Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » | Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 OCTOBRE 2011. - Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « | 14 OCTOBRE 2011. - Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « |
I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » (1) | I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech | DECRET portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech |
Vlaanderen - innovatie in Cleantech » | Vlaanderen - innovatie in Cleantech » |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : |
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative | 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative |
du 18 juillet 2003; | du 18 juillet 2003; |
2° cleantech : toute technologie visant des produits, des services ou | 2° cleantech : toute technologie visant des produits, des services ou |
des processus générant une valeur ajoutée en évitant ou en limitant | des processus générant une valeur ajoutée en évitant ou en limitant |
l'utilisation de ressources non renouvelables autant que possible ou | l'utilisation de ressources non renouvelables autant que possible ou |
en réduisant de manière importante les flux de déchets lors de leur | en réduisant de manière importante les flux de déchets lors de leur |
production; | production; |
3° gestion de transition : initier, stimuler et organiser les | 3° gestion de transition : initier, stimuler et organiser les |
processus sociaux et politiques qui sont jugés nécessaires pour la | processus sociaux et politiques qui sont jugés nécessaires pour la |
transition vers une société durable. | transition vers une société durable. |
CHAPITRE 3. - Création et but | CHAPITRE 3. - Création et but |
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association |
Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association |
sans but lucratif, ayant pour but : | sans but lucratif, ayant pour but : |
1° de stimuler le développement de cleantech en Flandre; | 1° de stimuler le développement de cleantech en Flandre; |
2° de promouvoir sa diffusion, tant au niveau régional qu'au niveau | 2° de promouvoir sa diffusion, tant au niveau régional qu'au niveau |
international; | international; |
3° de valoriser ses possibilités dans le cadre de la transition vers | 3° de valoriser ses possibilités dans le cadre de la transition vers |
une société durable; | une société durable; |
4° de renforcer l'assise sociale à cet effet. | 4° de renforcer l'assise sociale à cet effet. |
CHAPITRE 4. - Tâches | CHAPITRE 4. - Tâches |
Art. 4.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'a.s.b.l. « |
Art. 4.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'a.s.b.l. « |
I-Cleantech Vlaanderen » se donne plus particulièrement pour tâche : | I-Cleantech Vlaanderen » se donne plus particulièrement pour tâche : |
1° d'établir et de tenir un aperçu des développements dans le domaine | 1° d'établir et de tenir un aperçu des développements dans le domaine |
et de détecter des lacunes en matière de développement et de | et de détecter des lacunes en matière de développement et de |
dissémination de connaissances, tant au niveau du développement propre | dissémination de connaissances, tant au niveau du développement propre |
de cleantech qu'au niveau de la valorisation et de l'effet prolongé de | de cleantech qu'au niveau de la valorisation et de l'effet prolongé de |
cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition, | cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition, |
de manière complémentaire avec des institutions de connaissances, des | de manière complémentaire avec des institutions de connaissances, des |
entreprises et des fédérations professionnelles et de manière loyale à | entreprises et des fédérations professionnelles et de manière loyale à |
l'égard d'une politique souhaitable et coordonnée au niveau flamand; | l'égard d'une politique souhaitable et coordonnée au niveau flamand; |
2° d'initier, de soutenir et d'organiser des actions et des | 2° d'initier, de soutenir et d'organiser des actions et des |
innovations concrètes en faveur du développement et de la | innovations concrètes en faveur du développement et de la |
dissémination d'innovations cleantech en Flandre; | dissémination d'innovations cleantech en Flandre; |
3° de capter les opportunités pour des besoins d'entreprises | 3° de capter les opportunités pour des besoins d'entreprises |
participant activement à cleantech par le biais d'antennes | participant activement à cleantech par le biais d'antennes |
provinciales ou d'autres initiatives flamandes dans le domaine et de | provinciales ou d'autres initiatives flamandes dans le domaine et de |
piloter des initiatives optimales flamandes ou internationales visant | piloter des initiatives optimales flamandes ou internationales visant |
leur concrétisation optimale; | leur concrétisation optimale; |
4° de constituer une plateforme de concertation pour l'élaboration | 4° de constituer une plateforme de concertation pour l'élaboration |
qualitative et coordonnée d'innovations cleantech ainsi que pour la | qualitative et coordonnée d'innovations cleantech ainsi que pour la |
valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de | valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de |
systèmes et la gestion de transition dans des secteurs économiques, | systèmes et la gestion de transition dans des secteurs économiques, |
tant du point de vue de la Flandre que du point de vue international; | tant du point de vue de la Flandre que du point de vue international; |
5° de sensibiliser des entreprises et le public plus large en ce qui | 5° de sensibiliser des entreprises et le public plus large en ce qui |
concerne l'importance et les perspectives de l'innovation cleantech et | concerne l'importance et les perspectives de l'innovation cleantech et |
concernant la valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans | concernant la valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans |
l'innovation de systèmes et la gestion de transition; | l'innovation de systèmes et la gestion de transition; |
6° de développer des programmes régionaux pertinents spécifiques à | 6° de développer des programmes régionaux pertinents spécifiques à |
l'aide de contributions régionaux de moyens financiers : | l'aide de contributions régionaux de moyens financiers : |
a) en matière d'innovations cleantech et en matière de la valorisation | a) en matière d'innovations cleantech et en matière de la valorisation |
et de l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et | et de l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et |
la gestion de transition; | la gestion de transition; |
b) en matière de promotion d'industries locales et d'assistance à la | b) en matière de promotion d'industries locales et d'assistance à la |
réalisation et à la croissance de nouvelles initiatives industrielles | réalisation et à la croissance de nouvelles initiatives industrielles |
locales; | locales; |
c) en matière d'autres initiatives locales diverses. | c) en matière d'autres initiatives locales diverses. |
CHAPITRE 5. - Administration et fonctionnement | CHAPITRE 5. - Administration et fonctionnement |
Art. 5.§ 1er. Les statuts de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », |
Art. 5.§ 1er. Les statuts de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », |
ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiqués au | ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiqués au |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
§ 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se | § 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se |
compose de tous les membres fondateurs et affiliés. | compose de tous les membres fondateurs et affiliés. |
§ 3. Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « I-Cleantech | § 3. Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « I-Cleantech |
Vlaanderen » se compose de : | Vlaanderen » se compose de : |
1° quatre représentants du Gouvernement flamand, parmi lesquels le | 1° quatre représentants du Gouvernement flamand, parmi lesquels le |
président; | président; |
2° un représentant du VITO; | 2° un représentant du VITO; |
3° un représentant des institutions de connaissances ou des acteurs | 3° un représentant des institutions de connaissances ou des acteurs |
pertinents pour la transition; | pertinents pour la transition; |
4° deux représentants des entreprises ou de leurs fédérations; | 4° deux représentants des entreprises ou de leurs fédérations; |
5° un représentant des administrations locales. | 5° un représentant des administrations locales. |
Les membres du conseil d'administration sont proposés par le | Les membres du conseil d'administration sont proposés par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Le président du conseil d'administration est proposé par le | Le président du conseil d'administration est proposé par le |
Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé de | Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé de |
l'Innovation. | l'Innovation. |
§ 4. Le conseil d'administration crée un conseil consultatif | § 4. Le conseil d'administration crée un conseil consultatif |
stratégique, se composant au moins d'un représentant de l'IWT, d'un | stratégique, se composant au moins d'un représentant de l'IWT, d'un |
représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de | représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de |
l'Innovation et d'experts ayant un passé industriel ou académique. | l'Innovation et d'experts ayant un passé industriel ou académique. |
Le conseil d'administration peut créer des groupes consultatifs ou des | Le conseil d'administration peut créer des groupes consultatifs ou des |
groupes de pilotage complémentaires ayant des compétences | groupes de pilotage complémentaires ayant des compétences |
consultatives ou dirigeantes particulières dans le cadre du | consultatives ou dirigeantes particulières dans le cadre du |
fonctionnement opérationnel de l'association. Le conseil | fonctionnement opérationnel de l'association. Le conseil |
d'administration détermine la composition, les compétences | d'administration détermine la composition, les compétences |
particulières et les règles de procédure du conseil consultatif | particulières et les règles de procédure du conseil consultatif |
stratégique et de groupes consultatifs ou de groupes de pilotage | stratégique et de groupes consultatifs ou de groupes de pilotage |
complémentaires dans le règlement d'ordre intérieur, compte tenu de | complémentaires dans le règlement d'ordre intérieur, compte tenu de |
l'objectif social de l'association. Ce faisant, le conseil | l'objectif social de l'association. Ce faisant, le conseil |
d'administration tient compte en particulier à éviter des conflits | d'administration tient compte en particulier à éviter des conflits |
d'intérêt. | d'intérêt. |
CHAPITRE 6. - Accords de coopération | CHAPITRE 6. - Accords de coopération |
Art. 6.La Région flamande et l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » |
Art. 6.La Région flamande et l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » |
concluent un accord de coopération, stipulant | concluent un accord de coopération, stipulant |
1° les tâches à accomplir conformément à l'article 4 du présent | 1° les tâches à accomplir conformément à l'article 4 du présent |
décret; | décret; |
2° les modalités des subventions de fonctionnement; | 2° les modalités des subventions de fonctionnement; |
3° l'obligation de rapportage en matière de tâches et de situations | 3° l'obligation de rapportage en matière de tâches et de situations |
financières; | financières; |
4° les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au | 4° les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au |
fonctionnement; | fonctionnement; |
5° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération; | 5° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération; |
6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de | 6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de |
l'accord. | l'accord. |
Art. 7.L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » peut conclure des |
Art. 7.L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » peut conclure des |
accords de coopération complémentaires avec d'autres autorités ou | accords de coopération complémentaires avec d'autres autorités ou |
d'autres personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à | d'autres personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à |
la réalisation des objectifs et des tâches de l'a.s.b.l. « I-Cleantech | la réalisation des objectifs et des tâches de l'a.s.b.l. « I-Cleantech |
Vlaanderen ». Ces accords de coopération sont communiqués au | Vlaanderen ». Ces accords de coopération sont communiqués au |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
CHAPITRE 7. - Dispositions financières et contrôle | CHAPITRE 7. - Dispositions financières et contrôle |
Art. 8.Chaque année, une subvention de fonctionnement à charge du |
Art. 8.Chaque année, une subvention de fonctionnement à charge du |
budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être | budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être |
octroyée à l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », dans les limites des | octroyée à l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », dans les limites des |
crédits budgétaires disponibles. | crédits budgétaires disponibles. |
Art. 9.§ 1er. L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » est soumise au |
Art. 9.§ 1er. L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » est soumise au |
contrôle de la Région flamande. | contrôle de la Région flamande. |
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement. | § 2. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement. |
Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre | Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre |
chargé de l'Innovation et un délégué du gouvernement est désigné sur | chargé de l'Innovation et un délégué du gouvernement est désigné sur |
la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget. | la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget. |
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre | Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre |
chargé de l'Innovation contrôle la conformité de l'affectation de | chargé de l'Innovation contrôle la conformité de l'affectation de |
l'allocation octroyée aux lois, aux décrets, aux ordonnances ainsi | l'allocation octroyée aux lois, aux décrets, aux ordonnances ainsi |
qu'aux arrêtés réglementaires, aux statuts, à l'accord de coopération, | qu'aux arrêtés réglementaires, aux statuts, à l'accord de coopération, |
visé à l'article 6, et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué | visé à l'article 6, et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué |
du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé des | du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé des |
Finances et du Budget exerce la même fonction de contrôle que le | Finances et du Budget exerce la même fonction de contrôle que le |
délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé | délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé |
de l'Innovation, en ce qui concerne les décisions à incidence | de l'Innovation, en ce qui concerne les décisions à incidence |
budgétaire ou financière. | budgétaire ou financière. |
Les délégués du gouvernement en font rapport au Ministre qui les a | Les délégués du gouvernement en font rapport au Ministre qui les a |
proposés pour désignation par le Gouvernement flamand. | proposés pour désignation par le Gouvernement flamand. |
§ 3. Les délégués du gouvernement siègent avec voix consultative dans | § 3. Les délégués du gouvernement siègent avec voix consultative dans |
le conseil d'administration et dans les organes de direction institués | le conseil d'administration et dans les organes de direction institués |
par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué | par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué |
le cas échéant. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes | le cas échéant. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes |
administratifs et reçoivent, en temps utile et de la même manière que | administratifs et reçoivent, en temps utile et de la même manière que |
les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. | les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. |
Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et toutes | Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et toutes |
les informations relatifs à l'administration de l'a.s.b.l. qu'ils | les informations relatifs à l'administration de l'a.s.b.l. qu'ils |
jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat. | jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat. |
L'a.s.b.l. met à la disposition des délégués du gouvernement les | L'a.s.b.l. met à la disposition des délégués du gouvernement les |
moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. | moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. |
§ 4. Les délégués du gouvernement peuvent introduire un recours motivé | § 4. Les délégués du gouvernement peuvent introduire un recours motivé |
auprès du Ministre qui les a proposés, dans un délai de quatre jours | auprès du Ministre qui les a proposés, dans un délai de quatre jours |
ouvrables, contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux | ouvrables, contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux |
décrets, aux ordonnances ainsi qu'aux arrêtés réglementaires, aux | décrets, aux ordonnances ainsi qu'aux arrêtés réglementaires, aux |
statuts, à l'accord de coopération, visé à l'article 6, et aux | statuts, à l'accord de coopération, visé à l'article 6, et aux |
principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif. | principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif. |
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la | Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la |
décision a été prise, pour autant que les délégués du gouvernement y | décision a été prise, pour autant que les délégués du gouvernement y |
étaient invités de manière régulière, et, dans le cas contraire, le | étaient invités de manière régulière, et, dans le cas contraire, le |
jour où ils en ont été informé. | jour où ils en ont été informé. |
§ 5. Lorsque le Ministre auprès duquel le recours a été introduit n'a | § 5. Lorsque le Ministre auprès duquel le recours a été introduit n'a |
pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables, à | pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables, à |
compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient | compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient |
définitive. | définitive. |
§ 6. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe | § 6. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe |
administratif concerné. | administratif concerné. |
§ 7. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances ainsi | § 7. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances ainsi |
que des arrêtés réglementaires, des statuts, de l'accord de | que des arrêtés réglementaires, des statuts, de l'accord de |
coopération, visé à l'article 6, ou des principes de bonne gouvernance | coopération, visé à l'article 6, ou des principes de bonne gouvernance |
l'exige, le Ministre ou les délégués du gouvernement peuvent obliger | l'exige, le Ministre ou les délégués du gouvernement peuvent obliger |
l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par | l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par |
eux, sur toute matière déterminée par eux. | eux, sur toute matière déterminée par eux. |
§ 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer le régime en matière de | § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer le régime en matière de |
déontologie et d'incompatibilités des délégués du gouvernement et fixe | déontologie et d'incompatibilités des délégués du gouvernement et fixe |
leur indemnité. | leur indemnité. |
§ 9. Les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du | § 9. Les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du |
gouvernement, sont à charge de l'a.s.b.l. | gouvernement, sont à charge de l'a.s.b.l. |
§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires | § 10. Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires |
auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés. | auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés. |
§ 11. Pour le contrôle des obligations comptables de l'a.s.b.l. « | § 11. Pour le contrôle des obligations comptables de l'a.s.b.l. « |
I-Cleantech Vlaanderen », l'a.s.b.l. désigne un commissaire-réviseur | I-Cleantech Vlaanderen », l'a.s.b.l. désigne un commissaire-réviseur |
qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. | qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. |
§ 12. Les modalités de contrôle plus détaillées de la part de la | § 12. Les modalités de contrôle plus détaillées de la part de la |
Région flamande sont précisées dans l'accord de coopération à conclure | Région flamande sont précisées dans l'accord de coopération à conclure |
conformément à l'article 6. | conformément à l'article 6. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 14 octobre 2011. | Bruxelles, le 14 octobre 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des | La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des |
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, | Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, |
I. LIETEN | I. LIETEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2010-2011 | (1) Session 2010-2011 |
Documents. - Proposition de décret : 831 - N° 1. | Documents. - Proposition de décret : 831 - N° 1. |
- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 2. | - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 2. |
- Rapport de l'audition 831 - N° 3 | - Rapport de l'audition 831 - N° 3 |
- Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 4. | - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 4. |
- Amendements : 831 - N° 5 | - Amendements : 831 - N° 5 |
- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 6. | - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 6. |
- Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 7. | - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 7. |
- Amendements : 831 - N° 8 | - Amendements : 831 - N° 8 |
- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 9 | - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 9 |
- Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 10 | - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 10 |
- Articles adoptés en première lecture : 831 - N° 11. | - Articles adoptés en première lecture : 831 - N° 11. |
- Rapport : 831 - N° 12. | - Rapport : 831 - N° 12. |
- Note de réflexion : 831 - N° 13. | - Note de réflexion : 831 - N° 13. |
Session 2011-2012 | Session 2011-2012 |
Documents. - Texte adopté en séance plénière : 831 - N° 14. | Documents. - Texte adopté en séance plénière : 831 - N° 14. |
Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 5 octobre | Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 5 octobre |
2011. | 2011. |