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Vue multilingue de Décret du 14/10/2011
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Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 OCTOBRE 2011. - Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « 14 OCTOBRE 2011. - Décret portant autorisation à créer l'a.s.b.l. «
I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » (1) I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech » (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech DECRET portant autorisation à créer l'a.s.b.l. « I-Cleantech
Vlaanderen - innovatie in Cleantech » Vlaanderen - innovatie in Cleantech »
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Définitions CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative
du 18 juillet 2003; du 18 juillet 2003;
2° cleantech : toute technologie visant des produits, des services ou 2° cleantech : toute technologie visant des produits, des services ou
des processus générant une valeur ajoutée en évitant ou en limitant des processus générant une valeur ajoutée en évitant ou en limitant
l'utilisation de ressources non renouvelables autant que possible ou l'utilisation de ressources non renouvelables autant que possible ou
en réduisant de manière importante les flux de déchets lors de leur en réduisant de manière importante les flux de déchets lors de leur
production; production;
3° gestion de transition : initier, stimuler et organiser les 3° gestion de transition : initier, stimuler et organiser les
processus sociaux et politiques qui sont jugés nécessaires pour la processus sociaux et politiques qui sont jugés nécessaires pour la
transition vers une société durable. transition vers une société durable.
CHAPITRE 3. - Création et but CHAPITRE 3. - Création et but

Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association

Art. 3.Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association

sans but lucratif, ayant pour but : sans but lucratif, ayant pour but :
1° de stimuler le développement de cleantech en Flandre; 1° de stimuler le développement de cleantech en Flandre;
2° de promouvoir sa diffusion, tant au niveau régional qu'au niveau 2° de promouvoir sa diffusion, tant au niveau régional qu'au niveau
international; international;
3° de valoriser ses possibilités dans le cadre de la transition vers 3° de valoriser ses possibilités dans le cadre de la transition vers
une société durable; une société durable;
4° de renforcer l'assise sociale à cet effet. 4° de renforcer l'assise sociale à cet effet.
CHAPITRE 4. - Tâches CHAPITRE 4. - Tâches

Art. 4.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'a.s.b.l. «

Art. 4.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'a.s.b.l. «

I-Cleantech Vlaanderen » se donne plus particulièrement pour tâche : I-Cleantech Vlaanderen » se donne plus particulièrement pour tâche :
1° d'établir et de tenir un aperçu des développements dans le domaine 1° d'établir et de tenir un aperçu des développements dans le domaine
et de détecter des lacunes en matière de développement et de et de détecter des lacunes en matière de développement et de
dissémination de connaissances, tant au niveau du développement propre dissémination de connaissances, tant au niveau du développement propre
de cleantech qu'au niveau de la valorisation et de l'effet prolongé de de cleantech qu'au niveau de la valorisation et de l'effet prolongé de
cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition, cleantech dans l'innovation de systèmes et la gestion de transition,
de manière complémentaire avec des institutions de connaissances, des de manière complémentaire avec des institutions de connaissances, des
entreprises et des fédérations professionnelles et de manière loyale à entreprises et des fédérations professionnelles et de manière loyale à
l'égard d'une politique souhaitable et coordonnée au niveau flamand; l'égard d'une politique souhaitable et coordonnée au niveau flamand;
2° d'initier, de soutenir et d'organiser des actions et des 2° d'initier, de soutenir et d'organiser des actions et des
innovations concrètes en faveur du développement et de la innovations concrètes en faveur du développement et de la
dissémination d'innovations cleantech en Flandre; dissémination d'innovations cleantech en Flandre;
3° de capter les opportunités pour des besoins d'entreprises 3° de capter les opportunités pour des besoins d'entreprises
participant activement à cleantech par le biais d'antennes participant activement à cleantech par le biais d'antennes
provinciales ou d'autres initiatives flamandes dans le domaine et de provinciales ou d'autres initiatives flamandes dans le domaine et de
piloter des initiatives optimales flamandes ou internationales visant piloter des initiatives optimales flamandes ou internationales visant
leur concrétisation optimale; leur concrétisation optimale;
4° de constituer une plateforme de concertation pour l'élaboration 4° de constituer une plateforme de concertation pour l'élaboration
qualitative et coordonnée d'innovations cleantech ainsi que pour la qualitative et coordonnée d'innovations cleantech ainsi que pour la
valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de
systèmes et la gestion de transition dans des secteurs économiques, systèmes et la gestion de transition dans des secteurs économiques,
tant du point de vue de la Flandre que du point de vue international; tant du point de vue de la Flandre que du point de vue international;
5° de sensibiliser des entreprises et le public plus large en ce qui 5° de sensibiliser des entreprises et le public plus large en ce qui
concerne l'importance et les perspectives de l'innovation cleantech et concerne l'importance et les perspectives de l'innovation cleantech et
concernant la valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans concernant la valorisation et l'effet prolongé de cleantech dans
l'innovation de systèmes et la gestion de transition; l'innovation de systèmes et la gestion de transition;
6° de développer des programmes régionaux pertinents spécifiques à 6° de développer des programmes régionaux pertinents spécifiques à
l'aide de contributions régionaux de moyens financiers : l'aide de contributions régionaux de moyens financiers :
a) en matière d'innovations cleantech et en matière de la valorisation a) en matière d'innovations cleantech et en matière de la valorisation
et de l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et et de l'effet prolongé de cleantech dans l'innovation de systèmes et
la gestion de transition; la gestion de transition;
b) en matière de promotion d'industries locales et d'assistance à la b) en matière de promotion d'industries locales et d'assistance à la
réalisation et à la croissance de nouvelles initiatives industrielles réalisation et à la croissance de nouvelles initiatives industrielles
locales; locales;
c) en matière d'autres initiatives locales diverses. c) en matière d'autres initiatives locales diverses.
CHAPITRE 5. - Administration et fonctionnement CHAPITRE 5. - Administration et fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les statuts de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen »,

Art. 5.§ 1er. Les statuts de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen »,

ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiqués au ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiqués au
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
§ 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se § 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » se
compose de tous les membres fondateurs et affiliés. compose de tous les membres fondateurs et affiliés.
§ 3. Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « I-Cleantech § 3. Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « I-Cleantech
Vlaanderen » se compose de : Vlaanderen » se compose de :
1° quatre représentants du Gouvernement flamand, parmi lesquels le 1° quatre représentants du Gouvernement flamand, parmi lesquels le
président; président;
2° un représentant du VITO; 2° un représentant du VITO;
3° un représentant des institutions de connaissances ou des acteurs 3° un représentant des institutions de connaissances ou des acteurs
pertinents pour la transition; pertinents pour la transition;
4° deux représentants des entreprises ou de leurs fédérations; 4° deux représentants des entreprises ou de leurs fédérations;
5° un représentant des administrations locales. 5° un représentant des administrations locales.
Les membres du conseil d'administration sont proposés par le Les membres du conseil d'administration sont proposés par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Le président du conseil d'administration est proposé par le Le président du conseil d'administration est proposé par le
Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé de Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé de
l'Innovation. l'Innovation.
§ 4. Le conseil d'administration crée un conseil consultatif § 4. Le conseil d'administration crée un conseil consultatif
stratégique, se composant au moins d'un représentant de l'IWT, d'un stratégique, se composant au moins d'un représentant de l'IWT, d'un
représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de
l'Innovation et d'experts ayant un passé industriel ou académique. l'Innovation et d'experts ayant un passé industriel ou académique.
Le conseil d'administration peut créer des groupes consultatifs ou des Le conseil d'administration peut créer des groupes consultatifs ou des
groupes de pilotage complémentaires ayant des compétences groupes de pilotage complémentaires ayant des compétences
consultatives ou dirigeantes particulières dans le cadre du consultatives ou dirigeantes particulières dans le cadre du
fonctionnement opérationnel de l'association. Le conseil fonctionnement opérationnel de l'association. Le conseil
d'administration détermine la composition, les compétences d'administration détermine la composition, les compétences
particulières et les règles de procédure du conseil consultatif particulières et les règles de procédure du conseil consultatif
stratégique et de groupes consultatifs ou de groupes de pilotage stratégique et de groupes consultatifs ou de groupes de pilotage
complémentaires dans le règlement d'ordre intérieur, compte tenu de complémentaires dans le règlement d'ordre intérieur, compte tenu de
l'objectif social de l'association. Ce faisant, le conseil l'objectif social de l'association. Ce faisant, le conseil
d'administration tient compte en particulier à éviter des conflits d'administration tient compte en particulier à éviter des conflits
d'intérêt. d'intérêt.
CHAPITRE 6. - Accords de coopération CHAPITRE 6. - Accords de coopération

Art. 6.La Région flamande et l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen »

Art. 6.La Région flamande et l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen »

concluent un accord de coopération, stipulant concluent un accord de coopération, stipulant
1° les tâches à accomplir conformément à l'article 4 du présent 1° les tâches à accomplir conformément à l'article 4 du présent
décret; décret;
2° les modalités des subventions de fonctionnement; 2° les modalités des subventions de fonctionnement;
3° l'obligation de rapportage en matière de tâches et de situations 3° l'obligation de rapportage en matière de tâches et de situations
financières; financières;
4° les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au 4° les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au
fonctionnement; fonctionnement;
5° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération; 5° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération;
6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de 6° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de
l'accord. l'accord.

Art. 7.L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » peut conclure des

Art. 7.L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » peut conclure des

accords de coopération complémentaires avec d'autres autorités ou accords de coopération complémentaires avec d'autres autorités ou
d'autres personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à d'autres personnes morales, dans la mesure où ils peuvent contribuer à
la réalisation des objectifs et des tâches de l'a.s.b.l. « I-Cleantech la réalisation des objectifs et des tâches de l'a.s.b.l. « I-Cleantech
Vlaanderen ». Ces accords de coopération sont communiqués au Vlaanderen ». Ces accords de coopération sont communiqués au
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
CHAPITRE 7. - Dispositions financières et contrôle CHAPITRE 7. - Dispositions financières et contrôle

Art. 8.Chaque année, une subvention de fonctionnement à charge du

Art. 8.Chaque année, une subvention de fonctionnement à charge du

budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être
octroyée à l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », dans les limites des octroyée à l'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen », dans les limites des
crédits budgétaires disponibles. crédits budgétaires disponibles.

Art. 9.§ 1er. L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » est soumise au

Art. 9.§ 1er. L'a.s.b.l. « I-Cleantech Vlaanderen » est soumise au

contrôle de la Région flamande. contrôle de la Région flamande.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement. § 2. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement.
Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre
chargé de l'Innovation et un délégué du gouvernement est désigné sur chargé de l'Innovation et un délégué du gouvernement est désigné sur
la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget. la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre
chargé de l'Innovation contrôle la conformité de l'affectation de chargé de l'Innovation contrôle la conformité de l'affectation de
l'allocation octroyée aux lois, aux décrets, aux ordonnances ainsi l'allocation octroyée aux lois, aux décrets, aux ordonnances ainsi
qu'aux arrêtés réglementaires, aux statuts, à l'accord de coopération, qu'aux arrêtés réglementaires, aux statuts, à l'accord de coopération,
visé à l'article 6, et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué visé à l'article 6, et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué
du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé des du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé des
Finances et du Budget exerce la même fonction de contrôle que le Finances et du Budget exerce la même fonction de contrôle que le
délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre chargé
de l'Innovation, en ce qui concerne les décisions à incidence de l'Innovation, en ce qui concerne les décisions à incidence
budgétaire ou financière. budgétaire ou financière.
Les délégués du gouvernement en font rapport au Ministre qui les a Les délégués du gouvernement en font rapport au Ministre qui les a
proposés pour désignation par le Gouvernement flamand. proposés pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les délégués du gouvernement siègent avec voix consultative dans § 3. Les délégués du gouvernement siègent avec voix consultative dans
le conseil d'administration et dans les organes de direction institués le conseil d'administration et dans les organes de direction institués
par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué
le cas échéant. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes le cas échéant. Ils sont invités à toutes les réunions de ces organes
administratifs et reçoivent, en temps utile et de la même manière que administratifs et reçoivent, en temps utile et de la même manière que
les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et toutes Ils sont autorisés à se faire remettre tous les documents et toutes
les informations relatifs à l'administration de l'a.s.b.l. qu'ils les informations relatifs à l'administration de l'a.s.b.l. qu'ils
jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat. jugent nécessaires à l'exercice de leur mandat.
L'a.s.b.l. met à la disposition des délégués du gouvernement les L'a.s.b.l. met à la disposition des délégués du gouvernement les
moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat.
§ 4. Les délégués du gouvernement peuvent introduire un recours motivé § 4. Les délégués du gouvernement peuvent introduire un recours motivé
auprès du Ministre qui les a proposés, dans un délai de quatre jours auprès du Ministre qui les a proposés, dans un délai de quatre jours
ouvrables, contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux ouvrables, contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux
décrets, aux ordonnances ainsi qu'aux arrêtés réglementaires, aux décrets, aux ordonnances ainsi qu'aux arrêtés réglementaires, aux
statuts, à l'accord de coopération, visé à l'article 6, et aux statuts, à l'accord de coopération, visé à l'article 6, et aux
principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif. principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la
décision a été prise, pour autant que les délégués du gouvernement y décision a été prise, pour autant que les délégués du gouvernement y
étaient invités de manière régulière, et, dans le cas contraire, le étaient invités de manière régulière, et, dans le cas contraire, le
jour où ils en ont été informé. jour où ils en ont été informé.
§ 5. Lorsque le Ministre auprès duquel le recours a été introduit n'a § 5. Lorsque le Ministre auprès duquel le recours a été introduit n'a
pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables, à pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables, à
compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient
définitive. définitive.
§ 6. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe § 6. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe
administratif concerné. administratif concerné.
§ 7. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances ainsi § 7. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances ainsi
que des arrêtés réglementaires, des statuts, de l'accord de que des arrêtés réglementaires, des statuts, de l'accord de
coopération, visé à l'article 6, ou des principes de bonne gouvernance coopération, visé à l'article 6, ou des principes de bonne gouvernance
l'exige, le Ministre ou les délégués du gouvernement peuvent obliger l'exige, le Ministre ou les délégués du gouvernement peuvent obliger
l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par
eux, sur toute matière déterminée par eux. eux, sur toute matière déterminée par eux.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer le régime en matière de § 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer le régime en matière de
déontologie et d'incompatibilités des délégués du gouvernement et fixe déontologie et d'incompatibilités des délégués du gouvernement et fixe
leur indemnité. leur indemnité.
§ 9. Les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du § 9. Les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du
gouvernement, sont à charge de l'a.s.b.l. gouvernement, sont à charge de l'a.s.b.l.
§ 10. Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires § 10. Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires
auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés. auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés.
§ 11. Pour le contrôle des obligations comptables de l'a.s.b.l. « § 11. Pour le contrôle des obligations comptables de l'a.s.b.l. «
I-Cleantech Vlaanderen », l'a.s.b.l. désigne un commissaire-réviseur I-Cleantech Vlaanderen », l'a.s.b.l. désigne un commissaire-réviseur
qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
§ 12. Les modalités de contrôle plus détaillées de la part de la § 12. Les modalités de contrôle plus détaillées de la part de la
Région flamande sont précisées dans l'accord de coopération à conclure Région flamande sont précisées dans l'accord de coopération à conclure
conformément à l'article 6. conformément à l'article 6.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 14 octobre 2011. Bruxelles, le 14 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN I. LIETEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011 (1) Session 2010-2011
Documents. - Proposition de décret : 831 - N° 1. Documents. - Proposition de décret : 831 - N° 1.
- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 2. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 2.
- Rapport de l'audition 831 - N° 3 - Rapport de l'audition 831 - N° 3
- Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 4. - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 4.
- Amendements : 831 - N° 5 - Amendements : 831 - N° 5
- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 6. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 6.
- Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 7. - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 7.
- Amendements : 831 - N° 8 - Amendements : 831 - N° 8
- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 9 - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 831 - N° 9
- Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 10 - Avis du Conseil d'Etat : 831 - N° 10
- Articles adoptés en première lecture : 831 - N° 11. - Articles adoptés en première lecture : 831 - N° 11.
- Rapport : 831 - N° 12. - Rapport : 831 - N° 12.
- Note de réflexion : 831 - N° 13. - Note de réflexion : 831 - N° 13.
Session 2011-2012 Session 2011-2012
Documents. - Texte adopté en séance plénière : 831 - N° 14. Documents. - Texte adopté en séance plénière : 831 - N° 14.
Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 5 octobre Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 5 octobre
2011. 2011.
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