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Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 14 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018
portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la
protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la protection de la jeunesse et le décret du 14 mars 2019 relatif à la
prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet
d'un dessaisissement d'un dessaisissement
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 18 janvier 2018 CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 18 janvier 2018
portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la
protection de la jeunesse protection de la jeunesse

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le

code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de
la jeunesse sont insérés les 24° /1 et 28° /1 rédigés comme suit: la jeunesse sont insérés les 24° /1 et 28° /1 rédigés comme suit:
« 24° /1 ordre: l'état de respect des règles de conduite nécessaires à « 24° /1 ordre: l'état de respect des règles de conduite nécessaires à
l'instauration ou au maintien de la vie en communauté au sein de l'instauration ou au maintien de la vie en communauté au sein de
l'institution publique; l'institution publique;
28° /1 sécurité: la sécurité intérieure, comprise comme l'état de 28° /1 sécurité: la sécurité intérieure, comprise comme l'état de
préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de
l'institution publique et d'absence de risque de dégradation, de l'institution publique et d'absence de risque de dégradation, de
destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles
et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la
société grâce au maintien du jeune dans l'institution publique et à la société grâce au maintien du jeune dans l'institution publique et à la
prévention des infractions qui pourraient être commises à partir de prévention des infractions qui pourraient être commises à partir de
l'institution publique. ». l'institution publique. ».

Art. 2.Dans le livre V, titre II, chapitre 3 du même décret, il est

Art. 2.Dans le livre V, titre II, chapitre 3 du même décret, il est

inséré une section 2/1 intitulée « La communication des décisions ». inséré une section 2/1 intitulée « La communication des décisions ».

Art. 3.Dans la section 2/1, insérée par l'article 2, il est inséré un

Art. 3.Dans la section 2/1, insérée par l'article 2, il est inséré un

article 64/1 rédigé comme suit: article 64/1 rédigé comme suit:
«

Art. 64/1.Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du

«

Art. 64/1.Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du

présent décret qui sont relatives aux sanctions et aux mesures d'ordre présent décret qui sont relatives aux sanctions et aux mesures d'ordre
ou de sécurité dont il fait l'objet lui sont communiquées sans délai, ou de sécurité dont il fait l'objet lui sont communiquées sans délai,
oralement et par écrit, dans un langage accessible. oralement et par écrit, dans un langage accessible.
Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout
moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et
sa motivation. sa motivation.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées sans Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées sans
délai aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune délai aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune
et à son avocat. et à son avocat.
Les informations relatives à toute maladie, blessure ou décès du jeune Les informations relatives à toute maladie, blessure ou décès du jeune
sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux
personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat. personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.
». ».

Art. 4.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 4, du même

Art. 4.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 4, du même

décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit: décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit:
«

Art. 67/1.En cas de risque pour le maintien de l'ordre ou de la

«

Art. 67/1.En cas de risque pour le maintien de l'ordre ou de la

sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire
l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou
imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce
dans laquelle la visite a lieu. Le directeur prend une décision dans laquelle la visite a lieu. Le directeur prend une décision
motivée qu'il communique conformément aux modalités prévues à motivée qu'il communique conformément aux modalités prévues à
l'article 64/1. ». l'article 64/1. ».

Art. 5.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, du même décret, il est

Art. 5.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, du même décret, il est

inséré une section 5/1, intitulée « Les mesures de coercition directe inséré une section 5/1, intitulée « Les mesures de coercition directe
». ».

Art. 6.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un

Art. 6.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un

article 68/1 rédigé comme suit: article 68/1 rédigé comme suit:
«

Art. 68/1.Par coercition directe, on entend l'usage de la

«

Art. 68/1.Par coercition directe, on entend l'usage de la

contrainte physique sur une personne sans utilisation d'accessoires contrainte physique sur une personne sans utilisation d'accessoires
matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la
liberté de mouvement. liberté de mouvement.
Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que
lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de
légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à
un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de
préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs. préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs.
L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la
contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que
nécessaire. nécessaire.
Dans l'attente de l'intervention des services de police, une Dans l'attente de l'intervention des services de police, une
coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard
d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire
évader un jeune, de pénétrer illégalement dans l'institution publique évader un jeune, de pénétrer illégalement dans l'institution publique
ou de s'y attarder sans y être autorisées. ». ou de s'y attarder sans y être autorisées. ».

Art. 7.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un

Art. 7.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un

article 68/2 rédigé comme suit: article 68/2 rédigé comme suit:
«

Art. 68/2.Avant de recourir à la coercition directe, il convient

«

Art. 68/2.Avant de recourir à la coercition directe, il convient

d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le
permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à
la coercition directe inopérant. ». la coercition directe inopérant. ».

Art. 8.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un

Art. 8.Dans la section 5/1, insérée par l'article 5, il est inséré un

article 68/3 rédigé comme suit: article 68/3 rédigé comme suit:
«

Art. 68/3.Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et

«

Art. 68/3.Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et

du respect des droits des jeunes, les mesures de coercition directe du respect des droits des jeunes, les mesures de coercition directe
sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui
précise pour chaque mesure: l'identité du jeune, la nature de la précise pour chaque mesure: l'identité du jeune, la nature de la
mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les
motifs qui la justifient, le recours préalable à la menace et les motifs qui la justifient, le recours préalable à la menace et les
éventuelles circonstances qui l'en ont empêché, le nom des membres du éventuelles circonstances qui l'en ont empêché, le nom des membres du
personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date
et l'heure du début et de la fin de la mesure. et l'heure du début et de la fin de la mesure.
Ce registre peut être consulté à tout moment par: Ce registre peut être consulté à tout moment par:
1° le ministre; 1° le ministre;
2° l'administration compétente 2° l'administration compétente
3° le délégué général aux droits de l'enfant; 3° le délégué général aux droits de l'enfant;
4° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73; 4° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73;
5° le jeune, pour les mentions qui le concernent; 5° le jeune, pour les mentions qui le concernent;
6 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. 6 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.
Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement
du registre. du registre.
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont
conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie
définitive du jeune. définitive du jeune.
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de
l'institution publique transmet à l'administration compétente un l'institution publique transmet à l'administration compétente un
rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de
l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de mesures, l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de mesures,
leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes
concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant
l'identification des jeunes concernés. ». l'identification des jeunes concernés. ».

Art. 9.A l'article 69 du même décret, les modifications suivantes

Art. 9.A l'article 69 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « d'une heure » sont 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « d'une heure » sont
remplacés par les mots « de trois heures et pour autant que la mesure remplacés par les mots « de trois heures et pour autant que la mesure
de moins de trois heures se justifie uniquement par des raisons de moins de trois heures se justifie uniquement par des raisons
pédagogiques et ne constitue pas une sanction déguisée. »; pédagogiques et ne constitue pas une sanction déguisée. »;
2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
« § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er qui prévoit que la mesure « § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er qui prévoit que la mesure
d'isolement est prise par le directeur, une mesure d'isolement peut d'isolement est prise par le directeur, une mesure d'isolement peut
être prise, en dernier recours, par le membre du personnel qui être prise, en dernier recours, par le membre du personnel qui
constate une atteinte imminente ou effective à l'ordre ou la sécurité constate une atteinte imminente ou effective à l'ordre ou la sécurité
et qui estime qu'une réaction immédiate doit être apportée afin de et qui estime qu'une réaction immédiate doit être apportée afin de
maintenir l'ordre ou la sécurité. maintenir l'ordre ou la sécurité.
La mesure d'isolement est confirmée par le directeur au plus tard dans La mesure d'isolement est confirmée par le directeur au plus tard dans
les trois heures qui suivent le début de la mesure. »; les trois heures qui suivent le début de la mesure. »;
3° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: 3° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'il a « Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'il a
compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un médecin ou, compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un médecin ou,
lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la
responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure. Après dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure. Après
avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune reçoit la avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune reçoit la
visite d'un médecin dans les meilleurs délais. »; visite d'un médecin dans les meilleurs délais. »;
4° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: 4° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est complété par la phrase suivante:
« Un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes « Un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes
les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des
entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris,
le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de
l'institution publique. »; l'institution publique. »;
5° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit: 5° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit:
« § 6. Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le « § 6. Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le
jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en
péril sa propre sécurité et celle d'autrui. péril sa propre sécurité et celle d'autrui.
Il reçoit une tenue vestimentaire décente et non stigmatisante. ». Il reçoit une tenue vestimentaire décente et non stigmatisante. ».

Art. 10.A l'article 76, § 1er, du même décret, les mots « et,

Art. 10.A l'article 76, § 1er, du même décret, les mots « et,

moyennant autorisation préalable du jeune, à la chambre du jeune » moyennant autorisation préalable du jeune, à la chambre du jeune »
sont insérés entre les mots « aux institutions publiques » « et ont le sont insérés entre les mots « aux institutions publiques » « et ont le
droit ». droit ».

Art. 11.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes

Art. 11.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° au paragraphe 1er, au point 3°, les mots « en vertu de l'article 1° au paragraphe 1er, au point 3°, les mots « en vertu de l'article
120, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par « en vertu de 120, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par « en vertu de
l'article 120, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° »; l'article 120, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° »;
2° au paragraphe 1er, il est inséré un point 5/1° rédigé comme suit: 2° au paragraphe 1er, il est inséré un point 5/1° rédigé comme suit:
« 5/1° soumettre le jeune à une mission d'investigation et « 5/1° soumettre le jeune à une mission d'investigation et
d'évaluation ambulatoire de la situation et du profil du jeune en vue d'évaluation ambulatoire de la situation et du profil du jeune en vue
d'informer le tribunal de la jeunesse sur les possibilités de d'informer le tribunal de la jeunesse sur les possibilités de
maintenir le jeune dans son milieu de vie »; maintenir le jeune dans son milieu de vie »;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« § 4. Si le jeune poursuivi d'un fait qualifié infraction est âgé de « § 4. Si le jeune poursuivi d'un fait qualifié infraction est âgé de
moins de douze ans au moment de la commission des faits, le tribunal moins de douze ans au moment de la commission des faits, le tribunal
de la jeunesse renvoie l'affaire au ministère public, lequel peut de la jeunesse renvoie l'affaire au ministère public, lequel peut
signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si
celui-ci est déjà saisi sur la base de l'article 53, § 1er. ». celui-ci est déjà saisi sur la base de l'article 53, § 1er. ».

Art. 12.L'article 184, 26°, du même décret est retiré.

Art. 12.L'article 184, 26°, du même décret est retiré.

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 184/1 rédigé

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 184/1 rédigé

comme suit: comme suit:
«

Art. 184/1.Dans l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, les

«

Art. 184/1.Dans l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, les

modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots `ou à la demande des instances compétentes 1° à l'alinéa 1er, les mots `ou à la demande des instances compétentes
visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, et `ou personnes qui visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, et `ou personnes qui
ont la garde de la personne concernée qu'à l'égard de la personne ont la garde de la personne concernée qu'à l'égard de la personne
concernée lui-même' sont supprimés; concernée lui-même' sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots `tuteurs ou personnes qui ont la garde de la 2° à l'alinéa 2, les mots `tuteurs ou personnes qui ont la garde de la
personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait
l'objet de la mesure' sont supprimés; l'objet de la mesure' sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est abrogé à l'exception de la phrase `Le greffe adresse 3° l'alinéa 3 est abrogé à l'exception de la phrase `Le greffe adresse
sans délai une copie de la requête au ministère public'; sans délai une copie de la requête au ministère public';
4° à l'alinéa 4, la première phrase commençant par les mots `Toute 4° à l'alinéa 4, la première phrase commençant par les mots `Toute
mesure visée' et finissant par les mots `devenue définitive' est mesure visée' et finissant par les mots `devenue définitive' est
abrogée; abrogée;
5° à l'alinéa 5, la première phrase commençant par les mots `La mesure 5° à l'alinéa 5, la première phrase commençant par les mots `La mesure
visée' et finissant par les mots `devenue définitive' est abrogée; visée' et finissant par les mots `devenue définitive' est abrogée;
6° l'alinéa 6 est abrogé. ». 6° l'alinéa 6 est abrogé. ».
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 relatif CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 relatif
à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait
l'objet d'un dessaisissement l'objet d'un dessaisissement

Art. 14.Dans l'article 1er, 10°, du décret du 14 mars 2019 relatif à

Art. 14.Dans l'article 1er, 10°, du décret du 14 mars 2019 relatif à

la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait
l'objet d'un dessaisissement, les mots « d'un climat social humain » l'objet d'un dessaisissement, les mots « d'un climat social humain »
sont remplacés par les mots « de la vie en communauté ». sont remplacés par les mots « de la vie en communauté ».

Art. 15.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes

Art. 15.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° à alinéa 1er, les mots « qui sont relatives à son transfert, sa 1° à alinéa 1er, les mots « qui sont relatives à son transfert, sa
libération, aux sanctions disciplinaires et aux mesures de sécurité libération, aux sanctions disciplinaires et aux mesures de sécurité
dont il fait l'objet, lui sont communiquées sans délai » sont insérés dont il fait l'objet, lui sont communiquées sans délai » sont insérés
entre les mots « décret » et « oralement »; entre les mots « décret » et « oralement »;
2° l'article 14 est complété par un alinéa rédigé comme suit: 2° l'article 14 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les informations relatives à toute maladie ou blessure dont souffre « Les informations relatives à toute maladie ou blessure dont souffre
le jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, le jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune,
aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son
avocat. ». avocat. ».

Art. 16.A l'article 38 du même décret, le mot « hebdomadaire » est

Art. 16.A l'article 38 du même décret, le mot « hebdomadaire » est

supprimé. supprimé.

Art. 17.A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes

Art. 17.A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° à l'alinéa 3 du décret, les mots « d'une heure » sont remplacés par 1° à l'alinéa 3 du décret, les mots « d'une heure » sont remplacés par
les mots « de trois heures et pour autant que la mesure de moins de les mots « de trois heures et pour autant que la mesure de moins de
trois heures se justifie par des raisons pédagogiques et ne constitue trois heures se justifie par des raisons pédagogiques et ne constitue
pas une mesure disciplinaire déguisée. »; pas une mesure disciplinaire déguisée. »;
2° l'alinéa 4 est abrogé. 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 18.L'article 92 du même décret est remplacé par ce qui suit:

Art. 18.L'article 92 du même décret est remplacé par ce qui suit:

«

Art. 92.Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement

«

Art. 92.Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement

parce qu'il a compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un parce qu'il a compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un
médecin ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant médecin ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant
sous la responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au sous la responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la
mesure. Après avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune mesure. Après avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune
reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais. ». reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais. ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 95/1 rédigé

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 95/1 rédigé

comme suit: comme suit:
«

Art. 95/1.Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe

«

Art. 95/1.Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe

éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8
heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels
et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des
activités individuelles encadrées à l'intérieur du centre. ». activités individuelles encadrées à l'intérieur du centre. ».

Art. 20.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes

Art. 20.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « avec ou » sont supprimés; 1° à l'alinéa 1er, les mots « avec ou » sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots « lorsqu'elle est absolument nécessaire pour 2° à l'alinéa 2, les mots « lorsqu'elle est absolument nécessaire pour
le maintien de l'ordre ou de la sécurité et seulement pour la durée le maintien de l'ordre ou de la sécurité et seulement pour la durée
strictement nécessaire à cet effet » sont remplacés par les mots « strictement nécessaire à cet effet » sont remplacés par les mots «
lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de
légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à
un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de
préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs. »; préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs. »;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
« L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et « L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et
la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que
nécessaire. ». nécessaire. ».

Art. 21.A l'article 98 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 21.A l'article 98 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 22.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit:

Art. 22.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit:

«

Art. 105.Les comportements suivants peuvent faire l'objet d'une

«

Art. 105.Les comportements suivants peuvent faire l'objet d'une

sanction disciplinaire: sanction disciplinaire:
1° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'autrui ou la 1° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'autrui ou la
menace d'une telle atteinte; menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique d'autrui ou la 2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique d'autrui ou la
menace d'une telle atteinte; menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens d'autrui; 3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens d'autrui;
4° le vol; 4° le vol;
5° la conduite ou l'incitation à des actions collectives mettant 5° la conduite ou l'incitation à des actions collectives mettant
sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans le centre; sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans le centre;
6° la possession d'un téléphone portable, d'une tablette tactile ou 6° la possession d'un téléphone portable, d'une tablette tactile ou
d'un ordinateur portable; d'un ordinateur portable;
7° la possession, la consommation ou le trafic de substances 7° la possession, la consommation ou le trafic de substances
interdites ou non autorisées par ou en vertu de la loi ou du présent interdites ou non autorisées par ou en vertu de la loi ou du présent
décret; décret;
8° la possession ou le trafic d'armes interdites ou non autorisées par 8° la possession ou le trafic d'armes interdites ou non autorisées par
ou en vertu de la loi; ou en vertu de la loi;
9° la possession ou le trafic d'objets autres que ceux visés aux 9° la possession ou le trafic d'objets autres que ceux visés aux
points 6° à 8° interdits ou non autorisés par ou en vertu de la loi ou points 6° à 8° interdits ou non autorisés par ou en vertu de la loi ou
du présent décret; du présent décret;
10° l'évasion; 10° l'évasion;
11° les contacts interdits par décision judiciaire ou décision du 11° les contacts interdits par décision judiciaire ou décision du
directeur; directeur;
12° les injures répétées à l'égard d'autrui; 12° les injures répétées à l'égard d'autrui;
13° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur; 13° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur;
14° le refus de respecter les injonctions du personnel du centre; 14° le refus de respecter les injonctions du personnel du centre;
15° la présence non autorisée dans un lieu dont l'accès est interdit 15° la présence non autorisée dans un lieu dont l'accès est interdit
ou limité par le règlement d'ordre intérieur ou par le directeur; ou limité par le règlement d'ordre intérieur ou par le directeur;
16° le non-respect répété de la propreté des espaces de séjour 16° le non-respect répété de la propreté des espaces de séjour
individuels et des espaces communs; individuels et des espaces communs;
17° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui perturbent le bon 17° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui perturbent le bon
déroulement de la vie en communauté. déroulement de la vie en communauté.
Les comportements visés à l'article 105, 2° à 4°, et 9° à 16°, ne Les comportements visés à l'article 105, 2° à 4°, et 9° à 16°, ne
peuvent entraîner une procédure disciplinaire qu'à condition qu'une peuvent entraîner une procédure disciplinaire qu'à condition qu'une
mesure éducative ait déjà été prononcée au préalable en réaction à ce mesure éducative ait déjà été prononcée au préalable en réaction à ce
comportement. ». comportement. ».

Art. 23.A l'article 124, § 1er, du même décret, les mots « et,

Art. 23.A l'article 124, § 1er, du même décret, les mots « et,

moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du
jeune » sont insérés entre les mots « aux centres » « et ont le droit jeune » sont insérés entre les mots « aux centres » « et ont le droit
». ».

Art. 24.A l'article 149 du même décret, les modifications suivantes

Art. 24.A l'article 149 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « Pour ce qui concerne les missions visées 1° à l'alinéa 1er, les mots « Pour ce qui concerne les missions visées
à l'article 2 du présent décret, » sont insérés avant les mots « la à l'article 2 du présent décret, » sont insérés avant les mots « la
loi de principes du 12 janvier 2005 »; loi de principes du 12 janvier 2005 »;
2° à l'alinéa 2, les mots « Pour ce qui concerne les missions visées à 2° à l'alinéa 2, les mots « Pour ce qui concerne les missions visées à
l'article 2 du présent décret, » sont insérés avant les mots « l'article 2 du présent décret, » sont insérés avant les mots «
l'arrêté royal du 21 mai 1965 ». l'arrêté royal du 21 mai 1965 ».

Art. 25.A l'article 153 du même décret, les mots « le 1er janvier

Art. 25.A l'article 153 du même décret, les mots « le 1er janvier

2022 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par le 2022 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par le
Gouvernement ». Gouvernement ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2021. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2021.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
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Note Note
Session 2021-2022 Session 2021-2022
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 283-1. - Rapport de Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 283-1. - Rapport de
commission, n° 283-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 283-3 commission, n° 283-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 283-3
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 13 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 13
octobre 2021 octobre 2021
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