.2, § 5, la
Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de Commission peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de
retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école. retenir un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement
Article IV. 9. Dans un mois de son installation, la Commission rédige Article IV. 9. Dans un mois de son installation, la Commission rédige
son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le son règlement d'ordre. Elle garantit l'obligation d'audition. Le
règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand. règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Article IV. 10. Les séances de la commission sont publiques à moins Article IV. 10. Les séances de la commission sont publiques à moins
que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les
bonnes moeurs. bonnes moeurs.
CHAPITRE V. - Protection juridique CHAPITRE V. - Protection juridique
Article V.1. § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter Article V.1. § 1er. Les parents et autres intéressés peuvent porter
plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours plainte auprès de la Commission dans un délai de trente jours
calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites calendrier après constatation d'un refus. Des plaintes introduites
après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des
différends ne sont pas recevables. différends ne sont pas recevables.
§ 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier § 2. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier
commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de
la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription. la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus d'inscription.
Article V.2. § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des Article V.2. § 1er. En cas d'un refus sur base des dispositions des
articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation
se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève se pose en médiateur, afin de trouver une solution pour l'élève
refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une refusé. La plate-forme locale de concertation organise à cet effet une
cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes
de fonctionnement. de fonctionnement.
En cas de refus sur la base de dispositions autres que celles des En cas de refus sur la base de dispositions autres que celles des
articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation articles III.9, § 2, et III.10, la plate-forme locale de concertation
commence une médiation, si les parents le demandent explicitement. commence une médiation, si les parents le demandent explicitement.
§ 2. La plate-forme locale de concertation se pose en médiateur dans § 2. La plate-forme locale de concertation se pose en médiateur dans
un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date
de la signification ou du dépôt visé à l'article III.13, premier de la signification ou du dépôt visé à l'article III.13, premier
alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des
écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de
l'élève dans une école. l'élève dans une école.
La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article La médiation suspend le délai de 30 jours calendrier visé à l'article
V.1, § 1er. V.1, § 1er.
§3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une §3. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une
inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est inscription définitive dans le délai visé au § 2, la Commission est
saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le
bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement bien-fondé de la décision de refus. La Commission formule ce jugement
dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le lendemain de
l'expiration du délai visé au § 2. l'expiration du délai visé au § 2.
§ 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents § 4. Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents
font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de
concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves faisant
partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les partie de cette plate-forme locale de concertation peuvent aider les
parents à trouver une autre école. parents à trouver une autre école.
§ 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment § 5. Si la Commission juge que le refus n'est pas ou insuffisamment
motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la motivé ou qu'il n'est pas conforme aux critères fixés par la
plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son plate-forme locale de concertation, l'élève peut faire valoir son
droit à l'inscription dans l'école de son choix. droit à l'inscription dans l'école de son choix.
Article V.3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre Article V.3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre
recommandée aux personnes intéressées et au président de la recommandée aux personnes intéressées et au président de la
plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables. plate-forme locale dans un délai de trois jours ouvrables.
Article V.4. § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement Article V.4. § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement
flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa. flamand sur l'avis visé à l'article IV.8, deuxième alinéa.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour
après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur
l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en un l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en un
recouvrement ou une retenue sur les moyens de fonctionnement de recouvrement ou une retenue sur les moyens de fonctionnement de
l'école. l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand
vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il
s'est présenté. s'est présenté.
§ 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article IV.8, deuxième § 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article IV.8, deuxième
alinéa : alinéa :
1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de 1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de
l'école; l'école;
2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de 2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de
fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres
absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait
pas été prise. pas été prise.
Article V.5. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action Article V.5. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action
d'une plate-forme locale de concertation, la médiation est assurée par d'une plate-forme locale de concertation, la médiation est assurée par
le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation
existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés
par le Gouvernement flamand. par le Gouvernement flamand.
Article V.6. Le Gouvernement flamand précise les règles de procédure Article V.6. Le Gouvernement flamand précise les règles de procédure
tout en garantissant l'obligation d'audition. tout en garantissant l'obligation d'audition.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005 et

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005 et

s'applique la première fois à l'année scolaire 2006-2007 et aux s'applique la première fois à l'année scolaire 2006-2007 et aux
inscriptions y afférentes. inscriptions y afférentes.
Les chapitres existants II à V inclus du décret du 28 juin 2002 Les chapitres existants II à V inclus du décret du 28 juin 2002
relatif à l'égalité des chances en éducation - I restent applicables relatif à l'égalité des chances en éducation - I restent applicables
aux inscriptions prises pour l'année scolaire 2005-2006. Ils seront aux inscriptions prises pour l'année scolaire 2005-2006. Ils seront
abrogés le 1er juillet 2006. abrogés le 1er juillet 2006.
Les inscriptions pour l'année scolaire 2006-2007 peuvent démarrer au Les inscriptions pour l'année scolaire 2006-2007 peuvent démarrer au
plus tôt le 9 janvier 2006. Les inscriptions prises avant cette date plus tôt le 9 janvier 2006. Les inscriptions prises avant cette date
pour l'année scolaire 2006-2007 et des années scolaires ultérieures pour l'année scolaire 2006-2007 et des années scolaires ultérieures
sont nulles. sont nulles.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2005. Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Documents. - Projet de décret, 331 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, Documents. - Projet de décret, 331 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat,
331 - N° 2. - Amendements, 331 - N°s 3 et 4. - Rapport, 331 - N° 5. - 331 - N° 2. - Amendements, 331 - N°s 3 et 4. - Rapport, 331 - N° 5. -
Amendements, 331 - N° 6. - Texte adopté par la séance plénière, 331 - Amendements, 331 - N° 6. - Texte adopté par la séance plénière, 331 -
N° 7. N° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 juillet 2005. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 juillet 2005.
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