Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone | Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone |
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14 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du | 14 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du |
Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre | Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre |
2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone | 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20; | l'article 20; |
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone, l'article 7; | Communauté germanophone, l'article 7; |
Vu le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en | Vu le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en |
Communauté germanophone, l'article 37, modifié par le décret du 15 | Communauté germanophone, l'article 37, modifié par le décret du 15 |
décembre 2022, l'article 52, § § 1er et 5, l'article 58, § 1er, | décembre 2022, l'article 52, § § 1er et 5, l'article 58, § 1er, |
l'article 64, § 1er, modifié par le décret du 22 février 2016, | l'article 64, § 1er, modifié par le décret du 22 février 2016, |
l'article 74, 7° et 8°, l'article 75, l'article 76, alinéa 3, | l'article 74, 7° et 8°, l'article 75, l'article 76, alinéa 3, |
l'article 77, alinéa 1er, l'article 78, remplacé par le décret du 16 | l'article 77, alinéa 1er, l'article 78, remplacé par le décret du 16 |
octobre 2023, l'article 89.4, inséré par le décret du 22 février 2016, | octobre 2023, l'article 89.4, inséré par le décret du 22 février 2016, |
et l'article 91; | et l'article 91; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret | Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret |
du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté | du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté |
germanophone; | germanophone; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2024; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2024; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 9 mai 2024; | donné le 9 mai 2024; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.703/3, donné le 9 juillet 2024, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.703/3, donné le 9 juillet 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture; | Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement |
du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant | du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant |
à soutenir la culture en Communauté germanophone, le 2° est abrogé. | à soutenir la culture en Communauté germanophone, le 2° est abrogé. |
Art. 2.A l'article 17, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 17, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont | Gouvernement du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « au plus une fois l'an » sont | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au plus une fois l'an » sont |
remplacés par les mots « au plus deux fois par an et au plus pour la | remplacés par les mots « au plus deux fois par an et au plus pour la |
moitié des prestations » et l'alinéa est complété par les phrases | moitié des prestations » et l'alinéa est complété par les phrases |
suivantes : | suivantes : |
« Si une association reçoit un subside pour trois prestations, elle | « Si une association reçoit un subside pour trois prestations, elle |
peut elle-même être active à titre d'organisatrice à deux reprises. Si | peut elle-même être active à titre d'organisatrice à deux reprises. Si |
une association reçoit un subside pour une prestation, elle peut | une association reçoit un subside pour une prestation, elle peut |
elle-même être active à titre d'organisatrice une seule fois. »; | elle-même être active à titre d'organisatrice une seule fois. »; |
2° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée. | 2° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée. |
Art. 3.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 3.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement du 8 décembre 2016, les mots « , l'association d'art | du Gouvernement du 8 décembre 2016, les mots « , l'association d'art |
amateur pouvant être active au plus une fois l'an au titre | amateur pouvant être active au plus une fois l'an au titre |
d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au § 1er, alinéa | d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au § 1er, alinéa |
1er » sont abrogés. | 1er » sont abrogés. |
Art. 4.L'intitulé du chapitre 4, section 3, du même arrêté est |
Art. 4.L'intitulé du chapitre 4, section 3, du même arrêté est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Section 3 - Soutien accordé à l'organisation faitière pour la | « Section 3 - Soutien accordé à l'organisation faitière pour la |
musique en Communauté germanophone ». | musique en Communauté germanophone ». |
Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'intitulé, les mots « la fédération d'art amateur » sont | 1° dans l'intitulé, les mots « la fédération d'art amateur » sont |
remplacés par les mots « l'organisation faitière pour la musique en | remplacés par les mots « l'organisation faitière pour la musique en |
Communauté germanophone »; | Communauté germanophone »; |
2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « en tant que | 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « en tant que |
fédération d'art amateur » sont remplacés par les mots « en tant | fédération d'art amateur » sont remplacés par les mots « en tant |
qu'association faitière pour la musique »; | qu'association faitière pour la musique »; |
3° dans l'alinéa 2, les 4° et 8° sont abrogés. | 3° dans l'alinéa 2, les 4° et 8° sont abrogés. |
Art. 6.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré |
Art. 6.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré |
un article 26.1 rédigé comme suit : | un article 26.1 rédigé comme suit : |
« Art. 26.1 - Procédure de vérification | « Art. 26.1 - Procédure de vérification |
§ 1er - Le département vérifie si les conditions sont remplies et si | § 1er - Le département vérifie si les conditions sont remplies et si |
la demande introduite est complète et, pour le 31 août de l'année | la demande introduite est complète et, pour le 31 août de l'année |
précédant la période de soutien, rédige un rapport qui est transmis au | précédant la période de soutien, rédige un rapport qui est transmis au |
ministre. Le cas échéant, les documents manquants sont réclamés. | ministre. Le cas échéant, les documents manquants sont réclamés. |
§ 2 - Sur décision positive du Gouvernement, la période de soutien | § 2 - Sur décision positive du Gouvernement, la période de soutien |
débute le 1er janvier de l'année calendrier suivant celle de la | débute le 1er janvier de l'année calendrier suivant celle de la |
demande. | demande. |
La décision du Gouvernement peut être conditionnelle. » | La décision du Gouvernement peut être conditionnelle. » |
Art. 7.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré |
Art. 7.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré |
un article 26.2 rédigé comme suit : | un article 26.2 rédigé comme suit : |
« Art. 26.2 - Contrat de gestion | « Art. 26.2 - Contrat de gestion |
Le contrat de gestion mentionné à l'article 78 reprend : | Le contrat de gestion mentionné à l'article 78 reprend : |
1° le montant du subside forfaitaire annuel; | 1° le montant du subside forfaitaire annuel; |
2° les objectifs convenus pour la période de soutien. » | 2° les objectifs convenus pour la période de soutien. » |
Art. 8.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré |
Art. 8.Dans le chapitre 4, section 3, du même arrêté, il est inséré |
un article 26.3 rédigé comme suit : | un article 26.3 rédigé comme suit : |
« Art. 26.3 - Procédure administrative pour l'organisation faitière | « Art. 26.3 - Procédure administrative pour l'organisation faitière |
pour la musique | pour la musique |
§ 1er - Les documents que l'organisation faitière pour la musique doit | § 1er - Les documents que l'organisation faitière pour la musique doit |
présenter chaque année conformément à l'article 76 sont les suivants : | présenter chaque année conformément à l'article 76 sont les suivants : |
1° un rapport d'activités de l'année précédente attestant la mise en | 1° un rapport d'activités de l'année précédente attestant la mise en |
oeuvre du contrat de gestion régi par l'article 78 du décret; | oeuvre du contrat de gestion régi par l'article 78 du décret; |
2° un relevé des activités culturelles de l'année précédente, établi | 2° un relevé des activités culturelles de l'année précédente, établi |
au moyen d'un formulaire fixé par le ministre; | au moyen d'un formulaire fixé par le ministre; |
3° la liste anonymisée du personnel occupé l'année précédente par | 3° la liste anonymisée du personnel occupé l'année précédente par |
l'association et mentionnant les missions confiées aux différents | l'association et mentionnant les missions confiées aux différents |
membres du personnel et leur régime de travail exprimé en équivalents | membres du personnel et leur régime de travail exprimé en équivalents |
temps plein; | temps plein; |
4° les comptes salariaux individuels anonymisés de tous les membres du | 4° les comptes salariaux individuels anonymisés de tous les membres du |
personnel occupés; | personnel occupés; |
5° le plan de financement pour l'année calendrier en cours et la | 5° le plan de financement pour l'année calendrier en cours et la |
suivante; | suivante; |
6° un compte de résultats et le bilan de l'exercice précédent. | 6° un compte de résultats et le bilan de l'exercice précédent. |
Le contrat de gestion peut prévoir la transmission de documents | Le contrat de gestion peut prévoir la transmission de documents |
supplémentaires. | supplémentaires. |
L'organisation faitière pour la musique présente au département les | L'organisation faitière pour la musique présente au département les |
documents mentionnés à l'alinéa 1er pour le 30 juin de l'année | documents mentionnés à l'alinéa 1er pour le 30 juin de l'année |
calendrier suivante. | calendrier suivante. |
§ 2 - Pendant une période de cinq ans par année d'activités pour | § 2 - Pendant une période de cinq ans par année d'activités pour |
laquelle l'organisation a été soutenue en tant qu'organisation | laquelle l'organisation a été soutenue en tant qu'organisation |
faitière pour la musique, le département a le droit, sur demande, de | faitière pour la musique, le département a le droit, sur demande, de |
consulter les documents comptables de l'organisation faitière, avec | consulter les documents comptables de l'organisation faitière, avec |
tous les justificatifs de dépenses. Pendant cette période, le | tous les justificatifs de dépenses. Pendant cette période, le |
département peut, aux frais de la Communauté germanophone, charger un | département peut, aux frais de la Communauté germanophone, charger un |
tiers de vérifier la comptabilité et l'affectation correcte du subside | tiers de vérifier la comptabilité et l'affectation correcte du subside |
annuel. L'organisation doit conserver l'ensemble des justificatifs au | annuel. L'organisation doit conserver l'ensemble des justificatifs au |
moins pendant ladite période. | moins pendant ladite période. |
Pendant une période de cinq ans par année d'activités pour laquelle | Pendant une période de cinq ans par année d'activités pour laquelle |
l'organisation a été soutenue en tant qu'organisation faitière pour la | l'organisation a été soutenue en tant qu'organisation faitière pour la |
musique, le département a le droit, sur demande, de consulter les | musique, le département a le droit, sur demande, de consulter les |
documents prouvant le respect des missions conformément à l'article 73 | documents prouvant le respect des missions conformément à l'article 73 |
du décret ainsi que la mise en oeuvre du contrat de gestion | du décret ainsi que la mise en oeuvre du contrat de gestion |
conformément à l'article 78 du décret. L'organisation doit conserver | conformément à l'article 78 du décret. L'organisation doit conserver |
l'ensemble des justificatifs au moins pendant ladite période. » | l'ensemble des justificatifs au moins pendant ladite période. » |
Art. 9.Dans l'article 27.1, § 1er, du même arrêté, inséré par le |
Art. 9.Dans l'article 27.1, § 1er, du même arrêté, inséré par le |
décret du 8 décembre 2016, les mots « deux fois » sont remplacés par | décret du 8 décembre 2016, les mots « deux fois » sont remplacés par |
les mots « trois fois ». | les mots « trois fois ». |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, |
à l'exception : | à l'exception : |
1° des articles 2, 3 et 5, qui produisent leurs effets le 1er janvier | 1° des articles 2, 3 et 5, qui produisent leurs effets le 1er janvier |
2024; | 2024; |
2° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2023. | 2° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2023. |
Art. 11.Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de |
Art. 11.Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 14 novembre 2024. | Eupen, le 14 novembre 2024. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des | Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des |
Finances, | Finances, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, | Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, |
G. FRECHES | G. FRECHES |