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Vue multilingue de Décret du 15/07/1997
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Décret fixant les tarifs des droits de succession des personnes vivant ensemble maritalement Décret fixant les tarifs des droits de succession des personnes vivant ensemble maritalement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 JUILLET 1997. Décret fixant les tarifs des droits de succession des 15 JUILLET 1997. Décret fixant les tarifs des droits de succession des
personnes vivant ensemble maritalement (1) personnes vivant ensemble maritalement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 48 du Code des droits de succession, les

Art. 2.A l'article 48 du Code des droits de succession, les

dispositions qui suivent le tableau I sont remplacées, en ce qui dispositions qui suivent le tableau I sont remplacées, en ce qui
concerne la Région flamande, par les dispositions suivantes : concerne la Région flamande, par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent article, on entend par personnes « Pour l'application du présent article, on entend par personnes
vivant ensemble maritalement la ou les personnes qui vivaient avec le vivant ensemble maritalement la ou les personnes qui vivaient avec le
défunt sans interruption depuis au moins trois ans, à la date défunt sans interruption depuis au moins trois ans, à la date
d'ouverture de la succession, ce fait étant établi au moyen d'un d'ouverture de la succession, ce fait étant établi au moyen d'un
extrait du registre de population, et qui tenaient ménage avec lui, ce extrait du registre de population, et qui tenaient ménage avec lui, ce
qui constitue une présomption réfragable. La tenue d'un ménage commun qui constitue une présomption réfragable. La tenue d'un ménage commun
est démontrée entre autres par la volonté soutenue, manifestée à ce est démontrée entre autres par la volonté soutenue, manifestée à ce
sujet par les deux parties, et par leur participation aux dépenses sujet par les deux parties, et par leur participation aux dépenses
ménagères. ménagères.
Le tableau II comporte le tarif applicable entre les personnes vivant Le tableau II comporte le tarif applicable entre les personnes vivant
ensemble maritalement. Ce tarif est appliqué à la tranche ensemble maritalement. Ce tarif est appliqué à la tranche
correspondante figurant dans la colonne A de la part nette de chacun correspondante figurant dans la colonne A de la part nette de chacun
des ayants droit. des ayants droit.
Tableau II Tableau II
Tarif applicable entre les personnes vivant ensemble maritalement Tarif applicable entre les personnes vivant ensemble maritalement
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le tableau III indique le tarif applicable entre les personnes autres Le tableau III indique le tarif applicable entre les personnes autres
que les descendants en ligne directe, les époux et les personnes que les descendants en ligne directe, les époux et les personnes
vivant ensemble maritalement. En ce qui concerne les frères et soeurs, vivant ensemble maritalement. En ce qui concerne les frères et soeurs,
ce tarif est appliqué à la tranche correspondante figurant dans la ce tarif est appliqué à la tranche correspondante figurant dans la
colonne A de la part nette de chacun des ayants droit. Pour tous les colonne A de la part nette de chacun des ayants droit. Pour tous les
autres ayants droit, le tarif est appliqué à la tranche correspondante autres ayants droit, le tarif est appliqué à la tranche correspondante
de la somme des parts nettes recueillies par les ayants droit de ce de la somme des parts nettes recueillies par les ayants droit de ce
groupe. groupe.
Tableau III Tableau III
Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en Tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en
ligne directe, ligne directe,
les époux et les personnes vivant ensemble maritalement les époux et les personnes vivant ensemble maritalement
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A l'article 56 du même Code sont apportées, en ce qui concerne

Art. 3.A l'article 56 du même Code sont apportées, en ce qui concerne

la Région flamande, les modifications suivantes : la Région flamande, les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 3, les termes "tableau II" sont remplacés par les termes 1° à l'alinéa 3, les termes "tableau II" sont remplacés par les termes
"tableau III" »; "tableau III" »;
2° à l'alinéa 4, les termes "tableau II" sont remplacés par les termes 2° à l'alinéa 4, les termes "tableau II" sont remplacés par les termes
"tableau III" et les mots ", les personnes vivant ensemble "tableau III" et les mots ", les personnes vivant ensemble
maritalement" sont insérés entre les mots "les héritiers en ligne maritalement" sont insérés entre les mots "les héritiers en ligne
directe, les époux" et les mots "et les frères ou soeurs". directe, les époux" et les mots "et les frères ou soeurs".

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 15 juillet 1997. Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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